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mardi, 30 juin 2026

La Belgique et sa justice défaillante

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La Belgique et sa justice défaillante

par Pieter

Source: https://zannekinbond.org/belgie-en-haar-falende-justitie/

Consultez chaque jour le compte Telegram de Robert Steuckers (liens vers des articles, dans les six langues de l'Académie Royale) : t.me/steuckers

La crise que traverse la justice belge n’est ni un hasard, ni la conséquence de quelques erreurs individuelles seulement. Elle reflète en réalité le caractère même de l’État bourgeois belge. Les tribunaux, les prisons et le droit pénal sont présentés comme des instruments neutres de justice, mais fonctionnent en réalité dans un système où les intérêts des classes possédantes priment sur ceux de la population laborieuse. L’homme ordinaire, qui subit quotidiennement les conséquences de l’insécurité économique, de la criminalité et de la désagrégation sociale dans la société libérale chaotique, constate une justice confrontée à un sous-financement chronique, à des prisons surpeuplées et à la violation de droits fondamentaux (« dortoirs au sol », internés dans des prisons classiques, etc.). Il voit de dangereux criminels libérés après un certain temps, tandis que les victimes et leurs familles restent avec le sentiment d’une justice incomplète.

L’indignation suscitée chez beaucoup par la libération conditionnelle du meurtrier multirécidiviste Freddy Horion traduit une méfiance plus profonde envers le système existant. Le cas Horion illustre la crise des prisons belges, résultant d’une combinaison de surpopulation structurelle, de soins de santé inadéquats, de pénurie de personnel et d’un sous-financement de longue durée. La sécurité à l’intérieur et à l’extérieur des prisons est mise à mal par plus de 13.000 détenus alors que la capacité des établissements tourne autour de 11.000 places. Dans le même temps, la classe ouvrière a bien raison de penser que les responsables politiques et les représentants de l’élite économique subissent rarement, à titre personnel, les conséquences de leurs décisions. Ainsi, le fait que l’ancien Premier ministre Guy Verhofstadt n’ait pas été sanctionné par le juge de police malgré des faits avérés est à juste titre cité comme un exemple de justice de classe: une mesure pour les puissants, une autre pour la population ordinaire. Les États libéraux ne sont des États de droit que de nom.

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Socialisme populaire : l’État a un devoir de protection face aux éléments antisociaux

Il est correct d’affirmer que la classe ouvrière, dans un État bourgeois et un environnement capitaliste, est toujours plus rapidement victime de l’appareil répressif que l’élite dirigeante et la classe possédante. La violence d’État reste toujours un instrument du pouvoir de classe. Cela n’empêche pas de poursuivre l’idéal d’une société socialiste, où l’État socialiste joue à la fois un rôle émancipateur et protecteur.

La classe ouvrière a droit à la sécurité, qu’elle ne doit pas acheter sous la forme de gains financiers auprès de sociétés de sécurité privées. Les intérêts des victimes et de la communauté au sens large ne pèsent pas moins que ceux du coupable. Selon notre vision, les grands criminels ne sont pas des « victimes de la société » au sens où cela annulerait leur responsabilité. Il faut différencier la criminalité issue de la pauvreté, de la marginalisation ou de la désintégration sociale, de la criminalité au caractère résolument antisocial (meurtres en série, viols, abus sur enfants, trafic de drogue organisé, terrorisme).

Les prisonniers politiques dans les prisons occidentales ne peuvent même pas être considérés comme des criminels, mais appartiennent généralement à l’avant-garde militante du changement politique et social fondamental. En tant que victimes des États bourgeois occidentaux, ils sont donc entièrement hors du sujet de ce texte.

Contrairement à la conception libérale, où la peine est avant tout une question de culpabilité et de droits individuels, nous pensons que la peine doit être considérée comme un instrument de protection de la communauté et, lorsque cela est possible, de rééducation. Lorsque la rééducation s’avère impossible, l’incarcération à long terme ou, dans des cas exceptionnels, la peine de mort, peuvent être justifiées.

c15049870e99069c6ec66e16e5efac50.jpegNous partageons la vision notamment de Domenico Losurdo, qui rejette un humanisme abstrait séparant les droits du coupable des intérêts de la société. La compassion envers le coupable ne doit jamais mener à l’indifférence envers les victimes, souvent elles-mêmes issues des classes populaires.

Le socialisme réel a prouvé qu’il est possible de combattre simultanément la pauvreté, la toxicomanie, la désintégration sociale et de lutter énergiquement contre la criminalité organisée et les crimes violents graves.

Aujourd’hui encore, les Républiques populaires de Chine, du Vietnam, de Corée, etc., ainsi que Cuba, associent un discours sur les causes sociales de la criminalité à un droit pénal très sévère à l’égard des crimes graves. Une société socialiste doit s’attaquer aux causes sociales de la criminalité, mais ne peut pour autant tolérer ceux qui terrorisent, nuisent ou exploitent délibérément et de façon répétée la population.

Libéralisme : zèle d’austérité et droits de l’homme mal interprétés

Magistrats, commissions diverses et spécialistes de la justice de tout bord ont à maintes reprises souligné les conséquences néfastes des économies et du sous-financement imposés par les nombreux gouvernements libéraux successifs qui démantèlent les services publics (nous utilisons ici «libéral» au sens large, au-delà des clivages partisans. Toutes les coalitions bourgeoises, tous les partis de pouvoir sont redevables à l’idéologie libérale, avec des nuances d’accent).

Le manque de personnel, les systèmes informatiques obsolètes, les ressources insuffisantes pour les palais de justice et leur sécurité, les importants retards au sein des parquets et tribunaux, mais aussi la complexité de l’État belge (répartition compliquée des compétences, charge de travail élevée, changements législatifs fréquents, lenteur de la prise de décision, endettement important, etc.) contribuent à la situation catastrophique actuelle qui nuit surtout à la classe ouvrière.

Le discours occidental sur les droits de l’homme, appliqué de manière sélective à l’international pour défendre des intérêts géopolitiques et impérialistes, sert au niveau national à maintenir les rapports de force et à créer une classe ouvrière divisée et affaiblie. L’influence des droits de l’homme interprétés de manière libérale sur la justice belge est très importante. Ils imposent des limites à l’action de l’État et du juge, et favorisent une vision dans laquelle la peine ne relève pas seulement de la répression, mais met l’accent, outre la réinsertion du coupable, sur la protection excessive de ses droits.

La justice bourgeoise belge est, outre la Constitution à dominante très libérale, également soumise à la Convention européenne des droits de l’homme, à la Cour européenne des droits de l’homme, à la Cour de justice de l’Union européenne (pour le droit de l’UE), etc. Dans ces textes et jurisprudence, on constate une insistance excessive sur les droits des coupables. Les interprétations libérales des droits de l’homme privilégient les libertés politiques formelles de l’individu, tandis que les sociétés socialistes accordent la priorité aux droits sociaux et économiques de l’individu, ainsi qu’aux intérêts et droits collectifs.

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Nous renvoyons une fois encore à Domenico Losurdo (1), qui distingue à juste titre la liberté formelle de la liberté matérielle. Le droit de vote, la liberté de la presse et les droits individuels signifient peu lorsque de larges pans de la population restent dépendants économiquement. Les droits sociaux (travail, éducation, soins de santé) sont tout aussi essentiels que les libertés bourgeoises classiques.

domenico-losurdo.jpgLosurdo (photo) rejette la conception libérale de l’homme comme individu abstrait doté de droits intemporels. Les droits sont le résultat de luttes historiques et de l’émancipation collective. C’est pourquoi nous soulignons aussi le rôle de la lutte des classes, des mouvements anticoloniaux et des mouvements de libération nationale. Nous ne rejetons pas l’idée de la dignité humaine ou des droits, mais, à la suite de Losurdo, nous affirmons que l’idéologie libérale des droits de l’homme présente à tort son propre développement historique comme universel, neutre et cohérent, alors qu’elle a en réalité toujours été imbriquée dans le colonialisme, la domination de classe et les rapports de force inégaux.

En tant que nationaux-révolutionnaires flamands, nous rejetons donc non seulement l’État belge et l’UE, mais nous ne nous sentons pas non plus redevables aux déclarations de droits d’inspiration occidentale-libérale. Nous ne plaidons pas pour l’abolition des droits, mais pour une conception historique et matérielle de l’émancipation, dans laquelle les libertés bourgeoises sont complétées par des droits sociaux, des droits collectifs et le droit à l’autodétermination nationale. Nous ne sommes pas opposés aux droits de l’homme en tant que tels, mais rejetons fermement leur monopolisation et application sélective par le libéralisme.

Une part importante de la population estime que les grands criminels sont trop légèrement punis et/ou devraient purger leur peine dans sa totalité, et se montre méfiante envers les libérations anticipées. Les juges doivent cependant confronter les lois et décisions aux normes juridiques auxquelles l’État bourgeois belge s’est engagé.

Une critique récurrente est que l’Europe accorde beaucoup d’attention aux conditions de détention des détenus individuels, alors que des problèmes structurels comme le chômage de masse, le sans-abrisme, la pauvreté ou les conséquences sociales des réformes néolibérales ne sont pas considérés comme des questions relevant des droits de l’homme. Une part croissante de la classe ouvrière a du mal avec « l’État de droit » libéral, considéré comme un système où les droits individuels et les garanties procédurales pèsent plus lourd que la sécurité collective et la justice sociale.

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L’opposition à la décadence et à la permissivité libérale envers l’usage de drogues s’accroît également, tout comme l’essor de la criminalité organisée, qui sont autant de manifestations de sociétés capitalistes ou bourgeoises où l’injustice et l’inégalité dominent. Une large partie du camp marxiste occidental est infectée par des idées libérales, qui se manifestent, outre par la politique identitaire, par l’indulgence et l’acceptation de la consommation de drogues. Ils doivent être considérés, tout comme les valets du régime d’extrême-droite, comme des adversaires politiques.

Les gros trafiquants de drogue, les pédophiles (la pédophilie étant une forme extrême d’exploitation et de violence à l’encontre des vulnérables), etc., sont des contre-révolutionnaires qui constituent une menace pour la communauté. Dans la tradition socialiste, les libertés individuelles n’ont pas de caractère absolu. Répression et prévention ne s’opposent pas, mais se complètent. Si la consommation de drogues nuit à la communauté, l’État peut, selon cette conception, intervenir avec de lourdes peines de prison, la confiscation des biens, des programmes de désintoxication obligatoires, etc. Même la sanction suprême de la peine de mort peut être justifiée, ce qui implique, comme déjà indiqué, le rejet des règles juridiques (inter-)nationales fortement libérales dans lesquelles agit l’État bourgeois belge. Ainsi, au sein de l’UE, la peine de mort est incompatible avec l’adhésion (article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE et du droit de l’UE) et les protocoles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme interdisent la peine de mort. Les propositions réformistes de l’extrême-droite ne sont donc que des emplâtres sur une jambe de bois. Elles séduisent une part importante de la classe ouvrière à des fins purement électorales mais n’ont aucune valeur de fond. Une justice différente, juste et adaptée à la classe ouvrière n’est possible que par une critique systémique approfondie et un rejet strict de la politique bourgeoise et de ses structures institutionnelles teintées d’idéologie. L’État socialiste, avec sa « dictature » de la classe ouvrière, offre, contrairement à l’État libéral occidental, la garantie de la protection des droits sociaux, dont le droit à la sécurité pour l’homme ordinaire. Il offre ordre, solidarité et responsabilité sociale là où les ploutocraties libérales deviennent des États-mafias décadents où l’individualisme va de pair avec la loi du plus fort.

Note:

(1) Domenico Losurdo, Critique de l’apolitisme. La leçon de Hegel d’hier à nos jours. Éditions Delga, Paris, 2012, pp. 66-69.

mercredi, 17 juin 2026

Allemagne: le Verfassungsschutz, symptôme d'une contradiction irréconciliable

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Allemagne: le Verfassungsschutz, symptôme d'une contradiction irréconciliable

par Ralf Van den Haute

Lors de la création de la République fédérale d'Allemagne en 1949, on a délibérément opté non pas pour une Verfassung, mais pour une Grundgesetz. En français, lorsqu'on parle de la « Constitution » allemande, une distinction importante est souvent perdue de vue. En effet, la République fédérale ne dispose pas d'une Verfassung (Constitution), mais d'une Grundgesetz (loi fondamentale). Ce choix terminologique était délibéré en 1949. Les auteurs du nouvel ordre étatique ouest-allemand voulaient éviter de donner l’impression que la division de l’Allemagne était définitive. La Grundgesetz était conçue comme un régime provisoire, valable jusqu’à ce que le peuple allemand se dote librement de sa propre constitution.

Cette distinction n’est pas purement sémantique. Dans la tradition constitutionnelle européenne, une constitution n’est pas simplement un ensemble de règles juridiques fondamentales. Elle est l’expression du pouvoir constituant d’un peuple qui se dote d’un ordre politique. Une Verfassung suppose un moment constituant au cours duquel une communauté politique s’organise et légitime ses institutions. La Grundgesetz, en revanche, a vu le jour sous la tutelle des Alliés, dans une Allemagne divisée et partiellement occupée. À l’origine, elle n’était pas destinée à être l’expression constitutionnelle définitive de la nation allemande.

61cLMAQINeS.jpgPas de moment constitutionnel

La réunification allemande de 1990 offrait théoriquement la possibilité d’adopter une véritable Verfassung. L’article 146 de la Grundgesetz prévoyait en effet que cette loi fondamentale perdrait sa validité dès que le peuple allemand se serait doté d’une constitution par une décision libre. Cette possibilité n’a toutefois pas été saisie. Au lieu de cela, le modèle étatique ouest-allemand existant a été étendu à l’ancienne RDA. L’Allemagne a certes été réunifiée, mais le moment constituant où le peuple allemand unifié se serait doté d’un nouvel ordre étatique n’a pas eu lieu.

Cette particularité historique jette un éclairage intéressant sur le développement ultérieur de la République fédérale. À mesure que la légitimité de l’ordre politique repose moins sur un acte constituant explicite du peuple, l’importance des institutions qui veillent sur cet ordre et l’interprètent s’accroît. La Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) et l’Office fédéral pour la protection de la Constitution (Verfassungsschutz) en sont les exemples les plus visibles. Non seulement ils protègent l’ordre juridique existant, mais ils déterminent aussi dans une large mesure quelles opinions politiques sont jugées compatibles avec ce qu’on appelle le « freiheitliche demokratische Grundordnung » (l’ordre constitutionnel libéral et démocratique). C'est là que naît la tension fondamentale de l'État allemand d'après-guerre: entre la démocratie en tant qu'expression de la volonté populaire et la démocratie en tant que protection d'un ordre étatique prédéfini et imposé par les Alliés.

Wegbegleiter-R-S_Schmid_Carlo_5300-372x500.jpgLe professeur de sciences politiques et homme politique du SPD, le Dr Carlo Schmid (photo), a déclaré en 1948 dans sa conférence intitulée « Was heißt eigentlich Grundgesetz? » ([1] ) : « La Constitution est la décision commune d’un peuple libre sur la forme et le contenu de son existence politique. Une telle Constitution contient les normes fondamentales de l’État. Elle détermine, sans pouvoir être renvoyée à une instance supérieure, les limites de la souveraineté sur son territoire et fixe tant les droits de l’individu que les limites de l’autorité de l’État. Rien n’est au-dessus de la Constitution, personne ne peut la suspendre, personne ne peut l’ignorer. Une constitution n’est rien d’autre que la réalisation juridique de la liberté d’un peuple. C’est là que réside son pathos, et c’est pour cela que des peuples sont montés aux barricades. »

Schmid en conclut que la République fédérale fondée en 1949 ne pouvait être considérée comme un État au sens démocratique plein et entier du terme. Selon lui, elle s’organisait tout au plus comme un système de type étatique (vielleicht staatsähnlich), mais pas comme l’expression politique d’un peuple allemand constituant. Il va même jusqu’à affirmer que, tant que le caractère provisoire de cet ordre persiste, celui-ci reste essentiellement la forme organisationnelle d’une réalité politique délimitée par des puissances extérieures.

La question fondamentale qui en découle est de savoir si un État est purement une structure de domination – étrangère si nécessaire – ou bien une réalité populaire vivante : une démocratie qui ne reçoit pas sa forme de l’extérieur, mais se constitue d’elle-même par sa propre volonté. Pour Schmid, la réponse était claire. À l’ère démocratique, un État n’est légitime que s’il est le résultat d’un acte constitutif libre (konstitutiver Gesamtakt) d’un peuple souverain.

Il est remarquable que Wolfgang Schäuble, l’un des hommes politiques les plus influents de la CDU dans l’Allemagne d’après-guerre et alors ministre des Finances, ait déclaré lors du Congrès bancaire européen de 2011 que «depuis le 8 mai 1945, nous n’avons à aucun moment été pleinement souverains en Allemagne». Il faisait sans doute référence à la position constitutionnelle particulière de la République fédérale et au débat qui, depuis sa création, porte sur sa légitimité constitutionnelle. Schmid voyait dans un ordre étatique imposé de l’extérieur le danger d’un système politique qui perdrait progressivement son fondement démocratique et constitutif pour se transformer en un système principalement géré sur le plan administratif et juridique. Lorsque l'État n'est plus l'expression d'une volonté populaire constituante, il risque d'être réduit à un appareil qui tire sa légitimité de ses propres procédures et institutions.

Protection de la Constitution ou de la loi fondamentale ?

Dans cette perspective, la dénomination « Verfassungsschutz » revêt également un caractère paradoxal. Si l'on pousse le raisonnement de Carlo Schmid jusqu'au bout, la République fédérale ne dispose pas, à proprement parler, d'une Verfassung légitimée par un acte populaire constituant, mais d'une Grundgesetz qui était à l'origine conçue comme un ordre étatique provisoire. La question se pose alors de savoir ce qui est précisément protégé par une institution qui se présente comme « protectrice de la Constitution ». Pour Krebs, penseur de la nouvelle droite et fondateur du Thule Seminar, cela recèle une contradiction fondamentale. Tant que l’État allemand ne repose pas sur une Verfassung librement choisie par le peuple allemand, le Verfassungsschutz ne protège pas tant une Verfassung que l’ordre institutionnel et normatif existant du Grundgesetz. Krebs affirme donc que ce service devrait en réalité s’appeler « Grundgesetzversicherung »[2] plutôt que « Verfassungsschutz ».

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La question de droit constitutionnel que nous devons nous poser ici est la suivante: le Verfassungsschutz protège-t-il une constitution qui tire sa légitimité d’une volonté populaire constituante, ou protège-t-il un ordre institutionnel issu de l’histoire qui tire sa légitimité principalement de sa propre continuité juridique? En d’autres termes: le service veille-t-il à l’autodétermination démocratique du peuple allemand, ou veille-t-il aux limites dans lesquelles cette autodétermination peut s’exercer? C’est précisément cette question qui fait du Verfassungsschutz plus qu’un simple service de sécurité ou de renseignement et le place au cœur du débat allemand sur la légitimité.

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Sur le plan institutionnel, le Verfassungsschutz se compose d’un office fédéral (Bundesamt für Verfassungsschutz) et de seize services régionaux (Landesämter für Verfassungsschutz). Formellement, il s'agit de services de renseignement intérieurs chargés de collecter et d'analyser des informations sur des personnes, des organisations et des mouvements considérés comme une menace pour l'ordre constitutionnel libéral et démocratique. À cette fin, ils disposent d'un vaste arsenal de moyens, notamment la surveillance, les informateurs, l'infiltration et d'autres méthodes d'enquête secrètes. La décision finale quant à savoir si une organisation est effectivement anticonstitutionnelle n'appartient toutefois pas au Verfassungsschutz, mais au pouvoir judiciaire et en particulier à la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht). C'est précisément cette interaction entre les services de sécurité et le pouvoir judiciaire qui soulève la question de savoir dans quelle mesure la frontière entre la protection juridique objective et l'interprétation politique de l'ordre constitutionnel peut réellement être maintenue.

Observation vs participation

La problématique se complexifie encore davantage lorsque l'on examine de près le mode de fonctionnement opérationnel du Verfassungsschutz. En effet, le service ne se limite pas à une observation passive de personnalités et de mouvements politiques, mais recourt largement à des informateurs (V-Leute), à des agents infiltrés et à d'autres méthodes secrètes de collecte d'informations. Il en résulte un paradoxe fondamental. À mesure que l’État s’infiltre plus profondément dans une organisation considérée comme potentiellement dangereuse pour l’État, la frontière entre observation et participation s’estompe. La question se pose alors de savoir dans quelle mesure un mouvement agit encore de manière totalement autonome lorsque ses structures, son processus décisionnel ou ses activités sont partiellement influencés par des personnes qui travaillent en réalité pour les services de sécurité. Cette problématique a été mise en évidence de manière flagrante lors des procédures engagées contre le NPD, où il est apparu qu’un nombre considérable de figures dirigeantes entretenaient des contacts avec le Verfassungsschutz ou agissaient en tant qu’informateurs pour ce service. Cela a soulevé la question délicate de savoir si l’État était encore un simple observateur ou s’il était, dans une certaine mesure, présent au sein de l’organisation qu’il considérait comme une menace pour l’ordre constitutionnel: la Cour constitutionnelle fédérale a estimé que la présence d’agents infiltrés au sein de la direction du parti rendait impossible de déterminer avec certitude quelles déclarations et activités émanaient du parti lui-même et lesquelles avaient pu être influencées par les infiltrés [3] . La question touche à un problème fondamental de l'État de droit: un État peut-il se prononcer de manière convaincante sur la dangerosité d'une organisation alors qu'il fait lui-même partie, directement ou indirectement, de son fonctionnement?

En d’autres termes: lorsque l’État est présent au sein des organisations qu’il observe, qui veille alors à la ligne de démarcation entre la protection de l’ordre démocratique et la participation à la construction de la réalité politique qu’il prétend seulement observer?

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Le paradoxe de la tolérance

La légitimité de telles institutions est souvent recherchée dans ce que Karl Popper appelait le paradoxe de la tolérance. Une société qui fait preuve d’une tolérance illimitée envers des forces qui cherchent à détruire son propre caractère tolérant court le risque de finir par périr elle-même [4]. Il en découle, selon Popper, qu’une démocratie a le droit de se défendre contre ses ennemis. Mais qui détermine quelles personnes, organisations ou idées doivent être considérées comme des ennemis de l'ordre démocratique? Cela nous amène à une question déjà posée par Juvénal: quis custodiet ipsos custodes [5]?

9782081228733_internet_h1400.jpgLa question de savoir qui doit être considéré comme un ennemi de l’ordre démocratique nous amène à Carl Schmitt. Dans Der Begriff des Politischen (1932), Schmitt soutient que toute communauté politique est finalement confrontée à la décision de déterminer qui est un ami et qui est un ennemi. Dans une démocratie activiste, cette question revêt une signification particulière . La question centrale n’est plus de savoir si l’ordre démocratique a le droit de se défendre, mais qui détient le pouvoir de déterminer quelles personnes, organisations ou idées sont considérées comme une menace pour cet ordre.

Selon la conception de la souveraineté de Schmitt, la souveraineté se déplace alors vers l'instance qui prend cette décision. «Est souverain celui qui décide de l'état d'exception». La question n'est donc plus seulement de savoir qui est l'ennemi, mais aussi qui détient l'autorité de définir quelqu'un comme ennemi.

51oDVOsfg5L._AC_UF894,1000_QL80_.jpgParadoxe fondamental

Le Verfassungsschutz se présente comme le protecteur de l’ordre constitutionnel de la République fédérale. C’est précisément là que réside le paradoxe fondamental. Si l’on prend au sérieux le raisonnement de Carlo Schmid, l’Allemagne ne dispose pas à ce jour d’une Verfassung au sens classique du terme: une constitution issue d’un acte constituant libre d’un peuple souverain. Ce qui est protégé, ce n’est donc pas tant une constitution en tant qu’expression de la volonté populaire, mais un ordre institutionnel et normatif issu de l’histoire, dont la légitimité repose principalement sur sa propre continuité juridique.

Le Verfassungsschutz n’est donc pas tant la solution à un problème constitutionnel que l’expression institutionnelle du champ de tension entre la souveraineté populaire et la démocratie des valeurs.

Le Verfassungsschutz apparaît ainsi comme le symptôme d’une contradiction plus profonde et irréconciliable au sein de l’ordre étatique allemand d’après-guerre. D'une part, la République fédérale invoque la légitimité démocratique et la souveraineté populaire ; d'autre part, elle s'appuie de plus en plus, pour sa survie, sur des institutions qui déterminent quelles opinions politiques, quels partis et quels mouvements relèvent encore de l'ordre constitutionnel. Le Verfassungsschutz tire sa raison d’être de la protection d’une Verfassung qui n’a jamais existé. Il ne veille pas sur la volonté constituante d’un peuple souverain, mais sur les limites d’un ordre normatif qui précède ce peuple et dont la signification est déterminée par des institutions qui se soustraient en grande partie au processus décisionnel démocratique.Tant que la question de l’origine constitutionnelle de cet ordre et celle du contrôle démocratique de ses gardiens resteront sans réponse, la question de la légitimité du Verfassungsschutz lui-même est également légitime.

Pas seulement en République fédérale

La question de la légitimité du Verfassungsschutz ne se limite pas à la République fédérale, mais peut s’étendre sans difficulté à l’évolution au sein des démocraties libérales occidentales. Dans presque tous les États d'Europe occidentale, on observe un glissement progressif de la prise de décision politique fondée sur la souveraineté populaire vers une prise de décision de plus en plus filtrée par des institutions administratives, judiciaires et supranationales. Il n'est pas rare que les institutions nationales des droits de l'homme agissent à la fois en tant que conseillères, plaignantes et parties au procès dans des litiges sociaux. Les tribunaux européens et nationaux sont de plus en plus souvent confrontés à des questions qui relevaient autrefois du domaine exclusif de la prise de décision politique. Le débat permanent sur la relation entre le droit national et le droit européen touche également à cette même question fondamentale: où se situe en fin de compte le centre de la souveraineté politique et qui a le dernier mot lorsque des choix démocratiques se heurtent à des cadres normatifs supérieurs?

À mesure que la légitimité de l'ordre politique se fonde moins sur la volonté immédiate du peuple et davantage sur la protection de valeurs abstraites, de droits fondamentaux et de principes constitutionnels, le pouvoir des institutions chargées d'interpréter, de veiller au respect et de faire respecter ces valeurs s'accroît également. L'État moderne risque d'évoluer d'une communauté politique (politisches Gemeinwesen) vers un système normatif géré sur le plan juridico-administratif. La nouvelle droite française a défini cela comme un totalitarisme doux.

Ce qui se manifeste en Allemagne à travers le Verfassungsschutz se manifeste ailleurs par le biais des cours constitutionnelles, des instances de défense des droits de l’homme et des ordres juridiques supranationaux. Partout, la même question se pose: la légitimité ultime de la communauté politique réside-t-elle encore dans le peuple, ou dans les institutions qui déterminent comment la volonté de ce peuple doit être interprétée?

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Le politologue américain Sheldon S. Wolin (photo) qualifie cette évolution d’«inversion du totalitarisme» [6], une forme de gouvernement dans laquelle les institutions démocratiques continuent d’exister formellement, mais où le pouvoir effectif se déplace progressivement vers un réseau d’élites administratives, économiques et juridiques. Václav Havel [7] parle d’un système dans lequel la conformité est imposée moins par la contrainte ouverte que par la pression sociale, professionnelle et institutionnelle.

Notes: 

[1] Carlo Schmid, Was heißt eigentlich Grundgesetz?, rede gehouden in de Parlementarischer Rat, Bonn, 1948.

[2] Dr. Pierre Krebs, Fangt die Rebellen und macht sie Mundtot! Zunächst… , Ahenrad der Moderne, Kassel, 2018.

[3] BVerfG, décision du 18 mars 2003, 2 BvB 1/01, 2 BvB 2/01 et 2 BvB 3/01 (procédure d’interdiction du NPD).

[4] Popper, Karl R., The Open Society and Its Enemies, Vol. I-II, London: Routledge, 1945.

[5] Decimus Junius Juvenalis, Satirae (Satires), livre VI, vers 347–348.

[6] Sheldon S. Wolin, Democracy Incorporated : Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism, Princeton, NJ : Princeton University Press, 2008.

[7] Václav Havel, The Power of the Powerless, dans John Keane (éd.), The Power of the Powerless: Citizens Against the State in Central-Eastern Europe (Armonk, NY : M.E. Sharpe, 1985).

mardi, 26 mai 2026

Les tribunaux peuvent-ils bloquer la politique migratoire? - La jurisprudence de la CEDH sous la loupe

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Les tribunaux peuvent-ils bloquer la politique migratoire?

La jurisprudence de la CEDH sous la loupe

Peter W. Logghe

Source: https://www.facebook.com/peter.logghe.94

Jusqu’où va la liberté d’interprétation de la Cour européenne des droits de l’homme? Jusqu’où peut aller la marge d’interprétation concernant la politique migratoire? Sur ces questions sensibles et fondamentales, les États membres du Conseil de l’Europe se sont réunis à Chisinau (la capitale de la Moldavie) les 14 et 15 mai 2026. Une réunion importante, qui, on doit le regretter, n’a pas suscité beaucoup d’attention dans les médias mainstream. 

Il était prévu d’adopter une déclaration politique sur le lien entre la politique migratoire et la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Cela peut paraître administratif et froid, mais il s’agit d’une question de portée constitutionnelle: les peuples européens peuvent-ils encore décider souverainement qui a accès à leur territoire, qui peut rester, et qui doit être expulsé? 

Une inflation d’interprétations par la Cour européenne des droits de l’homme 

On se souviendra que neuf gouvernements européens — dont ceux du Danemark, de l’Italie et de certains pays d’Europe centrale — avaient, dans une lettre conjointe de mai 2025, demandé de rouvrir le débat sur l’interprétation de cette convention concernant la politique migratoire par la CEDH. Une démarche exceptionnelle dans l’histoire de cette institution. À l’automne 2025, un débat ministériel avait eu lieu, et finalement, la Cour elle-même avait publié une synthèse de sa jurisprudence dans le domaine de la migration. 

À Chișinău, deux visions du droit européen se sont confrontées: celle d’une jurisprudence qui estime suivre une ligne cohérente de protection, et celle des États membres qui pensent que cette ligne n’est plus compatible avec l’exercice de leurs responsabilités. Le cœur du débat est politique: une démocratie ne peut pas faire des promesses infinies qu’elle ne peut pas tenir. Où doit se situer l’autorité politique? Dans les parlements ou dans un réseau de juridictions supranationales? 

Les procédures d’expulsion entrent de plus en plus souvent en conflit avec la jurisprudence: des personnes à qui le refus d’asile est imposé ou qui doivent quitter le territoire parviennent à échapper à l’expulsion pendant des années. Des délinquants étrangers, condamnés pénalement, peuvent faire annuler leur expulsion avec succès en invoquant leur «vie familiale» campée comme droit humain, une interprétation qui trouve de la compréhension chez certains juges activistes. La souveraineté est-elle plus qu’une cérémonie? La démocratie n’est-elle qu’une procédure? Nous sommes curieux, car nous n’avons encore rien lu des comptes rendus de cette importante réunion…

vendredi, 01 mai 2026

L’Etat de droit: menacé ou menaçant?

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L’Etat de droit: menacé ou menaçant?

Jean-Louis Feuerbach

Quand moi j’emploie un mot, il veut dire exactement ce qu’il me plait qu’il veuille…, ni plus, ni moins (Lewis Carroll).

Patrice Spinosi était de passage à Strasbourg pour faire la promotion de son livre: Menace sur l’Etat de droit.

Qui parle ? Un avocat d’importance aux Conseils et devant les cours suprêmes (Cour de cassation, Conseil d’État, Conseil constitutionnel).

De quoi parle-t-il ?

Le conférencier ne dira rien de ce qu’est l’État de droit.

Façon pour lui d’inviter à le lire dans son ouvrage ? Que nenni.

L’auteur est emprunté. Au début de son livre, il avoue ne pouvoir fixer la notion que négativement.

Embêtant.

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Une notion sans définition se voue à l’incantation, au slogan publicitaire, au prophétisme. Ce n’est pas science mais croyance. À usage de groupies.

Ainsi le concept reste-t-il posé et opposé à « son contraire ».

Quel est alors ce contraire ? « L’Etat de non-droit ».

L’avocat ne plaide plus. Sa toge vire dans la procure.

En 234 pages, il développe un ouvrage très polémique en trois parties:

- « Les assauts contre l’État de droit »;

- « Les conséquences d’une prise de pouvoir d’un parti populiste en France»;

- « Si tu veux la paix, prépare la guerre » !

Nous sortons du prétoire et de son théâtre de légitimation par la procédure (Niklas Luhmann) pour entrer en militance.

L’Etat de droit serait menacé

De qui ? De quoi ? Pour quoi ?

 Cette fois il va nous le dire et l’écrire.

Spinosi de cingler qui « l’exception », qui « les populismes », qui la « tyrannie des majorités ». Tel est son programme insurrectionnel.

Il métamorphose et mute l’activité dite de « justice « en démonstration de ce qu’auctoritas facit veritas, la force s’érige en Maître et fait du droit la « machine à réembrayer » (Bruno Latour) au travail du « théologiquement correct » (Alexandre Kojève).

L’état de droit devient « système-fétiche » (Robert Kurz) ; mieux : faitiche (Bruno Latour). Parce que cache-sexe d’autre chose en son autre dimension. Diantre !

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L’Etat de droit menaçant

D’abord, « l’Etat de Droit » vit de l’exploitation de la désignation par lui de l’ennemi. Il s’entretient comme « gardien », arbitre des discours, pensées et gestes de quiconque et mobilise les vigies sourcilleuses contre « les menaces sur l’Etat de droit ».

L’inconvénient de la posture tient en ce qu’elle se retourne. Qui désigne l’ennemi, se désigne lui-même comme ennemi.

D’expression de la positivité historique, le droit devient négatif. Il usurpe le pouvoir souverain qui relève du peuple. Français, Polonais, Hongrois, Américains, Vénézuéliens, Italiens, Russes,…. ( ce sont les cibles flinguées dans l’ouvrage), gare à vous.

De là, l’invention du concept criminalisatoire de « populisme ».

Qu’est-ce à dire ?

Il ne saurait y avoir de légitimité valable par les urnes contre la super-légalité par l’élection dans le sillage du «Livre».

Que nul ne s’avise de se prévaloir d’avoir été élu pour oser heurter les canons de l’État de droit. Qui blasphémise s’abîme dans « l’illibéralisme » (car libéral tient du livre, au sens latin de liber, libris, le code des lois et commandements édités sous le titre de Bible, Thora, Testaments).

Ensuite, Spinosi nous apprend que la forme État de droit fonctionne depuis «3000 ans». Bigre. Soit avant 1958, avant 1948, avant 1789, avant Clovis.  Donc depuis moins 500. Ainsi entendue, située et datée, la chose "État de droit" estampille «l’âge axial» (Karl Jaspers), c’est-à-dire la modernité.

Nous entrons dans le sillage de la révolution platonico-socratiste. De par cette révolution théologique, les peuples sont précipités à la domination du droit noachide (David Nowak). C’est la raison du droit du plus fort qui proclame que son droit est le plus fort et que c’est du droit.

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Ce qui jure avec la praxis de Maître Spinosi. Il se fait fort de sa clientèle d’associations engagées, de victimes opprimées, de champions des « droits humains ». Il combat donc pour des minorités et leur vocation performative à la répression des peuples. Il ne précise pas être de gauche ou de droite mais dit "fréquenter des magistrats de droite qui répriment". Ce faisant, il nous précipite dans la méta-théologie, là où gauche et droite ne sont pas ce que l’on est prié de croire. Et il ouvre la voie à la loi du plus fort-faible, ce nouvel avatar de la loi de Fechner du grand passage de l’eau en vin, de la quantité à la qualité, du faible au fort!

Ainsi l’état de droit de devenir croyance en la garantie immortelle des positions juridiques acquises des minorités et des individus, pérégrins en-tête, en leurs prétentions contre. … Ce qui passe par la « fondamentalisation » des normes qui fondent les droits des humains.

Y ajoutant, l’entreprise de se révulser contre la « tyrannie des majorités électorales ». Horresco referens, les élections sont suspectes ; doivent être cadenassées ; ne valent qu’autant que les minorités consentent aux résultats du vote. Révocabilité ad nutum !

Si la minorité sanctifiée en ses minorités reçoit titre de créance et capacité à harceler, agresser voire criminaliser les peuples dans leur majorité n’y a-t-il pas là ouverture à bagarre des souverainetés ? Le privilège à l’exaltation des luttes minoritaires n’est-il pas armement de croisade ? Ne fait-il pas le lit des gradations dans la mise en ignominie ?

Cela ne contrevient-il pas à la lecture classique de ce qu’il est convenu d’appeler « démocratie » soit pouvoir du peuple en ses majorités ?

Enfin, la doctrine de Spinosi fait assaut contre « l’exception », le « droit de l’exception », et assiège par l’état d’exception. Foin de dérogation, d’évitement, d’exception à sa loi de fer.

L’état d’exception ne se ramène-t-il pas alors à dispositif d’exception qui prohibe toute autre exception qui risquerait de vexer ses paroissiens ? Aussi instille-t-on et instaure-t-on une « sanctuarisation « d’une normalité d’exception normée à ses normes « essentialisées » de « droits essentiels » et motorise-t-on l’appareil d’État contre le « non- droit », l’illibéralisme, l’impiété.

Le suprémacisme de l’état du droit n’est-il pas gros enfin d’une mise en illégalité de ce qui disconvient à d’aucuns et ne va-t-il jusqu’à illégitimiser toute légalité en procédant ?

À ce compte, le plus grand juriste de tous les temps devient Gyorgy Lukacs, et tant pis s’il fut hongrois.

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Hétérotélie

Il doit être objecté à l’entreprise théorique et pratique proposée par Patrice Spinosi que souverain n’est pas qui crée, exploite ou surfe sur l’état d’exception, mais celui qui y met fin.

Nous en sommes loin.

Qui se fait conservateur de l’exception, la met en état et en fait la source du droit devient exception lui-même. Exception au principiel. Secondarité. Réactionnarité.

Il est toutefois au mérite de Maître Spinosi que de visibiliser ce que les plus fins juristes qualifient de « constitution invisible » (Hugues Rabault, Martin Loughlin, Laurence T. Tribe). Il fait la lumière, ouvre à la transparence et situe les soviets à l’œuvre. En ce qu’ils savent ce qu’ils font.

Il dévoile s’inscrire au plan axial, indicie à ses tenants et aboutissants, éclaire le pourquoi de la rigueur par la "société des anges" (Emanuele Coccia).

Grâce à l’auteur, nous pouvons mieux comprendre que « l’État de droit » n’est autre que l’état pentateutique du droit. Synonymie de théocratie. Pas de république. Pas de démocratie. Pas de laïcité.

Dictature de l’angélinat !

Qu’on se le lise.

Parere legem quam ipse fecisti ! Subis les conséquences de ta propre loi.

Jean-Louis Feuerbach

Patrice Spinosi, Menace sur l’Etat de Droit, 2025, Allary Editions.

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vendredi, 30 mai 2025

Juridisme et abolition de la réalité 

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Juridisme et abolition de la réalité 

par Adriano Segatori 

Source : Electomagazine & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/il-partito-legale...   

Il y a une opération en cours de la part de la magistrature, du moins de l’aile la plus politisée et la plus effrontée du monde judiciaire. Même si cela se déroule sur des bases juridiques différentes, il semble que partout en Europe l’orientation idéologique, dans son ensemble, penche inexorablement vers une seule direction en pratique : promouvoir la dissolution de tout verdict démocratique ; pousser à la désintégration des fondements de tout État qui pourrait être considéré comme le représentant d'un peuple, comme le garant de la sécurité et de l’équité ; assurer à terme la liquéfaction même des lois naturelles, comme dans la dernière décision du Conseil d’État en Italie. 

Ensuite, dans le domaine strictement politique, lorsque un système soi-disant démocratique est confronté à un juridisme qui refuse la paisible narration générale et naturelle et revendique sa propre autonomie décisionnelle, une opération de disqualification et de diabolisation se déclenche immédiatement, utilisant de manière déformée des mots généralement et couramment partagés comme "populisme" ou "souverainisme". 

Le système judiciaire ne se limite donc plus à appliquer la loi et à évaluer ce qui est licite ou illicite, permis ou interdit, mais bascule vers un constructionnisme qui est linguistique et juridique en même temps, afin de déformer jusqu'à la loi suprême de la nature, que – comme le prévenaient les mythes immémoriaux de nos ancêtres – même les dieux craignaient de transgresser. 

Face aux preuves les plus évidentes que nous sommes confrontés à des manipulations génétiques et psychologiques, commencées il y a longtemps, par le truchement de techniques subliminales précises, il ne nous reste plus qu’à constater, à la fin de cette déformation constante de la réalité, que nous avons affaire à une véritable manipulation juridique. 

Avec une pédanterie de notaire, on nie désormais la variété même de la nature à travers une manipulation linguistique. 

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Ces aberrations sophistiquées ont été parfaitement identifiées et décrites par Michel Onfray dans Théorie de la dictature. On prend un terme – par exemple le terme "parent" – puis on le dépouille de sa valeur étymologique, en empêchant ainsi toute possibilité de raisonnement et de dialogue entre pensées différentes. Lentement, mais avec une progression méthodique, on appauvrit le lexique quotidien, lequel est déjà précaire, et on insère dans le même mot des interprétations ambiguës, voire contradictoires. 

À ce stade, lorsque la mère n’est plus la génitrice, mais une quelconque personne qui se sent appelée à l’être, et lorsque le père est l’un des deux hommes qui ont acheté un enfant à une femme payée pour sa gestation, et lorsque le sentimentalisme pervers des nouvelles identités arc-en-ciel inventées colore de surcroît cette opération, toute critique devient impossible car il manque, en nombre et en qualité, les termes pour la formuler. 

Pour dire cela en langage scientifique, chaque signifiant – soit le son du mot prononcé – disparaît, tout comme la signification – soit l’image mentale, la pensée que l’interlocuteur conçoit. 

En simplifiant, si je dis “père” et “mère”, mais si, le cas échéant, les mères peuvent être deux, et les pères peuvent être au choix père ou mère, toute possibilité de définir logiquement et psychiquement une relation ou une réalité environnante disparaît. Et si par “langage fou” on entend ce langage qui est irrationnel, désordonné, globalement anormal, alors tenez bon, car c’est désormais la même sphère politicienne, c’est la même magistrature qui déborde sur un terrain aliéné et absurde. 

dimanche, 25 mai 2025

Tribunal allemand: les indemnités aux demandeurs d’asile ne peuvent pas être supprimées

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Tribunal allemand: les indemnités aux demandeurs d’asile ne peuvent pas être supprimées

Peter W. Logghe

Source: https://www.facebook.com/peter.logghe.94

Encore un pas en avant dans la folie du droit d’asile, cette fois – et ce n’est pas un hasard – en Allemagne. Un tribunal du travail à Hambourg suspend les suppressions d’allocations aux demandeurs d’asile expulsés, en contestant leur légalité, estimant que cela viole la Constitution allemande. Il s’agit de trois cas dits "Dublin", pour lesquels les autorités allemandes avaient suspendu les indemnités conformément à la législation allemande. Ces trois demandeurs d’asile ont saisi le tribunal du travail de Hambourg, et lors d’une procédure d’urgence, les juges ont suspendu la suppression des allocations.

Le jugement concerne donc des demandeurs d’asile dont la demande aurait dû être traitée dans un autre État membre de l’UE selon les accords de Dublin (droit européen), car ils étaient entrés par ce pays. Ces demandeurs doivent être renvoyés dans l’État membre responsable de leur demande d’asile. En vertu de la loi allemande, modifiée à l’automne 2023, l’État allemand peut suspendre les prestations sociales après deux semaines afin d’inciter le demandeur d'asile à quitter volontairement l’Allemagne.

Qui décide de la politique migratoire ? Les juges ou le parlement ?

Non, répond le tribunal du travail à Hambourg : l’État allemand ne peut pas supprimer ces allocations après deux semaines. Car, selon le tribunal : sans l’accord de l’État membre de l’UE concerné, une expulsion ne peut pas être effectuée. Par exemple, dans un dossier concret, la Suède a refusé d’accueillir un demandeur d'asile expulsé, mais l’État allemand avait déjà suspendu ses allocations de base.

Si l’État allemand supprime une allocation de base alors que le demandeur n’est pas accueilli dans un autre pays, cela constitue une violation du minimum vital garanti par la Constitution. D’autres tribunaux du travail dans les États fédéraux de Rhénanie-Palatinat et de Bade-Wurtemberg ont rendu des jugements similaires. L’organisation de gauche Gesellschaft für Freiheitsrechte, qui a assisté à une des procédures, parle d’une « loi absurde » et se sent confirmée dans ses positions par ce jugement.

Et si on remettait tout l’asile à plat, et qu’on recommençait à zéro ? Accueillir temporairement les personnes fuyant la guerre jusqu’à ce que la situation soit résolue ? Et une fois la crise passée, les renvoyer chez eux ? Revenir à l’essence d’une politique d’asile humaine mais juste ? 

jeudi, 22 mai 2025

Les États-Unis pourraient abandonner l'Habeas corpus

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Les États-Unis pourraient abandonner l'Habeas corpus

Leonid Savin

Les États-Unis discutent activement de la déclaration du chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche, Stephen Miller, datant du 9 mai 2025. Lors d'une réunion avec les médias, Miller a fait la déclaration suivante quant à la résolution des problèmes liés à l'immigration.

« La Constitution est claire. Et, bien sûr, c'est cette loi suprême du pays qui dit que l'habeas corpus peut être suspendu lors d'une invasion. C'est pourquoi [...] c'est une option que nous envisageons activement. Écoutez, beaucoup de choses dépendent du fait que les tribunaux prennent la bonne décision. Après tout, le Congrès a adopté un ensemble de lois, connu sous le nom de loi sur l'immigration et la nationalité, qui prive les tribunaux de l'article III, c'est-à-dire la branche judiciaire du gouvernement, de toute compétence sur les affaires d'immigration. Le Congrès a donc adopté ce que l'on appelle une loi de privation de compétence. Plusieurs lois ont été adoptées qui stipulent que les tribunaux de l'article III ne sont même pas autorisés à s'occuper des affaires d'immigration ».

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Miller a laissé entendre que les États-Unis étaient confrontés à une « invasion » de migrants. Le terme a été utilisé délibérément, bien que toute tentative de suspension de l'habeas corpus, comme nous le montrerons plus loin, soulèverait des contestations juridiques mettant en doute le fait que le pays soit réellement confronté à une telle invasion, et encore moins à une invasion qui représente une menace extraordinaire pour la sécurité publique.

Les médias soulignent que les juges fédéraux américains se sont jusqu'à présent montrés sceptiques face aux tentatives passées de l'administration Trump d'utiliser les pouvoirs d'urgence pour faciliter les déportations, ce qui pourrait rendre la suspension de l'habeas corpus encore plus difficile.

Tout a commencé en mars de cette année lorsque Donald Trump a déclaré que les États-Unis étaient confrontés à une « invasion » de membres de gangs vénézuéliens et a invoqué la loi "sur les ennemis étrangers" de 1798, qu'il a essayé d'utiliser comme en temps de guerre pour accélérer les déportations massives.

Les membres présumés du clan Tren de Aragua ont été déportés vers une prison tristement célèbre du Salvador, ce qui a donné lieu à une série de procès. Cependant, un problème d'identification s'est posé, car il a déjà été prouvé que des personnes n'ayant aucun lien avec le gang ont été envoyées au Salvador. En outre, le gouvernement vénézuélien s'est opposé à ces actions.

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Des tribunaux fédéraux de tout le pays, notamment de New York, du Colorado, du Texas et de Pennsylvanie, ont depuis lors bloqué l'utilisation par l'administration de la loi sur les ennemis étrangers (Foreign Enemies Act) pour de nombreuses raisons, notamment parce qu'on se demandait si le pays était réellement confronté à une invasion. Ajoutant que les juges comprenaient des partisans du Parti démocrate, ce qui met en évidence le clivage politique au sein des États-Unis.

Selon CNN, le président Trump a, il y a peu de temps, été personnellement impliqué dans des discussions avec l'administration au sujet d'une éventuelle suspension de l'Habeas corpus récemment. Il l'a apparemment mentionné dans une déclaration aux journalistes le 30 avril.

« Il y a des moyens d'atténuer cela, et il y a des moyens très efficaces », a déclaré Trump. - Il y a un moyen que trois présidents très distingués ont utilisé, mais nous espérons que nous n'aurons pas à emprunter cette voie. »

La loi sur l'habeas corpus (Habeas Corpus Act, littéralement traduit du latin - "il faut avoir un corps") est l'un des corpus du droit anglo-saxon qui s'est répandu dans le monde entier. En bref, cette loi protège un individu contre la détention ou l'arrestation sans décision de justice. La loi a été adoptée le 27 mai 1679, pendant la brève existence du Parlement du roi Charles II d'Angleterre. Une loi similaire existait déjà en 1215. Cette loi du 17ème siècle a considérablement élargi les droits et libertés des sujets de la couronne britannique. La raison de son adoption est la lutte de la gentry contre les nobles, les lords, en particulier contre le frère du roi Jacques, le duc d'York. Les partisans de cette loi voulaient compliquer le règne de Jacques et même le priver de ses droits au trône.

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Plus tard, l'Habeas corpus a été utilisé pour établir et mettre en pratique au niveau international les principes d'une justice équitable et démocratique: présomption d'innocence, procédure régulière lors de l'arrestation, procès rapide et expéditif avec « procédure régulière » et sur le lieu où l'infraction a été commise. L'habeas corpus comprend 21 articles. Aucun homme libre ne peut être emprisonné sans faire valoir l'un des actes d'habeas corpus.

Dans certains pays, cette loi a été suspendue temporairement ou définitivement pour des raisons de guerre ou d'urgence, comme dans le cadre de l'Habeas corpus Suspension Act de 1794 au Royaume-Uni et de l'Habeas corpus Suspension Act (1863) aux États-Unis. Néanmoins, le droit de demander une ordonnance relative à l'intégrité personnelle est depuis longtemps considéré comme une garantie fondamentale de la liberté individuelle.

Selon le National Constitution Centre, les États-Unis ont suspendu l'Habeas corpus à quatre reprises dans le passé: pendant la guerre de Sécession, pendant la Reconstruction en Caroline du Sud, aux Philippines lors du soulèvement de 1905 et à Hawaï en 1941 après le bombardement de Pearl Harbor par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale.

Aujourd'hui, la situation des migrants aux États-Unis a été assimilée à un état d'urgence, puisqu'elle fait déjà l'objet d'un débat. Dans le même temps, l'opposition accuse les trumpistes de déformer les normes juridiques.

Ainsi, Steve Vladeck, professeur au centre juridique de l'université de Georgetown, note que la déclaration de M. Miller est, premièrement, incorrecte et, deuxièmement, extrêmement dangereuse.

Il identifie cinq points principaux. Premièrement, la clause de suspension de la Constitution, qui figure à l'article I, section 9, clause 2, est conçue pour limiter les circonstances dans lesquelles l'habeas corpus peut être annulé (l'article I, section 9, limite le pouvoir du Congrès), ce qui permet un contrôle judiciaire des détentions dans d'autres cas.

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Suggérer inconsidérément que l'habeas corpus peut être suspendu parce que les tribunaux ont statué contre le pouvoir exécutif dans plusieurs affaires d'immigration revient à mettre la disposition relative à la suspension complètement à l'envers.

Deuxièmement, Miller reste évasif sur le texte même de la Constitution (bien qu'il affirme qu'il est « clair »). La clause de suspension ne dit pas que l'habeas corpus peut être suspendu en cas d'invasion ; elle dit que « l'application de l'ordonnance d'habeas corpus ne sera pas suspendue, sauf dans les cas où, en cas d'insurrection ou d'invasion, la sécurité publique peut l'exiger ». La seule urgence ne suffit pas.

Troisièmement, même si les motifs textuels de suspension de l'habeas corpus étaient satisfaits, Miller n'a pas daigné mentionner que le consensus quasi universel est que seul le Congrès peut suspendre l'habeas corpus et que les suspensions unilatérales par le Président sont en soi inconstitutionnelles

Quatrièmement, M. Miller se trompe essentiellement sur la relation entre les tribunaux de l'article III (tribunaux fédéraux ordinaires) et les affaires d'immigration. La loi sur l'immigration et la nationalité (en particulier telle qu'amendée en 1996 et 2005) contient un certain nombre de dispositions « limitant la juridiction ». Mais la plupart de ces dispositions confient simplement le contrôle judiciaire des affaires d'immigration aux tribunaux de l'immigration (qui font partie du pouvoir exécutif) en première instance, avec des appels devant les tribunaux de l'article III.

Cinquièmement, lorsque M. Miller déclare : « Beaucoup de choses dépendent du fait que les tribunaux aient raison ou non », cela ressemble à une menace et à une suggestion selon lesquelles l'administration suspendra l'habeas corpus si elle n'est pas d'accord avec la manière dont les tribunaux statuent sur ces affaires.

En d'autres termes, Vladeck accuse Miller d'essayer d'intimider les juges fédéraux pour qu'ils acceptent tout ce que fait l'administration Trump.

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Certaines affaires impliquant des déportations de migrants ont déjà été largement médiatisées et sont susceptibles de faire jurisprudence pour d'autres litiges et/ou réformes. Mais en plus du facteur politique national, un facteur international est également évident, qui ne concerne pas seulement le pays d'origine des personnes expulsées.

On peut également voir des raisons plus profondes dans la possible suspension de l'habeas corpus par l'administration de Donald Trump - l'inadéquation du droit anglo-saxon en tant que tel, puisque les précédents historiques avec sa suspension indiquent également un décalage évident entre la réalité et la rhétorique politique des droits de l'homme. Après tout, si une personne a des droits, alors quelle que soit son origine, sa couleur, sa religion, etc. elle devrait être traitée équitablement, indépendamment de tout facteur politique. Cela révèle non seulement les doubles standards de l'Occident, mais aussi la nature erronée de certaines normes juridiques largement répandues qui sont entrées dans le droit international.

Il est évident que le monde doit élaborer de nouvelles normes selon les nouveaux critères d'un ordre mondial multipolaire - une sorte de Lex Pluriversalis, mais en tenant compte des nombreuses traditions juridiques et visions du monde des différents peuples dans les différentes régions.

samedi, 17 mai 2025

Cour européenne des droits de l’homme hors de contrôle : le Danemark et l’Italie demandent un changement radical de cap

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Cour européenne des droits de l’homme hors de contrôle : le Danemark et l’Italie demandent un changement radical de cap

Strasbourg. L'avancée offensive des droites au sein de l’UE s’accélère : le Danemark et l’Italie ont maintenant formé une alliance remarquable pour limiter le pouvoir de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Les deux gouvernements critiquent vivement le fait que la cour aurait, dans l’interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme – notamment en matière de migration – perdu toute raison politique depuis longtemps. Ils rassemblent désormais des soutiens pour une lettre commune, qui devrait rappeler à la CEDH l’intention originelle de la Convention.

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La social-démocrate danoise Mette Frederiksen et la Première ministre italienne de droite Giorgia Meloni partagent la conviction que les juges strasbourgeois sapent à répétition la souveraineté nationale des États membres par leurs décisions. Elles accusent la cour d’étendre la Convention « au-delà de son intention initiale », paralysant ainsi la capacité d’action des gouvernements démocratiquement élus. Particulièrement absurde: alors que l’UE se montre souvent impuissante sur les questions migratoires, ses tribunaux rendent des jugements qui aggravent encore la situation – par exemple à travers le « droit de l’homme à la protection du climat » (avril 2024) récemment affirmé par la CEDH, ou encore l’obligation qu’elle impose d’accorder un statut d’asile de manière systématique aux Palestiniens et aux femmes afghanes.

Mais la CEDH n’est que la partie émergée de l’iceberg. Une autre instance européenne, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), a jugé en 2023 que même les migrants en situation irrégulière ne peuvent pas être renvoyés lorsqu'ils franchissent des frontières à l'intérieur même de l'Europe – un laissez-passer pour une migration incontrôlée. Et récemment, un faussaire syrien s’est vu attribuer une indemnité de 8000 euros, car l’Allemagne l’avait expulsé vers la Grèce.

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L’expert en migration Daniel Thym (Université de Constance - photo) réclame depuis longtemps une révision de la jurisprudence « généreuse » – si nécessaire, par une modification des traités. Le FPÖ demande cela depuis des années. Il reste à voir si d’autres pays comme les Pays-Bas suivront l’initiative danoise et italienne (mü).

lundi, 21 avril 2025

Actualité judiciaire: deux procès retentissants - Défense interdite !

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Actualité judiciaire: deux procès retentissants

Défense interdite!

par Georges Feltin-Tracol

Deux procès retentissants percutent l’actualité judiciaire de ces dernières semaines : ceux de l’acteur Gérard Depardieu et des assistants parlementaires européens du FN – RN. Si le premier est en attente d’un jugement prévu au 13 mai prochain, le second a rendu son verdict le 31 mars dernier. Certes, les deux affaires ne sont pas comparables. On remarque cependant des convergences.

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Gérard Depardieu est poursuivi pour des agressions sexuelles sur deux femmes lors du tournage du film Les Volets verts de Jean Becker. Le parquet a requis contre lui dix-huit mois de prison avec sursis, vingt mille euros d'amende, l’indemnisation des parties civiles, son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles, une obligation de soins psychologiques et deux ans d’inéligibilité, le tout avec exécution provisoire, rendant ainsi les recours non suspensifs. Le parquet utilise de plus en plus souvent les injonctions thérapeutiques psychiatriques. Non seulement maints terroristes sont déclarés détraqués du ciboulot, l’Hexagone étant devenu le pays du droit d’asile psychiatrique, mais cette mesure s’applique aussi aux dissidents et autres contestataires. Quant à la demande d’inéligibilité, elle surprend. Notre « Gégé » national aurait-il l’intention de se présenter à la course élyséenne de 2027 ? Face à des concurrents potentiels tels Cyril Hanouna, Juan Branco et Madame Michu, il animerait une campagne détonnante et atypique. Alors Depardieu chef de la France ? Pas du tout !

La peine d’indignité nationale n’existe plus et la dégradation citoyenne ne s’envisage pas encore; cette peine complémentaire s’apparente à une mesure d’humiliation civique à l’instar de l’inéligibilité immédiate décidée à l’encontre de Marine Le Pen. Le système judiciaire hexagonale fabrique du sous-citoyen, du citoyen de seconde zone (à faible émission?).

On conseillerait à Gérard Depardieu de narguer ses accusateurs en usant de ses autres nationalités. Naturalisé des Émirats arabes unis (singulier pour un producteur de vin) et de la Fédération de la Russie, rien ne l’empêcherait de briguer une fonction politique locale en république de Mordovie. Une condamnation française n’a aucune incidence en Russie, surtout par ces temps troublés…

Pendant les audiences de ces deux procès, les droits de la défense ont été dénigrés. Données le soir même du jugement aux médiacrates du Régime alors que les avocats des condamnées ne les ont reçus que le lendemain matin, les attendus du procès contre le FN – RN dénoncent sans vergogne le choix souverain de la défense d’utiliser tous les moyens inscrits dans la procédure pénale.

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Certes, le tribunal « convient de relever que, dix ans après la dénonciation des faits, toutes les personnes condamnées contestent les faits, ce qui est évidemment leur droit », car il faut toujours revendiquer une quelconque impartialité devant l’opinion publique. Les attendus poursuivent leur charge en estimant que les personnes condamnées « n’ont dès lors exprimé aucune prise de conscience de la violation de la loi qu’elles ont commise ni a fortiori de l’exigence particulière de probité et d’exemplarité qui s’attache aux élus ». Pis, toujours dans ce long et riche texte qu’étudieront des générations d’étudiants en droit, les trois juges critiquent « le système de défense des prévenus [qui] se caractérise par le peu d’intérêt pour la manifestation de la vérité, le refus du débat contradictoire, la tentation constante d’éviter le débat de fond, la négation des évidences, au mépris des faits ». On est bien dans l’Hexagone avec l’emploi de l’inversion accusatoire. Il serait profitable de comparer ces arguments avec ceux des divers procès contre Alfred Dreyfus, par exemple. Les similitudes étonneraient…

Par-delà ce triumvirat, la magistrature désire que les prévenus clament d’entrée leur culpabilité, demandent un hypothétique pardon et éprouvent des regrets sincères sans que les peines soient au final atténuées. Parce que les prévenus du procès des assistants européens revendiquent leur indépendance, ils sont fortement frappés. Parce que Gérard Depardieu ne cède pas, il faut craindre de la sévérité de la sentence à venir. Et si les magistrats ne le font pas, la condamnation sera dès lors médiatique.

Dès le procès terminé le 27 mars dernier, le quotidien – phare de la désinformation à la date du 28 mars 2025, Le Monde, publiait une pétition de deux cents avocats outrés par la défense énergique de Me Jérémie Assous, le défenseur de Gérard Depardieu. De leur côté, les avocats des deux plaignantes avancent la notion de « victimisation secondaire ». Cette expression méconnue et fumeuse concerne les défaillances de la procédure judiciaire et les méthodes en audience de la défense rude et vigoureuse de l’acteur qui auraient provoqué chez elles de nouvelles et grandes souffrances. Dans une tribune de Libération du 7 avril 2025, un certain Christian Salmon, écrivain de son état, estime pour sa part qu’« au-delà du détournement des fonds européens, le FN s’était livré selon les juges à un véritable détournement de procédure, contestant la capacité de la justice à établir la vérité ». On reste pantois devant de pareilles affirmations.

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Oui, l’avocat de Gérard Depardieu n’a pas hésité à bousculer les parties civiles. Ces dernières « considèrent, assure Me Assous (photo), que c’est une agression supplémentaire que de se défendre. [...] Et vous êtes face à des individus qui considèrent qu’en posant une question simple, en mettant une plaignante face à ses contradictions, je participe à l’humiliation. Mais la défense, ça ne consiste pas à dire, comme l’avocat de Ceauscescu, “ Mon client est coupable, il mérite la mort “ ». Cet avocat applique donc une défense de rupture dans le prétoire. Il s’agit d’une méthode pratiquée en son temps par un célèbre ténor du barreau, Jacques Vergès (1925 – 2013).

Interrogé dans le cadre du numéro double 10 – 11 de la revue Krisis d’avril 1992, Jacques Vergès définit la « défense de rupture ». Il évoque d’abord son contraire, « le procès de connivence [qui] est le procès classique. C’est le procès dans lequel juges, accusé, accusateur public sont d’accord sur les principes. Par rapport à ceux-ci, il s’agit donc seulement de discuter du degré de responsabilité de l’accusé, lequel s’y référera lui-même pour présenter sa défense ». Jacques Vergès ajoute qu’« à aucun moment, il n’est question de discuter du bien-fondé des principes que la société invoque ».

On peut penser que la défense aux procès Depardieu et des assistants parlementaires a cherché « à démontrer l’existence d’un conflit fondamental comme seul cadre pertinent d’appréciation des actes commis par ceux que l’on entend juger ». La défense de rupture n’est toutefois possible que si « l’accusé, selon Me Vergès, rejette les principes que partagent l’immense majorité des membres de la société où il se trouve ». Pour le FN – RN, le contentieux avec la bureaucratie politisée du Parlement dit européen porte sur l’interprétation de la fonction d’assistant parlementaire. Quant à Gérard Depardieu, il sert de cible ô combien visible pour une coterie wokiste délirante. Les accusations post-mortem contre l’abbé Pierre et son effacement de sa fondation éponyme sont d’autres signaux flagrants de ce délire médiatico-associatif subventionné.

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Dans ces conditions, la défense de rupture s’impose de droit. Fort de sa longue expérience professionnelle, Jacques Vergès (photo) avait la conviction qu’« un procès, dit-il, contrairement à ce que l’on croit communément, n’est pas une recherche consensuelle de vérité, mais un combat ». Il devient par conséquent évident qu’« un procès de rupture à caractère politique, continue-t-il, éclaire les contradictions profondes de la société. Il sème le doute auprès de ses membres et entrave ainsi son bon fonctionnement. Mais encore faut-il que le moment s’y prête. Si c’est le cas, le procès peut permettre de donner au plus grand nombre une claire conscience de ce qui est impliqué dans le moment qu’ils vivent. La conscience est toujours prête à vaciller, pourvu que les circonstances y soient favorables ». Ce moment serait-il propice pour le RN et Gérard Depardieu? Seul l’avenir le dira.

La présente offensive contre les droits de la défense ne se limite pas à ces deux procès emblématiques. Lors d’une comparution immédiate de militants identitaires, le magistrat les réprimande parce qu’ils ont gardé le silence en garde-à-vue, droit pourtant inscrit dans la loi ! La volonté de susciter une défense à la fois rampante et complice n’est que l’étape la plus récente d’une détestable involution qui rend suspect tout détenteur légal d’arme. Le droit à la légitime défense est souvent bafoué. La jurisprudence des tribunaux confirme qu’une victime ne peut user de la légitime défense qu’une fois décédée… Aujourd’hui en France, défendre sa vie, ses proches et ses biens représente une circonstance aggravante. Buter un cambrioleur prêt à violer votre fille adolescente et à tuer votre épouse est plus répréhensible que les délits du dit-cambrioleur, pauvre victime d’un métier risqué.

Il importe d’avoir à l’esprit ce cirque sinistre. Plutôt que de courber l’échine, de demander pardon et de recevoir la peine la plus sévère, il vaut mieux entrer en rupture et œuvrer pour une tension maximale, quoi qu’il en coûte. 

GF-T

  • « Vigie d’un monde en ébullition », n° 152, mise en ligne le 15 avril 2025 sur Radio Méridien Zéro.

vendredi, 03 janvier 2025

Le retour du droit de la force sur la scène internationale

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Le retour du droit de la force sur la scène internationale

Raphael Machado

Source: https://jornalpurosangue.net/2024/12/01/o-retorno-do-dire...

L’un des éléments centraux de l’ordre international établi après la Seconde Guerre mondiale, ayant l’ONU comme noyau institutionnel et la Déclaration universelle des droits de l’homme comme « Bible », est l’interdiction de faire la guerre.

Bien que la guerre accompagne l’humanité depuis les débuts de ses structures sociales, et qu’Héraclite l’ait utilisée comme symbole du principe fondamental de la totalité, les fondateurs de l’ONU, pleins d’orgueil, ont cru pouvoir nier cet aspect de la réalité et bâtir un ordre international où l’usage de la force serait exclu de l’équation.

Depuis, l’intention des élites mondialistes, ainsi que celle de leurs philosophes, théoriciens et influenceurs, a été de considérer la force comme un simple outil policier, à utiliser exceptionnellement et de manière « consensuelle » dans des situations de guerre civile, de défense contre l’agression militaire ou de lutte contre le terrorisme. Une « guerre pour mettre fin à toutes les guerres » devait naturellement conduire à une cosmopole.

Cependant, la seconde moitié du 20ème siècle a été marquée par de nombreuses guerres. Mais il convient d’apporter une nuance ici. La plupart de ces guerres ont été historiquement reconnues comme telles grâce aux récits des historiens réalistes. Les conflits eux-mêmes, toutefois, se sont drapés dans le manteau du droit international. L’intervention occidentale dans la guerre de Corée, par exemple, s’est faite sur la base d’une résolution de l’ONU, tout comme l’intervention en Libye. Même les interventions plus ou moins unilatérales des États-Unis, comme au Vietnam, ont cherché à s’appuyer sur des termes neutres, présentant les militaires américains comme de simples conseillers et les renforts comme une défense des intérêts américains dans le pays.

Outre l’élément purement juridique dans ces tentatives de justification de l’usage de la force, il existait également une dimension relevant davantage de l’éthique et de la psychologie, impliquant un certain respect tant pour la figure de l’État-nation que pour celle de l’ennemi, et plus encore pour l’ONU en tant qu’instance médiatrice.

La majorité des conflits de cette période ont respecté, dans une certaine mesure, des aspects fondamentaux du droit international, même si les images de la guerre du Vietnam sont choquantes (puisque c’était l’ère du photojournalisme de guerre), surtout en comparaison avec celles des guerres mondiales ou des conflits antérieurs au 19ème siècle.

Toute cette situation a pris fin au cours des dernières années, et je vais en expliquer les raisons et en présenter les preuves.

En commençant par les événements en Syrie : l’une des raisons pour lesquelles les Syriens ont été pris de court et n’ont même pas cherché à fortifier Alep est que tant eux que les Russes et les Iraniens pensaient que la simple présence de quelques Russes et de leurs drapeaux hissés à Alep suffirait à « imposer le respect » aux groupes terroristes. Cela rappelle le mépris des Azerbaïdjanais pour le fait que le Haut-Karabakh ait été, jusqu’à un certain point, protégé par de petites garnisons russes.

Le fait d’ignorer la présence symbolique d’une puissance en un lieu donné signifie que la simple représentation de la force ne suffit plus dans le droit international.

La conduite d’Israël a également contribué à enterrer l’ordre international actuel. En plus de violer de nombreux principes du droit international, Israël ignore les résolutions et même les condamnations des tribunaux internationaux. Ses alliés occidentaux encouragent ce comportement et valident son retrait unilatéral de l’ordre international contemporain. Israël a choisi de s’appuyer exclusivement sur la force brute pour atteindre ses objectifs.

L’opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine représente également un moment révolutionnaire dans le système international. Bien que les Russes aient cherché une légitimité, leur discours légaliste a progressivement été abandonné, et le sujet est désormais abordé sous l’angle de l’usage pur et simple de la force pour sauvegarder la sécurité nationale, dans un contexte où le recours aux tribunaux, accords, réunions et conférences serait inutile et contre-productif – d’autant que cela avait déjà été tenté auparavant.

En consolidant ces réflexions, nous en arrivons à un point où nous assistons à l’effondrement total de la crédibilité du système international basé sur des règles. Cet effondrement de la crédibilité rend derechef le droit international absolument inefficace. Il n’existe plus aucune garantie que les traités et accords seront respectés – au contraire, nous avons vu de nombreux traités violés ces dernières années. Il n’y a plus non plus aucune garantie quant à l’exécution des décisions des tribunaux internationaux.

Cela semble logique dans le contexte actuel, marqué par une transition géopolitique mondiale de grande ampleur. Un ordre géopolitique ne peut être maintenu que dans la mesure où il est institutionnalisé et où ses principes, règles et symboles sont respectés.

Aujourd’hui, chaque pays qui souhaite voir ses intérêts et revendications respectés devra les soutenir par la force brute, et non plus par la « suggestion » de la force ou par des « représentations » de la force. Si même la Russie, première puissance nucléaire mondiale, ne se voit pas respectée d’elle-même – devant révéler l’Oreshnik pour cela – aucun autre pays ne peut espérer l’être.

Les missiles (et la volonté de les utiliser) sont devenus le seul fondement de toute prétention sur la scène internationale. C’est la phase hypersonique du « might makes right » (« la force fait le droit »), qui perdurera jusqu’à ce que nous construisions un nouveau système international pour un nouvel ordre avec un nouveau droit.

samedi, 05 octobre 2024

Sur la violation du droit international par Israël au Liban

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Sur la violation du droit international par Israël au Liban

Leonid Savin

Il est évident pour tout le monde que le régime sioniste viole de nombreuses conventions et traités de droit international. Si la Cour pénale internationale s'est déjà prononcée sur le nettoyage ethnique mené par Israël dans la bande de Gaza, l'agression au Liban est venue s'ajouter à la liste des crimes de guerre du régime de Benjamin Netanyahou. Les cas les plus évidents sont l'utilisation de moyens techniques de communication comme arme, les assassinats ciblés, ainsi que l'utilisation disproportionnée de la force militaire.

De manière assez indicative, les mêmes cas s'appliquent aux États-Unis, puisqu'ils ont déjà appliqué des actions similaires en Irak et en Afghanistan, y compris l'assassinat du général iranien Qasem Soleimani par une frappe de drone le 3 janvier 2020. Pour Israël, ces affaires constituent une sorte d'argument pour justifier ses propres crimes, puisqu'elles peuvent être interprétées comme faisant jurisprudence. Cependant, du point de vue des lois internationalement reconnues, ils ont commis et commettent des crimes qui doivent encore être non seulement condamnés, mais aussi permettre le développement d'un mécanisme fiable pour l'exécution des décisions des agences internationales, puisque Israël n'a pas respecté la décision antérieure de la Cour pénale internationale et qu'il est peu probable qu'il s'y conforme.

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Examinons les événements de ces derniers jours d'un point de vue juridique. Commençons par l'assassinat du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Selon le droit de la guerre, trois catégories de personnes peuvent devenir des cibles légitimes: les combattants, les membres de groupes armés organisés et les civils directement impliqués dans la guerre. Les combattants comprennent les membres des forces armées d'un État qui ne font pas partie du personnel médical et religieux, les membres des milices ou des corps de volontaires qui appartiennent à l'État sous certaines conditions, et les participants à une mobilisation de masse (Convention de Genève III, article 4). Ces personnes deviennent des cibles 24 heures sur 24 en fonction de leur statut (ce que l'on appelle le « status targeting »), quel que soit le type d'activité dans lequel elles sont engagées.

Les membres de groupes armés organisés peuvent également être légalement ciblés à tout moment. Cependant, le Hezbollah est un parti politique, bien qu'il ait une branche armée, c'est-à-dire qu'il remplit des fonctions à la fois civiles et militaires. Il ne peut donc pas être qualifié de groupe armé organisé. Comme pour Hassan Nasrallah lui-même, les hauts dirigeants de groupes non étatiques ayant une branche militaire ne sont pas nécessairement considérés comme des membres d'un groupe armé organisé. Cela est vrai même s'ils participent à la prise de décision au niveau stratégique de la guerre, par exemple en décidant s'il faut lancer une action militaire et à quel moment. En outre, Nasrallah n'était pas directement impliqué dans la guerre.

Il convient toutefois de noter que les États-Unis ont mis au point un mécanisme permettant de contourner ces restrictions. Le manuel du droit de la guerre du ministère américain de la défense stipule qu'« un individu qui est intégré dans le groupe de telle sorte que l'intention hostile du groupe peut lui être imputée peut être considéré comme faisant fonctionnellement (c'est-à-dire constructivement) partie du groupe, même s'il n'en est pas formellement membre » (§ 5.7.3.2). Il précise également que « les dirigeants qui ne sont pas membres d'une force armée ou d'un groupe armé (y compris les chefs d'État, les responsables civils et les dirigeants politiques) peuvent faire l'objet d'une attaque si leurs responsabilités comprennent le commandement ou le contrôle opérationnel des forces armées » (§ 5.7.4).

On voit donc que dans la logique du Pentagone, toute personne qui n'est pas formellement membre d'un groupe armé conditionnel, si on peut lui prêter des intentions hostiles, peut être enregistrée comme faisant partie de ce groupe et, par conséquent, figurer sur la liste des personnes à éliminer physiquement. Du point de vue des États-Unis et d'Israël, Nasrallah se trouvait dans un bunker où il aurait pu discuter de plans d'action contre Israël, ce qui signifie qu'il était directement impliqué dans les combats lors de la frappe israélienne.

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Cela dit, plusieurs bombes « bunker buster » ont été utilisées, produisant « une série d'explosions synchronisées visant à pénétrer dans le bunker souterrain ». Au moins quatre bâtiments se sont effondrés et, selon le ministère libanais de la santé, au moins 11 personnes ont été tuées et 108 blessées (les chiffres ne sont pas définitifs).

Il reste donc la question du respect de la règle de proportionnalité, qui interdit les attaques dont on peut attendre qu'elles fassent des victimes civiles accidentelles, blessent des civils ou causent des dommages à des biens civils (dommages collatéraux) qui sont excessifs par rapport à l'avantage militaire spécifique et direct que l'attaquant espère en retirer. De toute évidence, dans ce cas, les dommages collatéraux attendus étaient importants en raison des armes utilisées et de l'emplacement de la cible - une zone résidentielle.

Dans le même temps, la stratégie dite de "décapitation", qui a été adoptée, est discutable, car les dirigeants assassinés seront remplacés d'une manière ou d'une autre. Il est souvent arrivé dans l'histoire que quelqu'un de plus compétent et de plus actif vienne remplacer les personnalités éliminées. Israël ne pouvait compter que sur des avantages à court terme en raison de la violation du commandement et du contrôle de l'organisation. Israël a probablement poursuivi des objectifs similaires lorsqu'il a utilisé des pagers et des stations de radio comme armes.

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Il convient ici de prêter attention au protocole II de la Convention sur certaines armes classiques (CCW), qui concerne en particulier les pièges. Un traité international définit un piège comme « tout dispositif ou matière conçu, fabriqué ou adapté pour tuer ou blesser, et qui fonctionne de façon inattendue lorsqu'une personne touche ou approche un objet apparemment inoffensif ou accomplit un acte apparemment sans danger » (Protocole II de la CCW, article 2 (2) ; Protocole II modifié de la CCW, article 2 (2)).

Le 21 décembre 2001, le champ d'application de la CCAC et de ses protocoles a été étendu aux conflits armés non internationaux. Toutefois, cette extension du champ d'application n'entre en vigueur que pour les États qui la ratifient. Israël n'a pas ratifié cette extension, bien qu'il soit partie au protocole II modifié, qui prend également en compte, entre autres, les pièges et les définit en des termes identiques à ceux mentionnés ci-dessus (CCW, protocole II modifié, article 2 (4)).

Des dispositions du protocole II modifié, il convient de retenir ce qui suit. Il est nécessaire d'avertir à l'avance de l'utilisation de pièges, à moins que les circonstances ne le permettent. Il est évident qu'Israël a délibérément utilisé des pagers et des stations de radio comme pièges et n'avait pas l'intention d'avertir de leur utilisation.

Les principales interdictions concernant l'utilisation de pièges sont contenues dans le paragraphe 2 de l'article 7, qui est rédigé comme suit : « Il est interdit d'utiliser des pièges ou d'autres dispositifs ayant la forme d'objets portatifs apparemment inoffensifs qui ont été spécifiquement conçus et construits pour contenir des matières explosives. Puisque les dispositifs ont été déclenchés comme des mines après le signal, ils tombent sous le coup de l'article 7 (2) et sont donc interdits sur cette base.

En outre, selon l'article 3, il est interdit d'utiliser de telles armes, auxquelles cet article s'applique, dans toute ville, tout village ou toute autre zone contenant une concentration similaire de civils ou de biens de caractère civil, dans laquelle il n'y a pas de combats entre les forces terrestres ou qui ne semblent pas inévitables, sauf dans les cas suivants

(a) ils sont situés dans une installation militaire ou à proximité immédiate de celle-ci; ou

(b) des mesures sont prises pour protéger la population civile de leurs effets, par exemple l'installation de postes d'alerte, la diffusion d'avertissements ou l'installation de clôtures.

Par conséquent, Israël a délibérément utilisé des armes interdites et les a utilisées contre la population civile.

Il convient d'ajouter qu'il existe d'autres interdictions et restrictions à l'article 7 du protocole II modifié. Dans le traité précédent, elles étaient définies comme des « munitions et dispositifs installés manuellement, conçus pour tuer, mutiler ou endommager et activés à distance ou automatiquement après un certain temps » (article 2 (3)).

Dans le protocole II modifié, la définition des « autres dispositifs » est la suivante : munitions et dispositifs installés manuellement, y compris les dispositifs explosifs improvisés, conçus pour tuer, blesser ou endommager et qui sont activés manuellement, par télécommande ou automatiquement après un certain laps de temps (article 2, paragraphe 5).

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En outre, selon la loi sur les armes, tous les États sont légalement tenus de tester tous les nouveaux types d'armes avant de les utiliser dans un conflit armé. Cette obligation découle d'autres dispositions du droit international, notamment de l'article 1er commun aux conventions de Genève de 1949. L'article 51, paragraphe 4, du protocole additionnel I des conventions de Genève, qui reflète le droit international coutumier, interdit les attaques sans discrimination, c'est-à-dire les attaques qui ne sont pas dirigées contre une installation militaire ou qui utilisent des armes ou des méthodes qui, par nature, ne frappent pas sans discrimination.

Un exemple d'attaque sans discrimination spécifiquement visé aux articles 51 (5)(b) et 57 du protocole additionnel I est une attaque qui viole la règle de proportionnalité (c'est-à-dire dont on peut attendre qu'elle fasse accidentellement des victimes dans la population civile, des blessés dans la population civile, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, ce qui serait excessif par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu).

Par conséquent, comme dans le cas des bombardements aériens de zones résidentielles, l'explosion de bipeurs viole la règle de proportionnalité, qui s'impose à tous les États engagés dans la guerre. Il est douteux que le régime sioniste ait pris la moindre précaution pour s'assurer que l'attaque utilisant des bipeurs vise une « cible légitime », que la population civile est protégée et que la règle de proportionnalité ne sera pas violée. C'est pourquoi de nombreux États, dont la Russie, ont qualifié cette opération douteuse d'acte de terrorisme d'État.

Toutes ces nuances sont très importantes pour comprendre le double langage de l'Occident collectif, qui se range du côté d'Israël et ne s'inquiète pas du tout des violations flagrantes du droit international.

dimanche, 22 septembre 2024

Le spectre de l’article 16

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Le spectre de l’article 16

par Georges Feltin-Tracol

Les 19 juin et 2 juillet derniers, en pleine campagne électorale législative anticipée, Le Journal du Dimanche (JDD) envisageait la possibilité qu’Emmanuel Macron appliquât l’article 16 de la Constitution. Cet article confère au chef de l’État des pouvoirs exceptionnels qui ne sont pas explicités.

Il n’a pour l’heure servi qu’une seule fois. Le 23 avril 1961, au moment du putsch d’Alger, le général de Gaulle déclenchait cette option qu’il maintînt en vigueur jusqu’au 30 septembre 1961. À cette occasion, un décret présidentiel étendit la garde à vue à quinze jours ainsi que les conditions d’internement administratif à l’égard de tous les partisans, armés ou non, de l’Algérie française. Il prolongea en outre la compétence du haut tribunal militaire.

À la sortie de cette information, le camp macroniste et l’Élysée ont aussitôt hurlé à la fausse nouvelle et à la désinformation. Deux activités consubstantielles selon eux de la part de l’hebdomadaire dominical désormais aux mains de Vincent Bolloré. Le complotisme dominerait sa rédaction ! En réalité, le complotiste anticipe ce qui va globalement se passer.

Cette éventualité institutionnelle a néanmoins été reprise par d’autres titres de presse tout aussi conspirationnistes. Passons rapidement sur le numéro estival de juillet – août 2024 de L’Incorrect qui interroge un constitutionnaliste chevronné, Frédéric Rouvillois, sur l’imminence ou pas de l’article 16. Le Point du 15 août 2024 l’évoque sans trop commenter. Sur Polémia à la date du 31 août, Michel Geoffroy n’écarte pas ce cas de figure. Mieux encore, un mois auparavant, Le Monde, quotidien bien connu pour tordre les faits, livrait dans son édition du 27 juillet 2024 un excellent entretien avec Alexandre Guigue, professeur en droit public à l’université Savoie – Mont-Blanc, encore sûrement un repaire d’« allumés » délirants…

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Malgré la nomination de Michel Barnier à Matignon, le risque de blocage perdure. L’activation de l’article 16 se conçoit avec l’échéance budgétaire prochaine (financement de l’État et de la Sécurité sociale). L’absence de toute majorité claire à l’Assemblée nationale incite les personnes intéressées à lire avec attention la Constitution et la loi organique relative aux lois de finances. Le Parlement est contraint de débattre dans une période limitée: soixante-dix jours pour le budget et cinquante pour la Sécurité sociale. Si ce temps est dépassé, le gouvernement aurait le droit d’utiliser des ordonnances soumises au seul avis du Conseil d’État. Auparavant, l’exécutif pourrait tout aussi recourir au douzième, c’est-à-dire appliquer chaque mois de 2025 l’équivalent budgétaire de 2024 afin de faire fonctionner les services publics.

La mise en pratique de l’article 16 transférerait les prérogatives ministérielles au seul président de la République. En raison du chaos parlementaire et de la menace qui plane d’une mise en tutelle par la Commission de Bruxelles, le président français jugerait alors que « les institutions de la République [...] ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu ». Après en avoir informé la nation par un message audio-visuel, le chef de l’État signerait un décret d’adoption du budget de l’État et de la Sécurité sociale dans un sens austéritaire. Excessif ? Dans La démondialisation (Le Seuil, 2012), l’économiste souverainiste Jacques Sapir proposait la sortie de l’euro au moyen de l’article 16...

Pendant toute la durée des pouvoirs exceptionnels, l’Assemblée nationale ne peut être dissoute. Le 18 septembre 1961, le président gaulliste de l’Assemblée nationale, Jacques Chaban-Delmas, distinguait la session de plein droit de la session normale. Il estimait que durant la période correspondant à la réunion de plein droit des chambres sous l’article 16, les travaux du Parlement ne pouvant pas avoir d’aboutissement législatif, le gouvernement est privé du droit de poser la question de confiance sur un projet de loi, ce qui signifie que les députés ne peuvent pas déposer de motion de censure.

Par ailleurs, depuis la révision constitutionnelle sarközyste de 2008, « après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée ». Mais ce garde-fou est-il solide ? Pas sûr quand on sait que le Conseil constitutionnel se compose de personnalités macronistes et qu’il a déjà entériné sous l’hystérie covidodinguienne l’ensemble des mesures liberticides.

Fin stratège élevé par le lambertisme trotskyste et le mitterrandisme, Jean-Luc Mélanchon prévoit à court ou moyen terme son utilisation, d’où sa proposition récente de destitution de Macron au moyen de l’article 68 de la Constitution. C’est une mise en garde implicite. Cet article permet difficilement la destitution présidentielle par un parlement constitué en haute-cour et sur un vote des deux tiers difficile à obtenir, mais pas impossible si se construit dans les faits une coalition momentanée entre le Nouveau Front pseudo-populaire et le bloc national RN – UDR (Union des droites pour la République ciottiste).

Outre l’adoption forcée d’un budget de rigueur ultra-libéral, l’article 16 pourrait-il offrir à Emmanuel Macron le pouvoir de modifier la Constitution en contournant le Parlement via l’article 11 ? Pas forcément. Sur une saisie des sénateurs gaullistes à propos de l’inconstitutionnalité du traité de Maastricht,  le 2 septembre 1992, le Conseil constitutionnel interdit à la considération 19 de la décision 92 – 312 l’usage de l’article 16 dans l’engagement d’une révision constitutionnelle en contournant l’article 89. Or l’article 11 n’est pas mentionné et le Conseil constitutionnel, jouet de l’Élysée, pourrait très bien se raviser.

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En s’affranchissant de la décision de 1992 dans le cadre de l’article 16, le président de la République soumettrait aux Français au moins un référendum. Si jamais il n’ose pas tordre la Constitution de 1958, il pourrait cependant soumettre aux électeurs le changement du mode de scrutin législatif en privilégiant la proportionnelle à l’échelle départementale ou régionale.

Un universitaire, juriste de formation, Roger Pinto (1910 – 2005), soutenait que le président pouvait user de l’article 16 pour réviser la Constitution par la voie référendaire. Il reconnaissait volontiers que cette procédure engagerait la responsabilité directe du chef de l’État. Le constitutionnaliste faisait valoir à raison que le texte fondamental ne précise pas si l’ordre constitutionnel à rétablir doit être nécessairement le même qu’avant. Ce référendum de révision constitutionnelle porterait sur trois questions posées simultanément (ou pas): le droit de dissoudre dans l’immédiat la législature élue le soir du 7 juillet 2024, l’instauration d’un mandat présidentiel de six ans avec des élections nationales tous les trois ans, voire la suppression immédiate de la limite à deux mandats présidentiels consécutifs dans la perspective d’une nouvelle candidature en 2027 d’Emmanuel Macron si ce dernier n’entend pas démissionner sous peu.

Dans le cadre de l’article 16, le régime pourrait volontiers entraver la campagne des partisans du non qui subiraient en plus un déluge médiatique de propagande favorable au oui. Cependant, en cas de victoire du non à l’une des deux consultations populaires, voire aux deux, le président de la République aurait-il l’audace de démissionner ou bien se maintiendrait-il en fonction jusqu’en 2027 avec la bénédiction de l’OTAN et de la Commission pseudo-européenne ? L’hypothèse semble bien pessimiste, mais avec Emmanuel Macron, il faut s’attendre à tout, y compris au pire.     

 

GF-T

 

  • « Vigie d’un monde en ébullition », n° 125, mise en ligne le 17 septembre 2024 sur Radio Méridien Zéro.

mercredi, 18 septembre 2024

L'effondrement du monopole d'interprétation de la gauche

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L'effondrement du monopole d'interprétation de la gauche

par Klaus Kunze

Source: http://klauskunze.com/blog/2024/09/14/der-zusammenbruch-des-linken-interpretationsmonopols/

La souveraineté interprétative s'effrite

Les châteaux de cartes s'effondrent lorsqu'on les empile trop haut. Cela vaut aussi pour les théories politiques. On peut éternellement ajouter une carte à l'autre jusqu'aux hauteurs aériennes du ciel des idées, mais cela se heurte à la réalité. La gravitation l'interdit. C'est ce qui arrive aujourd'hui sous nos yeux aux chimères de gauche et de droite: la réalité les brise impitoyablement, toutes.

Pauline Voss a écrit tout récemment sur NIUS :

La gauche avait enfin obtenu le pouvoir absolu d'interprétation et d'action. Maintenant, leurs idées s'effondrent les unes après les autres. Tout ce qui leur reste, c'est le déni de la réalité et la diffamation de tous ceux qui nomment cette réalité.

Pauline Voss, Wir haben das Falsche aus der Geschichte gelernt, (= Nous avons appris le faux de l'histoire), NIUS 13.9.2024.

Mais Mme Voss, qui a été de gauche, se trompe en affirmant que ses anciens camarades ont acquis, outre le pouvoir d'action du gouvernement fédéral, le « pouvoir d'interprétation absolu ». C'est le contraire qui est vrai.

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Il n'y a pas de pouvoir d'interprétation absolu

« Interpréter » est une production de sens. Les augures de l'Antiquité interprétaient le vol des oiseaux en fonction des événements à venir, les commentateurs télévisés « interprètent » les résultats des élections, et les juristes ont la tâche ingrate d'interpréter le sens parfois bien caché de formulations juridiques obscures. La plupart du temps, ils parviennent à une conclusion qui favorise les intérêts qu'ils défendent.

"Celui à qui est confiée « l'interprétation des oracles de la justice » pourra, par expérience, « persuader cette déesse de ne rien répondre qui soit contraire à son propre avantage" [1].

Samuel von Pufendorf 1667 ; Klaus Kunze, Mut zur Freiheit, 1995.

Tant qu'il y aura des hommes, il y aura différentes visions du monde et ils attribueront un sens très différent aux faits réels.

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Samuel von Pufendorf (1632-1694)

Les conflits d'intérêts privés sont réglés par un litige judiciaire, mais les conflits collectifs sont réglés par la lutte pour le pouvoir politique. Dans les deux cas, il se déroule au niveau linguistique, c'est-à-dire au niveau symbolique : le vainqueur impose son interprétation des formules vides qui sont contestées, il conquiert et stabilise ainsi son pouvoir.

Les formules vides sont des notions abstraites qui se sont imposées de manière générale, mais auxquelles chaque partie donne un sens différent, dans son propre intérêt.

Les formules vides sont toujours des formules de domination, des instruments de domination, et la « querelle des mots » est, comme l'a expliqué Hermann Lübbe, la véritable lutte démocratique pour obtenir le consentement du public.

Helmut Schelsky, Der selbständige und der betreute Mensch, Francfort/M., 1978, p.119.

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Helmut Schelsky (1912-1984)

(Photo : Archives de l'Université de Bielefeld)

De tels instruments de domination sont, par exemple, l'interprétation obligatoire de termes tels que « certifié d'extrême droite », la justice sociale ou la démocratie. Chaque partie cherche à s'approprier la souveraineté d'interprétation de ces concepts abstraits et à s'assurer un monopole d'interprétation. Un consensus peut être possible sur une notion abstraite, mais la définition de son contenu est une question de pouvoir.

Le consensus s'appuie - nécessairement et le plus souvent - sur des formules vides, car elles laissent de côté les points litigieux. Ainsi, le consensus n'est rien d'autre que la mise entre parenthèses ou la suspension de la revendication d'un monopole d'interprétation[s]. De telles formules vides qui font consensus sont : Démocratie, règne du peuple, etc. La formule vide est si large que personne n'est obligé de poser la question du monopole d'interprétation - et sa largeur garantit que tout le monde peut la poser à un moment ou à un autre. En d'autres termes: le consensus n'est pas possible si tout le monde pose constamment la question de l'interprétation; et il n'est pas non plus possible si personne n'a le droit de la poser !

Panajotis Kondylis (1943-1998), Nachgelassene Notate (= notes posthumes), n° 1736[2].

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Panajotis Kondylis (1943-1998)

Le pouvoir de domination est total dès que les dominés n'ont plus le droit ou la possibilité factuelle de poser la question de l'interprétation. Ensuite, 2+2 = 5, comme dans la dystopie « 1984 » de George Orwell, dès que le parti dominant l'ordonne. Un homme est alors une femme par la loi, non pas parce qu'il l'est réellement, mais parce qu'il veut l'être, comme dans le conte de Grimm d'« il y a longtemps, quand le désir aidait encore ».

La réalité ne peut pas être trompée

Comme Pauline Voss l'a écrit dans NIUS et comme le claironnent tous les oiseaux depuis des mois, le monde réel ne s'est pas incliné devant nos faiseurs de sens gouvernementaux et leurs chimères. Les prophètes ont toujours été gênés lorsque les catastrophes annoncées ne se produisaient pas, mais que d'autres, tout à fait inattendues, se produisaient. En l'an 1000, on a prêché la fin du monde et le jour du jugement dernier. « D'accord », ont ensuite admis les prédicateurs à voix basse, “alors nous avons juste fait une petite erreur de calcul”. C'est à leur école qu'est allé notre ministre de l'économie, un beau parleur : « Très bien, les entreprises ne sont pas en faillite, elles n'ont juste plus d'argent » [3].

Mais pour les croyants, la réalité n'a pas d'importance. Ils ont leur propre monde, très personnel, dans leur tête et pour eux seuls. Si un buisson d'épines brûle, ils en entendent la voix de leur dieu tribal, s'il pleut, ils achètent des bouées de sauvetage pour ne pas se noyer dans la mer qui s'est élevée à cause du changement climatique provoqué par l'homme, si le soleil brille, ils l'interprètent comme une indication du réchauffement global de la planète. Les gens sont très créatifs pour se perdre dans la matrice d'un monde illusoire entre le confessionnal, le jeu informatique et la folie, qui ne connaît plus d'issue.

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Il est possible d'abstraire des concepts jusqu'à des hauteurs mentales telles qu'ils perdent leur ancrage réel. C'est alors l'heure de leurs interprètes et de leurs interprètes de sens.

(Photo : tribunal de première instance de Clausthal-Zellerfeld)

Ces gens ont peur d'ouvrir les yeux sur la réalité empirique et d'accepter ce qu'ils voient. Mais cela les rend faciles à diriger, à contrôler et à manipuler à volonté. Il suffit de leur faire peur devant un fantasme et de se proposer en même temps comme sauveur. Cette technique de domination cesse de fonctionner dès que les gens la comprennent et n'ont (plus) peur. C'est pourquoi le premier impératif de tous les techniciens de la domination est de conquérir leur souveraineté d'interprétation et d'installer un monopole d'interprétation.

Il existe de nombreux romans de science-fiction qui se déroulent dans de telles sociétés utopiques : 1984, Fahrenheit 451 et d'autres encore. Mais nous sommes encore loin d'en être là en Allemagne. Historiquement, aucun monopole d'interprétation sans faille n'a jamais pu être établi. En témoignent les « hérétiques » brûlés au début des temps modernes, les hommes de lettres sous le stalinisme et les résistants sous le national-socialisme en 1933-45 et sous le socialisme en 1948-89.

Aujourd'hui, il existe un réseau varié et dynamique de médias et de journalistes alternatifs qui nous prouvent chaque jour, au petit déjeuner, que les heures de gloire de l'extrême gauche sont révolues. A l'échelle internationale, des personnes fortunées comme Elon Musk ont compris les dangers que représentent les attaques de la gauche (Brésil, UE) pour leur propre liberté. Leurs médias forment un contre-public de plus en plus fort et sûr de lui. Et en Allemagne ? Soyons honnêtes : qui, à l'exception de quelques irréductibles, croit encore à la clique de gauche et à sa propagande d'État ?

Plus notre société est devenue hétérogène, plus il est illusoire d'imaginer un monopole d'interprétation qui transcende et homogénéise tous les acteurs.

Pas de monopole d'interprétation au niveau juridique

Au niveau juridique, il n'existe pas non plus de monopole d'interprétation complet. Le Bundestag, en tant que législateur, n'en a de toute façon pas le droit en ce qui concerne ses propres lois :

Il méconnaît ainsi le fait que le normalisateur n'a déjà pas le droit d'interpréter ses normes de manière autoritaire ou authentique. Le législateur n'a pas le monopole de l'interprétation.

Tribunal administratif de Stuttgart, décision du 4 mai 2021 - 16 K 2291/21 -, point 18, juris.

Le monopole d'interprétation de la Cour constitutionnelle fédérale n'est pas un monopole complet pour diriger la société, mais il est limité à certains égards.

"Avec les inévitables marges de manœuvre dans l'interprétation de la Constitution, la question de savoir qui est habilité à interpréter la Constitution acquiert une importance décisive. En effet, dans la mesure où la marge de manœuvre est importante, le résultat dépend non seulement de la méthode, mais aussi des choix de la personne qui interprète. Des interprètes différents peuvent parvenir à des résultats différents. La compétence d'interprétation ne doit pas non plus être monopolisée, mais peut être répartie entre différents organes. La question n'est alors pas seulement de savoir qui est habilité à interpréter la Constitution, mais aussi de savoir qui est habilité à le faire et dans quelle mesure".

Martin Borowski dans : Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, 3e éd. 2014, § 274 Subjekte der Verfassungsinterpretation, point 9.

Borowski attire l'attention sur différentes théories juridiques:

"On peut comprendre la notion d'interprète constitutionnel de manière étroite ou large. A une extrémité du spectre, il s'agirait de donner à la Cour constitutionnelle un monopole d'interprétation. Selon une conception moins étroite de l'interprète de la Constitution, d'autres organes de l'État ou tous les organes de l'État sont également appelés à interpréter la Constitution, dans la mesure où les tâches qui leur sont attribuées l'impliquent. Enfin, selon la notion la plus large, tous les acteurs de l'ordre juridique, y compris les particuliers, sont des interprètes de la Constitution".

Borowski dans : Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, 3e éd. 2014, § 274 Subjekte der Verfassungsinterpretation, Rd.10.

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Martin Borowski (*1966)

On ne peut parler de monopole de la Cour constitutionnelle que dans des limites bien définies, à savoir l'interprétation juridique de normes concrètes et de leur portée.

"Georg Jellinek a déjà souligné que les parlements, les tribunaux et les autorités interprètent également la Constitution [4]. Et la signification des dispositions constitutionnelles n'est pas seulement importante dans les procédures devant la Cour constitutionnelle, mais aussi dans la vie constitutionnelle. Lorsque le président fédéral fait usage de sa compétence en matière de contrôle des lois à promulguer, la loi est jugée à l'aune de la Constitution. La Constitution, en tant que critère, doit être concrétisée par une interprétation [5]. En vertu de l'article 100, paragraphe 1 de la Loi fondamentale, les tribunaux spécialisés n'ont certes pas la compétence de rejeter les lois formelles post-constitutionnelles, mais ils sont habilités et tenus de vérifier leur constitutionnalité, ce qui implique également une interprétation de la Constitution".

Borowski dans : Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, 3e éd. 2014, § 274 Subjekte der Verfassungsinterpretation, point 11.

Mais socialement, aucune personne privée n'est obligée d'y croire. Chacun est libre de critiquer comme ridicule une justification woke, égalitariste ou quasi-religieuse trop poussée d'une décision de la Cour constitutionnelle.

Les limites de la souveraineté interprétative

Il existe en effet une différence essentielle entre une application du droit qui respecte et applique la loi écrite et une imposition de l'État qui consiste à croire en des justifications métaphysiques ultimes d'une telle norme. Le fait que les législateurs de la Loi fondamentale aient déclaré la dignité (Würde) humaine inviolable par l'État était un acquis de la liberté. Mais au lieu de la déduire de la loi (fondamentale) à partir de normes « pré-étatiques », c'est-à-dire quasi-religieuses, et de déclarer cette interprétation juridiquement contraignante, cela a ouvert la voie à une prétention, à un monopole d'interprétation de l'État, qui est à son tour anticonstitutionnel.

La Loi fondamentale prépare déjà cette voie erronée avec sa « reconnaissance » de droits « pré-étatiques ». Les droits pré-étatiques peuvent être fondés sur un Dieu bienveillant et ses commandements ou ne pas l'être du tout. Il n'y a jamais de loi sans législateur.

Un État respectueux de la dignité humaine ne peut pas interpréter ses propres lois de manière à exiger du citoyen plus que l'obéissance aux lois. Il ne doit pas exiger du citoyen qu'il croie à des révélations métaphysiques quasi-religieuses. Or, l'essence de toute valeur prétendument objective consiste précisément à croire en elle comme en des révélations religieuses. C'est précisément cette croyance qui lui est demandée lorsqu'il comprend officiellement par dignité de l'homme une « égalité fondamentale des hommes » et qu'il doit en même temps y croire en attribuant à ce « fondamental » un contenu religieux, moral ou métaphysique.

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Udo Di Fabio (*1954)

"La conception occidentale de la liberté et de l'égalité peut être une mise en place arbitraire, bien plus proche d'une révélation que de la stricte logique déductive" [6].

Cela a bien été mis en exergue par l'ancien juge constitutionnel fédéral Udo Di Fabio. Exiger du citoyen qu'il « croie » à une « égalité fondamentale entre les hommes » qui n'est pas inscrite dans la loi et qui n'a été distillée que par des formules de protection de la Constitution, porterait pour sa part gravement atteinte à la dignité du citoyen. Le contenu essentiel de sa dignité est en effet de croire ce qu'il veut.

Tout homme peut le faire à tout moment, et c'est ce qui doit faire échouer toute tentative d'établir un monopole d'interprétation qui irait au-delà de l'obéissance à la loi écrite, à la loi positivée.

Notes:

[1] Samuel von Pufendorf, De statu Imperii Germanici, 1667, Die Verfassung des Deutschen Reiches, éd. Horst Denzer, Frankfurt/M.1994, p.165.

[2] Panajotis Kondylis, Das Politische und der Mensch, Grundzüge der Sozialontologie, Nachgelassene Notate zu den konzipierten Bänden, Gesellschaft als politisches Kollektiv (Band II), Identität, Macht, Kultur (Band III), Aus dem Griechischen übersetzt und mit Einleitung und Registern versehen (= Le politique et l'homme, Fondements de l'ontologie sociale, Notes posthumes sur les volumes conçus, Société en tant que collectif politique (volume II), Identité, pouvoir, culture (volume III), traduit du grec et accompagné d'une introduction et d'index), par Fotis Dimitriou, 2021.

[3] Selon certaines informations, il aurait dit "en substance".

[4] Georg Jellinek, Verfassungsänderung und Verfassungswandlung, 1906, p.9 et suivantes.

[5] Le critère exact de contrôle - (1) contrôle purement formel, (2) contrôle formel et matériel limité ou (3) contrôle formel et matériel complet - est controversé. Dans tous les cas, cependant, le critère doit être concrétisé par le président fédéral en interprétant la Constitution.

[6] Udo Di Fabio, Die Kultur der Freiheit (= La culture de la liberté), 2005, p. 114.

lundi, 09 septembre 2024

La promotion de la protection des droits de l'homme par l'Union européenne: une vue d'ensemble

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La promotion de la protection des droits de l'homme par l'Union européenne: une vue d'ensemble

Aurelia Puliafito

Source: https://www.cese-m.eu/cesem/2024/09/la-promozione-della-tutela-dei-diritti-umani-da-parte-dellunione-europea-una-panoramica/

Créée en 1957 comme une communauté visant à renforcer la coopération économique entre la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, l'Union européenne, telle qu'elle a été rebaptisée en 1992, a pris des caractéristiques sui generis, la coopération entre les États s'étendant à des domaines tels que l'asile, la gestion de l'immigration, la justice, la sécurité, l'énergie, l'environnement et la politique étrangère.

Selon le premier président de la Commission européenne, Walter Hallstein, « l'une des raisons de la création de la Communauté européenne était de permettre à l'Europe de jouer un rôle de premier plan dans les affaires internationales mondiales. Il est vital pour la Communauté de pouvoir parler d'une seule voix et d'agir de manière unie dans les relations économiques avec le reste du monde ». En fait, bien que la première communauté européenne ait aspiré à l'intégration économique, les éléments essentiels pour planifier une action commune dans les relations internationales existaient dans l'ombre.

Les droits de l'homme dans la politique étrangère de l'UE

Le renforcement de la politique étrangère de l'Union européenne et de ses États membres peut être attribué à un certain nombre de facteurs exogènes et endogènes et le début de ce processus peut être situé dans le temps et dans l'espace. La chute du mur de Berlin en 1989 et la fin de la guerre froide, coïncidant symboliquement avec la chute du régime soviétique en Russie en décembre 1991, ont provoqué un changement des valeurs prévalant dans les relations internationales et entraîné de nouveaux rapports de force. L'Union européenne, nouvellement créée, a ainsi pu occuper une position plus autonome par rapport à son encombrant allié américain et a joué un rôle central dans l'orientation des pays d'Europe centrale et orientale, orphelins de l'Union soviétique, vers le libéralisme occidental, tout en limitant les flux migratoires en provenance de cette région grâce au renforcement des frontières extérieures de l'Union européenne.

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Outre les migrations en provenance de l'Est, cette même période a été marquée par une augmentation des demandes d'asile de dizaines de milliers de migrants en provenance du continent africain, où la montée de l'islam politique extrémiste et radical a conduit au déclenchement d'une guerre civile de dix ans en Algérie en 1992. En conséquence, l'Europe a commencé à s'intéresser au respect des droits de l'homme « non seulement d'un pays voisin, mais aussi d'un État situé à l'autre bout du monde, afin de ne pas devenir soudainement une destination pour un nombre ingérable de réfugiés ».

L'utilisation de la clause de conditionnalité a donc été mise en œuvre : comme l'indique le site web du Parlement européen, depuis 1989, les accords commerciaux bilatéraux et les divers accords d'association et de coopération entre l'UE et des pays tiers ou des organisations régionales ont inclus une clause relative aux droits de l'homme stipulant que le respect de ces droits est une condition sine qua non.

La première clause de ce type a été insérée dans l'accord établissant le partenariat entre la Communauté européenne et l'organisation internationale ACP (Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique), la Convention de Lomé IV, dans laquelle les parties ont déclaré « leur profond souci de la dignité humaine et des droits de l'homme ». Cependant, il n'y avait aucune référence à des mesures spécifiques pour garantir ces droits et aucune disposition ne prévoyait la suspension de l'accord en cas de non-respect de ces droits.

Progressivement, une approche plus systématique a été introduite avec, d'une part, une « clause d'élément essentiel » impliquant l'engagement des parties en faveur des droits de l'homme et, d'autre part, une « clause de non-exécution » permettant de prendre des mesures appropriées en cas de violation des droits de l'homme.

Une première version de la clause de non-exécution - également connue sous le nom de « clause balte » parce qu'elle a été incluse pour la première fois dans les accords bilatéraux de commerce et de coopération avec les États baltes - ne permettait de prendre des mesures appropriées qu'en cas de violations graves des droits de l'homme. Cette disposition a rapidement été remplacée par une clause de non-application plus sophistiquée, connue sous le nom de « clause bulgare », en raison de son inclusion initiale dans l'accord européen avec la Bulgarie. Cette clause prévoit un processus de consultation préalable avant que des mesures appropriées ne soient prises. Une action directe n'est possible que dans les « cas d'urgence particulière » et en réponse à des violations graves des droits de l'homme. Lors de la sélection des mesures d'intervention, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement normal de l'accord. Cela implique que les mesures doivent être proportionnelles aux violations et que la suspension de l'ensemble de l'accord doit être le dernier recours.

Dans les accords plus récents, la clause de non-exécution fait partie d'un article plus large sur « l'exécution des obligations », qui commence par une clause générale sur l'engagement des parties à prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter leurs obligations.

De telles clauses créent cependant, selon une certaine rhétorique soutenue principalement par la Chine, par un double standard hypocrite, une atteinte aux principes fondamentaux qui régissent la société internationale depuis des siècles - la souveraineté des États, leur égalité juridique, la non-ingérence dans les juridictions nationales - au détriment des pays faibles dans le contexte de la communauté internationale.

vendredi, 02 février 2024

Le juge reprend désormais le flambeau des politiques

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Le juge reprend désormais le flambeau des politiques

Jan Sergooris

Source : Nieuwsbrief Knooppunt Delta, no. 186, janvier 2024

Le 30 novembre 2023, la Cour d'appel de Bruxelles a rendu un arrêt (dans l'affaire du climat) ordonnant à la Région flamande, à la Région de Bruxelles-Capitale et à l'État belge de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d'ici 2030 par rapport à 1990. Les trois juges de la Cour d'appel de Bruxelles se sont référés dans leur motivation à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et plus particulièrement au droit à la vie (art. 2) et au droit au respect de la vie privée (art. 8). (source : De Standaard, 2 le 3 décembre 2023).

Cet arrêt fait suite à un arrêt rendu en 2015 aux Pays-Bas, dans lequel l'organisation environnementale Urgenda a gagné un procès sur le climat contre l'État néerlandais, exigeant que le gouvernement veille à ce que, d'ici 2020, les émissions soient réduites de 25 % par rapport à 1990.

Et bien que je sois favorable au principe de la réduction des effets nocifs sur le climat - je ne suis pas de ceux qui parlent d'hystérie climatique - je trouve cette décision du tribunal de Bruxelles extrêmement inquiétante sur le plan démocratique. Dans les deux cas, le tribunal se substitue au législateur. Dans l'affaire Urgenda, l'avocat de Milieudefensie a parlé de "mise sous tutelle" de la démocratie par le juge.

Le professeur de droit de l'environnement, de l'énergie et du climat Kurt Deketelaere (KULeuven) a également fait remarquer dans De Standaard que les juges ne devraient pas jouer eux-mêmes le rôle de législateur. C'est au législateur de fixer les objectifs de réduction et les délais, pas au pouvoir judiciaire. Cette décision est contraire à la Constitution belge en raison de la séparation des pouvoirs. Dans le cas qui nous préoccupe, on affirme qu'avec cette demande, la décision ne prend pas la place de la politique, car sa seule intention est d'"aider les politiciens", afin de prendre "la seule décision possible" pour mettre fin aux violations flagrantes des droits de l'homme (selon un rapport du journal De Morgen, du 2 décembre 2023).

Manuel Sintobin, géologue à la KULeuven, affirme que, contrairement à ce que prétendent les défenseurs des plaignants, ils siègent bel et bien dans le fauteuil des politiques. En appel, cette partie a exigé une réduction des émissions de 61% d'ici 2030 par rapport à 1990, ce qui, selon eux, est le strict minimum "sur lequel tous les experts s'accordent". Leurs points de départ correspondent à des choix politiques individuels. Ils partent de 1,5° C alors que l'Accord de Paris stipule que nous devrions rester en dessous d'un réchauffement de 2° C et faire tout notre possible pour limiter le réchauffement à 1,5° C. Le choix de la limite de température de 1,5° C est donc un choix politique (De Morgen, 2 décembre 2023).

Rik Torfs mentionne dans Doorbraak que la décision de Bruxelles a été accueillie favorablement dans la "presse de qualité", soit la presse établie. Le rédacteur en chef Karel Verhoeven (De Standaard), par exemple, a trouvé la décision "formidable", un "document intense avec une mission politique hardie". Torfs a posé la question avec l'ironie qui s'impose: "Le poignant n'est-il pas plutôt une caractéristique de la bonne poésie ? Une véhémence intense. Il est agréable de trouver de tels sentiments dans un roman. Mais délivrez-nous de toute jurisprudence poignante, Seigneur", a déclaré l'avocat en droit ecclésiastique.

La réaction initiale des grands médias et du Standaard n'a pas été la même lorsque, en juin de l'année dernière, la Cour suprême des États-Unis a annulé l'arrêt "Roe v Wade" ! Cette loi de 1973 stipulait que l'avortement était un droit garanti par la Constitution. Le monde progressiste s'est indigné de "l'interdiction" de l'avortement. En réalité, l'arrêt de la plus haute juridiction américaine n'a pas aboli l'avortement, mais cette Cour suprême a jugé que, contrairement à ce qui avait été décidé en 1973, ce n'est pas à elle d'en décider, mais aux États. C'est le parlement (=législature) des différents États qui doit en décider. C'est ainsi que fonctionne une véritable démocratie.

Marc Bossuyt estime, également dans Doorbraak (11 décembre 2023) que la Cour d'appel va cette fois très loin dans l'attribution d'obligations positives au droit à la vie. Elle y lit l'obligation pour le gouvernement de prendre des mesures préventives. De tels objectifs sont louables, a déclaré M. Bossuyt, mais ils ne sont pas de nature à être imposés par un tribunal. En outre, il existe de nombreux autres objectifs qui ne s'y prêtent pas. Nous consacrerions 0,7% de notre PIB à l'aide au développement ? Nous augmenterions certainement nos efforts de défense à hauteur de 2% ? Notre droit à la sécurité garanti par l'article 5 de la CEDH (= droit à la liberté et à la sécurité) ne risque-t-il pas d'être compromis? Ne devrions-nous pas limiter notre dette à 60% de notre PIB et notre déficit budgétaire à 3%? Notre droit de propriété n'est-il pas menacé si nous n'atteignons pas ces objectifs? Nous attendons toujours un arrêt d'une chambre néerlandophone de la Cour d'appel condamnant les gouvernements fédéral, bruxellois et wallon pour ne pas avoir pris suffisamment de mesures sur ce point.

Jan Sergooris

jeudi, 13 juillet 2023

Décision historique: la Cour suprême américaine déclare l'"Affirmative Action" inconstitutionnelle

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Décision historique: la Cour suprême américaine déclare l'"Affirmative Action" inconstitutionnelle

Source: https://zuerst.de/2023/07/11/historisches-urteil-us-supreme-court-erklaert-affirmative-action-fuer-verfassungswidrig/

Washington. Un jugement sensationnel - et une étape importante dans l'histoire des Etats-Unis : la Cour suprême vient d'interdire à toutes les universités d'utiliser la couleur de peau comme critère de sélection des étudiants. C'est précisément ce qui se pratique aux États-Unis depuis des décennies, et les Blancs ont été chroniquement désavantagés. L'"Affirmative Action" avait pour but de donner aux Noirs un meilleur accès à l'enseignement supérieur.

Mais : c'est précisément ce qui est anticonstitutionnel, a déclaré la Cour suprême dans un jugement très médiatisé. "L'étudiant doit être traité en tant qu'individu sur la base de son expérience - et non de sa race", a écrit le président de la Cour John Roberts à propos du jugement.

L'indignation est à son comble à gauche. Ainsi, le président américain Biden a réagi avec indignation à la fin de la discrimination des Blancs et a parlé d'une "grave déception" : "Je ne suis pas du tout d'accord avec la décision de la Cour suprême", a-t-il déclaré à la télévision.

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L'organisation étudiante "Students for Fair Admissions" (étudiants pour des admissions équitables) avait porté plainte contre l'université d'élite privée Harvard et l'université publique de Caroline du Nord. Elle affirmait qu'en favorisant les Afro-Américains, elle désavantageait les candidats d'origine asiatique.

L'"Affirmative Action" a été introduite dans les années 1960 suite aux protestations du mouvement des droits civiques des Noirs. Depuis lors, les candidats blancs à l'entrée à l'université ont régulièrement porté plainte devant les tribunaux en se disant victimes de "discrimination inversée", mais sans succès jusqu'à présent.

La décision de la Cour suprême est également une conséquence des nominations de juges sous l'ère Trump. Durant son mandat, l'ancien président américain a pu nommer trois juges de tendance conservatrice à la Cour suprême américaine. Depuis lors, les conservateurs y sont majoritaires. (mü)

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samedi, 25 mars 2023

Soros et les Britanniques démantèlent le soi-disant droit international

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Soros et les Britanniques démantèlent le soi-disant droit international

Alexander Bovdunov

Source: https://www.geopolitika.ru/it/article/soros-e-gli-inglesi-stanno-smantellando-il-cosiddetto-diritto-internazionale

Le 17 mars, la Cour pénale internationale de La Haye a émis des mandats d'arrêt à l'encontre du président russe Vladimir Poutine et de la médiatrice russe pour les droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova. Les responsables russes sont accusés d'avoir provoquer un "déplacement illégal" d'enfants depuis les territoires de la ligne de front.

Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une décision politique. Si les enfants n'avaient pas été retirés des territoires où ils étaient en danger, la Russie aurait été accusée de laisser les enfants en danger. Et si les enfants avaient été envoyés en Ukraine (ce qui est inimaginable dans une situation de guerre), on aurait parlé de "nettoyage ethnique". La CPI a trouvé une excuse commode, d'autant plus que les spéculations sur les enfants sont un excellent moyen d'influencer l'opinion mondiale, en particulier européenne, et un pas de plus vers la diabolisation de la Russie et de ses dirigeants.

Et qui sont les juges ?

Tout d'abord, il convient de préciser ce qu'est la Cour pénale internationale. On la confond avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), basé à La Haye, et avec la Cour internationale de justice des Nations unies. En fait, leur seul point commun est leur localisation à La Haye, capitale de facto des Pays-Bas, où siègent le parlement et le gouvernement néerlandais ainsi que de nombreuses institutions internationales. Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et la Cour internationale de justice ont tous deux été fondés avec l'approbation des Nations unies. Bien que la Cour pénale internationale ait signé un accord avec les Nations unies, elle n'est pas directement liée à ces dernières. Il s'agit d'une organisation internationale indépendante des Nations unies. Elle existe depuis 2002, date à laquelle son traité fondateur, le Statut de Rome, est entré en vigueur. Seuls les pays qui ont ratifié le traité fondateur sont compétents à son égard. En d'autres termes, ils ont volontairement limité leur souveraineté en faveur de cette structure. Ni la Russie ni l'Ukraine ne sont de tels États.

Cependant, l'instrument de la CPI est très pratique pour utiliser le "droit" comme arme contre la Russie, même s'il n'y a pas de cause réelle. Le fait est qu'au sein des structures de l'ONU, les accusations d'agression, de génocide ou de crimes de guerre sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. Par exemple, une décision du Conseil de sécurité des Nations unies est nécessaire pour reconnaître une action comme une agression. La Cour internationale de justice est également lente à traiter ce type d'affaires. Principalement parce que la Russie (comme les États-Unis) ne reconnaît pas pleinement sa compétence.

Jusqu'à présent, la plupart des enquêtes de la CPI ont été menées contre des pays africains. En Afrique, la CPI a acquis la réputation d'être un instrument de politique néocoloniale et une menace majeure pour la souveraineté, la paix et la stabilité de l'Afrique.

La réaction des libéraux

Dans toute cette affaire de la CPI, on ne voit pas bien comment un organe international peut traiter de questions relatives à des États sur le territoire desquels sa juridiction ne s'étend pas. Ni la Russie ni l'Ukraine n'ont ratifié le statut de Rome, c'est-à-dire l'accord qui sous-tend la création de la CPI. Dans le passé, cependant, la CPI a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre de dirigeants d'un pays qui n'est pas partie à l'accord. Le dirigeant en question est Mouammar Kadhafi, accusé par la CPI de crimes de guerre en 2011, lorsqu'une rébellion armée a éclaté en Libye. Auparavant, la CPI avait délivré un mandat d'arrêt à l'encontre du président soudanais Omar el-Béchir. Toutefois, dans les deux cas, la CPI avait reçu l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies pour mener l'enquête. Aujourd'hui, cette autorisation n'existe pas. En accusant le président russe et la médiatrice des enfants, la CPI remet en cause la souveraineté de la Russie et le système de droit international dans lequel l'ONU a joué, au moins formellement, un rôle-clé. Le remplacement classique d'un ordre mondial dans lequel le droit international, compris comme un ensemble de règles et de procédures claires, jouait au moins un certain rôle, par un "monde fondé sur des règles" dans lequel les règles sont inventées à la volée par les détenteurs autoproclamés de l'autorité morale - les régimes libéraux occidentaux et les ONG libérales.

Le cas de la Cour pénale internationale illustre une contradiction fondamentale entre les approches réalistes et libérales des relations internationales et du droit international. Les réalistes font appel à la souveraineté nationale. Si les États se sont mis d'accord pour la limiter volontairement, la décision leur appartient, mais la limitation ne devrait avoir lieu qu'avec le consentement des États. Les libéraux estiment que les institutions internationales peuvent passer outre cette souveraineté. Selon eux, des institutions dotées d'une juridiction mondiale sont possibles, même si les États n'ont pas volontairement accepté de s'inclure dans cette juridiction.

La voie britannique

Qui dicte les règles de la Cour pénale internationale ? Les trois principaux bailleurs de fonds de l'actuelle CPI sont : 1) George Soros ; 2) le Royaume-Uni, par l'intermédiaire du ministère britannique des affaires étrangères et du Commonwealth ; 3) l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme de l'Union européenne, dont les initiatives sont liées au bureau de Soros. La Cour est financée par les contributions des États parties et les contributions volontaires de gouvernements, d'organisations internationales, de particuliers, d'entreprises et autres.

Les États-Unis ne versent aucune contribution à la Cour. Les présidents américains, qu'ils soient démocrates ou républicains, se sont opposés à la compétence de la Cour à l'égard des États-Unis et de leurs citoyens, ainsi qu'à l'égard d'Israël, allié des États-Unis. Le président Trump a même imposé des sanctions contre la CPI. L'administration de Joe Biden a levé les sanctions, mais a annoncé que Washington "continue d'être en désaccord fondamental avec les actions de la CPI sur l'Afghanistan et la Palestine".

Si l'État américain (mais pas les cercles mondialistes) a toujours eu de mauvaises relations avec la CPI, les Britanniques, au contraire, ont activement soutenu l'institution. Principalement parce qu'elle se trouve dans un pays avec lequel les Windsor et de nombreux projets mondialistes, du Bilderberg aux agents étrangers (interdits en Russie) de Bellingcat, ont des liens étroits avec la dynastie régnante.

En 2007, Mabel, comtesse d'Orange-Nassau et en même temps fonctionnaire de Soros, a déclaré : "nous avons poussé à la création de la Cour pénale internationale, qui est maintenant basée à La Haye, faisant de cette ville la capitale internationale de la justice".

L'année dernière, c'est la Grande-Bretagne qui a créé une coalition de donateurs pour faire pression en faveur d'une enquête sur les "crimes russes".  Comme l'ont noté les médias occidentaux, "dans les semaines qui ont suivi le 24 février [2022], la Cour a été "inondée d'argent et de détachements"".  Les participants occidentaux à la CPI n'ont pas lésiné sur les moyens pour financer l'"enquête" sur l'Ukraine. Les États qui ont initié des contributions financières supplémentaires à la CPI comprennent le Royaume-Uni (24 mars 2022 pour un million de livres sterling "supplémentaire"), l'Allemagne (déclarations des 4 et 11 avril pour un million d'euros "supplémentaire"), les Pays-Bas (déclaration du 11 avril pour une "contribution néerlandaise supplémentaire" d'un million d'euros) et l'Irlande (déclaration du 14 avril pour 3 millions d'euros, dont 1 million d'euros "à distribuer immédiatement").

En d'autres termes, les Britanniques (avec ou sans l'accord des Américains) se plantent. C'est le Front Office qui a eu l'idée, il y a près d'un an, d'instrumentaliser la CPI pour traiter avec la Russie. Et ils ont réussi.

jeudi, 23 mars 2023

Un Cour pénale au service de l'Occident contre le reste du monde

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Un Cour pénale au service de l'Occident contre le reste du monde

par Luigi Copertino

Source : Franco Cardini & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/una-corte-al-servizio-dell-occidente-contro-il-resto-del-mondo

La Cour pénale internationale a donc lancé un mandat d'arrêt contre Poutine pour crimes de guerre. Ceux-ci auraient consisté en la déportation, c'est-à-dire le transfert illégal, vers la Russie d'enfants ukrainiens qui vivaient dans des orphelinats ou avaient été perdus par leurs parents puis confiés à des familles russes. Des enfants qui, selon la Cour, se trouvaient bien dans la zone de guerre mais étaient "protégés" par la Convention de Genève qui rendait leur transfert et leur adoption impossibles. Bien entendu, selon le raisonnement de la Cour, cette même convention jouit d'une force juridique internationale telle qu'elle empêcherait ces enfants, s'ils étaient restés dans les zones du conflit en cours, de devenir des victimes innocentes de la guerre. Pour la Cour de La Haye, la forme abstraite du droit prime, même s'il s'agit d'une coquille normative vide de toute substance et de tout caractère concret véritablement humain. Le formalisme abstrait est le masque sous lequel se présente Anomos. Pour notre part, nous pensons que la guerre n'est pas si respectueuse du formalisme juridique invoqué par la Cour pénale internationale. Laissés là où ils étaient, ces enfants seraient morts. Mais, bon sang, ils seraient morts, "protégés" par la Convention de Genève!

La réalité des faits, évidente pour tous, est que ces enfants ont été sauvés par les Russes qui les ont soustraits aux dangers des zones de guerre. Des enfants qui sont probablement d'ethnie et de langue russes, bien qu'ils soient officiellement des citoyens ukrainiens. Mais pour le formalisme de la CPI, la citoyenneté abstraite l'emporte sur la concrétude culturelle des hommes. En revanche, la Cour de La Haye n'a pas eu le même zèle inquisitorial à l'égard de Zelensky ou de Petro Porochenko responsables du massacre des populations du Donbass, enfants compris. Porochenko, lors d'un discours à Odessa il y a des années, avant la guerre actuelle, comparant les perspectives des Ukrainiens à celles des habitants du Donbass, avait promis: "Nos enfants iront dans des écoles et des jardins d'enfants, tandis que les leurs seront terrés dans des caves". Une promesse tenue, comme le prouve le rapport de l'Église orthodoxe de Turin disponible sur le lien suivant :

http://www.civg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=676:poroshenko-ha-mantenuto-la-parola-i-bambini-del-donbass-non-vanno-a-scuola&catid=2&Itemid=300

Lisez ou relisez Le Nomos de la Terre de Carl Schmitt : les droits de l'homme et le droit humanitaire ne sont que le paravent de rapports de force politiques et un outil au service de l'idéologie mondialiste occidentale. Il n'est même pas vrai, sauf en termes d'imitation immanentiste (les chrétiens savent ou devraient savoir qui est la simia Dei), que les "droits de l'homme" sont une émanation du christianisme, ou en tout cas des religions abrahamiques, car ils sont au contraire l'expression de l'imposture idéologique que constitue la matrice idéologique des Lumières qui a confondu, avec art et tromperie, les droits de l'homme et l'idée chrétienne de la personne - qui dans sa concrétude n'est jamais donnée sans les appartenances sociales et culturelles ou communautaires par lesquelles elle se définit dans son identité propre et irréductible - quant au concept d'individu, il est toujours abstrait, vide, sans rapport, formel, manipulable parce qu'il n'a pas d'identité concrète. S'il existe une "nature humaine" universelle, toujours modulée cependant dans des réalités personnelles et communautaires, concrètes et inviolables, il n'existe pas d'"Homme" abstrait, c'est-à-dire dépourvu d'appartenance particulière. Maintenant, que chacun en pense ce qu'il veut, mais l'initiative de la Cour pénale internationale démontre une fois de plus, s'il en était encore besoin, l'instrumentalisation des juridictions internationales au service de la puissance hégémonique de l'Occident à dominante américaine.

Par ailleurs, la Cour de La Haye, dont on peut douter de la "tiercéité" réelle (combien de juges russes y siègent et combien de juges occidentaux ?), n'est pas reconnue par la Russie, mais pas non plus par les États-Unis, elle n'a donc aucune compétence mondiale et sa prétention à en avoir une n'est qu'une manifestation de l'imposture des Lumières mentionnée plus haut. Les États-Unis ne reconnaissent pas la Cour internationale parce que, tout en jacassant sur les droits de l'homme, ils veulent garder les mains libres en matière de politique étrangère et de guerre. Pour les nombreux crimes de guerre qu'ils ont commis au cours de leurs deux siècles d'existence, les présidents et les gouvernements américains auraient déjà dû être jugés et condamnés si certains tribunaux internationaux n'étaient pas instrumentalisés. Nous n'avons pas connaissance, en effet, que des mandats d'arrêt aient été émis par la Cour de La Haye contre George W. Bush ou Barack Obama pour les crimes américains en Irak, en Afghanistan, au Yémen, en Serbie, en Syrie, en Libye ou contre Harry Truman pour les deux bombes atomiques sur le Japon en 1945. Et qu'on ne vienne pas dire que, dans le cas de Truman, un éventuel tribunal international, constitué après les faits, appliquant la peine rétroactivement, aurait agi, selon le principe libéral "nullum crimen, nulla poena sine lege", de manière illégitime. Il ne faut pas le dire car c'est exactement ce qui s'est passé avec le procès de Nuremberg, qui a été célébré en appliquant rétroactivement la peine pour des crimes commis en l'absence de la formulation du cas juridique de "génocide", qui n'était pas en vigueur jusqu'alors, et qui avait en fait été élaboré avec le procès susmentionné (bien sûr, en soulignant cela, l'intention ici n'est pas d'exonérer les criminels nazis de leurs ignobles responsabilités, mais simplement de mettre en évidence les apories du droit abstrait et formaliste de la matrice occidentale).

L'Occident ne se rend pas compte que, dans le cas russe, il n'a pas affaire à n'importe quel Slobodan Milošević - c'est-à-dire à un personnage de second ordre - mais au dirigeant d'une puissance qui jouit actuellement du soutien politique du reste du monde, lequel en a désormais assez des brimades américaines et occidentales. L'incapacité aveugle de l'Occident à comprendre que le monde n'est pas à sa mesure, que d'autres peuples ont des philosophies de vie différentes des nôtres et que, sauf sur le plan spirituel, il n'est pas possible d'établir des hiérarchies ou des primats entre les leurs et les nôtres (les nôtres datant d'ailleurs de quelques siècles seulement), conduit le monde vers un conflit dévastateur. Si l'Occident veut la guerre avec la Russie et le reste du monde, il est certainement sur la bonne voie. Mais cette fois-ci, il pourrait faire un faux pas. Pour tout le monde !

samedi, 25 février 2023

Bertrand de Jouvenel et le droit bestial aux siècles de la démocratie totalitaire

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Bertrand de Jouvenel et le droit bestial aux siècles de la démocratie totalitaire

Nicolas Bonnal

J’ai déjà cité Jouvenel et traité sa notion de la démocratie totalitaire. Mais en relisant son livre inépuisable Du Pouvoir j’y trouve, vers la page 510, cette notion étonnante de droit bestial. On a vu que le droit permet tout et justifie tout en démocratie totalitaire, comme les élections. Vous aurez la guerre et la tyrannie, avec la bénédiction du clergé et du prolétariat électoral. Le virus puis le vaccin puis la guerre – tout sera bon en démocratie pour justifier n’importe quelle horreur. Il me semble que le jeune avocat Gentillet a compris le problème.

impouvoirages.jpgJouvenel sur notre volubilité législatrice :

« Que tout doive toujours pouvoir être "remis en question, c'est probablement l'erreur capitale de notre époque. Aucune société, a dit Comte, ne peut subsister sans le respect unanime accordé à certaines notions fondamentales soustraites à la discussion. Et la vraie liberté ne peut consister que dans une soumission rationnelle à la seule prépondérance convenablement constatée des lois fondamentales de la nature, à l'abri de tout arbitraire commandement. »

Et de citer le toujours méconnu (et ici surprenant) Auguste Comte :

« La politique métaphysique a vainement tenté de consacrer ainsi son empire en décorant de ce nom de lois les décisions quelconques, si souvent irrationnelles et désordonnées, des assemblées souveraines, quelle que soit leur composition. Décisions d'ailleurs conçues, par une fiction fondamentale qui ne peut changer leur nature, comme une fidèle manifestation de la volonté populaire. »

Jouvenel complète cet élan sympathique de Comte :

« Comment ne pas voir qu'un délire législatif développé pendant deux ou trois générations, habituant l'opinion à considérer les règles et les notions fondamentales comme indéfiniment modifiables, crée la situation la plus avantageuse au despote! »

Puis il voit que la loi devient un monstre intellectuel ; avec le Grand Reset et l’interdiction de bouffer, de circuler ou de se loger, et l’obligation de se vacciner avec des produits suspects, nous sommes au cœur de ce problème (rappelons que Jouvenel écrit à la fin de la deuxième guerre mondiale – comme Hayek) :

« Le Droit mouvant est le jouet et l'instrument des passions. Qu'une vague porte au Pouvoir le despote, il peut déformer de la façon la plus fantastique ce qui déjà n'avait plus de forme certaine. Puisqu'il n'y a plus de vérités immuables, il peut imposer les siennes, monstres intellectuels comme ces êtres de cauchemar qui empruntent à tel être naturel sa tête, à tel autre ses membres. Établissant une sorte de « circuit alimentaire» il peut nourrir les citoyens d'idées que ceux-ci lui restituent sous forme de «volonté générale ». Cette volonté générale est l'engrais sur lequel poussent des lois de plus en plus divorcées non seulement de l'intelligence divine mais de l'intelligence humaine. Le Droit a perdu son âme, il est devenu bestial. »

Bestial ou robotique ?

Sources :

Bertrand de Jouvenel et la démocratie totalitaire- Nicolas Bonnal - Strategika

Www.liberaux.org_-_ebook_-_Bertrand_de_Jouvenel_-_Du_Pouvoir.pdf (catallaxia.org)

jeudi, 27 octobre 2022

La constitution autoritaire de la France n'est pas digne de blâme pour l'UE

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Bruxelles reste silencieuse face à un déficit démocratique évident

La constitution autoritaire de la France n'est pas digne de blâme pour l'UE

Erich Körner-Lakatos

Source : https://zurzeit.at/index.php/bruessel-schweigt-zu-einem-offensichtlichen-demokratiedefizit/

Le droit budgétaire est une compétence essentielle de tout Parlement élu par le peuple. Les députés élus par le peuple ont ainsi la possibilité de diriger les activités du gouvernement en lui allouant l'argent nécessaire à son fonctionnement. Cet argent, c'est la somme des impôts que l'État fait payer aux citoyens.

L'idée que les contribuables décident de ce qu'il advient de l'argent qu'ils versent à l'État est ancienne. Dès 1628, la Petition of Right anglaise stipule que le Parlement a le droit de prendre des décisions contraignantes sur la nature et le montant des impôts. Dans de nombreux endroits, le droit de vote des citoyens (hommes) est lié à leur contribution fiscale.

C'est ainsi que les États-Unis sont nés. Les colons anglais des colonies britanniques d'Amérique du Nord doivent certes payer des impôts, mais ils ne sont pas représentés au Parlement de Londres. Leur devise : "No taxation without representation" (pas de taxation sans représentation). En d'autres termes, ils veulent avoir leur mot à dire sur l'utilisation de l'argent des contributions qui leur sont imposées.

Imaginez qu'il existe en Europe un État où ce n'est pas la représentation du peuple, mais le gouvernement qui utilise les impôts comme il l'entend, comme s'il s'agissait de sa fortune personnelle. En d'autres termes, il détermine combien d'argent il utilise et à quelles fins. Sans que le Parlement n'ait son mot à dire.

Un tel pays pourrait-il devenir membre de l'UE ? Certainement pas. Eh bien, la réalité est différente.  On pense ici à un passage du Sermon sur la montagne de Jésus : Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère, et ne vois-tu pas la poutre dans le tien ?

En effet, la Commission européenne et le Parlement européen sanctionnent sévèrement tout écart réel ou supposé par rapport aux principes qui sont justement si chers à la démocratie, à la séparation des pouvoirs et à l'État de droit dans les petits États membres comme la Hongrie, généralement en retenant des fonds. Mais les dirigeants de Bruxelles et de Strasbourg ne voient pas la poutre dans l'un des plus grands États membres, nous parlons de la France.

A Paris, le 19 octobre dernier, au soir - en plein débat des députés sur le projet de budget du gouvernement - la Première ministre de Macron, Élisabeth Borne, déclare le débat clos et le projet de budget du gouvernement pour 2023 adopté sans vote à l'Assemblée nationale. Tout simplement comme ça. Comment est-ce possible ?

C'est très simple, si l'on se réfère à la Constitution française du 4 octobre 1958 et à ses amendements. L'article 49, paragraphe 3, est libellé comme suit :

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"Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité politique du Gouvernement sur le vote d'un projet de loi de finances ou d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est réputé adopté si, dans les vingt-quatre heures qui suivent, une motion de censure n'est pas déposée et ... adoptée".

La représentation nationale écartée n'a alors que la possibilité de censurer le gouvernement. Le président peut répondre en organisant de nouvelles élections. Si ces nouvelles élections ne permettent pas de dégager une majorité en faveur du gouvernement, le jeu peut recommencer et le gouvernement peut à nouveau - comme le dit cyniquement la Constitution - engager sa responsabilité politique sur son projet de budget. Sans la participation des représentants du peuple.

Cet article 49-3 de la Constitution française est à peu près ce qu'il y a de plus antidémocratique. Si cette disposition est utilisée, le gouvernement peut voter une loi sans passer par le Parlement et contourner ainsi tout simplement les députés élus par le peuple.

Et l'UE se tait...

jeudi, 20 octobre 2022

L'ère de l'hyperlégalisme et du fétichisme des paragraphes

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L'ère de l'hyperlégalisme et du fétichisme des paragraphes

par Roberto Pecchioli

Source: https://www.ideeazione.com/lepoca-del-dirittismo/

Pour Norberto Bobbio, le "pape séculier" à la réputation surfaite dans la longue - mais stérile - séquence récente de notre culture, soit la modernité qui est l'âge des droits. L'inaugurer aurait été une véritable révolution des âmes accomplie par "le moment où la politique et la société sont observées du point de vue des individus - de leurs besoins, de leurs intérêts, de leurs désirs - dépassant la conception organiciste typique du monde antique et médiéval" (V. Pazé, Droits).

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Norberto Bobbio.

La description de Bobbio est correcte, mais sa contribution culturelle - au-delà du pouvoir académique et éditorial qu'il exerçait - s'est essentiellement limitée à introduire en Italie la pensée de Hans Kelsen, le plus grand partisan du droit positif, ou normativisme juridique, l'orientation méthodologique qui réduit l'ensemble du droit à la norme. Pour Kelsen, tout ce qui est "légal", c'est-à-dire ce qui est inclus dans les codes juridiques à un moment historique donné, est conforme au droit. Ainsi, toute intention ou précaution morale est retirée du droit, et plus encore l'ancrage à des principes généraux antérieurs au présent, à des droits et des lois que d'autres traditions culturelles définissent comme naturels.

Nous sommes redevables à Ulpien, le grand juriste romain, de la célèbre définition "ius naturale est quod natura omnia animalia docuit", c'est-à-dire que le droit naturel est ce que la nature elle-même enseigne à tous les êtres vivants. C'est l'approche bimillénaire de notre civilisation, dépassée par un "juridisme" subjectiviste qui va au-delà du positivisme juridique lui-même.

Kelsen a élaboré une doctrine "pure" du droit, c'est-à-dire libérée de tout mélange avec des notions morales, politiques ou sociologiques ; la science du droit a une tâche descriptive et ne doit pas formuler de jugements de valeur déduits de l'existence de normes "naturelles". Le droit est donc exclusivement constitué par les normes "positives" en vigueur dans l'ordre juridique, quels que soient les préceptes qu'elles contiennent. La seule condition de la légalité - qui remplace définitivement la légitimité, c'est-à-dire la conformité à ce qui est juste et bon - est que les normes soient promulguées par les procédures en vigueur, dont les majorités parlementaires exprimées de temps à autre par la méthode représentative sont l'expression. Le droit positif "pur" intègre, en le transformant en norme, le fruit du climat civil ambiant.

Dans cette dimension conceptuelle, le droit et les droits rapprochent leurs significations au point de se chevaucher. Les droits, en effet, ne seraient pas des droits s'il n'existait pas un système d'obligations définies par le droit - le droit codifié - qui rend leur exercice possible et sanctionne leur déni ou leur non-respect. Même les constitutions, recueils de principes généraux qui deviennent le fondement avec des revendications de durée théoriquement illimitée, deviennent de simples manifestations de l'esprit du temps. Et le nôtre est sans aucun doute l'ère des droits. Un succès s'ils constituent un progrès vers la responsabilité, la sens civique et la moralité, et non s'ils élèvent le présent et l'immédiat, c'est-à-dire les idées dominantes, au seul critère de légalité, à la vérité provisoire.

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D'abord parce que les idées dominantes sont toujours les idées des classes dominantes (A. Gramsci) et que ce qui est juste (identifié à ce qui est légal) devient le profit des plus forts (l'argument de Thrasymaque dans la République de Platon). Ensuite parce que la tendance à placer le présent sur le trône, c'est-à-dire à prendre la modernité (qui signifie "à la manière d'aujourd'hui", de sorte que chaque époque est moderne en soi) comme boussole, coupe tout lien avec l'héritage des générations précédentes. Une obligation qui, si elle constitue une hypothèque sur l'avenir, reste un modèle et une pierre de touche pour chaque population et chaque époque, nécessairement issue des précédentes.

Cependant, il existe aujourd'hui une culture de l'effacement, inaugurée par la tabula rasa de la Révolution française. Thomas Paine (1739-1809), qui a participé à la Révolution américaine puis française, auteur des "Droits de l'homme", a été clair en affirmant que chaque génération doit être libre de se donner les règles qu'elle préfère, sans tenir compte du passé. "La présomption de gouverner depuis la tombe est la plus ridicule et la plus outrageuse des tyrannies", a-t-il écrit, effaçant ainsi toute l'histoire en une seule phrase. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Occident, submergé par l'avidité de nouveauté, invariablement désignée comme belle et progressiste, niant toute validité aux principes, idées, manières d'être hérités. L'ère des droits - bien qu'avec la charge positive des énergies libératrices - devient son singe, le "droitisme" subjectiviste au nom duquel chaque pulsion, désir, excentricité, mode, tic individuel, est proclamé un droit, méritant d'être protégé, imposé avec la force coercitive du droit "positif" qui réprime de plus en plus tout autre système de principes, normes et valeurs.

Le subjectivisme de l'Occident devient la phase terminale de la civilisation en raison de la revendication absolutiste d'une autodétermination individuelle illimitée, considérée non seulement comme la seule vérité, le but de l'existence, mais aussi comme un "droit" universel que la loi est tenue de promouvoir, de garantir et d'offrir, éventuellement gratuitement. L'autodétermination, cependant, est un concept philosophique et juridique qui, poussé à l'extrême, devient le facteur qui mine et dissout l'ordre juridique, la communauté politique et la nature humaine elle-même.

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L'époque dans laquelle nous vivons, en effet, tend à reconnaître toute revendication comme un droit subjectif, considère comme légitime la poursuite de toute fin, appétit, pulsion, instinct, aspiration. Sans que personne ne soit responsable des conséquences des actes et de ces modes de vie. Cette autonomie illimitée de la volonté finit inévitablement par se cristalliser dans le principe selon lequel les gens peuvent se donner en règle générale la satisfaction de tous leurs désirs sans aucune évaluation de l'impact social, des risques, de la dissolution évidente des liens communautaires. Il finit par être impossible de fournir une norme partagée autre que l'absence de règles et le "droit" de faire, d'être, de devenir ce que l'on veut, sous réserve de révocabilité immédiate, dont le corps social doit simplement prendre acte. La souveraineté des désirs tend à tout transformer en provisoire et à marchandiser les choses et les gens. La vie devient disponible avant la naissance (l'avortement est un droit universel et non une option parmi d'autres) - pendant - (tout comportement est permis et licite, jusqu'à l'apurement progressif de la pédophilie), à la fin (se donner la "bonne" mort comme un acte de volonté individuel auquel la puissance publique doit fournir moyens et assistance) et après, effaçant la dignité du corps du défunt, on réduit même celui-ci à un tas de déchets bons pour le compostage. En nous considérant comme des sujets ayant le pouvoir absolu de promulguer des normes qui rendent nos souhaits légaux (en fait des "droits"), nous devenons propriétaires et seigneurs de ces normes, dont l'existence dépend de notre volonté. Nos exigences deviennent une condition d'existence du droit, qui ne reflète plus un ordre de l'être, un jugement de la raison pratique sur la nature des actes humains.

Dans une phase antérieure de cette corruption philosophique et juridique, c'était la volonté de l'État qui déterminait (souvent de manière capricieuse) ce qui pouvait être considéré comme une loi et ce qui ne le pouvait pas. Mais, par rapport à ce défaut initial, notre époque en consacre un plus grand: le législateur n'est plus un État ou une institution collective, mais l'individu, dont l'État devient le garant (et le payeur) de la volonté souveraine. L'individu doit toujours affirmer sa volonté souveraine, à l'exception de quelques vagues limites dont l'absence rendrait la coexistence sociale impossible. La coexistence et rien de plus, ou la coexistence dans le temps et l'espace, puisque là où les volontés subjectives sont souveraines, on ne peut parler de coexistence, peut-être même pas de société, encore moins de communauté. La puissance publique a l'obligation, lorsque la volonté de l'individu n'est pas pleinement réalisée, de lever les obstacles pour la traduire dans la réalité.

De cette façon, le droit cesse d'être l'instrument de détermination de la justice et devient le moyen par lequel chaque individu peut réaliser ses propres projets (même s'ils sont entièrement chimériques) et toute autre aspiration, aussi légitime, folle ou insensée soit-elle.

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Cette autodétermination devenue dirittisme finit par transformer le Droit - à ne pas écrire avec une majuscule, puisqu'il a cessé d'être "un" pour se multiplier, pour devenir infiniment pluriel au gré des désirs et des aspirations - en une succession protéiforme de normes "positives" (c'est-à-dire codifiées), sans ancrage dans la réalité des choses. Les revendications des atomes humains autodéterminés seront infiniment mutables, toujours en évolution sur le marché des envies, constamment à la poursuite de nouveaux objectifs qui ne s'arrêteront pas devant le "scandale" que représente la nature et ses limites pour les nouveaux romans de Prométhée décidés à la rectifier, la renverser, la détruire si elle s'oppose aux désirs et aux caprices.

L'autodétermination, loin de nous libérer, rend notre existence incertaine et précaire, puisque les lois sont soumises à la seigneurie de chaque individu. Le système juridique est construit sur des décisions purement volontaristes; mais comme celles-ci sont en constante évolution, les lois adoptées en fonction d'une décision contingente (une majorité parlementaire momentanée, un référendum ou autre, toujours téléguidé par "l'esprit du temps") deviennent inacceptables le lendemain. Pourquoi devraient-ils empêcher l'exercice d'une autodétermination ultérieure ? C'est ce que Paine théorisait déjà, c'est ce que les "réveillés" (woke) aspirent à effacer. Pourquoi les normes devraient-elles prétendre à la durabilité ou même au fondement, comme les constitutions ?

Pourquoi ceux qui n'ont pas voté pour eux devraient-ils être soumis au mandat des lois parce qu'ils n'ont pas l'âge légal ou ne sont pas encore nés? Et pourquoi devraient-ils être acceptés par ceux qui, après avoir voté pour eux, ont changé d'avis? La mission des lois devenant de se plier à la volonté individuelle, la prétention à la généralité devient inacceptable, véritables cages qui répriment ou entravent la réalisation sans discernement de désirs/droits toujours nouveaux.

L'autodétermination est par nature protéiforme, changeante, inconstante, peu encline à prendre des engagements durables. Les contrats ont tendance à être de courte durée; les mariages se dissolvent de plus en plus rapidement; aucun engagement "moral" ne conserve de valeur. Les identités sexuelles et leurs appétits deviennent fluides; finalement, tous les liens humains sont dissous, y compris le lien de chaque personne avec sa nature biologique, considérée comme une construction sociale qui peut être transformée à volonté, façonnée et finalement reprise.

L'autodétermination (en réalité l'hétérodétermination par un pouvoir hypnotique et persuasif) change de nom et devient l'hétérosexualité. D'abord, elle corrompt, puis elle effrite la société, et enfin elle se déverse dans l'anarchie et le nihilisme juridique, miroir du nihilisme social. C'est la négation des fondements bimillénaires : de Celse, pour qui le droit est l'art du bien et du juste, à Ulpien, dont le suum cuique tribuere, donner à chacun le sien, se transforme en reconnaissance à chacun de son caprice quotidien et révocable. Le dirittisme est la corruption du positivisme juridique lui-même. Cela horrifierait probablement Kelsen et Norberto Bobbio, mais, en bout de course, c'est leur enfant.

vendredi, 16 septembre 2022

Hégémonie et contre-hégémonie de la norme juridique : vers une théorie juridique multipolaire

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Hégémonie et contre-hégémonie de la norme juridique: vers une théorie juridique multipolaire

par Valentin Krotov

Source: https://www.ideeazione.com/egemonia-e-contro-egemonia-della-norma-giuridica-verso-una-teoria-giuridica-multipolare/

Si nous parlons d'hégémonie dans la politique mondiale, nous ne pouvons actuellement pas prendre l'influence hégémonique en considération sans aborder, en même temps, les mécanismes juridiques de l'hégémonie.

À cet égard, la théorie de Gramsci parle de l'exploitation spirituelle et culturelle de la classe ouvrière (du prolétariat) à travers des valeurs "bourgeoises", contribuant ainsi à l'embourgeoisement du prolétariat. De la même manière, la philosophie européenne, l'anthropologie européenne et la culture européenne sont devenues la source du droit international, de ses principes et de ses normes.

La formation du droit international dans sa forme moderne est un processus relativement récent. De plus, il n'y a pas si longtemps, dans les relations juridiques internationales, il y avait une division directe des peuples en "civilisés" et "non civilisés". Ce n'est que depuis l'adoption de la Charte des Nations unies en 1945 et jusqu'à ce jour que nous assistons à un ressac de l'arrogance directe des fondateurs du système moderne de relations internationales.

À cet égard, la théorie de l'origine du droit international a longtemps prévalu, selon laquelle le droit international s'est formé entre le 13ème et le 16ème siècles et s'est perfectionné en 1648 avec la paix de Westphalie, puis s'est étendu à d'autres nations et civilisations non européennes.

La nature néocoloniale du droit international est également toujours présente, car le modèle du système juridique international, dans son ensemble, est construit sur la logique civilisationnelle des États d'Europe occidentale.

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La principale source du droit international est le traité international. La signification conceptuelle d'un traité international est que les sujets des relations internationales (les États) expriment mutuellement et librement leur volonté.

À son tour, l'État, en tant que partie d'un traité international, est un individu collectif (une personnalité internationale). Par conséquent, l'ordre international établi se présente comme le résultat d'un traité entre plusieurs États.

Si l'on regarde à travers le prisme de l'histoire et de la philosophie européennes, avant l'établissement de l'ordre mondial et du nouveau système de relations internationales, il y avait une "guerre de tous contre tous" (selon Thomas Hobbes).

Ainsi, dans les relations internationales avec leur structure conventionnelle (multilatérale) de traités internationaux, les idées de Thomas Hobbes, exposées dans son célèbre ouvrage Léviathan, ont été mises en œuvre.

Par conséquent, le droit international moderne est inconcevable sans la mise en conformité des systèmes juridiques nationaux avec les mêmes normes juridiques. Nous constatons que le droit international est plus que visiblement influencé par la philosophie européenne, c'est-à-dire que le droit international est un droit issu de l'ontologie européenne.

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Montrons certaines des origines conceptuelles du droit international moderne.

1) Thomas Hobbes et la théorie du contrat social.

L'orientation anti-guerre du droit international moderne remonte au Pacte de Paris de 1928, un traité qui renonce à la guerre comme instrument de politique nationale. Le traité a été initié par le ministre français des Affaires étrangères Aristide Briand et le secrétaire d'État américain Frank Kellogg.

En particulier, l'activiste Jameson T. Shotwell incite Briand à conclure le traité anti-guerre. Shotwell a grandi dans une famille de quakers. Les Quakers étaient connus pour leur rejet de toute forme de violence et pour leurs vastes activités sociales visant à promouvoir les idéaux d'humanisme et de pacifisme dans la société.

Ainsi, une partie importante de la base du droit international reposait sur une option religieuse propre au christianisme occidental modernisé.

La base juridique de la sécurité internationale globale a finalement été institutionnalisée dans la Charte des Nations unies, qui proclame les principes garantissant le maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'existence indépendante des États et le développement de la coopération internationale.

Aujourd'hui, les normes juridiques internationales sont l'incarnation du concept de stabilité hégémonique.

La version libérale de ce concept présente l'hégémonie comme un instrument de stabilité de l'ordre international et de sécurité internationale ; la destruction de cette stabilité, selon les idéologues libéraux, conduit à de nouvelles déstabilisations et à des guerres.

Par exemple, l'affaiblissement de l'hégémonie britannique a conduit à la déstabilisation de l'ordre international. Cette affirmation est étayée par les événements de la guerre mondiale de 1914, l'établissement de régimes fascistes en Europe et la Seconde Guerre mondiale. La prise de l'hégémonie mondiale par les États-Unis a conduit à la création du système de sécurité international actuel.

Le caractère libéral de l'hégémonie américaine souligne le fait que cet ordre mondial s'est positionné comme rationnel et le seul possible.

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Depuis lors, la solution militaire des problèmes politiques est devenue d'importance secondaire, car l'agression ouverte est interdite par le droit humanitaire international, mais elle permet en fait de nouvelles méthodes d'expansion de l'influence grâce à la technologie des réseaux [1].

Dans le même temps, l'hégémon représenté par les États-Unis se permet d'ignorer les normes du droit humanitaire international, spéculant sur les valeurs de la démocratie et de la stabilité internationale tout en menant des interventions militaires, utilisant même les forces armées de l'Alliance de l'Atlantique Nord.

Cependant, l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine a suscité une forte condamnation de la part du bloc occidental parmi les pays de l'ONU et un blocus économique sans précédent, qui ne correspond en rien au droit économique international, mais constitue un outil politique anti-juridique dans la lutte pour le maintien de l'hégémonie.      

2) L'établissement du capitalisme international comme norme économique mondiale.

Au début de la nouvelle ère de l'économie internationale, le passage de la coopération bilatérale entre États à la coopération multilatérale a joué un rôle important.

L'émergence de traités internationaux multilatéraux (conventions) est un trait distinctif de la forme moderne de la mondialisation, qui a contribué à la création de principes et de normes communs pour réglementer les relations du marché mondial.

Le développement de la mondialisation est directement lié à la propagation de l'économie de marché, qui a remplacé le système de commande et de contrôle établi dans les pays du bloc socialiste. Un facteur direct de la propagation de la mondialisation est l'effondrement de l'URSS et du bloc des États socialistes.

C'est ainsi que gagne le capitalisme mondial, qui dictera dorénavant ses conditions au monde entier.

Le principe de base de la mondialisation des marchés est le respect des "quatre libertés": la liberté de circulation des biens, des services, des capitaux et de la main-d'œuvre. La convergence des marchés donne naissance à des sujets interétatiques de droit international, qui créent un cadre juridique commun pour la coordination de la politique économique.

Les théoriciens libéraux du capitalisme international affirment que l'existence d'un État hégémonique libéral est l'une des conditions fondamentales du plein développement de l'économie de marché mondiale.

Au fil du temps, le développement du capitalisme mondial est devenu de plus en plus centralisé.

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Ainsi, en 1947, les États-Unis ont lancé l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), qui est devenu la base de la formation d'une immense zone de libre-échange. De plus en plus de pays à l'esprit libéral ont rejoint la zone.

Entre autres choses, l'intégration politico-juridique est nécessaire parce que les États-nations perdent leur capacité effective à exercer un contrôle sur les marchés des matières premières et les marchés financiers qui ont depuis longtemps dépassé un certain territoire [3].

L'hégémonie capitaliste mondiale prend ainsi forme.

La justification éthico-juridique de cette hégémonie est la théorie des droits de l'homme, qui se veut universelle à l'échelle mondiale.

3) Les droits de l'homme en tant que doctrine politique et juridique hégémonique.

La doctrine moderne des droits de l'homme remonte à la Renaissance (14ème et 16ème siècles). Au cours de cette période, le concept d'humanisme a commencé à émerger, dans lequel le libre arbitre et la dignité de l'homme ont commencé à être interprétés comme expression de la bonté et de la ressemblance avec Dieu. L'âme est présentée comme quelque chose d'inconditionnellement noble et pur. L'homme est considéré comme déjà sauvé et rien ne peut défaire son salut. L'homme est ainsi placé au centre de l'univers et acquiert, du point de vue du droit, un statut juridique différent.

Les idées d'empirisme et de mécanisme comme forme de philosophie séculaire ont gagné en popularité dans le Nouvel Âge.

Empirisme - "philosophie de l'expérience", cette doctrine reconnaît l'expérience sensuelle de l'homme comme le seul moyen de connaître le monde.  En tant que tel, il rejette le caractère sacré et l'expérience de la révélation.

Mécanisme - l'idée que la structure du monde est comme une machine globale.

Dès lors, le mécanisme et l'empirisme de la modernité contribuent à la désacralisation du monde et de l'homme (l'homme est un microcosme).

"La place de Dieu dans le monde, c'est l'esprit dans l'homme, la place de la matière dans le monde, c'est la place du corps en nous." - Sénèque, Lettres, 65, 24.

L'homme, quant à lui, est perçu comme un mécanisme et, en tant que tel, perd progressivement, au fil de l'histoire, sa subjectivité.

La personne est remplacée par un individu, et c'est l'individu qui devient le sujet des relations juridiques et aussi du droit international.

Toutes les notions conceptuelles (dignité humaine, droits de l'homme, valeur de l'individualité de chacun) ont une signification abstraite et donc purement technique.

La définition, le statut juridique et la signification de l'individu dépendent de l'évolution des circonstances politiques et des approches de l'interprétation du droit international.

La méthode doctrinale d'interprétation du droit, largement utilisée dans le droit international des droits de l'homme, permet d'interpréter les normes juridiques en fonction des tendances politiques immédiates.

C'est ainsi, par exemple, qu'est apparu le discours sur les "droits des LGBT", qui a été conceptuellement dérivé de la théorie générale des droits de l'homme et en est ensuite devenu une partie intégrante.

Les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme sont la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.

Ce sont ces deux documents qui constituent la base juridique de la création des garanties des droits de l'homme.

En élargissant la portée de ces textes, les instances internationales ont ainsi fait de l'homosexualité, déjà protégée par le droit international, un sujet de notoriété publique.

Le résultat est que le processus de normalisation de l'homosexualité, propre à la civilisation occidentale, est désormais au centre du discours du droit international.

À cet égard, nous portons notre attention sur la jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations unies. En particulier, dans les affaires Toonen contre l'État de Tasmanie et Young contre l'Australie de 1992. Ces deux cas sont parmi les premières preuves officielles de l'existence d'un discours légalisé sur les relations homosexuelles.

En général, le discours sexuel est un sujet public depuis la révolution sexuelle aux États-Unis et en Europe (dans les années 1960 et 1970). La sexualisation de la société occidentale a fait entrer le côté intime des relations humaines dans la sphère publique et, comme nous l'avons vu dans la pratique du Comité des droits de l'homme de l'ONU, dans la sphère des relations internationales.

La participation d'un État à des groupements interétatiques a également pour effet de transférer certains de ses pouvoirs souverains. Cependant, aujourd'hui, la source des obligations internationales ne réside pas seulement dans les décisions juridiques des organes interétatiques, mais aussi dans les interprétations des normes des traités internationaux, qui constituent ensuite l'ordre juridique de l'État à travers les positions interprétatives des organes interétatiques, souvent les tribunaux. L'un de ces organismes est la Cour européenne des droits de l'homme.

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En outre, la Cour européenne des droits de l'homme se considère autorisée à adapter les droits de l'homme reconnus en fonction de l'évolution de la société européenne, ce qui peut conduire à la reconnaissance de droits qui ne sont pas directement inscrits dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [4].

À partir de la jurisprudence du Comité des droits de l'homme de l'ONU et de la Cour européenne des droits de l'homme, nous observons le phénomène de l'hégémonie juridique des États d'Europe occidentale. Cela se produit lorsque les particularités morales, éthiques et juridiques d'une civilisation particulière sont présentées comme communes à l'ensemble de la communauté mondiale, ce qui ne correspond pas au principe de l'égalité souveraine des États et aux particularités socioculturelles des différentes civilisations.

L'arrogance ontologique des architectes de l'ordre international traverse tout le système du droit international.

La communauté internationale se positionne comme la communauté exclusive, tandis que tous les autres États qui ne font pas partie de la Déclaration occupent une position inclusive. L'un des principaux mécanismes d'hégémonie en droit international est donc le prestige. Le prestige en tant que catégorie sociologique peut également être considéré dans le contexte du droit international.

A l'aube de la création des Nations Unies (la Société des Nations), l'anthropologue américain Melville Hescovitz et un groupe de scientifiques de l'American Anthropological Association ont publié un mémorandum, exprimant leur opinion sur le contenu de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. "La déclaration devrait être fondée sur des normes universelles de liberté et de justice, sur la base du principe selon lequel <...> un homme n'est libre que s'il peut vivre à la hauteur de la conception acceptée de la liberté dans sa société" [5]. La déclaration est donc fondée sur le principe selon lequel <...> un homme n'est libre que s'il peut vivre à la hauteur de la conception acceptée de la liberté dans sa société.

Ainsi, alors que dans la théorie de l'hégémonie classique de Gramsci, la classe dominante veut convaincre toutes les autres classes qu'elle est fondée sur un consensus de classe (l'état du tout), le droit international moderne part du principe qu'il est le destin et le droit de toute l'humanité.

Cette stratégie du droit international, renforcée par les résultats bien connus de la guerre froide, a transformé toute la réalité géopolitique.

La Russie dans le contexte juridique international

En 1991, l'Union des républiques socialistes soviétiques a cessé d'exister et le Pacte d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle (Pacte de Varsovie) a été dissous.

Le monde bipolaire a donc cessé d'exister. Pour la même raison, la confrontation entre les deux approches du statut de la propriété, de la démocratie et du droit a cessé.

La défunte Union soviétique, puis la Fédération de Russie, ont signé un certain nombre d'instruments juridiques internationaux importants dans le domaine de la politique et des droits de l'homme, s'intégrant ainsi au contexte juridique et idéologique de l'Europe.

Ainsi, le parlementarisme, la démocratie légale des partis et le capitalisme sont devenus partie intégrante du système politique et économique de la nouvelle Russie.

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La définition de notre État comme "État de droit" a établi un vecteur précis pour l'ensemble du système politico-juridique de la Fédération de Russie. Ainsi, d'une manière ou d'une autre, nous subordonnons le système politique de notre État à l'ordre juridique international (directement ou indirectement par le biais d'une législation nationale fondée sur des principes et des normes juridiques internationaux).

Cependant, l'Union soviétique s'est engagée sur la voie de l'intégration éthico-juridique avec l'Europe occidentale dès 1966, lorsqu'elle a signé les premiers documents internationaux dans le domaine des droits de l'homme : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Depuis lors, de la perestroïka jusqu'à récemment, la Russie a fusionné avec le monde global dans le contexte éthique et juridique.

L'ensemble du système constitutionnel, et par conséquent la législation sectorielle, est construit en fonction de ces obligations juridiques internationales.

En d'autres termes, l'ensemble du système juridique public et privé était fondé sur les valeurs et les idéaux politiques occidentaux. Cela est resté le cas aujourd'hui, mais a récemment commencé à évoluer vers la souveraineté de l'esprit-valeur, et donc du système juridique.

La situation a changé radicalement avec le début de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Le déclenchement des hostilités a mis en évidence les contradictions entre la Russie et les pays d'Europe occidentale. L'une des conséquences du conflit a été le retrait de la Fédération de Russie du Conseil de l'Europe (une décision de j ure a été prise par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe d'expulser la Fédération de Russie de l'organisation).

Le retrait de la Fédération de Russie de l'organisation pourrait, d'une certaine manière, servir à construire un modèle d'institutions étatiques et juridiques sur une base fondamentalement différente. En outre, le modèle existant présente des inconvénients importants, qui font l'objet de recherches par certains universitaires nationaux.

Le professeur Y. I. Skuratov, récipiendaire du titre de docteur en jurisprudence, conclut que "l'emprunt des institutions étatiques et juridiques occidentales, l'idéologie politique et juridique libérale sont devenus l'une des raisons de la déstabilisation du système juridique et politique national, de l'augmentation de la criminalité, de l'aliénation des gens vis-à-vis du gouvernement et de l'État... La modernisation de la société russe dans le courant de l'occidentalisation a causé de graves dommages à la culture juridique nationale..." [6].

À la lumière de la restructuration globale de l'ensemble de l'ordre mondial et de la destruction du modèle unipolaire, il est nécessaire de développer une nouvelle théorie juridique qui soit pertinente dans un monde multipolaire [7].

Vers une théorie juridique multipolaire

Les idées d'un autre marxiste célèbre (outre le susmentionné Antonio Gramsci), Georg Lukacs, peuvent être pertinentes pour la formation d'un droit mondial multipolaire.

Ce philosophe a largement contribué au développement du concept de conscience de classe.

Lukacs a présenté la conscience de classe comme un système de croyances partagé par ceux qui appartiennent collectivement à une classe socio-économique particulière.

Lukacs a également souligné que la conscience de classe n'est pas la conscience agrégée des individus d'une classe particulière, mais la conscience intégrale d'un groupe de personnes partageant la même position de classe.

D'autre part, le concept de conscience de classe dans le capitalisme selon Lukacs implique la présence d'une fausse conscience dans le prolétariat. Ces derniers n'ont pas une idée claire de leurs véritables intérêts et ne comprennent pas leur véritable position socio-historique et économique.

Tout comme la fausse conscience du prolétariat selon Lukacs, les peuples du monde moderne se trouvent aujourd'hui dans une fausse conscience, qui a abandonné sa propre identité afin de s'intégrer au système politique et juridique moderne.

Ainsi, la fausse conscience des peuples non-européens inclut le libéralisme en général et, en particulier, sa doctrine éthico-juridique des "droits de l'homme".

Il est possible d'opposer à la fausse conscience des peuples non-européens une "conscience de civilisation" qui correspondrait organiquement au code géopolitique, historique et culturel-religieux d'une civilisation particulière.

Il convient de noter que la base de la formation d'un ordre juridique multipolaire existe depuis des milliers d'années sous la forme des traditions juridiques de divers États et civilisations.

Pendant de nombreux siècles, de nombreuses régions du monde ont eu leur propre vision de l'homme, de la propriété, du crime et de la punition, qui s'est développée indépendamment du système juridique romano-germanique, mais elles disposaient en même temps d'institutions juridiques autonomes qui régulaient organiquement les relations sociales dans les sociétés non-européennes.

Notes:

[1] Voir pour plus de détails : Savin L.V. "Network-centric and Network Warfare. Une introduction au concept".

[2] Giplin R. L'économie politique des relations internationales. Princeton : Princeton University Press. 1987. 85.

[3] Ohmae K. La fin de l'État-nation : l'essor des économies régionales. N.Y., 1995 ; Scholte J.A. Globalization, First edition : A Critical Introduction. N.Y., 2000.P. 211-215.

[4] Voir : Mathieu B. Trouver un équilibre entre la protection de l'identité nationale et le respect des obligations internationales : la liberté d'expression face à des défis surmontables // Journal of Foreign Law and Comparative Law. 2021. Т. 17. № 1. С. 20 - 21.

[5] Déclaration des droits de l'homme, soumise à la Commission des droits de l'homme des Nations unies par le Comité exécutif de l'American Anthropological Association // American Anthropologist. 1947. № 49. P. 541.

[6] Skuratov Y. I. La nature eurasienne de la Russie et certains problèmes modernes de développement des institutions juridiques de l'État. - Ulan-Ude, 2012.

[7] Voir en détail : Dugin A. G. Théorie du monde multipolaire. Pluriversum. Tutoriel. - 2015.

mercredi, 31 août 2022

Comment la presse a abordé l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis

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Comment la presse a abordé l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis

Jan Sergooris

Quelle: Knooppunt Delta Vzw - Nieuwsbrief Nr 171 - Augustus 2022

Le 24 juin 2022, la Cour suprême des États-Unis a annulé l'arrêt "Roe versus Wade". La loi de 1973 avait statué que l'avortement était un droit garanti par la Constitution.

Cette décision a provoqué des réactions hystériques dans les médias, semblables à celles rapportées par la presse occidentale il y a quelques mois sur le projet de loi en Hongrie qui stipulait que l'éducation sexuelle des enfants relevait de la responsabilité des parents et du système éducatif et ne devait pas être à la merci des ONG de défense des femmes. Cette loi a été qualifiée à tort dans les médias de "loi anti-gay". Et une fois encore, ce sont principalement les opposants à la décision de la Cour suprême que l'on a entendus dans les médias crier leur indignation face à "l'interdiction" de l'avortement. En réalité, l'arrêt de la plus haute juridiction, l'arrêt Dobbs, n'abolit pas du tout l'avortement, mais la Cour suprême décide que, contrairement à ce qui a été décidé en 1973, ce n'est pas à elle de décider de la question, mais aux États. C'est le parlement (= le législatif) des différents États qui doit décider.

Les commentaires des faiseurs d'opinion et la couverture médiatique de cette question ont été très instructifs. Je fais référence à l'autoproclamé "journal flamand de qualité", De Standaard, et à son journaliste Ruud Goossens, représentant de l'establishment gaucho-libéral, dans son commentaire hebdomadaire du samedi intitulé "Onder de waterlijn" (= "Sous la ligne de flottaison"). Dans 2 articles, Goossens a commenté l'(in)dépendance des tribunaux dans l'UE et aux Etats-Unis. Le sujet de son commentaire du 18/6/2022 ("Une sortie hors de la conscience européenne") était la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), la cour du Conseil de l'Europe: dans cet article, il défendait l'indépendance de la CEDH. Il y fait référence au récent livre de Mark Elchardus et critique en particulier la vision qu'a Elchardus de la Cour des droits de l'homme. Selon Elchardus, la Cour des droits de l'homme empêche "le peuple" - comme il sied à tout postmoderne, il met "le peuple" entre parenthèses pour montrer qu'il ne s'agit que d'une relique du passé - de prendre des décisions souveraines. Il s'agit d'un sujet d'actualité puisque la grande majorité des citoyens européens sont fortement opposés à la politique d'ouverture des frontières imposée par l'UE. Le journaliste du Standaard juge inacceptable la proposition d'Elchardus de permettre au Parlement d'annuler les décisions judiciaires. Selon Goossens, cela ouvrirait la porte à la "dictature de la majorité" (!).

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Le Prof. Mark Elchardus.

Dans "Onder de waterlijn", deux semaines plus tard (2/7/2022), Goosens commente l'arrêt de la Cour suprême américaine, mais en puisant dans un tout autre tonneau (idéologique). Le titre de son article d'opinion "Une prise de pouvoir par neuf juges" était révélateur. Avec son arrêt, la Cour suprême des États-Unis s'inscrirait dans une longue tradition conservatrice, qui trahirait un parti pris idéologique. Mais soudain, il a trouvé l'opinion de la majorité des citoyens très pertinente. Après tout, il a fait référence à une récente étude Gallup qui devait montrer que seulement 1/4 des Américains font confiance à la plus haute juridiction.

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Dans cette analyse plus approfondie, Goossens indique qu'au cours des années 1960 et 1970, les républicains ont eu du mal à remporter les élections législatives et se sont donc tournés vers la Cour suprême afin d'exercer une influence politique. Cela posait problème car, selon le journaliste, les Républicains défendaient des idées qu'une majorité de la population rejetait. Lorsque la Cour européenne des droits de l'homme prend des positions contraires aux souhaits de la majorité, la "terreur de la majorité" s'installe, mais aux États-Unis, la Cour suprême doit refléter les souhaits de la majorité de la population. On peut se demander si ce n'est pas précisément le mouvement Pro-Life qui défend une minorité vulnérable (la vie à naître) contre la "terreur de la majorité" ? Vive la démocratie légale, mais seulement si elle entre dans notre moule idéologique. Si vous pouvez comprendre, comprenez !

Selon Goossens, ce n'est pas une coïncidence si le tribunal aux États-Unis a pris un caractère de plus en plus partisan. Il en voit la cause dans la création par les républicains de la Federalist Society (1981). La plupart des juges qui seront nommés par les Républicains y sont liés. Ce que Goossens omet de mentionner, c'est qu'aux États-Unis, la nomination des juges est soumise à un débat public, ce qui n'est pas le cas pour la nomination des juges à la Cour européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe (article 18/6).

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Et le dernier mot n'a pas encore été dit sur la neutralité politique des juges de la CEDH. Le Centre européen pour le droit et la justice, une ONG d'inspiration chrétienne qui défend la liberté individuelle et religieuse, a publié un rapport montrant que 22 des 100 juges de la Cour européenne des droits de l'homme qui ont statué de 2009 à 2019 étaient actifs dans diverses ONG (d'extrême) gauche.  Il s'agit notamment de la Fondation Open Society, du Comité d'Helsinki, de la Commission internationale des juristes, de Human Right Watch, etc. ..... Les juges ont également traité les affaires de leurs propres ONG avec lesquelles ils étaient liés. Mais dans la pratique, l'interconnexion est encore plus grande. Les chercheurs ont basé leurs conclusions sur les curricula officiels des juges au moment de leur élection, montrant les liens qu'ils entretiennent avec les ONG. Mais il y a aussi des juges qui ne mentionnent pas leurs liens dans leur CV, mais où il y a certainement un lien idéologique. La réalité montre que le chiffre de 22 juges est une sous-estimation grossière du chiffre réel. Adieu l'objectivité. Après cette révélation, le silence des représentants de la Commission a été frappant. Des mois ont passé avant que la Commission ne réponde au nom de la vice-présidente Věra Jourová (ALDE). Les faits n'ont pas été niés mais Mme Jourova a déclaré qu'elle ne doutait pas de "l'intégrité et de l'indépendance de la Cour européenne des droits de l'homme". Admettez-le : c'est un argument qui n'a aucun sens. Bizarre que nous n'ayons jamais entendu parler de cela dans "Onder de waterlijn" ?

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Encore un autre exemple. Le 8/1/2021, on pouvait lire dans De Standaard que le gouvernement belge quadripartite, dit "Vivaldi", envoie un jeune juge progressiste à Strasbourg. Le Conseil de l'Europe a dû désigner un nouveau juge pour succéder à Paul Lemmens, qui prend sa retraite. Trois candidats francophones de gauche ont été désignés, dont l'un travaille comme avocat spécialisé dans l'immigration et l'autre travaille pour la fondation Open Society de George Soros. Une nomination qui était en contradiction directe avec les résultats des dernières élections (2019) dans notre pays. Mais une fois encore, Ruud Goossens ne s'est pas montré soucieux de l'indépendance du pouvoir judiciaire !

C'est l'un des nombreux exemples qui montrent comment les représentants de la "presse de qualité", autoproclamée telle, se révèlent être des activistes politiques en mélangeant délibérément les faits et les commentaires et en violant ainsi la déontologie journalistique.

Jan Sergooris

dimanche, 31 juillet 2022

L'opération militaire spéciale et la notion de guerre juste

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L'opération militaire spéciale et la notion de guerre juste

Un point de vue russe sur la guerre d'Ukraine et sur le ius fetiale de la Rome antique

Leonid Savin

Source: https://www.geopolitika.ru/article/svo-i-ponyatie-spravedlivoy-voyny

Tous les conflits qui ont opposé des peuples et des États ont toujours soulevé la question fondamentale : de quel côté se trouve la justice ? Dans certains cas, comme l'attaque de l'Allemagne nazie contre l'Union soviétique, il est tout à fait évident que la justice était du côté de l'URSS, bien qu'à ce jour, il existe des révisionnistes et des falsificateurs qui cherchent à trouver des fautes dans les actions de l'Union soviétique. Mais il y a aussi des moments controversés dans l'histoire, où une succession d'événements historiques a rendu moins claires les positions des parties opposées. De même, un sujet important a toujours été : la guerre offensive peut-elle être une guerre juste, ou cela ne concerne-t-il que les actions défensives ? Par exemple, selon les documents de l'ONU, seule la guerre défensive est une guerre juste, bien qu'il existe un certain nombre de réserves, allant des forces de maintien de la paix aux résolutions spéciales qui donnent essentiellement carte blanche pour faire la guerre. Un tel exemple est la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU du 17 mars 2011 concernant la Libye. Le document réglementait l'établissement d'une zone d'exclusion aérienne, mais libérait effectivement les mains de l'OTAN pour les frappes sur le territoire libyen et le soutien aux terroristes. Dans l'ensemble, l'ONU a perdu depuis longtemps sa crédibilité en tant qu'organisation de dernier recours en matière de droit international, et des précédents ont été créés par les pays occidentaux (l'agression de l'OTAN contre la Yougoslavie en 1999 et l'occupation de l'Irak par les forces américaines en 2003).

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Dans ce contexte, une opération militaire spéciale en Ukraine est particulièrement pertinente, d'autant plus que les politiciens occidentaux tentent constamment d'accuser la Russie non seulement d'"agression" et de "guerre hybride mondiale", mais voient aussi souvent la dénazification de l'Ukraine comme une sorte de prologue à d'autres guerres en Europe. Bien que si l'on suit la jurisprudence des États-Unis et de l'UE, aucune question ne devrait être posée à la Russie, ni sur la Crimée, ni sur l'opération militaire spéciale lancée le 24 février 2022.

Bien sûr, les notions de justice peuvent être différentes en Occident et dans d'autres parties du monde, tout comme les valeurs en vertu desquelles l'UE représente aujourd'hui une politique d'imposition du mariage homosexuel et de perversions similaires. Néanmoins, pour le sujet de la justice, il existe un certain critère qui a des propriétés universelles - celui du droit romain. Hugo Grotius, lorsqu'il a développé le concept de guerre juste, était principalement guidé par le droit romain. Mais avant lui, les mêmes vues ont été exprimées par Augustin, qui faisait appel à une vision chrétienne du monde.

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Saint Augustin & Grotius

Cependant, si l'on considère la question de la guerre juste dans une rétrospective historique plus longue, on tombe sur une coutume romaine plus ancienne, une sorte de prototype du ius ad bellum et du ius in bello, à savoir le droit sacerdotal, dit fetial, le ius fetiale, qui réglementait la conduite des guerres. Selon Cicéron, le ius fetiale était un ensemble de règles religieuses et juridiques, caractéristiques de la communauté romaine, qui régissaient les relations entre les Romains et les étrangers, que les anciens Quirites (citoyens de Rome) considéraient comme des ennemis (hostes).

Les juges étaient membres d'un conseil de vingt patriciens, chargés d'appliquer le ius fetiale, pierre angulaire des relations internationales de leur époque ; ils étaient chargés de déclarer la guerre, de faire la paix et de conclure des traités, ainsi que de faire valoir des revendications et de les régler. Ils agissaient comme des parlementaires, se rendant dans l'autre camp lorsqu'il était nécessaire d'exiger une satisfaction si un traité avait été violé. S'ils refusaient, ils avaient le pouvoir de déclarer la guerre. Dans un tel cas, le pater patratus (père de la troupe, c'est-à-dire le chef du conseil des prêtres fetiales) se rendait à la frontière de la terre du contrevenant et, en présence de témoins, jetait une lance tachée de sang sur la terre, en prononçant une formule de déclaration de guerre. Au fil du temps, cette pratique s'est transformée. La fonction d'ambassadeur est reprise par des légats nommés par le Sénat. Pendant la période impériale, le rôle de pater patratus a commencé à être exercé par les empereurs eux-mêmes. Selon Pierangelo Catalano, les normes et principes du ius fetiale avaient une valeur juridique également à l'égard des peuples avec lesquels Rome n'avait pas de traité. Il s'agissait donc d'une pratique universelle.

Bien que les États-Unis tentent de se positionner en tant qu'héritier de la tradition romaine, tant sur le plan esthétique (exprimé, par exemple, dans l'architecture du Capitole ou le symbole de l'aigle) que sur le plan juridique (du format du Sénat à l'imitation des traditions impériales), il est évident que sur ce dernier point, nous voyons plutôt un simulacre, une imitation des fondements antiques sans justification appropriée avec une manipulation évidente au profit de certains groupes. Il est évident que si les néoconservateurs n'avaient pas été au pouvoir sous George W. Bush, il n'y aurait pas eu d'invasion de l'Irak, tout comme il n'y aurait pas eu d'invasion du Panama en 1989, s'il n'y avait pas eu la crise politique associée à l'élection (Washington a depuis habilement utilisé et même provoqué de telles crises, qui ont été appelées révolutions de couleur).

Auparavant, une provocation dans le golfe du Tonkin en 1964 a conduit à la guerre du Vietnam, que les États-Unis ont perdue avec honte. Et l'agression contre l'Irak en 2003 n'avait aucune justification. Bien que la rhétorique politique des premières personnalités des USA ait eu des nuances évidentes de divinité, au moins pour se rappeler les mots de Bush que, ostensiblement, Dieu lui a dit de frapper l'Irak. La rhétorique actuelle des dirigeants américains est davantage basée sur les droits de l'homme et la dissuasion pour protéger les intérêts nationaux (avec la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran comme adversaires), tout en impliquant la nécessité de préserver la grandeur impériale américaine et le droit inconditionnel pour Washington de déterminer quelles actions sont acceptables et lesquelles ne le sont pas.

Cependant, la Russie a davantage le droit de se considérer comme l'héritière de la tradition romaine. Les appels réguliers lancés à l'Ukraine par les dirigeants russes pour mettre fin à la violence contre les habitants du Donbass portent bien l'esprit du ius fetiale. Et la signature d'accords avec la DNR et la LNR le 23 février 2022 a légitimé le recours à la force militaire contre l'Ukraine, tout comme dans la Rome antique, une aide était apportée aux alliés contre les forces considérées comme délinquantes. Bien que les relations diplomatiques aient été rompues entre l'Ukraine et la Russie à la veille de l'opération militaire spéciale, nous savons que le ius fetiale s'applique également aux parties avec lesquelles il n'y avait pas de traité.

Ainsi, une série de discours du président russe Vladimir Poutine dans les jours précédant l'opération est devenue une lance métaphorique trempée dans le sang que le pater patratus a lancée sur le territoire ukrainien. Comme nous pouvons le constater, ils ont été traités sans l'attention nécessaire tant en Ukraine qu'à l'Ouest, tout comme les avertissements de décembre 2021 concernant l'expansion de l'OTAN ont reçu une réponse correspondante (les propositions de Moscou aux États-Unis de négocier une nouvelle architecture de sécurité européenne ont été ignorées). Incidemment, la formule Moscou-Troisième Rome acquiert ainsi une dimension supplémentaire. Après tout, l'ius fetiale est tout à fait applicable aux autres hostes, que nous avons maintenant définis comme des pays inamicaux.

samedi, 18 juin 2022

Pour mieux comprendre les institutions iraniennes

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Pour mieux comprendre les institutions iraniennes

par Georges FELTIN-TRACOL

La tradition offre aux peuples un avenir viable. Tournons-nous aujourd’hui vers l’Iran. En 1979, les Iraniens renversent le Shah avec l’appui d’une faction de l’« État profond » yankee. La monarchie valorisait l’antique Perse et se heurtait au clergé chiite. Sa chute permet l’établissement d’une république islamique inédite. Les constitutionnalistes occidentaux expriment depuis lors leur perplexité devant des institutions qui dérogent aux classifications habituelles du droit constitutionnel occidental. Spécialiste de l’Iran, Morgan Lotz présente et commente La constitution de la République islamique d’Iran (Éditions Perspectives libres, 2021, 178 p., 23 €). Avant d’examiner plus en détail ce sujet, on ne peut que regretter que la première partie de ce livre préfacé par Arnaud Christen, c’est-à-dire l’étude historique et institutionnelle, soit parsemée de coquilles rendant la lecture difficile.

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La Constitution de 1979 fait de l’Iran « un régime curieux et intrigant ». En effet, à côté du Vatican et de la république monastique autonome du Mont-Athos, l’Iran est une théocratie constitutionnelle assise sur une incontestable légitimité populaire. Révisée en 1989, la loi fondamentale comprend un long préambule historico-politique, quatorze chapitres et cent soixante-dix-sept articles. Sa disposition interne diffère totalement des rédactions constitutionnelles occidentales. Toutefois, de nombreux articles confirment l’orientation sociale de la République islamique. Ainsi l’article 29 proclame-t-il que « la jouissance de la sécurité sociale en matière de retraite, de chômage, de vieillesse, d’incapacité de travail, d’absence de tuteur, d’indigence, d’accidents et de catastrophes, de besoins en soins sanitaires et médicaux et en surveillances médicales sous forme d’assurance ou autrement, est un droit pour tous ». L’article 30 précise que « l’État a le devoir de fournir les moyens d’éducation gratuits pour toute la nation jusqu’à la fin du cycle secondaire, et de développer les moyens pour l’enseignement supérieur à titre gratuit, afin de permettre l’autosuffisance du pays ». Quant à l’article 44, il explique que « le système économique de la République islamique d’Iran est fondé sur la base de trois secteurs : étatique, coopératif et privé, avec une programmation ordonnée et correcte ».

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Morgan Lotz rappelle bien trop brièvement le rôle de deux intellectuels dans le déclenchement de la révolution de 1979. Bien qu’assassiné en 1977, Ali Shariati mêla dans ses écrits le gauchisme occidental représenté par le Che Guevara, Jean-Paul Sartre, Frantz Fanon et Simone de Beauvoir, et l’enseignement spirituel du chiisme. Le second étudia la philosophie à la Sorbonne et à Heidelberg. Ahmad Fardid (1910 – 1994) fut un disciple de Martin Heidegger. Hostile au « Dispositif » occidental d’aliénation, cet heideggérien invente vers l’âge de trente ans le concept traduit en anglais de « Westoxication », jeu de mot entre « Occident » et « intoxication ». La révolution iranienne a ainsi des sources idéologiques fort guère politiquement correctes.

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Homme de foi et érudit reconnu, Rouhollâh Khomeyni a travaillé sur les penseurs grecs de l’Antiquité, en particulier Platon. Sa République influence l’agencement constitutionnel de l’Iran révolutionnaire. « La République islamique d’Iran, écrit l’auteur, est un système politique de type républicain mêlant les principes islamiques avec une direction présidentielle unitaire, de manière théocratique et constitutionnelle. » Morgan Lotz déplore la légèreté des commentateurs hostiles qui oublient que « la république est un système d’organisation politique dans lequel le pouvoir est exercé par des personnes nommées ou élues selon le mode de scrutin instauré. République ne signifie donc pas forcément démocratie et suffrage universel ». On est très loin de la République française hypostasiée par la clique politico-médiatique hexagonale.

Le chef de l’État iranien, par ailleurs chef des armées et, l’Iran atteignant le seuil nucléaire, pourra employer la bombe atomique, est le Guide de la Révolution islamique dont le mandat est d’une durée indéterminée. Ce religieux chiite est élu par l’Assemblée des Experts, une instance de 86 membres élus au suffrage universel direct pour huit ans. Elle surveille les actes du Guide et peut le révoquer. Pour sa part, le Guide supervise quatre pouvoirs strictement indépendants les uns des autres.

La révision de 1989 abolit la fonction de premier ministre. Ses attributions reviennent au président de la République, élu pour 4 ans renouvelable une fois. Chef du gouvernement (il préside le conseil des ministres) et de l’administration, il nomme ses vice-présidents et ses ministres qui sont tous approuvés par l’Assemblée consultative islamique. Celle-ci peut aussi voter la défiance, individuelle ou collective. L’Assemblée consultative islamique compte 270 élus pour 4 ans. Les juifs, les zoroastriens et les minorités chrétiennes assyriennes, chaldéennes et arméniennes y disposent de représentants. Cette assemblée vote les lois et le budget et peut destituer le président de la République en accord avec le Guide.

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Le président de la République islamique doit composer avec le Guide quand il pourvoit aux ministères stratégiques de la Défense et du Renseignement. Le président iranien sollicite l’avis du Chef du pouvoir judiciaire avant de désigner le ministre de la Justice. Le Chef du pouvoir judiciaire est nommé pour cinq ans par le Guide. Cette « plus haute autorité du pouvoir judiciaire (article 157) » a sous sa tutelle la Cour suprême dont il nomme le président et le procureur général. Il soumet en outre à l’Assemblée consultative islamique qui les élit six candidats pour six ans au Conseil des Gardiens de la Constitution. Les six autres membres sont six jurisconsultes religieux nommés par le Guide. Ce conseil constitutionnel interprète la constitution, approuve toutes les candidatures aux élections et participe aux séances de l’Assemblée.

Il résulte de cette répartition de la puissance publique en quatre pôles de nombreux contentieux politico-juridiques et, parfois, des blocages. Afin que le Guide ne perde pas son autorité et son prestige dans des conflits subalternes, la révision de 1989 crée le Conseil de discernement de l’Intérêt supérieur du régime. Cette institution d’une quarantaine de membres (président de la République, président de l’Assemblée, Chef du pouvoir judiciaire, Conseil des Gardiens de la Constitution, etc.) tranche les désaccords. Elle préserve de cette façon le Guide qui se consacre à l’essentiel.

On comprend mieux pourquoi l’Occident moderne déteste la République islamique d’Iran. Malgré l’embargo et les sanctions économiques, elle demeure pourtant un État souverain. Nonobstant son caractère musulman, l’exemple iranien n’inspirerait-il pas des modèles européens à venir qui dépasseront enfin la philosophie délétère des sordides « Lumières » ?    

GF-T

  • « Vigie d’un monde en ébullition », n° 37, mise en ligne le 14 juin 2022 sur Radio Méridien Zéro.