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jeudi, 30 avril 2009

Aux sources du droit étatique et communautaire croate

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Aux sources du droit étatique et communautaire croate

 

La révolution conservatrice que nous prônons pour chacune des nations européennes, marque avant tout la volonté de retrouver et de réhabiliter un droit historiquement ancré, que ce droit soit d'essence celtique, slave, germanique ou romaine. C'est ce travail de "défrichage" historique-analytique et de synthétisation juridique que nous nous proposons de faire à l'égard du droit croate, de tradition éminemment étatique et communautaire, et dont les fondements historiques se trouvent dans les antiques conceptions et constructions juridiques thraces-celtiques-illyriennes d'une part, romaines d'autre part, puis spécifiquement croates. L'idée de communauté était une constante ainsi qu'une dominante dans l'ancien droit croate. Toute l'histoire du droit étatique croate est pénétrée de la volonté de constituer des sociétés et des communautés ancrées dans la substance du peuple croate. La défense et l'unité naturelle historique et organique de la nation croate constituaient les premières sources et le fondement du droit étatique croate.

 

Friedrich Karl von Savigny

 

En ce sens, cette conception juridique spécifiquement croate rejoint les thèses juridiques de Friedrich Karl von Savigny qui s'oppose aux conceptions individualistes de la philosophie du droit naturel qui a fortement influencé le droit romain. Aujourd'hui, dans le cadre de la globalisation juridique et économique qui affecte le monde entier, et les réformes juridiques "d'harmonisation" en cours en Croatie, tendent à aligner le droit croate sur la conception juridique dominante, d'essence individualiste, libérale et économiciste qui génère dans le monde entier des règles et des normes qui renforcent le cinétisme généralisé, le pouvoir économique polyarchique et technocratique favorisant la propagation de l'intérêt cumulatif. Et c'est précisément afin d'éviter que ces réformes juridiques ne vident le droit croate de sa substance originelle et organique, étatique et communautaire, qu'il convient de rappeler et d'analyser les filons conceptuels de la pensée juridique croate depuis ses origines, ainsi que de souligner ses réalisations sur le plan institutionnel et historique.

 

Dès leur venue en 626 sur les bords de l'Adriatique, les Croates furent considérés comme les souverains incontestables de leur patrie, mais ils durent successivement prêter allégeance à Byzance puis aux Francs. Après que les Rois croates Petar Kresimir et Dmitar Zvonimir aient rompu définitivement les liens qui les unissaient à Byzance, la Croatie connaîtra une grave crise interne qui aboutira à la conclusion d'un accord entre la noblesse croate et le roi hongrois Arpadovic Koloman, connu sous le nom de Pacta Conventa (1102). De 1180 à 1527, la Croatie resserre ses liens avec la Hongrie. C'est au cours de cette période que Bela III détruisit la structure nobiliaire croate en lui substituant un système dit du "Donat". En conséquence, la Croatie fut partagée en plusieurs seigneuries autonomes. Entre 1527 et 1790, la Croatie sera liée à la Dynastie des Habsbourgs. Ces liens débuteront avec le diplôme inaugural de Vladislav II Jagelovic, l'accord conclu avec Maximilien I, et s 'affermiront davantage lors du parlement de Cetinje (1527), jusqu'à leur complète affirmation à travers la Pragmatique Sanction (1712).

 

Au cours de cette période, les Croates et les Hongrois lutteront ensemble contre l'absolutisme éclairé de Joseph II ( 1780-1790 ) et le centralisme viennois. En 1790, leur lutte sera couronnée par un succès puisqu'ils réussiront à faire reconnaître par l'Empereur Léopold II leur individualité étatique et juridique. Mais après 1790, après la période du centralisme habsbourgeois, la Croatie sera confrontée aux prétentions hégémonistes des Hongrois, lesquels, à l'occasion du parlement de Pozun de 1830, 1847-1849 et après la conclusion de l'accord bilatéral de 1868, multiplieront leurs efforts afin d'asservir économiquement et politiquement la Croatie. Cette politique hégémoniste incitera la Croatie à rompre en 1918 les liens juridico-étatiques qui l'unissaient à la couronne hongroise de Saint-Stéphane (Stjepan).

 

Un droit communautaire à l’usage de lignées

 

Lors de leur arrivée dans le territoire qui constitue leur patrie actuelle, les Croates importèrent avec eux un mode de vie et une structure sociale "communautaire" de type classique qui caractérise l'organisation sociale des peuples slaves. Sur les territoires conquis alors par les Croates, trois types de normes et de systèmes juridiques étaient en vigueur: les coutumes d'origine thrace, illyrienne et celte, le droit romain et le droit des gens croate. On peut ajouter à cela une très forte influence des coutumes juridiques slaves. Ces trois types de systèmes juridiques thraco-illyrien-celte, romain et croate se compénètrent mutuellement pour aboutir à une expression et une conception juridique unitaire bien spécifique. Cette alchimie juridique qui ne se fera pas sans convulsions intracommunautaires aboutira à la formation et de développement des institutions du pouvoir monarchique croate, notamment le "Ban" et le Parlement. Jusqu'au Xième siècle, le souverain croate avait successivement pour titre l'appellation de "Dux", de "Rex Chroatorum", "Rex Chroatorum et Dalmatinorum". L'institution du "Ban" (héritière de la conception juridique germanique du "Bann") était spécifique au peuple croate. Le "Ban" constituait le rôle intermédiaire entre le Parlement et le roi croate. Le pouvoir monarchique était limité par le conseil de la Cour et le Parlement, et toute son activité était sous le contrôle de la chancellerie constitué des membres du clergé devant lesquels les rois pratiquaient leurs offices de culte. Dans la mesure ou les Croates occupèrent le territoire de leur actuelle patrie partagée entre plusieurs groupes de familles, de clans, il en résulte que la première organisation administrative et judiciaire devait correspondre au principe de l'appartenance à la lignée. Chaque famille constituait une unité sociale, politique et juridique hermétique. Tout pouvoir et chaque norme juridique dérivaient de l’organisation "clanique". L'individu se définissait par sa naissance et son appartenance à la lignée, laquelle déterminait son droit spécifique. Le droit des personnes et les valeurs sociales se fondaient sur la communauté de sang à laquelle appartenait chaque individu.

 

Il existait dans la Croatie du moyen âge, autant de "comitats" territoriaux, avec à leur tête des "zupan" (chefs de comitats), que de communautés familiales "claniques". Les membres des "clans familiaux" croates habitaient soit la ville soit les villages. A l'origine de la formation des villes et des premières migrations rurales vers le milieu urbain, figure, à l'endroit de la colonie, une fortification (castrum) qui était le siège des chefs des comitats territoriaux, défenseurs des comitats. Contre la fortification, s'élevaient les "Dom" qui constituaient  la périphérie (suburbium). Entre la ville et la périphérie se trouvait la place publique le "trg" où siégeaient les tribunaux et se tenaient les réunions publiques. Parallèlement aux villes des comitats territoriaux, il existait des cours seigneuriales (curtes). A côté des châteaux patriciens se trouvaient des villages de “paysans libres” et des serfs attachés au domaine. Un groupe de ville, de châteaux et de villages (avec ses domaines) constituait un comitat territorial.

 

L’institution du « Pristav »

 

Dans le cadre de la procédure judiciaire à cette époque du haut moyen âge, une place importante était concédée à l'institution du "Pristav". Dans l’île de Pag en 1701, le "pristav" était l'organe exécutif du "Knez" local (régent local) . Cette institution particulière figure dans le code de Vinodol (1288) et le “poljicki statut” (1440). Cette institution était connue en Tchéquie et en Russie. Son appellation latine est le "Camerarius". L'institution judiciaire du "pristav" correspondait à l'institution judiciaire franque du "sacebarona" ou, en langue germanique, du "schultheisa" ou "schultza": ce dignitaire siégeait en qualité de témoin public à l'ensemble des procès à l'issue desquels il recevait l'ordre de mettre en pratique le titre de propriété de parties et de contraindre le débiteur d'honorer ses dettes à l'amiable ou par voie d'exécution du jugement. L'institution "des bons hommes" était connue à l'époque du roi Petar Kresimir et il en est fait mention dans le code de Vinodol. Cette institution était connue en Italie du Sud, dans le Péloponnèse en Grèce. Dans le Royaume franc, elle existait sous l'appellation de "Rachinburgi". Le bon homme correspondait au frère de sang, au membre de la même communauté; chacune des parties engagées dans un procès choisissait le même membre parmi les hommes de confiance. Les "bons hommes" jugeaient alors que les "porotnici" (les iuratores) garantissaient par le serment la juste défense des parties. En qualité de haut commandant militaire et chef des clans familiaux croates, le roi avait entre ses mains le pouvoir exécutif. Ses revenus provenaient des diverses amendes prononcées contre les individus et les communautés villageoises. L'exécution de ces peines d'amende était confiée au "satnik" (chef militaire à la tête d'une centaine d'hommes).

 

L'ancienne structure étatique romaine présente en Croatie au moyen âge était constituée par deux groupes sociaux: les guerriers et les non-guerriers. Ces derniers devaient payer des impôts alors que les premiers étaient libérés de tout paiement d'impôts. Plus tard, des guerriers non romains acquirent le statut de guerrier: les Ostrogoths, les Visigoths, les Francs et les Burgondes. Ce fut également le cas des Croates. Ils adoptèrent le même statut social que toutes les castes guerrières romaines et ne devaient pas en conséquence payer d'impôts. En qualité de pouvoir exécutif et comme représentants de l'Etat Romain, ils disposaient de biens meubles et immeubles de l'Etat. Les revenus de la Couronne provenaient de l’impôt des biens de la couronne (Tributum). Le paysan qui labourait la terre appartenant aux clans familiaux se devait de donner à son seigneur une partie de son revenu et n'avait pas le droit d'abandonner sa terre. Avec sa terre, le paysan disposait aussi d'une maison. Sa terre et sa maison en qualité de biens inaliénables, indivisibles et héréditaires, pouvaient changer de seigneur, mais le paysan ne pouvait en aucune façon être écarté de sa possession s'il jouissait lui-même ou son prédécesseur de sa terre depuis au moins trente ans. Malgré la soumission à l'autorité du seigneur qui lui assurait sa sécurité, le paysan ne pouvait être considéré comme un esclave (servus, ancilla). A la différence des paysans, les serfs étaient employés sur les domaines et biens publics ou appartenant au clergé. Bien qu'ils étaient dépendants de la volonté du seigneur dans les affaires matrimoniales et patrimoniales, ils se différenciaient de par leur statut des esclaves, lesquels étaient employés dans les affaires domestiques, dans les labeurs dépendants directement du seigneur ou dans des activités de pâturage. D'autre part, les membres des clans familiaux "non-privilégiés" (lesquels étaient soumis au paiement de l'impôt) étaient constitués de paysans "libres" ou de "villani", "habitatores villarum", lesquels disposaient librement de leur propriété.

 

Le déshonneur juridique

 

Le droit croate des "gens", à l'instar du droit des biens (régi par le "tripartite de Werboczyjev") au moyen âge était fortement imprégné de la notion de devoir civique, de l'idée de fraternité de sang, et de la notion d'honneur civique. En ce qui concerne la capacité à agir juridiquement des personnes, une importance majeure était accordée à la capacité corporelle (de corporis et animi integritate). La personne incapable était mise en curatelle soit en tutelle. Une place importante était concédée à la question de la "signification personnelle" (existimatio), c’est-à-dire un jugement équitable quant à sa rectitude personnelle. A l'antipode de la "probité personnelle", on trouvait la notion de "voix mauvaise" (infamia) ou celle de l'opprobre personnel (ignominia). Les personnes faisant l'objet de cette "infamia" et de cette "ignominia" ne pouvaient exercer de tutelle sur d'autres personnes et ne pouvaient pas valablement témoigner devant les tribunaux. Les tribunaux rejetaient les enfants naturels illégitimes ainsi qui les enfants de traîtres. Le droit croate des gens faisait une distinction majeure entre le "déshonneur réel" et le “déshonneur juridique" (infamia iurius) lequel est prononcé par le juge et excluait de la profession judiciaire et militaire les personnes frappées par ce type de déshonneur, et leur refusait la capacité de témoignage. Le déshonneur juridique était prononcé à l’encontre des personnes ayant été incriminées et reconnues coupables des actes suivants:

-     la trahison fraternelle, l'exclusion d'un frère de la propriété patriarcale ;

-           l'irrectitude du tuteur vis-à-vis de la personne mise sous tutelle ;

-           la falsification de documents officiels et l'emploi de documents officiels falsifiés ;

-           la participation à un faux serment de juré ;

-           la désobéissance du juge vis-à-vis des commandements royaux ;

-           la dissimulation de documents probants ;

-           l'utilisation de fausse identité et de "masqué" devant les tribunaux ;

-           l'usurpation de fausse identité ;

-           la proposition d'offices et de biens matériels aux barons, seigneurs et aux membres du parlement à l'occasion des sessions parlementaires (actes de corruption) ;                             

-           la mise en application dans le cadre des comitats territoriaux, de tribus royaux non votés et non approuvés par le Parlement ;

-           l'organisation et la tenue de réunions, d'assemblées et d'association dirigés contre les intérêts généraux de l’Etat ;

-           le non respect d'accords garantis par la parole d'honneur ;

-           l’outrage à Magistrat.

 

Le déshonneur prononcé par une décision judiciaire pouvait être effacé par la grâce royale ou par une seconde décision judiciaire.

 

Le code de la nationalité

 

La capacité juridique était indivisiblement liée à l'appartenance nationale et étatique. Dans ce contexte, aucune différence n'était faite entre les citoyens de Croatie, de Dalmatie, de Slavonie et de Hongrie (de l'Erdelj). Tous étaient considérés aux yeux de la loi comme de véritables "Ugri" (veri Hungari); Une distinction était cependant faite entre les citoyens (cives), les habitants (incolae) et les nouveaux venus (advenae). Le citoyen séjournant en permanence sur le territoire national disposait de l'ensemble des droits civiques. Ceux qui étaient limités dans ces droits civiques étaient les simples habitants (incolae). Les nouveaux venus ou des étrangers pouvaient être des immigrés, s'ils résident un peu plus longtemps sur le territoire national, ou de simple passagers (transeurte) lorsqu'ils ont des possessions sur les terres, ou bien des commerçants (forenses, les gens qui viennent sur la place publique). La nationalité s'obtenait par le sang et la naissance ou bien était accordée comme un privilège. Il était nécessaire de recueillir l'assentiment de la classe sociale correspondante lorsqu'un étranger devait entrer en possession d'un bien nobiliaire. Le nouveau citoyen devait prêter serment, et s'engageait à respecter les lois, de défendre la liberté du royaume et de ne jamais céder devant les actes de spoliation dirigés contre l’Etat. Plus tard, au XVIIième siècle, on délivrait un diplôme de nationalité (diploma indigenatus). En dehors de cette reconnaissance officielle et solennelle de la nationalité, il existait une procédure d’acceptation tacite (receptio simples vel tacita). L’étranger qui s’était établi pour une longue période ininterrompue pouvait devenir un citoyen lorsque le pouvoir royal l’inscrivait en qualité d’assujetti aux impôts. C’était le cas pour la catégorie des simples habitants (incolae). Les étrangers ne pouvaient appartenir à la noblesse et occuper des professions publiques et ne pouvaient obtenir de bénéfices du clergé. Ils ne pouvaient, sous peine de sanctions, posséder des biens immeubles et effectuer des actes de commerce. Ils ne pouvaient racheter les dettes des citoyens d’origine. La capacité juridique dépendait aussi de l’appartenance confessionnelle. Durant de longs siècles en Croatie et en Slavonie, la religion catholique était unique et exclusive (religio dominans). Les migrations des Valaques, qui débutèrent au XIIIième siècle, amenèrent en Dalmatie et en Croatie un nombre important de croyants orthodoxes qui adoptèrent rapidement la liturgie gréco-catholique. Avant la bataille de Mohacs (1526), on assiste à Budim à la venue de protestants luthériens, en majorité des Allemands. Durant tout le moyen âge, en Croatie comme en Hongrie, la religion juive fut simplement tolérée (religio tolerata). L’ancien droit des gens croate connaîtra une période de déclin au XIIIième siècle. La vengeance du sang séculaire restera intacte et toujours en vigueur dans les régions montagneuses. Les anciennes coutumes zagreboises, comme le Code de Vinodol, en font mention. On sauvegardera l’ancien rituel de la réconciliation qui rappelle l’institution du jury et qui est semblable chez les Francs, à l’institution du “compositio”, en Corse aux “parolanti”, en Sardaigne aux “razionali e savii del popolo”, dans la région de Boka-Kotorska aux “arbitri amicabiles”, à Dubrovnik aux “amicabiles compositories”.

 

Progressivement, ce droit croate des gens, d’essence organique, différencié et hiérarchique, marqué par la notion d’honneur et de fraternité charnelle, sera remplacé au fil des réformes constitutionnelles et juridiques démocratiques du XIXième siècle (réformes politiques de 1830, révolution de 1848) et sous l’influence des bouleversements économiques et sociaux et des idées illuministes de la “Révolution” française, par un droit de plus en plus libéral et individualiste de conception prédominante romaine, favorisant davantage la protection et la circulation de la propriété individuelle, l’enrichissement usurier et rentier des individus au détriment des intérêts de la communauté.

 

Me Jure VUJIC.

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