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dimanche, 16 mai 2021

L’affaire Sarah Halimi, un écho des dérives sanitaires

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L’affaire Sarah Halimi, un écho des dérives sanitaires

Dr. Daniel Cosculluela & Dr. Joël Hartmann

Cette affaire dans ses conclusions légales est d’autant plus choquante, qu’elle souligne la toute-puissance de la dictature sanitaire, son incohérence et ses contradictions.

Dans cette affaire il n’est de réalité incontestable que le massacre de Sarah Halimi et les propos qui l’ont accompagné. Les motivations du criminel et ses hypothétiques troubles pathologiques relèvent de l’hypothèse ou de l’interprétation.

L’évocation de la prise, déterminante, de drogues et d’alcool n’est pas avérée car si tel était le cas, les effets délinquantiels en seraient systématiques et validés par les études scientifiques comparatives.

Ceci étant également avéré dans l’affaire que nous évoquons.

La validation du déterminisme, de la causalité entre prise de produits perturbateurs du comportement et actes délictueux ou criminels relève du rôle des experts. Or ceux-ci n’ont pas systématiquement la preuve objective, matérielle et scientifique, des faits allégués, produits consommés et quantité, et ne font qu’interpréter la « réalité » feuilletonnée.

Mais surtout, le rôle initial de l’expert, tel qu’il nous a été enseigné est de définir la pathologie éventuelle du sujet selon la classification psychiatrique européenne traditionnelle.

La désignation d’un expert relève d’une faculté de choix du magistrat et non d’une obligation selon l’arrêt de la Cour de Cassation de 2016, rappelant qu’aucune disposition de Code de procédure Pénale ne fait obligation au juge d’ordonner une expertise psychiatrique ou psychologique.

La notion de pathologie fondamentale structurelle est donc aujourd’hui minorée ou négligée avec corrélativement une pathologisation accentuée des comportements et conduites humaines, ce qui contribue, sauf situations idéologiques particulières relevant de la pensée unique et de la novlangue, à une banalisation des actes et des faits.

L’affaire Sarah Halimi, caractérisée par le meurtre sauvage d’une sexagénaire de confession juive par un voisin dans un accès de « folie » meurtrière, soulève de nombreuses interrogations.

Sur le plan de l’expertise psychiatrique, la responsabilité pénale déterminée par la première expertise a été invalidée par les suivantes.

La question centrale est celle d’un accès délirant aigu à tonalité mystique, sous emprise de toxiques, ayant été la principale cause du meurtre sauvage.

Ce que l’on sait du profil de l’assassin :

Un homme d’origine malienne de 27 ans au moment des faits, de confession musulmane, connu des services de police pour de nombreux délits, vols, violences, port d’armes, outrages et usage de stupéfiants…

Cet homme au cours d’un épisode singulier en 2017 s’est déchaîné dans la violence,  a d’abord séquestré des voisins avant de s’en prendre cruellement à une autre voisine, Madame Halimi, qu’il a battu à mort avant de la défenestrer du troisième étage en proférant des sourates du Coran et en criant « Allah Akbhar » !!!

Ceci relèverait d’une voix entendue et ordonnant ces actes. Doit-on croire ce qu’un individu déclare et prétends se souvenir en alléguant par ailleurs être sous l’emprise de drogues ?

L’alcoolisme est également fréquemment générateur de ces états et les ivresses aigues, les magistrats le savent bien, déterminent souvent des passages à l’acte dramatiques qui n’auraient pas lieu sans les effets de l’alcool.

La jurisprudence révèle que la totalité des délits ou crimes, volontaires ou involontaires commis dans ces circonstances sont pénalement responsables.

Pourtant un alcoolique en ivresse prononcée, qui prend sa voiture et tue sur la route comme il aurait pris une autre arme que son véhicule, n’a évidemment pas la capacité de jugement, de vigilance, de discernement et d’analyse de ce qu’il fait au moment où il le fait, mais demeurera pénalement toujours responsable des conséquences. On sait très bien que si cet alcoolique est ordinairement violent ou impulsif que ces tendances seront renforcées par son ivresse…

Mais s’il tue à ce moment précis, le meurtre aura-t-il principalement été déterminé par la nature de l’auteur ou l’altération de ses capacités de contrôle permise par l’effet du toxique ?

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La toxicomanie est un fléau de santé publique et l’utilisation des drogues puissamment hallucinatoires tels que le LSD, acides ou champignons hallucinogènes est malheureusement très répandue.

Qu’en est-il de la responsabilité pénale de l’individu sous l’effet de ces drogues qui commet l’irréparable ? Pire ! La Kétamine, drogue potentiellement hallucinatoire est, depuis 2019, commercialisée et prescrite aux USA pour le traitement de la dépression, tandis que le LSD et le Psilocybe (champignon hallucinogène) sont actuellement étudiés pour les mêmes indications thérapeutiques ainsi que le CBD désormais autorisé en France. On prescrit donc déjà d’authentiques drogues capables d’abolir le contrôle de soi pour traiter une dépression ! Nous nous rapprochons étrangement du Meilleur des Mondes d’Aldous Huxley.

Cette affaire renvoie donc à la nécessité morale et pénale de réviser la notion de responsabilité du sujet, du corps social…et le redéfinir le rôle des experts afin que cesse cette odieuse extension de la notion d’irresponsabilité promue par l’appareil judiciaire.

Docteur Daniel COSCULLUELA

Docteur Joël HARTMANN