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samedi, 05 octobre 2024

Sur la violation du droit international par Israël au Liban

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Sur la violation du droit international par Israël au Liban

Leonid Savin

Il est évident pour tout le monde que le régime sioniste viole de nombreuses conventions et traités de droit international. Si la Cour pénale internationale s'est déjà prononcée sur le nettoyage ethnique mené par Israël dans la bande de Gaza, l'agression au Liban est venue s'ajouter à la liste des crimes de guerre du régime de Benjamin Netanyahou. Les cas les plus évidents sont l'utilisation de moyens techniques de communication comme arme, les assassinats ciblés, ainsi que l'utilisation disproportionnée de la force militaire.

De manière assez indicative, les mêmes cas s'appliquent aux États-Unis, puisqu'ils ont déjà appliqué des actions similaires en Irak et en Afghanistan, y compris l'assassinat du général iranien Qasem Soleimani par une frappe de drone le 3 janvier 2020. Pour Israël, ces affaires constituent une sorte d'argument pour justifier ses propres crimes, puisqu'elles peuvent être interprétées comme faisant jurisprudence. Cependant, du point de vue des lois internationalement reconnues, ils ont commis et commettent des crimes qui doivent encore être non seulement condamnés, mais aussi permettre le développement d'un mécanisme fiable pour l'exécution des décisions des agences internationales, puisque Israël n'a pas respecté la décision antérieure de la Cour pénale internationale et qu'il est peu probable qu'il s'y conforme.

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Examinons les événements de ces derniers jours d'un point de vue juridique. Commençons par l'assassinat du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Selon le droit de la guerre, trois catégories de personnes peuvent devenir des cibles légitimes: les combattants, les membres de groupes armés organisés et les civils directement impliqués dans la guerre. Les combattants comprennent les membres des forces armées d'un État qui ne font pas partie du personnel médical et religieux, les membres des milices ou des corps de volontaires qui appartiennent à l'État sous certaines conditions, et les participants à une mobilisation de masse (Convention de Genève III, article 4). Ces personnes deviennent des cibles 24 heures sur 24 en fonction de leur statut (ce que l'on appelle le « status targeting »), quel que soit le type d'activité dans lequel elles sont engagées.

Les membres de groupes armés organisés peuvent également être légalement ciblés à tout moment. Cependant, le Hezbollah est un parti politique, bien qu'il ait une branche armée, c'est-à-dire qu'il remplit des fonctions à la fois civiles et militaires. Il ne peut donc pas être qualifié de groupe armé organisé. Comme pour Hassan Nasrallah lui-même, les hauts dirigeants de groupes non étatiques ayant une branche militaire ne sont pas nécessairement considérés comme des membres d'un groupe armé organisé. Cela est vrai même s'ils participent à la prise de décision au niveau stratégique de la guerre, par exemple en décidant s'il faut lancer une action militaire et à quel moment. En outre, Nasrallah n'était pas directement impliqué dans la guerre.

Il convient toutefois de noter que les États-Unis ont mis au point un mécanisme permettant de contourner ces restrictions. Le manuel du droit de la guerre du ministère américain de la défense stipule qu'« un individu qui est intégré dans le groupe de telle sorte que l'intention hostile du groupe peut lui être imputée peut être considéré comme faisant fonctionnellement (c'est-à-dire constructivement) partie du groupe, même s'il n'en est pas formellement membre » (§ 5.7.3.2). Il précise également que « les dirigeants qui ne sont pas membres d'une force armée ou d'un groupe armé (y compris les chefs d'État, les responsables civils et les dirigeants politiques) peuvent faire l'objet d'une attaque si leurs responsabilités comprennent le commandement ou le contrôle opérationnel des forces armées » (§ 5.7.4).

On voit donc que dans la logique du Pentagone, toute personne qui n'est pas formellement membre d'un groupe armé conditionnel, si on peut lui prêter des intentions hostiles, peut être enregistrée comme faisant partie de ce groupe et, par conséquent, figurer sur la liste des personnes à éliminer physiquement. Du point de vue des États-Unis et d'Israël, Nasrallah se trouvait dans un bunker où il aurait pu discuter de plans d'action contre Israël, ce qui signifie qu'il était directement impliqué dans les combats lors de la frappe israélienne.

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Cela dit, plusieurs bombes « bunker buster » ont été utilisées, produisant « une série d'explosions synchronisées visant à pénétrer dans le bunker souterrain ». Au moins quatre bâtiments se sont effondrés et, selon le ministère libanais de la santé, au moins 11 personnes ont été tuées et 108 blessées (les chiffres ne sont pas définitifs).

Il reste donc la question du respect de la règle de proportionnalité, qui interdit les attaques dont on peut attendre qu'elles fassent des victimes civiles accidentelles, blessent des civils ou causent des dommages à des biens civils (dommages collatéraux) qui sont excessifs par rapport à l'avantage militaire spécifique et direct que l'attaquant espère en retirer. De toute évidence, dans ce cas, les dommages collatéraux attendus étaient importants en raison des armes utilisées et de l'emplacement de la cible - une zone résidentielle.

Dans le même temps, la stratégie dite de "décapitation", qui a été adoptée, est discutable, car les dirigeants assassinés seront remplacés d'une manière ou d'une autre. Il est souvent arrivé dans l'histoire que quelqu'un de plus compétent et de plus actif vienne remplacer les personnalités éliminées. Israël ne pouvait compter que sur des avantages à court terme en raison de la violation du commandement et du contrôle de l'organisation. Israël a probablement poursuivi des objectifs similaires lorsqu'il a utilisé des pagers et des stations de radio comme armes.

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Il convient ici de prêter attention au protocole II de la Convention sur certaines armes classiques (CCW), qui concerne en particulier les pièges. Un traité international définit un piège comme « tout dispositif ou matière conçu, fabriqué ou adapté pour tuer ou blesser, et qui fonctionne de façon inattendue lorsqu'une personne touche ou approche un objet apparemment inoffensif ou accomplit un acte apparemment sans danger » (Protocole II de la CCW, article 2 (2) ; Protocole II modifié de la CCW, article 2 (2)).

Le 21 décembre 2001, le champ d'application de la CCAC et de ses protocoles a été étendu aux conflits armés non internationaux. Toutefois, cette extension du champ d'application n'entre en vigueur que pour les États qui la ratifient. Israël n'a pas ratifié cette extension, bien qu'il soit partie au protocole II modifié, qui prend également en compte, entre autres, les pièges et les définit en des termes identiques à ceux mentionnés ci-dessus (CCW, protocole II modifié, article 2 (4)).

Des dispositions du protocole II modifié, il convient de retenir ce qui suit. Il est nécessaire d'avertir à l'avance de l'utilisation de pièges, à moins que les circonstances ne le permettent. Il est évident qu'Israël a délibérément utilisé des pagers et des stations de radio comme pièges et n'avait pas l'intention d'avertir de leur utilisation.

Les principales interdictions concernant l'utilisation de pièges sont contenues dans le paragraphe 2 de l'article 7, qui est rédigé comme suit : « Il est interdit d'utiliser des pièges ou d'autres dispositifs ayant la forme d'objets portatifs apparemment inoffensifs qui ont été spécifiquement conçus et construits pour contenir des matières explosives. Puisque les dispositifs ont été déclenchés comme des mines après le signal, ils tombent sous le coup de l'article 7 (2) et sont donc interdits sur cette base.

En outre, selon l'article 3, il est interdit d'utiliser de telles armes, auxquelles cet article s'applique, dans toute ville, tout village ou toute autre zone contenant une concentration similaire de civils ou de biens de caractère civil, dans laquelle il n'y a pas de combats entre les forces terrestres ou qui ne semblent pas inévitables, sauf dans les cas suivants

(a) ils sont situés dans une installation militaire ou à proximité immédiate de celle-ci; ou

(b) des mesures sont prises pour protéger la population civile de leurs effets, par exemple l'installation de postes d'alerte, la diffusion d'avertissements ou l'installation de clôtures.

Par conséquent, Israël a délibérément utilisé des armes interdites et les a utilisées contre la population civile.

Il convient d'ajouter qu'il existe d'autres interdictions et restrictions à l'article 7 du protocole II modifié. Dans le traité précédent, elles étaient définies comme des « munitions et dispositifs installés manuellement, conçus pour tuer, mutiler ou endommager et activés à distance ou automatiquement après un certain temps » (article 2 (3)).

Dans le protocole II modifié, la définition des « autres dispositifs » est la suivante : munitions et dispositifs installés manuellement, y compris les dispositifs explosifs improvisés, conçus pour tuer, blesser ou endommager et qui sont activés manuellement, par télécommande ou automatiquement après un certain laps de temps (article 2, paragraphe 5).

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En outre, selon la loi sur les armes, tous les États sont légalement tenus de tester tous les nouveaux types d'armes avant de les utiliser dans un conflit armé. Cette obligation découle d'autres dispositions du droit international, notamment de l'article 1er commun aux conventions de Genève de 1949. L'article 51, paragraphe 4, du protocole additionnel I des conventions de Genève, qui reflète le droit international coutumier, interdit les attaques sans discrimination, c'est-à-dire les attaques qui ne sont pas dirigées contre une installation militaire ou qui utilisent des armes ou des méthodes qui, par nature, ne frappent pas sans discrimination.

Un exemple d'attaque sans discrimination spécifiquement visé aux articles 51 (5)(b) et 57 du protocole additionnel I est une attaque qui viole la règle de proportionnalité (c'est-à-dire dont on peut attendre qu'elle fasse accidentellement des victimes dans la population civile, des blessés dans la population civile, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, ce qui serait excessif par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu).

Par conséquent, comme dans le cas des bombardements aériens de zones résidentielles, l'explosion de bipeurs viole la règle de proportionnalité, qui s'impose à tous les États engagés dans la guerre. Il est douteux que le régime sioniste ait pris la moindre précaution pour s'assurer que l'attaque utilisant des bipeurs vise une « cible légitime », que la population civile est protégée et que la règle de proportionnalité ne sera pas violée. C'est pourquoi de nombreux États, dont la Russie, ont qualifié cette opération douteuse d'acte de terrorisme d'État.

Toutes ces nuances sont très importantes pour comprendre le double langage de l'Occident collectif, qui se range du côté d'Israël et ne s'inquiète pas du tout des violations flagrantes du droit international.

mardi, 02 septembre 2014

Der Nomos der Erde

Der Nomos der Erde

von Felix Menzel

Ex: http://www.blauenarzisse.de

carlschmitt.jpgGerade in Zeiten großer Krisen wie in der Ukraine, im Irak und in Syrien muß die Frage erlaubt sein, wie unsere internationale Ordnung aussehen sollte.

Eine absolute Pflichtlektüre zu dieser Frage hat Carl Schmitt mit Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum 1950 veröffentlicht. Mit „Nomos“ verweist der wohl bedeutendste deutsche Staatsrechtler des 20. Jahrhunderts auf den engen Zusammenhang von Recht, Ordnung und Ortung.

Die Einhegung des Krieges

In der Moderne haben jedoch diejenigen die Oberhand gewonnen, die glauben, man könnte die Raumkomponente bei der Konstruktion einer funktionierenden internationalen Ordnung außer acht lassen. Schmitt warnt vor dieser Vernachlässigung genauso wie vor dem Berufen auf die moralische Dichotomie „gut“ und „böse“ in internationalen Angelegenheiten.

Das Ziel aller politischen Ordnungsbemühungen über Staatsgrenzen hinweg müsse es sein, den Krieg einzuhegen. Dies betont Schmitt immer wieder, weil er glaubt, daß eine Abschaffung des Krieges, wie von Pazifisten gewünscht, niemals möglich sein wird. Statt dessen müsse es darum gehen, Vernichtungskriege zu verhindern und Rahmenbedingungen zu setzen, so daß ein Volk nach einer militärischen Niederlage möglichst unbeschadet weiterleben könne. Kriege sollten deshalb das soziale und wirtschaftliche System trotz eines Sieges einer Partei unberührt lassen.

Die Ideologisierung des Krieges seit 1789

Schmitt glaubt, daß das europäische Völkerrecht nach dem Westfälischen Frieden (1648) bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges halbwegs nach diesen Prinzipien funktionierte, auch wenn er einräumt, daß bereits 1789 mit der Französischen Revolution eine Ideologisierung des Krieges einsetzte.

Mit dieser Ideologisierung verbunden ist zum Einen die Geburt des „totalen Krieges“, bei dem die Zivilbevölkerung einbezogen wird. Zum Anderen entwickelt sich nun ein universalistisches Völkerrecht, das mit moralischen Kategorien arbeitet und das „Böse“ vernichten will.

Aus heutiger Sicht könnte man glauben, Der Nomos der Erde sei eine politische Streitschrift, die eine Abkehr von den – im Zweifelsfall – machtlosen supranationalen Gebilden fordert. Dem ist aber überhaupt nicht so: Schmitt legt hier lediglich eine sachliche Darstellung der Geschichte des europäischen Völkerrechts vor. Politische Forderungen mit Verweis auf dieses Buch sollten daher immer mit Vorsicht genossen werden.

Pluriversum statt Universum

Fest steht jedoch, daß wir mit einem globalen Weltbild leben, dazu allerdings noch keine passende internationale Ordnung gefunden haben. Dies hat nicht nur Schmitt sehr früh und treffend so diagnostiziert, auch marxistische Autoren wie Michael Hardt und Antonio Negri sehen dies in ihrem Buch Empire. Die neue Weltordnung so (Besprechung dazu folgt in Kürze).

Carl Schmitt beginnt seine Geschichte des europäischen Völkerrechts mit einer Definition des Völkerrechts, die durch ihre Einfachheit besticht: „Völkerrecht ist Landnahme, Städtebau und Befestigung, Kriege, Gefangenschaft, Unfreiheit, Rückkehr aus der Gefangenschaft, Bündnisse und Friedensschlüsse, Waffenstillstand, Unverletzlichkeit der Gesandten und Eheverbote mit Fremdgeborenen.“

Eine Ordnung basierend auf diesen Prinzipien habe es im Europa nach dem Mittelalter gegeben. Den (entstehenden) europäischen Staaten sei jedoch zu jederzeit klar gewesen, daß dieser „Nomos“ nicht auf die ganze Welt ausgedehnt werden dürfe. Das heißt, daß dieses Völkerrecht nur für das christliche Abendland konzipiert war und es eine strenge Unterscheidung zwischen der Austragung von Rivalitäten in Europa und „Kriegen gegen nichtchristliche Fürsten und Völker“ gab.

Die Gefahr des Cäsarismus

In Nomos der Erde weist Schmitt auch darauf hin, daß dieses Völkerrecht neben äußeren Gefahren, z.B. dem Aufkommen einer neuen Supermacht wie den USA, auch von innen heraus selbst zerstört werden kann. Er nennt dabei insbesondere den „Cäsarismus“, den er als eine „nicht-​christliche Machtform“ charakterisiert. Ähnlich wie Oswald Spengler sieht er also die Bedrohung, daß sich eine Kultur einfach überlebt und ihren sittlich-​kulturellen Kern verkümmern läßt.

Schmitt beschreibt das europäische Völkerrecht als ein weitestgehend anarchisches, aber gerade nicht rechtloses System, das nur dann Bestand hat, wenn alle daran beteiligten Herrscher sich bewußt darüber sind, wie wichtig der Erhalt des gemeinsamen Kulturkreises ist. Konflikte werden dann lediglich auf politisch-​militärischer Ebene unter moralisch ebenbürtigen Gegnern ausgetragen. Ein Kernpunkt des europäischen Völkerrechtes sei es deshalb gewesen, „die Begriffe Feind und Verbrecher auseinander zu halten“.

Die Zerstörung der alten Ordnung durch den Versailler Vertrag

Bereits 1789 bröckelte dieses System jedoch langsam auseinander. Schmitt schreibt darüber: „Eine tragische Ironie liegt darin, daß gerade dieser Contrat social Rousseaus mit seinem rein staatlichen Kriegsbegriff zur Bibel der Jacobiner wurde, eben derselben Jacobiner, die den klassischen, rein militärischen Staatenkrieg des 18. Jahrhunderts als Kabinettskrieg des ancien régime diffamierten und die durch den Staat gelungene Liquidierung des Bürgerkrieges und Hegung des Außen-​Krieges als eine Angelegenheit der Tyrannen und Despoten ablehnten. Sie haben den reinen Staatenkrieg durch den Volkskrieg und die demokratische levée en masse ersetzt.“

Endgültig zerbrach das alte europäische Völkerrecht dann im Laufe des Ersten Weltkrieges. Der Versailler Vertrag dokumentierte schließlich für alle Welt, wie sich das Völkerrecht inzwischen gewandelt hatte. Mit dem Kriegsschuldartikel wurde ausdrücklich moralisch argumentiert. Zudem enthielt der Versailler Vertrag große Eingriffe in die Eigentumsverhältnisse gerade des deutschen Volkes.

Eine internationale Ordnung war zu diesem Zeitpunkt in weiter Ferne. Diese Leerstelle sollte sich für Europa in den nachfolgenden Jahrzehnten als besonders verhängnisvoll erweisen. Währenddessen erlebte die Welt die Geburt einer neuen Supermacht, deren Aufstieg Schmitt ebenfalls im Nomos der Erde auf herausragende Weise beschreibt.

Sollten wir dankbar dafür sein, daß es mit den USA eine Supermacht gibt, die sich um die großen Probleme der Welt notfalls auch militärisch kümmert?

Brauchen wir vielleicht sogar sehr dringend eine Weltpolizei, die dafür sorgt, daß lokale Konflikte auch lokal begrenzt bleiben, weil es in der entsprechenden Region keine effektive Gegenmacht zum Terrorismus gibt? Ist die Westbindung Deutschlands an NATO und USA alternativlos, weil wir ohne sie noch mehr Probleme der Welt in unser Land in Form von Flüchtlingen importieren würden?

US-​Präsident Herbert Hoover: „An act of war in any part oft he world is an act that injures the interests of my country.“ (1928)

All das sind berechtigte Fragen, doch bevor wir sie beantworten können, sollten wir herausfinden, wie es die USA zur Weltmacht schafften und welche Strategie dahintersteckt. Carl Schmitt hat dazu in aller Kürze auf den 100 letzten Seiten seines Buches Der Nomos der Erde (1950) Grundlegendes herausgearbeitet. Schmitt setzt ein bei der Zerstörung des alten europäischen Völkerrechts, das sich aus drei Gründen Anfang des 20. Jahrhunderts überlebt hatte: Erstens, weil Europa selbst nicht mehr in der Lage war, den ideellen Gehalt dieses Völkerrechts zu erfassen. Zweitens, weil mit den USA eine neue Supermacht entstanden war. Und drittens, weil der Erste Weltkrieg zwangsläufig zur Infragestellung der alten Ordnung führen mußte.

Nun war es jedoch nicht so, daß sich sofort eine neue Ordnung aufdrängte. Schmitt betont: „Die Auflösung ins Allgemein-​Universale war zugleich die Zerstörung der bisherigen globalen Ordnung der Erde. An deren Stelle trat für mehrere Jahrzehnte ein leerer Normativismus angeblich allgemein anerkannter Regeln, die dem Bewußtsein der Menschen die Tatsache verschleierte, daß eine konkrete Ordnung bisher anerkannter Mächte zugrunde ging und eine neue noch nicht gefunden war.“

Schmitt: „Der neue Westen erhebt den Anspruch, der wahre Westen, der wahre Occident, das wahre Europa zu sein.“

In der Zwischenkriegszeit stellte sich daher die Frage, „ob der Planet reif ist für das globale Monopol einer einzigen Macht, oder ob ein Pluralismus in sich geordneter, koexistierender Großräume, Interventionssphären und Kulturkreise das neue Völkerrecht der Erde bestimmt“. Es sprach zunächst viel dafür, daß die weltpolitische Situation zwangsläufig ein Pluriversum hervorbringen mußte, weil es keine Großmacht gab, die mit klarem Führungsanspruch auftrat.

Die Vereinigten Staaten hatten eine Außenpolitik aus einer „Mischung von offizieller Abwesenheit und effektiver Anwesenheit“ entwickelt, die sehr erfolgreich war. In international neu zu schaffenden Institutionen Verantwortung zu übernehmen, blieb den USA bis in die 1920er-​Jahre hinein suspekt, aber es war klar, daß die europäischen Staaten ohne sie auch keine Entscheidung mehr treffen konnten und die USA sich im Zweifelsfall militärisch auf der ganzen Welt einmischten.

Um dies zu illustrieren, zitiert Schmitt den amerikanischen Völkerrechtsjuristen P. S. Jessup, der 1940 betonte: „Die Dimensionen ändern sich heute schnell, und dem Interesse, das wir 1860 an Cuba hatten, entspricht heute unser Interesse an Hawaii; vielleicht wird das Argument der Selbstverteidigung dazu führen, daß die Vereinigten Staaten eines Tages am Jangtse, an der Wolga und am Kongo Krieg führen müssen.“

Selbst-​Isolierung und Welt-​Intervention

Dabei darf diese Bereitschaft zur militärischen Intervention nicht mit einem offensiven Expansionsstreben verwechselt werden. Schmitt folgt hier einer ganz anderen Argumentationsweise: Es sei gerade der „amerikanische Isolationsgedanke“ gewesen, der langfristig zu diesen Interventionen zwinge. Mit der Gründung der USA sei eine „Auserwähltheitslinie“ gezogen worden. Die „Neue Welt“ hätten die Amerikaner als den Ort der Welt interpretiert, an dem ein Leben in Frieden und Freiheit im Gegensatz zur restlichen Welt möglich sei. Schmitt hört bereits aus der Monroe-​Doktrin (1823) ein „fundamentales moralisches Verwerfungsurteil“ gegenüber den europäischen Monarchien heraus.

Die USA hätten dieses moralische Überlegenheitsgefühl jedoch zunächst als Mythos nach innen verbreitet und seien nach außen betont defensiv aufgetreten. Dies änderte sich erst, als „für die innere Lage der Vereinigten Staaten das Zeitalter ihrer bisherigen Neuheit zu Ende gegangen“ war. Jedoch bewegte sich die Außenpolitik Amerikas selbst in den beiden Weltkriegen „zwischen den beiden Extremen von Selbst-​Isolierung und Welt-​Intervention“.

Was sind die Ursachen des globalen Weltbürgerkrieges?

Schmitt sieht in diesem Interventionismus nicht nur aufgrund der Moralisierung der Kriegsgründe ein Problem. Vielmehr entstehe so zwangsläufig ein globaler Weltbürgerkrieg, da die Trennung zwischen „außen“ und „innen“ genausowenig wie lokale Besonderheiten anerkannt werden. Genau diesen Wegfall der Grenze von „außen“ und „innen“ verkauft man uns heute als eine Neuheit der Entwicklung des Krieges, auf die man mit einer Weltpolizei reagieren müsse.

Die im Nomos der Erde entwickelte Argumentation sieht Ursache und Wirkung hier jedoch ganz anders: Nicht die Entwicklung des Krieges, der Fortschritt oder das Fortschreiten der Menschheit haben die Auflösung von „außen“ und „innen“ bewirkt. Nein, die Ursache dafür ist bei einer dysfunktionalen, universalistischen Welt(un)ordnung zu suchen, die auf moralischen Kategorien basiert und nicht mehr zur Trennung von Feind und Verbrecher fähig ist.äische Völkerrecht dann im Laufe des Ersten Weltkrieges. Der Versailler Vertrag dokumentierte schließlich für alle Welt, wie sich das Völkerrecht inzwischen gewandelt hatte. Mit dem Kriegsschuldartikel wurde ausdrücklich moralisch argumentiert. Zudem enthielt der Versailler Vertrag große Eingriffe in die Eigentumsverhältnisse gerade des deutschen Volkes.

Eine internationale Ordnung war zu diesem Zeitpunkt in weiter Ferne. Diese Leerstelle sollte sich für Europa in den nachfolgenden Jahrzehnten als besonders verhängnisvoll erweisen. Währenddessen erlebte die Welt die Geburt einer neuen Supermacht, deren Aufstieg Schmitt ebenfalls im Nomos der Erde auf herausragende Weise beschreibt.

vendredi, 01 mars 2013

Le bouclier anti-missiles de l’OTAN viole le droit international

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Le bouclier anti-missiles de l’OTAN viole le droit international

par IALANA

(Association internationale de juristes opposés aux armes nucléaires, biologiques et chimiques)

Ex: http://www.horizons-et-debats.ch/

Lors de la Conférence de Munich sur la sécurité des 1er et 2 février 2013, on a une nouvelle fois débattu – en partie de façon contro­versée – du bouclier anti-missiles.

La décision politique de principe prise en novembre 2010 au Sommet de l’OTAN de Lisbonne, de continuer à développer le programme de l'«Active Layered Theatre Ballistic Missiles Defense» (ALTBMD) – dont le but, qui était à son lancement en 2005 la protection des troupes armées en mission, est actuellement de faire en sorte que toutes les régions des Etats européens, membres de l’OTAN, et les Etats-Unis soient «protégées» contre les missiles balistiques – viole le droit international.
A l’aide de ce bouclier anti-missiles, l’OTAN veut, selon ses communiqués, s’opposer aux menaces potentielles qu’elle voit apparaître suite au développement de missiles balistiques par toujours plus d’Etats, notamment au Moyen-Orient. A l’aide de systèmes de radar et de missiles de défense, l’OTAN prévoit pouvoir détruire les missiles ennemis suffisamment tôt pour qu’ils ne puissent pas atteindre leurs cibles. Dans ce contexte, il s’agit pour l’OTAN de mettre en réseau les systèmes de défense existants des pays membres et de consolider et continuer à faire développer par les Etats-Unis avant tout leur système Aegis-BMD.
En tant qu’état-major pour la défense anti-missiles, intégrée dans la défense aérienne, on a choisi un centre de l’OTAN en Allemagne, le «Headquarter Allied Air Command Ram­stein» (HQ AC Ramstein), qui est entré en activité en mai 2012 déjà et qui est, tout comme le haut commandement de l’OTAN, sous le commandement d’un général américain. En cas d’intervention, les alliés de l’OTAN ne pourront pas être consultés, car les quelques minutes entre le moment où l’on réalise une attaque réelle ou présumée et l’ordre donné pour le lancement d’un missile anti-missile ne suffiront pas. La défense anti-missiles de l’OTAN est intégrée dans le programme anti-missiles global des Etats-Unis (Ballistic Missile Defense Review Report, 2010), avec lequel ce pays tente de se rendre aussi «inattaquable» que possible, afin de garantir sa position de suprématie globale. Indépendamment de la question de savoir s’ils arrivent à réaliser leur vision d’«invulnérabilité», ils peuvent en tous cas augmenter leur capacité d’intervention dans le domaine non-nucléaire au niveau mondial. Cela pourrait avoir des conséquences déstabilisantes et dangereuses.
Bien qu’on ait jusqu’à présent présenté au public aucune analyse des dangers concrets, et bien que les tests des missiles anti-missiles n’ont donné que des taux de succès de 60 à 90%, l’OTAN a néanmoins décidé en 2011 de construire le système de défense anti-missiles en quatre étapes. Suite aux deux premières étapes qui dureront jusqu’en 2018, on prévoit pouvoir intercepter, avec des missiles SM3 Block-1 basés sur des navires ou au sol, des missiles balistiques perçus comme dangereux dans certaines régions européennes. A l’aide des deux dernières étapes, les nouveaux missiles anti-missiles SM3 Block-2 pourront êtres dirigés contre des missiles intercontinentaux pour protéger le territoire des Etats-Unis. Lors du Sommet de l’OTAN de Chicago en mai 2012, la première étape, comportant une installation américaine de radars au Sud-Est de la Turquie et des destroyers américains Aegis en Méditerranée, a été déclarée opérationnelle.
Le gouvernement russe qui n’a, à l’encontre de ce qui avait été dit précédemment, pas été associé d’égal à égal aux décisions, craint que le système de défense anti-missiles de l’OTAN soit installé notamment pour affaiblir ou même contourner les capacités dissuasives russes; en tout cas elle observe, nonobstant les démentis de l’OTAN, la mise sur pied de telles installations. En outre, l’OTAN refuse de donner à la Russie des garanties juridiquement valables et vérifiables que son système de défense anti-missiles ne sera pas dirigé contre les forces armées russes. La conséquence actuelle de cette situation est que le gouvernent russe conditionne l’inclusion de leurs armes nucléaires tactiques dans les mesures de contrôle des armements à un accord avec les Etats-Unis au sujet du système anti-missiles. Ainsi les urgentes mesures de contrôle des armements sont en stagnation.
Etant donné qu’en 2001 les Etats-Unis ont suspendu unilatéralement leur participation au Traité ABM («Anti-Ballistic Missile Treaty»), signé le 26 mai 1972 à Moscou, ils ne sont plus limités par ce traité et peuvent installer une défense anti-missiles de grande envergure. Le système de défense anti-missiles de l’OTAN n’est pourtant pas compatible avec les engagements juridiques émanant du Traité international sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) du 1er juillet 1968.
La mise sur pied d’un tel nouveau système contrevient, selon l’art. 6 du TNP, à l’engagement des parties au Traité «de poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace». Cet engagement contraignant pour tous les Etats a été explicitement confirmé par la Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye dans son expertise juridique du 8 juillet 1996, demandée par l’Assemblée générale de l’ONU. Ce verdict a été prononcé à l’unanimité.
La tentative des Etats-Unis et de l’OTAN, de mettre sur pied un nouveau système de défense anti-missiles a un effet déstabilisant et provoque des réactions dangereuses. En dépit de l’interdiction internationale selon art. 6 TNP, les adversaires potentiels réagiront aux nouveaux projets de défense anti-missiles de l’OTAN par le développement de propres systèmes d’armement nucléaire supplémentaires qui seront capables de l’emporter sur les nouveaux systèmes de l’OTAN. C’est ainsi que ceux-ci seront la cause pour une nouvelle spirale de réarmement nucléaire. Le gouvernement russe a déjà annoncé le perfectionnement de leurs armes nucléaires stratégiques et l’ont déjà confirmé par des tests actuels de lancement de missiles intercontinentaux. La Chine aussi va prendre des mesures préventives, si elle est d’avis que sa capacité de deuxième frappe est mise en question.
De cette manière, l’OTAN renforce le rôle des armes nucléaires dans les relations internationales. Cela contrevient fondamentalement à la règle du droit international d’omettre tout ce qui va à l’encontre du devoir de «poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires». Concernant leur défense anti-missiles, les Etats membres de l’OTAN ne peuvent pas non plus se référer au Traité de l’Atlantique Nord du 4 avril 1949. Car selon ce traité, la mission défensive ne peut être accomplie que dans les limites et les règles du droit international en vigueur, dont fait partie l’art. 6 TNP.
Le gouvernement fédéral allemand est lui aussi constitutionnellement contraint de se tenir au droit international (art. 20 al. 3, art. 25 Loi fondamentale) et d’omettre toutes activités qui vont à l’encontre de la cessation de la course aux armements nucléaires ou qui l’empêche objectivement. Il est ainsi juridiquement tenu de révoquer son approbation au système de défense anti-missiles de l’OTAN, de se retirer de toute planification future et de faire en sorte que le droit international obtienne gain de cause au sein des instances de l’OTAN. Il n’est pas acceptable que – uniquement suite à une décision gouvernementale et sans approbation par le Bundestag allemand – la centrale de l’état-major pour ce nouveau programme de missiles soit installée sur sol allemand.    •

Source: www.ialana.de du 31/1/13

(Traduction Horizons et débats)

Pour de plus amples informations:
Bernd Hahnfeld, Reiner Braun,
info(at)ialana.de, +49 30 20 65 48 57