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samedi, 06 novembre 2010

Le principe de milice, un élément important de la démocratie directe

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Le principe de milice, un élément important de la démocratie directe

Ex: http://www.horizons-et-debats.ch/

Un trait caractéristique important du sys­tème politique suisse est le principe de milice. Le principe de milice signifie que les citoyens ne délèguent pas les tâches d’Etat mais les dé­fendent plutôt eux-mêmes. La Suisse n’a pas de Parlement professionnel, à aucun niveau. Le Parlement se réunit quatre fois par an pendant trois semaines, et si nécessaire, encore deux semaines de plus. Entretemps, la chambre parlementaire est vide. Les parlemen­taires exercent tous leur propre profession. Cela signifie qu’ils sont ancrés dans la vie réelle. Ils ont les pieds sur terre et sentent ­l’effet de leurs décisions en tant que parlemen­taires. En raison de ce feed-back par rapport à la réalité de la population, ce principe de milice a la capacité d’élaborer des solutions aux problèmes, capacité qui est supérieure à tout système professionnel. Un Parlement, composé de toutes les couches de professionnels, parvient aux meilleures solutions.
Il en est de même dans l’armée, dans la commission scolaire, dans le système judiciaire (juge non professionnel), partout. Le citoyen, par exemple, ne délègue pas la sécurité à une armée permanente, le citoyen s’occupe lui-même de cette tâche parce qu’il le veut ainsi et que cela constitue une meil­leure armée et aussi un meilleur résultat écono­mique. Cela est prouvé scientifiquement depuis longtemps. (Soit dit en passant: Bien qu’il n’y ait pas d’armée permanente, qui peut être utilisée contre ses propres citoyens, le pays aurait pu mobiliser, au sein de sa population de six millions d’habitants, en deux jours 700 000 soldats, équipés, formés et prêts à se défendre pendant la guerre froide.)
Comme ce modèle suisse peut se renouveler constamment, il n’y a de facto pas eu de révolution en Suisse, mais par contre une grande satisfaction et une identification de la population avec l’Etat. Et il n’y a pas de crises gouvernementales et aucune démission spectaculaire parce que tout ce qui est nécessaire peut être sans cesse renouvelé politiquement et tout ce qui existe est soutenu par les citoyens. La stabilité proverbiale de la Suisse y est ancrée. Le gouvernement n’a pas peur des armes des citoyens, le gouvernement fait ce que veulent les citoyens. Donc, la vio­lence à l’intérieur de l’Etat n’est pas nécessaire. C’est la raison pour laquelle les membres de l’armée ont leurs armes à la maison – depuis des siècles. L’Etat représente le bien commun organisé et non un contrepoint aux citoyens.
Au principe de la liberté, il faut ajouter la responsabilité personnelle. Nous ne nous considérons pas comme des «citoyens dépendant de l’Etat», nous touchons peu d’aide sociale. Cela signifie également que l’Etat reste svelte, ayant moins de dépenses. Nous décidons nous-mêmes par vote sur nos impôts ou sur une augmentation d’impôts. Néanmoins, les Suisses sont solidaires et sociaux. Il y a peu de temps, on est allé aux urnes pour une augmentation des impôts concernant l’assurance d’invalidité, bien qu’il soit notoire qu’il faut en endiguer les abus.
Des études empiriques scientifiques montrent que la démocratie directe rend l’Etat moins onéreux. Nous donnons à l’Etat autant que ce que nous considérons comme nécessaire. Comme nous nous identifions beaucoup plus avec notre Etat, nous payons nos impôts, ainsi l’évasion fiscale et le travail non déclaré ne présentent ni un grand problème ni un crime, mais seulement une question administrative. Dans quel autre Etat les citoyens peuvent-ils se prononcer sur les impôts et où les administrations ont-elles à répondre directement vis-à-vis des citoyens? Il existe des études scientifiques sur le ­bonheur et le bien-être montrant qu’en Suisse, en raison de l’étendue des possibilités de participation politique et de la décentralisation des pouvoirs (l’autonomie locale), on se sent plus heureux et moins impuissant. Par conséquent, les scientifiques viennent à la conclusion qu’«il faut tout essayer pour renforcer la participation directe des citoyens et la décentralisation des pouvoirs de décision en grande partie.»    •

Extrait de «Was heisst Volkssouveränität» («Ce que signifie la souveraineté populaire») par Matthias Erne dans «Erfolgsmodell Schweiz».
(Traduction Horizons et débats)

samedi, 14 août 2010

A.M. Le Pourhiet: la discrimination positive marque le "retour au droit des orangs-outans"

Anne-Marie Le Pourhiet : la discrimination positive marque le « retour au droit des orangs-outans »

Ex: http://www.communautarisme.net/

Anne-Marie Le Pourhiet, professeur de droit public à l’Université Rennes-I, se livre dans cet entretien à l'Observatoire du communautarisme à une dénonciation en règle des principes de la discrimination positive et du règne du politiquement correct qui pèse chaque jour davantage sur le débat public. Rappel des principes républicains élémentaires, défense de l'assimilation comme modèle historique, du droit à la distinction et au jugement et critique de l'indifférenciation postmoderne : un entretien tonitruant et décapant !



Anne-Marie Le Pourhiet (droits réservés)
Anne-Marie Le Pourhiet (droits réservés)
Entretien réalisé par courrier électronique

B[Observatoire du communautarisme : Quels sont les principes de la discrimination positive ?]b

B[Anne-Marie Le Pourhiet :]b Le terme de discrimination lui-même est aujourd’hui tellement galvaudé qu’on ne sait plus du tout de quoi l’on parle. Il paraît donc nécessaire de « déconstruire » un peu notre sujet.

Le mot « discriminer » n’a a priori aucun sens péjoratif ou répréhensible puisqu’il désigne simplement le fait de distinguer, séparer, sélectionner ou discerner et vous m’accorderez qu’il est en principe tout à fait louable de savoir distinguer les êtres, les choses, les caractères ou les oeuvres. Il est rassurant de jouir de ses « facultés de discernement » et c’est le contraire qui est jugé inquiétant par le corps médical. Savoir distinguer un homme courageux d’un lâche, un homme vertueux d’un fainéant, un savant d’un ignorant, le permis de l’interdit ou encore un chef d’œuvre d’un barbouillage est traditionnellement une qualité.
Il se trouve cependant que par un glissement sémantique dont on ignore l’origine mais qui est peut-être lié au goût postmoderne pour l’indifférenciation, le terme de discrimination a acquis une signification essentiellement péjorative désignant des distinctions arbitraires et mal fondées. Dès lors, une discrimination devient une sélection négative préjudiciable à celui qui la subit au point d’être moralement et/ou juridiquement condamnée. C’est ce qui résulte clairement de la politique dite de « lutte contre les discriminations ». On n’affirme pas haut et fort vouloir lutter contre de bonnes actions. En conséquence, parler de discrimination positive n’a a priori pas de sens puisque cela revient à reconnaître un caractère positif à ce contre quoi on prétend lutter y compris pénalement ! Il faut donc être cohérent : si la discrimination c’est le mal, alors toutes les discriminations sont mauvaises, sans exception.

La vérité est cependant plus complexe car elle est essentiellement idéologique.

Tout d’abord, il n’est plus certain que la capacité de discernement soit encore perçue comme une qualité dans nos sociétés. Distinguer une tenue de sport d’une tenue de classe et s’étonner qu’une élève vienne au collège en jogging constitue désormais une « humiliation », de même que rendre les copies par ordre de notes décroissantes (Le Monde, 14 septembre 2005) ; qualifier un certain art contemporain d’« excrémentiel » est un scandale ; distinguer les sexes et les âges est pénalement répréhensible tandis que différencier l’enfant légitime de l’enfant adultérin est civilement inacceptable ; donner une dictée ou une dissertation à faire à des élèves ou candidats est un « mode de reproduction des inégalités sociales » ; vouloir sélectionner à l’entrée des Universités est une faute politique impardonnable. De façon plus générale, sélectionner, préférer, hiérarchiser ou tout simplement juger est devenu révélateur d’une « phobie » c'est-à-dire d’une maladie mentale à soigner d’urgence par les moyens idoines. Dans ces conditions, le terme de discrimination est évidemment voué à un usage illimité et la « Haute Autorité » en charge de la lutte contre cette infamie à un fabuleux destin de Big Brother. L’« apparence physique » étant récemment devenue un motif de discrimination sanctionné par le droit français on se demande comment les agences de mannequins et le concours de Miss France sont encore tolérés.
Il est donc désormais interdit de discriminer sauf ... quand il s’agit d’attribuer des privilèges à ceux qui ont la chance d’appartenir au club très prisé des « dominés ». Femmes, handicapés, « issus de l’immigration africaine et maghrébine », homo-bi-trans-sexuels, originaires de régions « à identité forte », etc. ont le droit de bénéficier d’avantages refusés aux hommes mâles, blancs, valides, hétérosexuels et originaires de régions hexagonales à … identité faible. Voilà très exactement ce qu’est une discrimination « positive » : un passe-droit reconnu aux membres de catégories ethnico-culturelles ou sexuelles ayant réussi à se forger un statut de victimes d’une domination perpétrée par une catégorie de bourreaux qui ne sera donc pas fondée à s’en plaindre. Préférer une femme à un homme n’est pas répréhensible, c’est, au contraire une discrimination « positive » fortement encouragée. Préférer recruter un chômeur français qu’un étranger est révélateur d’une « xénophobie populiste » mais réserver les emplois et professions des collectivités d’Outre-mer aux autochtones est une judicieuse prise en compte de la « situation de l’emploi local ». La « Haute Autorité » précitée devrait plutôt s’intituler de « lutte contre certaines discriminations seulement ».
Mais le terme de discrimination positive est un oxymore si flagrant et révélateur de l’imposture intellectuelle qu’il désigne que les promoteurs de cette politique de passe-droit le laissent aujourd’hui au placard pour lui préférer une terminologie plus neutre et moins voyante du type « promotion de l’égalité des chances » ou « diversité ».
Il existe aussi une autre forme de camouflage terminologique qui consiste à utiliser, au contraire, la notion de discrimination positive tous azimuts pour tenter de la banaliser en la neutralisant. C’est ce qu’a tenté de faire Eric Keslassy
dans son livre consacré aux discriminations positives. On prétendra alors voir des discriminations positives dans la moindre subvention aux agriculteurs, prime à la délocalisation d’entreprise ou à l’emploi dans les zones rurales. Une dispense de concours d’entrée dans une grande école pour les candidats à la peau basanée sera ainsi mise sur le même plan que l’adoption d’une mesure fiscale d’aménagement du territoire … anodine et inoffensive donc. La stratégie consiste à feindre de confondre discrimination positive et politique publique prioritaire. Dans ces conditions la loi de finances de l’année n’est plus qu’une collection de discriminations positives et on réussit ainsi à « noyer le poison ».
Personnellement, je ne considère pas la politique des zones d’éducation prioritaires comme une discrimination, c’est une priorité scolaire comme tant d’autres. Quand il faut rénover cinquante lycées il faut bien hiérarchiser les urgences et commencer par les plus abîmés. Un instituteur qui s’attarde à l’école pour aider à faire ses devoirs un élève qui a de mauvaises conditions de travail chez lui ne pratique pas une discrimination, en revanche s’il s’amuse à le dispenser d’épreuve ou à lui remonter ses notes il trahit l’esprit républicain et renie son métier. C’est toute
la différence entre le système de l’ESSEC et celui de Sciences-Po : le premier aide à affronter l’obstacle alors que le second l’enlève, le premier respecte la règle du jeu méritocratique le second la bafoue, il triche. La raison pour laquelle la vraie discrimination positive, celle qui déroge à la règle, est si sulfureuse c’est qu’elle transgresse précisément nos grands interdits républicains, philosophiques et juridiques.


B[OC : En quoi sont-ils opposés aux principes de la République française ?]b

B[AMLP :]b Dans notre pays où la Révolution a substitué le droit écrit à la coutume et donc l’autodétermination à la tradition, les principes de la République ne sortent pas de l’air du temps mais de textes explicites auxquels il suffit de se référer pour comprendre en quoi la discrimination positive est en totale contradiction avec ces valeurs. Je constate souvent que pas un seul de nos dirigeants n’est capable de citer un article de la Déclaration de 1789 ou de la Constitution de 1958 et qu’en particulier, le Président de la République, pourtant garant de notre texte fondamental, semble ignorer copieusement son contenu. Lisons-le.
I[« Les hommes naissent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune »]i (article 1er de la Déclaration de 1789), « La loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège soit qu’elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » (article 6). I[« Tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance possède des droits inaliénables et sacrés »]i (préambule de la Constitution de 1946, alinéa 1), « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme » (alinéa 3). La France « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion » (préambule de la Constitution de 1958).
Tous ces textes ont pleine valeur constitutionnelle et sont d’une parfaite clarté : ils proclament l’égalité de droit, elle-même consubstantielle à la liberté, mais aucunement une égalité de fait. C’est Marx qui a précisément critiqué le caractère formel des libertés révolutionnaires en les qualifiant de libertés bourgeoises que seules les nantis auraient les moyens d’exercer. Mais il s’inscrivait ouvertement dans une remise en cause radicale de ces conceptions. Or on constate aujourd’hui que de nombreux hommes politiques, militants ou « sociologues » en arrivent à revendiquer une rupture de l’égalité juridique et une remise en cause de ces principes explicites en invoquant pourtant les valeurs de la République, c’est un comble ! On convie la République à sa répudiation, quelle imposture !
Lorsque le Conseil constitutionnel explique, en 1982 et en 1999, que « ces principes constitutionnels s’opposent à toute division par catégories des électeurs ou des éligibles » et qu’il invalide en conséquence les quotas par sexe ou la parité dans les élections, il applique à la lettre et dans son esprit la philosophie juridique de la République française. En contournant cette jurisprudence pour pouvoir imposer la parité, le pouvoir politique a donc délibérément écarté les valeurs de la République et introduit une contradiction fondamentale au sein du texte constitutionnel. De même, en consacrant une « préférence autochtone » en matière d’accès aux emplois et professions et même à la propriété foncière en Nouvelle-Calédonie puis dans toutes les collectivités d’Outre-mer régies par le nouvel article 74 de la Constitution, la droite et la gauche françaises confondues ont renié l’article 1er qui interdit les distinctions entre citoyens français fondées sur la race ou l’origine. Lorsque Monsieur Baroin ose citer l’Outre-mer comme modèle de non-discrimination (Le Figaro du 12 juillet 2005) il oublie les « horreurs constitutionnelles » qui ont été commises sous l’égide de son ministère et feint d’ignorer que les collectivités qui relèvent de sa responsabilité baignent entièrement, comme la Corse, dans la discrimination « positive » c'est-à-dire les privilèges systématiques, de fait ou de droit, avec les résultats finaux (désastreux) que l’on sait. Le même ministre ne propose t-il pas d’introduire une nouvelle discrimination ultra-marine dans le droit de la nationalité ?


B[OC : Que penser du débat autour des « statistiques ethniques », c'est-à-dire la mise en place d’indicateurs statistiques triant la population en ethnies ? Que vous inspirent les récentes déclarations d’Azouz Begag : « Il faut inoculer dans le corps social le virus de l’origine pour se débarrasser de l’origine dans le corps social. J’utilise en quelque sorte la méthode Pasteur » ?]b

B[AMLP :]b Il faut bien comprendre ce qu’on est en train de faire et pourquoi on le fait. Si je me mets, comme Renaud Camus, à compter le nombre de journalistes juifs à France-Culture c’est parce que je m’apprête évidemment à juger qu’il y en a « trop » à partir d’un critère standard qu’il me faudra bien expliciter. Que veut dire « trop » ou « pas assez de » ? Si le gouvernement et le patronat demandent à la CNIL l’autorisation de recenser les origines ethniques ou nationales des salariés c’est bien pour que ce comptage débouche sur une appréciation de type « trop » ou « pas assez de » d’inspiration proportionnelle. Et où cela nous mène t-il directement ? A des quotas, bien entendu, même si le mot est pudiquement caché et si l’on se garde bien d’afficher publiquement les standards numériques retenus. L’IEP de Paris n’a sans doute pas fixé à l’avance un pourcentage officiel de Beurs ou de Noirs à recruter chaque année, il n’en demeure pas moins que l’objectif est bien, pour parler comme Fernand Raynaud, d’en faire entrer « un certain nombre ». On introduit bien le poison de l’ethnicité dans les critères de recrutement et de promotion. Or ce critère est foncièrement injuste et pervers. Alors que le concours et le mérite provoquent une concurrence et une compétition stimulante entre les individus, l’introduction d’un critère ethnique ne peut que provoquer des rivalités inter-ethniques et un permanent sentiment de frustration et d’injustice. C’est une erreur politique et psychologique colossale.

Ayant plusieurs fois lu et entendu Monsieur Azouz Begag avant sa nomination je ne peux m’empêcher de penser que celle-ci constitue elle-même une discrimination positive car la vacuité et la médiocrité de ses idées ou propos ne le destinaient certainement pas objectivement à une carrière ministérielle. Quand il ne compare pas la France à une voiture il se prend lui-même pour Pasteur en confondant cependant les microbes et les virus, c’est lourd et c’est irresponsable. Les déclarations de Dominique de Villepin sur sa prétendue hostilité aux discriminations positives alors qu’il nomme monsieur Begag ministre délégué auprès de lui-même c'est-à-dire chargé d’agir et parler pour le compte et sous la responsabilité de Matignon sont d’une incroyable hypocrisie, on baigne dans le mensonge public le plus effronté et on prend les Français pour des imbéciles. C’est bien M. Begag qui affirmait que « la police nationale a besoin de recruter des jeunes issus de l’immigration magrébine et africaine » (mesure effectivement adoptée sous le nom trompeur de « cadets de la République ») et proposait d’imposer une présence systématique de policiers issus de l’immigration dans les jurys ainsi que d’abandonner des épreuves « trop culturellement marquées » ! Tout cela commence à sentir sérieusement le népotisme. C’est aussi ce que proposent certains syndicats étudiants d’obédience musulmane : il faudrait « adapter » les modalités d’examens et de notation universitaires aux différences culturelles ! On va finir en république bananière !

On constate cependant, depuis très peu de temps, une tendance à rendre publiques un certain nombre d’informations jusque là occultées. Le journal Le Monde se met à révéler l’existence de réseaux puissants et structurés de personnalités « issues de l’immigration » dont le lobbying (Club du XXIème siècle, Club Averroès, notamment) est à l’origine desdites revendications et qui démontrent de façon éclatante la fausseté des affirmations selon lesquelles les « minorités visibles » seraient absentes des lieux de pouvoir (« L’« élite beurre » mène le débat sur les minorités … hors des partis », Le Monde, 20-21 février 2005). Ces clichés victimaires sont, en effet, totalement faux et la liste est longue des personnes très influentes qui effectuent un lobbying efficace en faveur des discriminations positives rebaptisées « diversité ». De même, plusieurs
rapports récents remettent en cause les préjugés généralement colportés sur l’échec scolaire des enfants d’immigrés. A force de concentrer l’attention médiatique et politique sur les « sauvageons » des mauvais quartiers on a fini par occulter la réussite tout à fait répandue de très nombreux Beurs et Noirs. J’ai moi-même distribué d’excellentes notes d’oral à un très fort pourcentage d’étudiants issus de l’immigration qui ont fait ensuite de belles carrières. Bien entendu, ces étudiants sont parfaitement assimilés, s’expriment dans un français impeccable et ont une culture et une tenue correctes, on n’imagine pas que des individus incultes au vocabulaire limité à moins de cent mots et déboulant au collège en jogging à capuche en injuriant des professeurs vont pouvoir rentrer à l’ENA ! Un chasseur de têtes africain expliquait récemment dans la presse qu’il recrute en France des diplômés d’origine africaine pour essayer de les faire revenir au pays, c’est donc bien que cette élite existe (Le Monde, 16 septembre 2005). Quant aux Antillais - dont je ne parviens pas à comprendre pourquoi ils veulent s’assimiler aux immigrés alors qu’ils sont Français depuis plus longtemps que les Corses et les Savoyards - cela fait longtemps que les « hussards » de la République en ont fait des avocats, des procureurs, des professeurs, des énarques, des médecins etc.… Un ancien député martiniquais se plaît à affirmer que son île est la région de France où il y a le plus d’intellectuels au mètre carré … ce qui n’est d’ailleurs pas forcément un gage de bonne santé économique.


B[OC : Quel bilan peut être fait des politiques de discrimination positive aux Etats-Unis ?]b

B[AMLP :]b Votre question présuppose déjà que le but de l’Affirmative Action est en soi légitime et qu’il suffit de vérifier s’il a été atteint ou non. Or précisément, on peut être tout à fait colour ou sex blind et se moquer du point de savoir s’il y a ou non des Noirs ou des femmes dans telle profession ou assemblée politique. Je ne serais pas du tout gênée s’il n’y avait aucune femme à l’Assemblée Nationale car je me moque du sexe des députés comme de celui des anges d’autant que les interventions et travaux des parlementaires féminins ne sont guère brillants et que la parité n’apporte évidemment et absolument rien au regard de l’intérêt public. Je suis un jour tombée des nues en entendant un de mes étudiants martiniquais me faire remarquer qu’il y avait deux professeurs juifs dans un jury de thèse que j’avais composé … je ne m’en étais pas aperçue et j’ai trouvé cette remarque obscène. Je dois sans doute être « ethnophobe » et le simple constat qu’il y a ou qu’il n’y a pas de Noirs, d’Arabes, de Juifs ou de Bretons dans un endroit me choque profondément, je trouve cela vulgaire et déplacé. Ernest Renan appelait cette comptabilité de la « zoologie » et y voyait un « retour au droit des orangs-outans », je partage tout à fait son analyse. Je suis trop individualiste et libre pour pouvoir raisonner en termes de groupe et ne comprends pas qu’on puisse accepter d’être rangé dans un troupeau.
Le bilan de l’AA aux USA est évidemment impossible à faire sérieusement puisque son évaluation véritable supposerait qu’on puisse savoir où en serait aujourd’hui l’Amérique sans cette politique. Autant dire qu’on ne pourra jamais vraiment juger. Il y a de toute évidence en Amérique beaucoup de Noirs qui ont parfaitement réussi naturellement, sans le secours de l’AA (Condoleezza Rice et le maire de la Nouvelle-Orléans, Ray Nagin, par exemple). Il est coutumier de dire que l’AA a permis l’émergence d’une moyenne bourgeoisie noire mais il est difficile d’affirmer que celle-ci n’aurait pas existé sans cette politique. Je suis personnellement tellement habituée à côtoyer une grande et moyenne bourgeoisie antillaise, pur produit de l’élitisme républicain, que j’ai peine à imaginer que des progrès similaires ne se sont pas aussi faits spontanément aux USA. Pour ce qui est du domaine que je connais, c'est-à-dire l’Université, il faut bien admettre que les quotas ayant évidemment conduit à recruter au moindre mérite ont surtout débouché sur la spécialisation des Noirs dans les voies de garage des black studies. Les sciences sociales sont le réceptacle privilégié des étudiants moyens ou faibles qui n’ont pas le niveau pré-requis pour les disciplines littéraires ou scientifiques. Lorsqu’on n’est pas recruté sur les mêmes critères d’exigence que les autres on n’arrive pas non plus à suivre le même cursus. On n’entre pas par effraction dans l’élite scientifique. Ceci s’observe évidemment aussi en France où les écoles Centrale et Polytechnique ne pourraient pas s’offrir un gadget de type Sciences-Po, on ne triche pas avec la science et ce qui est possible dans une école de pouvoir ne l’est pas forcément dans un lieu de savoir. On peut dispenser de dissertation dans une école de « tchatche », on ne peut pas dispenser de résoudre une équation dans une école d’ingénieurs. Si l’on pratiquait des discriminations positives à l’Ecole nationale d’aviation civile je ne monterais plus dans un avion !


B[OC : Vous avez vécu aux Antilles : quelle est votre expérience des politiques de discrimination positive là-bas ?]b

B[AMLP :]b Il n’y a pas officiellement de politique de discrimination positive dans les DOM puisque, contrairement aux collectivités de l’article 74 (ex-TOM), ils sont soumis au principe de l’assimilation juridique simplement « adaptée ». Il y a néanmoins des méthodes de recrutement qui aboutissent de facto à une préférence autochtone : par exemple si on déconcentre le recrutement de certains fonctionnaires territoriaux en organisant les concours sur place, il est évident que des candidats métropolitains ne vont pas faire le voyage et que ce système privilégie partout, mais surtout dans les collectivités insulaires, le recrutement local.
Mais on trouve cependant aux Antilles et en Guyane, à la différence de la Réunion où ne sévit pas cette mentalité, le même comportement « nationaliste » qu’en Corse qui aboutit à une discrimination positive de fait dans tous les domaines. Du point de vue économique, on connaît d’abord les privilèges fiscaux, sociaux et salariaux délirants aux effets pervers inouïs mais qu’on ne parvient pas à supprimer puisqu’ils sont considérés comme des « droits acquis » intouchables par des syndicats qui se disent indépendantistes mais dont le comportement infantile plombe l’économie de leur région et l’enfonce définitivement dans la dépendance. On retrouve la même spirale qu’en Corse, dans le Mezzogiorno italien et, maintenant aussi, dans les länder d’Allemagne de l’Est qui vivent sous perfusion et dont la population s’aigrit d’un système de transfert censé lui profiter mais qui l’installe durablement dans l’assistanat et le ressentiment. Du point de vue ethnique la « préférence nationale » est également revendiquée aux Antilles et en Guyane et le « modèle » calédonien a fait des envieux. En tout état de cause la racialisation des rapports sociaux et professionnels est omniprésente et délibérément entretenue car elle permet des chantages efficaces. En métropole des militants antillais se plaignent des « écrans pâles » mais en Martinique, le personnel de RFO n’hésite pas à se mettre en grève pour protester contre la nomination d’un directeur blanc. La vulgate habituelle consiste à dénoncer le fait que les magistrats et les hauts fonctionnaires de l’Etat sont majoritairement métropolitains en faisant semblant d’imputer cela à la « persistance d’une situation coloniale » alors qu’il s’agit évidemment des conséquences quantitatives d’une simple logique minoritaire. Dès lors que le personnel de direction de l’administration d’Etat est recruté par concours nationaux et que la mobilité est une condition essentielle de l’impartialité et de la qualité du service, il est inévitable que les préfets, recteurs et directeurs de services soient essentiellement métropolitains. Cela résulte du caractère unitaire de l’Etat français et n’a rien à voir avec le colonialisme. J’ajoute que bon nombre de hauts fonctionnaires et magistrats antillo-guyanais ne souhaitent nullement être affectés dans leur région d’origine par crainte des pressions du milieu local mais aussi par préférence pour l’horizon et l’esprit continentaux plus larges. Dans l’enseignement supérieur la préférence raciale joue depuis longtemps dans le recrutement et la promotion des enseignants-chercheurs et le résultat est regrettable. Alors que l’université de la Réunion s’en sort plutôt bien grâce à un esprit d’ouverture, l’université des Antilles et de la Guyane a raté ses ambitions. Par exemple, le président de l’université de la Réunion peut parfaitement être métropolitain alors que c’est impensable aux Antilles où on préférera avoir comme doyen de faculté un assistant « local » non docteur à la légitimité scientifique absolument nulle plutôt que d’avoir un doyen blanc aux titres reconnus. Pour le contingent local de promotion des maîtres de conférences et des professeurs, on assiste parfois à des situations ubuesques : sera promu un professeur « local » non agrégé dont les publications se résument à quelques articles sans intérêt dans une revue locale ou même dans France-Antilles tandis qu’un professeur agrégé métropolitain au CV exemplaire devra renoncer … Cela n’a heureusement pas de conséquence personnelle grave dans la mesure ou la majorité des promotions est bien assurée au niveau national mais cela discrédite totalement l’établissement ainsi voué à végéter scientifiquement. J’ai vu le conseil d’administration de l’Université refuser d’entériner le recrutement d’un très bon maître de conférences métropolitain pour réserver le poste à la promotion ultérieure d’un candidat local dont aucune université métropolitaine n’aurait voulu. L’« antillanisation » du corps enseignant est désormais ouvertement prêchée par certains de mes anciens collègues. Le problème est que lorsqu’une institution commence à faire passer le mérite au second plan elle recrute des médiocres qui ne supportent pas, ensuite, de voir arriver des meilleurs de telle sorte que le pli s’installe durablement et qu’on ne peut plus remonter la pente. Même entre deux candidats locaux on préférera, au bout du compte, choisir le moins bon pour qu’il ne fasse pas d’ombre et la rivalité devient plus aiguë encore à l’intérieur même du milieu local. Quand le mérite s’efface, il ne reste plus que l’arbitraire et la « tête du client » c’est à dire la loi de la jungle et le ridicule. Les spécialistes de sciences des organisations analysent très bien ces phénomènes psychologiques à l’œuvre dans les ressources humaines et devraient s’emparer davantage de l’audit des discriminations positives. Le problème est que le sujet est tabou et que personne n’ose vraiment l’affronter.
On parle aussi souvent du racisme des Corses à l’égard des continentaux et des maghrébins mais on retrouve le même aux Antilles à l’égard des Métropolitains, des Haïtiens ou des Saint-Luciens et je ne parle pas de la campagne antisémite effroyable qui s’est développée il y a quelques années dans un journal martiniquais auquel collaborent les principaux apôtres de la « créolité ». La « concurrence des victimes » sévit partout.


OC : Quelles sont les forces politiques qui poussent à l’adoption de politiques de discrimination positive ? Pourquoi ?

B[AMLP :]b Bonne question à laquelle je n’ai malheureusement pas de réponse. Là aussi il faut approfondir l’analyse pour essayer de comprendre. On voit bien quels sont les lobbies à l’œuvre dans cette affaire, les associations et réseaux divers et variés de minorités défendant leur part de gâteau. Ce qui est plus difficilement explicable c’est le positionnement politique sur cette question. Globalement, je pense que l’état de faiblesse de nos dirigeants de tous bords et surtout leur clientélisme éhonté les empêche de dire « non » à quelque revendication que ce soit y compris la plus immorale et la plus nocive pour la société. Depuis une décennie, hormis la loi sur le voile, nous n’avons pas vu une seule décision politique de refus : c’est toujours « oui ». Qu’un gouvernement censé appartenir à la droite libérale ait pu faire adopter une loi liberticide, digne des soviets, sur la répression des propos sexistes et homophobes malgré l’
avis négatif de la Commission nationale consultative des droits de l’homme est proprement ahurissant. La vénalité et la couardise de notre classe politique défient l’entendement.
La gauche nous a habitués à préférer l’égalité réelle à la liberté, c’est l’essence du marxisme et on ne s’étonne donc pas trop de sa conversion aux discriminations positives.
Mais à droite je ne comprends pas. On veut m’expliquer que le libéralisme et le communautarisme vont de pair mais je ne parviens pas à saisir le lien logique qui les unirait. Quoi de plus anti-libéral que la sanction des discriminations dites « indirectes », les CV anonymes et l’obligation de recruter des membres des minorités ? Tout est autoritaire voire totalitaire là dedans. J’avoue que ce que Pierre Méhaignerie peut trouver aux discriminations positives m’échappe complètement.
Quant à la prétendue opposition entre messieurs de Villepin et Sarkozy sur cette question elle et évidemment totalement factice et Azouz Begag est là pour le démontrer quotidiennement. Jacques Chirac s’était offusqué à Nouméa de ce que les fiches de recensement comporte la mention de l’origine ethnique alors que c’est lui qui a promulgué les lois constitutionnelle et organique qui consacrent l’ethnicisation juridique du « caillou », et que c’est encore lui qui a étendu cette préférence autochtone aux autres collectivités d’Outre-mer à la demande de son ami Gaston Flosse. Il a aussi commencé par juger que ce n’était pas « convenable » de chercher un préfet musulman puis s’est quand même empressé d’en nommer un et il se fait maintenant le chantre de la fameuse « diversité » qui n’est évidemment que le faux nez de la discrimination positive. A vrai dire je ne suis pas certaine que le président de la République pense beaucoup. Il semble n’avoir aucune conviction réelle et lire des discours préparés par des collaborateurs dont la culture philosophique et juridique est inégale. Tout cela est consternant et je ne crois pas qu’il faille réellement chercher d’autres explications à ces choix que le clientélisme, la lâcheté et peut-être la bêtise.
La seule chose réjouissante à observer est le parfait accord des républicains de gauche comme de droite sur la condamnation des discriminations positives. L’avenir leur donnera raison mais peut-être trop tard.


B[OC : Face à la question des « discriminations » quel diagnostic et quelles politiques mener ? Quelles réflexions vous inspirent la question de la lutte contre les discriminations ?]b

B[AMLP :]b Pour « diagnostiquer » des discriminations il faut d’abord s’entendre sur la définition de ce terme et s’accorder sur ce qui est juste et ce qui ne l’est pas. Constater qu’il y a peu de descendants d’immigrés maghrébins ou africains à Polytechnique ou peu de handicapés au barreau de Paris ou aucune femme sur les échafaudages des ravalements d’immeubles ou derrière les camions-poubelles ne permet pas forcément de crier à l’injustice et à la discrimination. Encore faut-il accepter d’examiner les choses avec bonne foi et réalisme au lieu de le faire avec du sectarisme idéologue et de l’opportunisme militant.
Il est évidemment, naturellement et normalement plus difficile à des enfants d’immigrés de réussir rapidement dans la société d’accueil qu’à des nationaux de souche. Et plus la différence culturelle et économique avec cette société est grande, plus longue et difficile sera l’intégration. I[A fortiori]i si une idéologie multiculturaliste conseille aux migrants de ne pas s’assimiler et de cultiver leur différence, les chances d’intégration se réduisent et le risque de rejet et de ghettoïsation se développe. Prétendre contester ces évidences ou les combattre relève de l’angélisme ou de l’intégrisme. Avant de dénoncer la « panne » de l’ascenseur social regardons donc ce qu’on inflige à cet ascenseur : n’est-il pas trop ou mal chargé, auquel cas il est inévitable qu’il s’arrête ?
Il n’est pas anormal pour un client de préférer être défendu par un avocat valide que par un handicapé, il n’est donc pas forcément discriminatoire pour un cabinet de tenir compte des exigences de la clientèle. Il n’est pas interdit aux femmes de bouder les métiers du bâtiment et leur absence des chantiers n’est donc pas forcément révélatrice d’une discrimination sournoise.
J’ai entendu le président de la HALDE, Louis Schweitzer tenir dans l’émission « Les matins de France Culture » des propos parfaitement circulaires et vides de sens qui semblaient en lévitation au-dessus du réel et révélaient son incapacité à savoir exactement contre quoi l’institution qu’il préside est chargée de « lutter ». Cela n’a rien d’étonnant car le sujet des discriminations baigne dans le politiquement correct tel que le décrivent fort bien André Grjebine et Georges Zimra (1), c'est-à-dire « un discours hypnotique qui anesthésie l’esprit critique et qui s’impose comme une croyance ». On ne sait tout simplement plus de quoi on parle tant le slogan creux s’est substitué à l’argument.
Nul ne répond d’abord à des questions de pure légitimité. Pourquoi, si l’on a un studio à louer ou un emploi à offrir, serait-ce « mal » de préférer le donner à un citoyen français qu’à un étranger et pourquoi serait-ce au contraire « bien » de faire le choix inverse ? Pourquoi inscrit-on dans la Constitution de la République la préférence locale de type ethnique dans les collectivités d’outre-mer et pourquoi la simple préférence nationale, juridique et non ethnique, au niveau de la France entière est-elle condamnée pour xénophobie ? L’existence même de l’Etat n’implique t-elle pas, par définition, une solidarité et une priorité nationales ? Pourquoi le Premier ministre peut-il faire preuve de « patriotisme d’entreprise » pour s’opposer aux OPA d’actionnaires étrangers et pourquoi ne pourrait-on pas donner la priorité d’emploi aux demandeurs français ?
Si un employeur préfère un candidat français blanc moins diplômé et expérimenté qu’un candidat français noir, il est certainement raciste et commet sans doute une grosse erreur managériale préjudiciable à son entreprise, mais à CV équivalent en quoi est-ce « mal » de préférer le Blanc et, au contraire, « bien » de préférer le Noir ?
En quoi est-ce critiquable, pour un jeune créateur d’entreprise aux débuts difficiles, de préférer recruter un homme plutôt qu’une femme enceinte qui va devoir partir rapidement en congé ? En quoi est-ce condamnable de préférer mettre en contact avec le public un employé élégant au physique agréable plutôt qu’un handicapé ou un obèse ? En quoi est-ce répréhensible de ne guère apprécier la collaboration avec un homme maniéré et efféminé ?
Faute de vouloir aborder ces questions toutes simples le législateur s’expose à l’incompréhension des citoyens qui ne parviennent plus à distinguer en quoi tel ou tel comportement qui leur paraît parfaitement légitime est cependant illégal. Le divorce entre les deux appréciations mènera au mieux au mépris de la loi, au pire au goulag.
Il devient indispensable de crever la bulle politiquement correcte et de passer chaque questionnement au crible si on ne veut pas continuer à dire et faire n’importe quoi.
La « concurrence des victimes » a débouché sur un nivellement et une indifférenciation entre les différentes revendications qui se traduit par une législation fourre-tout ou l’on mélange absolument tout : les Noirs et les homosexuels, les femmes et les handicapés, les Juifs et les obèses, la religion et l’âge, l’apparence physique et l’opinion, l’origine nationale et l’appartenance syndicale, les violences physiques et les plaisanteries verbales, etc…
Les conséquences de cette disparition du jugement au profit d’une confusion mentale et morale généralisée peuvent être dramatiques. Un jeune Noir me disait récemment dans une réunion publique que la mauvaise indemnisation des Sénégalais engagés dans l’armée française était un « génocide » ! On utilise les mêmes notions pour désigner un massacre et une injustice matérielle !
Max Gallo s’est récemment fait traiter de « révisionniste » pour avoir osé dire qu’il ne savait pas si l’esclavage était un crime contre l’humanité. Examinons la question de plus près. Il n’a pas nié l’existence matérielle de l’esclavage en prétendant qu’il n’avait pas eu lieu mais a seulement exprimé un doute sur le bien-fondé de sa qualification politico-juridique, c'est-à-dire sur le point de savoir si on peut ou non le qualifier de crime contre l’humanité (au même titre que la Shoah, cela s’entend). Cette question est tout à fait légitime car la notion de crime contre l’humanité est évidemment politique et a été forgée en 1945 pour décrire une extermination physique moderne de telle sorte qu’utiliser le même terme pour désigner aussi une exploitation économique ancienne est évidemment très discutable au regard de la rigueur nécessaire aux catégories juridiques. Et ce que révèle ce refus de la hiérarchisation et cette tendance à la confusion conceptuelle c’est bien, au final, la non-discrimination généralisée.

En somme, il est devenu juridiquement obligatoire d’être idiot et de ne plus rien savoir distinguer. Monsieur Schweitzer et sa HALDE pourraient ainsi se transformer bientôt en instrument totalitaire de lutte contre l’intelligence.

B[OC : Le dernier concept à la mode est celui de « diversité ». S’oppose t-il celui d’ « assimilation » qui semble être devenu un véritable tabou ?]b

B[AMLP :]b J’ai déjà indiqué auparavant que la diversité est simplement devenue le faux nez de la discrimination positive. Ce terme n’a pas d’autre fonction que de camoufler la politique de passe-droit généralisé qui se met en place. Mais en lui-même, il ne signifie absolument rien, c’est un slogan débile.
J’avais pu vérifier en 1996 aux Antilles, lors de l’anniversaire de la loi de départementalisation, combien le mot « assimilation » était curieusement devenu imprononçable. C’est un repoussoir absolu pour la doctrine multiculturaliste mais je constate cependant que ce terme est encore largement revendiqué à la Réunion … autre mentalité. J’approuve personnellement le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la République, qui aborde cette question de façon très décomplexée en utilisant délibérément le terme d’assimilation au lieu et place de celui d’intégration.
Le journal Libération avait accusé Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain de propagande frontiste au motif que le seul Arabe du film se prénommait Lucien ! Ce prénom « assimilé » semblait déplaire au journaliste pour lequel un « bon » Arabe est sans doute exclusivement celui qui s’appelle Mohammed ou Mustapha. Pour ma part, si ma fille faisait un jour sa vie en Italie je lui conseillerai vivement d’appeler ses enfants Massimo ou Umberto pour signifier leur appartenance à la nouvelle patrie, j’y vois une question d’hommage à la terre d’accueil et de respect pour celle-ci.
Je crains que la nouvelle idéologie qui nous submerge nous apporte davantage « d’indigènes de la République » schizophrènes, pétris de bêtise et professionnels du ressentiment que de citoyens dignes de ce nom et bien dans leur peau. Je ne suis guère optimiste.

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1) « De la langue de bois au politiquement correct : un dialogue », Géopolitique n°89, 2005, « Le politiquement correct », p.53

D'Anne-Marie Le Pourhiet, lire :

jeudi, 06 mai 2010

Scheiding der machten en effectieve rechtsbescherming

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ttp://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2010/04/scheiding-der-machten-en-effectieve.htmlh
 
Scheiding der machten en effectieve rechtsbescherming
1. Op 7 mei vindt in Leuven de jaarlijkse studiedag plaats van het instituut voor constitutioneel recht (zie http://www.law.kuleuven.be/icr/studiedagen.html)
 
De scheiding der machten moge dan al niet als dusdanig in onze Grondwet zijn bepaald, het blijft een fundament van onze rechtsstaat, en dat hoort het ook te zijn. Die scheiding is een van de belangrijkste technieken om enerzijds de staatsmacht te verdelen over overheidsorganen die elk slechts een bepaalde functie kunnen uitoefenen en daardoor beperkt worden in hun macht en anderzijds ook op andere manieren de burger te beschermen tegen de macht van die organen (1). Immers,
 
Power tends to corrupt ands absolute power tends to corrupt absolutely (Lord Acton, Letter to Bishop Mandell Creighton, 1887).
 
Daarvoor bestaan er natuurlijk ook andere instellingen in ons grondwettelijk bestel, zoals enerzijds de grondrechten en anderzijds de directe democratie, maar het eerste veronderstelt ook een goed werkende scheiding der machten en het tweede is in ons politiek bestel bijna geheel onbestaand en botst op de geconcerteerde actie van alle politieke belanghebbenden om dat ook zo te houden.
 
2. De bestaande vorm van 'scheiding der machten' blijkt evenwel in een aantal gevallen een sta-in-de-weg te zijn voor een ander fundament van onze rechtsstaat, het beginsel van effectieve rechtsbescherming, van de mogelijkheid voor de burger om de zijn subjectieve rechten ook daadwerkelijk te doen beschermen. In een aantal gevallen is dat het gevolg van een m.i. onterecht beroep op de scheiding der machten, in een aantal andere gevallen het gevolg van het niet respecteren van die scheiding.
 
3. Om met het tweede te beginnen: er zijn nog steeds vele gevallen waar de 'checks and balances' niet voldoende werken omdat de genoemde scheiding niet gerespecteerd wordt:
- Parlementen die Individualgesetze aannemen om aldus individuele beslissingen (bv. bouwvergunningen) aan rechterlijke controle te onttrekken (uitgezonderd de zeer beperkte controle door het Grondwettelijk Hof);
- rechters die op grond van verregaande interpretaties van soms obscure volkenrechtelijke codes democratisch gelegitimeerde wetten terzijde schuiven;
- diverse praktijken waardoor de uitvoerende macht invloed kan uitoefenen op de rechtsbedeling door de rechters.
Heel in het bijzonder is er in België nog altijd geen scheiding tussen het Openbaar Ministerie en de rechters van de rechterlijke macht. Het recht van de burger op een behandeling door een door de wet aangeduide onafhankelijke en onpartijdige rechter bestaat in België niet, althans niet in strafzaken. In strafzaken worden de zaken onder de kamers van de Hoven van beroep verdeeld op voorstel van de procureur-generaal, zelf partij in het geding (zie o.m. art. 7 KB 17 januari 2001 houdende reglement voor het Hof van beroep te Brussel (2); art. 9 KB 26 januari 2007 houdende reglement voor het Hof te Gent)(3). En zelfs waar dat niet zo is, is er geen Garantie des gesetzlichen Richters zoals in art. 101 van de Duitse Grondwet (en impliciet ook vereist door het EVRM).
 
4. Voorbeelden van het eerste zijn alle gevallen waarin geoordeeld wordt dat de rechterlijke macht niet beschikt over de nodige rechtsmacht om remedies uit te vaardigen waarmee subjectieve rechten effectief worden beschermd, met het argument dat dit strijdig zou zijn met de scheiding der machten.
 
Zo kan de rechter de overheid wel veroordelen tot schadevergoeding wegens fouten, waaronder ook de niet-nakoming van verbintenissen of andere verplichtingen, maar kan de rechter de overheid niet veroordelen tot nakoming (in natura) van de verplichtingen (andere dan geldelijke) noch de burger machtigen zelf tot uitvoering over te gaan op kosten van de overheid.
 
De rechter kan zich niet in de plaats van de wetgever stellen en enkel het Grondwettelijk Hof kan de wetgevende macht censureren inzake daden die de uitoefening vormen van de wetgevende macht.
 
Maar de organen van de wetgevende macht nemen vele beslissingen die geen wetten zijn, die niet de uitoefening vormen van de wetgevende macht, en dus ook niet onttrokken mogen zijn aan de controle van de rechter. Nochtans is de rechterlijke toetsing maar zwak uitgebouwd (en in hoofdzaak enkel bij personeelsaangelegenheden).
 
Actuele voorbeelden van een onterecht beroep op de scheiding der machten vinden we in betwistingen die te maken hebben met verkiezingen. Ik vermeld eerst een reëel geval en vervolgens een geval dat bij het schrijven van deze bijdrage (20 april 2010) nog hypothetisch is maar bij het verschijnen ervan misschien niet meer.
 
5. Het eerste betreft de ongrondwettige samenstelling van de huidige Senaat na de verkiezingen van 2007 doordat aan de partij LDD noch een gemeenschapssenator, noch een gecoöpteerde senator werd toegekend (4). De Brusselse voorzitter in kort geding verklaarde zich bevoegd, maar oordeelde dat er geen subjectief recht bestond op die Senaatszetel. Deze beschikking is al een stap vooruit in de rechtsbescherming: traditioneel verklaarden rechters zich zonder rechtsmacht. Formeel gezien werd het recht op daadwerkelijke rechtsbescherming hierdoor dus niet geschonden, al blijf ik van oordeel dat uit de regels inzake de samenstelling van Parlementen (zij het rechtstreeks door verkiezingen zij het onrechtstreeks zoals in casu) natuurlijk wel subjectieve rechten voortvloeien, die dan ook via rechterlijke weg moeten kunnen worden afgedwongen. Weliswaar gaat het om politieke rechten, maar ook daarvoor is de gewone (burgerlijke) rechter wel degelijk bevoegd zolang de wetgever geen ander rechterlijk orgaan bevoegd heeft gemaakt.
 
6. Het tweede betreft de ongrondwettigheid van de huidige kieswet, zoals vastgesteld in het beruchte arrest nr. 73/2003 van het grondwettelijk hof. Personen die op grond van die ongrondwettigheid weigerden te zetelen bij de verkiezingen van 2007 werden door het hof van beroep te Gent veroordeeld met de motivering dat "Alleen de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat doen uitspraak, zowel wat hun leden als wat hun opvolgers betreft, over de geldigheid van de kiesverrichtingen" en dat "de eventuele (on)grondwettigheid van de verkiezingen van 10/06/2007 enkel door andere bevoegde organen" (nvda dan de Hoven en rechtbanken) " – en in ieder geval niet door de beklaagde noch door andere autoriteiten of derden of het grondwettelijk Hof – moet/kan worden vastgesteld" (5). Met andere woorden: de verkozen verklaarden zijn rechter over hun eigen verkiezing. Dit betreft een extensieve interpretatie van art. 48 Grondwet, dat nochtans enkel over de goedkeuring van de "geloofsbrieven" gaat.
 
En deze interpretatie is manifest strijdig met het recht van de burgers en kandidaten op een daadwerkelijke rechtsbescherming van hun politieke subjectieve rechten op correcte verkiezingen (6). De scheiding der machten hiervoor inroepen is een drogreden: België is een van de laatste 3 landen in Europa die geen rechterlijke toetsing van geschillen over de parlementsverkiezingen kent, en in alle andere landen die dit wel kennen vormt de scheiding der machten eveneens een grondslag van het staatsbestel. Op 2 maart 2010 oordeelde het EHRM dan ook in de zaak Grosaru t. Roemenië (7) dat het recht op effectieve rechtsbescherming vereist dat dergelijke geschillen door een onpartijdig orgaan moeten worden getoetst, dat daarbij niet discretionair mag oordelen, en dat een orgaan dat bestaat uit leden die politieke partijen vertegenwoordigen niet voldoet aan de vereiste van onpartijdigheid (randnr. 53 en 54).
 
De reacties in België op het bekend worden van dat arrest waren bedroevend: het EHRM citeerde in zijn schets van de feitelijke situatie in de Europese landen uitvoerig uit een rechtsvergelijkend rapport van de commissie van de Venetië, waarin vermeld wordt dat de landen die geen onpartijdig toetsingsorgaan hebben wel een lange democratische traditie hebben; dit maakte geen deel uit van de motieven naar recht van het arrest-Grosaru maar wordt wel misbruikt om te stellen dat er geen vuiltje aan de lucht is en we perfect ongrondwettige verkiezingen kunnen organiseren. De politieke partijen zullen die nadien immers goedkeuren. Voor mij is dit enkel maar een symptoom van het feit dat politieke misdaad loont in dit land en de arrogantie van het politieke establishment nieuwe toppen scheert.
 
(1) Zie mijn eerdere studie "Bedenkingen over de “scheiding der machten. Nota ter voorbereiding van het interview met J.P. Rondas op radio Klara 21 december 2008", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2009/01/bedenkingen-over-de-scheiding-der.html
(2) http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2001/01/26/70140.pdf
(3) http://www.juridat.be/beroep/gent/images/mb2.pdf
(4) Zie onder meer http://www.senate.be/www/?MIval=/Registers/ViewReg&COLL=H&PUID=67108868&TID=67108877&POS=3&LANG=fr
(5) Hof van Beroep Gent 17 januari 2008, zie http://www.haviko.org/cgi-bin/actualiteit.cgi?artikel=1200568853.
(7) EHRM 2 maart 2010, Grosaru t. Roemenië, in het Frans en het Engels beschikbaar via
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=863719&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
(6) Zie voor verder argumentatie mijn artikel "Wie gelooft de Von Münchhausens nog over BHV ?", http://vlaamseconservatieven.blogspot.com/2010/03/wie-gelooft-de-von-munchhausens-nog.html
Geplaatst door matthias e storme op woensdag, april 28, 2010

dimanche, 11 avril 2010

Le mandat d'arrêt européen, une arme pour l'Europe libérale?

menottes.jpgArchives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2004

Le mandat d'arrêt européen, une arme pour l'Europe libérale ?

 

« La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris sur le fondement du Traité sur l'Union européenne. » Ainsi complété l'article 88-2 de la constitution (1), autorisera la transposition en loi nationale et la mise en oeuvre au 1er janvier 2004 d'une décision-cadre de l'union européenne, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres.

 

Créer un un espace de liberté, de sécurité et de justice

 

Cette décision-cadre s'inscrit dans la démarche engagée en 1997 lors de la signature du traité d'Amsterdam, qui faisait de la création d'un espace « de liberté, de sécurité et de justice » un des objectifs déclaré de l'Union européenne. Deux solutions étaient alors envisagées : l'harmonisation progressive des législations pénales des Etats membres ou bien la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires. Sous la pression britannique, le conseil des 14 et 15 juin 1998 à Cardiff, demandait l'évaluation du bénéfice de l'extension de la notion de reconnaissance mutuelle aux décisions en matière pénale, notion déjà bien connue, et éprouvée dans l'espace communautaire dans le domaine commercial et civil. Le conseil de Tampere, en octobre 1999, décida d'appuyer ce principe.

 

Après les évènements du 11 septembre 2001, fut réuni en toute hâte (2) le conseil des ministres chargés de la justice et des affaires intérieures. Il aboutit à un accord politique qui se traduisit par l'adoption, le 13 juin 2002, de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres. Particulièrement vague en matière de terrorisme, il permet une interprétation très large et pour le moins dangereuse. Sont ainsi considérés comme infractions terroristes, des « actes intentionnels qui, par leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale », et sont commis « dans le but de gravement intimider une population » ou de « contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir une acte quelconque » ou enfin de « gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationales. » Cette définition permet, en fait, de considérer comme élément spécifiant une infraction terroriste, toute opposition active au pouvoir, toute manifestation anti-système, du simple mouvement social à la lutte syndicale elle-même (3).

 

 

 

 

Un mandat plus répressif et plus expéditif

 

C'est donc dans ce contexte que le mandat d'arrêt européen s'apprête à entrer en scène pour se substituer à la procédure normale d'extradition. Cette dernière reposait sur plusieurs principes censés garantir la protection des individus tels que l'exigence de la double incrimination (4), le contrôle politique (décision du gouvernement quant à l'opportunité politique de la procédure) et bien sûr le contrôle judiciaire qui portait sur la matérialité des faits et la légalité de la demande. Or, avec le mandat d'arrêt européen, on privilégie le développement de procédures plus répressives et surtout plus expéditives.

 

En effet, le principe de double incriminations disparaît pour trente-deux infractions considérées comme grave par la décision-cadre, dont notamment le terrorisme, le trafic de drogues, d'armes, le blanchiment, etc... mais, comme par hasard, pas l'abus de confiance (sic) - les cols blancs pourront donc dormir tranquilles ! Ainsi, à partir du 1er janvier 2004, il ne sera pas exclu, de voir par exemple un juge français recevoir un mandat d'arrêt lui demandant de remettre telle ou telle activiste ou syndicaliste vivant sur le territoire français qui aurait participé à l'occupation d'un site ou à une manifestation à Gênes, et qui relèverait en droit Italien d'activité assimilable au terrorisme. La procédure, exclusivement judiciaire, se réduit alors au simple contrôle de la régularité formelle du document ; ce qui revient à rendre quasi automatique l'extradition sans que l'Etat ne puisse s'y opposer, sauf à risquer de violer le droit.

 

De plus, est également concernée par une telle procédure, toute personne soupçonnée d'avoir commis un crime puni d'au moins un an d'emprisonnement, ou étant condamnée à quatre mois ferme. Finalement, et même si dans ces cas là la règle de la double incrimination reste de mise, ce sera pratiquement l'ensemble des infractions du Code pénal français qui sera touché. Et c'est d'autant plus grave encore qu'avec le mandat d'arrêt européen disparaît le principe de spécialisation. Principe qui liait l'extradition au chef d'inculpation. En d'autres termes, on ne pouvait être condamné pour des faits autres que ceux explicitement mentionnés dans la demande d'extradition. Avec le mandat, l'Etat requérant l'extradition est délié de la qualification de l'incrimination qu'il a fourni. Un mineur britannique, réfugié dans un des États membres par exemple, pourrait alors être livré au Royaume-Uni pour des faits de grève, et poursuivi, une fois extradé, sur la base de lois anti-terreur bien plus sévères.

 

Adapter la constitution pour respecter un décret !

 

Le remplacement de l'extradition par le mandat d'arrêt européen, et surtout le choix de l'Etat français de se soumettre à la décision-cadre, démontrent encore une fois que nos gouvernements sont les fossoyeurs et de la construction politique européenne et de la souveraineté de la nation. Sans aucune légitimité démocratique, il a été décidé d'adapter la constitution pour respecter un texte qui finalement n'est qu'un décret communautaire !

Mais, surtout, dans un espace où le fichage des individus est maintenant une réalité (5), il s'agit ni plus ni moins que d'affirmer un modèle judiciaire européen assujetti à la rationalité technicienne tout en permettant « la coexistence de profondes disparités entre les États membres. » (6) Ainsi, le texte, dont l'objectif déclaré est pourtant de rapprocher les codes pénaux de chacun en matière d'incrimination de faits graves, en fait, légitime et justifie, au niveau locale, des procédures d'exceptions et l'emploie de techniques spéciales d'enquêtes. Né comme un espace de libre échange, l'Union Européenne, en instaurant la primauté de la procédure sur le droit, nous montre définitivement qu'elle ne se conçoit pas comme un espace social, soucieux de la protection des droits et des libertés des peuples qui y résident, mais bien plutôt comme une entité technocrate, entièrement dévoué à la rentabilité, qu'elle soit économique, ou policière. Aujourd'hui, la construction de l'europe libérale s'accompagne d'une judiciarisation de la société comme modèle de gouvernement et de l'idée que l'action pénale puisse être un instrument de régulation sociale. Et les « entrepreneurs de l'urgence », ces démagogues mus par le souci de l'image médiatique, viennent ainsi au secours des « entrepreneurs du profit », en imposant et en justifiant la mise en place de législations toujours plus liberticides.

 

Aurélien Durand.

 

Note :

(1) Paru au Journal officiel le 26 mars 2003.

(2) Le 6 décembre 2001

(3) Au début des années quatre-vingt, Mme Thatcher, alors Premier ministre britannique, tenta de s'appuyer sur un texte identique pour briser la grève des mineurs. D'ailleurs, la décision-cadre relative relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres est directement, en ce qui concerne le terrorisme, inspiré du Terrorism Act britannique.

(4) L'extradition n'est possible que si le fait poursuivi constitue un délit tant dans le pays demandeur de la personne incriminée que dans le pays sollicité.

(5) « L'europe en liberté surveillée », Résistance n° 10.

(6) « Poursuivre un crime ou criminaliser la contestation : faux-semblants du mandat d'arrêt européen », Jean Claude Paye, Le Monde diplomatique, février 2002.

jeudi, 30 avril 2009

Aux sources du droit étatique et communautaire croate

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Aux sources du droit étatique et communautaire croate

 

La révolution conservatrice que nous prônons pour chacune des nations européennes, marque avant tout la volonté de retrouver et de réhabiliter un droit historiquement ancré, que ce droit soit d'essence celtique, slave, germanique ou romaine. C'est ce travail de "défrichage" historique-analytique et de synthétisation juridique que nous nous proposons de faire à l'égard du droit croate, de tradition éminemment étatique et communautaire, et dont les fondements historiques se trouvent dans les antiques conceptions et constructions juridiques thraces-celtiques-illyriennes d'une part, romaines d'autre part, puis spécifiquement croates. L'idée de communauté était une constante ainsi qu'une dominante dans l'ancien droit croate. Toute l'histoire du droit étatique croate est pénétrée de la volonté de constituer des sociétés et des communautés ancrées dans la substance du peuple croate. La défense et l'unité naturelle historique et organique de la nation croate constituaient les premières sources et le fondement du droit étatique croate.

 

Friedrich Karl von Savigny

 

En ce sens, cette conception juridique spécifiquement croate rejoint les thèses juridiques de Friedrich Karl von Savigny qui s'oppose aux conceptions individualistes de la philosophie du droit naturel qui a fortement influencé le droit romain. Aujourd'hui, dans le cadre de la globalisation juridique et économique qui affecte le monde entier, et les réformes juridiques "d'harmonisation" en cours en Croatie, tendent à aligner le droit croate sur la conception juridique dominante, d'essence individualiste, libérale et économiciste qui génère dans le monde entier des règles et des normes qui renforcent le cinétisme généralisé, le pouvoir économique polyarchique et technocratique favorisant la propagation de l'intérêt cumulatif. Et c'est précisément afin d'éviter que ces réformes juridiques ne vident le droit croate de sa substance originelle et organique, étatique et communautaire, qu'il convient de rappeler et d'analyser les filons conceptuels de la pensée juridique croate depuis ses origines, ainsi que de souligner ses réalisations sur le plan institutionnel et historique.

 

Dès leur venue en 626 sur les bords de l'Adriatique, les Croates furent considérés comme les souverains incontestables de leur patrie, mais ils durent successivement prêter allégeance à Byzance puis aux Francs. Après que les Rois croates Petar Kresimir et Dmitar Zvonimir aient rompu définitivement les liens qui les unissaient à Byzance, la Croatie connaîtra une grave crise interne qui aboutira à la conclusion d'un accord entre la noblesse croate et le roi hongrois Arpadovic Koloman, connu sous le nom de Pacta Conventa (1102). De 1180 à 1527, la Croatie resserre ses liens avec la Hongrie. C'est au cours de cette période que Bela III détruisit la structure nobiliaire croate en lui substituant un système dit du "Donat". En conséquence, la Croatie fut partagée en plusieurs seigneuries autonomes. Entre 1527 et 1790, la Croatie sera liée à la Dynastie des Habsbourgs. Ces liens débuteront avec le diplôme inaugural de Vladislav II Jagelovic, l'accord conclu avec Maximilien I, et s 'affermiront davantage lors du parlement de Cetinje (1527), jusqu'à leur complète affirmation à travers la Pragmatique Sanction (1712).

 

Au cours de cette période, les Croates et les Hongrois lutteront ensemble contre l'absolutisme éclairé de Joseph II ( 1780-1790 ) et le centralisme viennois. En 1790, leur lutte sera couronnée par un succès puisqu'ils réussiront à faire reconnaître par l'Empereur Léopold II leur individualité étatique et juridique. Mais après 1790, après la période du centralisme habsbourgeois, la Croatie sera confrontée aux prétentions hégémonistes des Hongrois, lesquels, à l'occasion du parlement de Pozun de 1830, 1847-1849 et après la conclusion de l'accord bilatéral de 1868, multiplieront leurs efforts afin d'asservir économiquement et politiquement la Croatie. Cette politique hégémoniste incitera la Croatie à rompre en 1918 les liens juridico-étatiques qui l'unissaient à la couronne hongroise de Saint-Stéphane (Stjepan).

 

Un droit communautaire à l’usage de lignées

 

Lors de leur arrivée dans le territoire qui constitue leur patrie actuelle, les Croates importèrent avec eux un mode de vie et une structure sociale "communautaire" de type classique qui caractérise l'organisation sociale des peuples slaves. Sur les territoires conquis alors par les Croates, trois types de normes et de systèmes juridiques étaient en vigueur: les coutumes d'origine thrace, illyrienne et celte, le droit romain et le droit des gens croate. On peut ajouter à cela une très forte influence des coutumes juridiques slaves. Ces trois types de systèmes juridiques thraco-illyrien-celte, romain et croate se compénètrent mutuellement pour aboutir à une expression et une conception juridique unitaire bien spécifique. Cette alchimie juridique qui ne se fera pas sans convulsions intracommunautaires aboutira à la formation et de développement des institutions du pouvoir monarchique croate, notamment le "Ban" et le Parlement. Jusqu'au Xième siècle, le souverain croate avait successivement pour titre l'appellation de "Dux", de "Rex Chroatorum", "Rex Chroatorum et Dalmatinorum". L'institution du "Ban" (héritière de la conception juridique germanique du "Bann") était spécifique au peuple croate. Le "Ban" constituait le rôle intermédiaire entre le Parlement et le roi croate. Le pouvoir monarchique était limité par le conseil de la Cour et le Parlement, et toute son activité était sous le contrôle de la chancellerie constitué des membres du clergé devant lesquels les rois pratiquaient leurs offices de culte. Dans la mesure ou les Croates occupèrent le territoire de leur actuelle patrie partagée entre plusieurs groupes de familles, de clans, il en résulte que la première organisation administrative et judiciaire devait correspondre au principe de l'appartenance à la lignée. Chaque famille constituait une unité sociale, politique et juridique hermétique. Tout pouvoir et chaque norme juridique dérivaient de l’organisation "clanique". L'individu se définissait par sa naissance et son appartenance à la lignée, laquelle déterminait son droit spécifique. Le droit des personnes et les valeurs sociales se fondaient sur la communauté de sang à laquelle appartenait chaque individu.

 

Il existait dans la Croatie du moyen âge, autant de "comitats" territoriaux, avec à leur tête des "zupan" (chefs de comitats), que de communautés familiales "claniques". Les membres des "clans familiaux" croates habitaient soit la ville soit les villages. A l'origine de la formation des villes et des premières migrations rurales vers le milieu urbain, figure, à l'endroit de la colonie, une fortification (castrum) qui était le siège des chefs des comitats territoriaux, défenseurs des comitats. Contre la fortification, s'élevaient les "Dom" qui constituaient  la périphérie (suburbium). Entre la ville et la périphérie se trouvait la place publique le "trg" où siégeaient les tribunaux et se tenaient les réunions publiques. Parallèlement aux villes des comitats territoriaux, il existait des cours seigneuriales (curtes). A côté des châteaux patriciens se trouvaient des villages de “paysans libres” et des serfs attachés au domaine. Un groupe de ville, de châteaux et de villages (avec ses domaines) constituait un comitat territorial.

 

L’institution du « Pristav »

 

Dans le cadre de la procédure judiciaire à cette époque du haut moyen âge, une place importante était concédée à l'institution du "Pristav". Dans l’île de Pag en 1701, le "pristav" était l'organe exécutif du "Knez" local (régent local) . Cette institution particulière figure dans le code de Vinodol (1288) et le “poljicki statut” (1440). Cette institution était connue en Tchéquie et en Russie. Son appellation latine est le "Camerarius". L'institution judiciaire du "pristav" correspondait à l'institution judiciaire franque du "sacebarona" ou, en langue germanique, du "schultheisa" ou "schultza": ce dignitaire siégeait en qualité de témoin public à l'ensemble des procès à l'issue desquels il recevait l'ordre de mettre en pratique le titre de propriété de parties et de contraindre le débiteur d'honorer ses dettes à l'amiable ou par voie d'exécution du jugement. L'institution "des bons hommes" était connue à l'époque du roi Petar Kresimir et il en est fait mention dans le code de Vinodol. Cette institution était connue en Italie du Sud, dans le Péloponnèse en Grèce. Dans le Royaume franc, elle existait sous l'appellation de "Rachinburgi". Le bon homme correspondait au frère de sang, au membre de la même communauté; chacune des parties engagées dans un procès choisissait le même membre parmi les hommes de confiance. Les "bons hommes" jugeaient alors que les "porotnici" (les iuratores) garantissaient par le serment la juste défense des parties. En qualité de haut commandant militaire et chef des clans familiaux croates, le roi avait entre ses mains le pouvoir exécutif. Ses revenus provenaient des diverses amendes prononcées contre les individus et les communautés villageoises. L'exécution de ces peines d'amende était confiée au "satnik" (chef militaire à la tête d'une centaine d'hommes).

 

L'ancienne structure étatique romaine présente en Croatie au moyen âge était constituée par deux groupes sociaux: les guerriers et les non-guerriers. Ces derniers devaient payer des impôts alors que les premiers étaient libérés de tout paiement d'impôts. Plus tard, des guerriers non romains acquirent le statut de guerrier: les Ostrogoths, les Visigoths, les Francs et les Burgondes. Ce fut également le cas des Croates. Ils adoptèrent le même statut social que toutes les castes guerrières romaines et ne devaient pas en conséquence payer d'impôts. En qualité de pouvoir exécutif et comme représentants de l'Etat Romain, ils disposaient de biens meubles et immeubles de l'Etat. Les revenus de la Couronne provenaient de l’impôt des biens de la couronne (Tributum). Le paysan qui labourait la terre appartenant aux clans familiaux se devait de donner à son seigneur une partie de son revenu et n'avait pas le droit d'abandonner sa terre. Avec sa terre, le paysan disposait aussi d'une maison. Sa terre et sa maison en qualité de biens inaliénables, indivisibles et héréditaires, pouvaient changer de seigneur, mais le paysan ne pouvait en aucune façon être écarté de sa possession s'il jouissait lui-même ou son prédécesseur de sa terre depuis au moins trente ans. Malgré la soumission à l'autorité du seigneur qui lui assurait sa sécurité, le paysan ne pouvait être considéré comme un esclave (servus, ancilla). A la différence des paysans, les serfs étaient employés sur les domaines et biens publics ou appartenant au clergé. Bien qu'ils étaient dépendants de la volonté du seigneur dans les affaires matrimoniales et patrimoniales, ils se différenciaient de par leur statut des esclaves, lesquels étaient employés dans les affaires domestiques, dans les labeurs dépendants directement du seigneur ou dans des activités de pâturage. D'autre part, les membres des clans familiaux "non-privilégiés" (lesquels étaient soumis au paiement de l'impôt) étaient constitués de paysans "libres" ou de "villani", "habitatores villarum", lesquels disposaient librement de leur propriété.

 

Le déshonneur juridique

 

Le droit croate des "gens", à l'instar du droit des biens (régi par le "tripartite de Werboczyjev") au moyen âge était fortement imprégné de la notion de devoir civique, de l'idée de fraternité de sang, et de la notion d'honneur civique. En ce qui concerne la capacité à agir juridiquement des personnes, une importance majeure était accordée à la capacité corporelle (de corporis et animi integritate). La personne incapable était mise en curatelle soit en tutelle. Une place importante était concédée à la question de la "signification personnelle" (existimatio), c’est-à-dire un jugement équitable quant à sa rectitude personnelle. A l'antipode de la "probité personnelle", on trouvait la notion de "voix mauvaise" (infamia) ou celle de l'opprobre personnel (ignominia). Les personnes faisant l'objet de cette "infamia" et de cette "ignominia" ne pouvaient exercer de tutelle sur d'autres personnes et ne pouvaient pas valablement témoigner devant les tribunaux. Les tribunaux rejetaient les enfants naturels illégitimes ainsi qui les enfants de traîtres. Le droit croate des gens faisait une distinction majeure entre le "déshonneur réel" et le “déshonneur juridique" (infamia iurius) lequel est prononcé par le juge et excluait de la profession judiciaire et militaire les personnes frappées par ce type de déshonneur, et leur refusait la capacité de témoignage. Le déshonneur juridique était prononcé à l’encontre des personnes ayant été incriminées et reconnues coupables des actes suivants:

-     la trahison fraternelle, l'exclusion d'un frère de la propriété patriarcale ;

-           l'irrectitude du tuteur vis-à-vis de la personne mise sous tutelle ;

-           la falsification de documents officiels et l'emploi de documents officiels falsifiés ;

-           la participation à un faux serment de juré ;

-           la désobéissance du juge vis-à-vis des commandements royaux ;

-           la dissimulation de documents probants ;

-           l'utilisation de fausse identité et de "masqué" devant les tribunaux ;

-           l'usurpation de fausse identité ;

-           la proposition d'offices et de biens matériels aux barons, seigneurs et aux membres du parlement à l'occasion des sessions parlementaires (actes de corruption) ;                             

-           la mise en application dans le cadre des comitats territoriaux, de tribus royaux non votés et non approuvés par le Parlement ;

-           l'organisation et la tenue de réunions, d'assemblées et d'association dirigés contre les intérêts généraux de l’Etat ;

-           le non respect d'accords garantis par la parole d'honneur ;

-           l’outrage à Magistrat.

 

Le déshonneur prononcé par une décision judiciaire pouvait être effacé par la grâce royale ou par une seconde décision judiciaire.

 

Le code de la nationalité

 

La capacité juridique était indivisiblement liée à l'appartenance nationale et étatique. Dans ce contexte, aucune différence n'était faite entre les citoyens de Croatie, de Dalmatie, de Slavonie et de Hongrie (de l'Erdelj). Tous étaient considérés aux yeux de la loi comme de véritables "Ugri" (veri Hungari); Une distinction était cependant faite entre les citoyens (cives), les habitants (incolae) et les nouveaux venus (advenae). Le citoyen séjournant en permanence sur le territoire national disposait de l'ensemble des droits civiques. Ceux qui étaient limités dans ces droits civiques étaient les simples habitants (incolae). Les nouveaux venus ou des étrangers pouvaient être des immigrés, s'ils résident un peu plus longtemps sur le territoire national, ou de simple passagers (transeurte) lorsqu'ils ont des possessions sur les terres, ou bien des commerçants (forenses, les gens qui viennent sur la place publique). La nationalité s'obtenait par le sang et la naissance ou bien était accordée comme un privilège. Il était nécessaire de recueillir l'assentiment de la classe sociale correspondante lorsqu'un étranger devait entrer en possession d'un bien nobiliaire. Le nouveau citoyen devait prêter serment, et s'engageait à respecter les lois, de défendre la liberté du royaume et de ne jamais céder devant les actes de spoliation dirigés contre l’Etat. Plus tard, au XVIIième siècle, on délivrait un diplôme de nationalité (diploma indigenatus). En dehors de cette reconnaissance officielle et solennelle de la nationalité, il existait une procédure d’acceptation tacite (receptio simples vel tacita). L’étranger qui s’était établi pour une longue période ininterrompue pouvait devenir un citoyen lorsque le pouvoir royal l’inscrivait en qualité d’assujetti aux impôts. C’était le cas pour la catégorie des simples habitants (incolae). Les étrangers ne pouvaient appartenir à la noblesse et occuper des professions publiques et ne pouvaient obtenir de bénéfices du clergé. Ils ne pouvaient, sous peine de sanctions, posséder des biens immeubles et effectuer des actes de commerce. Ils ne pouvaient racheter les dettes des citoyens d’origine. La capacité juridique dépendait aussi de l’appartenance confessionnelle. Durant de longs siècles en Croatie et en Slavonie, la religion catholique était unique et exclusive (religio dominans). Les migrations des Valaques, qui débutèrent au XIIIième siècle, amenèrent en Dalmatie et en Croatie un nombre important de croyants orthodoxes qui adoptèrent rapidement la liturgie gréco-catholique. Avant la bataille de Mohacs (1526), on assiste à Budim à la venue de protestants luthériens, en majorité des Allemands. Durant tout le moyen âge, en Croatie comme en Hongrie, la religion juive fut simplement tolérée (religio tolerata). L’ancien droit des gens croate connaîtra une période de déclin au XIIIième siècle. La vengeance du sang séculaire restera intacte et toujours en vigueur dans les régions montagneuses. Les anciennes coutumes zagreboises, comme le Code de Vinodol, en font mention. On sauvegardera l’ancien rituel de la réconciliation qui rappelle l’institution du jury et qui est semblable chez les Francs, à l’institution du “compositio”, en Corse aux “parolanti”, en Sardaigne aux “razionali e savii del popolo”, dans la région de Boka-Kotorska aux “arbitri amicabiles”, à Dubrovnik aux “amicabiles compositories”.

 

Progressivement, ce droit croate des gens, d’essence organique, différencié et hiérarchique, marqué par la notion d’honneur et de fraternité charnelle, sera remplacé au fil des réformes constitutionnelles et juridiques démocratiques du XIXième siècle (réformes politiques de 1830, révolution de 1848) et sous l’influence des bouleversements économiques et sociaux et des idées illuministes de la “Révolution” française, par un droit de plus en plus libéral et individualiste de conception prédominante romaine, favorisant davantage la protection et la circulation de la propriété individuelle, l’enrichissement usurier et rentier des individus au détriment des intérêts de la communauté.

 

Me Jure VUJIC.

samedi, 21 février 2009

Drechos humanos vs. Derechos ciudadanos

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Derechos humanos vs. Derechos ciudadanos

 

 

                                                                                       Alberto Buela (*)

 

Hace ya muchos años el pensador croata Tomilslav Sunic realizaba la distinción entre derechos humanos y derechos de los pueblos tomando partido por estos últimos.

No es para menos, los derechos humanos tienen un anclaje filosófico en la ideología de la ilustración de corte político liberal mientras que los derechos de los pueblos fundan su razón de ser en el historicismo romántico de corte popular.

Hoy ya es un lugar común - luego de la afirmación de Proudhon (1809-1965), el padre del anarquismo, “cada vez que escucho humanidad sé que quieren engañar” - cuestionar la incoherencia de la Ilustración en materia política, así como la exaltación de la razón humana como “diosa razón”.

Este pensamiento ilustrado sufre una metamorfosis clara que va desde sus inicios con el laicismo libertario de la Enciclopedia y el racionalismo, pasa por el socialismo democrático y desemboca en nuestros días en el llamado “progresismo” que se expresa en la ideología de la cancelación como bien lo hace notar el muy buen pensador español Javier Esparza: “ que consiste en aquella convicción según la cual la felicidad de las gentes y el progreso de las naciones exige cancelar todos los viejos obstáculos nacidos del orden tradicional” [1]

 

La gran bandera del pensamiento “progre” es y han sido los derechos humanos donde ya se habla de derechos de segunda y tercera generación. Esta multiplicación de derechos humanos por doquier ha logrado un entramado, una red política e ideológica que va ahogando la capacidad de pensar fuera de su marco de referencia. Así el pensamiento políticamente correcto se referencia necesariamente en los derechos humanos y éstos en aquél cerrando un círculo hermenéutico que forma una ideología incuestionable.

Esta alimentación mutua se da en todas las formulaciones ideológicas que se justifican a sí mismas, como sucedió con la ideología de la tecnología en los años sesenta donde la tecnología apoyada en la ciencia le otorgaba a la ciencia un peso moral que ésta no tenía, hasta que la tecnología llevaba a la práctica o ponía en ejecución los principios especulativos de aquélla.

Se necesita entonces un gran quiebre, una gran eclosión, el surgimiento de una gran contradicción para poder quebrar esta mutua alimentación. Mutatis mutandi, Thomas Khun hablaba de quiebre de los paradigmas, claro que no para hablar de este tema, sino para explicar la estructura de las revoluciones científicas.

 

Los derechos humanos tal como están planteados hoy por los gobiernos progresistas están mostrando de manera elocuente que comienzan a “hacer agua”, a entrar en contradicciones serias.

En primer lugar estos derechos humanos de segunda o tercera generación han dejado o han perdido su fundamento en la inherencia a la persona humana para ser establecidos por consenso. Consenso de los lobbies o grupos de poder que son los únicos que consensuan, pues los pueblos eligen y se manifiestan por sí o por no. Aut- Aut, Liberación o dependencia, Patria o colonia, etc. Es por eso que hoy se multiplican por cientos: derecho al aborto, al matrimonio gay, a la eutanasia, derecho a la memoria por sobre la historia, a la protección a las jaurías de perros que por los campos matan las ovejas a diestra y siniestra (en la ciudad de La Paz- Bolivia hay 60.000 perros sueltos) [2]. Cientos de derechos que se sumaron a los de primera generación: a la vida, al trabajo, a la libertad de expresión, a la vivienda, al retiro digno, a la niñez inocente y feliz, etc.

Ese amasijo de derechos multiplicados ha hecho que todo el discurso político “progre” sea inagotable. Durante horas pueden hablar Zapatero y cualquiera de su familia de ideas sin entrar en contradicciones manifiestas y, por supuesto, sin dejar de estar ubicado siempre en la vanguardia. La vanguardia es su método.

Pero cuando bajamos a la realidad, a la dura realidad de la vida cotidiana de los ciudadanos de a pié de las grandes ciudades nos encontramos con la primera gran contradicción: Estos derechos humanos, proclamados hasta el hartazgo, no llegan al ciudadano. No los puede disfrutar, no nos puede ejercer.

El ciudadano medio hoy en Buenos Aires no puede viajar en colectivo (bus) porque no tiene monedas, es esclavizado a largas colas para conseguirlas. Es sometido al robo diario y constante. Viaja en trenes desde los suburbios al centro como res, amontonado como bosta de cojudo. Las mujeres son vejadas en su dignidad por el manoseo que reciben. Los pibes de la calle y los peatones sometidos al mal humor de los automovilistas (hay 8000 muertes por año). Llevamos el record de asesinatos, alrededor de 12.000 al año. Los pobres se la rebuscan como gato entre la leña juntando cartón y viviendo en casas ocupadas en donde todo es destrucción. Quebrado el sistema sanitario la automedicación se compra, no ya en las farmacias, sino en los kioscos de cigarrillos. El paco y la droga al orden del día se lleva nuestros mejores hijos, mientras que la educación brilla por su ausencia con la falta de clases (los pibes tienen menos de 150 días al año).

 

Siguiendo estos pocos ejemplos que pusimos nos preguntamos y preguntamos ¿Dónde están los derechos humanos a la libre circulación, a la seguridad, a la dignidad, a la vida, al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la moralidad pública, a los 180 días de clases que fija la ley?. No están ni realizados ni plasmados y  no tienen ninguna funcionalidad político social como deberían tener. Así los derechos humanos en los gobiernos progresistas son derechos “declamados” no realizados. Es que este tipo de gobiernos no gobiernan sino que simplemente administran los conflictos, no los resuelven.

En este caso específico que tratamos aquí los derechos ciudadanos mínimos han sido lisa y llanamente conculcados. La dura realidad de la vida así nos lo muestra, y el que no lo quiera ver es porque simplemente mira pero no ve.

La gran contradicción de lo políticamente correcto en su anclaje con los derechos humanos en su versión ideológica es que estos por su imposibilidad de aplicación han quedado reducidos a nivel de simulacro. Hoy gobernar es simular.

 

Y acá surge la paradoja que en nombre de una multiplicidad infinita de derechos humanos, estos mismos derechos de segunda o tercera generación han tornado irrealizables los sanos y loables derechos humanos del 48 que tenían su fundamento en las necesidades prioritarias de la naturaleza humana. Han venido a ser como el perro del hortelano que no come ni deja comer. Todo esto tiene solo una víctima, los pueblos, las masas populares que padecen el ideologísmo de los ilustrados “progres” que los gobiernan.

Un ejemplo final lo dice todo: año1826, primer presidente argentino González Rivadavia, un afrancesado en todo menos en la jeta de mulato resentido, alumbró 14 cuadras de la aldea que era Buenos Aires, en la cuadra 15 los perros cimarrones se comían a los viandantes. Siempre el carro delante del caballo.

 

 

 

(*) alberto.buela@gmail.com

 



[1] Esparza, Javier: “Para entender al zapaterismo: entre el mesianismo y la ideología de la cancelación”, Razón Española Nº 153, Madrid, enero-febrero 2009, p.10

[2] Hay quienes hablan hoy de “derechos humanos de los animales” un verdadero hierro de madera.

vendredi, 13 février 2009

Le déclin et la chute du droit international

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Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2002

Nikolaj-Klaus von KREITOR : 

Le déclin et la chute du droit international


Les partitions de la Yougoslavie étaient en fait des vols de territoires, dissimulés et justifiés par le droit international. Les Etats-Unis, dans ce processus d'ap­pro­priation du territoire de ce pays souverain qu'était la Yougoslavie, ont com­mis, et commettent encore et toujours, un «délit d'ordre territorial».


Les références au droit international, noyau du dis­cours habituel de Washington, ne sont rien d’au­tre que l’idéologie justifiant une expansion impérialiste. Le fait de justifier ces actes d'ac­crois­sement impé­rialiste flagrant par le droit in­ter­national, fait du droit la servante prosti­tuée de la politique. Carl Schmitt avait —ô com­bien— raison lorsqu’il écrivait: «Der­rière la façade des normes générales du droit in­ter­national, se cache, en réalité, le système de l’im­périalisme anglo-saxon». Plus que jamais dans le passé, dans le “Nouvel Ordre Mondial”, derrière la façade du droit international, se ca­che, en réalité, le système de l’impérialisme a­mé­ricain.


Les Américains font de leur droit interne un droit international à leur dévotion


En fait, la doctrine américaine traditionnelle, com­me on le voit dans le comportement inter­na­tional des Etats-Unis, montre que le droit in­ter­national n’existe pas, que le fond du pré­ten­du droit international est à peine un droit éta­tique externe, sujet à la puissance souveraine de l’Etat. Le droit interne de l’Etat a une prio­rité sans limite sur le droit international. Ce der­nier est valable seulement dans la mesure où il fait partie du système légal interne, et c’est l’Etat seul qui détermine cette validité. La doctrine est bien explicitée par Dean Acheson qui dit : «La plupart des éléments juridiques dans ce que l’on appelle “droit international” est un corpus véhiculant une éthique, et il faut faire attention de ne pas confondre cette éthi­que avec le droit». Et Dean Acheson continue: «Tout simplement, le droit ne traite pas de ces questions concernant le pouvoir ultime —c'est-à-dire le pouvoir venant des sources de la sou­veraineté». [Dean Acheson (1963 Proceedings of the American Society of International Law 13, réimprimé chez Noyes E. Leech, Covey T. Oli­ver et Joseph Modeste Sweeney “The Inter­na­tional Legal System” (The Foundation Press, Mineola, New-York, 1973) p. 105].


Les traités n'ont qu'un but : promouvoir les intérêts des Etats-Unis


La circulaire du département d’Etat, n°175, du 13 décembre 1955, réimprimée dans “50 Am. J. Intl. L. 784 (1956)”, citée comme élément de politique concrète, constate : «Les traités de­vraient être desti­nés à promouvoir les inté­rêts des Etats-Unis par le biais d’une action sé­cu­risante entreprise par les gouvernements é­trangers dans une optique jugée avantageuse pour les Etats-Unis. Les traités ne sont pas cen­sés être utilisés comme moyen pour effec­tuer les changements sociaux internes ou pour essayer de contourner les procédures constitu­tion­nelles établies en relation avec ce qui con­cerne principalement les affaires intérieures». Les traités ne devraient pas imposer d’obli­ga­tions interna­tio­nales aux Etats-Unis ou en au­cun cas ne devraient interférer avec la législa­tion interne des Etats-Unis. Et les Etats-Unis se définissent eux-mêmes comme étant les seuls juges à légiférer «en matière d’af­faires in­térieures». Ainsi, pour chacun des traités aux­quels les Etats-Unis ont adhéré, le but était de contraindre les autres Etats à agir en faveur de la politique étrangère des Etats-Unis (Wil­liam W. Bi­shop, Jr., International Law, Little, Brown and Com­pany, Boston and Toronto, 1953, 1971, p. 101).


La Cour Suprême des Etats-Unis est arrivée à une conclusion semblable lors du cas précé­dent de la «Banque Nationale de Cuba vs. Sab­batino (1964)»: «La loi adoptée par la doc­trine de l’Etat est ap­plicable, même si le droit international a été violé».


Seule domine la volonté des Etats-Unis


Depuis les “corollaires” d'Olney (1895) et de Roo­se­velt (1904) à propos de la Doctrine Mon­roe, il n’existe pas de droit international en vi­gueur dans l’hémisphère occidental, mais seule domine la volon­té des Etats-Unis, en tant que seul et omniprésent sou­verain dans l’hé­mi­sphère occidental. Les Etats-Unis ont décidé qu’ils sont les seuls créateurs de leur propre droit international pour leur propre espace im­pé­rial, défini dans l’espace par le périmètre de la Doctrine Monroe. Et ainsi le “Nouvel Ordre Mon­dial” est la base des prémisses du corol­laire de Roosevelt, appliqué au monde dans son ensemble —c’est-à-dire la doctrine Al­bright, prononcée juste avant le début de la guerre d’agression contre la Yougoslavie, qui doit être perçue comme étant l'équivalent du co­rol­laire de Roosevelt, cette fois pour le mon­de entier.


Dans cette conjoncture, il faut se rappeler la for­mu­lation de l’Amiral Stansfield Turner, alors di­recteur de la CIA, qui a défini la vraie finalité de la Guerre du Golfe; il est même allé plus loin en déclarant lors d’un programme de la chaî­ne CNN en juillet 1991: «Nous avons un ob­jectif bien plus grand. Nous devons voir plus loin dès à présent. Voici un exemple : la situa­tion entre les Nations Unies et l’Irak, où les Na­tions Unies s’imposent délibérément dans la sou­veraineté d’une nation souveraine… C’est mainte­nant un formidable précédent à utiliser dans tous les pays du monde…».

(cf. http://www.srpska-mreza.com/lirary/facts/kent.html)....


Le traité instituant l'OTAN est sans substance normative


Il a été souligné, à juste titre, dans le débat al­­le­mand, que l’OTAN est un «traité à rou­let­tes»; il n’a aucune substance normative dans le droit inter­na­tional mais sert simplement les convenances de l’ex­pansionnisme américain. Ain­si l’agression menée par les forces de l’O­TAN contre la Yougoslavie était clairement une violation de la charte même de l’OTAN. Le con­cept de la «jurisprudence ambula­toi­re» ou des « lois sur roulettes» (ou traité omnibus) a été in­troduit par l’éminent juriste allemand Carl Schmitt pour qui cela signifiait la forme de l’ap­pro­che décisionniste et volontariste des nor­mes légales par le souverain. Et à l'évi­den­ce, la majeure partie de l'ancien droit interna­tio­nal a été transformée par les Etats-Unis en «normes à roulettes», pour être complétée par une nouvelle substance selon les con­ve­nances de la volonté américaine d’expan­sion­nis­me. Ain­si, la substance normative même du droit in­ter­national a disparu.


Par respect pour le droit international, il est im­por­tant de se rappeler les quelques mots qu’a eus Lassa Oppenheim: «Un Droit des Na­tions peut exister à la seule condition qu’il y ait une stabilité, un équilibre des pouvoirs, entre les membres de la famille des Na­tions. Si les Puissances ne peuvent pas se sur­veil­ler mu­tuel­lement, aucune loi n’aura de force, vu qu’un Etat superpuissant tentera naturelle­ment d’en­freindre la loi. Etant donné qu’il n’y a pas et qu’il ne peut jamais y avoir une autorité politique centrale au-dessus des Etats sou­ve­rains, qui pourrait faire respecter la loi in­hé­ren­te au Droit des Nations? Un équilibre du pou­voir doit empêcher tout membre de la fa­mille des Nations de devenir omnipotent» (Las­sa Oppenheim International Law. A Trea­tise, Long­mans, Green, 1905-06, l, pp. 73-74).


Apparemment, dans le paysage unipolaire du “Nou­vel Ordre Mondial”, aucune loi et norme du droit international ne fait force hormis ces nor­mes et lois qui émanent de la volonté hé­gémonique des Etats-Unis. Par conséquent, le droit interne américain a effectivement rem­pla­cé les normes du droit inter­na­tional et ce qui est prétendument le droit interna­tional n'est plus rien d'autre qu'un éventail d'appa­ren­ces qui dissimule, tant bien que mal, la vo­lon­té de l’impérialisme américain. Le droit in­ter­national est devenu un déguisement de l’im­périalisme amé­ricain.


Les Etats-Unis entendent modeler le monde à leur image


Bien que les Etats-Unis prétendent utiliser leur statut de superpuissance pour favoriser la sta­bilité géné­rale et les droits universels, beau­coup d’observa­teurs internationaux n’y voient là qu’une vulgaire intention d’autosatisfaction en modelant le monde à leur propre image —et piétinant tout ce qui se met en travers de leur chemin, écrit Atman Trivedi dans le Fo­reign Policy Journal, révisant l’article du Pro­fes­seur Etaju Thomas, publié dans la revue World Affairs (n°1, 1999): «Le Professeur Eta­ju Thomas, professeur de sciences politiques à l’Université de Marquette, montre tout particu­liè­re­ment Washington du doigt parce que les E­tats-Unis mènent une politique étrangère de «bom­bardements, de sanc­tions et de destruc­tion d’Etat». Il soutient que la soi-disant doc­tri­ne Albright a donné aux Etats-Unis l’au­tori­sa­tion de se livrer à des «saccages expan­sion­nistes» dans l’ex-Yougoslavie, en Irak et ail­leurs, en commettant des agressions sans pro­vo­cation. Selon Thomas, l’armée américaine pour­rait, soutenue par la puissance des sanc­tions économiques ou des récompenses, trans­former les Nations Unies en un appendice doci­le des Etats-Unis; les sanctions ont déjà donné la possibilité à Washington de tourner le droit international en farce. Les Serbes, par exem­ple, «ont plus de droit moral, politique et in­ter­national sur le Kosovo que les Etats-Unis sur la Ca­lifornie et le Texas». En outre, il note qu'un million à 1,7 million d’Irakiens innocents sont morts à la suite des sanctions «sponsorisées par l’Amérique», y compris plus d’un demi mil­lion d’enfants.


Que dire de plus? Dans le passé, le Ministre des Af­faires étrangères allemand avait déclaré à l’égard de la doctrine américaine de Monroe que «par principe, aucune ingérence de la part des Etats européens dans les affaires du con­tinent américain ne reste injustifiée à moins que les Etats d’Amérique, pour leur part, s’ab­stiennent également d’intervenir dans les affai­res du continent européen». C’est un bon point de départ: une doctrine Monroe pour l’Europe comme réponse au “Nouvel Ordre Mondial” et aux ambitions totalitaires américaines d'exer­cer la Welt­herrschaft. Ou comme l’avait un jour dit le Général De Gaulle: «Une Europe vrai­ment libre est une Europe libre de l’hégé­mo­nie américaine».


Les USA ne sont pas les gouverneurs du mon­de! Et jamais ils ne le seront!


Nikolaj-Klaus von KREITOR.

(http://disc.server.com/discussion.cgi?id=57779&articl... ; trad. franç. : LA).

 

mardi, 27 novembre 2007

Sur Otto Koellreutter

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Réflexions sur l'oeuvre d'Otto Koellreutter

27 novembre 1883: Naissance à Fribourg en Brisgau du juriste et constitutionaliste allemand Otto Koellreutter. Etudiant en droit, il rédige une thèse sur la figure du juge anglais puis poursuit ses investigations après la première guerre mondiale, où il est appelé sous les drapeaux, en se spécialisant dans le droit administratif anglais. Enseignant à Halle et à Iéna, il formule un antiparlementarisme couplé à la recherche d’une forme d’«Etat populaire» (Volksstaat) reposant sur des principes radicalement autres que ceux du positivisme juridique. Il reçoit à cette époque l’influence des idées d’Oswald Spengler.

De 1927 à 1944, il est le co-éditeur de la célèbre revue Archiv des öffentlichen Rechts. Militant national-socialiste depuis les élections du 14 septembre 1930, il espère que le nouveau régime transposera dans le réel ses théories de l’«Etat populaire». D’essence bourgeoise et d’inspiration anglo-saxonne, les idées de Koellreutter peuvent être qualifiées de conservatrices. En fait, elles relèvent d’un conservatisme particulier qui croit percevoir une alternative viable au libéralisme dans le mouvement hitlérien. De 1933 à 1942, Koellreutter édite la revue Verwaltungsarchiv (= Archives d’administration). Au fil du temps, ses espoirs sont déçus: le régime déconstruit l’Etat de droit sans rien construire de solide à la place.

Il visite le Japon, en étudie le droit, et se transforme, à partir de 1938/39 en adversaire du régime dont il s’était fait le propagandiste zélé entre 1930 et 1936, en écrivant à son intention une longue série de brochures didactiques et précises. Ces nombreux écrits recèlent tous de pertinentes polémiques à l’encontre des thèses de Carl Schmitt, notamment de celle qui fait de la distinction ami/ennemi le fondement du politique. Pour Koellreutter, au contraire, le politique se fonde sur la capacité de distinguer l’ami, l’allié et de forger, avec lui, une politie durable. En 1942, la rupture avec le régime national socialiste est consommée: dans un article de la revue Verwaltungsarchiv, il compare le droit et la figure du juge tels qu’ils sont perçus en Allemagne et en Angleterre, démontrant que ce dernier pays respecte davantage les principes du vieux droit germanique. Koellreutter quitte l’université en 1952, rédige pendant sa longue retraite trois sommes sur le droit constitutionnel et administratif, qui serviront à étayer le droit de la nouvelle République Fédérale. Il meurt le 23 février 1972 dans sa ville natale. Robert Steuckers lui a consacré une étude dans l’ « Enclyclopédie des Œuvres Philosophiques » des Presses Universitaires de France en 1992.

mardi, 20 novembre 2007

Karl F. Eichhorn

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Eichhorn: juriste et historien du droit

20 novembre 1781: Naissance à Iéna du grand juriste et historien du droit allemand Karl Friedrich Eichhorn. Sa carrière sera essentiellement universitaire. Formé en droit et en histoire, Eichhorn deviendra l’un des principaux historiens du droit germanique, en même temps que son ami et collègue Friedrich Carl von Savigny.

Eichhorn avait brigué la carrière d’un jurisconsulte du Saint Empire, dissous en 1806 par l’illégitimité bonapartiste. Secrètement, puis ouvertement, il adhère au « Tugendbund » (à la « Ligue de Vertu »), qui prépare, en Allemagne, l’insurrection contre la tyrannie française. Il sera l’un des premiers universitaires, avec le philosophe Fichte, à se porter volontaire lors de la guerre de libération, où, officier d’une troupe, il se distinguera au combat. Après la disparition du bonapartisme, Eichhorn et Savigny s’attèleront tous deux à la rédaction d’une revue d’histoire du droit, fondant par là même une méthodologie historique, où tout droit légitime puise dans un passé, dans un droit antérieur, et, par voie de conséquence, et a contrario, tout droit rupturaliste, visant l’éradication des legs du passé et la politique de la « table rase », est foncièrement illégitime.

L’idée de « droits naturels », tombés du ciel, de l’empyrée des idées pures, n’est pas tenable en pratique, selon Eichhorn. Sur le plan politique, Eichhorn sera tout à la fois un défenseur des combattants de la libération de 1813-14, un critique des mesures restauratrices en Prusse, mais aussi un adversaire des modèles constitutionnels tout faits, décrétés prêts à l’emploi, abstraits et sans profondeur temporelle que certains révolutionnaires entendaient appliquer tout de suite. Bon orateur et bon pédagogue, Eichhorn attirait un public impressionnant à l’université, où l’on venait l’écouter avec respect et passion. Malheureusement, son état de santé a rapidement décliné, contrairement à celui de Savigny, homme robuste, et ses activités professorales ont dû d’abord se réduire à partir de 1818, pour cesser définitivement en 1824.

Il demeure une référence, dans la mesure où il fonde une méthodologie historique en droit, qui sera ensuite étendue à l’économie par l’école historique allemande de Rodbertus et Schmoller, et récapitulée par le philosophe Dilthey. Eichhorn, dont la santé reviendra partiellement, fera encore une carrière comme membre du Conseil d’Etat prussien et du Tribunal Suprême du Royaume de Prusse. Il meurt à Cologne le 4 juillet 1854 (Robert Steuckers).

vendredi, 12 octobre 2007

The Rediscovery of Ethnic Identity

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The Rediscovery of Ethnic Identity

Dario Durando

The monumental events following the fall of the Berlin Wall (November 9, 1989) and the formal dissolution of the Soviet Union (December 25, 1991) brought about a radically new geopolitical order. They meant not only the end of the bipolar world and the partition of Europe as a result of the Yalta and Postdam agreements, but also the exhaustion of a turbulent cycle more than 70 years old, which defined a century of unprecedented violence. The end of this terrible period does not mean the "end of history" or the disappearance of force in relations between states. It does imply, however, a redefinition of those geopolitical relations leading to a more general evolution of thought and custom.

What is developing in social and political relations -- especially at the international level -- is a trans-modern Weltanschauung which approaches problems of state and society very differently from the way they have been dealt with in the 20th century. One of the characteristics of this new Weltanschauung is the rediscovery of values linked to "ethnic" identity (understood primarily in a cultural as opposed to a biological sense).

A New Trans-Modern International System

These new developments have been described as "a civilization of international politics."[l] While this characterization conceals questionable utopian features, it corresponds to actual international developments:

  1. The growing abrogation of the traditional principle of international law concerning unlimited sovereignty within state borders. Specifically, there is a tendency by the international community to exercise a kind of stewardship to safeguard human rights.
  2. Efforts to constitute a "new world order" based on the consensus of all the subjects of international relations, all having their own intrinsically "democratic" legitimacy. The US seems to have relatively clear ideas about the configuration of a "new world order." It is unlikely that these ideas, which presuppose the retention and strengthening of American hegemony, will be appreciated by the Europeans and the Japanese. It is clear, however, that the disintegration of the old bipolar order will have to be followed by a new system of international relations.
  3. The use of collective military force (within the framework of the UN, EC or CSCE) for peace-keeping. The fact that European political elites have proven pathetically unequal to the task in the former Yugoslavia does not rule out the need for military intervention in various situations to prevent violations of human rights and contain violence.
  4. The displacement of the narrow concept of national security -- the legacy of 18th and 19th century power politics -- infavor of collective defense or, rather, collective security (since it is inconceivable that today any state other than the US could meet its security requirements by itself or within the context of a system of traditional alliances).
  5. Finally, the gradual shift of sovereignty from national states to supra-national organizations, and an attendant acceptance of limitations of a contractual nature on the exercise of sovereignty.

During the last few years there has been a transformation of the international community from a Hobbesian array of entities permanently on a war-footing to a "society" of states sharing some principles and seeking, even if very gradually, to impose normative behavioral standards. Although the dissolution of a 40-year old order creates more problems than it solves and is a slow and difficult process, it now seems irreversible. This is because it is a process determined not by endogenous causes of the international system but by a more general and pervasive evolution that could be designated as the shift to the trans-modern age.[2]

This trans-modern age does not recognize social and political dogma --great collective objectives based on mythical-symbolic foundations ("the fatherland" or "the proletariat") and focused on limited areas of human experience related to individual behavior: well-being, hedonistic concerns and, more generally, the tree development of the individual personality. It involves things which in various ways are crucial precisely because they are the presuppositions of pressing individual concerns, i.e., ecological awareness, the needs of the weak, the rejection of imperialism and belligerent attitudes, the overbearing desire for "good administration" and more direct political participation. This explains, among other things, the explosive electoral growth of the Northern League in Italy.

The Threat of a Universal Standardization

The other side of this coin is the absolute emptiness of "postmodernity" and the dissolution of monadic states armed against each other. This process goes hand in hand, not only with a growing internationalization of the economy but with the globalization of culture (in turn generated by a growing interpenetration of axiological constellations). The result is the often denounced threat[3] of the global adoption of the prevailing cultural model -- the American model, which is hegemonic to the extent that it emanates from the richest society and the most prosperous economy.[4] This adoption translates into a "cosmopolitan" homogeneity in Spengler's sense: empty, false and superficial.[5] To use an abused but vivid metaphor, it translates into a "global EuroDisney," i.e., the triumph of that abstract ahistorical universalism roofed in the Enlightenment.[6]

The result is a world reduced to an immense market unified by the flow of goods, services and capital. It is culturally standardized because it is permeated by a global informational network that is a product of the hegemonic Anglo-Saxon culture industry, and it transmits with enormous symbolic impact the values of a consumer society. Politically, it is structured hierarchically with the US at the head always ready to brandish Theodore Roosevelt's famous big stick.

Ethnic Differences as Sources of Identity

The shift towards trans-modernity constitutes an irreversible historical process of the same magnitude as industrialization (which it mirrors, to the extent that the main characteristic of trans-modernity on the socio-economic level is the centrality of services based on information). The opposite can be said of the subjugation of the entire planet to a post-modem ideology that sees the economy as the foundation of the human condition, and differences or cultural specifities as minor and bizarre deviations from a global social "normality." These differences and specificities, however, constitute the most powerful obstacle to the diffusion of the universalist and economistic ideology, and to the transformation of the world in its image.

Cultural specificity is ethnic in character and must be approached in the context of an organized opposition to universal standardization. Here the anthropological and biological component of ethnicity is secondary, because it is irrelevant in social interactions. What is important is something else: the sense of ethnic belonging, i.e., an ethnic identification generated by a specific system of cultural production, cemented by a common language among the members of an ethnic group.[7] What is important about the ethnic dimension within the context of the contemporary global society is its ability to provide a "source of identity" -- a mechanism of identification based primarily on cultural and linguistic belonging, and only secondarily on a "blood-community." In other words, ethnic belonging is the ultimate form of generalized interpersonal solidarity and therefore the utmost instance of the "communitarian" and organic type of link described by Ferdinand Tonnies.[8]

The rooting of the individual within a "communitarian" environment characterized by strong linguistic and cultural ties represents the most effective antidote to the atomization and "anomie" typical of societies that Tonnies and Durkheim classified as "mechanistic" and which today could be called post-modern: unified at a global, artificial level because grounded in a sell-producing society, directed from the center of production of culture and information. In this global society the individual is increasingly alone. He is lost in the immensity of the social environment and exposed to an uninterrupted flow of information -- usually the product of other information. He is becoming less and less able to determine his own destiny and remains manipulated by those who hold the supreme power: the circulation of information.

The communitarian bonds peculiar to ethnic belonging are radically opposed to all these aspects of the globalized society. The experience of ethnicity reestablishes the individual at the center of a network of direct and immediate social relations -- immediate as the community of culture, tradition and language. It allows the recovery of contact with reality, beyond the mediating veil of self-perpetuating global information. It minimizes the influence of extraneous decisional powers to the ethnic communion and therefore allows for a more substantial participation by the single individual in processes of collective will formation.

Consequently, the so-called ethnic revival, the reappropriation by various ethnic groups of their own identity, the reevaluation of the "roots" of people and communities (i.e., the distinctive traits of their specific cultures), constitutes the most powerful weapon against global levelling -- the obliteration of differences, the depersonalizing fusion typical of "the melting pot" of global society. It is a powerful weapon against the universalist ideology of post-modernity, mythologized by the followers of so-called "weak thought."

Furthermore, it the rediscovery of the ethnic dimension means bringing the individual back in the center of social relations (as the actor of richer interpersonal relations, the subject interacting with a reality in fieri, and as the "citizen" actively involved in the decision-making process of his own community), how can it be denied that he is in step with the tendency of trans-modernity to center all aspects of reality around individual experience and to minimize, if not suppress, external conditioning? The specific line of development of a trans-modern approach can be seen as constituted precisely by the rediscovery of ethnicity: the "ethnic" -- and therefore federalist and autonomist --revolution as a global alternative to the crisis of the old order and to the threat of a new "post-modern" order that would obliterate all differences.

The Ethnic Revolution and the Shift to Trans-Modernity

Thanks to the resources they distribute, contemporary systems stimulate in individuals and groups the need for self-realization, communication and appropriation of the meaning of action, but they also expose them to fragmentation and conformity.[9] Traditional solidarity, ethnic identification and the particularism of language and culture can satisfy the needs of individuals and groups to assert their own difference in a context characterized by strongly impersonal social relations governed by the logic of organizations. Primary belonging and "birthplace" are brought into play in opposition to mass culture. Ethnic identity offers individuals and groups considerable certainty in an uncertain world. If territory is added to ethnicity, together they constitute the deepest dimensions of human experience. Birthplace not only has the power of tradition on its side, it counts on an even deeper bond in which biology and history combine. This is why the combination of ethnicity and territory has the explosive power to mobilize the innermost energies. While the other criteria of belonging weaken and recede, ethnic solidarity answers a need for a primarily symbolic identity. It provides roofs that have all the consistency of language, culture, and ancient history. The innovative component of national-ethnic identity has a peculiarly cultural character because the ethnic-territorial appeal challenges complex society concerning fundamental questions such as the direction of change as well as the production of identity and meaning.

Rooted in a heritage of relations and social symbols, difference addresses the whole of society about one of its radical dilemmas: how to save the meaning of human actions and the richness of diversity in a global context. Traditional language opposes the aseptic functionality of technological language and the newspeak of informatic language and advertisement. It articulates the many facets of human experience, the various nuances that have been sedimented in the deepest layers of human culture. The loss of this wealth is the loss of humanity as such. To this extent, national-ethnic movements speak for everyone --fortunately, still in their own language.

A broad survey of the different approaches to the problem of ethnicity has recently concluded that the classical view, according to which ethnicity is nothing but a "residual phenomenon in the transition from tradition to modernity" and is therefore destined to succumb to the inexorable advance of "secularization," is wrong and should be abandoned. On the contrary, "divisions, political mobilization and broad forms of social organization predicated on ethnic bases are not a residual phenomenon but will continue to have an important role in processes of collective mobilization and in systems of action. Their importance in industrialized society will increase. They must be considered as constitutive elements of these societies."[10] Thus it is necessary to start thinking in terms of ethno-territorial pluralism. It is illogical to go from the state, the nation and the "people" to the individual and to say that the ethnic communities within them do not count. It is unfair to accept or assume status and rights for states, nations and "peoples," and refuse them to historically-grounded ethnic communities.[11]

The goal must be to preserve, redefine and empower concrete and visible reference points -- ethnic formations as sources of symbolic identity and of a strong sense of belonging -- between the individual and the vast "uniform" expanse of global society.

Ethnic Groups and Abstract Jacobinism

The term "ethnic group" is used here to designate certain biological, linguistic, cultural and territorial realities in order to avoid the word "nation" -- a concept vitiated by terminological ambiguities. These ambiguities are a result of the fact that during the 19th and 20th centuries bourgeois ideologies have abusively applied the label of nation (which could be regarded as a synonym for "ethnic group" since the etymology refers simply to birthplace) to something other than the single ethnic group or nation. The nation of the Jacobins, the romanticists and finally the nationalists refers to the majoritarian ethnic group, or the hegemonic one which, through military power, conquers, dominates and often assimilates other ethnic groups. This was not just the case in France, but also in Spain, where for centuries what passed as Spanish (i.e., Castilian) was actually Galician, Catalan or even Basque.

Things are more complex, but it is sufficient to point out that ethnic groups here mean communities founded primarily on cultural, linguistic and territorial ties -- the culture of Bretons and not the one which, emanating over the centuries from the Ile de France, became hegemonic in Bretagne; the language spoken in Barcelona, not the one still imposed by law as recently as 15 years ago; the territory of the island called Ireland, not the two distinct sections in which it is still divided today.

In some cases, of course, an ethnic group may indeed correspond to a nation in the 19th century Jacobin sense (such as, e.g., Portugal and Denmark). One must, however, keep in mind that the relation between an ethnic group and the nation, and therefore the relation between an ethnic group and the unitary nation-state, is not obvious. not only can a state be multiethnic (e.g., Switzerland), but it can be so without admitting it (as in the case of France which, until very recently, did not even recognize the diversity of Corsica[12]), or admit it without drawing any consequences (as in the case of the United Kingdom, which does not deny the existence of a distinct Scottish and Welsh ethnic group, but would never dream of granting them any kind of autonomy).

Federalism, Regionalism and Independence

The rediscovery of a sense of ethnic belonging that reflects the individual's need for identity in today's atomized society is the first and most important step in contraposing the culture of differences and specificities to the universalistic and standardizing ideology of post-modernity (exemplified by the ubiquity of American audiovisual production). But where and how does the rediscovered and revitalized (or simply preserved) ethnic dimension fit in relations between states, nations and peoples? What place should ethnic groups occupy in the context of the new inter-state order that sooner or later will have to be built on the ruins of the old one?

The preservation of ethnic identity does not necessarily mean self-determination. It does not mean the uncontrolled proliferation of state entities predicated on mono-ethnic bases so as to turn the entire planet into an immense patchwork of small states, more or less ethnically "pure" and protected by external barriers and reciprocal defenses. This would not be a world society, global in dimensions and objectives but richly articulated with a flourishing of different experiences and particularities. Rather, it would be a bad replica of the 19th century system of nation-states, suspicious of each other and ready to go to war whenever border disputes arise.

Every ethnic group has to occupy its place in the community of peoples -- the place which history, geography and the dynamics of inter-cultural relations has reserved for it. More concretely, there are (and they are the most numerous) ethnic groups that constitute historically and culturally the hegemonic core (i.e., the nation in the Jacobin sense) of a "national unitary state" whose 19th century model still prevails.

French ethnic groups (Bretons, Flemish, Alsatians, Provencals) and Italian ones (Sardinians, Northerners belonging to the Italo-Gallic dialec, Ligurians, Piedmontese, Lombards, Northerners belonging to the Venetian group with Friulan -- South Tyrollans being something entirely different) clearly can only be located within the state to which they actually belong, whose structure has to be transformed in a federalist direction in order to allow each of them to preserve their cultural and linguistic characteristics (which, among other things, translates into a contribution to the cultural wealth and diversity of "French people," "Italian people" etc.).

Within the context of the existing unitary states, federalism is the most advisable solution for the protection and development of ethnic specificities. It is a matter of a development particularly suitable for Italy, where the aquisition of a common language (obtained probably at the price of a substantial cultural impoverishment) cannot hide the significant differences among the various ethnic components of the "Italian Nation." These are the result of the thousands of years that preceded the hasty centralist unification modeled on the the French experience. However, while an openly federalist proposal is always preferable in the abstract, it is clear that in countries such as France -- with a multi-secular centralizing tradition -- it does not have any chance of being considered for many generations to come. There, the proper model must be different and less ambitious: it will be a matter of regionalism -- a concept much more advanced than the actual division of the "Hexagon" in regions predicated merely on administrative decentralization. It will require an effort to make regions coincide with actual cultural and historical realities. There has recently been a proposal from groups extraneous to Savoyard autonomist groups to reunite the two departments of Savoy as an autonomous region which would reconstitute the territorial unity that lasted until 1860. It would also involve a transfer of power to the regions, no less important than that enjoyed by the Italian regions with special status.

A third and still different situation: ethnic groups that, because of anthropological, cultural and linguistic characteristics profoundly different from those of the hegemonic nation of which they historically have been a part, and because of the strength of their roofs in a given territory, can and must legitimately aim toward some form of self-government within a continuum that ranges from being part of a federal state (renouncing sovereignty only in foreign policy and security) to a confederation of sovereign states, to pure and simple independence. The Scots and the Basques belong in this category (in the same way that Slovenians, Croats and Slovaks have opted for total independence). As in the case of France, a note of caution is in order here. Since independence is highly unlikely, the defense and development of ethnic identity should be entrusted to less extreme means -- a hypothetical federal status for the Basque region, a semi-federal regional autonomy for Scotland (the devolution conservative governments stubbornly oppose).

There is yet another typology: trans-frontier cooperation among ethnic entities within the context of federal or at least regionalized states. It is a matter of relegating to local self-government, based on partial federal sovereignty or regional autonomy, further power to regulate matters through norms generated by "trans-frontier" agreements with federal states or regions belonging to other sovereign subjects.[13] At issue are those matters with trans-frontier relevance, i.e., major infrastructures, particularly in transportation, the environment, the exploitation of water resources, etc. Such an institutional framework is already provided by the "European General Covenant Convention," signed in Madrid May 21, 1980 dealing with trans-frontier or territorial collectivities and authorities promoted by the Council of Europe.[14]

The European Federation as a Common House of European Peoples

For Europeans the only institutional framework within which the recovery of ethnic belonging can take place is a federal one. The present evolution towards such an order undoubtedly will not produce immediate results because of considerable internal opposition. Yet this evolution ultimately will overcome (probably well into the 21 st century) all obstacles because only a broad continental aggregation with enormous economic, financial and cultural resources will be able in the future to compete successfully with other poles of world politics, such as the Pacific Rim and North America.

The future European federation will be founded on the principle of subsidiarity and will have to delegate not only to "nation-states," but also and above all to regional authorities, the necessary power to protect the ethnic identity of the various groups of European citizens. Within this framework a specific representation of single ethnic or regional subdivisions (including cases in which the regions have merely administrative objectives) will find a place next to the parliamentary organ elected by means of representative, direct and universal suffrage of all citizens without distinction (today's European parliament). The Committee of Regions projected by the Maastricht Treaty will lead to a real "Senate of the Regions of Europe" designated by parliaments, assemblies and councils of all the ethno-regional identities existing within EC member states.

* Originally published in Diorama Letterario No. 171 (Sept. 1993), pp.1-8. Translated by Franco Sacchi.

Notes:

  1. Hanns W. Maull, "Zivilmacht Bundesrepublik Deutchland. Vierzehn Thesen fur eine neue deutsche Aussenpolitik," in Europa-Archiv, No. 10 (1992), p. 269ff.
  2. Here "trans-modern" refers to the predicament resulting from the collapse of "modernity" (based on Enlightenment bourgeois values, all industrial economy and political and economic liberalism); while "post-modern" designates those social and cultural phenomena that are the end product of "modern civilization" and not part of its overcoming. On "post-modernity" as the mere dissolution of modernity, see Gianfranco Morra, ll Quarto uomo. Postmodernita o Crisi della Modernita (Rome: Armando, 1992), p. 22:
  3. See Serge Latouche, L'Occidentalizzazione del Mondo. Sagaio sul Significato, la Portata e i Limiti dell'Uniformazione Planetaria (Turin: Bollart Boringhieri, 1992).
  4. On symptoms of US cultural, economic and social decline, see Roberto Menotti, "I1 Dibattito sul 'Declino Americano'," in Politica Internazionale, Nos. 1-2 (1992) p. 115 ff.
  5. See Oswald Spengler, ll Tramonto dell'Occidente (Milan: Longanesi, 1981), p. 922.
  6. See Carlo Gambescia, "Comunitarismo contro Universalismo. Per una Critica del Paradigma Occidentale della Modernizzazione," in Trasgressioni, No. 14 (January-April 1992), p. 22ff.
  7. Although somewhat dated, Anthony Smith's definition of"ethnic community," originally formulated in 1981, remains useful. See ll Revival Etnico (Bologna: 11 Mulino, 1984) p. 114.: "A social group whose members share a sense of common origins, claim an historical past, and a common and distinctive destiny, possess one or more peculiar attributes, and perceive a sense of collective unity and solidarity." Naturally, one of the "primordial" bonds for the formation of a sense of ethnic community is language. On "ethno-politics," see James Kellas, Nazionalismi ed Ernie (Bologna: I1 Mulino, 1993).
  8. Recall the distinction between community and society outlined at the beginning of the second chapter of his famous work: "The theory of society moves from the construction of a group of men who, as in the community, live and dwell peacefully one next to other, no longer essentially bound, but separated. They are separated despite all the bonds. In the community they remain bound despite all the separations." See Ferdinand Tonnies, Comunita e Societal (Milan: Comunita, 1963), p. 83.
  9. Paraphrased from Alberto Melucci and Mario Dani, Nazioni senza Stato. I Movimenti Etnico-Nazionali in Occidente (Milan: Feltrinelli, 1992) p. 184-96. The two authors have grasped with remarkable lucidity the liberating essence of the ethnic revival.
  10. Daniele Petrosino, Stati Nazioni Elnie. ll Pluralismo Etnico e Nazionale nella Teoria Sociologica Contemporanea (Milan 1991), pp. 19 and 173.
  11. V. Van Dyke, "The Individual, the State, and the Ethnic Communities in Political Theory," in World Politics, Vol. XXIX (1977), p. 369. Cited in Petrasino, op. cit., p. 203.
  12. France still officially rejects the concept of"Corsican people within the context of the French people." See the decision of the Conseil Constitutionel n. 91-290 DC of May 9, 1991, that struck down as unconstitutional Article 1 of a bill on Corsican autouomy (now law n. 91-428, May 13, 1991), which used this designation. See Edmond Jouve, Relations lnternationales (Paris 1992) p. 170 ff.
  13. It is quite normal that confederate states maintain "sovereign" powers even in matters of international relations, as in the case of the Swiss Cantons, according to Article 9 of the federal constitution.
  14. With regard to the cultural roofs of the political and institutional concept of "trans-frontier cooperation," an obvious case is that of the Western Alps. It is appropriate to quote here an academic with no "separatist" sympathies, who was also a member of the Italian Parliament for the Italian Republican Party: "The long common vicissitudes which brought together Piedmont and Savoy demonstrates that the real Europe, the one of the people, can be created. A Europe beyond treaties and parliaments, which would become a meeting place in mutual dignity and freedom for all the small homelands of the West, which the national states have coerced with considerable violence." See Luigi Firpo, Genre di Piemonte (Milan 1993), p. 8.

[Telos, Fall93, Issue 97]

mercredi, 15 août 2007

Amendements chinois au NOM

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Les amendements chinois au «Nouvel Ordre Mondial»

 

par Robert STEUCKERS

 

Quand Bush a déclaré, à la veille de la Guerre du Golfe, qu'il envisageait d'imposer à la planète entière un “Nouvel Ordre Mondial” reposant exclusivement sur les grands thèmes de l'idéologie américano-occiden­tale, il agissait en pleine conscience de l'impact qu'avait eu le déploiement des troupes américaines dans le désert arabique et de l'US Air Force dans les cieux du Golfe Persique. Le Nouvel Ordre Mondial devait avoir l'idéologie de son bras armé et non pas un mixte ou une résultante de toutes les idéologies qui sous-tendent les instances politiques à l'œuvre dans le monde. On sait déjà que les Asiatiques émettent des objections, qu'ils veulent une synthèse où leurs propres héritages entrent en ligne de compte. Mais, di­rectement au sein du Conseil de Sécurité de l'ONU, la Chine, qui y siège, propose des amendements con­crets qui contribueront à façonner un Ordre Mondial non seulement à l'aide d'ingrédients chinois, mais aussi à l'aide d'ingrédients issus de toutes les traditions qui innervent les peuples de la Terre. Pour la Chine, écrit Xuewu Gu, attaché à l'Université de Fribourg en Allemagne, tout ordre mondial raisonnable et juste doit reposer sur les “cinq principes de la coexistence pacifique”, c'est-à-dire: 1) le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale; 2) le principe de non-agression; 3) le refus de toute immixtion dans les affaires intérieures d'Etats tiers; 4) l'égalité des partenaires sur l'échiquier international; 5) le respect des besoins vitaux de chacun.

 

La Chine a eu pour référence ces cinq principes dans toutes les relations bilatérales qu'elle a entretenues depuis l'accession de Mao au pouvoir en 1949. Aujourd'hui, la Chine veut les hisser au rang de principes généraux d'action dans les relations internationales, estimant que ces cinq principes sont “universels” (universellement valables) et ont prouvé leur “vitalité dans l'histoire”. Le 27 juin 1994, le Premier Ministre chinois Li Peng déclare officiellement: «Les cinq principes de coexistence pacifique se révèlent être des normes universellement applicables dans les relations internationales. Des Etats régis par des systèmes idéologico-politiques différents et des Etats au niveau de développement économique inégal pourront sans arrière-pensées engager des relations de confiance et de coopération s'ils s'en tiennent à ces cinq principes; en revanche, confrontation et conflits armés entre les Etats animés par une même idéologie et régis par un même système politique pourront éclater, s'ils s'opposent aux cinq principes».

 

Beijing affirme par ailleurs que les principes de souveraineté et de non-immixtion dans les affaires inté­rieures sont des principes cardinaux et intangibles pour tout ordre mondial cohérent. L'idéologie des droits de l'homme ne peut pas être hissée au-dessus du principe de souveraineté nationale. La Chine s'inquiète du discours américain,  —relayé par toutes les officines de gauche d'Europe, y compris les ex-maoïstes les plus obtus, comme ceux, ridicules, aigris et acariâtres du PTB belge—  visant à réduire les souverainetés nationales et à utiliser l'aune des droits de l'homme pour intervenir dans les affaires d'Etats tiers, notamment de la Chine depuis 1989 (l'incident de Tien An Men). C'est ce principe d'intervention (qui pourrait tout aussi bien se justifier sur base d'une idéologie complètement différente) que Beijing rejette catégoriquement: les droits et les devoirs des citoyens doivent être déterminés par une charte nationale et non pas par des ukases internationaux qui s'abattent sur les peuples en provenant d'un contexte fon­cièrement différent. Les tentatives de l'Occident, d'imposer, non seulement à ses propres sujets mais aussi à tous les Etats du monde, ses systèmes de valeur et son way-of-life, détruira à terme la paix dans le monde, constate Xuewu Gu.

 

Par ailleurs, Beijing œuvre pour que des systèmes politiques de toutes natures puissent exister et se dé­ployer. Xuewu Gu: «Aux yeux du gouvernement chinois, toutes les formes de systèmes de gouverne­ment, que ce soit des démocraties ou des autoritarismes, ont le droit d'exister. Dans la diversité des sys­tèmes politiques, Beijing ne veut reconnaître aucune cause première de conflits internationaux». La Chine demande à l'Ouest (c'est-à-dire à l'américanosphère) de renoncer à exporter systématiquement les modèles constitutionnels occidentaux et libéraux-démocrates et de respecter sans arrière-pensées les régimes qui ne s'en inspirent pas.

 

Ensuite, les diplomates chinois plaident pour un Nouvel Ordre Mondial respectueux de la diversité cultu­relle de la planète. Ils mettent tous les peuples en garde contre l'“occidentalisation totale”. Certes, Beijing reconnaît la pertinence d'une charte mondiale des droits de l'homme mais conteste le monopole occiden­tal en cette matière. Les droits de l'homme, aux yeux des Chinois, devraient être déterminés par l'environnement culturel et historique dans lequel ils sont appelés à être appliqués. Dans la formulation des droits de l'homme, le contexte, de même que la continuité culturelle et historique doivent être prépon­dérants. Les Chinois en suggérant ce différentialisme planétaire raisonnent au départ d'un principe con­fucéen d'harmonie: contrairement à l'idéologie caricaturale de nos intellectuels occidentaux (Habermas en tête), dans le confucianisme chinois, l'individu n'existe pas en soi, dans un pur isolement, mais s'imbrique toujours, sans exception, dans une collectivité organique, une communauté, et doit se sou­mettre aux lois de cette entité et travailler à sa prospérité, sans mettre en avant des pulsions égoïstes.

 

Face à l'offensive occidentale, on pourrait imaginer que cette redéfinition chinoise du rôle des droits de l'homme est purement défensive, un combat d'arrière-garde. Or les Chinois ont bien l'intention de passer à l'offensive tous azimuts et de faire fléchir les prétentions américaines. Les signes avant-coureurs de ce déploiement offensif ont déjà pu s'observer lors de la mise en forme de la “Déclaration des Droits de l'Homme de Bangkok” (2 avril 1993), où les Etats asiatiques ont commencé délibérément à réinterpréter l'idéologie occidentale née du cerveau de quelques avocats ratés de Paris dans l'avant-dernière décennie du XVIIIième siècle. La Chine, appuyée par les autres nations asiatiques et par des ressortissants d'autres civilisations, notamment islamiques, réclame une remise en question de l'universalité des droits de l'homme et exige que ceux-ci soient constamment relativisés et re-contextualisés sur la base concrète et tangible des héritages culturels, afin de ne pas meurtrir ceux-ci. Un observateur arabe, très actif dans les milieux gouvernementaux et para-gouvernementaux en Allemagne, Bassam Tibi, constate que le monde non-occidental, pourtant très hétérogène, a fait front commun à Vienne (juin 93), lors d'une con­vention internationale des droits de l'homme, créant d'emblée une sorte de front commun islamo-hin­douisto-bouddhisto-confucéen, qui a dû inspirer la réaction inquiète de Samuel Huntington, quand il nous a parlé du Clash of Civilizations (Foreign Affairs, été 1993). Le délégué chinois a bien campé la probléma­tique, nous rappelle Xuewu Gu: «Nous nous trouvons dans un monde présentant une étonnante pluralité de valeurs. Dans le monde, il y a plus de 180 Etats et environ 1000 groupes ethniques. Il existe une va­riété bigarrée de systèmes sociaux, de religions, de traditions culturelles et de modes de vie». Beijing demande dès lors à l'Ouest de respecter cette immense diversité et de renoncer à toutes manœuvres coercitives d'unification ou d'uniformisation. Vu le principe taoïste du wuwei (non-intervention), les Chinois estiment que l'harmonie entre toutes ces différences est possible: «Ces dix mille choses peuvent croître de concert sans se géner mutuellement, et les taos peuvent se déployer parallèlement sans se heurter».

 

En bref, Beijing lutte actuellement dans le monde, contre les prétentions des Etats-Unis, pour que s'établisse à terme un Ordre mondial reposant sur l'absolue souveraineté des Etats nationaux, sur une structuration pluraliste des rapports internationaux, sur une réduction de la domination économique amé­ricaine et sur une limitation volontaire de l'expansionnisme idéologique occidental (entendu comme l'idéologie des Lumières et ses avatars politiques).

 

En Europe, les forces identitaires pourraient parfaitement se joindre à cette revendication chinoise, la faire connaître, s'en inspirer, afin de déserrer graduellement la tutelle américaine et d'effacer définitive­ment les institutions résiduelles et obsolètes, issues de l'idéologie des Lumières, qui empêchent les Européens de se doter d'institutions nouvelles, moins rigides, plus souples, basées sur des logiques non newtoniennes, notamment cette fuzzy-logique fluide qui révolutionne la physique et les mathématiques contemporaines et qui correspond à bon nombre de linéaments du taoïsme et d'autres traditions. Se réfé­rer aux revendications chinoises en matières de droits de l'homme, c'est aussi contester les intellectuels occidentaux qui parlent en mercenaires pour le pouvoir américanomorphe, surtout sur la place de Paris. Si ces discoureurs sont passés naguère du col Mao au Rotary, il faut désormais refaire le chemin inverse, quitter les salons stériles et retrouver les “bons taos”. La pensée politique chinoise est une mine d'or pour ceux qui veulent incarner le politique au-delà de toutes les intrigues politiciennes: faut-il rappeler qu'il de­meure impératif, dans toute école de cadres identitaires, de lire Sun-Tsu et qu'il serait tout aussi utile de lire Han Fei, un conseiller de l'Empereur de Chine, vers 220 av. notre ère, qui a su notamment expliquer en 47 paragraphes brefs quels étaient les symptômes et les mécanismes de décadence d'un Etat. Textes autrement plus utiles à lire que les longues digressions vides de sens, énoncées en jargon sociologique, auxquelles nous sommes habitués en Occident depuis tant de décennies.

 

Bonn a déjà donné l'exemple: sans officiellement adopter la position chinoise, le ministère allemand des affaires étrangères multiplie les contacts en Asie et cherche des appuis en Extrême-Orient pour obtenir un siège, en même temps que le Japon, au Conseil de Sécurité de l'ONU. Afin qu'il y ait plus ou moins pa­rité entre les tenants de la monochromie illuministe et les tenants de la splendide diversité des peuples et des cultures. Les néo-eurasistes russes pourraient alors jeter le poids de leur pays dans la balance des pluralistes...

 

Robert STEUCKERS.

 

- Xuewu GU, «Chinas Vision von einer neuen Weltordnung», in Internationale Politik und Gesellschaft, 3/1995, Friedrich-Ebert-Stiftung, pp. 255-258.

 

- Han Fei, Die Kunst der Staatsführung,  Kiepenheuer, Leipzig, 1994.

 

 

dimanche, 22 juillet 2007

O Estado subsidiàrio

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Na sua obra maior, intitulada «L’Etat subsidiaire » (PUF, 1992), Chantal Delsol escreve:

«A História política, económica e social da Europa nestes dois últimos séculos encontra-se largamente dominada por uma questão maior: a do papel do Estado. Os países europeus oscilam do liberalismo ao socialismo, ou inversamente, em idas e vindas que traduzem a incapacidade, não de resolver mas de dominar esta questão primordial. A sedução exercida pelo marxismo e pelo socialismo estatista sobre as opiniões ocidentais até estes últimos anos explica-se em parte pela convicção, largamente partilhada, que não existiria alternativa ao liberalismo senão o estatismo. Os defensores da democracia pluralista inquietam-se por ver o desenvolvimento dos “direitos-crédito” gerar o dirigismo e colocar em causa, inexoravelmente, os “direitos-liberdade” que se procuravam concretizar. A ampliação do Estado-providência deixa acreditar num processo fatal tendendo progressivamente a negar a própria democracia.
A ideia de subsidiariedade situa-se nesta problemática inquietante. Ela procura ultrapassar a alternativa entre o liberalismo clássico e o socialismo centralizador, colocando diferentemente a questão político-social. Legitima filosoficamente os “direitos-liberdade” e regressa às fontes dos “direitos-adquiridos” que terão sido desviados da sua justificação primeira. Chega a um acordo viável entre uma política social e um Estado descentralizado, pela reunião paradoxal de duas renúncias: abandona o igualitarismo socialista em benefício da dignidade, e abandona o individualismo filosófico em benefício de uma sociedade estruturada e federada».

A ideia de subsidiariedade é estranha ao liberalismo filosófico porque é estranha ao individualismo e faz parte do pensamento organicista, em vez de considerar a humanidade como uma justaposição de indivíduos egoístas e libertos de toda a filiação colectiva, pensa os homens enquanto pessoas inseridas em comunidade orgânicas (famílias, corporações, comunas, cantões…).

Deste ponto de vista está muito afastada do individualismo que prevalece nas sociedades ocidentais, a sua adaptação nas nossas sociedades não se faz espontaneamente e necessita pelo menos de um regresso dos valores comunitários, isto é, da noção de deveres das pessoas face às comunidades nas quais estão inseridas.

A fim de permitir esta adaptação e de tomar em consideração o imperativo moderno do respeito pelas liberdades pessoais, é preciso, sem dúvida, completar o pensamento de Althusius, que é herdeiro do pensamento medieval, pela noção de autonomia da pessoa, esta última sendo então considerada como elemento de base da sociedade, titular de liberdades e de direitos mas também de deveres em relação às outras pessoas e às diferente comunidades nas quais se insere organicamente.

A ideia de subsidiariedade é igualmente estranha ao socialismo e ao Estado-providência porque confia nas pessoas e nas comunidades constitutivas do Estado no que concerne à produção e à distribuição de bens e serviços, por um lado, e para a organização destas comunidades por outro lado. Ignora o igualitarismo (que associa a falsa ideia de igualdade natural à vontade estatista de igualizar as qualidades e os bens das pessoas), aprova a livre expressão dos talentos e recusa a ideia de um Estado que se substitui às pessoas, às famílias e a todos os corpos intermédios.

Para atenuar os desequilíbrios que podiam resultar do exercício das liberdades individuais e comunitárias, os pensadores subsidiaristas incluíram na sua doutrina o imperativo de solidariedade (entre as pessoas, de uma parte, entre as comunidades intra-estatais e as pessoas, de outra parte, entre as comunidades intra-estatais, por fim.

Subsidiariedade, absolutismo, jacobinismo, bolchevismo e fascismo

O princípio de subsidiariedade opõe-se ao absolutismo monárquico (ou partidocrático, oligárquico…) porque considera que a sociedade e as suas componentes associadas prevalecem sobre o Estado, que retira o seu poder destas últimas e que deve limitar a sua acção às únicas prerrogativas delegadas por elas. Assenta na ideia de que a sociedade precede cronologicamente o Estado, que este último é uma criação da sociedade com vista a satisfazer as suas insuficiências e não o contrário. Por outro lado, o princípio de subsidiariedade interdita a concentração de competências e de soberania somente no Estado.

O Estado subsidiário partilha a soberania e as competências com as diferentes componentes da sociedade.

Vimos que Althusius contestava a posição de Bodin, o teórico da monarquia absoluta; e teria com certeza contestado o poder jacobino que mais não fez que transferir a soberania aboluta do monarca para a nação cuja «vontade geral» é expressa pelos representantes. A ditadura da vontade geral ( essa pretensa vontade geral é uma abstracção como gostavam os pensadores de 1973) não comporta nenhuma delegação de competências nem nenhuma partilha de soberania, duzentos anos depois esta vontade geral tornou-se a vontade de uma medíocre oligarquia partidocrática muito ciosa das suas prerrogativas e segura de expressar a dita vontade geral, para nossa maior desgraça.

O princípio de subsidiariedade é em total contradição, bem entendido, com o bolchevismo, sob todas as suas formas, que fez de um partido comunista considerado vanguarda do proletariado o único detentor da autoridade, da soberania e da competência; o pseudo-federalismo soviético nunca foi o quadro de uma devolução real de soberania ou de competência.

É também totalmente estranho ao fascismo, que fez do Estado o centro da sociedade e que queria integrar a totalidade da sociedade no seu seio, mal deixando autonomia às famílias que eram, elas também, mobilizadas pelo Estado e para o Estado.

No caso do hitlerismo houve claramente uma liquidação do longo passado subsidiarista da Alemanha (supressão dos parlamentos regionais) para além da mobilização do conjunto do povo ao serviço do Estado total.

Bruno Guillard

samedi, 21 juillet 2007

Modèle juridique confucéen

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Modernité extrême-orientale et modèle juridique «confucéen»

par Robert Steuckers

On parle beaucoup de “confucianisme” ou de “nouvel asiatisme” dans les salons occidentaux soucieux d'imposer envers et contre toutes les réalités concrètes de ce bas monde, un «Nouvel Ordre Mondial», depuis la parution du célèbre essai de Samuel Huntington dans la revue diplomatique américaine Foreign Affairs  en 1993, où l'auteur annonçait l'émergence d'une nouvelle fracture duale sur la planète, opposant non plus des «hégéliens de droite» démo-libéraux et cornaqués par Washington, à des «hégéliens de gauche» communistes et soviétiques, cornaqués par Moscou: on parle désormais de l'«Ouest» contre le «reste», c'est-à-dire l'alliance planétaire de toutes les traditions non chrétiennes et non laïcisées, jugées sans nuance “obsolètes et archaïques”, de l'Islam au Confucianisme, en passant par le taoïsme et l'hindouisme.

Une politologue coréenne enseignant en Allemagne, plus précisément à l'Université de Halle, Eun-Jeung Lee, remet tranquillement les pendules à l'heure en rappelant aux terribles simplificateurs américains et euro-ricains certaines réalités historiques: le confucianisme ne cherche pas à convertir, ni même à s'ancrer définitivement dans les cerveaux des hommes d'Extrême-Orient, son influence varie au fil des siècles et au gré des circonstances et des défis politiques. En Corée, explique-t-elle, l'héritage confu­céen est désormais fragilisé en profondeur par la modernisation. Au Japon, son influence est faible, pour autant qu'elle ait jamais été forte. En Chine, le bouddhisme et le taoïsme ont influencé la société et fa­çonné le mental chinois au même titre que la doctrine de Confucius. Le régime maoïste de surcroît avait orchestré en son temps des campagnes “anti-confucianistes”, où le confucianisme était désigné comme un “obstacle à la révolution”, jusqu'au jour où l'élite post-maoïste au pouvoir sous Deng Xiaoping a subi­tement redécouvert cette vieille doctrine pour justifier les mécanismes à l'œuvre dans le renou­veau chi­nois. A la lecture de certains articles du Nouvel Observateur, on constate que les intellectuels confor­mistes s'inquiètent sérieusement des progrès du “nouvel asiatisme”, lequel réclame une interpréta­tion nou­velle, plus étoffée, des droits de l'homme, où les instances internationales sont invitées à tenir compte des traditions pluri-séculaires voire pluri-millénaires d'Asie et à ne pas imposer à tous les peuples de la Terre un modèle né dans le cerveau de quelques intellectuels parisiens hystériques de la fin du XVIIIième siècle, ou dans les réflexions brumeuses d'un Américain du nom de Tom Paine qui, tout révolu­tionnaire et naturalisé français qu'il fût, a bien failli finir sous la guillotine.

Principal reproche qu'adressent les bonnes consciences au “nouvel asiatisme”: il chercherait à justifier des pratiques autoritaires. Ce serait là la raison profonde de la remise en cause de l'idéologie occidentale. Or, écrit Eun-Jeung Lee, les formes autoritaires résiduelles en Extrême-Orient sont un héritage des ré­gimes forts voire militaires que les Américains ont soutenu dans la région pour la “stabiliser” et la neutrali­ser au profit des intérêts occidentaux, dont ils étaient bien entendu les patrons et les premiers bénéfi­ciaires. Mais la stabilisation voulue dans les années 50 et 60 par Washington a permis l'émergence de structures industrielles efficaces et une “modernisation” qui aurait d'ailleurs été totalement impossible en cas de chaos révolutionnaire permanent. La thèse huntingtonienne du «confucianisme» et du dévelop­pement confucéen récapitule, de façon simpliste, à l'usage des médias américains qui font de l'hyper-simplification une pratique quotidienne, l'ensemble des facteurs historiques et locaux qui ont permis l'émergence des NPI d'Extrême-Orient, surtout depuis la normalisation des rapports sino-américains en 1972 qui a écarté tout risque de déflagration continentale dans la région. Un double sentiment se cache derrière cette théorisation et cette hyper-simplification: d'une part, les néo-libéraux issus des reagano­mics, les conservateurs autoritaires ou les technocrates qui ne rêvent que de courbes ascendantes, veulent puiser dans cet hypothétique confucianisme quelques recettes pour justifier leurs propres doc­trines et pratiques flexibilistes ou para-thatcheriennes aux Etats-Unis et en Europe; d'autre part, elle sert à installer en veilleuse une sorte de psychose permanente, qu'on pourra activer et exacerber en cas de conflit avec un pays asiatique ou quand les NPI de la région deviendront vraiment trop concurrentiels. Mettre à tout bout de champ en exergue la critique asiatique ou islamique à l'encontre de l'eurocentrisme de l'idéologie des droits de l'homme, et s'en scandaliser, est en fait la réactualisation d'une bonne vieille tactique américaine: créer d'avance un instrument de propagande contre un adversaire potentiel, permet­tant de s'immiscer dans ses affaires intérieures ou de le mettre, CNN à l'appui, au ban des nations.

Pour Eun-Jeung Lee, le bricolage idéologique de Huntington, où l'extrême diversité religieuse et ethnique de l'Asie orientale est schématisée à outrance, trahit la volonté américaine de conserver son leadership militaire sur la planète. Pour maintenir les budgets d'une armée colossale et pour financer ses potentiali­tés de déploiement rapide (testées lors de la Guerre du Golfe), il faut qu'une pression (réelle ou virtuelle) se profile à l'horizon, que l'on puisse agiter dans les couloirs et les parloirs du Congrès de Washington un nouvel épouvantail au nom bizarre: c'est le duopole “agressif” constitué du “confucianisme” et de l'islamisme (où Mollahs iraniens et nationalistes panarabes sont allègrement confondus). L'hégémonisme américain a profité des rigidités de la Guerre Froide. Il faut donc, après la chute du Mur et la suppression du PCUS, créer un nouvel ennemi, abstrait et imaginaire: la collusion entre islamistes et confucianistes, alors qu'aucune alliance formelle ou informelle n'est décelable entre ces deux traditions religieuses. Eun-Jeung Lee fait très justement remarquer que le fondamentalisme islamique est une réaction puissante à l'échec d'une modernisation technique et d'une occidentalisation. Il est le fruit d'une terrible frustration, de l'absence de perspective chez les jeunes des pays d'Afrique du Nord ou d'ailleurs, où aucun décollage industriel ne s'est effectué. En revanche, le confucianisme, théorisé comme vecteur du succès économi­co-industriel des NPI, est une idéologie gagnante, généralement analysée sur base des thèses de Max Weber, sociologue et philosophe allemand du début du siècle, qui avait désigné l'idéologie protestante comme facteur de modernisation en Europe. En France, un Serge-Christophe Kolm avait lui aussi analysé l'efficacité sociologique du “bouddhisme” des NPI asiatiques, mais en mettant plutôt l'accent sur les vec­teurs de solidarité. La mise en équation du “confucianisme”, fabriqué par Huntington, et du fondamenta­lisme islamique dans toutes ses variantes, est une absurdité que ne corroborent pas les faits.

Eun-Jeung Lee se positionne à gauche, dans une logique néo-démocratique mais non philo-américaine: pour elle, la guerre préventive que mènent les Etats-Unis contre leurs anciens alliés autoritaires et anti-communistes des années 50 et 60, va piquer les fiertés nationales au vif, va détourner paradoxalement les esprits du modèle occidental démocratique et consolider les pouvoirs forts. Cette consolidation des pouvoirs forts est aussi ce que Washington recherche, afin de donner progressivement corps à l'image de l'ennemi nouveau, un allié dont ils n'ont plus besoin mais qui les gène sur le plan économique, vu le boom spectaculaire des industries singapourienne et coréenne. Mais les modèles nationaux et les démocraties taillées à la carte, selon les héritages spécifiques des peuples et non pas alignées sur le modèle sérialisé que cherchent à imposer les hystériques de nos intelligentsias déconnectées, sont des nécessités stabi­lisantes, seules aptes à gérer les patrimoines humains dont elles ont la responsabilité. La logique de l'immixtion constante dans les affaires intérieures des pays est perverse, surtout dans des contextes civilisationnels très différents du nôtre. La démocratie, les droits de l'homme et des communautés, les systèmes juridiques doivent varier au gré des contextes: c'est cette perspective de pluralité et de luxu­riance juridico-institutionnelle qui effraie nos intellectuels coincés, ternes et sans imagination, qui voient dans le “nouvel asiatisme”, un avatar chinois, malais ou coréen du “particularisme nazi”. Qui l'eût cru? Beati pauperes spiritu...

Robert STEUCKERS.

Références:

- Eun-Jeung LEE, «Das unheilige Wechselspiel: Östliche Modernisierung und westliche Theorie», in Internationale Politik und Gesellschaft,  3/1995, Friedrich-Ebert Stiftung, pp. 243-254.

- Samuel P. HUNTINGTON , «The Clash of Civilizations?», in Foreign Affairs, Summer 1993, pp. 22-49.

 

 

vendredi, 20 juillet 2007

Relacion entre derechos humanos y justicia

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Relación entre derechos humanos y justicia

La tensión entre la ley y lo justo

En este asunto como en tantos otros ha habido desde la antigüedad en nuestra historia occidental una tensión entre estos dos instrumentos del orden social y las dos formas de pensarlos. Por un lado están aquellos que privilegiaron lo justo, to dikaion = jus, los griegos y romanos, y, por otro, los que prefirieron la ley, nomos = lex, los judeocristianos. Los judíos con la Torah y los cristianos con la ley moral.

Estos dos antagonistas dikaion y Torah, y sus derivaciones, recorren toda la historia del derecho y encarnan dos concepciones diferentes de concebir la justicia.

Lo justo, to dikaion, lo concebían los griegos como el dar a cada uno lo que corresponde y los romanos de la época clásica lo tradujeron por jus concebido también como el arte de suun cuique tribuere, atribuir a cada uno lo suyo.

Lo adverso a esta concepción de lo justo lo encontramos en la Torah judía y en su proyección posterior la ley moral cristiana, que vienen a sustituir el jus por la lex y el dikaion por el nomos.

Y así como la Torah es un instructivo lleno de preceptos y de reglas morales(No robarás; No fornicarás, etc.) dirigidas a los individuos. Las leyes morales cristianas aparecen ya en los Padres de la Iglesia rivales del derecho romano al cual la “justicia cristiana” opondría la caridad y la misericordia. El texto de San Pablo (1 Cor 6, 1-8)# que funda todo el derecho canónico así lo afirma.

Lo justo, sea dikaion, sea jus se expresa en indicativo, lo justo, como nomos o como lex se expresa en imperativo. Un autor tan reconocido como Michel Villey, el mal denominado “filósofo del derecho”, afirmó taxativamente al respecto: La intención de la Iglesia no era cristianizar el derecho romano, se trató mas bien de reemplazar el régimen del dikaion por el régimen de la Torah cristiana.#

En ese amasijo de pensamiento bíblico y de vocabulario romano la idea de jus es absorbida por la de lex, y así lo justo viene a transformarse a partir de los siglo XII y XIII en sinónimo de ley en el apotegma: Lex sive jus.

Lo justo deja de ser definitivamente una proporción a descubrir, la búsqueda de la proporcionalidad entre la culpa y la pena, entre lo debido y lo reclamado como sostuviera el viejo Aristóteles en su Etica Nicomaquea para transformase en la acción prescripta por la ley moral.

Así el derecho objetivo es concebido como el conjunto de las leyes que como reglas de conducta nos prohiben o permiten ciertos comportamientos. Y el derecho subjetivo moderno, producto de estas leyes, es un atributo del sujeto individual como poder o permiso para actuar, sin obstáculos a su conducta, por parte de los otros.

Llegados a este punto, a este ocultamiento del ser en el ente diría Heidegger, del jus en la lex y del dikaion en el nomos estamos obligados a extraer algunas consecuencias o, al menos, realizar algunos comentarios contemporáneos.

Lo primero que nos llama la atención es, la poca atención valga la redundancia, que los juristas de hoy han puesto en el tema. Casi no existe bibliografía sobre esta mescolanza indigesta entre pensamiento bíblico y vocabulario romano.

El pensamiento jurídico greco-romano ignora el derecho subjetivo porque no lo puede tener en cuenta, dada su noción de lo justo. Si lo justo dejó de ser el suus cuique para transformase en lo moralmente debido de Vitoria y Suárez el derecho se transforma en predominantemente subjetivo como ocurre hoy día. Esta es la última razón por la cual Vitoria es el fundador de la teoría de los derechos humanos ya en la premodernidad, y Suárez el gran disidente al régimen de la monarquía absoluta de su tiempo, motivo por el cual sus obras se quemaban a diario en París y Londres. Claro, de esto no se habla porque son dos pensadores católicos stricto sensu y hoy el anticatolicismo es lo políticamente correcto. O peor aún, el anticatolicismo reemplazó al antisemitismo como ha sostenido acertadamente Vitorio Messori.

Los tan mentados derechos modernos del hombre aparecen entonces como una ideología de carácter jurídico fundada en el derecho subjetivo, el que a su vez no tiene ningún fundamento. Es por ello que un pensador del derecho y la política como Julien Freund ha podido afirmar: Toda reflexión coherente sobre los derechos del hombre no ha sido establecida científicamente sino dogmáticamente #.

La reducción de lo justo a la ley ha hecho que pensadores como Karl Jaspers, y a partir de él toda una escuela del derecho contemporáneo fundado en la Torah, sostengan la existencia de culpas colectivas y comunitarias(como la del pueblo alemán) en donde no se puede aplicar el: “a cada uno lo suyo” sino sólo el imperativo de la ley moral, solapadamente simulada como ley positiva.

La consecuencia de ello es lo que se ha dado en llamar la industria del Holocausto, denunciada por el profesor Norman Filkenstein # de la Universidad de Nueva York, tan en boga en estos días del 60 aniversario de Auschwitz en donde a partir de la teoría de las culpas colectivas de las unidades políticas unos pocos judíos usufructúan la muerte de muchos.

La comunidades políticas o los Estados-nación son inimputables, los que son responsables son sus representantes políticos.
Las culpas, si las hay, en las sociedades políticas son de los representantes, aquellos que dirigen dichas sociedades, que las orientan a sus fines y que arbitran los medios.

La sociedad argentina sigue conmovida por la masacre de Cromagnon donde murieron el último día del 2004 casi 200 jóvenes que fueron a un festival de música. La autoridades políticas de la ciudad de Buenos Aires en lugar de asumir su responsabilidad directa y abiertamente la intentan diluir en un referendum popular a fin de legitimar su representatividad, sin percibir que ésta se acabó y que de primar el jus (lo justo) sobre la lex (la ley) tendrían que ir inexorablemente presos.

Intentar judicializar los hechos y actos políticos es una utilización más de la convertibilidad entre la ley y lo justo: Lex sive jus es la falacia más profunda que ha producido el pensamiento jurídico occidental. Y el ampararse en los resquicios o pliegues que brindan las normas muestra la ruindad moral de los jueces oportunistas y sin valores.

Derechos humanos y su nueva fundamentación

A fuer de ser precisos comencemos diciendo que la expresión derechos humanos es redundante, pues los derechos no pueden ser sino humanos. Por extensión se habla de derecho de los animales, pero este derecho es convenido.
La breve historia de los derechos humanos es la siguiente: El filósofo inglés y padre del liberalismo John Locke es quien eleva su teoría de los derechos humanos a religión laica, anteriormente con Francisco de Vitoria, los derechos humanos de los indios se plantearon en el marco de pertenencia a la comunidad entendida como la Cristiandad. La moderna teoría de Locke fue adoptada por las colonias norteamericanas como derechos exclusivamente para sí mismas. Desembarca luego en el igualitarismo, aunque es sabido que para esta ideología unos son más iguales que otros. El sujeto de estos derechos fue el hombre entendido como individuo de la sociedad burguesa y no el hombre del pueblo. Finalmente, terminan estos derechos anteponiéndose a los derechos de la comunidad.
En definitiva la política de este tipo de derechos humanos vigente y triunfante hoy está dirigida a la construcción de un mundo uno y homogéneo. Nosotros a esto vamos a anteponer el derecho de los pueblos y buscarle una fundamentación acorde a nuestra realidad y necesidades.

Cuando los derechos humanos reciben su declaración explícita en la carta de las Naciones Unidas en 1948 todavía tenían como fundamento el hecho de ser una verdad reconocida libremente por todos, pues la misma era inherente a todo ser humano.
Hoy a partir de la ética del consenso pregonada por Habermas y lo que queda de la vieja escuela neomarxista de Frankfurt, así como por la teoría de la justicia del liberal noramericano John Rawls, los derechos humanos son definidos por la voluntad consensuada de aquellos que deciden, y no por estar atados a la naturaleza de la persona humana.
Este cambio es gravísimo porque siguiendo este procedimiento cualquier elemento o situación puede ser presentado como un nuevo derecho humano. Derecho a la eutanasia, al género, al aborto, al infanticidio, al matrimonio de homosexuales.

Los altos funcionarios de las Naciones Unidas persiguen a toda costa el logro del consenso, pues ello adquiere fuerza de ley en los Estados que, como el argentino con la constitución de 1994 reconocen otra fuente de derecho, más allá de ellos mismos. O Estados vicarios o dependientes de los diferentes lobbies internacionales que en forma inconsulta o imprudente ratifican las medidas tomadas.

De modo tal que, siguiendo esta lógica perversa, los Estados como el nuestro tienden a obedecer leyes que surgen de la voluntad de aquellos que crean el consenso como manifestación de su propia voluntad y no en orden a la mayor justicia respecto de un acontecimiento o situación dada en nuestro país.

Nosotros proponemos un anclaje de los derechos humanos como derechos no ya del individuo sino más bien de la persona. No es este el lugar para la profunda disquisición entre individuo y persona, solo baste decir que individuo viene del griego átomos que significa indivisible y persona, también del griego prosopón, que significa rostro o máscara a través de la cual nos manifestamos.
La noción de individuo indica que forma parte de una especie, en cambio la de persona sugiere, antes que nada, la idea ser singular e irrepetible, esto es, de único, porque está más allá de una especie. Así el hombre es individuo por formar parte de la especie homo, la persona es algo absolutamente diferente a toda especie o categoría y por eso se la ha podido definir también como: ser moral y libre. Vemos como la idea de persona implica necesariamente la de libertad y no así la de individuo.

Los derechos humanos fundados como derechos de la persona rescatarían al mismo tiempo la dimensión íntima de la unicidad vivida, lo que exige el respeto a la más elemental forma de vida humana, y la dimensión social del hombre, que sólo se puede comprender plenamente en el “rostro del otro” que es lo mismo que decir en el “otro como persona”. Esta es la forma de romper la idea de simulacro, del “como sí” kantiano, que es la que gobierna nuestras relaciones sociales y políticas en esta totalitaria y cruel dictadura del “se dice o se piensa” de los policías del pensamiento único bajo el que vivimos.
En estos días murió Jean Baudrillard quien a través de toda su obra denunció de mil manera la sociedad del simulacro en que vivimos. Hace unos años murió otro filósofo francés Guy Debord quien fustigó a nuestra sociedad como “del espectáculo”. Hoy Massimo Cacciari no se cansa de describir la pax apparens en que vivimos. ¿Es necesario insistir más sobre este tema tantas y tan bien denunciado y descripto?. Creemos que no, que es suficiente.

Conclusión
Así como los derechos del hombre y del ciudadano consagrados por la Revolución Francesa 1789 reposaban sobre un acto de fe en el mejoramiento del porvenir y el destino del hombre apoyados en la idea de progreso indefinido de la humanidad según el ideario del abad de Saint Pierre formulado en su Proyecto de paz continua de1712.

Así como los Derechos Humanos consagrados por las Naciones Unidas en 1948 se fundaban en el carácter de inherentes al ser humano, poseían un cierto fundamento filosófico. Por el contrario, en nuestros días se pretende cambiar la fuente de estos derechos y radicarla en el consenso de los países o lobbies poderosos. Esto es, dejaron de ser establecidos filosóficamente para ser fundados ideológicamente.

Nosotros proponemos, como estrategia cultural alternativa, que los derechos humanos se funden sobre la persona humana y no meramente sobre el individuo aislado como se ha hecho desde la Revolución Francesa, Porque la persona supone para su existencia una comunidad y es sólo en ésta donde encuentra el hombre, en tanto zoon politikon =animal político, su realización más plena. Sabemos que citar a Perón no es muy académico pero no por ello menos cierto: No puede haber hombre libre en una comunidad que no lo sea. Apotegma que resume no sólo la idea de que la libertad es siempre libertad en situación sino también que el hombre debe pensarse necesariamente en comunidad.

Fundemos, entonces, los derechos humanos en las necesidades de las personas. Esto es, en las carencias que sí o sí (necesariamente) se deben satisfacer, y así, al menos, tal acto se justificaría por la mayor o menor altura de sus finalidades. A la limite, todo acto de justicia es una restitutio.
Es por ello que la política debe de ser entendida como el arte de hacer posible lo necesario. Observemos como la categoría de lo necesario, esto es, aquello que no puede ser de otra manera, agregada a la de posible, libera a la política de su carácter idealista o ilustrado para trasladarla hacia un realismo político, encarnando sus acciones en los problemas y en las cosas mismas.
El mejor Alberdi, es sabido que hubo dos, lo afirma en su Fragmento que si queremos pensar genuninamente desde América debemos hacerlo a partir de nuestras necesidades.
Este anclaje de lo posible en lo necesario, esta búsqueda de dar satisfacción a aquello que se necesita, este tener en cuenta las condiciones real-concretas del fenómeno político es la norma que guía a todo el denominado realismo político que ha tenido en el siglo XX expositores de la talla de Morgenthau, Freund, Maranini, Miglio, Fernández de la Mora, Waltz, Arón, hoy día Maffesoli, entre otros.
Un estudioso destacado y brillante sobre estos temas, Alessandro Campi ha definido el realista político así: “no es conservador ni reaccionario, no defiende el status quo y mucho menos añora el pasado. El verdadero realista utiliza la historia no solo para comprender mejor el pasado sino también, y sobre todo, para representarse mejor el futuro y posee la conciencia de que nada es eterno en política” #

Es que la política como el arte de hacer posible lo necesario para una comunidad nos está obligando a realizar las acciones conducentes y no simplemente declamativas o ilusorias.

El polémico y no conformista filósofo español, Gustavo Bueno, nos ilustra con su último libro Zapatero y el pensamiento Alicia acerca de esta distinción fundamental entre política realista e ideología ilustrada.

Así, a los derechos humanos tenemos que buscarle un aclaje en las necesidades de los pueblos y de los hombres que los integran que es muy diferente al basamento que hoy se les otorga, como es el consenso de los poderosos, de los lobbies, que cuanto más fuerte son más derechos poseen o logran.

Esto que venimos a sostener hoy en este claustro de la facultad de derecho lo sostuvo hace ya más de medio siglo una joven mujer que no era filósofa sino una mujer del pueblo, Evita, cuando afirmó lacónicamente: Allí donde hay una necesidad hay un derecho. Aclaremos que este concepto de necesidad abarca las “necesidades reales” y rechaza las “necesidades falsas o simuladas” que nos crea a diario esta sociedad de consumo que transformó a través del dios monoteísta del libre mercado, a los pueblos en gente y a los hombres en público consumidor.

Alberto Buela, filósofo. Vicepresidente del CEES (Centro de estudios estratégicos suramericanos). Asesor de la CGT
Conferencia en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, el 28 de marzo de 2006
alberto.buela@gmail.com


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jeudi, 19 juillet 2007

Carences juridiques de la ND

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Les carences juridiques de la « Nouvelle Droite »

Ange SAMPIERU

Le mouvement intellectuel des idées en France a été incontestable­ment mar­qué, à partir des années 80, par l'apparition du courant dit de la “nou­velle droite” (ND).

La capacité de ce courant intellectuel à traiter les multiples aspects de la réflexion contemporaine est une réa­lité incontournable, en dé­pit de sa pro­gressive marginalisation dans le débat des idées de la fin de ce siècle.

Héritière en cela des écoles idéologiques modernes, la ND a préten­du participer à la vague de contestation qui a toujours agité les in­tellectuels européens. En particulier, dans le champ du politique, la ND a posé les fondements d'une critique globale du courant bour­geois dominant, qu'il soit d'inspiration marxiste ou libéral.

Puisant dans le courant gramsciste une partie de son corpus idéolo­gique, la ND a tourné son regard vers de multiples domaines, no­tam­ment dans la doctrine relative à l'organisation de la Cité. A ce titre, et sans prétendre à une position définitive, la pensée juridique constitue un des domaines de réflexion majeurs.

L'influence, bien que marginale, des grands philosophes du droit  —en particulier du droit public—  allemands et français (Carl Schmitt en Allemagne, René Capitant en France) a fait l'objet d'une opéra­tion d'instrumentalisation chez les penseurs de la ND. La mise en œuvre d'une réflexion (critique) sur la notion de droit dans la ge­stion politique de la Cité moderne n'a pas été, de ce fait, négligée. La ND a reconnu, dans le cadre d'une conception globale, la place éminente du jus,  traductrice d'une certaine vision du monde. Ap­pré­ciation contemporaine qui s'appuie, en outre, sur une synthèse historique, expression des courants idéologiques fondamentaux.

Il apparait néanmoins que cette attention portée à la signification fondamentale du droit par la ND n'a jamais débouché sur une con­ception du droit propre à ce courant.

La découverte des notions essentielles, de caractère historique, con­sub­stan­tielles à la réflexion juridique, ne la conduit pas, pour au­tant, à une élaboration originale d'une nouvelle pensée juridique.

Dans un contexte historique marqué par une déliquescence des liens communautaires forts, la ND n'a pas été en mesure de construire une doctrine juridique nouvelle. Prudents, voire timides, devant une tâche essentielle, les penseurs de la ND n'ont, à aucun moment, pris le risque d'une action créatrice. Cette relative stérilité dans le do­mai­ne de la réflexion juridique est-elle alors lié à une incapacité intellectuelle réelle  - ou tout simplement à une difficulté de traduc­tion de la pensée dans le champ du droit, expression concrète d'un mode de vie collectif?

Il reste que l'on ne trouve qu'exceptionnellement abordée une ana­lyse des doctrines juridiques modernes, la ND préférant se réfugier dans une réflexion binaire, de nature idéologique, entre le droit ro­main et le droit germanique. Timidité ou stérilité? Dans les deux cas, cette absence traduit les limites d'une pensée qui se prétend, par ailleurs, globale.

Sous l'angle idéologique, on peut aussi questionner l'absence de la ND dans le domaine de la réflexion juridique comme une mani­festation chronique de la réduction intuitu personnae. Le poids impérial de son penseur n°1, Alain de Benoist, dans la délimitation de la pensée de la ND, pourrait aussi expliquer la faiblesse de sa réflexion juridique. Phénomène classique, que l'on retrouve dans de multiples courants de pensée, d'un “gourou” fort brillant mais loin de l'image de l'homme de la Renaissance, loin aussi de la réalité vivante et charnelle.

Le droit est-il un outil trop complexe, trop fuyant quand on se place dans la perspecti­ve de construire une doctrine multiforme? Seul l'intéressé pourrait sérieusement nous apporter une réponse à la question.

Il est aussi vrai que la ND, plutôt marquée par une vision “histo­riciste” du débat doctrinal, n'aborde jamais la nature immédiate et concrète de la pensée juridique moderne.

La ND, en choisissant de ne pas rentrer dans le débat actuel du champ juridique, n'apparait pas plus impliquée dans les choix concrets d'une organisation civile et publique de la Cité.

Ce double refus n'est pas constitutif d'un quelconque délit. Il exige tout de même une certaine explication, dans la mesure où, au travers de son discours idéologique, la ND prétend participer au mouvement de réflexion contemporaine sur le devenir de la Cité européenne.

A quand une vraie réponse?

Ange SAMPIERU.

 

 

jeudi, 03 mai 2007

C. Schmitt: la cuestion del poder

Carl Schmitt. La cuestión del poder
[Diego Luis Sanromán]
http://www.ucm.es/info/nomadas/10/dlsanroman.htm
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mercredi, 18 avril 2007

F. K. von Savigny e a Escola Historica

Flavio Elias RICHE:

O Direito contra as abstracçoes universalistas - F. K. von Savigny e a Escola Historica

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http://ofogodavontade.wordpress.com/

O historicismo marca o pensamento alemão durante o fim do século XVIII e início do século XIX, configurando, no campo filosófico-jurídico, a denominada escola histórica do Direito, representada magistralmente por Savigny. O contexto em que ocorre o seu advento é caracterizado pela grande simpatia com que contava o romantismo na época, inspirando a valorização da tradição, do sentimento e da sensibilidade, em lugar da razão, incapaz de tudo gerar. Valoriza, pois, as manifestações espontâneas, devido à individualidade e variedade do próprio homem, demonstrando ao mesmo tempo um enorme amor ao passado, que não apenas explica o presente, mas também gera motivações para o futuro. Dessa forma, a história possuiria um sentido irracional, de modo que não é possível compartilhar do optimismo iluminista, que vê na razão uma força propulsora e transformadora do mundo, capaz de sanar todos os males da humanidade. O Direito aqui é visto não como mero produto racional, mas antes um produto histórico e espontâneo peculiar a cada povo.

A escola histórica do Direito é, portanto, eminentemente anti-racionalista, opondo-se à filosofia iluminista através de uma dessacralização do direito natural (1), substituindo o abstrato e o universal pelo particular e pelo concreto. Ao criticar radicalmente o jusnaturalismo, a escola histórica abre caminho para o desenvolvimento do positivismo jurídico na Alemanha. Todavia, é bom lembrar que tais movimentos não são idênticos, de forma que não é possível considerar Savigny propriamente como um positivista, como é confirmado pela posição deste autor frente à polémica da codificação.

O movimento pela codificação, de inspiração abertamente iluminista, marca o período de transição para o século XIX, propugnando a positivação do direito natural através de um código posto pelo Estado, representante de um direito universal. Rejeita, assim, o direito consuetudinário, por ter como base o irracionalismo da tradição, contrário aos princípios da civilização. Sustentado num racionalismo extremado, este pensamento foi plenamente recebido pela escola da exegese francesa, e cristalizou-se através do Código napoleónico, cuja influência se fará presente em praticamente todos os movimentos codificadores dos demais Estados ocidentais.

A Alemanha foi um dos países europeus que mais tardiamente formulou um Código Civil, em razão não apenas do ambiente cultural existente, mas também devido à sua fragmentação territorial. A sua situação político-social era obviamente bem diversa da francesa, de modo que a defesa de princípios como o da igualdade formal entre todos os cidadãos, era uma postura bastante inovadora para uma sociedade que ainda manifestava características feudalistas, como a distinção da população entre nobreza, burguesia e campesinato. Destarte, a proposta de se criar um direito único, inspirado nos moldes do Código de Napoleão, irá gerar inúmeras controvérsias entre os alemães, como se pode ver através do debate entre Thibaut e Savigny.

Thibaut será um defensor da codificação, alegando que a positivação permitiria superar a confusão de conceitos e as obscuridades presentes no direito alemão. Ademais, tal ordenação sistemática configuraria inclusive um passo decisivo para a futura unificação da Alemanha, de forma que suas vantagens seriam não apenas jurídicas, mas também políticas. É bem verdade que Savigny irá compartilhar com os defensores da codificação a exigência de formular-se um direito mais sistemático para pôr ordem a este caos jurídico. Todavia, Savigny afirma que as condições político-culturais da Alemanha não são propícias ao desenvolvimento de uma codificação, de modo que a melhor solução para sanar tais defeitos estaria na própria ciência do Direito:

“Raccolgo ora, in breve, i punti, sui quali la mia opinione s’accorda con quella de’caldeggiatori di un codice, e i punti su cui discordamo. Nello scopo andiamo di concerto: noi vogliamo il fondamento di un diritto non dubbio, sicuro dalle usurpazioni dell’arbitrio, e dagli assalti dell’ingiustizia, questo diritto egualmente comune a tutta la nazione, e la concentrazione degli sforzi scientifici di lei. Per questo scopo essi desiderano un codice, il quale però a una metà soltano della Germania arrecherebbe la bramata unità; chè l’altra metà resterebbe vieppiù separata. Per me, io veggo il verace mezzo in un’ organizzata progressiva scienza di diritto, la quale può esser comune all’ intera nazione”.(2)

Portanto, a ciência do Direito não apenas produz os mesmos efeitos de unidade e sistematização que a codificação, mas ainda tem vantagem sobre esta na medida em que não petrifica o Direito através de uma rigidez cega, tornando-o mais maleável e adaptável. O Direito para Savigny tem as suas bases no costume, devendo, pois, exprimir o sentimento e o espírto do povo (Volksgeist). Não pode, pois, ser universal e imutável, tampouco criado arbitrariamente pelo legislador. Doravante, o papel sistematizador que a codificação exerce em outros países, será na Alemanha, principalmente na primeira metade do século XIX, realizado principalmente por meio da actividade dos pandectistas, que procuraram sistematizar cientificamente o direito comum então vigente naquele país.

Como podemos perceber, a noção de sistema é essencial para Savigny, principalmente no que diz respeito à interpretação das leis. Todavia, cabe ressaltar que existem dois momentos no pensamento deste autor: o de sua juventude, até aproximadamente 1814, e o de sua maturidade, após esta data, quando o elemento sistemático torna-se objecto de maior atenção.(3)

Em seus primeiros trabalhos, Savigny tomava como objecto da interpretação tão somente a reconstrução do pensamento expresso na lei, passível de ser extraído apenas a partir da própria norma, demonstrando certo teor positivista-legalista em suas concepções. Rejeita, pois, qualquer interpretação que amplie (extensiva) ou limite (restritiva) o sentido da letra da lei, assim como nega a possibilidade de uma interpretação teleológica, uma vez que o dever do juiz se resume a executar a lei, e não aperfeiçoá-la de modo criador, tarefa esta que cabe tão somente ao legislador. Todavia, em sua maturidade, Savigny irá rever algumas de suas concepções, passando a admitir – ainda que muito limitadamente – o uso de uma interpretação extensiva ou restritiva, com o objetivo de rectificar uma expressão defeituosa do texto. Aqui o Direito não é mais visto como um mero somatório de normas rigidamente delimitadas por sua literalidade, mas enquanto um conjunto de institutos jurídicos presentes no espírito do povo, cuja apreensão pressupõe uma intuição do jurídico, e não um mero racionalismo dedutivo.

Consequentemente, ao interpretar uma lei, o juiz deve-se colocar, em espírito, na posição do legislador, e repetir em si a actividade daquele que elaborou a norma, para que assim esta surja de novo em seu pensamento (4), tarefa esta que não consiste na mera constatação de um facto empírico dado pela vontade psicológica do legislador histórico, mas que representa uma atividade espiritual própria, que pode inclusive levar o intérprete para além do que o legislador histórico tenha concretamente pensado. Para tal, o juiz deve recorrer aos elementos gramatical, lógico, histórico e sistemático da interpretação que, segundo Savigny, não configuram quatro modos de interpretação distintos, mas fazem parte de um mesmo método:

“El elemento gramatical de la interpretación tiene por objeto la palabra, que constituye el medio para que el pensamiento del legislador se comunique con el nuestro. Consiste, por consiguiente, en la exposición de las leyes linguísticas aplicadas por el legislador.El elemento lógico tiende hacia la estructuración del pensamiento, o sea, hacia la relación lógica en la que se hallan sus diversas partes.El elemento histórico tiene por objeto la situación de la relación jurídica regulada por reglas jurídicas en el momento de la promulgación de la ley. Esta debía intervenir en aquella de determinada manera; y el mencionado elemento ha de evidenciar el modo de aquella intervención: lo que por aquella ley se ha introducido de nuevo en el Derecho.El elemento sistemático, por último, se refiere a la conexión interna que enlaza todas las instituciones y reglas jurídicas dentro de una magna unidad. Este plexo se hallaba lo mismo que el contexto histórico en la mente del legislador; y por consiguiente no conoceremos por completo su pensamiento, si no esclarecemos la relación en la cual la ley se encuentra con todo el sistema jurídico y el modo en que ella debía intervenir eficazmente en el mismo.Con estos cuatro elementos se agota la comprensión de la ley. No se trata, por consiguiente, de cuatro clases de interpretación, entre las cuales se puede escoger según el gusto y el arbitrio pessoal, sino de diferentes actividades que deben cooperar para que la interpretación pueda dar éxito”.(5)

Embora Savigny defendesse a existência de um Direito espontâneo, baseado no Volksgeist, é interessante notar que, no que toca à influência exercida pelo autor no pensamento jurídico alemão subsequente, o factor sistemático e cientificista de sua teoria termina por prevalecer sobre o factor historicista, permitindo com isso o desenvolvimento do formalismo jurídico na Alemanha através da jurisprudência dos conceitos (Begriffsjurisprudenz), tão bem representada por Friedrich Georg Puchta – antigo discípulo de Savigny – e por Rudolf von Jhering em sua primeira fase.

(1)BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: Lições de Filosofia do Direito. Tradução de Márcio Pugliesi, Edson Bini, Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1999, p.45.

(2)SAVIGNY, Friedrich Karl von. La Vocazione del nostro Secolo per la Legislazione e la Giurisprudenza. Bologna: Forni, 1968, p.201-202.

(3)Esta distinção é feita não apenas por Karl Larenz (Metodologia da Ciência do Direito. Tradução de José Lamego. 3a ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1997, p.9 e segs.), como também por Tércio Sampaio Ferraz Júnior (Introdução ao Estudo do Direito: Técnica, Decisão, Dominação. 3a tiragem. São Paulo: Atlas, 1991, p.241).

(4)Isto de modo algum significa que Savigny seja um partidário da teoria subjetivista da interpretação, centrada na “voluntas legislatori”. Da mesma forma, apesar de sua primeira fase ser marcada por um viés mais racionalista, vinculada ao sentido expresso da norma, também aqui não é possível identificar plenamente seu pensamento com a teoria objetivista, centrada na “voluntas legis”. A bem da verdade, tanto o conceito psicológico de vontade do subjetivismo quanto o conceito realista e racionalista do objetivismo são produtos do positivismo, que, conforme já ressaltamos, surge na Alemanha em um momento posterior ao historicismo. Conforme esclarece Larenz: “Ambas as teorias, cada uma na sua unilateralidade, são expressão da época positivista, inconciliável com a unidade interna pressuposta por Savigny entre Direito e relação da vida juridicamente ordenada (instituto jurídico) e entre razão material-objectiva e vontade do legislador. Identificar a concepção de Savigny com uma ou outra dessas teorias, ambas temporalmente condicionadas, corresponde necessariamente a não compreender precisamente naquilo que constitui a sua especificidade e a sua grandeza” (Op. cit., p. 16-17). A fim de que não restem dúvidas, vale aqui a transcrição das palavras de Savigny: “Toda ley tiene la función de comprobar la naturaleza de una relación jurídica, de enunciar cualquier pensamiento (simple o compuesto) que asegure la existencia de aquellas relaciones jurídicas contra error y arbitrariedad. Para lograr este fin, hace falta que los que tomen contacto con la relación jurídica, conciban pura y completamente aquel pensamiento. A este efecto se colocan mentalmente en el punto de vista del legislador y repiten artificialmente su actividad, engendran, por consiguiente, la ley de nuevo en su pensamiento. He aquí la actividad de la interpretación, la cual, por consiguiente, puede ser determinada como la reconstrucción del pensamiento ínsito de la ley. Sólo de esta manera podemos obtener una inteligencia segura y completa del contenido de la ley; y sólo así podemos lograr el fin de la misma”. (“Los Fundamientos de la Ciencia Jurídica”. In: SAVIGNY, KIRCHMANN, ZITELMANN. La Ciencia del Derecho. Buenos Aires: Losada, 1949, p.82-83).

(5)Idem, p.83-84.

Flávio Elias Riche, mestrando em Direito pela Puc-Rio (O texto aqui publicado sofreu pequenas adaptações, sobretudo sintácticas, em relação ao original, de um autor brasileiro, de forma a melhor o adequar à realidade portuguesa)

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mercredi, 28 mars 2007

Le temps des victimes

Le Temps des victimes

de Caroline Eliacheff et Daniel Soulez-Larivière

[Sciences humaines]

Prix éditeur : 20 euros
Editeur : Albin Michel
Publication :11/1/2007
ISBN : 9782226175144
293 pages

Résumé du livre

Alors que notre société prône le culte du gagnant, la figure de la victime en est arrivée à occuper celle du héros. La médiatisation des catastrophes a révélé que l'unanimité compassionnelle était en train de devenir l'ultime expression du lien social. Et les demandes de réparation auprès des psychiatres et des juristes sont sans fin. Jusqu'où irons-nous dans cette victimisation généralisée ? Croisant leurs disciplines, Caroline Eliacheff et Daniel Soulez-Larivière éclairent ce courant, qui a émergé dans les années 80 sur tous les fronts, et se nourrit de l'idéal égalitaire et de l'individualisme démocratique. Ils dénoncent les dangers que nous fait courir ce primat du compassionnel et de l'émotionnel qui se retourne déjà parfois contre les victimes et finira peut-être par se retourner contre la société tout entière.

samedi, 10 février 2007

Deutscher Föderalismus

Manuel RUOFF :

Ein deutscher Sonderweg - Der deutsche Föderalismus reicht bis zur Ausstellung der Goldenen Bulle vor 650 Jahre zurück

http://www.webarchiv-server.de/pin/archiv06/0120060107paz42.htm

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