samedi, 07 mai 2022
Article 11 ou article 89 ?
Article 11 ou article 89 ?
par Georges FELTIN-TRACOL
Plusieurs polémiques fomentées par la médiacratie ont marqué la récente campagne de l’entre-deux-tours de l’élection présidentielle. L’une d’elles portait sur l’intention de la candidate Marine Le Pen à recourir à l’article 11 de la Constitution afin de modifier la loi fondamentale et de consacrer la supériorité juridique de la législation française sur les traités internationaux et les tribunaux supranationaux. Immédiatement, maints juristes, universitaires et plumitifs ont lancé un procès virtuel pour viol de la Constitution, car l’article 89 aurait la prééminence sur l’article 11.
L’article 89 appartient à lui tout seul au titre XVI qui s’intitule « De la révision ». Rédigé en cinq alinéas, il énonce d’abord que « l’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement ». La révision « doit être votée par les deux Assemblées en termes identiques ». Son adoption définitive peut suivre deux procédures distinctes, soit l’approbation par référendum, soit le « Parlement convoqué en Congrès » à Versailles vote la révision à « la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ».
La convocation de l’Assemblée nationale et du Sénat en Congrès se concevait à l’origine pour des révisions secondaires. Force est de constater que sur les vingt-quatre révisions depuis 1958, vingt-et-une ont été entérinées selon cette procédure. L’esprit initial de 1958 est bel et bien détourné au profit des combinaisons politiciennes. Pour preuve, la dernière révision en 2008 voulue par l’ineffable Sarközy ne passe qu’avec deux voix d’avance dont celle du socialiste Jack Lang. L’année suivante, il devient « émissaire spécial du président de la République » à Cuba et en Corée du Nord.
La réunion en Congrès représente une solution de facilité qui enjambe la souveraineté du peuple. Sa généralisation reporte dans les faits la souveraineté nationale des électeurs français vers leurs seuls représentants. On voit ici toute l’ambivalence de la Constitution de la Ve République dont le premier alinéa de l’article 3 stipule pourtant que « la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Si le Congrès repousse la révision, le référendum est-il encore possible, quitte à recommencer le parcours législatif préalable ? On peut le penser, car le peuple arbitrerait le différend entre le chef de l’État et le Congrès. Le président de la République pourrait-il aussi employer dans ces circonstances l’article 11 ?
En 1958, cet article stipulait que « le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ». Le 31 juillet 1995, suite aux demandes insistantes du président de l’Assemblée nationale Philippe Séguin, Jacques Chirac, tout juste arrivé à l’Élysée, fait réviser la Constitution. Le Congrès supprime les dispositions transitoires et la référence à la Communauté (l’ancien empire colonial français), modifie le régime de l’inviolabilité parlementaire, établit la session parlementaire ordinaire unique et étend le champ d’application du référendum prévu à l’article 11 « aux réformes relatives à la politique économique, sociale et environnementale et aux services publics ». On remarquera le caractère flou de la rédaction.
L’usage de l’article 11 a soulevé et soulève toujours des palabres interminables entre constitutionnalistes qui baignent souvent dans le parlementarisme béat le plus rance. En 1962, Charles De Gaulle l’applique pour imposer aux parlementaires récalcitrants l’élection au suffrage universel direct du président de la République. Premier opposant à De Gaulle, le président du Sénat, le radical Gaston Monnerville, parle alors de « forfaiture ». Le Conseil constitutionnel s’interroge longuement sur la régularité du recours à cet article. Après d’âpres débats, il transmet un avis confidentiel au président qui condamne le procédé. En revanche, l’institution concède en public aux Français le soin de trancher. L’approbation populaire couvre finalement la manœuvre et fonde un précédent constitutionnel interrompu en 1969.
Cette année-là, Charles De Gaulle soumet au référendum par l’article 11 son projet de création des régions et du changement du statut du Sénat. La victoire du non entraîne sa démission immédiate. Pour lui, le chef de l’État dialogue en permanence avec le peuple français par un usage fréquent aux référendums. Premier responsable du devenir de la nation, il arbitre entre le gouvernement, le Parlement, les corps intermédiaires, les forces vives et les électeurs. Dans cette logique, un désaveu suppose le départ inévitable du président de la République. L’article 11 établit donc un mécanisme plébiscitaire qui s’inscrit dans la tradition politique bonapartiste.
Cet égard envers la volonté populaire souveraine ne peut qu’irriter les politiciens ainsi que les officines de l’« État profond » qui organisent le Système, d’où le verrouillage institutionnel qui suivra quelques décennies plus tard. Un putsch jurisprudentiel s’opère dans le cadre de la répartition complaisante du contrôle de constitutionnalité entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État. Le Conseil constitutionnel considère bientôt que l’article 11 ne peut pas servir à la révision de la Constitution, car il ne concerne que les projets de loi ordinaires et organiques. Quant au Conseil d’État, il s’assure que la révision ne place pas la France en contradiction avec ses engagements internationaux, vérifie que les mesures envisagées sont de niveau constitutionnel et signale qu’une disposition contreviendrait à l’esprit des institutions, porterait atteinte à leur équilibre ou méconnaîtrait une tradition républicaine constante. En 1998, ce même Conseil d'État réaffirme de manière implicite, à l'occasion d'une décision touchant à la notion de référendum, que l'article 11 ne sert pas à modifier la Constitution. On comprend mieux pourquoi, malgré la victoire du non au traité constitutionnel européen de 2005, Jacques Chirac resta à l’Élysée jusqu’à la fin de son mandat.
La limitation du champ d’application de l’article 11 amoindrit la fonction présidentielle désormais subordonnée aux nombreuses combines des députés et des sénateurs. Cette restriction jamais entérinée par une loi quelconque empêcherait par ailleurs la convocation de toute assemblée constituante demandée par Jean-Luc Mélenchon, La France insoumise et l’Union populaire. Le Conseil constitutionnel invaliderait très certainement une loi organique invitant les électeurs à participer aux modalités constituantes. N’oublions jamais qu’en matière référendaire, le Conseil constitutionnel est consulté par le chef de l’État sur l’organisation des opérations du référendum, sur la conformité des opérations électorales, la prise en compte des réclamations contre le déroulement référendaire qui pourrait l’amener à annuler le scrutin, et à proclamer les résultats. Les populistes de droite et les wokistes islamo-gauchistes doivent prendre en considération ce blocage constitutionnel.
S’affranchir de la tutelle pesante du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État qui méprisent les libertés françaises comme on l’a vu avec les incroyables régressions liberticides pendant la crise covidienne obligerait le chef de l’État à conduire un coup d’État et à dissoudre les principales institutions, ce qui supposerait au préalable l’entière loyauté de la haute-administration, de la magistrature et des forces de l’ordre. Cette décision exceptionnelle devrait ensuite être soumise au peuple qui, en cas de rejet, provoquerait le départ immédiat en exil de son auteur. Les royalistes ont l’habitude de dire que « la République gouverne mal, mais se défend bien ». Ce bref éclairage institutionnel en est un magnifique exemple. Plutôt que de vouloir rénover la baraque, ne faudrait-il pas la laisser s’effondrer ? Attendons les fracas de l’histoire et soyons prêts à l’impensable...
GF-T
- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 31, mise en ligne le 3 mai 2022 sur Radio Méridien Zéro.
20:09 Publié dans Affaires européennes, Droit / Constitutions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droit, droit constitutionnel, 5ème république, france, europe, affaires européennes | | del.icio.us | | Digg | Facebook
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