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dimanche, 11 avril 2010

Le mandat d'arrêt européen, une arme pour l'Europe libérale?

menottes.jpgArchives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2004

Le mandat d'arrêt européen, une arme pour l'Europe libérale ?

 

« La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris sur le fondement du Traité sur l'Union européenne. » Ainsi complété l'article 88-2 de la constitution (1), autorisera la transposition en loi nationale et la mise en oeuvre au 1er janvier 2004 d'une décision-cadre de l'union européenne, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres.

 

Créer un un espace de liberté, de sécurité et de justice

 

Cette décision-cadre s'inscrit dans la démarche engagée en 1997 lors de la signature du traité d'Amsterdam, qui faisait de la création d'un espace « de liberté, de sécurité et de justice » un des objectifs déclaré de l'Union européenne. Deux solutions étaient alors envisagées : l'harmonisation progressive des législations pénales des Etats membres ou bien la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires. Sous la pression britannique, le conseil des 14 et 15 juin 1998 à Cardiff, demandait l'évaluation du bénéfice de l'extension de la notion de reconnaissance mutuelle aux décisions en matière pénale, notion déjà bien connue, et éprouvée dans l'espace communautaire dans le domaine commercial et civil. Le conseil de Tampere, en octobre 1999, décida d'appuyer ce principe.

 

Après les évènements du 11 septembre 2001, fut réuni en toute hâte (2) le conseil des ministres chargés de la justice et des affaires intérieures. Il aboutit à un accord politique qui se traduisit par l'adoption, le 13 juin 2002, de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres. Particulièrement vague en matière de terrorisme, il permet une interprétation très large et pour le moins dangereuse. Sont ainsi considérés comme infractions terroristes, des « actes intentionnels qui, par leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale », et sont commis « dans le but de gravement intimider une population » ou de « contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir une acte quelconque » ou enfin de « gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationales. » Cette définition permet, en fait, de considérer comme élément spécifiant une infraction terroriste, toute opposition active au pouvoir, toute manifestation anti-système, du simple mouvement social à la lutte syndicale elle-même (3).

 

 

 

 

Un mandat plus répressif et plus expéditif

 

C'est donc dans ce contexte que le mandat d'arrêt européen s'apprête à entrer en scène pour se substituer à la procédure normale d'extradition. Cette dernière reposait sur plusieurs principes censés garantir la protection des individus tels que l'exigence de la double incrimination (4), le contrôle politique (décision du gouvernement quant à l'opportunité politique de la procédure) et bien sûr le contrôle judiciaire qui portait sur la matérialité des faits et la légalité de la demande. Or, avec le mandat d'arrêt européen, on privilégie le développement de procédures plus répressives et surtout plus expéditives.

 

En effet, le principe de double incriminations disparaît pour trente-deux infractions considérées comme grave par la décision-cadre, dont notamment le terrorisme, le trafic de drogues, d'armes, le blanchiment, etc... mais, comme par hasard, pas l'abus de confiance (sic) - les cols blancs pourront donc dormir tranquilles ! Ainsi, à partir du 1er janvier 2004, il ne sera pas exclu, de voir par exemple un juge français recevoir un mandat d'arrêt lui demandant de remettre telle ou telle activiste ou syndicaliste vivant sur le territoire français qui aurait participé à l'occupation d'un site ou à une manifestation à Gênes, et qui relèverait en droit Italien d'activité assimilable au terrorisme. La procédure, exclusivement judiciaire, se réduit alors au simple contrôle de la régularité formelle du document ; ce qui revient à rendre quasi automatique l'extradition sans que l'Etat ne puisse s'y opposer, sauf à risquer de violer le droit.

 

De plus, est également concernée par une telle procédure, toute personne soupçonnée d'avoir commis un crime puni d'au moins un an d'emprisonnement, ou étant condamnée à quatre mois ferme. Finalement, et même si dans ces cas là la règle de la double incrimination reste de mise, ce sera pratiquement l'ensemble des infractions du Code pénal français qui sera touché. Et c'est d'autant plus grave encore qu'avec le mandat d'arrêt européen disparaît le principe de spécialisation. Principe qui liait l'extradition au chef d'inculpation. En d'autres termes, on ne pouvait être condamné pour des faits autres que ceux explicitement mentionnés dans la demande d'extradition. Avec le mandat, l'Etat requérant l'extradition est délié de la qualification de l'incrimination qu'il a fourni. Un mineur britannique, réfugié dans un des États membres par exemple, pourrait alors être livré au Royaume-Uni pour des faits de grève, et poursuivi, une fois extradé, sur la base de lois anti-terreur bien plus sévères.

 

Adapter la constitution pour respecter un décret !

 

Le remplacement de l'extradition par le mandat d'arrêt européen, et surtout le choix de l'Etat français de se soumettre à la décision-cadre, démontrent encore une fois que nos gouvernements sont les fossoyeurs et de la construction politique européenne et de la souveraineté de la nation. Sans aucune légitimité démocratique, il a été décidé d'adapter la constitution pour respecter un texte qui finalement n'est qu'un décret communautaire !

Mais, surtout, dans un espace où le fichage des individus est maintenant une réalité (5), il s'agit ni plus ni moins que d'affirmer un modèle judiciaire européen assujetti à la rationalité technicienne tout en permettant « la coexistence de profondes disparités entre les États membres. » (6) Ainsi, le texte, dont l'objectif déclaré est pourtant de rapprocher les codes pénaux de chacun en matière d'incrimination de faits graves, en fait, légitime et justifie, au niveau locale, des procédures d'exceptions et l'emploie de techniques spéciales d'enquêtes. Né comme un espace de libre échange, l'Union Européenne, en instaurant la primauté de la procédure sur le droit, nous montre définitivement qu'elle ne se conçoit pas comme un espace social, soucieux de la protection des droits et des libertés des peuples qui y résident, mais bien plutôt comme une entité technocrate, entièrement dévoué à la rentabilité, qu'elle soit économique, ou policière. Aujourd'hui, la construction de l'europe libérale s'accompagne d'une judiciarisation de la société comme modèle de gouvernement et de l'idée que l'action pénale puisse être un instrument de régulation sociale. Et les « entrepreneurs de l'urgence », ces démagogues mus par le souci de l'image médiatique, viennent ainsi au secours des « entrepreneurs du profit », en imposant et en justifiant la mise en place de législations toujours plus liberticides.

 

Aurélien Durand.

 

Note :

(1) Paru au Journal officiel le 26 mars 2003.

(2) Le 6 décembre 2001

(3) Au début des années quatre-vingt, Mme Thatcher, alors Premier ministre britannique, tenta de s'appuyer sur un texte identique pour briser la grève des mineurs. D'ailleurs, la décision-cadre relative relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres est directement, en ce qui concerne le terrorisme, inspiré du Terrorism Act britannique.

(4) L'extradition n'est possible que si le fait poursuivi constitue un délit tant dans le pays demandeur de la personne incriminée que dans le pays sollicité.

(5) « L'europe en liberté surveillée », Résistance n° 10.

(6) « Poursuivre un crime ou criminaliser la contestation : faux-semblants du mandat d'arrêt européen », Jean Claude Paye, Le Monde diplomatique, février 2002.

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