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mardi, 26 novembre 2019

Retour sur l’identité juridique française

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Retour sur l’identité juridique française

par Valérie Bugault
Ex: https://echelledejacob.blogspot.com
 
À quelles conditions l’a-France peut-elle redevenir la France?

Les évolutions juridiques françaises et internationales, invitent à se poser la question du « droit » : quelle est ou quelle doit – ou quelle devrait être – sa nature ? Est-il nécessaire ? Quelles sont les conditions de sa légitimité ? Comment se caractérise-t-il, doit-il être socialement encadré ?

En réalité, répondre à ces questions nécessite d’identifier ce qu’est, fondamentalement, ontologiquement le « droit ».

Le « droit » et sa disparition

Le « droit » au sens continental et traditionnel du terme s’entend d’un pouvoir normatif ayant pour vocation de réguler et d’organiser la vie en commun d’un groupe identifié de personnes. Il doit donc, pour être accepté par tous, développer les outils permettant de rechercher la vérité, l’équité et l’équilibre dans les relations humaines. En ce sens, le « droit » n’est pas et ne saurait ontologiquement être l’imposition par la force d’intérêts privés ; il est, au contraire, la recherche d’une optimisation fonctionnelle des relations qui existent sur un territoire déterminé.

Ainsi compris, le concept de droit n’existe que s’il est vertueux. Pour parler le langage « économiste », la vertu juridique peut être comprise comme étant la recherche du profit social optimal, , qu’il faut comprendre comme le « plus petit dénominateur commun », celui qui bénéficie effectivement à tous.

Le droit doit chercher à rendre « service » à la collectivité à la fois dans ses objectifs, dans ses moyens et dans sa mise en œuvre. Pour remplir cet objectif de vertu sociale, le « droit » doit à l’évidence remplir les conditions générales de la vertu morale : il doit chercher à remplir honnêtement ses tâches, sa mission d’intérêt collectif, en bref, il doit « rester droit ».

Le « droit » a donc, par essence, une vocation politique car il remplit une mission de service et d’ordre public : celle d’organiser la vie en commun dans les meilleures conditions de sérénité.

Le Code civil de 1804 était l’héritier direct du droit ainsi conçu. Ce droit s’est développé en Europe durant la longue période du Moyen-Âge, alors que le continent vivait essentiellement sous régime monarchiste.

Or, la conception du « droit » sous le joug de laquelle la France, l’Europe, l’occident et le monde vivent actuellement est l’exact contraire du concept de « droit » ainsi décrit. Actuellement, le prétendu « droit » est en réalité la manifestation exclusive d’un rapport de force perdu par le collectif au profit d’intérêts particuliers exclusifs. En stricte orthodoxie juridique le « droit » actuellement applicable, de façon dominante pour ne pas dire hégémonique, s’analyse en de la simple « réglementation ». C’est-à-dire que nous avons collectivement, à l’échelle mondiale, assisté à la falsification du concept juridique véhiculé par le mot « droit ».

Le constat de la disparition du « droit » tel que traditionnellement entendu en Europe continentale amène à se poser les questions de la cause, de la pertinence et de la légitimité de la disparition du « droit » ainsi compris. Le « droit » est-il dépassé et inutile ou est-il au contraire nécessaire à une Société politique ? 

La cause de la disparition du droit : la domination anglo-saxonne hégémonique

Il faut partir de constat que le droit, entendu au sens continental du terme (Europe continental) est en voie de disparition. Cette disparition a plusieurs causes, des causes techniques relativement évidentes et une cause politique cachée mais très importante, qui a permis les causes techniques : l’hégémonie anglo-saxonne sur le monde.

La France, première victime de l’hégémonie anglaise

Parmi les causes techniques les plus évidentes figure la tendance, ancienne, à la « commercialisation » du droit commun. Cette tendance a précisément débuté en France en 1807 avec l’apparition du « Code de commerce » conçu comme dérogatoire au droit commun du Code civil de 1804.

Une autre cause technique, plus récente, est la financiarisation alliée à la libre circulation des capitaux. Le mélange détonnant de la liberté de circulation des capitaux – initiée, sous l’influence anglo-saxonne, par les accords de Bretton Woods et mise en œuvre en Europe par les institutions européennes – avec la dérégulation, initiée aux USA dans le courant des années 70 du siècle dernier – a eu pour conséquence, directe bien que retardée, une très nette accélération du processus de disparition du droit en tant que concept normatif visant à permettre l’organisation de la vie en commun dans les meilleurs conditions de sérénité.

Cette évolution s’est manifestée en France par la transformation du droit commun, qui est passé, au fil du temps d’une conception civile à une conception quasi exclusivement commerciale. Cette évolution, loin d’être limitée à la France, est une tendance internationale lourde. Actuellement, les différentes institutions internationales sont des relais efficaces de la disparition du droit tel qu’entendu au sens classique du terme. Cela va jusqu’à la définition même des institutions chargées de dire le droit : en effet, les anciennes « juridictions » deviennent soit des organismes publics (financés par la collectivité) au service des intérêts privés, comme en Union Européenne, soit directement, sur le modèle de l’arbitrage, des organismes privés chargés de trancher des litiges privés. Dans un cas comme dans l’autre – avec des modalités différentes – la finalité de l’évolution reste la transformation d’une justice publique, collective, en une justice privée.

L’explication du phénomène général de perte du sens collectif dans la notion de « droit » est, comme toujours, donnée par l’histoire. Au cours du temps, est apparu une divergence fondamentale, de nature conceptuelle, dans l’évolution du « droit » entre l’Angleterre et l’Europe continentale.
A la suite de l’effondrement de l’empire romain, le droit s’est développé, d’une façon générale en Europe, autour de la double hélice du pouvoir temporel d’une part et du pouvoir spirituel d’autre part. Par pouvoir temporel, il faut comprendre l’aristocratie organisée autour du Roi compris comme le premier d’entre ses pairs (Primus inter pares). Par pouvoir spirituel, il faut comprendre le catholicisme romain organisé à Rome (avec quelques exceptions historiques) autour du pape.

L’Angleterre a, au XVIème siècle (plus précisément en 1531), fait sécession vis-à-vis de cette organisation socio-politique continentale lorsque le Roi Henri VIII, représentant de l’ordre temporel, décida de prendre le pas sur le pouvoir spirituel en le soumettant à sa propre volonté. L’église anglicane – dite catholique réformée c’est-à-dire à mi-chemin entre catholicisme et protestantisme – est née de la scission de l’Angleterre opérée par le Roi Henri VIII avec le pape Clément VII qui refusa obstinément d’annuler son mariage avec Catherine d’Aragon (afin d’épouser Anne Boleyn). A partir de cette date, l’Église anglaise n’est plus soumise à l’autorité du pape catholique romain mais de l’archevêque de Cantorbéry, lequel est, en réalité totalement dépendant du pouvoir temporel, c’est-à-dire du Roi d’Angleterre.

Cette réunion des pouvoirs temporel est spirituel n’a pas eu lieu en Europe continentale où, tout au contraire, chacun des deux pouvoirs temporel et spirituel est resté – du moins jusqu’à la révolution de 1789 – concurrent et indépendant, de force relativement égale (si on lisse l’histoire qui a vu successivement la prééminence de l’un des deux ordres sur le second, et vice versa). Ajoutons, pour être précise et complète, que la porosité structurelle liée au fait que les grandes familles d’aristocrates occupaient, de facto, les postes de dignitaires dans ces deux Ordres – Ordres politiques au sens où ils structuraient effectivement l’organisation de la Société – n’a pas eu pour conséquence une normalisation des intérêts de ces Ordres, qui sont historiquement restés distincts et concurrents.
En Europe continentale le pouvoir temporel avait toujours dû composer avec le pouvoir spirituel, et réciproquement ; en outre, ces deux pouvoirs avaient pour caractéristique d’être organisés de façon hiérarchique, c’est-à-dire verticale, ce qui leur conférait une force sociale et politique équivalente. Il en est résulté que le pouvoir normatif des autorités temporelles, seigneurs et Roi compris, a toujours été limité par le pouvoir normatif de l’autorité spirituelle centralisée à Rome sous l’autorité du pape.

Cette double compétence normative structurelle a sans doute été, depuis la disparition de l’Empire Romain le seul réel point commun des différents pays européens. Nous avions donc, de façon ontologique, en Europe continentale, une organisation politique naturellement organisée autour de l’idée de contre-pouvoirs. Cette organisation politique et sociale qui a caractérisé la période du Moyen-Âge en Europe est la raison principale qui fait que l’ancien régime était, structurellement, beaucoup moins absolutiste que ne le sont les prétendus « régimes démocratiques » actuels, discrètement fondés sur la domination des capitaux, et calqués sur les préceptes dérivés du droit anglais.

Si le droit anglo-saxon est aujourd’hui fondé sur la prééminence économique, il est, ontologiquement depuis le XVIème siècle, mis au service exclusif des puissants ; ce droit ne relève pas d’un quelconque effort intellectuel ou collectif, il est tout simplement la mise en forme écrite de la domination des puissants, politiques dans un premier temps, puis capitalistique depuis Cromwell. Il ne faut donc pas s’étonner de l’absolutisme de la domination actuelle.

Historiquement mis au service du seul pouvoir temporel, le « droit » anglo-saxon s’est peu à peu, à la mesure de la prise du pouvoir politique par les puissances d’argent, mis au service des principaux détenteurs de capitaux.

Cette évolution, commencée en Angleterre, et qui a vu la France être sa première victime, s’est répandue dans le monde entier au cours des XVIIIème, XIXème et XXème siècles. Cette véritable « révolution » qui a eu lieu, en France, en Europe et dans le monde à partir du XVIIIème siècle, a remis en cause l’équilibre politique post impérial issu de l’Europe du Moyen-Âge.

Le Nouvel Ordre Mondial, qui est le résultat de la longue évolution décrite ci-dessus, appelé de leurs vœux par les tenanciers du système économique global, s’apparente à l’anéantissement complet de ce que l’on entendait traditionnellement par le terme de « civilisation », qui suppose un développement collectif et repose, fondamentalement, sur un équilibre des forces et des pouvoirs.

La réunion, en Angleterre, des pouvoirs spirituel et temporel entre les mains du Roi a pavé la route anglaise vers l’impérialisme dominé par les puissances d’argent. La route anglaise a elle-même, à son tour, pavé la future route mondiale. Cette fusion des pouvoirs temporel et spirituel a engendré l’émergence d’une volonté impériale par l’alliance du fer et de l’argent. Oliver Cromwell (1599 – 1658) a en effet mis en place le système politique dans lequel l’hégémonie impériale est financée par les banquiers. Ces banquiers, jusqu’alors installés en Hollande à la suite de leur expulsion d’Espagne sous le règne du Roi Ferdinand et de la Reine Isabelle (voir décret de l’Alhambra signé le 31 mars 1492), ont dès lors commencé à financer le pouvoir temporel anglais.

Selon la « loi naturelle » qui veut que « celui qui donne est au-dessus de celui qui reçoit », cette alliance du fer et du portefeuille a, à son tour, historiquement et mécaniquement, donné naissance à la suprématie des détenteurs de capitaux sur le pouvoir politique. Cette suprématie s’est affirmée au cours des XVIIème et XVIIIème siècle par le financement, par les puissances d’argent, des différentes Compagnies des Indes qui agissaient pour le compte des États, bénéficiaient d’un monopole public et de la force publique.

Il est important de bien comprendre que l’intégrisme financier actuel est le descendant direct, l’héritier fatal, de l’absolutisme du pouvoir anglais qui, en 1531, a fusionné les pouvoirs temporel et spirituel, faisant ainsi disparaître la réalité des contre-pouvoirs.

Depuis l’époque dite des Grandes Découvertes et des grandes aventures maritimes, les détenteurs de capitaux n’ont eu de cesse de développer leur contrôle discret, par la mise en œuvre générale du concept d’anonymat, du pouvoir politique; cette prise de pouvoir fut particulièrement manifeste dans ce qu’il convient d’appeler les « compagnies des Indes ».

En quelques sortes, les Compagnies des Indes préfigurent la distinction, aujourd’hui entrée dans les mœurs économiques occidentales, entre les bénéfices, largement privés, et les charges, financées par la collectivité publique. Avec la précision que, dès l’avènement des différentes Compagnies des Indes, les responsabilités civiles, pénales et politiques des intervenants disparaissent dans le monopole d’État. Les compagnies des Indes sont le premier modèle dans lequel les détenteurs réels du pouvoir, ceux qui profitent de façon ultime des bénéfices des opérations, sont très largement à l’abri de toute mise en cause juridique.

Les détenteurs du pouvoir capitalistique revendiquent aujourd’hui, de façon « naturelle », l’officialisation politique et juridique de la réalité de leur prise de pouvoir. Car il faut bien comprendre que les tenants occidentaux du « Nouvel Ordre Mondial » sont en réalité les émissaires du pouvoir économique caché. Fatalement, ce pouvoir économique caché – derrière les multiples faux semblants de l’anonymat capitalistique et du parlement représentatif – devait tôt ou tard revendiquer officiellement le pouvoir qu’il a officieusement conquis au fil des siècles.

De l’absolutisme financier à l’esclavagisme pour tous

La fusion, à la mode anglaise, du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel a fait disparaître l’équilibre des pouvoirs qui a, seul dans l’histoire du monde, permis l’émergence de la liberté individuelle et, notons-le, de la « bourgeoisie commerçante » en tant que force politique.

Car l’émancipation populaire n’a pu, en occident, voir le jour qu’en raison de l’instable équilibre politique entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel. Paradoxalement et de façon ironique, c’est précisément sous les coups de boutoirs répétés de la « liberté individuelle », elle-même manipulée à l’extrême, que disparaît la civilisation occidentale caractérisée par la liberté individuelle et par la liberté politique des masses populaires. Rappelons incidemment que l’ultra-individualisme, revendiqué par des mouvements comme les « LGBT », les « droits de l’enfant », « l’éducation sexuelle dès le plus jeune âge », est l’aboutissement logique de la domination politique absolue des principaux détenteurs de capitaux : ces derniers utilisant à leur avantage exclusif le principe de bonne politique consistant à « diviser pour mieux régner ». Diviser chaque humain en une entité isolée de toute composante sociale pérenne et, au-delà, diviser l’humain et la vie en des entités physiques autonomes, est l’une des armes les plus redoutables utilisées par les tenanciers du pouvoir économique global pour asservir l’humanité. En effet, cette méthode d’asservissement appelée « diviser pour mieux régner » n’est pas seulement utilisée, de manière géopolitique, pour diviser les peuples et les nations mais également, de façon beaucoup plus sournoise et dangereuse, d’un point de vue politique pour faire de chaque humain une entité instable dépourvue de tout supports émotionnels et affectifs stables ; l’humain devenant dès lors un atome aisément manipulable, analogue à un « objet » qu’il convient d’utiliser.

L’autre arme fatale utilisée par les tenanciers économiques du pouvoir réel est le « droit », brandi comme un bouclier antisocial. Car le « droit-réglementation » à la mode anglo-saxonne sert à la fois de prétexte et de justification au renforcement de l’absolutisme financier.

Le futur rôle de la France dans le rétablissement du concept de « droit »

L’évolution mondiale vers l’impérialisme à la mode anglaise a débuté, en France, à la fin du XVIIIème siècle. La Révolution de 1789 a imposé simultanément la disparition :
du principe de régulation économique étatique en imposant les prémisses du libre-échange par le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 (qui renouvelle l’édit de Turgot de 1776 supprimant les corporations et libéralisant le commerce des grains) et la Loi Le Chapelier (14 juin 1791, qui interdit les corporations de métiers et les organisations professionnelles) et le système parlementaire dit représentatif. Dans un souci d’allègement de mon exposé, je ne reviendrais pas ici sur les tenants et les aboutissants de ce double phénomène, que j’ai longuement exposé par ailleurs.

Cette évolution, fatale à la liberté, s’est poursuivie, toujours en France, par :
la dépossession politique actée du pouvoir monétaire qui a été la conséquence de la création, en 1800, de la Banque de France par Napoléon et par l’apparition, en 1807, du Code de commerce conçu comme dérogatoire au Code civil de 1804.

Le parallélisme entre l’évolution juridique et politique française et l’évolution juridique et politique mondiale invite à comprendre que la France a une certaine importance dans l’évolution du droit international et donc du monde.
Rappelons, accessoirement, que le Code civil de 1804 fût la grande œuvre législative française. Elle valut à la France une grande partie de son rayonnement international moderne. A ce propos, il importe de mentionner que la Chine désigne la France par un pictogramme qui signifie « le pays de la Loi ».
 
Du double point de vue ontologique et international, La France sans « la loi », n’existe pas.

Or c’est précisément, ce qui a fait l’identité et la grandeur de la France – et à sa suite celles du monde occidental civilisé – « le droit » construit autour du concept d’équilibre des pouvoirs, qui est, sous nos yeux, en train « de sombrer corps et âme ».

L’émergence actuelle du continent eurasiatique et le prochain avènement des nouvelles routes de la soie donnent à la France une occasion unique de reprendre sa place historique dans les affaires humaines. La France doit retrouver le sens de son existence qui est de faire le « droit », elle doit à nouveau proposer au monde des normes originales et , respectant les principes du droit naturel, qui permettent de gérer le plus sereinement possible les nouvelles interactions entre les peuples que le développement du commerce continental va permettre.
Cela ne sera possible qu’après que la France se sera affranchie de la domination financière d’origine anglo-saxonne. Cette condition est double :
elle nécessitera, d’une part, une remise en cause institutionnelle de l’organisation politique actuelle et elle passera, d’autre part, par une purge des écuries d’Augias qui servent de pouvoir politique à l’a-France.
 
En d’autres termes il faudra, tôt ou tard, rendre aux responsables politiques français la mesure pleine et entière de leur pouvoir, ce qui s’entend de la restauration de leur responsabilité civile et pénale, à titre à la fois personnel et professionnel. Car il faut comprendre que la prétendue responsabilité politique, qui consiste en la sanction des futures élections, n’est qu’un faux semblant permettant, en réalité, la disparition de la responsabilité des acteurs politiques. Ce qui est la conséquence logique du fait que les prétendus acteurs politiques sont en réalité dépourvus de tout pouvoir politique réel, celui-ci étant transféré dans les mains anonymes des puissances économiques dominantes. Or, la « responsabilité » est l’apanage naturel, structurel, du véritable pouvoir politique. Pas de « pouvoir » sans « responsabilité personnelle » de ses acteurs.

Valérie Bugault

samedi, 27 janvier 2018

Le projet de «propriété économique» ou le retour au servage

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Le projet de «propriété économique» ou le retour au servage

Ex: http://www.geopolitica.ru

Le droit continental soumis au droit anglo-saxon ou la domination radicale des intérêts du grand capital sur le « fait politique »

Lorsque des gens tels que Gauthier Blanluet[1], digne successeur des frères Dulles - efficaces représentants américains, au cours du XXème siècle, du grand capital installé à Wall Street[2] - au cabinet Sullivan et Cromwell[3] (de Paris), s'intéressent d'assez près au concept de propriété économique pour y consacrer une thèse soutenue en 1998[4]. Qu’au surplus cette thèse, adoubée par Jean-Pierre Le Gall, a permis à son auteur de succéder très jeune au poste dudit Le Gall au sein de la prestigieuse université de droit Paris II (autrement connue sous le nom d’Assas), assurant au demeurant un brillant parcours professionnel à son auteur. Alors, il importe que tout citoyen français, qu’il appartienne ou non au microcosme du droit, de l’économie, de la fiscalité, ou de la politique, s'intéresse à son tour à la "propriété économique" : ce concept est ainsi appelé à sortir de son carcan de « spécialistes » pour s’adresser d’une façon générale à tous les citoyens.

Après avoir fait un bref aperçu du contexte dans lequel la notion de « propriété économique » s’inscrit, nous détaillerons ici pourquoi la « propriété économique » a de grandes chances d’être adopté dans un futur proche par le droit positif. Il nous restera ensuite à détailler en quoi ce concept est éminemment dangereux pour les peuples.

La « propriété économique », incarnation du droit anglo-saxon

La notion de « propriété économique », jusqu’alors inconnue du droit français, est en revanche très prégnante dans le droit anglo-saxon, lequel droit est essentiellement axé autour du commerce. En droit anglo-américain moderne, la conception du droit est toute entière incluse dans l’économie, le capital domine et dirige le facteur humain. Au contraire, pour le droit continental classique le « fait politique », au sens d’organisation des rapports humains, prime le « fait économique ». L’économie n’est pas absente du droit continental classique mais, loin d’en être la source exclusive, elle n’est au contraire qu’un élément parmi d’autres que le droit prend en considération. La conception continentale du droit considère en priorité le facteur organisationnel du groupe humain tandis que la philosophie du droit anglo-saxon, tout de pragmatisme vêtu, recherche en priorité la valorisation financière. Considérer l’organisation d’un groupe humain par le seul prisme mercantile et financier est éminemment réducteur si l’on veut bien prendre en compte que l’humain n’est pas seulement une valeur marchande. L’organisation sociétale axée autour du commerce a ainsi pu dévier vers une organisation qui finit par ne rechercher que le profit. Or la recherche du profit ne peut concerner et ne concernera toujours que le faible pourcentage des détenteurs du capital pour, en fin de parcours, finir par ne concerner que les plus grands d’entre eux[5]. Fondamentalement, la conception anglo-saxonne du droit est une conception élitiste de la vie en société, laquelle ne peut et ne doit être organisée que par et pour le plus grand bien de « quelques élus ». La réussite sociale et financière - peu importe les moyens employés puisque l’apparence prévaut sur la réalité – est considérée comme un signe de cette « élection » divine. Il s’agit ici d’une conception idéologique de la vie en société qui semble bien s’accorder avec la spiritualité protestante.

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Le concept nouveau de « propriété économique » est la traduction juridique de l’analyse économique de la notion de propriété[6]. Il est lié à ce qu’il est convenu d’appeler la théorie de l’agence[7] et a pour objectif de faire entrer la sphère politique dans la sphère économique. Accepter le concept de « propriété économique » revient à accepter de ne considérer le droit que par le prisme réducteur de l’économie. Inclure la sphère politique dans la sphère économique représente, pour des défenseurs du droit continental, une inversion exacte des valeurs. En droit continental il ne saurait y avoir d’analyse économique de la notion de propriété car cette dernière est avant tout un moyen primordial d’organisation sociale permettant de pacifier et réguler la vie en commun, une valeur d’ordre morale et politique, qui a certes des incidences économiques mais qui ne sont que des conséquences du principe politique initial et en aucun cas le fait générateur de la règle. Le droit continental ne nie pas les conséquences économiques générées par le droit de propriété mais il récuse en revanche, ou plutôt il récusait jusqu’à il y a peu, le fait de ne considérer le droit de propriété qu’au seul regard de ses conséquences économiques, ce qui est précisément l’objectif recherché par les tenants du concept de « propriété économique ». La propriété, au sens classique du terme, permet une dynamique sociale, on parle d’ascenseur social ; elle est, à ce titre, facteur d’efficience en terme d’organisation sociale. Reléguer le droit de propriété à la seule composante économique signifie en réalité transformer la philosophie sous-jacente du droit. On passe d’un droit dont l’objectif est l’organisation social à un droit dont l’objectif est le seul rendement financier. Accepter une domination radicale du profit revient ni plus ni moins qu’à passer du libéralisme au financiarisme, aussi appelé ultra-libéralisme ; cela revient à nier le rôle social d’institutions aussi essentielles que la propriété et l’entreprise. Nous avons ici affaire à une philosophie purement matérialiste et dogmatique.

C’est précisément contre cette dérive que voulait lutter le général De Gaulle en tentant d’instituer une « entreprise participative », laquelle avait pour objectif de rendre à la « société » le rôle d’organisation sociale que les théories économiques, qui empiétaient déjà sérieusement sur le droit, menaçaient sérieusement de lui retirer définitivement. Nous savons le succès de cette dernière lutte : le départ du général De Gaulle a sonné la fin de ce projet. L’historien Henri Guillemin a avancé que De Gaulle avait été renversé par les banques en raison de son projet d’entreprise participative[8]. Depuis lors, la conception économique de la notion d’entreprise n’a fait que croitre et embellir dans les pays continentaux, dits de droit écrit.

La « propriété économique », bientôt du droit positif

Nous allons voir que, par les temps qui courent, il n’est plus possible de compter sur la réticence conceptuelle définitive et rédhibitoire du droit continental à l’égard du concept de « propriété économique » pour deux raisons essentielles.

La première raison, particulière à la France, provient de l’actualité : le droit interne de ces vingt dernières années, toutes branches confondues, est riche en revirements aussi inattendus qu’impensables il y a encore quelques décennies[9]. Cette « évolution » du droit français est portée par des personnalités actives et influentes qui ont acquis des positions sociales dominantes leur permettant de faire passer l’idée que cette évolution s’impose, qu’elle est somme toute naturelle, et que l’histoire de la propriété économique « appartient à l’avenir »[10].

En raison de « l’esprit de cour », version édulcorée de l’esprit de collaboration, très en vogue chez les « élites françaises »[11], le concept de « propriété économique », poussé à pas de loup par un petit groupe d’activistes influents, savamment soutenus par les lobbies bancaires, sera à coup sûr développé et amplifié par la grande majorité des juristes universitaires, éblouis par tant d’audace créative, et des praticiens, subjugués par le bagout des activistes susmentionnés autant que par leur propre ignorance du droit civil. Les promoteurs de la financiarisation de la vie en société utilisent la grande masse des « collaborateurs » universitaires, praticiens et politiques pour concrétiser une adhésion massive au concept de « propriété économique », « évolution juridique » qui cache en réalité une révolution juridique.

Il n’est qu’à constater les projets de thèses en cours sur la propriété économique en 2013[12], les livres[13] et études[14] dores et déjà consacrés au sujet. Il est jusqu’à une proposition de loi[15] dont l’intitulé mentionne, sans vraiment savoir de quoi il parle, le terme de « propriété économique ». Il semble que l’analyse économique de la « propriété » soit également depuis 2009 à l’ordre du jour du parti socialiste[16]. On ne peut que faire le triste constat que « le fait économique » est, en France, en passe de prendre le pas sur « le fait politique », opérant ainsi un reniement de toute la philosophie de notre construction juridique.

La seconde raison est que, si la France tentait de résister (ce qui est fort peu probable pour les raisons exposées ci-dessus), l’Union Européenne est là pour rappeler à « l’ordre ultralibéral et financiariste » tout Etat qui traînerait les pieds à plier au dogme de la mondialisation inéluctable. Dans le contexte du monopole – et du mépris ouvert du principe de séparation des pouvoirs - de la Commission européenne en matière d’initiative législative[17], aucun obstacle théorique n’empêcherait cette « institution » d’imposer un jour, soit par directive[18], soit par règlement[19] directement applicable dans les Etats membres, une conception renouvelée de la propriété entièrement tournée vers le concept de « propriété économique ». Ceci pourrait très bien voir le jour sous le couvert de la compétence exclusive de l’UE concernant « l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur »[20]. Pour étayer le fait que le droit interne est de plus en plus souvent issu du droit européen, citons l’avènement en droit français, par le biais d’un règlement communautaire, des normes IFRS[21], qui réalisent une harmonisation mondiale des règles comptables applicables aux sociétés. Sans trop entrer dans les détails il faut quand même rappeler que, derrière le prétexte bonhomme de l’harmonisation, les normes IFRS sont édictées par un organisme privé[22] pour mieux répondre aux besoins mondiaux du grand capital libre et enfin décomplexé. On a ici la clef de compréhension de ce qu’il faut entendre lorsque Wikipedia explique que « On considère que la Commission dispose du droit d'initiative en vue de jouer pleinement son rôle de gardienne des traités et de l'intérêt général. ». S’agissant de l’introduction en droit français des normes IFRS, par règlement interposé, écoutons ce qu’en disent des professeurs de droit fiscal : « Bien que leur origine privée ait suscité d’importantes réticences, spécialement en France les normes IFRS se sont imposées par le biais du droit de l’Union Européenne qui, par un règlement communautaire du 19 juillet 2002, les a rendues obligatoires pour l’élaboration des comptes consolidés des sociétés cotées sur un marché réglementé d’un Etat membre. En France, depuis le 1er janvier 2005, les normes IFRS s’appliquent obligatoirement aux comptes consolidés des sociétés cotées et, sur option, aux comptes consolidés des sociétés non cotées (Ord. N°2004-1382, 20 déc. 2004).

Les comptes annuels restent soumis aux seules règles du droit français. Mais le législateur français a réformé en 2005 le droit comptable en s’inspirant des normes IFRS, avec toutefois des aménagements. La façon de penser et de s’exprimer s’en trouve affectée, un peu comme lorsqu’en cas d’invasion une langue étrangère s’impose sur un territoire nouvellement conquis. Les comptables et les fiscalistes sont désormais priés de s’exprimer dans la nouvelle langue IFRS, qui très souvent s’éloigne de l’ancien langage comptable. »[23]

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Pour finir de convaincre le lecteur de la suprématie juridique anglo-américaine, en réalité financiariste, et de la mort du génie français et du droit continental, citons Gauthier Blanluet, ardant promoteur de l’ultralibéralisme et de la concentration des capitaux par le biais, notamment, de l’avènement du droit anglo-saxon sur le droit continental : « … sur le plan plus élevé de l’organisation juridique, il est indéniable que les pays de droit écrit résistent à grand-peine – mais résistent-ils vraiment ? – à la concurrence des systèmes juridiques issus de la « common law ». Le droit communautaire, qui est – ou devrait être – un terrain d’affrontement, en livre une cuisante démonstration en matière économique. Il emporte, dans une quasi-obscurité, renonciation à tout un système ancestral de droit. Le germe d’une renaissance n’est pas encore visible. Pour l’heure, afin de répondre à la concurrence, on se contenterait volontiers d’importer des institutions en vogue outre-atlantique, fussent-elles une menace pour la cohérence d’ensemble du droit privé français. On pense bien entendu à la fiducie, petite sœur du trust anglo-américain. On pense également à d’autres institutions, également d’origine anglo-américaine, dont la fiducie pourrait faire bon sillage. La propriété économique, qui d’ailleurs trouve dans la fiducie un point d’application, est de celles-là. Aussi viendrait-elle, à son tour, s’acclimater sur les berges du vieux continent, à l’ombre impériale de la propriété du Code civil. »[24] Notons l’emploi du terme « impérial » qui, sous la plume d’un tel homme, ne saurait être considéré comme un hasard.

La « propriété économique » ou la « loi » du plus fort

La « propriété économique », aujourd’hui inconnue du droit français, étant promise à devenir prochainement le droit positif, il faut maintenant analyser de plus près ce que recouvre ce concept.

Alors que la notion classique de « propriété » octroie des droits à des acteurs juridiques sur la seule considération de la volonté de l’auteur de l’acte, selon le principe dit de « propriété économique », le titulaire des droits principaux sur un bien mobilier ou immobilier, matériel ou immatériel, est soit celui qui fournit le capital nécessaire à son acquisition, au premier rang desquels sont les établissements financiers, soit celui qui traite ou exploite le bien. Laissons à nouveau la parole à Gauthier Blanluet, qui a si bien défendu l’idée de la « propriété économique » : « Intuitivement, la propriété économique se défie du droit en ce qu’elle s’attache à l’observation des faits. Habitée par une vision simplifiée de la propriété, s’en tenant à l’image concrète du propriétaire exerçant les prérogatives habituelles de son ministère, elle prend en considération l’exercice du droit, plus que le droit lui-même. Aussi est-elle portée à voir un propriétaire dans le titulaire de la maîtrise réelle. Il importe peu, à cet égard, que le droit soit d’une opinion différente. Le réalisme parle plus haut que lui »[25].

Le problème avec le réalisme est qu’il est ici appelé à la rescousse pour acter juridiquement la prise de pouvoir politique au moyen d’une captation économique d’une minorité agissante au détriment de 99% des citoyens[26]. Lorsque le « fait » est appelé pour légitimer une future règle de droit, alors nous avons une parfaite illustration de la loi du plus fort : de factuelle, la domination devient juridique. Le « fait » devient le vecteur de la domination politique par les puissances économiques. Le profit prend le pas sur toutes les valeurs politiques et morales qui ont, jusqu’à preuve du contraire, rendu possible l’émergence de « civilisations », c’est-à-dire le polissage, au moyen de l’organisation sociale et politique, des instincts humains primaires. Le droit est détourné de son objectif d’organisation sociale pour ne servir que les intérêts d’un petit nombre d’individus.

L’analyse économique de la propriété[27] véhiculée par le concept de « propriété économique » est susceptible d’avoir des implications dans l’ensemble des branches du droit.

Ce concept est aisément déclinable en ce qui concerne le droit immobilier. C'est par exemple ce concept de « propriété économique » qui explique pourquoi en droit immobilier américain l'acquéreur ne devient propriétaire de son bien qu'une fois son emprunt totalement remboursé. C’est ce phénomène qui justifie que les banques, en cas de défaut de l'emprunteur, peuvent expulser manu militari, sans quasi aucune formalités légales, les acquéreurs (non juridiquement propriétaires) de bien immobiliers ; jetant par la même occasion des milliers de gens dans la rue[28] au moment de la crise dite des « subprimes ». Crise définitivement due à la voracité d'établissements financiers prodigues, désireux de fournir à tout prix des prêts, quitte à ce que les emprunteurs soient insolvables, du moment que l'intérêt et/ou le capital restent en définitive acquis.

Il pourrait également se décliner en matière de transmissions informatiques. S’agissant des biens immatériels, le concept dit de « propriété économique », peut expliquer le fait qu’en droit anglo-saxon le propriétaire des données personnelles, biens immatériels, collectées de façon directe ou indirecte (légalement ou illégalement[29], le moyen important peu de nos jours) par des moyens informatiques et par Internet est l'entreprise qui traite et exploite ces données et non, comme c'est encore le cas en France, les personnes concernées par ces données ou dont ces données sont issues[30]. Alors que le droit dit continental, en opposition au droit anglo-saxon, reste protecteur des données personnelles, cela pourrait changer du tout au tout si cette notion dite de « propriété économique » venait à voir le jour sur le continent européen.

En matière de droit de l’entreprise, le basculement de la conception juridique à une conception économique a déjà commencé. Il a permis l’avènement de la théorie de l’agence, qui a légitimé l’introduction des stocks options en droit français. Les stocks options sont issus d’un glissement dans la conception de l’entreprise. Ils relèvent de la volonté de rapprocher les intérêts financiers des propriétaires de l’entreprise de ceux des dirigeants en vue de maximaliser les profits capitalistiques futurs. Ils sont la « carotte » qui permet un rendement maximum aux détenteurs du capital de l’entreprise[31].

D’une façon plus générale, la « propriété économique » induirait une modification profonde des relations entre les banques avec les entreprises : de créancières, les banques jusqu’alors simples partenaires, deviendraient les véritables décisionnaires de droit. « L’immixtion dans la gestion », aujourd’hui punie, deviendrait la règle dans le monde des affaires ! Signalons au passage que les cas de disparition de PME en raison d’une « immixtion dans la gestion » des banques créancières sont légions et ceci en dépit même de l’existence d’une législation protectrice ; ce constat déplorable provient du double fait que « l’immixtion dans la gestion » est difficile à établir et qu’en cas de litige judiciaire, les PME, comme les particuliers, ne pèsent guère face aux conglomérats bancaires. On aperçoit ici encore que l’avènement du concept de « propriété économique » aurait pour conséquence la transformation d’une domination de fait du « système bancaire » sur l’économie en une domination de droit.

La conception « rénovée » du droit de propriété pourrait également avoir « d’intéressantes conséquences » – du point de vue des détenteurs du capital - en matière de transmission d’entreprises, en particulier dans le cadre des fameux LBO (Leveraged Buy-Out[32]). On pourrait dès lors se passer de l’intermédiation d’une holding de reprise. Ce qu’il est convenu d’appeler « l’effet de levier », c’est-à-dire, la remontée des dividendes de la société cible (en réalité la société victime dont le rachat est envisagé) vers l’acquéreuse, permettrait dès lors à la banque de racheter n’importe qu’elle société tout en faisant rémunérer son « effort » de prédation » par sa victime ! En cas d’avènement juridique de la « propriété économique », les sociétés cibles ne seraient plus « achetées » mais bel et bien « vendues » par les politiques aux financiers.

Comme on peut le constater, l’avènement promis pour demain du concept dit de « propriété économique » aura des conséquences sur l’intégralité de l’organisation sociale. Elle agira inéluctablement dans le sens de l’accroissement de la concentration des capitaux.

La « propriété économique », pire ennemi de la démocratie et de la liberté

En conclusion, l'ultra-libéralisme, nom donné aux théories développées par ce qu’il est convenu d’appeler le grand capital, instaure et utilise l’appropriation du « fait politique » par le « fait économique » pour assurer la domination de ses intérêts. Dans ce phénomène d’inclusion du politique dans l’économique, le concept dit de « propriété économique » a une place privilégiée, mais il n’est pas seul. Il s’accompagne, en droit, de la prééminence de la théorie dite de l’agence, en comptabilité, de l’avènement des normes IFRS, en droit bancaire, d’une dérégulation associée à une créativité[33] de grande ampleur, en droit boursier, du recours quasi exclusif à la théorie des jeux et à la spéculation débridée[34], en politique, de la suppression des idées d’Etat-nation, de séparation des pouvoirs[35] et du recours au vote des peuples[36]. L’ultra-libéralisme tue le libéralisme de façon beaucoup plus sûre que ne l'ont fait les tentatives de collectivisation des moyens de production. C’est précisément contre ces dérives qu’avait, en son temps, tenté de s’élever Maurice Allais[37], seul français a avoir reçu le prix Nobel d’économie[38], ce qui lui valu une prompte et définitive disgrâce médiatique[39]. Est-ce à cela que pensait Lénine lorsqu’il écrivit, au cours de la première guerre mondiale, « L’impérialisme, stade suprême du capitalisme » ? L’impérialisme financier n’est pas géographiquement déterminé. Le financiarisme est, à la faveur des paradis fiscaux[40] (généreusement répandus sur la planète) et à la liberté de circulation des capitaux prônés par l’OMC, apatride et global. Le financiarisme a comme différence essentielle avec l’impérialisme, au sens classique du terme, qu’il agit secrètement, manipulant et corrompant, usant de subversion pour imposer sa loi d’airain aux peuples du monde. Pour expliquer l’efficacité de la méthode de domination employée par les intérêts du « grand capital », chacun optera, au choix, entre un pur hasard de circonstances, une convergence spontanée d’intérêts, ou un méchant complot.

L’ultra-libéralisme agit en quelque sorte comme un communisme inversé. Si la mise en œuvre du communisme a assuré, en même temps que l'appropriation collective par la désappropriation individuelle des moyens de productions[41], la mainmise de quelques apparatchiks sur le pouvoir[42], l’ultra-libéralisme assurerait, à l'inverse, le pouvoir total de quelques uns sur tous les biens matériels et immatériels par le biais de la domination du « fait économique » sur le « fait politique ». Le pouvoir devient ici l’apanage de l’argent et l’argent aura été le moyen de s’emparer du pouvoir.

Dans le scénario d’avènement juridique de l’ultralibéralisme, nous retournerions au simple servage de l'Ancien Régime, à l'exception près qu'il n'y aurait, au moins au départ, aucune dérogation liée à quelque zone ou ville franche que ce soit. Le servage suppose que tout individu remet sa vie et la possibilité matérielle d'assurer sa survie, au bon vouloir d'un mini-groupe de privilégiés qui concède aux premiers, pour une durée déterminée et moyennant impôts en nature ou en argent, la possibilité de simplement subsister. Si le système de féodalité a fonctionné c'est parce que le seigneur était engagé, au prix de sa propre existence, à protéger physiquement les individus qui dépendaient de lui tout en lui assurant son train de vie. À l'époque contemporaine, l’illusion de la sécurité est en train de disparaître, les populations dominées se rendant compte que leur sécurité est plus menacée de l’intérieur que de l’extérieur. Aujourd’hui, il apparaît de plus en plus que les apprentis sorciers (agroalimentaires[43], pharmaceutiques[44], énergétiques[45] etc.) ne maîtrisent pas les effets des technologies et des pratiques qui leurs assurent de substantiels profits. Dans ces conditions, comment concevoir que ces mêmes individus pourraient assumer une quelconque protection de populations, qu'ils estiment au surplus surnuméraires, si l’on en croit les multiples études alarmistes sur la population mondiale depuis le fameux rapport Meadows de 1972 du club de Rome[46] jusqu’à nos jours[47] ? En réalité la recherche du profit est aujourd’hui confrontée à un paradoxe : elle a besoin d’un accroissement de la demande (population et enrichissement des populations) pour continuer à croître mais, les ressources disponibles sur Terre étant finies, il faut dans le même temps, réduire la demande pour continuer à fonctionner, sous peine d’aboutir au phénomène de l’île de Pâques, décrit par Jared Diamond[48], étendu à l’échelle mondiale cette fois.

La « propriété économique » est le meilleur ennemi de la propriété et une des briques essentielles de la volonté de concentration du capital et des pouvoirs. Le concept de « propriété économique » est aussi, en raison de la philosophie politique qui le porte, le pire ennemi de la démocratie. Laisser les principaux détenteurs de capitaux et leurs stipendiés acter l'accaparement des biens par le biais de l'avènement juridique de la « propriété économique » équivaudrait, pour les populations, à un suicide à la fois physique et civilisationnel consenti[49]. Concrètement et très factuellement pour les populations civiles, le seul élément susceptible de faire la différence entre un "futur esclavagiste" et un "futur libre" est la prise de conscience, douloureuse mais indispensable, que l’impérialisme financier aujourd'hui aux commandes est animée, sous des apparences légalistes et réglementaires anodines, des intentions les plus sombres. Prise de conscience enfin que ce nouvel impérialisme a déjà gagné la bataille des faits et que le réalisme aujourd’hui consiste, pour les peuples, à ne pas acter juridiquement ce phénomène, sous peine d’abdication de toute liberté et de retour consenti à l’esclavage.

Il nous semble que c’est précisément ce combat que les dirigeants russes ont gagné depuis qu’ils ont mis fin au règne de l’utra-libéralisme, lequel avait fait suite à des décennies de communisme. La question reste de savoir si, en Russie, cette victoire est définitivement ou seulement temporairement établie.

Dans les pays occidentaux, la lutte reste entièrement à mener, et elle sera rude. L’avenir libre dépendra de la seule prise de conscience collective des peuples.

 

[1] http://www.sullcrom.com/Lawyers/Detail.aspx?attorney=a6e9...

[2] Voir : http://revueagone.revues.org/360

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Sullivan_&_Cromwell ; http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Foster_Dulles ; http://wikileaks.org/gifiles/attach/48/48237_Allen%20Wels...

[4] Gauthier Blanluet « Essai sur la notion de propriété économique en droit privé français, recherches au confluent du droit fiscal et du droit civil », thèse présentée et soutenue publiquement le 16 janvier 1998 devant un jury composé de Pierre Catala (directeur de thèse), Maurice Cozian, Laurent Aynès, Jean-Pierre Le Gall et Pierre-Yves Gautier ; http://www.theses.fr/057654697 ; http://www.gbv.de/dms/spk/sbb/toc/313740933.pdf ; publiée en 1999, LGDJ, collection bibliothèque de droit privé tome 313

[5] Voir à cet égard : http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v1.pdf ; pour une présentation française : http://www.pauljorion.com/blog/?p=28360 ;

[6] http://fr.wikipedia.org/wiki/Th&eacute ;orie_&am... ;

[7] http://fr.wikipedia.org/wiki/Théorie_de_l'agence

[8] http://www.youtube.com/watch?v=_BYD9YuqKeE

[9] Voir par exemple l’intégration, partielle, en droit français du trust anglo-saxon par le biais de l’avénement de la fiducie : http://www.upr.fr/actualite/france/larbre-marini-qui-cach...

[10] Ultime phrase de la thèse Gauthier Blanluet « Essai sur la notion de propriété économique en droit privé français, recherches au confluent du droit fiscal et du droit civil » ; thèse présentée et soutenue publiquement le 16 janvier 1998 devant un jury composé de Pierre Catala (directeur de thèse), Maurice Cozian, Laurent Aynès, Jean-Pierre Le Gall et Pierre-Yves Gautier ;

[11] Lire à cet égard « Le choix de la défaite » d’ Annie Lacroix-Riz, 2ème édition, Armand Colin

[12] Elodie Pommier, à Clermont-Ferrant 1, sous la direction de Jean-François Riffard : http://www.theses.fr/s83065

[13] Cf. Propriété économique, dépendance et responsabilité, par Catherine Del Cont, Harmattan : http://books.google.fr/books?id=XZ1j8Q5nY-UC&pg=PA24&...

[14] http://www.crdp.umontreal.ca/fr/publications/ouvrages/Ber...

[15] http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article3265

[16] Cf. : http://engagements-socialistes.fr/2009/12/une-approche-ec...

[17] http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_d%27initiative

[18] Les amendes pour non transposition dans le délai requis des directives se chargent de sanctionner tout Etat résistant ; comme le font, dans un autre contexte, les amendes infligées aux Etats jugés excessivement protectionnistes dans le cadre des « Aides d’Etat ».

[19] http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-...

[20]http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_européenne#Comp.C3.A9t...

[21] Sur l’origine des normes IFRS, lire par exemple : http://www.argusdelassurance.com/institutions/origines-pr...

[22] Les normes litigieuses proviennent en effet de « l’International Accounting Standarts Commitee Foundation » qui, comme son nom le laisse supposer, est « une fondation de droit britannique regroupant des organismes professionnels de différents pays (notamment les grands cabinets anglo-saxons) et structurée en différents conseils, dont un comité exécutif (IASB) chargé d’élaborer un référentiel commun » nécessaire à la libre circulation des biens et des capitaux ; cf. Précis de fiscalité des entreprises 2011/2012, 35ème édition, de Maurice Cozian et Florence Deboissy, Lexisnexis, n°102 p.48

[23] ibid ; pour une application des normes IFRS aux comptes annuels, voir http://www.netpme.fr/info-conseil-1/gestion-entreprise/co...

[24] Gauthier Blanluet, thèse précitée, conclusion n°IV et V

[25] Voir Gauthier Blanluet, thèse précitée n°660

[26] Nous recommandons à cet égard la lecture suivante : http://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/l-absol...

[27] http://fr.wikipedia.org/wiki/Th&eacute ;orie_&am... ;

[28] Alors même que certaines personnes avaient déjà remboursé une grande part, voire une majorité, de leur dette : le premier défaut emporte expulsion. Le réalisme économique ne voudrait-il pas qu’ils soient, dans ces conditions, les propriétaires effectifs de leur logement ?

[29] Voir http://www.youtube.com/watch?v=ugGqI24J23s

[30] Voir, par exemple, à cet égard : http://www.youtube.com/watch?v=Fn_dcljvPuY&feature=yo...

[31] Lire à cet égard « La naissance du PDG actionnaire », Olivier Berruyer, « Stop ! Tirons les leçons de la crise », Yves Michel, collection économie, p.26 et s.

[32] La technique du LBO permet le financement du rachat d’une entreprise par l’entreprise rachetée elle-même, dite société cible, laquelle in fine est amenée à rembourser les échéances de l’emprunt contractée pour sa propre acquisition ; voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Leveraged_buy-out ; http://lentreprise.lexpress.fr/patrimoine-professionnel/d...

[33] Nous pensons ici à tous les produits financiers dérivés (CDS…), à la titrisation de créances (douteuses de préférence) etc.

[34] Cf. High-Frequency Trading (HFT) etc. : http://fr.wikipedia.org/wiki/Transactions_à_haute_fréquen...

[35] Voir l’organisation de l’Union Européenne dans laquelle la Commission dispose du monopole de l’initiative législative en même temps qu’elle en représente le pouvoir exécutif

[36] Voir, pour un exemple français, le viol de la volonté populaire par Nicolas Sarkozy, alors président de la République française, qui a fait voter par les prétendus représentants du peuple le Traité de Lisbonne alors que les français l’avaient rejeté par référendum en 2005 sous le nom de Constitution européenne : http://fr.wikipedia.org/wiki/Référendum_français_sur_le_t... ethttp://www.france24.com/fr/20080208-france-adopte-le-trai...

[37] http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Allais

[38] Ce prix dit Nobel d’économie est en réalité un prix décerné par la banque de Suède en mémoire d’Alfred Nobel

[39] http://www.les-crises.fr/le-testament-de-maurice-allais/

[40] Lire à cet égard : http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-fabuleux-...

[41] Une question pertinente pourrait être : peut-on parler de propriété collective alors qu’il n’y a pas de propriété individuelle ? En d’autres termes, la « collectivité » peut-elle exister sans la prise en compte des « individus » qui la compose ?

[42] Réalisant ce faisant le « despotisme d’une intelligentsia » prévue par Rosa Luxembourg : http://fr.wikipedia.org/wiki/Léninisme

[43] L’exemple des farines animales à base de squelettes d’animaux broyés, contaminés ou non, données à des ruminants est particulièrement édifiant

[44] Il n’y a plus guère de contrepouvoirs sérieux s’opposant à la mise sur le marché des nouveaux médicaments et vaccins, qui font bien souvent l’objet d’études et de recommandations émanant du seul fabricant-fournisseur

[45] Est-il par exemple pertinent de chercher des gaz de schistes au détriment des nappes phréatiques alors que l’eau potable existe, sur Terre, en quantité limitée et que le corps humain, pour ne parler que de lui, est composé d’environ 60 % d’eau ? A quoi servira l’énergie si nous ne disposons plus d’eau potable ?

[46] http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-baquiast/080412/... ; http://fr.wikipedia.org/wiki/Club_de_Rome

[47] http://www.futura-sciences.com/magazines/terre/infos/qr/d... ; http://www.alterinfo.net/L-OMS-avance-en-secret-pour-mene... ; http://www.ababord.org/spip.php?article1030

[48] Cf. « Effondrement, comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie », Jared Diamond, Gallimard, voir chapitre 2 p.85 et s.

[49] http://paulcraigroberts.org/2013/10/28/pcr-column-wake-de...

Source: AgoraVox