dimanche, 19 octobre 2014
Le modèle français de laïcité n’existe pas, ou les six laïcités françaises
Le modèle français de laïcité n’existe pas, ou les six laïcités françaises
par Jean Baubérot Ex: http://www.voxnr.com |
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Jean Baubérot est Professeur émérite de la chaire « Histoire et sociologie de la laïcité » à l’Ecole pratique des Hautes Etudes, Paris
Dans le débat actuel au Québec sur le projet d’une « Charte de la laïcité », on se réfère souvent à un « modèle français de laïcité », soit pour le louer, soit pour le critiquer. En décembre dernier, il en a été question lors de la rencontre au sommet entre Pauline Marois et François Hollande. Mais, le propos est resté très vague. Et dans les études qui précisent un peu ce que serait ce fameux « modèle français », seuls certains aspects de la laïcité française sont pris en compte. D’autres aspects fort importants de la réalité historique et actuelle de la laïcité en France sont ignorés. Ma thèse est donc qu’il n’existe pas un modèle français de laïcité, mais plusieurs modèles divergents ou, plus exactement, plusieurs représentations présentes chez les différents acteurs sociaux, individus et groupes. Les conflits et les tractations entre acteurs se nouent en référence à ces représentations politico-idéologiques qui constituent autant de «sociétés idéales» au sens d’Emile Durkheim. Le dispositif idéologique, juridique et politique de la laïcité française est marqué par les rapports de force entre les partisans de ces représentations.
Ces différentes représentations ont émergé dans un processus de laïcisation qui s’est effectué dans un conflit frontal avec le catholicisme, religion d’État sous l’Ancien Régime, et régi au XIXe siècle par un Concordat entre le Saint-Siège et l’État français. Il existe alors un régime semi-officiel de « cultes reconnus » où le catholicisme, mais aussi le protestantisme et le judaïsme, voient leur clergé payé par l’État, et doivent se conformer à un certain contrôle de celui-ci. Ce système pluraliste est, cependant, surdéterminé par un conflit politico-religieux, le conflit des « deux France » qui oppose les tenants de la France nouvelle issue de la Révolution, et fondée sur les « valeurs de 1789 », à ceux de la France traditionnelle, qualifiée de « fille aînée de l’Église (catholique) ». Ce conflit est une source d’instabilité politique de la France de cette époque. Sous le Second Empire (1852-1870), il met aux prises certains catholiques, refusant les idéaux de la modernité, suivant en cela le Syllabus, et les adeptes de la libre-pensée, celle-ci pouvant se définir par le refus de toute religion organisée.
Ce refus a un coût social élevé. Être libre penseur peut, alors, conduire à la perte de son emploi, à une mise en quarantaine si l’on est un commerçant, à des conflits familiaux, à une perturbation des relations sociales. Bref, quand les libres-penseurs combattent pour la liberté de conscience, c’est avant tout une lutte contre les atteintes à leur liberté de conscience. Mais la République devient stable, en France, à partir des années 1880, et prend des mesures « anticléricales » pour combattre la domination politique et sociale du catholicisme. La question de la liberté de conscience des catholiques se pose alors. Diverses représentations s’affrontent lors du processus qui conduit à la « loi de séparation des Églises et de l’État » en 1905. Cette loi ne représente pas la totalité de la laïcité française, mais elle se trouve, encore maintenant, au cœur de cette laïcité.
Il a existé, à l’époque, quatre façons différentes de relier la liberté de conscience, objectif premier de la laïcité, et la séparation de la religion et de l’État, qui en est le moyen principal. Chaque position peut être symbolisée par un parlementaire républicain (qui étaient tous, par ailleurs, des adeptes de la libre-pensée). Aujourd’hui, adaptées à un nouveau contexte, ces quatre représentations ont persisté et se situent dans la filiation de celles qui se sont affrontées en 1905. S’y ajoutent deux autres représentations différentes. Je propose donc de classer en six représentations-type ce que l’on appelle « la laïcité » en France. Pour les quatre premières, j’indiquerai d’abord la position adoptée lors de la discussion de la loi de « séparation des Églises et de l’État » et, ensuite, celle qui prédomine aujourd’hui. Pour les deux dernières, naturellement, je procèderai un peu autrement.
La laïcité antireligieuse
La première représentation type de la laïcité, en 1905, est celle de Maurice Allard. Pour ce socialiste révolutionnaire, la liberté de conscience n’inclut pas la liberté de religion, car la religion serait, par essence, « l’oppression des consciences ». La religion représente un principe d’autorité contraire au libre-examen, élément clef de la liberté de conscience. La séparation doit donc permettre la fin de l’influence « malfaisante » des religions. Allard défend sa position au début des débats parlementaires. Aristide Briand, le Rapporteur de la Commission qui a élaboré la proposition de loi de séparation, lui répond que sa perspective est, en fait, non celle de la séparation, mais celle de la « suppression des Églises par l’État ». La proposition d’Allard est repoussée par les députés, par 494 voix contre 68, avant même l’examen du texte de la loi. Et tous les amendements proposés par Allard seront ensuite refusés avec des scores équivalents, à tel point qu’au bout d’un moment, ce parlementaire, déprimé, retire tous les amendements qu’il comptait encore déposer. Cette perspective s’inscrit dans un type de laïcité que l’on peut qualifier de laïcité antireligieuse.
Cette représentation de la laïcité a donc été nettement battue en 1905 et l’Article I de la loi affirme que « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes ». Mais ce point de vue n’est pas disparu même s’il a dû s’adapter à la loi votée et, en conséquence, n’est pas exprimé aujourd’hui de façon aussi claire qu’en 1905. Il a d’ailleurs trouvé une nouvelle légitimité socio-politique avec ce que l’on a appelé, de façon très approximative « le retour du religieux » à l’échelle mondiale (droite chrétienne aux USA, islam politique…) et qui est apparu à certains comme une « régression ». En fait, tous les propos actuels, politiques ou médiatiques, qui supposent, au moins implicitement, une opposition entre « laïcité » et « religion » vont dans ce sens. La laïcité est alors comprise comme une complète sécularisation : moins on est « croyant », plus on est laïque.
Cette représentation tend à faire coïncider combat contre les religions et combat pour la laïcité. Vu la législation française, la liberté de conscience ne peut plus être explicitement mise en cause, mais il est clair, dans cette optique, qu’elle s’acquiert par « l’émancipation » à l’égard du religieux. Faute de pouvoir demander la disparition de la religion, cette position considère négativement toute espèce de visibilité religieuse, notamment vestimentaire ou alimentaire, et toute participation des religions au débat public. A l’extrême gauche, cela est réclamé pour toutes les religions (mais l’impact social d’une telle demande s’avère très différent suivant qu’il s’agisse du catholicisme ou de l’islam) et à l’extrême droite seulement pour l’islam. Ainsi Marine Le Pen, leader du Front National, a proposé d’interdire le port du foulard dans l’ensemble de l’espace public. Par ailleurs, l’écart entre la position idéologique (toute expression ou engagement religieux est antilaïque) et ce qui est proposé sur le plan politico-pratique (mettre la religion – ou du moins l’islam – uniquement dans la sphère privée) conduit les partisans de cette première représentation à penser, et à proclamer publiquement, que la laïcité est continuellement « menacée ».
La laïcité gallicane et autoritaire
La seconde représentation est celle d’Emile Combes, du parti radical, chef du gouvernement entre 1902 et le début de 1905, auteur d’un projet de loi de séparation déposé à l’automne 1904. Combes relie la liberté de conscience et le gallicanisme, cette doctrine traditionnelle des rois de France depuis le XIVe siècle qui fait du pouvoir politique le chef « temporel » de l’Église. De plus, depuis Louis XIV et Bossuet, le gallicanisme prétend représenter une manière éclairée d’être catholique. Combes veut contrôler la religion et supprimer les congrégations religieuses qui sont liées directement au pape. Elles représentent, selon lui, une manière particulièrement obscurantiste d’être chrétien qui ne relève pas de la liberté de conscience. Pour lui, l’État rend service à la religion en l’épurant. Dans la tradition gallicane de recherche d’un catholicisme français éclairé, la séparation est avant tout, alors, la séparation du catholicisme en France et de la papauté romaine. Les religions gardent, en effet, des liens de subordination avec l’État. Il s’agit d’une laïcité autoritaire, comportant des éléments de ce que Jean-Jacques Rousseau appelle, dans son livre Le contrat social, la « religion civile », ensemble de valeurs devant organiquement unir les citoyens d’un pays. Combes cite d’ailleurs ce passage concernant la religion civile quand la princesse Jeanne Bibesco, prieure du carmel d’Alger, dont il est amoureux, lui demande quel est le cœur de ses convictions.
Combes doit quitter le pouvoir en janvier 1905 et, progressivement, la proposition de la Commission parlementaire supplante son projet de loi. Pendant la discussion de la loi de 1905, on retrouve sa perspective dans des amendements déposés par des membres de son parti. Par exemple, un amendement visant à interdire aux prêtres le port de leur habit spécifique, la soutane, dans l’espace public, cela avec des arguments très analogues à ceux que l’on retrouve aujourd’hui invoqués contre ce que l’on appelle maintenant « les signes religieux ostensibles », c’est-à-dire le foulard islamique et la kippa juive (de l’atteinte à la dignité à la suspicion de prosélytisme). En 1905, l’amendement contre le port de la soutane a été repoussé par 391 voix contre 184. Briand avait précisé qu’en régime de séparation, l’État laïque ne peut se soucier de la nature religieuse d’un vêtement, sinon il pourra encourir le reproche « d’intolérance ».
Assez largement battue en 1905, cette représentation autoritaire de la laïcité n’est pas disparue pour autant. Pendant la première moitié du XXe siècle, elle a imprégné la vision laïque dominante des rapports femmes-hommes. « La femme » était perçue comme étant un être de « nature religieuse » (contrairement à « l’homme… rationnel »). Le schéma mental dominant était celui de la femme catholique qui se soumet au prêtre. Cette femme n’était pas assez sécularisée, aux yeux de ces laïques, pour pouvoir obtenir des droits égaux à ceux de l’homme. C’est pourquoi l’instauration du suffrage universel n’a eu lieu qu’en 1944-1945. Contrairement à d’autres pays démocratiques, les femmes ont voté, en France, seulement un siècle après les hommes.
Ce second type de laïcité accepte la liberté de conscience, mais tend à la percevoir comme un principe qui ne serait seulement légitime que dans la mesure où la religion serait acculturée à la société moderne. Et pour cela, la religion doit faire partie de « l’intime », la liberté de conscience s’applique donc essentiellement à la « sphère privée ». On peut se demander si cette représentation ne possède pas une certaine filiation avec les théories politiques d’Hobbes.
L’idéal serait d’acculturer la religion dans un grand ensemble organique, tout en la protégeant dans le « privé » (au double sens de choix privé et espace privé), en luttant contre « les intégrismes » (terme non défini, qui peut être interprété de manière très large). Au nom du principe de laïcité, l’État peut limiter la liberté de conscience. Les limitations légitimes, dans la pratique, ne concernent pas l’ensemble de l’espace public (sauf pour des pratiques radicales comme le port de la burqa ou du niqab), mais le « service public » qui, dans cette optique, n’est pas seulement le service délivré par la puissance publique, mais devient tout service d’intérêt général offert au public. D’où la revendication d’une « extension du principe de laïcité », forte pendant le mandat présidentiel de Nicolas Sarkozy, et de l’instauration de la neutralité religieuse dans les entreprises privées, à l’Université, etc. Là encore, il existe un certain écart entre la position idéologique et les propositions pratiques, ce qui crée l’idée récurrente d’une laïcité perpétuellement attaquée et que l’on ne saurait jamais assez « défendre ».
Cette représentation est prônée notamment par certains philosophes dits « républicains », qui opposent République et démocratie, et par le Grand Orient de France, principale obédience des francs-maçons en France. La loi de 2010 interdisant le voile intégral dans l’ensemble de l’espace public se situe aussi dans cette perspective, mais (significativement, d’un point de vue juridique) elle n’invoque pas la laïcité et se présente uniquement comme une loi d’ « ordre public ». Cependant, elle a été qualifiée de « loi de défense de la laïcité » par ses promoteurs – Jean-François Copé, président du parti de droite UMP ou, à gauche, Manuel Vals, actuel ministre de l’Intérieur, qui fut parmi la minorité de députés socialistes à l’avoir votée. La laïcité va de pair, dans cette perspective, avec une sécularisation relative : un laïque peut être croyant, mais il ne manifeste pas sa religion dans la vie de tous les jours.
La laïcité séparatiste stricte
La troisième représentation, présente en 1905, est la laïcité libérale, mais stricte, de Ferdinand Buisson, député radical, président de la Commission parlementaire. Pour Buisson, la séparation doit assurer la liberté de conscience des individus. Ceux-ci peuvent, s’ils se veulent, librement s’associer, sans que cela concerne l’État, qui doit ignorer les organisations religieuses. « Avec la séparation, déclare-t-il lors des débats, l’État ne connait plus l’Église en tant qu’entité ou que hiérarchie officielle […] Mais l’État connaît des citoyens français catholiques ». Ceux-ci peuvent exercer leur liberté « sur la seule base admise en démocratie, celle de l’association libre et volontaire ». L’organisation collective de la religion s’inscrit alors seulement dans le prolongement de la liberté de conscience individuelle. Cette perspective est refusée par 374 voix contre 200 lors du débat capital concernant l’Article IV de la loi, débat dont je parlerai quand j’aborderai la quatrième représentation.
Ce troisième point de vue se situe toujours, aujourd’hui, dans une perspective à dominante individualiste. Il reconnait et défend la liberté de conscience pour tout ce qui ne concerne pas les activités effectuées par la puissance publique, l’État. La puissance publique doit être neutre et séparée des religions, mais pour les individus, la laïcité signifie avant tout la liberté de conscience et la pleine citoyenneté. Cependant, aucun subventionnement ne doit être accordé aux organisations religieuses, par application stricte du début de l’Article II de la loi de 1905 qui affirme que la République « ne reconnait, ne salarie et ne subventionne aucun culte » (adopté en 1905 par 337 voix contre 233). Le début de cet Article est considéré comme donnant la signification principale de la séparation.
C’est la position actuelle de la Fédération nationale de la Libre pensée, qui s’est prononcée contre la loi de 2010 interdisant le voile intégral, et qui récuse l’interdiction de signes religieux dans les entreprises privées, même d’intérêt général. Elle combat depuis toujours tout financement et subventionnement public des religions, même indirect. Parfois elle obtient gain de cause devant les tribunaux, parfois elle se trouve déboutée. Mais, en général, la Fédération nationale de la Libre pensée ne fait pas la confusion entre son combat pour l’athéisme et contre la religion, en tant que groupement convictionnel, et son combat pour la défense de la laïcité en tant que règle générale (cela, contrairement à la première représentation). Cette troisième représentation effectue donc déjà une nette distinction entre la sécularisation (socio-culturelle) et la laïcité (comme régulation socio-politique).
La laïcité séparatiste accommodante
La quatrième représentation est celle du Rapporteur de la Commission parlementaire, le socialiste Aristide Briand, qui prône une laïcité accommodante envers les organisations religieuses. L’enjeu principal est le débat décisif sur l’Article IV de la loi, article qui dévolue les édifices religieux, qui sont une propriété publique depuis 1789, aux associations cultuelles « se conformant aux règles générales du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice » : en clair aux catholiques qui se soumettent à leurs évêques et au pape. Les catholiques qui voudraient faire dissidence devront trouver leurs propres lieux de culte. Briand défend une autre optique que Buisson : les organisations religieuses existent et l’Etat doit tenir compte de leurs structures propres, même si elles n’ont plus de caractère officiel. La liberté de conscience comporte donc aussi une dimension collective, liée au fait que les individus ne sont pas juxtaposés, mais existent toujours en interrelation.
La culture anarcho-syndicaliste de Briand, son option socialiste le conduit à penser autrement le niveau collectif que les radicaux, comme Buisson. La nouveauté de 1905 est l’application de cette conception aux rapports de la religion et de l’État. Elle est exprimée par Briand de façon assez générale, comme un plaidoyer en faveur d’une « loi de liberté ». Le Conseil d’État, aujourd’hui, la situe dans la filiation de John Locke.
En 1905, nous l’avons vu, cette quatrième position l’a emportée sur la troisième, après un débat animé, par 374 voix contre 200. Mais l’Assemblée allait déjà vers une telle perspective avec l’inclusion, votée de justesse (287 voix contre 281), à la fin de l’Article II, d’une phrase donnant à la puissance publique la possibilité de rémunérer des aumôniers, dans les lieux clos (hôpitaux, prison, armée…) afin d’assurer la « liberté des cultes » : la loi de 1905, et son application ultérieure, ont donc fait que, dans certains cas précis, limités, l’exercice de la liberté de conscience comme « liberté des cultes », garantie dès 1905, l’emporte sur le non-subventionnement des cultes. De même, elle élargira la possibilité de « manifestations religieuses sur la voie publique » (votée par 294 voix contre 255) en supprimant les restrictions du régime antérieur des « cultes reconnus », faites au nom de « l’ordre public ». Dans ce type de laïcité, il existe une visibilité légitime de la religion dans l’espace public (vêtement, processions), et donc une disjonction complète entre laïcité et sécularisation. Il n’existe pas, non plus, de « religion civile » laïque.
Avec la victoire de la quatrième représentation, le raisonnement de la jurisprudence inverse le rapport antérieur entre l’ordre public et la liberté de religion. Avant 1905 celle-ci n’existait, même pour le catholicisme, qu’à la condition « de se conformer aux règlements de police » (Article 1 du Concordat) et le Conseil d’État avalisait, en général, les limitations portées à la liberté des cultes. Après la séparation, au contraire, la liberté des cultes, y compris dans ses « manifestations extérieures », constitue une limite au pouvoir de police du maire ou de l’État. Dans l’écrasante majorité des cas, les arrêts litigieux de l’autorité publique seront annulés. Dès la fin des années 1920, les juristes catholiques eux-mêmes, constatant les décisions prises, se félicitent de la jurisprudence établie, suite à la loi de 1905.
Des mesures récentes se situent également dans la filiation de la quatrième représentation. Ainsi la création récente d’une « aumônerie musulmane » s’inscrit dans cette perspective et la construction de mosquées, ces dernières décennies, a représenté un enjeu conflictuel entre la troisième et la quatrième représentation. Cette dernière constitue la position adoptée ces derniers temps par le Conseil d’État (arrêt de 2011). Dans une large mesure, la Ligue des droits de l’homme et la Ligue de l’enseignement, organisation laïques historiques, se situent dans la même optique.
Juridiquement donc, cette quatrième représentation l’a largement emporté, dans le long terme, et elle fonctionne toujours aujourd’hui constituant, avec la troisième représentation, une laïcité silencieuse, celle qui contribue au calme et donc qui ne fait pas « l’actualité ». Cependant, les quatre types de laïcité continuent d’être en tension et d’exercer un impact politique et social, plus ou moins important suivant les situations et les religions en cause. Et, aujourd’hui, fonctionnent également deux autres modèles qui ne relèvent que peu, ou même pas du tout, de la loi de 1905, et qui font pourtant partie des représentations laïques actuelles existant en France.
La laïcité identitaire
Une cinquième représentation peut être qualifiée de laïcité identitaire. Cette perspective est très présente dans la mise en avant d’une « laïcité positive » par l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. En décembre 2007, lors d’une visite officielle auprès du pape, il a insisté sur les « racines chrétiennes » de la France et a célébré la morale du curé, considérée par lui comme supérieure à celle de l’instituteur. Mais on peut déjà trouver les prémisses d’une laïcité identitaire dans un Rapport officiel (dit Rapport Baroin) « Pour une nouvelle laïcité », rédigé en 2003, soit peu après le 11 septembre 2001. Le parti de droite, l’UMP, est globalement sur cette position. Mais ses adeptes débordent ses rangs, car elle peut attirer tous ceux qui estiment que, face à « l’islam qui est aujourd’hui au centre des préoccupations » et « au défi du communautarisme » (Baroin), la France doit valoriser un catholicisme culturel comme son identité transhistorique. En revanche, face à la religion musulmane, des mesures répressives pourraient être prises, car (écrit Baroin) « à un certain point la laïcité et les droits de l’homme sont incompatibles ». Au contraire, Ferdinand Buisson estimait que l’instauration de la laïcité en France correspondait à la publication de la Déclaration des droits de 1789.
La laïcité identitaire se rapproche donc de la deuxième représentation, du moins quand il est question de poser des limites aux manifestations religieuses de l’islam. Ces deux visions de la laïcité ont eu un grand rôle dans l’adoption des lois de 2004 (sur l’interdiction des signes religieux « ostensibles » à l’école publique) et de 2010 (sur l’interdiction du « voile intégral » dans l’espace public). L’ensemble constitue ce que j’appelle la laïcité bruyante, conflictuelle, que beaucoup, en France et hors de France, ont tendance à confondre avec la laïcité tout court, car c’est essentiellement elle dont il est question dans les médias.
Cette laïcité identitaire est, en général, plus conservatrice que la seconde représentation. Ainsi, elle considèrera très négativement la loi de 2013 autorisant le mariage entre personnes de même sexe (et demain la possibilité, dans certaines limites, de l’euthanasie). Ces lois peuvent, pourtant, être comprises comme résultant de la séparation entre la loi civile et les normes religieuses. Selon la laïcité identitaire, le catholicisme constitue un système de références culturelles stables, élément essentiel du patrimoine de la nation est utile au politique pour donner des « repères ». D’une certaine manière on retrouve, de façon différente que le second type, une perspective marquée par le modèle hobbesien de l’incorporation. Elle tend implicitement à une « religion civile » plus marquée confessionnellement que la seconde représentation. Elle tend d’ailleurs à être hégémonique par rapport à la seconde représentation, étant plus populiste.
La laïcité « concordataire »
La sixième représentation peut être qualifiée de laïcité « concordataire ». Située dans l’est de la France, l’Alsace-Moselle avait été annexée par l’Allemagne en 1871, à la suite de la guerre de 1870. Ce territoire n’est redevenu français qu’en 1919, après la Première Guerre mondiale, donc après l’adoption de la loi de séparation. Pour faciliter ce « retour », le système dit « concordataire » c’est-à-dire le système antérieur à 1905, qui comprend le Concordat et le régime des cultes reconnus, a été maintenu à titre « temporaire » en Alsace-Moselle. Le clergé des cultes reconnu est rétribué par l’Etat et l’école publique comporte des cours confessionnels de religion. Cette situation, censée au départ être provisoire, dure encore et, en février 2013, le Conseil Constitutionnel a rendu une décision qui accepte le régime juridique propre à l’Alsace-Moselle. C’est reconnaitre officiellement qu’il peut exister, en France, une laïcité où les Églises et l’État ne sont pas complètement séparés. Jusqu’alors c’est essentiellement par le silence que cette différence de législation (dans une « République indivisible ») se légitimait. Si les lois civiles sont, comme pour le reste de la France, indépendantes des normes religieuses, des liens institutionnels sont maintenus entre l’Etat et certaines religions. Géographiquement limitée, cette laïcité attire néanmoins certains membres de diverses religions qui souhaiteraient, sinon l’adoption de la situation d’Alsace-Moselle, du moins une reconnaissance par l’État de « l’utilité sociale » des religions, et l’instauration de liens officieux.
Le fonctionnement social des diverses laïcités
Examinons brièvement deux faits, reliés à l’actualité récente, pour montrer comment ces diverses représentations fonctionnent dans la réalité française d’aujourd’hui. D’abord l’affaire dite de la crèche Baby-Loup ; ensuite le cas plus général du changement, en 2013, d’organisme officiel pour donner des Avis en matière de laïcité.
L’affaire de la crèche Baby-Loup :
L’affaire de la crèche Baby-Loup, établissement d’accueil de petits-enfants au cœur d’une cité pauvre de la région parisienne (Chanteloup-les-Vignes, dans le département des Yvelines), présente des caractéristiques propres. Elle est, cependant, très significative de la manière dont un incident local peut prendre une ampleur nationale, quand on invoque la laïcité à son propos et qu’elle devient l’enjeu d’un conflit qui oppose les partisans de la laïcité antireligieuse, la laïcité autoritaire gallicane et la laïcité identitaire aux partisans d’une laïcité séparatiste qu’elle soit stricte ou libérale.
L’affaire, qui n’est pas encore finie !, remonte à 2008. Cette année-là, une employée de cette crèche, organisme privé mais fonctionnant essentiellement grâce à des subventions publiques, Fatima Afif, se met à porter un foulard, contrairement au Règlement intérieur qui impose la neutralité religieuse aux employées. Elle est licenciée pour « faute grave », sans indemnité. Elle réclame d’être indemnisée et soumet son cas à la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité), organisme créé par le président Chirac, qui lui donne raison en mars 2010. Peu de temps après, la direction de la HALDE est changée par le Président Sarzozy, puis la HALDE est supprimée en tant qu’autorité indépendante.
Mme Afif attaque la directrice, Natalia Baleato, devant la justice. Elisabeth Badinter, philosophe médiatique, qui est une ardente et influente militante de la deuxième représentation de la laïcité, devient « marraine » de la crèche. La directrice gagne en première instance puis en appel. Les tribunaux invoquent le fait que les usagers sont de très jeunes enfants (donc influençables), ainsi que la « nature de l’activité » qui est « d’intérêt général ». On a bien, là une extension de l’exigence de neutralité. En mars 2013, la Cour de Cassation casse ces jugements : Le règlement intérieur en émettant une règle générale de neutralité, n’est pas légal : la liberté religieuse doit être la règle et une restriction à cette liberté ne peut être prise sans être justifiée et proportionnée au motif qui a induit la restriction.
La Ligue de l’enseignement, la Ligue des droits de l’homme et la Libre pensée (donc des partisans des quatrième et troisième représentations) soutiennent la décision de la Cour de cassation. Cependant, la décision est vivement attaquée, comme « contraire à la laïcité » par les médias dominants, par des personnalités politiques de droite (mais aussi parfois de gauche), et surtout par le ministre de l’Intérieur, Manuel Vals, qui la désavoue, ce qui est peu commun (car tout à fait contraire à la règle de la séparation des pouvoirs). La directrice de la crèche déclare : « Ce n’est pas mon échec, c’est une défaite pour la République ». D’autres commentaires vont dans le même sens, montrant la volonté d’identifier la compréhension de la laïcité des partisans de la directrice avec la laïcité elle-même, d’évacuer tout débat, démarche typique de la religion-civile.
Après une intense campagne d’opinion, une seconde Cour d’appel donne, de nouveau, raison à la directrice (novembre 2013), en mettant en avant un nouvel argument : cette crèche serait une « entreprise de tendance ». En droit français, l’entreprise de tendance est au service d’un parti politique ou d’une organisation religieuse, ce qui lui permet de choisir ses employés selon d’autres règles que celles du Code du travail : on comprend facilement que l’UMP, parti de droite, ne va pas embaucher des socialistes à son service, et réciproquement. De même, l’Église catholique étant une entreprise de tendance, elle a le droit de licencier des professeurs divorcés qui enseigneraient dans des établissements privés (pourtant sous contrat avec l’État). L’argument de l’entreprise de tendance est, pourtant, dans ce cas précis, extrêmement étonnant, car la laïcité est inscrite dans la Constitution de la République française. « Paradoxalement, cet arrêt ne vient-il pas affaiblir et relativiser le principe -pourtant constitutionnel- de laïcité qui paraît réduit à une simple conviction [particulière] ou tendance ? » se demande, Frédéric Dieu, Maître des requêtes et spécialiste de cette question au Conseil d’État. Cependant la plupart des mass-médias ne répercutent pas cette information et ne critiquent pas ce jugement. La Cour de Cassation va devoir trancher en dernière instance et la prise de position de Manuel Vals montre qu’elle sera soumise à de très fortes pressions politiques. Il sera très intéressant, pour le sociologue, de savoir si elle résistera à ces pressions.
Le changement d’organisme donnant des Avis officiels sur la laïcité :
Voyons maintenant un cas plus général. En 2007, le Haut Conseil à l’Intégration, organisme officiel auprès du Premier ministre, s’était autosaisi du dossier « laïcité » et avait publié une Charte de la laïcité dans les services publics. Conformément à la composition majoritaire du HCI, le contenu de cette Charte allait plutôt dans le sens de la deuxième et/ou de la cinquième représentation (laïcité gallicane ou identitaire). Mais la HALDE, de son côté rendait des Avis, dans la lignée de la quatrième représentation, celle d’une séparation accommodante. Cela n’a pas été pour rien dans sa normalisation puis sa suppression.
Trois ans plus tard, le HCI obtenait d’être officiellement chargé d’émettre des Avis sur la laïcité. Cette décision se situe implicitement dans l’optique d’une laïcité identitaire, car elle effectue, de fait, une identification entre les « problèmes de l’immigration » et la « question de la laïcité ». Par son titre même, le HCI n’est pas qualifié pour traiter du mariage de personnes de même sexe ou de l’Alsace-Moselle. De plus, l’immigration et l’islam sont souvent confondus dans les représentations sociales dominantes. Enfin, partiellement renouvelée, la composition du HCI de 2010 se confondait pratiquement avec la deuxième et, surtout, cinquième représentation et s’avérait significative de leur rapprochement. Le HCI proposa alors une « extension du principe de laïcité », qui privilégie la neutralité par rapport à la liberté de conscience, et vise essentiellement l’islam. Il énonce des affirmations fausses, prétendant notamment que la loi de 1905 ne s’est pas intéressée à l’espace public.
Conclusion
Il n’existe donc pas un modèle français de laïcité, mais plusieurs. Diverses représentations interagissent, de façon conflictuelle ou transactionnelle, et l’évolution de leurs rapports constitue la dynamique de ce que l’on appelle la « laïcité française ». La mise en lumière de leurs différentes caractéristiques permet d’analyser, sur le moyen et long terme, les variations d’une actualité changeante, ses fluctuations. Elle permet aussi de ne pas laisser dans l’impensé tous les cas de figure non pris en compte par les médias, notamment ceux où la laïcité s’effectue sans conflit, ou même est ce qui permet d’éviter les conflits. Pour un sociologue, le non-événement est une construction sociale importante, tout comme ce qui fait événement. Ce texte voulait être, entre autres, un rappel de ce fait social, trop souvent minimisé et nécessaire à mettre en lumière aujourd’hui face aux aspects spectaculaires, privilégiés par la communication de masse.
Dans le débat actuel au Québec sur le projet d’une « Charte de la laïcité », on se réfère souvent à un « modèle français de laïcité », soit pour le louer, soit pour le critiquer. En décembre dernier, il en a été question lors de la rencontre au sommet entre Pauline Marois et François Hollande. Mais, le propos est resté très vague. Et dans les études qui précisent un peu ce que serait ce fameux « modèle français », seuls certains aspects de la laïcité française sont pris en compte. D’autres aspects fort importants de la réalité historique et actuelle de la laïcité en France sont ignorés. Ma thèse est donc qu’il n’existe pas un modèle français de laïcité, mais plusieurs modèles divergents ou, plus exactement, plusieurs représentations présentes chez les différents acteurs sociaux, individus et groupes. Les conflits et les tractations entre acteurs se nouent en référence à ces représentations politico-idéologiques qui constituent autant de «sociétés idéales» au sens d’Emile Durkheim. Le dispositif idéologique, juridique et politique de la laïcité française est marqué par les rapports de force entre les partisans de ces représentations.
Ces différentes représentations ont émergé dans un processus de laïcisation qui s’est effectué dans un conflit frontal avec le catholicisme, religion d’État sous l’Ancien Régime, et régi au XIXe siècle par un Concordat entre le Saint-Siège et l’État français. Il existe alors un régime semi-officiel de « cultes reconnus » où le catholicisme, mais aussi le protestantisme et le judaïsme, voient leur clergé payé par l’État, et doivent se conformer à un certain contrôle de celui-ci. Ce système pluraliste est, cependant, surdéterminé par un conflit politico-religieux, le conflit des « deux France » qui oppose les tenants de la France nouvelle issue de la Révolution, et fondée sur les « valeurs de 1789 », à ceux de la France traditionnelle, qualifiée de « fille aînée de l’Église (catholique) ». Ce conflit est une source d’instabilité politique de la France de cette époque. Sous le Second Empire (1852-1870), il met aux prises certains catholiques, refusant les idéaux de la modernité, suivant en cela le Syllabus, et les adeptes de la libre-pensée, celle-ci pouvant se définir par le refus de toute religion organisée.
Ce refus a un coût social élevé. Être libre penseur peut, alors, conduire à la perte de son emploi, à une mise en quarantaine si l’on est un commerçant, à des conflits familiaux, à une perturbation des relations sociales. Bref, quand les libres-penseurs combattent pour la liberté de conscience, c’est avant tout une lutte contre les atteintes à leur liberté de conscience. Mais la République devient stable, en France, à partir des années 1880, et prend des mesures « anticléricales » pour combattre la domination politique et sociale du catholicisme. La question de la liberté de conscience des catholiques se pose alors. Diverses représentations s’affrontent lors du processus qui conduit à la « loi de séparation des Églises et de l’État » en 1905. Cette loi ne représente pas la totalité de la laïcité française, mais elle se trouve, encore maintenant, au cœur de cette laïcité.
Il a existé, à l’époque, quatre façons différentes de relier la liberté de conscience, objectif premier de la laïcité, et la séparation de la religion et de l’État, qui en est le moyen principal. Chaque position peut être symbolisée par un parlementaire républicain (qui étaient tous, par ailleurs, des adeptes de la libre-pensée). Aujourd’hui, adaptées à un nouveau contexte, ces quatre représentations ont persisté et se situent dans la filiation de celles qui se sont affrontées en 1905. S’y ajoutent deux autres représentations différentes. Je propose donc de classer en six représentations-type ce que l’on appelle « la laïcité » en France. Pour les quatre premières, j’indiquerai d’abord la position adoptée lors de la discussion de la loi de « séparation des Églises et de l’État » et, ensuite, celle qui prédomine aujourd’hui. Pour les deux dernières, naturellement, je procèderai un peu autrement.
La laïcité antireligieuse
La première représentation type de la laïcité, en 1905, est celle de Maurice Allard. Pour ce socialiste révolutionnaire, la liberté de conscience n’inclut pas la liberté de religion, car la religion serait, par essence, « l’oppression des consciences ». La religion représente un principe d’autorité contraire au libre-examen, élément clef de la liberté de conscience. La séparation doit donc permettre la fin de l’influence « malfaisante » des religions. Allard défend sa position au début des débats parlementaires. Aristide Briand, le Rapporteur de la Commission qui a élaboré la proposition de loi de séparation, lui répond que sa perspective est, en fait, non celle de la séparation, mais celle de la « suppression des Églises par l’État ». La proposition d’Allard est repoussée par les députés, par 494 voix contre 68, avant même l’examen du texte de la loi. Et tous les amendements proposés par Allard seront ensuite refusés avec des scores équivalents, à tel point qu’au bout d’un moment, ce parlementaire, déprimé, retire tous les amendements qu’il comptait encore déposer. Cette perspective s’inscrit dans un type de laïcité que l’on peut qualifier de laïcité antireligieuse.
Cette représentation de la laïcité a donc été nettement battue en 1905 et l’Article I de la loi affirme que « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes ». Mais ce point de vue n’est pas disparu même s’il a dû s’adapter à la loi votée et, en conséquence, n’est pas exprimé aujourd’hui de façon aussi claire qu’en 1905. Il a d’ailleurs trouvé une nouvelle légitimité socio-politique avec ce que l’on a appelé, de façon très approximative « le retour du religieux » à l’échelle mondiale (droite chrétienne aux USA, islam politique…) et qui est apparu à certains comme une « régression ». En fait, tous les propos actuels, politiques ou médiatiques, qui supposent, au moins implicitement, une opposition entre « laïcité » et « religion » vont dans ce sens. La laïcité est alors comprise comme une complète sécularisation : moins on est « croyant », plus on est laïque.
Cette représentation tend à faire coïncider combat contre les religions et combat pour la laïcité. Vu la législation française, la liberté de conscience ne peut plus être explicitement mise en cause, mais il est clair, dans cette optique, qu’elle s’acquiert par « l’émancipation » à l’égard du religieux. Faute de pouvoir demander la disparition de la religion, cette position considère négativement toute espèce de visibilité religieuse, notamment vestimentaire ou alimentaire, et toute participation des religions au débat public. A l’extrême gauche, cela est réclamé pour toutes les religions (mais l’impact social d’une telle demande s’avère très différent suivant qu’il s’agisse du catholicisme ou de l’islam) et à l’extrême droite seulement pour l’islam. Ainsi Marine Le Pen, leader du Front National, a proposé d’interdire le port du foulard dans l’ensemble de l’espace public. Par ailleurs, l’écart entre la position idéologique (toute expression ou engagement religieux est antilaïque) et ce qui est proposé sur le plan politico-pratique (mettre la religion – ou du moins l’islam – uniquement dans la sphère privée) conduit les partisans de cette première représentation à penser, et à proclamer publiquement, que la laïcité est continuellement « menacée ».
La laïcité gallicane et autoritaire
La seconde représentation est celle d’Emile Combes, du parti radical, chef du gouvernement entre 1902 et le début de 1905, auteur d’un projet de loi de séparation déposé à l’automne 1904. Combes relie la liberté de conscience et le gallicanisme, cette doctrine traditionnelle des rois de France depuis le XIVe siècle qui fait du pouvoir politique le chef « temporel » de l’Église. De plus, depuis Louis XIV et Bossuet, le gallicanisme prétend représenter une manière éclairée d’être catholique. Combes veut contrôler la religion et supprimer les congrégations religieuses qui sont liées directement au pape. Elles représentent, selon lui, une manière particulièrement obscurantiste d’être chrétien qui ne relève pas de la liberté de conscience. Pour lui, l’État rend service à la religion en l’épurant. Dans la tradition gallicane de recherche d’un catholicisme français éclairé, la séparation est avant tout, alors, la séparation du catholicisme en France et de la papauté romaine. Les religions gardent, en effet, des liens de subordination avec l’État. Il s’agit d’une laïcité autoritaire, comportant des éléments de ce que Jean-Jacques Rousseau appelle, dans son livre Le contrat social, la « religion civile », ensemble de valeurs devant organiquement unir les citoyens d’un pays. Combes cite d’ailleurs ce passage concernant la religion civile quand la princesse Jeanne Bibesco, prieure du carmel d’Alger, dont il est amoureux, lui demande quel est le cœur de ses convictions.
Combes doit quitter le pouvoir en janvier 1905 et, progressivement, la proposition de la Commission parlementaire supplante son projet de loi. Pendant la discussion de la loi de 1905, on retrouve sa perspective dans des amendements déposés par des membres de son parti. Par exemple, un amendement visant à interdire aux prêtres le port de leur habit spécifique, la soutane, dans l’espace public, cela avec des arguments très analogues à ceux que l’on retrouve aujourd’hui invoqués contre ce que l’on appelle maintenant « les signes religieux ostensibles », c’est-à-dire le foulard islamique et la kippa juive (de l’atteinte à la dignité à la suspicion de prosélytisme). En 1905, l’amendement contre le port de la soutane a été repoussé par 391 voix contre 184. Briand avait précisé qu’en régime de séparation, l’État laïque ne peut se soucier de la nature religieuse d’un vêtement, sinon il pourra encourir le reproche « d’intolérance ».
Assez largement battue en 1905, cette représentation autoritaire de la laïcité n’est pas disparue pour autant. Pendant la première moitié du XXe siècle, elle a imprégné la vision laïque dominante des rapports femmes-hommes. « La femme » était perçue comme étant un être de « nature religieuse » (contrairement à « l’homme… rationnel »). Le schéma mental dominant était celui de la femme catholique qui se soumet au prêtre. Cette femme n’était pas assez sécularisée, aux yeux de ces laïques, pour pouvoir obtenir des droits égaux à ceux de l’homme. C’est pourquoi l’instauration du suffrage universel n’a eu lieu qu’en 1944-1945. Contrairement à d’autres pays démocratiques, les femmes ont voté, en France, seulement un siècle après les hommes.
Ce second type de laïcité accepte la liberté de conscience, mais tend à la percevoir comme un principe qui ne serait seulement légitime que dans la mesure où la religion serait acculturée à la société moderne. Et pour cela, la religion doit faire partie de « l’intime », la liberté de conscience s’applique donc essentiellement à la « sphère privée ». On peut se demander si cette représentation ne possède pas une certaine filiation avec les théories politiques d’Hobbes.
L’idéal serait d’acculturer la religion dans un grand ensemble organique, tout en la protégeant dans le « privé » (au double sens de choix privé et espace privé), en luttant contre « les intégrismes » (terme non défini, qui peut être interprété de manière très large). Au nom du principe de laïcité, l’État peut limiter la liberté de conscience. Les limitations légitimes, dans la pratique, ne concernent pas l’ensemble de l’espace public (sauf pour des pratiques radicales comme le port de la burqa ou du niqab), mais le « service public » qui, dans cette optique, n’est pas seulement le service délivré par la puissance publique, mais devient tout service d’intérêt général offert au public. D’où la revendication d’une « extension du principe de laïcité », forte pendant le mandat présidentiel de Nicolas Sarkozy, et de l’instauration de la neutralité religieuse dans les entreprises privées, à l’Université, etc. Là encore, il existe un certain écart entre la position idéologique et les propositions pratiques, ce qui crée l’idée récurrente d’une laïcité perpétuellement attaquée et que l’on ne saurait jamais assez « défendre ».
Cette représentation est prônée notamment par certains philosophes dits « républicains », qui opposent République et démocratie, et par le Grand Orient de France, principale obédience des francs-maçons en France. La loi de 2010 interdisant le voile intégral dans l’ensemble de l’espace public se situe aussi dans cette perspective, mais (significativement, d’un point de vue juridique) elle n’invoque pas la laïcité et se présente uniquement comme une loi d’ « ordre public ». Cependant, elle a été qualifiée de « loi de défense de la laïcité » par ses promoteurs – Jean-François Copé, président du parti de droite UMP ou, à gauche, Manuel Vals, actuel ministre de l’Intérieur, qui fut parmi la minorité de députés socialistes à l’avoir votée. La laïcité va de pair, dans cette perspective, avec une sécularisation relative : un laïque peut être croyant, mais il ne manifeste pas sa religion dans la vie de tous les jours.
La laïcité séparatiste stricte
La troisième représentation, présente en 1905, est la laïcité libérale, mais stricte, de Ferdinand Buisson, député radical, président de la Commission parlementaire. Pour Buisson, la séparation doit assurer la liberté de conscience des individus. Ceux-ci peuvent, s’ils se veulent, librement s’associer, sans que cela concerne l’État, qui doit ignorer les organisations religieuses. « Avec la séparation, déclare-t-il lors des débats, l’État ne connait plus l’Église en tant qu’entité ou que hiérarchie officielle […] Mais l’État connaît des citoyens français catholiques ». Ceux-ci peuvent exercer leur liberté « sur la seule base admise en démocratie, celle de l’association libre et volontaire ». L’organisation collective de la religion s’inscrit alors seulement dans le prolongement de la liberté de conscience individuelle. Cette perspective est refusée par 374 voix contre 200 lors du débat capital concernant l’Article IV de la loi, débat dont je parlerai quand j’aborderai la quatrième représentation.
Ce troisième point de vue se situe toujours, aujourd’hui, dans une perspective à dominante individualiste. Il reconnait et défend la liberté de conscience pour tout ce qui ne concerne pas les activités effectuées par la puissance publique, l’État. La puissance publique doit être neutre et séparée des religions, mais pour les individus, la laïcité signifie avant tout la liberté de conscience et la pleine citoyenneté. Cependant, aucun subventionnement ne doit être accordé aux organisations religieuses, par application stricte du début de l’Article II de la loi de 1905 qui affirme que la République « ne reconnait, ne salarie et ne subventionne aucun culte » (adopté en 1905 par 337 voix contre 233). Le début de cet Article est considéré comme donnant la signification principale de la séparation.
C’est la position actuelle de la Fédération nationale de la Libre pensée, qui s’est prononcée contre la loi de 2010 interdisant le voile intégral, et qui récuse l’interdiction de signes religieux dans les entreprises privées, même d’intérêt général. Elle combat depuis toujours tout financement et subventionnement public des religions, même indirect. Parfois elle obtient gain de cause devant les tribunaux, parfois elle se trouve déboutée. Mais, en général, la Fédération nationale de la Libre pensée ne fait pas la confusion entre son combat pour l’athéisme et contre la religion, en tant que groupement convictionnel, et son combat pour la défense de la laïcité en tant que règle générale (cela, contrairement à la première représentation). Cette troisième représentation effectue donc déjà une nette distinction entre la sécularisation (socio-culturelle) et la laïcité (comme régulation socio-politique).
La laïcité séparatiste accommodante
La quatrième représentation est celle du Rapporteur de la Commission parlementaire, le socialiste Aristide Briand, qui prône une laïcité accommodante envers les organisations religieuses. L’enjeu principal est le débat décisif sur l’Article IV de la loi, article qui dévolue les édifices religieux, qui sont une propriété publique depuis 1789, aux associations cultuelles « se conformant aux règles générales du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice » : en clair aux catholiques qui se soumettent à leurs évêques et au pape. Les catholiques qui voudraient faire dissidence devront trouver leurs propres lieux de culte. Briand défend une autre optique que Buisson : les organisations religieuses existent et l’Etat doit tenir compte de leurs structures propres, même si elles n’ont plus de caractère officiel. La liberté de conscience comporte donc aussi une dimension collective, liée au fait que les individus ne sont pas juxtaposés, mais existent toujours en interrelation.
La culture anarcho-syndicaliste de Briand, son option socialiste le conduit à penser autrement le niveau collectif que les radicaux, comme Buisson. La nouveauté de 1905 est l’application de cette conception aux rapports de la religion et de l’État. Elle est exprimée par Briand de façon assez générale, comme un plaidoyer en faveur d’une « loi de liberté ». Le Conseil d’État, aujourd’hui, la situe dans la filiation de John Locke.
En 1905, nous l’avons vu, cette quatrième position l’a emportée sur la troisième, après un débat animé, par 374 voix contre 200. Mais l’Assemblée allait déjà vers une telle perspective avec l’inclusion, votée de justesse (287 voix contre 281), à la fin de l’Article II, d’une phrase donnant à la puissance publique la possibilité de rémunérer des aumôniers, dans les lieux clos (hôpitaux, prison, armée…) afin d’assurer la « liberté des cultes » : la loi de 1905, et son application ultérieure, ont donc fait que, dans certains cas précis, limités, l’exercice de la liberté de conscience comme « liberté des cultes », garantie dès 1905, l’emporte sur le non-subventionnement des cultes. De même, elle élargira la possibilité de « manifestations religieuses sur la voie publique » (votée par 294 voix contre 255) en supprimant les restrictions du régime antérieur des « cultes reconnus », faites au nom de « l’ordre public ». Dans ce type de laïcité, il existe une visibilité légitime de la religion dans l’espace public (vêtement, processions), et donc une disjonction complète entre laïcité et sécularisation. Il n’existe pas, non plus, de « religion civile » laïque.
Avec la victoire de la quatrième représentation, le raisonnement de la jurisprudence inverse le rapport antérieur entre l’ordre public et la liberté de religion. Avant 1905 celle-ci n’existait, même pour le catholicisme, qu’à la condition « de se conformer aux règlements de police » (Article 1 du Concordat) et le Conseil d’État avalisait, en général, les limitations portées à la liberté des cultes. Après la séparation, au contraire, la liberté des cultes, y compris dans ses « manifestations extérieures », constitue une limite au pouvoir de police du maire ou de l’État. Dans l’écrasante majorité des cas, les arrêts litigieux de l’autorité publique seront annulés. Dès la fin des années 1920, les juristes catholiques eux-mêmes, constatant les décisions prises, se félicitent de la jurisprudence établie, suite à la loi de 1905.
Des mesures récentes se situent également dans la filiation de la quatrième représentation. Ainsi la création récente d’une « aumônerie musulmane » s’inscrit dans cette perspective et la construction de mosquées, ces dernières décennies, a représenté un enjeu conflictuel entre la troisième et la quatrième représentation. Cette dernière constitue la position adoptée ces derniers temps par le Conseil d’État (arrêt de 2011). Dans une large mesure, la Ligue des droits de l’homme et la Ligue de l’enseignement, organisation laïques historiques, se situent dans la même optique.
Juridiquement donc, cette quatrième représentation l’a largement emporté, dans le long terme, et elle fonctionne toujours aujourd’hui constituant, avec la troisième représentation, une laïcité silencieuse, celle qui contribue au calme et donc qui ne fait pas « l’actualité ». Cependant, les quatre types de laïcité continuent d’être en tension et d’exercer un impact politique et social, plus ou moins important suivant les situations et les religions en cause. Et, aujourd’hui, fonctionnent également deux autres modèles qui ne relèvent que peu, ou même pas du tout, de la loi de 1905, et qui font pourtant partie des représentations laïques actuelles existant en France.
La laïcité identitaire
Une cinquième représentation peut être qualifiée de laïcité identitaire. Cette perspective est très présente dans la mise en avant d’une « laïcité positive » par l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. En décembre 2007, lors d’une visite officielle auprès du pape, il a insisté sur les « racines chrétiennes » de la France et a célébré la morale du curé, considérée par lui comme supérieure à celle de l’instituteur. Mais on peut déjà trouver les prémisses d’une laïcité identitaire dans un Rapport officiel (dit Rapport Baroin) « Pour une nouvelle laïcité », rédigé en 2003, soit peu après le 11 septembre 2001. Le parti de droite, l’UMP, est globalement sur cette position. Mais ses adeptes débordent ses rangs, car elle peut attirer tous ceux qui estiment que, face à « l’islam qui est aujourd’hui au centre des préoccupations » et « au défi du communautarisme » (Baroin), la France doit valoriser un catholicisme culturel comme son identité transhistorique. En revanche, face à la religion musulmane, des mesures répressives pourraient être prises, car (écrit Baroin) « à un certain point la laïcité et les droits de l’homme sont incompatibles ». Au contraire, Ferdinand Buisson estimait que l’instauration de la laïcité en France correspondait à la publication de la Déclaration des droits de 1789.
La laïcité identitaire se rapproche donc de la deuxième représentation, du moins quand il est question de poser des limites aux manifestations religieuses de l’islam. Ces deux visions de la laïcité ont eu un grand rôle dans l’adoption des lois de 2004 (sur l’interdiction des signes religieux « ostensibles » à l’école publique) et de 2010 (sur l’interdiction du « voile intégral » dans l’espace public). L’ensemble constitue ce que j’appelle la laïcité bruyante, conflictuelle, que beaucoup, en France et hors de France, ont tendance à confondre avec la laïcité tout court, car c’est essentiellement elle dont il est question dans les médias.
Cette laïcité identitaire est, en général, plus conservatrice que la seconde représentation. Ainsi, elle considèrera très négativement la loi de 2013 autorisant le mariage entre personnes de même sexe (et demain la possibilité, dans certaines limites, de l’euthanasie). Ces lois peuvent, pourtant, être comprises comme résultant de la séparation entre la loi civile et les normes religieuses. Selon la laïcité identitaire, le catholicisme constitue un système de références culturelles stables, élément essentiel du patrimoine de la nation est utile au politique pour donner des « repères ». D’une certaine manière on retrouve, de façon différente que le second type, une perspective marquée par le modèle hobbesien de l’incorporation. Elle tend implicitement à une « religion civile » plus marquée confessionnellement que la seconde représentation. Elle tend d’ailleurs à être hégémonique par rapport à la seconde représentation, étant plus populiste.
La laïcité « concordataire »
La sixième représentation peut être qualifiée de laïcité « concordataire ». Située dans l’est de la France, l’Alsace-Moselle avait été annexée par l’Allemagne en 1871, à la suite de la guerre de 1870. Ce territoire n’est redevenu français qu’en 1919, après la Première Guerre mondiale, donc après l’adoption de la loi de séparation. Pour faciliter ce « retour », le système dit « concordataire » c’est-à-dire le système antérieur à 1905, qui comprend le Concordat et le régime des cultes reconnus, a été maintenu à titre « temporaire » en Alsace-Moselle. Le clergé des cultes reconnu est rétribué par l’Etat et l’école publique comporte des cours confessionnels de religion. Cette situation, censée au départ être provisoire, dure encore et, en février 2013, le Conseil Constitutionnel a rendu une décision qui accepte le régime juridique propre à l’Alsace-Moselle. C’est reconnaitre officiellement qu’il peut exister, en France, une laïcité où les Églises et l’État ne sont pas complètement séparés. Jusqu’alors c’est essentiellement par le silence que cette différence de législation (dans une « République indivisible ») se légitimait. Si les lois civiles sont, comme pour le reste de la France, indépendantes des normes religieuses, des liens institutionnels sont maintenus entre l’Etat et certaines religions. Géographiquement limitée, cette laïcité attire néanmoins certains membres de diverses religions qui souhaiteraient, sinon l’adoption de la situation d’Alsace-Moselle, du moins une reconnaissance par l’État de « l’utilité sociale » des religions, et l’instauration de liens officieux.
Le fonctionnement social des diverses laïcités
Examinons brièvement deux faits, reliés à l’actualité récente, pour montrer comment ces diverses représentations fonctionnent dans la réalité française d’aujourd’hui. D’abord l’affaire dite de la crèche Baby-Loup ; ensuite le cas plus général du changement, en 2013, d’organisme officiel pour donner des Avis en matière de laïcité.
L’affaire de la crèche Baby-Loup :
L’affaire de la crèche Baby-Loup, établissement d’accueil de petits-enfants au cœur d’une cité pauvre de la région parisienne (Chanteloup-les-Vignes, dans le département des Yvelines), présente des caractéristiques propres. Elle est, cependant, très significative de la manière dont un incident local peut prendre une ampleur nationale, quand on invoque la laïcité à son propos et qu’elle devient l’enjeu d’un conflit qui oppose les partisans de la laïcité antireligieuse, la laïcité autoritaire gallicane et la laïcité identitaire aux partisans d’une laïcité séparatiste qu’elle soit stricte ou libérale.
L’affaire, qui n’est pas encore finie !, remonte à 2008. Cette année-là, une employée de cette crèche, organisme privé mais fonctionnant essentiellement grâce à des subventions publiques, Fatima Afif, se met à porter un foulard, contrairement au Règlement intérieur qui impose la neutralité religieuse aux employées. Elle est licenciée pour « faute grave », sans indemnité. Elle réclame d’être indemnisée et soumet son cas à la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité), organisme créé par le président Chirac, qui lui donne raison en mars 2010. Peu de temps après, la direction de la HALDE est changée par le Président Sarzozy, puis la HALDE est supprimée en tant qu’autorité indépendante.
Mme Afif attaque la directrice, Natalia Baleato, devant la justice. Elisabeth Badinter, philosophe médiatique, qui est une ardente et influente militante de la deuxième représentation de la laïcité, devient « marraine » de la crèche. La directrice gagne en première instance puis en appel. Les tribunaux invoquent le fait que les usagers sont de très jeunes enfants (donc influençables), ainsi que la « nature de l’activité » qui est « d’intérêt général ». On a bien, là une extension de l’exigence de neutralité. En mars 2013, la Cour de Cassation casse ces jugements : Le règlement intérieur en émettant une règle générale de neutralité, n’est pas légal : la liberté religieuse doit être la règle et une restriction à cette liberté ne peut être prise sans être justifiée et proportionnée au motif qui a induit la restriction.
La Ligue de l’enseignement, la Ligue des droits de l’homme et la Libre pensée (donc des partisans des quatrième et troisième représentations) soutiennent la décision de la Cour de cassation. Cependant, la décision est vivement attaquée, comme « contraire à la laïcité » par les médias dominants, par des personnalités politiques de droite (mais aussi parfois de gauche), et surtout par le ministre de l’Intérieur, Manuel Vals, qui la désavoue, ce qui est peu commun (car tout à fait contraire à la règle de la séparation des pouvoirs). La directrice de la crèche déclare : « Ce n’est pas mon échec, c’est une défaite pour la République ». D’autres commentaires vont dans le même sens, montrant la volonté d’identifier la compréhension de la laïcité des partisans de la directrice avec la laïcité elle-même, d’évacuer tout débat, démarche typique de la religion-civile.
Après une intense campagne d’opinion, une seconde Cour d’appel donne, de nouveau, raison à la directrice (novembre 2013), en mettant en avant un nouvel argument : cette crèche serait une « entreprise de tendance ». En droit français, l’entreprise de tendance est au service d’un parti politique ou d’une organisation religieuse, ce qui lui permet de choisir ses employés selon d’autres règles que celles du Code du travail : on comprend facilement que l’UMP, parti de droite, ne va pas embaucher des socialistes à son service, et réciproquement. De même, l’Église catholique étant une entreprise de tendance, elle a le droit de licencier des professeurs divorcés qui enseigneraient dans des établissements privés (pourtant sous contrat avec l’État). L’argument de l’entreprise de tendance est, pourtant, dans ce cas précis, extrêmement étonnant, car la laïcité est inscrite dans la Constitution de la République française. « Paradoxalement, cet arrêt ne vient-il pas affaiblir et relativiser le principe -pourtant constitutionnel- de laïcité qui paraît réduit à une simple conviction [particulière] ou tendance ? » se demande, Frédéric Dieu, Maître des requêtes et spécialiste de cette question au Conseil d’État. Cependant la plupart des mass-médias ne répercutent pas cette information et ne critiquent pas ce jugement. La Cour de Cassation va devoir trancher en dernière instance et la prise de position de Manuel Vals montre qu’elle sera soumise à de très fortes pressions politiques. Il sera très intéressant, pour le sociologue, de savoir si elle résistera à ces pressions.
Le changement d’organisme donnant des Avis officiels sur la laïcité :
Voyons maintenant un cas plus général. En 2007, le Haut Conseil à l’Intégration, organisme officiel auprès du Premier ministre, s’était autosaisi du dossier « laïcité » et avait publié une Charte de la laïcité dans les services publics. Conformément à la composition majoritaire du HCI, le contenu de cette Charte allait plutôt dans le sens de la deuxième et/ou de la cinquième représentation (laïcité gallicane ou identitaire). Mais la HALDE, de son côté rendait des Avis, dans la lignée de la quatrième représentation, celle d’une séparation accommodante. Cela n’a pas été pour rien dans sa normalisation puis sa suppression.
Trois ans plus tard, le HCI obtenait d’être officiellement chargé d’émettre des Avis sur la laïcité. Cette décision se situe implicitement dans l’optique d’une laïcité identitaire, car elle effectue, de fait, une identification entre les « problèmes de l’immigration » et la « question de la laïcité ». Par son titre même, le HCI n’est pas qualifié pour traiter du mariage de personnes de même sexe ou de l’Alsace-Moselle. De plus, l’immigration et l’islam sont souvent confondus dans les représentations sociales dominantes. Enfin, partiellement renouvelée, la composition du HCI de 2010 se confondait pratiquement avec la deuxième et, surtout, cinquième représentation et s’avérait significative de leur rapprochement. Le HCI proposa alors une « extension du principe de laïcité », qui privilégie la neutralité par rapport à la liberté de conscience, et vise essentiellement l’islam. Il énonce des affirmations fausses, prétendant notamment que la loi de 1905 ne s’est pas intéressée à l’espace public.
Fin décembre 2012, la gauche revenue au pouvoir annonce discrètement aux membres du HCI qu’ils sont dessaisis du dossier au profit d’un Observatoire de la laïcité, officiellement créé en avril 2013. Cela n’empêchera pas le HCI de publier, bien que dessaisi, en août, un Avis demandant l’extension de l’interdiction de port de signes religieux à l’Université et d’obtenir que le quotidien le Monde le publie en première page ! La création de l’Observatoire de la laïcité redonne de la généralité à la laïcité : elle concerne tous les Français et non pas seulement les immigrés ! Sa composition comprend une majorité de membres plutôt partisans des deux représentations de la laïcité séparatiste, une minorité non négligeable (et qui a l’oreille des médias) d’adeptes de la laïcité autoritaire gallicane et un membre qui représente la laïcité identitaire. Son président, Jean-Louis Bianco, nommé par le Président de la République, se situe plutôt dans la lignée de la quatrième représentation, celle qui a triomphé en 1905. Il écrit : « La laïcité apparaît trop souvent, depuis une vingtaine d’années, comme un principe d’interdits et de restrictions aux libertés. Ce qu’elle n’est pas. […] la laïcité doit s’appuyer sur la lutte contre toutes les discriminations ». Là encore, il sera intéressant d’observer l’évolution du rapport de force au sein de cet Observatoire de la laïcité, qui est pluraliste.
Conclusion
Il n’existe donc pas un modèle français de laïcité, mais plusieurs. Diverses représentations interagissent, de façon conflictuelle ou transactionnelle, et l’évolution de leurs rapports constitue la dynamique de ce que l’on appelle la « laïcité française ». La mise en lumière de leurs différentes caractéristiques permet d’analyser, sur le moyen et long terme, les variations d’une actualité changeante, ses fluctuations. Elle permet aussi de ne pas laisser dans l’impensé tous les cas de figure non pris en compte par les médias, notamment ceux où la laïcité s’effectue sans conflit, ou même est ce qui permet d’éviter les conflits. Pour un sociologue, le non-événement est une construction sociale importante, tout comme ce qui fait événement. Ce texte voulait être, entre autres, un rappel de ce fait social, trop souvent minimisé et nécessaire à mettre en lumière aujourd’hui face aux aspects spectaculaires, privilégiés par la communication de masse.
notes
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Pour en savoir plus Agier-Cabanes Isabelle, 2007, « La laïcité, exception libérale dans le modèle français », Cosmopolitiques, n° 16, p. 133-143. Amédro Jean-François, 2011, Le juge administratif et la Séparation des Eglises et de l’Etat sous la Troisième République. Thèse soutenue à Paris II. Assemblée Nationale, 2010, Rapport d’information au nom de la Mission d’information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national, La Documentation française, Paris. Baubérot Jean, 1990, Vers un nouveau pacte laïque ? , Seuil, Paris. - 2005, « La loi de 1905 est plus qu’une loi », in Zarka Y.-C. (éd.), Faut-il réviser la loi de 1905 ?, PUF, Paris, p. 105-131. - 2006, L’intégrisme républicain contre la laïcité, l’Aube, La Tour d’Aigues. - 2007 (1ere édition en 2005), Emile Combes et la princesse carmélite, improbable amour, L’Aube, L’Aube-Poche, La Tour d’Aigues. - 2012, La laïcité falsifiée, La Découverte, Paris. - 2013, « Morale et laïcité », L’OURS, recherche socialiste, n° 64-65, juillet-déc., p. 53-63. Baubérot Jean, Milot Micheline 2011, Laïcités sans frontières, Seuil, Paris. Bruley Yves (éd.), 2004, 1905, la séparation des Eglises et de l’Etat. Les textes fondateurs, Perrin, Paris. Cabanel Patrick, 2007, Entre religions et laïcité. La voie française : XIXe-XXIe siècles, Privat, Toulouse. Conseil d’Etat, 2004, Un siècle de laïcité, La Documentation française, Paris. Lalouette jacqueline, Machelon Jean-Pierre (dir.), 2002, 1901. Les congrégations hors la loi ?, Letouzey & Ané, Paris. Larkin Maurice, 2004 (1ere edition par Macmillan, Church and State after the Dreyfus Affair. The Separation Issue in France, en 1974], L’Eglise et l’Etat en France. 1905 : la crise de la séparation, éd. fçaise, Privat, Toulouse. Mayeur Jean Marie, 2005(1ere édition par Julliard, en 1966), La séparation des Eglises et de l’Etat, Ivry, L’Atelier, Paris. Prélot, Pierre-Henri, 2011, « Les signes religieux et la loi de 1905. Essai d’interprétation de la loi portant interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public français à la lumière du droit français des activités religieuses », Société, Droit & Religion, CNRS Editions, Paris, n° 2, p. 25-46. Poulat Emile, 1987, Liberté-Laïcité. La guerre des deux France et le principe de la modernité, Cujas, Paris. Poulat Emile, en collaboration de Maurice Gelbard, 2010, Scruter la loi de 1905, Fayard, Paris. |
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00:05 Publié dans Actualité, Philosophie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, acvtualité, sociologie, philosophie, laicité | | del.icio.us | | Digg | Facebook
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