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mercredi, 28 mars 2007

Le temps des victimes

Le Temps des victimes

de Caroline Eliacheff et Daniel Soulez-Larivière

[Sciences humaines]

Prix éditeur : 20 euros
Editeur : Albin Michel
Publication :11/1/2007
ISBN : 9782226175144
293 pages

Résumé du livre

Alors que notre société prône le culte du gagnant, la figure de la victime en est arrivée à occuper celle du héros. La médiatisation des catastrophes a révélé que l'unanimité compassionnelle était en train de devenir l'ultime expression du lien social. Et les demandes de réparation auprès des psychiatres et des juristes sont sans fin. Jusqu'où irons-nous dans cette victimisation généralisée ? Croisant leurs disciplines, Caroline Eliacheff et Daniel Soulez-Larivière éclairent ce courant, qui a émergé dans les années 80 sur tous les fronts, et se nourrit de l'idéal égalitaire et de l'individualisme démocratique. Ils dénoncent les dangers que nous fait courir ce primat du compassionnel et de l'émotionnel qui se retourne déjà parfois contre les victimes et finira peut-être par se retourner contre la société tout entière.

Commentaires

Hérésies sémantiques et violations de l'inaliénabilité des domaines publics
François TATARD
Capitaine au long cours
Prof-Ingénieur –Dept. Génie civil et urbanisme – INSA RENNES
18 Rue de l’isle célée
35800 DINARD

(Ce document est à joindre aux dossiers des enquêtes publiques dont les commissaires enquêteurs sont, eux aussi, parfaitement ignorants de ces notions de Domaines publics.)


LES DOMAINES PUBLICS


Par définition, on appelle domaine public tout ce qui n’a pas de propriétaire et qui ne devrait n’en avoir jamais. Le domaine public représente donc le principe essentiel du communisme qui renie la propriété individuelle. Dans ces espaces de liberté, on pourrait presque appliquer la belle devise marxiste :

« Les fruits sont à tous et la terre n’est à personne. »

Il faudra la tempérer en précisant que les fruits seront à celui qui les cultive. Nous y reviendrons, avec la notion de concession.
Donner aux plus pauvres des lieux où la propriété privée n’a pas accès est à l’honneur de ceux qu’on nous a présentés comme des tyrans odieux. Avant que MARX parle de collectivisme, les tsars russes avaient créé le MIR, ancêtre des kolkhozes de l’URSS et des Kibboutz israéliens. Avant que les révolutionnaires parlent du Domaine Public, les rois de France rendaient inaliénables les biens de la couronne. Leur raisonnement était simple : quand on a le pouvoir, on a mieux que la fortune. L’important n’est pas de posséder mais de dominer. Ainsi, dans son discours, le camarade secrétaire du parti communiste disait en s’adressant à ses militants :

« Camarades ! Cette belle voiture Mercédés est à vous, comme tout ce que possède le parti communiste. »

En aparté, à son second, il ajoutait entre ses dents, comme un ventriloque :

« Mais c’est moi qui m’en sers. »

Alors ! A qui appartient le DOMAINE PUBLIC ? Ceux qui répondent : à l’Etat, au département ou à la commune se trompent :
Le domaine public est la propriété indivise de tous les Français

Probabilité d’origine : l’affaire de Chenonceau

Il semble que le Roi François 1° fut un précurseur par son édit du 30 juin 1539, qui rendait inaliénables les « biens de la Couronne » L’affaire du domaine et du château de Chenonceau est particulièrement révélatrice de cette sensibilisation à ce qui va devenir notre « Domaine Public ». Philippe Erlanger, dans son ouvrage DIANE de POITIERS, paru aux éditions Gallimard en 1968, écrit :

La France contenait beaucoup de " terres vagues ", c’est à dire sans propriétaire indiscutable et sujet à procès. La belle s’en saisit. Après quoi, se rappelant l’intransigeance de sa piété, elle prit les biens confisqués aux protestants ou saisis chez les juifs...
En Juin, la favorite reçut encore les domaines et château de Chenonceau...
Reconstruit par le financier Thomas Bohier en 1513, le ravissant Chenonceau appartenait depuis lors à la couronne et, comme tel, était inaliénable en vertu d’un édit royal du 30 Juin 1539. Aussi, l’auguste Amadis entoura ce don illicite de précautions dignes d’un juriste éprouvé.
En ses lettres patentes, le Roi invoquait les illustres services dont son « très honoré seigneur et père que Dieu absolve, accablé de charges et embarrassé en de grandes guerres jusqu’à son décès, n’a pu accorder à Louis de Brézé une récompense convenable ». Cette récompense il lui plaisait de la donner à « sa très chère et très aimée cousine ». Le contrat sanctionnant cet acte contenait des réponses préventives à toutes les objections.
La dernière clause était une mine : elle permettait à la bénéficiaire d’attaquer l’accord conclu en 1535 entre François 1° et Antoine Bohier, héritier de Thomas, si les revenus du domaine n’atteignaient pas le chiffre ayant servi de base à l’évaluation du prix de vente.
Le 3 Juillet, Diane rendit hommage à sa majesté en qualité de châtelaine de Chenonceau.
Elle n’était, cependant, pas tranquille : le maudit édit de 1539, la menacerait tant que sa terre passerait pour avoir appartenu à la couronne. Un seul moyen existait d’effacer cette « tache domaniale » : réclamer l’annulation de la vente de 1535 en accusant le pauvre Antoine Bohier d’avoir surestimé les revenus de Chenonceau. Convaincu de cette fraude, le malheureux devait rembourser les quatre-vingt-dix mille livres touchées douze ans auparavant, ce qu’il ne pourrait faire. Ses biens, dès lors, seraient saisis, mis en adjudication et rien n’empêcherait Madame d’acheter avec une conscience pure une propriété redevenue privée. Tel fut le plan machiavélique monté par la divine Oriane.
Cité en justice, Bohier prouva que les gens du Roi et non lui-même avaient procédé à l’estimation. Le Parlement ayant paru accepter cette réponse, le Roi lui enleva aussitôt le procès au profit de la chambre d’Anjou qui, se montrant aussi trop peu complaisante, fut à son tour dessaisie. Quand la cause eut été évoquée au Grand Conseil, c’est-à-dire devant un tribunal d’exception, Bohier comprit : il s’enfuit à Venise.
Le procès n’en continua pas moins pendant des années. D’iniquité en déni de justice, il se termina selon les désirs de Diane qui le 8 Juin 1555 put enfin acheter Chenonceau moyennant cinquante mille livres (que paya le Trésor)...

Une Reine de France « issue de l’immigration » au secours du domaine de la couronne.

Après la mort du Roi, la Reine rétablit la justice en profitant de l’occasion pour se venger un peu de sa « cocuficatrice ».

Une des rares actions proprement féminines de Catherine de Médicis fut de réclamer à Diane le Château de Chenonceau, ce Chenonceau où elle avait vu avec tant de dépit son insatiable rivale jouer à la souveraine. Elle invoqua naturellement la « tache domaniale » que dix années d’une procédure arbitraire étaient péniblement parvenues à « laver ». La Duchesse regimba fort, puis jugea prudent de composer. Il est très remarquable d’observer qu’on n’osa pas agir envers elle comme envers la pauvre ETAMPES à laquelle plusieurs de ses châteaux furent brutalement confisqués.
C’est, en effet, une transaction - ô génie des affaires ! - finalement profitable à Mme de Valentinois. Cédant au désir de revanche que Chenonceau symbolisait à ses yeux, la Reine livra en échange le château de Chaumont, acheté par elle cent vingt mille livres en 1550 sur sa fortune personnelle. Le marché, décidé à la fin de 1559, fut conclu à Chinon le 10 Mai 1560.

C’est donc à Catherine de Médicis que l’on doit cette constance de tous les régimes politiques, qu’a connu la France, de respecter cette notion de domaine public qui tient en une seule ligne du CODE DES DOMAINES :

Livre III - titre 1° Article L. 52
Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles.

L’élan était donné. En 1566, (année du décès de Diane de Poitiers) la promulgation de l’édit de Moulins étendait cette notion de domaine public à la zone de balancement des marées qui s’appelle, désormais, le domaine public maritime.
Le cas était bien particulier, car, les limites de ce domaine sont fluctuantes. Pendant des siècles de larges parts de ce domaine purent être accaparées par simple endigage ou remblaiement. En 1963, la loi ne permettait plus d’agir ainsi. Il a fallu les scandales de Bormes les Mimosas, de 1972 à 1974 et les mauvaises manières de la DATAR pompidolienne pour qu’en 1986, la loi sur la protection et le développement du littoral interdise l’entourloupette des « concessions d’endigage ». Il faut rappeler que ce type de concession accordait la propriété des terres ainsi conquises au titulaire de la concession. C’était donc en contradiction parfaite avec le code des domaines précité. Déjà, en 1963, une loi rappelait l’inaliénabilité du domaine public maritime et l’étendait à tous les espaces abandonnés par la mer. L’article 26 de la loi de 1986 impose l’établissement précis des limites du rivage.



La dangereuse procédure d’échange :
Si le domaine public est inaliénable, on peut le privatiser par déplacement et non par échange. C’est le cas du remembrement qui permet de justifier la manoeuvre. Par exemple, un chemin du domaine public communal, dans une déshérence le rendant inutilisable, peut être déplacé pour éviter une discontinuité dans une propriété. Si on ne sait pas où le mettre on peut le disposer là où il aura une utilité publique, à condition qu’il soit pris sur la propriété du bénéficiaire de l’opération.
A partir de cette procédure, des grands morceaux de forêt domaniale bien placés ont fait l’objet d’échanges avec des parcelles sans avenir ni intérêt immédiat. Aucune utilité publique ne justifiant l’opération, l’illégalité devenait évidente.
Malgré le caractère douteux de cette procédure d’échange, on a vu le tribunal administratif de Nantes sanctionner une captation du domaine public maritime par la commune de l’Aiguillon/mer, en 1972, par un simple échange de terrains de même superficie appartenant au domaine privé de la commune.
En règle générale, toute manipulation sur les biens du domaine public doit être profitable au « public ». Il doit y trouver son compte et, pour en être certain, il faut lui demander son avis par une enquête publique. Lorsqu’ils s’agit de terrains d’égale valeur marchande, l’administration des domaines doit exiger plus grand que ce qu’elle accorde et s’assurer que le public a intérêt aux activités ainsi permises par le demandeur de l’échange.

Une semi privatisation provisoire et une mauvaise manière de contourner l’inaliénabilité :
Le gestionnaire du domaine public n’en étant pas plus propriétaire que l’ETAT ne peut pas le vendre ou le louer. Par contre, subtilité du vocabulaire, il peut accorder une concession payante en se réservant le droit d’y mettre fin quand bon lui semble avant la fin de l’engagement contractuel. Dans ce cas, il doit indemniser le lésé. On se reportera au code des domaines pour plus de précisions.
On notera aussi que toute expropriation d’une propriété privée ne peut exister sans une évidente utilité publique. Dès que cette utilité publique disparaît, la rétrocession aux anciens propriétaires est prévue par les codes des domaines et de l’expropriation, jusqu’à la prescription acquisitive trentenaire. Au-delà, le bien revient au domaine public. Comme ce dernier point n’est pas précisé dans la loi, l’administration des Domaines choisit souvent de classer le bien dans le domaine privé de l’Etat, ce qui permet de le brader aux promoteurs immobiliers sans contrôle. Dans ce cas, il faut réclamer au Préfet une enquête publique relative à l’usage prévu du bien, ainsi détourné et lavé de sa tache domaniale.

Les tentatives d’appropriation du domaine public.
Le domaine public national, ex-domaine de la couronne, a connu ces tentatives, surtout par la douteuse procédure de l’échange. De la même façon, le domaine public maritime, avec ses lais et relais de mer fluctuants, ses effondrements de falaises et ses possibilités d’endigage, a connu de fréquentes appropriations. Elles furent le fait de particuliers ou de collectivités locales. Même, après que les législations soient devenues plus contraignantes, ces appropriations ont continué. Ce fut souvent avec le concours du ministère en charge de la gestion du DPM, et avec l’appui du service des Domaines qui dépend des services fiscaux.
La définition des limites du domaine public maritime a connu de nombreuses modifications. Toutes, allaient dans le sens favorable à l’extension de ce domaine. De nombreux ouvrages ont traité de la question. Par souci historique, on pourra s’y reporter.

L’illusion du « déclassement » et ses abus. Les appropriations réussies
Le domaine public voit son appellation assortie d’un adjectif. Il est national, régional, départemental ou communal. Il peut être aussi, portuaire, aéronautique, militaire, ferroviaire ou EDF. Cela signifie, seulement, qu’il est géré par ses bénéficiaires, ou plus exactement par des super concessionnaires. On dit, alors, qu’ils bénéficient d’un transfert de gestion. Ils peuvent en disposer et accorder des sous-traités de concession. Par exemple, le Maire d’une commune peut concéder une partie du domaine public communal à un commerçant pour y aménager une terrasse de bistrot.
Il ne peut s’agir que d’une A.O.T (autorisation d’occupation temporaire). Pour d’autres types d’occupation, le service des domaines exigera des enquêtes publiques et des déclarations d’utilité publique rigoureusement motivées.
Il ne peut pas y avoir déclassement du domaine public vers le domaine privé, quel que soit l’adjectif qui accompagne ce dernier. Par contre, l’inverse est possible dans la mesure où le « public » y a intérêt. C’est le cas des rues privées d’un lotissement qu’on veut incorporer au domaine public communal afin de justifier la prise en charge de leur entretien par la commune. Leur accès ne peut plus être limité aux seuls propriétaires du lotissement et leur traversée doit être permise à tous. Si cette traversée est réduite par une voirie restrictive, l’incorporation au domaine public doit être dénoncée lors de l’enquête publique. Un Commissaire-Enquêteur, réellement compétent, ne peut passer outre à cette exigence. C’est au Président du tribunal administratif, qui nomme ce Commissaire- Enquêteur, de contrôler la chose. Malheureusement, il ne le fait jamais ce qui impose aux services préfectoraux de se substituer à ces carences ou de les ignorer.

Il reste donc la concession pour avoir l’illusion d’être un propriétaire du domaine public. Même dans ce cas, on voit une pression constante visant à allonger la durée de la concession. On peut citer la procédure de la loi « CHARASSE » qui permet à l’Etat de porter de trente à soixante-dix ans la durée de certaines concessions d’intérêt public évident, et justifié par la durée d’amortissement d’installations industrielles. La loi N° 94-631 du 25 juillet 1994, reproduite à l’article L 34-1 du code des domaines de l’Etat précise qu’il s’agit de: Dispositions déclarées non conforme à la constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 394-346 DC du 21 juillet 1994. On imagine mal le Conseil d’Etat passant outre à cette réserve. Seul, le domaine public maritime a échappé à cette forme vicieuse d’appropriation à long terme.

Les abus commencent avec la procédure « illégale » du déclassement du domaine public vers le domaine privé. Même si cette procédure s’appuie sur des textes vaguement législatifs ou réglementaires, il n’en est pas fait mention au Code des Domaines. Une loi ou un règlement ne peut connaître de contradiction. Si une possibilité existait de contourner la règle de l’inaliénabilité, l’article L 52 du Code des Domaines prévoirait cette dérogation et ce n’est pas le cas. En effet, l’ETAT n’étant pas propriétaire du domaine public ne peut pas non plus exproprier le peuple français, même par une loi votée « à la sauvette » comme celle privatisant AEROPORTS DE PARIS. Le Conseil Constitutionnel qui a sanctionné avec rigueur la loi CHARASSE, qui ne portait que sur les concessions, ne devrait pas admettre le contournement de la règle de l’inaliénabilité. L’incohérence législative serait-elle partie prenante dans « l’exception française » ? Le Conseil d’ETAT se doit de corriger tous ces abus, encore faut-il le solliciter et qu’il accepte de l’être. C’est ainsi qu’on glisse peu à peu du pays de droit vers la « bananiérisation ».
Dans une lettre du 21 Mars 2006 Le Conseil d’Etat prétend que l’inaliénabilité n’a pas été reconnue « constitutionnelle » par le Conseil du même nom. Nous lui avons fait la remarque suivante :

Comment peut-on reconnaître un caractère de constitutionnalité à L’ACCESSOIRE et refuser cette qualité au PRINCIPAL auquel il se rapporte ?

Les appropriations scandaleuses du domaine public maritime.
Elles ont toutes pour origine la vieille définition de la limite haute du DPM. L’édit de Moulins de 1566 établissait cette limite haute du rivage à l’emplacement de la « laisse » de pleine mer de la plus haute marée possible. On appelle laisse de mer le dépôt linéaire des algues et goémons reposant sur le rivage après le retrait des eaux vers la basse mer. Le domaine public maritime était alors considéré comme la surface située entre les limites des plus basses mers et des plus hautes mers. Sur une côte basse, cette surface est considérable. Elle peut s’étendre jusqu’à sept kilomètres du rivage dans la baie du Mont Saint Michel.
Il n’était pas rare de voir des titres de propriété considérant la laisse de haute mer comme limite du terrain privé. On pouvait donc, par simple endigage ou remblaiement, repousser les limites de son bien du côté de la mer. Lorsque c’était la mer qui apportait les terres de remblai, les surfaces ainsi gagnées constituaient matière à magnifiques procès entre voisins. Comment se partager les dons de la mer ? Toutes les lois promulguées depuis l’édit de Moulins ont fini par considérer que, même en cas de recul de la mer, les surfaces asséchées appartenaient toujours au domaine public maritime. Pire encore ! Si la mer gagne sur la terre, tout le terrain envahi par les eaux appartient au domaine public maritime. La possibilité de protéger les propriétés privées par des digues vient atténuer cette dernière contrainte. La seule exigence réside dans le principe du libre accès de tous à la mer et dans l’obligation de laisser ouvert au public un cheminement de trois mètres de large hors d’atteinte du flot.
C’est en 1963 que la loi précisa ces dispositions. Tant que le général de Gaulle put être assimilé à sa création, la cinquième République, la loi fut à peu près respectée. Dès son départ, ses successeurs, en augmentant la ponction fiscale territoriale et en disposant des capitaux libérés par la décolonisation, entamèrent une politique d’aménagement du territoire nettement inspirée par le MEIN KAMPF d’Adolphe Hitler. En effet, ce dernier envisageait l’avenir de la France comme un gigantesque camp de vacances pour la race des Seigneurs germaniques. C’était valable surtout pour le littoral, et cela n’empêchait pas l’industrialisation de l’agriculture. La DATAR conçut la chose avec le conformisme habituel, autant chez les élus que dans la haute fonction publique. Autrement dit, il s’agissait de recopier les modèles américains pour un tourisme de masse. Les rivages méditerranéens du golfe du lion seront assainis pour en faire une Californie du pauvre. Les rivages de l’Atlantique, plats et vasards, urbanisés par des immeubles HLM de vacances, seront une espèce de Floride au rabais imitant, aussi, Copacabana... vus de la mer. De 1969 à 1972 les scandales démarrèrent et il fallut plusieurs années pour que les tribunaux administratifs et le Conseil d’état sanctionnent ces violations de la loi. Comme d’habitude, c’était trop tard et le mal était fait sans que les compensations financières puissent l’éradiquer.


Bormes les mimosas : « une affaire en or ».
On se reportera avantageusement à l’excellent livre d’Henri Deligny CHIRAC OU LA FRINGALE DU POUVOIR, publié en 1977 par les Editions Alain Moreau - 3 bis quai aux fleurs PARIS -(4°). A la page 207, sous le titre UN « JEUNE LOUP » (A L’OSEILLE) DANS LA MARINA, dix-sept pages remarquables capables de vous dégoûter du suffrage universel.

En janvier 1969, alors que Chirac est secrétaire d’Etat au budget et Christian Gaucher au sommet de sa carrière de promoteur, Jean Lamoureux (Ingénieur général de l’équipement) reçoit la visite des architectes qui lui présentent le projet de Bormes.
Réponse de l’Ingénieur général : « C’est inacceptable, car ce projet viole toute la réglementation. L’avis de la commission interministérielle sera défavorable, car la loi du 28 Novembre 1963 sur le domaine public maritime interdit formellement l’aliénation de ce domaine au bénéfice d’un particulier. Monsieur Gaucher ne pourra jamais obtenir la propriété du terrain sur lequel il prétend construire. »

Pourtant, en Avril 1969, les travaux démarrent...

Que dit le rapport Lamoureux ?
A partir d’une opération immobilière, qui est présentée sous le qualificatif de « port de plaisance, », il démonte les mécanismes d’une affaire spéculative type. Sur le littoral, en 1969, le mètre carré se traitait à 250 F alors que le remblayage revenait à 60 F. Là-dessus, le promoteur édifiait des constructions avec un coefficient d’occupation du sol multiplié par plus de dix...
Au surplus, il était prévu qu’une tranche ultérieure porterait la capacité de l’ensemble immobilier de 1200 à 1600 lits - avec, en plus des logements, un hôtel, un centre commercial, un club restaurant et 520 postes d’amarrage de bateaux.
« Une affaire en or », comme appréciait Chirac quand il était délégué à l’examen de ces dossiers à l’hôtel Matignon. Et pourtant le rapport Lamoureux, dès le printemps 1969, émettait sur ce point des réserves : « le coût global semble sujet à caution et mériterait d’être soigneusement vérifié par les services compétents. » Une intuition ? Alors que le devis financier de Bormes annonçait un bénéfice de 409 millions d’AF, par la suite, Christian Gaucher fut reconnu en déconfiture; après sa faillite, le Parquet a ouvert une information pour banqueroute et détournement de biens sociaux, tandis que l’opération de Bormes était reprise par Empain-Schneider.
La loi autorisait-elle l’administration à brader le domaine public en livrant sans réserve à des promoteurs des concessions à charge d’endigage ? Non, répond le rapport Lamoureux, qui précisait très crûment : sous la pression des promoteurs privés, on en arrive à considérer maintenant comme une chose toute naturelle d’accorder une concession à un particulier pour réaliser une opération purement commerciale à la suite de laquelle il disparaît généralement après avoir réalisé, au détriment du domaine public, le transfert de propriété qui est à l’origine de son bénéfice...
L’argumentation exprimée avec sérénité par l’ingénieur général a été ultérieurement approuvée par le tribunal administratif de Nice, puis à titre définitif par le Conseil d’Etat, qui, en Mars 1973 a constaté avec le commissaire du Gouvernement PREAU, qu’il y avait eu détournement de pouvoir de l’Administration.

A côté de cette affaire exemplaire qui est à l’honneur de la fonction publique à haut niveau, une multitude d’irrégularités sont à relever dans la gestion du domaine public par ces mêmes fonctionnaires. Pour l’affaire de Bormes-les-mimosas, ils se sont insurgés parce que c’est un particulier qui fait la bonne affaire. Par contre, lorsqu’il s’agit d’une collectivité locale, censée représenter l’intérêt général, ils admettent d’autant plus facilement les illégalités qu’ils sont partie prenante dans l’affaire par le biais des honoraires qu’ils perçoivent pour leurs études techniques effectuées pendant leur temps de service rémunéré par leurs salaires de fonctionnaires.
Vers la même époque, la commune de l’Aiguillon sur mer, en Vendée, a loti et vendu des terres appartenant au DPM. Pour cela, elle avait obtenu cette fameuse concession d’endigage qui n'a jamais été assimilable à un transfert de propriété. Elle s’est bien gardée d’informer les acquéreurs qu’ils ne seraient jamais propriétaires du terrain acquis illégalement. Il est même probable qu’elle était persuadée en être propriétaire. Le service des Domaines avait donné son approbation. Il est curieux de constater que les notaires soient si mal informés dans ces affaires lorsqu’ils définissent l’origine des propriétés. La chambre des notaires de la Vendée n'a pu donner aucune réponse satisfaisante justifiant ces irrégularités.
Pour une petite part de ces terrains, compte tenu de la faute de l’Administration qui avait autorisé l’affaire, la commune a été condamnée par le Tribunal administratif de Nantes à un échange parfaitement illégal, mais comme disent les Préfets :

« Tant que personne ne dit rien on laisse courir. »

En 1986, était votée la loi sur l’aménagement et la protection du littoral qui imposait une déclaration d’utilité publique pour toute intervention sur l’ancien domaine public maritime limité à la zone de marnage. En 1991, au mépris de la loi de 1986, avec la bénédiction du tribunal administratif de Nantes, les services de l’Etat et les collectivités locales lançaient des énormes travaux d’endigage sur le DPM, sans intérêt général ni particulier, en vue d’une urbanisation ultérieure. Par grignotages successifs, les communes accroissent leur superficie jamais suffisante pour réaliser les rêves mégalomaniaques à la mode chez nos élus. Les promoteurs immobiliers sont à l’affût de ces « terres promises ». La revendication des élus pour posséder ces espaces est ininterrompue. Qu’ils soient de droite ou de gauche, et même d’ailleurs, ce sont les mêmes conformismes destructeurs des biens et de la fortune de la nation.
La méconnaissance de la réalité juridique de domaine public, autant chez nos élus que dans les services de l’Etat, est telle qu’on lit sous la plume de nos ministres et de beaucoup de nos hauts fonctionnaires et des spécialistes patentés du droit administratif :

« Le domaine public appartient à l’Etat, ou à la commune, ou au département, ou à la région.»

(Cette dérive sémantique est-elle voulue ou n’est-elle que la conséquence d’une diminution des niveaux scolaires en ce qui concerne la langue française.)

Les élus et la fonction publique en sont tous intimement convaincus sans trouver une justification légale abrogeant les édits royaux de 1539 et 1566. Essayez donc de leur faire admettre que les domaines publics n’appartiennent pas à l’ETAT mais au peuple français. Ils sont tellement convaincus que c’est la même chose. C’est encore cela « l’exception française » que le monde nous envie.
En désespoir de cause, malgré la loi sur la protection du littoral, il a fallu créer le CONSERVATOIRE DU LITTORAL, pâle imitation du NATIONAL TRUST britannique. Ce dernier trouve sa justification dans le fait que l’Angleterre ne connaît pas de domaines publics. Une application sérieuse de la loi de 1986 sur la protection du littoral, devrait rendre inutile ce conservatoire du littoral. L’article 146-6 du code de l’urbanisme était prévu pour cela.

Devant ces assauts de la cupidité, il faut réagir en informant le public de ses droits. Ces espaces de liberté où on ne peut apposer la pancarte "PROPRIETE PRIVEE - DEFENSE D'ENTRER" sont une bénédiction pour les plus démunis. Ils font un peu "désordre" lorsque s'y étalent les pouilleries des clochards sur le domaine public communal, seul lieu assez fréquenté pour glaner quelques pièces en faisant la manche. La forêt domaniale, immense et entretenue par l'Etat, est à tout le monde. Les rivières et les fleuves sont aussi un enchantement à la portée de tous. La voie ferrée désaffectée passe du domaine public ferroviaire au domaine public départemental ou régional, ou national. Son accès vous est ouvert et personne ne pourra l'acheter.
Le principal prédateur des domaines publics est l'élu local. Dans sa fringale d'urbanisation et de création de zones d'activités diverses vouées, la plupart du temps, à la déshérence, il veut toutes les surfaces disponibles. On l'a vu pour le domaine public maritime et pour le domaine public communal, vendre et lotir ces biens publics sans que les services de l'Etat y trouvent à redire. Il suffit qu'un seul individu, à n'importe quel moment, puisque l'on est dans le cas d'un bien imprescriptible, intente les actions en justice nécessaires, en refusant l'irrecevabilité sous prétexte que son intérêt personnel n'est pas en jeu. En effet, propriétaire d'une indivision inaliénable, l'intérêt de chacun est en cause pour tout abus de pouvoir du concessionnaire, ou du gestionnaire, du bien public.

Par l'intermédiaire de votre député, posez au gouvernement la bonne question. N'acceptez pas la langue de bois et revenez à la charge jusqu'à obtenir une réponse honnête. Refusez qu'un Maire vous fasse payer l'accès au domaine public maritime, sous prétexte de manifestation populaire. Bien sûr, tout le monde n'a pas la pugnacité ni la force d'entreprendre une action en justice. Alors procédez à l'inverse. Refusez de subir l'autorité de police qui veut vous "verbaliser" alors que vous êtes dans votre droit. Vous vous apercevrez alors que les menaces, contraventions ou procès verbaux, n'ont pas de suite. S'ils en avaient, vous n'aurez pas besoin d'avocat et vous gagnerez votre procès à la grande honte de ceux qui se croient investis de tous les pouvoirs.
Ci-dessous, rappel des interventions de l’ADDE (Amicale Dinardaise de Défense de l’Environnement) à l’occasion des enquêtes publiques visant des intentions d’ appropriations frauduleuses des biens du Domaine Public, par les communes, au bénéfice de particuliers ou de la promotion immobilière. Systématiquement, même en présence d’une illégalité évidente, les commissaires enquêteurs, payés et mandatés pour cela, n’hésitent pas à donner des avis favorables. Donner un avis favorable à une illégalité consacre bien le caractère farfelu des enquêtes publiques officielles dont les commissaires enquêteurs sont nommés par Monsieur le Président du Tribunal administratif.
C’est leur intérêt s’ils veulent qu’on continue à leur confier des missions rémunératrices ne demandant aucun effort ni aucune connaissance du sujet.

GESTICULATIONS PRESQUE INUTILES

1)- Enquête publique de Février/Mars 2002 – commune de la Richardais – aliénation des chemins communaux

François TATARD
18 Rue de l'Isle Célée
35800 DINARD

Tél: 0299 16 43 49 à Monsieur le Commissaire enquêteur
E.P privatisation DP communal
De La Richardais
Dinard le 7 mars 2002


Monsieur le Commissaire enquêteur,

Suite à notre rencontre du 6 Mars 2002, à la mairie de La Richardais, je complète ci-dessous les observations que j'ai portées au registre de l'enquête.
Je me suis rendu sur les lieux où j'ai recueilli des doléances de gens trop craintifs, pour les exprimer publiquement par écrit.
Les codes des Communes et des Domaines, limitent les possibilités de transfert de propriété aux cas de force majeure et aux cas où l'intérêt général serait reconnu par une Déclaration d'utilité publique, réalisée conformément au décret 2001-260 du 27 Mars 2001 chapitre 1° Section II Art. 121-3 et 121-4.
Ces transferts, dans l'intérêt personnel de deux particuliers, ne rentrent pas dans ce cadre.
Cette enquête montre qu'il devient urgent, pour la commune, de valoriser sa voirie qu'un urbanisme désordonné rend étriquée dangereuse et insuffisante. La privatisation est contraire à cet objectif.
Les chemins situés au Nord et à l'Est de la parcelle 191, sont les seuls accès au hameau constitué par un groupe de maisons accolées, qui permettraient :
 de disposer des circulations nécessaires pour les véhicules de Sécurité (pompiers et ambulances), sans problèmes de "marche arrière".
 De décongestionner les encombrements de la rue du "haut chemin" saturée aux heures de pointe.
Actuellement, ces chemins en déshérence, assurent quand même leur office pour les canalisations au Nord et pour le drainage des eaux de ruissellement à l'Est. Il y aurait lieu de les porter à une largeur d'au moins trois mètres, en en réservant l'usage aux piétons ainsi qu'aux véhicules des riverains et services publics.
Toute autre affectation de ces chemins du DOMAINE PUBLIC COMMUNAL, constituerait une brimade inadmissible pour le hameau, inconfortablement enclavé.
Tous ces chemins restent les seules voies protégées, pour les piétons les cyclistes et les amoureux de la nature.
Je réclame, à nouveau, que les erreurs et négligences de l'urbanisme, dans ce secteur, soient réparées aux frais de ceux qui en sont responsables. A cet effet, je demande qu'aucune autorisation de construire ne soit accordée, tant que les aberrations de la voirie subsisteront sur la totalité du territoire des deux communes concernées.

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l'expression de ma considération distinguée.


François TATARD - 18 Rue de l'isle célée - DINARD

Cette cession n’a pas été acceptée par l’administration. Seul un déplacement latéral d’un des chemins a été accepté.


2)- Objet : Enquête publique du 20/8 au 3/9/04 pour la Cession onéreuse de chemins ruraux du domaine public communal et l’Incorporation de voies privées au domaine public communal a LA RICHARDAIS

Rappels et définitions

Référence : Code des domaines - livre III - aliénation des biens domaniaux.
Titre premier - Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public.
Art. L. 52 - Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles.

Classements, déclassements, reclassements.

Domaine public et domaine privé ; quel que soit le baptême de l’opération, elle ne peut se faire que dans le sens « privé » vers « public ».
Les classements, déclassements et reclassements ne concernent que le qualificatif final du domaine qui devient ainsi domaine public national, régional, départemental ou communal. Cela n’est pas un transfert de propriété mais un transfert de gestionnaire.
Dans tous les cas, ni l’Etat, ni la région, ni le département, ni la commune ne seront jamais propriétaires du domaine public. Ils ne pourront donc pas le vendre, mais seulement, le concéder pour un usage précis, limité dans le temps et révocable à tout moment.

Cas des chemins ruraux en déshérence.

Si ces chemins appartiennent au domaine privé de la commune, elle peut en disposer à sa guise, mais s’ils appartiennent au domaine public ils ne peuvent faire l’objet que de transfert de remembrement à surfaces égales. Par exemple, si ces chemins traversent une propriété privée, ils peuvent être convertis en parkings ou places publiques prises à la périphérie des parcelles privées concernées. En aucun cas, ils ne peuvent être vendus par des collectivités qui n’en sont pas propriétaires. On se reportera au livre II du code des domaines qui traite des conditions d’occupation temporaire, plus ou moins longue, des biens du domaine public. Le Ministère des finances qui assure la tutelle du Service des Domaines, est seul compétent en la matière.

Transfert des propriétés privées au domaine public.

Lorsqu’il n’y a pas jugement d’expropriation ce transfert amiable doit faire l’objet d’un acte notarié. Le seul accord écrit du ou des propriétaires n’est pas suffisant.
Les voies privées des lotissements qui tombent ainsi dans le domaine public, transfèrent leurs charges d’entretien et de maintenance aux collectivités. En contre partie, les habitants du lotissement doivent subir l’utilisation publique du terrain. Encore faut-il prévoir les aménagements nécessaires pour que le public y trouve son intérêt.

Le lotissement, improprement baptisé « villas de l’isle célée », alors que le hameau et la rue de l’isle célée sont situés sur Dinard, occupe la partie Sud de la rue du haut chemin. Les difficultés d’orientation qui résultent de ce manque de bon sens et d’imagination, perturbent grandement la vie des habitants du hameau Dinardais de L’ISLE CELEE. Préposés de la poste, livreurs et visiteurs en sont aussi victimes sans que cela émeuve les élus locaux.
La voirie de ce lotissement doit devenir domaine public communal. Cela n’intéresse le public que dans la mesure où il peut alors accéder, du Nord au Sud à la rue de la ville Biais en traversant ce lotissement. La commune doit donc s’engager, pour justifier son projet, à exécuter les travaux de prolongation des voies concernées.
Ainsi, sera enfin redressée la conception ridicule de la voirie du quartier, issue d’une désinvolture conjointe des élus locaux des deux communes et des services à honoraires de l’Etat.
Bien entendu, puisque la logique doit prévaloir, le panneau « STOP » du bout de la rue de l’Isle célée doit être déplacé rue du haut chemin, ce qui évitera les difficultés de visibilité et la vitesse excessive des véhicules qui transitent, à tort, par la rue du haut chemin.
Enfin, pour respecter la loi SRU et son décret d’application, il est bon de rappeler que les pistes cyclables doivent être prévues dans tous les projets de voirie.
Monsieur le Commissaire enquêteur est invité à une visite des lieux, à pied si possible ou, au moins, à bicyclette.

3)- Transformation d’A.D.P en Société anonyme - Amicale Dinardaise de défense de l’environnement (ADDE)
Dinard le 8 novembre 2004


Le projet de loi étudié et rédigé par les éminents juristes d’ « Aéroports de Paris », publié dans le journal d’ADP - spécial N° 102 du mois d’octobre 2004 - précise à l’article 2 les conditions foncières proposées en toute innocence. Sous le titre, article relatif à la propriété des terrains et des biens, on peut lire :

« Les biens du domaine public de l’établissement Aéroports de Paris et ceux du domaine public de l’Etat qui lui ont été remis en dotation ou qu’il est autorisé à occuper sont déclassés à la date de sa transformation en société.

Ils sont attribués à cette même date en pleine propriété à la société Aéroports de Paris. »

C ‘est une idée fort répandue parmi les gens du Ministère de l’Equipement et les élus locaux qu’il suffit d’une procédure de « déclassement » pour que le domaine public devienne le domaine privé. Le déclassement ou le classement ne peuvent faire que l’inverse ou un simple transfert de gestion. Par exemple, le domaine public de l’Etat peut ainsi devenir le domaine public aéroportuaire. Il restera toujours un domaine PUBLIC.

Il faut donc rappeler une seule ligne du CODE DES DOMAINES :
Livre III - titre 1° Article L. 52

Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles.

En conclusion, il n’est pas nécessaire d’être Conseiller d’Etat pour considérer comme nul et non avenu cet article 2 d’un projet de loi qui fait douter du sérieux de la suite.
Cependant, les autres dispositions relevant du code des domaines semblent moins contestables. Elles portent sur les indemnisations à l’échéance des concessions et sur la loi CHARASSE permettant d’étendre jusqu’à soixante-dix ans la durée des concessions d’intérêt public. Encore faut-il préciser que le Conseil constitutionnel a estimé que ces dispositions étaient contraires à la Constitution de la Cinquième République Française.
Bien entendu, sur toutes ces questions domaniales, le Conseil d’Etat est particulièrement compétent et ne laisserait pas passer de telles hérésies, pas plus qu’il ne passerait outre à un avis du Conseil Constitutionnel.


4)- ENQUETE N° 2 valant enquête d'utilité publique

Aménagement du domaine public communal dit de l'ancienne gare, à DINARD

Surface prévue de 8 hectares destinée à recevoir une médiathèque et un centre commercial, avec un parking pour 1200 places. Ces surfaces font partie, en majorité, du domaine public communal. Y sont prévus, 300 à 380 logements en petits bâtiments au milieu d'une verdure paradisiaque. Il ne s'agit pas de logements sociaux mais de résidences de "haut de gamme", sensées financer la partie "publique" du projet.

Le terrain et le foncier

L'ancien domaine public ferroviaire, d'environ trois à quatre hectares, aurait dû être déclassé pour devenir domaine public communal.
Le domaine public communal peut, sans formalités douloureuses, être utilisé pour des constructions publiques telles que :
- Une mairie, enfin fonctionnelle, disposant de parkings
- Des locaux spéciaux décents pour les services des Polices et les administrations sociales
- Une médiathèque/ bibliothèque municipale avec école de musique incorporée
- Une grande place des fêtes qui puisse recevoir les cirques et les animations foraines habituelles. La commune ne dispose plus d'aucun autre emplacement capable de remplir ce rôle, avec les stationnements nécessaires, à proximité du centre ville et de Saint Enogat.

Le déclassement du domaine public communal, pour devenir domaine privé de la commune ou des particuliers, impose une enquête d'utilité publique précédant la déclaration d'utilité publique, que la loi SRU limite au cas de nécessités absolues et impératives.

Le décret N° 2001 - 260 du 27/3/2001 Section II - Art - R 121 - 3 au paragraphe 2° b) précise:

" Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article R 121 - 4
-Art - R 121 - 4 -
Le projet mentionné à l'article R 121 - 3 est qualifié de projet d'intérêt général par Arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme....Etc"

La privatisation du domaine public, censée financer un projet d'intérêt général, ne peut même pas faire l'objet de la procédure "douteuse" d'échange de terrains. En effet, la commune de Dinard, urbanisée à l'excès et dans le désordre, ne produit rien d'autre que des retraités et du tourisme. Aucune "force majeure" ne peut être invoquée
L'encombrement des rues et stationnements a atteint un seuil de saturation, même en hiver. L'été, les encombrements sont si dissuasifs qu'on arrive à l'asphyxie qui fera fuir autant les résidents permanents que les vacanciers.
Aucune décision ne peut être prise sans l'avis du Service des Domaines, sans étude d'impact et sans l'avis de la commission des sites.
Le commissaire enquêteur n’a pas répondu aux questions posées ci-dessus et n’a pas hésité à donner un avis favorable aux procédures irrégulières et aux illégalités projetées. Ci-dessous la question a été posée à la Préféte.

5)- Question à l’autorité préfectorale

François TATARD Madame la Préfète d'Ile et Vilaine
18 rue de l'isle célée 3, Avenue de la Préfecture
35800 DINARD 35026 RENNES CEDEX 9
Tél. : 02 99 16 43 49

0bjet : domaine PUBLIC ferroviaire
des communes de DINARD et SAINT MALO Dinard le 20 Mars 2004


Madame la Préfète,


Les deux communes de Dinard et de Saint Malo, projettent l'urbanisation du domaine public ferroviaire. Elles prétendent que par une certaine procédure de déclassement, elles auraient la possibilité d'acquérir ces terrains pour leur domaine privé. Ceci leur donnerait la possibilité de revendre ces terrains, soit à des promoteurs immobiliers, soit à des particuliers.

L'article L 52 du titre 1° du livre III du code du domaine de l'Etat, ne comporte qu'une ligne :

- Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles

Monsieur le Commissaire-Enquêteur de la dernière enquête publique, relative à ce problème à Dinard, a refusé de justifier la propriété privée de la commune sur ces biens qu'elle veut urbaniser.
Nous sollicitons de votre bienveillance, une certitude quant à la légalité de ces privatisations et nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer les références des textes correspondants.

Veuillez agréer, Madame la Préfète, l'expression de notre considération distinguée

(Cette lettre est restée sans réponse. Le 5 Avril 2006 on attend toujours une réponse qui ne viendra jamais comme il est d’usage quand on veut masquer une illégalité volontaire))



6)- Enquête publique – Avril 2005 - DINARD – aliénation du domaine public ferroviaire

Intervention de François TATARD – 18 rue de l’isle célée – 35800 DINARD tél 0299 164349

Suite à la décision 54/2005, du conseil municipal de Dinard, visant à déclasser le domaine public pour en faire le domaine privé de la commune, notre intervention s’est traduite par le résumé ci-après :

Sur la forme :

Cette enquête publique met la charrue avant les bœufs. Elle aurait dû avoir pour premier objectif le déclassement du domaine public ferroviaire en domaine public communal.

Sur le fond :

On assiste à une offensive généralisée contre l’inaliènalibilité des biens du domaine public, reniant systématiquement l’article L. 52 du code des domaines :

« Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles »

Domaine public maritime par Delebarre, Maire de Dunkerque, ancien Ministre. (Journal « LE MONDE »)
Domaine public aéronautique à l’occasion de la privatisation d’ « Aéroports de Paris » (copie de l’intervention de l’Amicale Dinardaise de Défense de l’Environnement ci-jointe).
Domaine public ferroviaire par les communes de Saint Malo et de Dinard
Domaine public communal par les communes de Dinard et de La Richardais en 2004 et 2005.

Ci-jointes, six pages de l’historique de la notion de DOMAINES PUBLICS et des exemples extrêmes (dans le temps) de l’histoire des tentatives les plus célèbres d’aliénation des biens des domaines publics. (Diane de Poitiers et Jacques Chirac)

Dans une enquête publique, l’avis favorable à un projet de violation de loi, en connaissance de cause, ne fait pas sérieux.

Par bonheur, les biens du domaine public sont gérés par le Ministère des finances dont le personnel ne bénéficie pas des honoraires qui expliquent tant de complaisances.

Suite à cette intervention, l’enquête publique a été purement et simplement annulée. Mais elle a été reconduite sous la même forme sur les conseils des services à honoraires de l’Etat appuyés par Monsieur le Sous-Préfet de Saint Malo – Le commissaire-enquêteur a refusé de reprendre les pièces du précédent dossier et donné un avis favorable. C’est normal : il était payé pour cela.

Aliénation du domaine public ferroviaire au bénéfice de la spéculation immobilière Enquête publique de juillet 2005 à Août 2005

Identique à celle d’Avril 2005 qui a été annulée sans motif apparent
Seule différence, pour déroger au code des domaines, le Maire prétend se servir du code de la voirie routière. Cela ne tient pas la route, mais c’est encouragé (par qui ?) pour le compte des promoteurs.
Remis au registre de cette nouvelle enquête le texte précédent auquel les deux dernières tentatives parisiennes de spoliation du domaine public ont été ajoutées, soit :

DOMAINE PUBLIC de L’île Séguin, à Paris, sous prétexte d’un musée d’art moderne de François Pinault. Echec de la tentative

DOMAINE PUBLIC ferroviaire des Batignoles, sous prétexte de village olympique par Arnaud Lagardère. Echec de la tentative par carence des J.O Il a été ajouté, manuscrit :

« Le transfert du domaine public au domaine privé entraîne une ALIÉNATION toujours contestable. On comprend mal le choix de l’illégalité alors que d’autres solutions existent.
Au cas où ces solutions seraient mises en œuvre, avec l’accord du service de domaines, l’acte notarié est obligatoire. Il doit mentionner l’origine des propriétés, s’appuyant sur l’acte administratif signé par le Préfet ou le Ministre.
En conséquence, l’avis du notaire doit apparaître au dossier de l’enquête publique.
La référence au code de la voirie n’est acceptable que si le texte intégral de l’article invoqué apparaît dans le dossier de l’enquête publique.
Aucun avis du commissaire enquêteur n’est recevable s’il n’est pas motivé par la nécessité publique ou l’intérêt général ou si des doutes, non levés, apparaissent dans sa légalité.
La consultation préalable de l’autorité de tutelle du bien public (soit le service des domaines du ministère des finances) est seule en mesure de lever le doute.
Ignorer volontairement cela constitue une complicité délictuelle justifiant une action au « pénal ».

7)- Lettre au Président de la République suite aux irrégularités de nos élus et de leurs instances

François TATARD - Capitaine au long cours
18 Rue de l’isle célée
35800 DINARD à Monsieur le Président de la République



Objet : Loi du 20 Avril 2005 relative aux aéroports
Titre I : Dispositions relatives à la Société Aéroports de Paris
Référence : loi publiée au J.O du 21 Avril 2005 Dinard le 13 Juin 2005


.
Monsieur le Président,

Notre amicale s’est émue en lisant l’article 2 de cette loi dont il avait déjà relevé l’illégalité dans le projet le 8 Novembre 2004.

« Les biens du domaine public de l’établissement Aéroports de Paris et ceux du domaine public de l’Etat qui lui ont été remis en dotation ou qu’il est autorisé à occuper sont déclassés à la date de sa transformation en société.
Ils sont attribués à cette même date en pleine propriété à la société Aéroports de Paris. »

On peut être étonnés que ;
- Le 16 juillet 2004, le Conseil d’Etat ait admis l’aliénation des biens du domaine public protégés par l’article L 52 du Code des domaines.
- Le 9 Novembre 2004, le Sénat confirme et transmet à l’Assemblée Nationale son accord.
- Le 15 Mars 2005 adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale.
- Le 6 Avril 2005 saisine du Conseil constitutionnel qui rend une décision de conformité le 14 Avril 2005.
- Le 20 Avril promulgation de la loi qui paraît au J.O le 21 Avril.

Le déclassement n’autorise qu’un changement du gestionnaire. En aucun cas il ne permet l’aliénabilité interdite par la loi depuis l’édit royal du Roi François 1°, en 1539.

Dans cette « entorse » au code des domaines, les communes de Saint-Malo, Dinard et La Richardais ont vu une opportunité à saisir. Elles ont lancé des enquêtes publiques dans le but de « déclasser » les domaines publics ferroviaires et communaux, pour devenir domaines privés des communes au bénéfice de la spéculation immobilière.
Il n’y a donc qu’à remplacer le mot « propriété » par « concession », ou « transfert de gestion » pour retrouver le chemin de la légalité.

Nous sollicitons de votre haute autorité l’intervention nécessaire

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de nos respectueux sentiments.


François TATARD

Cette lettre a reçu une réponse tardive avec des excuses. La Présidence de la République qui ne peut pas intervenir à l’assemblée nationale a transmis la réclamation au Ministre de l’Equipement qui est habilité à intervenir auprès de la Commission des lois à l’Assemblée nationale. On notera que le Ministre de l’Equipement n’a aucun pouvoir sur les domaines publics, excédant celui de la simple gestion. Seul, le Ministre des finances est le gestionnaire suprême des domaines publics. C’est donc à lui que ma requête aurait dû être transmise.
En 2004, il semble que le Conseil constitutionnel, pas plus que le Conseil d’Etat ne font leur travail de contrôle de la légalité des décisions de nos élus, juridiquement incultes.


François TATARD à Monsieur le Directeur des services fiscaux
18 rue de l’isle célée d’Ile et Vilaine
35800 DINARD Cité Administrative – Bd de la Liberté
RENNES


Dinard 6 Février 2006

Objet : Acte de vente de terrains du domaine public ferroviaire à la commune de Dinard
Du 18 Mars 1999

Monsieur le Directeur,

J’ai l’honneur de solliciter de vos services juridiques les précisions suivantes qui n’apparaissent qu’avec beaucoup d’imprécision dans l’acte référencé ci-dessus :

S’agissant de terrains acquis en 1925 par la compagnie des chemins de fer nationalisée en SNCF, en 1937, l’origine antérieure des terrains ne figure pas sur l’acte de vente.
Il est indiqué que ces terrains ont été restitués à l’ETAT sans préciser s’ils étaient attribués au domaine public ou au domaine privé de l’ETAT. Au cas où ils auraient été, logiquement, transférés du domaine public ferroviaire au domaine public de l’ÉTAT l’Article L.52 du code des domaines est sans ambiguïté :

Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles

Au paragraphe de la page 3 intitulé :
– Réquisition de publication du transfert de la SNCF à l’ETAT.
Il est indiqué que l’ETAT est représenté par la SNCF qui devient ainsi juge et partie et publie les conditions du transfert sous les termes :
« L’immeuble désigné ci-avant qui dépendait du domaine qui avait été concédé en 1937 par l’ETAT à la SNCF, a fait retour gratuitement à l’ETAT le 31 Décembre 1982…
L’emploi du verbe « CONCÉDER », conformément au code des domaines de l’ETAT, montre bien qu’il s’agissait du Domaine public, inaliénable et imprescriptible.
Ni l’ETAT, ni la SNCF, ni RFF n’ont le pouvoir d’aliéner le domaine public et de lui donner une autre affectation que publique.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir, au cas où il s’agirait bien du domaine public, intervenir pour régulariser la situation et arrêter toutes les opérations de vente de ce domaine décidées par la municipalité de DINARD.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur l’expression de mes meilleurs sentiments

Copie : Monsieur le Ministre de l’économie et des finances

Au 5 Avril 2005, pas de réponse. Quand ils sont en tort ils ne répondent pas et ne répondront jamais.


François TATARD
18 Rue de l’isle célée
35800 DINARD à Monsieur le Ministre de l’économie et des finances
Quai de Bercy à PARIS

Objet : code des domaines
Contrôle de légalité par vos services
1)- Vente du domaine public ferroviaire à DINARD
2)- Rédaction de la loi de privatisation d’A.D.P.

Dinard le 6 Février 2006

Monsieur le Ministre,

Vos services sont les gestionnaires suprêmes des domaines de l’ETAT. Le code des domaines sépare nettement ce qui est du domaine privé du domaine public.
Ma réclamation ci-jointe auprès de vos services à RENNES, montre les abus que peut engendrer la confusion entre ces deux domaines.
Plus grave encore, je cite les termes d’une autre réclamation, adressée au Président de la République, relative à la négation ou à l’ignorance de la domanialité publique dans son caractère d’inaliénabilité tel qu’il apparaît dans l’article 52 du code des domaines.

« Notre amicale s’est émue en lisant l’article 2 de la loi du 20 Avril 2005, dont il avait déjà relevé l’illégalité dans le projet le 8 Novembre 2004. »

« Les biens du domaine public de l’établissement Aéroports de Paris et ceux du domaine public de l’Etat qui lui ont été remis en dotation ou qu’il est autorisé à occuper sont déclassés à la date de sa transformation en société.
Ils sont attribués à cette même date en pleine propriété à la société Aéroports de Paris. »

On peut être étonnés que ;
- Le 16 juillet 2004, le Conseil d’Etat ait admis l’aliénation des biens du domaine public protégés par l’article L 52 du Code des domaines.
- Le 9 Novembre 2004, le Sénat confirme et transmet à l’Assemblée Nationale son accord.
- Le 15 Mars 2005 adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale.
- Le 6 Avril 2005 saisine du Conseil constitutionnel qui rend une décision de conformité le 14 Avril 2005.
- Le 20 Avril promulgation de la loi qui paraît au J.O le 21 Avril.

Le déclassement n’autorise qu’un changement du gestionnaire. En aucun cas il ne permet l’aliénabilité interdite par la loi depuis l’édit royal du Roi François 1°, en 1539 et en 1566.

Les tentatives de captation du domaine public devraient être mieux surveillées comme elles l’ont été pour l’Ile Séguin et les friches ferroviaires des Batignolles.
Nous vous demandons, Monsieur le Ministre, d’intervenir pour que les intérêts publics restent protégés par le code des domaines dans une honnête application.

Recevez, Monsieur le Ministre, l’expression de nos respectueux sentiments.




Le 23 Février 2006, Yveline PIVARD, sous la référence E/2006/14025 /M /PARTIC – B / YP, m’annonce que les services compétents du Ministère doivent donner une suite, ce qu’ils n’ont pas encore fait au 5 Avril 2006. Comme leurs collègues régionaux, et pour les mêmes raisons, ils ne répondront jamais car il est venu le temps du mépris plus fort que la loi.


François TATARD
18 Rue de l’isle célée
35800 DINARD à Monsieur le Président du CONSEIL D’ETAT
Au Palais Royal à PARIS




ALIÉNATION DES DOMAINES PUBLICS

Dinard le 14 février 2006



Monsieur le Président,


Le domaine public n’appartient pas à l’ETAT mais au peuple Français. Le code des domaines est incontestable et son article L 52 ne mentionne aucune dérogation ni aucune possibilité de « déclassement » pour en faire le domaine privé de qui que ce soit.
J’ai l’honneur de dénoncer deux actions illégales de captation du domaine public au profit du « privé » :

- En mains l’acte de vente, déposé sous le numéro 4715 du 18 mai 1999 P. N°2926 au BUREAU DES HYPOTHEQUES de Saint Malo. Il concerne la vente, par la Société RESEAU FERRE DE FRANCE, du domaine public ferroviaire au domaine privé de la commune de Dinard. Opération réalisée « à la sauvette », sans publicité et encore moins enquête publique. Ces terrains sont en cours de vente à la promotion immobilière privée.

- Ci dessous, l’article 2 de la loi du 20 Avril 2005 créant la nouvelle société AEROPORTS DE PARIS, avec une autre forme d’appropriation du domaine public aéronautique basée sur le mot DECLASSEMENT qui n’apparaît pas au code des domaines pour éliminer la « tache domaniale » entraînant l’inaliénabilité.

« Les biens du domaine public de l’établissement Aéroports de Paris et ceux du domaine public de l’Etat qui lui ont été remis en dotation ou qu’il est autorisé à occuper sont DECLASSES à la date de sa transformation en société.
Ils sont attribués à cette même date en pleine propriété à la société Aéroports de Paris. »

On peut être étonnés que ;
- Le 16 juillet 2004, le Conseil d’Etat ait admis l’aliénation des biens du domaine public protégés par l’article L 52 du Code des domaines.
- Le 9 Novembre 2004, le Sénat confirme et transmet à l’Assemblée Nationale son accord.
- Le 15 Mars 2005 adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale.
- Le 6 Avril 2005 saisine du Conseil constitutionnel qui rend une décision de conformité le 14 Avril 2005.
- Le 20 Avril promulgation de la loi qui paraît au J.O le 21 Avril.

Le déclassement n’autorise qu’un changement du gestionnaire. En aucun cas il ne permet l’aliénabilité interdite par la loi depuis l’édit royal du Roi François 1°, en 1539.

Je sollicite de votre haute autorité une rectification de ces dérives comme vous le fîtes en 1972/1974 lors de l’affaire de Bormes les Mimosas et de l’Aiguillon sur mer, entre autres.

Recevez, Monsieur le Président, l’expression de mes respectueux sentiments.


Monsieur Alexandre GUIMIOT a bien voulu répondre, le 21 Mars 2006, qu’un vulgaire citoyen n’avait pas le droit de s’adresser à la Haute Assemblée. Il a cependant ajouté un commentaire erroné à sa réponse, à savoir que le Conseil Constitutionnel n’aurait pas donné au principe d’inaliénabilité du domaine public de valeur constitutionnelle, et qu’il admettrait l’aliénabilité du Domaine public. Cela montre une ignorance complète du Code des domaines notamment de l’article L. 34-1 mentionnant la déclaration du dit Conseil N° 94-346 DC du 21 Juillet 1994. Si c’est tout ce qu’on peut attendre du Conseil d’Etat c’est que l’empereur BOKASSA gouverne la France.
La réponse suivante lui a été adressée :

François TATARD
18 rue de l’isle célée
35800 DINARD à Monsieur Alain GUIMIOT
CONSEIL D’ETAT
Place du Palais Royal
PARIS 01 SP



V/Réf :SG/CAB/INT-DIV 06 N° 29
Madame TAILAME du 21 Mars 2006


Dinard le 31 Mars 2006


Messieurs,

Je vous remercie d’avoir bien voulu répondre aux préoccupations d’un simple particulier étonné de voir avec quelle désinvolture les services de l’ETAT vendent le domaine public aux spéculateurs immobiliers associés aux élus locaux.
En ce qui concerne l’inaliénabilité constitutionnelle du domaine public, j’ai repris tout ce qui avait été publié sur la loi CHARASSE traduite dans l’article 34-1 du Code des domaines, y compris la délibération du Conseil constitutionnel.
Sans plus épiloguer, quelle réponse donner à la question suivante qui ressort de cet examen :

Comment peut-on reconnaître un caractère de constitutionnalité à L’ACCESSOIRE et refuser cette qualité au PRINCIPAL auquel il se rapporte ?

Par ailleurs, je me permets d’attirer votre attention sur la dérive sémantique, familière aux juristes administratifs, qui créent des confusions par l’emploi du verbe « appartenir » et du mot « propriétaire » appliqués à la place de « gérer » ou de « gestionnaires » aux personne publiques qui ont en charge un domaine public. Cela concerne donc autant l’Etat que le Région, le Département, la commune, et que les organismes ou particuliers ayant en charge un service public (PTT, EDF, GDF, SNCF, ADP, Etc…)

Ces regrettables confusions sémantiques conduisent à admettre la possibilité d’aliénation du domaine public et marquent la volonté de contourner l’Art. L 52.

Si l’on y ajoute l’argument administratif, (non prévu dans le Code des domaines) du fameux déclassement toutes les dérives sont permises. C’est ce qui apparaît à DINARD dans la vente, par le service des Domaines de Rennes, du domaine public ferroviaire (en 1999) au domaine privé de la commune, pour être revendu au Groupe EIFFAGE en 2006, au cours d’une cérémonie publique présidée par le SOUS-PRÉFET de Saint Malo.

A qui un simple particulier doit-il s’adresser pour faire annuler cette « expropriation sans formalités » du peuple français au profit de la pure spéculation immobilière sans utilité publique ?

Je sollicite à nouveau que la Haute Assemblée conseille au gouvernement le respect du Code des domaines et la révision des textes pour en éliminer les confusions et incohérences.


Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de mes resp

Écrit par : Tatard | samedi, 31 mars 2007

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