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lundi, 30 avril 2018

Conquête des droits : le droit à la dignité

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Conquête des droits : le droit à la dignité

par Antonin Campana

Ex: http://www.autochtonisme.com

Principe ou postulat : la dignité est une norme impérative. Elle est accordée à chaque être humain et constitue de ce fait une base du droit international. Depuis Kant, on admet que la dignité d’une personne impose de ne pas traiter celle-ci seulement comme un moyen, mais comme une fin en soi. Autrement dit, une personne n’est pas un objet dont on peut se servir, c’est une entité intrinsèque, autonome et libre de réaliser le plein épanouissement de ses facultés. On lui doit un respect inconditionnel.

Comme il existe une dignité individuelle, il existe aussi une dignité collective propre à chaque peuple, dignité reconnue elle-aussi par le droit international. La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones accorde ainsi aux peuples autochtones le droit à vivre dans la dignité. Cette dignité doit être protégée de toute forme de violence et la Déclaration demande aux « moyens d’informations » de refléter fidèlement la « dignité » de la culture, des traditions, de l’histoire et des aspirations autochtones (art. 15).

Ramené aux peuples, le droit à la dignité signifie que ceux-ci ne doivent jamais être traités comme des moyens ou des objets mais doivent être respectés en tant qu’entités libres et en capacité de réaliser en toute autonomie le plein épanouissement de leurs cultures, de leurs traditions, de leurs histoires et de leurs aspirations. De ce point de vue, le peuple des Autochtones européens de France est-il traité par la République étrangère de France plutôt comme un moyen ou plutôt comme une entité autonome et respectable ?

L’histoire de ces deux derniers siècles apportent une réponse catégorique et sans ambigüité. Tout d’abord, soulignons que l’existence du peuple autochtone est niée par la République. Comment, dans ces conditions, celle-ci pourrait-elle lui reconnaître une quelconque dignité ? La négation d’existence est le pire que l’on puisse faire à un individu comme à un peuple. Il faut y voir non seulement un manque total de respect mais aussi un désir d’effacement qui peut s’assimiler à un meurtre ou à un génocide symbolique.

 Indubitablement, ce peuple autochtone de France, peuple « qui n’existe pas », a été le moyen de l’expansionnisme républicain. La République s’en est servie comme d’un vulgaire outil lui servant à propager ses idéaux en Europe, tout d’abord, puis dans ses colonies et finalement dans le monde entier. D’un point de vue républicain, l’instrumentalisation du peuple autochtone a été bénéfique, puisque les « principes » et les « valeurs » de 1789 structurent aujourd’hui le Système et donnent la norme à l’ensemble du monde occidental. Du point de vue du peuple instrumentalisé, le bilan et autrement plus négatif puisqu’il a payé de son sang l’expansionnisme de cette « matrice ». Nous parlons ici de plusieurs millions de morts, des bocages vendéens à la conquête du Tonkin, sans oublier Verdun ou Diên Biên Phu. Rappelons, pour faire court, que la France était en 1789 le troisième pays le plus peuplé du monde après la Chine et l’Inde... et que cela n’était déjà plus vrai en 1795.  

Utilisé dans un premier temps pour propager le républicanisme, le peuple autochtone a ensuite servi de laboratoire au modèle mondialiste de société ouverte. En devenant « creuset » (le « creuset républicain »), c’est-à-dire récipient servant à fabriquer la « mixité » et la « diversité », son statut de simple « moyen », voire d’objet, s’est confirmé. C’est en effet « au milieu de lui » (une expression biblique qu’il faut retenir) et pas dans quelque contrée inoccupée, que les expérimentateurs et ingénieurs sociaux républicains ont choisi de déverser progressivement et avec méthode des flots d’immigrés de toutes provenances. Sans égard pour ses souffrances, la mise en danger de son avenir ou l’insécurité culturelle ainsi générée, les ingénieurs sociaux républicains se sont servis de lui pour expérimenter un nouveau modèle de société. Le projet a entièrement reposé sur la créativité, la puissance de travail et le capital matériel que le peuple souche a su accumuler durant des siècles à force de sueur et de sang. C’est sur l’exploitation du labeur autochtone que repose encore la paix sociale. Que les Autochtones cessent de payer leurs impôts ou de travailler quelques jours et le modèle républicain explose instantanément. Le peuple autochtone est un peuple réduit en esclavage pour que dure le « vivre-ensemble ». Or aucun maître ne reconnaîtra la dignité de son esclave.

Moyen de propagation d’une idéologie mais aussi moyen d’expérimentation d’un modèle de société, le peuple autochtone a aussi été considéré par les instances républicaines comme un moyen commode d’explication des échecs de ce modèle de société. En effet, le modèle républicain de « vivre-ensemble » ne fonctionnant pas, il était important de trouver un bouc émissaire afin de disculper le régime et innocenter les valeurs et principes « universels » qui légitiment l’entreprise d’ingénierie sociale. Le peuple bouc émissaire parfait a été (et reste) le peuple autochtone réduit au racisme récurrent et historique qui serait le sien. Tout un système d’avilissement (antijaphétisme) va donc être construit à seule fin de « prouver » ce racisme irréductible, racisme qui, bien entendu, est la cause toute trouvée d’un « vivre-ensemble » impossible. CQFD !

On le voit, la République a seulement et toujours considéré le peuple autochtone comme un moyen. Moyen d’expansion idéologique, moyen d’expérimentation de la société ouverte, moyen d’explication des échecs politiques : la République n’a jamais reconnu l’autonomie du peuple français de souche européenne, elle n’a jamais reconnu son droit à organiser le fonctionnement de sa société selon son identité spécifique, elle n’a même jamais reconnu son existence ! Dans ces conditions, comment pourrait-elle reconnaître sa dignité ?

Un droit ne se mendie pas, il se prend. Ainsi du droit à la dignité.  Il ne tient qu’à nous d’imposer une histoire qui ne soit pas qu’une succession de méfaits. Il ne tient qu’à nous d’exiger de la République une repentance pour les crimes qu’elle a commis envers notre peuple et il ne tient qu’à nous de montrer que nous existons, non en tant qu’individus ou en tant que « citoyens », mais en tant que peuple millénaire ! La République reconnaît volontiers la dignité des Autochtones, mais en tant qu’individus abstraits. Or notre dignité ne s’inscrit pas dans une abstraction (l’Homme) mais dans une réalité concrète : celle de notre appartenance généalogique et identitaire. Nous devons exiger un respect inconditionnel, non en tant que citoyens calibrés, « sans distinction » et interchangeables, mais en tant que membres d’un peuple particulier.

Mais comment avoir de telles exigences quand on est un peuple dispersé ? Si la République joue avec notre peuple, c’est que notre peuple n’est pas organisé. Si elle traite le peuple autochtone comme un moyen, un objet ou un outil, c’est que le peuple autochtone accepte de l’être. Le droit à la dignité ne pourra être reconquis avant que nous ayons psychologiquement intégré à la fois notre condition subalterne, notre exploitation sociale et politique, et les responsabilités de la puissance étrangère républicaine. Il revient au Grand Rassemblement autochtone et à la lutte pour les droits, dont le droit à la dignité, de laver nos esprits de cette propagande deux fois séculaires qui nous amoindrit à nos propres yeux.

Antonin Campana

samedi, 27 janvier 2018

Le projet de «propriété économique» ou le retour au servage

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Le projet de «propriété économique» ou le retour au servage

Ex: http://www.geopolitica.ru

Le droit continental soumis au droit anglo-saxon ou la domination radicale des intérêts du grand capital sur le « fait politique »

Lorsque des gens tels que Gauthier Blanluet[1], digne successeur des frères Dulles - efficaces représentants américains, au cours du XXème siècle, du grand capital installé à Wall Street[2] - au cabinet Sullivan et Cromwell[3] (de Paris), s'intéressent d'assez près au concept de propriété économique pour y consacrer une thèse soutenue en 1998[4]. Qu’au surplus cette thèse, adoubée par Jean-Pierre Le Gall, a permis à son auteur de succéder très jeune au poste dudit Le Gall au sein de la prestigieuse université de droit Paris II (autrement connue sous le nom d’Assas), assurant au demeurant un brillant parcours professionnel à son auteur. Alors, il importe que tout citoyen français, qu’il appartienne ou non au microcosme du droit, de l’économie, de la fiscalité, ou de la politique, s'intéresse à son tour à la "propriété économique" : ce concept est ainsi appelé à sortir de son carcan de « spécialistes » pour s’adresser d’une façon générale à tous les citoyens.

Après avoir fait un bref aperçu du contexte dans lequel la notion de « propriété économique » s’inscrit, nous détaillerons ici pourquoi la « propriété économique » a de grandes chances d’être adopté dans un futur proche par le droit positif. Il nous restera ensuite à détailler en quoi ce concept est éminemment dangereux pour les peuples.

La « propriété économique », incarnation du droit anglo-saxon

La notion de « propriété économique », jusqu’alors inconnue du droit français, est en revanche très prégnante dans le droit anglo-saxon, lequel droit est essentiellement axé autour du commerce. En droit anglo-américain moderne, la conception du droit est toute entière incluse dans l’économie, le capital domine et dirige le facteur humain. Au contraire, pour le droit continental classique le « fait politique », au sens d’organisation des rapports humains, prime le « fait économique ». L’économie n’est pas absente du droit continental classique mais, loin d’en être la source exclusive, elle n’est au contraire qu’un élément parmi d’autres que le droit prend en considération. La conception continentale du droit considère en priorité le facteur organisationnel du groupe humain tandis que la philosophie du droit anglo-saxon, tout de pragmatisme vêtu, recherche en priorité la valorisation financière. Considérer l’organisation d’un groupe humain par le seul prisme mercantile et financier est éminemment réducteur si l’on veut bien prendre en compte que l’humain n’est pas seulement une valeur marchande. L’organisation sociétale axée autour du commerce a ainsi pu dévier vers une organisation qui finit par ne rechercher que le profit. Or la recherche du profit ne peut concerner et ne concernera toujours que le faible pourcentage des détenteurs du capital pour, en fin de parcours, finir par ne concerner que les plus grands d’entre eux[5]. Fondamentalement, la conception anglo-saxonne du droit est une conception élitiste de la vie en société, laquelle ne peut et ne doit être organisée que par et pour le plus grand bien de « quelques élus ». La réussite sociale et financière - peu importe les moyens employés puisque l’apparence prévaut sur la réalité – est considérée comme un signe de cette « élection » divine. Il s’agit ici d’une conception idéologique de la vie en société qui semble bien s’accorder avec la spiritualité protestante.

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Le concept nouveau de « propriété économique » est la traduction juridique de l’analyse économique de la notion de propriété[6]. Il est lié à ce qu’il est convenu d’appeler la théorie de l’agence[7] et a pour objectif de faire entrer la sphère politique dans la sphère économique. Accepter le concept de « propriété économique » revient à accepter de ne considérer le droit que par le prisme réducteur de l’économie. Inclure la sphère politique dans la sphère économique représente, pour des défenseurs du droit continental, une inversion exacte des valeurs. En droit continental il ne saurait y avoir d’analyse économique de la notion de propriété car cette dernière est avant tout un moyen primordial d’organisation sociale permettant de pacifier et réguler la vie en commun, une valeur d’ordre morale et politique, qui a certes des incidences économiques mais qui ne sont que des conséquences du principe politique initial et en aucun cas le fait générateur de la règle. Le droit continental ne nie pas les conséquences économiques générées par le droit de propriété mais il récuse en revanche, ou plutôt il récusait jusqu’à il y a peu, le fait de ne considérer le droit de propriété qu’au seul regard de ses conséquences économiques, ce qui est précisément l’objectif recherché par les tenants du concept de « propriété économique ». La propriété, au sens classique du terme, permet une dynamique sociale, on parle d’ascenseur social ; elle est, à ce titre, facteur d’efficience en terme d’organisation sociale. Reléguer le droit de propriété à la seule composante économique signifie en réalité transformer la philosophie sous-jacente du droit. On passe d’un droit dont l’objectif est l’organisation social à un droit dont l’objectif est le seul rendement financier. Accepter une domination radicale du profit revient ni plus ni moins qu’à passer du libéralisme au financiarisme, aussi appelé ultra-libéralisme ; cela revient à nier le rôle social d’institutions aussi essentielles que la propriété et l’entreprise. Nous avons ici affaire à une philosophie purement matérialiste et dogmatique.

C’est précisément contre cette dérive que voulait lutter le général De Gaulle en tentant d’instituer une « entreprise participative », laquelle avait pour objectif de rendre à la « société » le rôle d’organisation sociale que les théories économiques, qui empiétaient déjà sérieusement sur le droit, menaçaient sérieusement de lui retirer définitivement. Nous savons le succès de cette dernière lutte : le départ du général De Gaulle a sonné la fin de ce projet. L’historien Henri Guillemin a avancé que De Gaulle avait été renversé par les banques en raison de son projet d’entreprise participative[8]. Depuis lors, la conception économique de la notion d’entreprise n’a fait que croitre et embellir dans les pays continentaux, dits de droit écrit.

La « propriété économique », bientôt du droit positif

Nous allons voir que, par les temps qui courent, il n’est plus possible de compter sur la réticence conceptuelle définitive et rédhibitoire du droit continental à l’égard du concept de « propriété économique » pour deux raisons essentielles.

La première raison, particulière à la France, provient de l’actualité : le droit interne de ces vingt dernières années, toutes branches confondues, est riche en revirements aussi inattendus qu’impensables il y a encore quelques décennies[9]. Cette « évolution » du droit français est portée par des personnalités actives et influentes qui ont acquis des positions sociales dominantes leur permettant de faire passer l’idée que cette évolution s’impose, qu’elle est somme toute naturelle, et que l’histoire de la propriété économique « appartient à l’avenir »[10].

En raison de « l’esprit de cour », version édulcorée de l’esprit de collaboration, très en vogue chez les « élites françaises »[11], le concept de « propriété économique », poussé à pas de loup par un petit groupe d’activistes influents, savamment soutenus par les lobbies bancaires, sera à coup sûr développé et amplifié par la grande majorité des juristes universitaires, éblouis par tant d’audace créative, et des praticiens, subjugués par le bagout des activistes susmentionnés autant que par leur propre ignorance du droit civil. Les promoteurs de la financiarisation de la vie en société utilisent la grande masse des « collaborateurs » universitaires, praticiens et politiques pour concrétiser une adhésion massive au concept de « propriété économique », « évolution juridique » qui cache en réalité une révolution juridique.

Il n’est qu’à constater les projets de thèses en cours sur la propriété économique en 2013[12], les livres[13] et études[14] dores et déjà consacrés au sujet. Il est jusqu’à une proposition de loi[15] dont l’intitulé mentionne, sans vraiment savoir de quoi il parle, le terme de « propriété économique ». Il semble que l’analyse économique de la « propriété » soit également depuis 2009 à l’ordre du jour du parti socialiste[16]. On ne peut que faire le triste constat que « le fait économique » est, en France, en passe de prendre le pas sur « le fait politique », opérant ainsi un reniement de toute la philosophie de notre construction juridique.

La seconde raison est que, si la France tentait de résister (ce qui est fort peu probable pour les raisons exposées ci-dessus), l’Union Européenne est là pour rappeler à « l’ordre ultralibéral et financiariste » tout Etat qui traînerait les pieds à plier au dogme de la mondialisation inéluctable. Dans le contexte du monopole – et du mépris ouvert du principe de séparation des pouvoirs - de la Commission européenne en matière d’initiative législative[17], aucun obstacle théorique n’empêcherait cette « institution » d’imposer un jour, soit par directive[18], soit par règlement[19] directement applicable dans les Etats membres, une conception renouvelée de la propriété entièrement tournée vers le concept de « propriété économique ». Ceci pourrait très bien voir le jour sous le couvert de la compétence exclusive de l’UE concernant « l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur »[20]. Pour étayer le fait que le droit interne est de plus en plus souvent issu du droit européen, citons l’avènement en droit français, par le biais d’un règlement communautaire, des normes IFRS[21], qui réalisent une harmonisation mondiale des règles comptables applicables aux sociétés. Sans trop entrer dans les détails il faut quand même rappeler que, derrière le prétexte bonhomme de l’harmonisation, les normes IFRS sont édictées par un organisme privé[22] pour mieux répondre aux besoins mondiaux du grand capital libre et enfin décomplexé. On a ici la clef de compréhension de ce qu’il faut entendre lorsque Wikipedia explique que « On considère que la Commission dispose du droit d'initiative en vue de jouer pleinement son rôle de gardienne des traités et de l'intérêt général. ». S’agissant de l’introduction en droit français des normes IFRS, par règlement interposé, écoutons ce qu’en disent des professeurs de droit fiscal : « Bien que leur origine privée ait suscité d’importantes réticences, spécialement en France les normes IFRS se sont imposées par le biais du droit de l’Union Européenne qui, par un règlement communautaire du 19 juillet 2002, les a rendues obligatoires pour l’élaboration des comptes consolidés des sociétés cotées sur un marché réglementé d’un Etat membre. En France, depuis le 1er janvier 2005, les normes IFRS s’appliquent obligatoirement aux comptes consolidés des sociétés cotées et, sur option, aux comptes consolidés des sociétés non cotées (Ord. N°2004-1382, 20 déc. 2004).

Les comptes annuels restent soumis aux seules règles du droit français. Mais le législateur français a réformé en 2005 le droit comptable en s’inspirant des normes IFRS, avec toutefois des aménagements. La façon de penser et de s’exprimer s’en trouve affectée, un peu comme lorsqu’en cas d’invasion une langue étrangère s’impose sur un territoire nouvellement conquis. Les comptables et les fiscalistes sont désormais priés de s’exprimer dans la nouvelle langue IFRS, qui très souvent s’éloigne de l’ancien langage comptable. »[23]

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Pour finir de convaincre le lecteur de la suprématie juridique anglo-américaine, en réalité financiariste, et de la mort du génie français et du droit continental, citons Gauthier Blanluet, ardant promoteur de l’ultralibéralisme et de la concentration des capitaux par le biais, notamment, de l’avènement du droit anglo-saxon sur le droit continental : « … sur le plan plus élevé de l’organisation juridique, il est indéniable que les pays de droit écrit résistent à grand-peine – mais résistent-ils vraiment ? – à la concurrence des systèmes juridiques issus de la « common law ». Le droit communautaire, qui est – ou devrait être – un terrain d’affrontement, en livre une cuisante démonstration en matière économique. Il emporte, dans une quasi-obscurité, renonciation à tout un système ancestral de droit. Le germe d’une renaissance n’est pas encore visible. Pour l’heure, afin de répondre à la concurrence, on se contenterait volontiers d’importer des institutions en vogue outre-atlantique, fussent-elles une menace pour la cohérence d’ensemble du droit privé français. On pense bien entendu à la fiducie, petite sœur du trust anglo-américain. On pense également à d’autres institutions, également d’origine anglo-américaine, dont la fiducie pourrait faire bon sillage. La propriété économique, qui d’ailleurs trouve dans la fiducie un point d’application, est de celles-là. Aussi viendrait-elle, à son tour, s’acclimater sur les berges du vieux continent, à l’ombre impériale de la propriété du Code civil. »[24] Notons l’emploi du terme « impérial » qui, sous la plume d’un tel homme, ne saurait être considéré comme un hasard.

La « propriété économique » ou la « loi » du plus fort

La « propriété économique », aujourd’hui inconnue du droit français, étant promise à devenir prochainement le droit positif, il faut maintenant analyser de plus près ce que recouvre ce concept.

Alors que la notion classique de « propriété » octroie des droits à des acteurs juridiques sur la seule considération de la volonté de l’auteur de l’acte, selon le principe dit de « propriété économique », le titulaire des droits principaux sur un bien mobilier ou immobilier, matériel ou immatériel, est soit celui qui fournit le capital nécessaire à son acquisition, au premier rang desquels sont les établissements financiers, soit celui qui traite ou exploite le bien. Laissons à nouveau la parole à Gauthier Blanluet, qui a si bien défendu l’idée de la « propriété économique » : « Intuitivement, la propriété économique se défie du droit en ce qu’elle s’attache à l’observation des faits. Habitée par une vision simplifiée de la propriété, s’en tenant à l’image concrète du propriétaire exerçant les prérogatives habituelles de son ministère, elle prend en considération l’exercice du droit, plus que le droit lui-même. Aussi est-elle portée à voir un propriétaire dans le titulaire de la maîtrise réelle. Il importe peu, à cet égard, que le droit soit d’une opinion différente. Le réalisme parle plus haut que lui »[25].

Le problème avec le réalisme est qu’il est ici appelé à la rescousse pour acter juridiquement la prise de pouvoir politique au moyen d’une captation économique d’une minorité agissante au détriment de 99% des citoyens[26]. Lorsque le « fait » est appelé pour légitimer une future règle de droit, alors nous avons une parfaite illustration de la loi du plus fort : de factuelle, la domination devient juridique. Le « fait » devient le vecteur de la domination politique par les puissances économiques. Le profit prend le pas sur toutes les valeurs politiques et morales qui ont, jusqu’à preuve du contraire, rendu possible l’émergence de « civilisations », c’est-à-dire le polissage, au moyen de l’organisation sociale et politique, des instincts humains primaires. Le droit est détourné de son objectif d’organisation sociale pour ne servir que les intérêts d’un petit nombre d’individus.

L’analyse économique de la propriété[27] véhiculée par le concept de « propriété économique » est susceptible d’avoir des implications dans l’ensemble des branches du droit.

Ce concept est aisément déclinable en ce qui concerne le droit immobilier. C'est par exemple ce concept de « propriété économique » qui explique pourquoi en droit immobilier américain l'acquéreur ne devient propriétaire de son bien qu'une fois son emprunt totalement remboursé. C’est ce phénomène qui justifie que les banques, en cas de défaut de l'emprunteur, peuvent expulser manu militari, sans quasi aucune formalités légales, les acquéreurs (non juridiquement propriétaires) de bien immobiliers ; jetant par la même occasion des milliers de gens dans la rue[28] au moment de la crise dite des « subprimes ». Crise définitivement due à la voracité d'établissements financiers prodigues, désireux de fournir à tout prix des prêts, quitte à ce que les emprunteurs soient insolvables, du moment que l'intérêt et/ou le capital restent en définitive acquis.

Il pourrait également se décliner en matière de transmissions informatiques. S’agissant des biens immatériels, le concept dit de « propriété économique », peut expliquer le fait qu’en droit anglo-saxon le propriétaire des données personnelles, biens immatériels, collectées de façon directe ou indirecte (légalement ou illégalement[29], le moyen important peu de nos jours) par des moyens informatiques et par Internet est l'entreprise qui traite et exploite ces données et non, comme c'est encore le cas en France, les personnes concernées par ces données ou dont ces données sont issues[30]. Alors que le droit dit continental, en opposition au droit anglo-saxon, reste protecteur des données personnelles, cela pourrait changer du tout au tout si cette notion dite de « propriété économique » venait à voir le jour sur le continent européen.

En matière de droit de l’entreprise, le basculement de la conception juridique à une conception économique a déjà commencé. Il a permis l’avènement de la théorie de l’agence, qui a légitimé l’introduction des stocks options en droit français. Les stocks options sont issus d’un glissement dans la conception de l’entreprise. Ils relèvent de la volonté de rapprocher les intérêts financiers des propriétaires de l’entreprise de ceux des dirigeants en vue de maximaliser les profits capitalistiques futurs. Ils sont la « carotte » qui permet un rendement maximum aux détenteurs du capital de l’entreprise[31].

D’une façon plus générale, la « propriété économique » induirait une modification profonde des relations entre les banques avec les entreprises : de créancières, les banques jusqu’alors simples partenaires, deviendraient les véritables décisionnaires de droit. « L’immixtion dans la gestion », aujourd’hui punie, deviendrait la règle dans le monde des affaires ! Signalons au passage que les cas de disparition de PME en raison d’une « immixtion dans la gestion » des banques créancières sont légions et ceci en dépit même de l’existence d’une législation protectrice ; ce constat déplorable provient du double fait que « l’immixtion dans la gestion » est difficile à établir et qu’en cas de litige judiciaire, les PME, comme les particuliers, ne pèsent guère face aux conglomérats bancaires. On aperçoit ici encore que l’avènement du concept de « propriété économique » aurait pour conséquence la transformation d’une domination de fait du « système bancaire » sur l’économie en une domination de droit.

La conception « rénovée » du droit de propriété pourrait également avoir « d’intéressantes conséquences » – du point de vue des détenteurs du capital - en matière de transmission d’entreprises, en particulier dans le cadre des fameux LBO (Leveraged Buy-Out[32]). On pourrait dès lors se passer de l’intermédiation d’une holding de reprise. Ce qu’il est convenu d’appeler « l’effet de levier », c’est-à-dire, la remontée des dividendes de la société cible (en réalité la société victime dont le rachat est envisagé) vers l’acquéreuse, permettrait dès lors à la banque de racheter n’importe qu’elle société tout en faisant rémunérer son « effort » de prédation » par sa victime ! En cas d’avènement juridique de la « propriété économique », les sociétés cibles ne seraient plus « achetées » mais bel et bien « vendues » par les politiques aux financiers.

Comme on peut le constater, l’avènement promis pour demain du concept dit de « propriété économique » aura des conséquences sur l’intégralité de l’organisation sociale. Elle agira inéluctablement dans le sens de l’accroissement de la concentration des capitaux.

La « propriété économique », pire ennemi de la démocratie et de la liberté

En conclusion, l'ultra-libéralisme, nom donné aux théories développées par ce qu’il est convenu d’appeler le grand capital, instaure et utilise l’appropriation du « fait politique » par le « fait économique » pour assurer la domination de ses intérêts. Dans ce phénomène d’inclusion du politique dans l’économique, le concept dit de « propriété économique » a une place privilégiée, mais il n’est pas seul. Il s’accompagne, en droit, de la prééminence de la théorie dite de l’agence, en comptabilité, de l’avènement des normes IFRS, en droit bancaire, d’une dérégulation associée à une créativité[33] de grande ampleur, en droit boursier, du recours quasi exclusif à la théorie des jeux et à la spéculation débridée[34], en politique, de la suppression des idées d’Etat-nation, de séparation des pouvoirs[35] et du recours au vote des peuples[36]. L’ultra-libéralisme tue le libéralisme de façon beaucoup plus sûre que ne l'ont fait les tentatives de collectivisation des moyens de production. C’est précisément contre ces dérives qu’avait, en son temps, tenté de s’élever Maurice Allais[37], seul français a avoir reçu le prix Nobel d’économie[38], ce qui lui valu une prompte et définitive disgrâce médiatique[39]. Est-ce à cela que pensait Lénine lorsqu’il écrivit, au cours de la première guerre mondiale, « L’impérialisme, stade suprême du capitalisme » ? L’impérialisme financier n’est pas géographiquement déterminé. Le financiarisme est, à la faveur des paradis fiscaux[40] (généreusement répandus sur la planète) et à la liberté de circulation des capitaux prônés par l’OMC, apatride et global. Le financiarisme a comme différence essentielle avec l’impérialisme, au sens classique du terme, qu’il agit secrètement, manipulant et corrompant, usant de subversion pour imposer sa loi d’airain aux peuples du monde. Pour expliquer l’efficacité de la méthode de domination employée par les intérêts du « grand capital », chacun optera, au choix, entre un pur hasard de circonstances, une convergence spontanée d’intérêts, ou un méchant complot.

L’ultra-libéralisme agit en quelque sorte comme un communisme inversé. Si la mise en œuvre du communisme a assuré, en même temps que l'appropriation collective par la désappropriation individuelle des moyens de productions[41], la mainmise de quelques apparatchiks sur le pouvoir[42], l’ultra-libéralisme assurerait, à l'inverse, le pouvoir total de quelques uns sur tous les biens matériels et immatériels par le biais de la domination du « fait économique » sur le « fait politique ». Le pouvoir devient ici l’apanage de l’argent et l’argent aura été le moyen de s’emparer du pouvoir.

Dans le scénario d’avènement juridique de l’ultralibéralisme, nous retournerions au simple servage de l'Ancien Régime, à l'exception près qu'il n'y aurait, au moins au départ, aucune dérogation liée à quelque zone ou ville franche que ce soit. Le servage suppose que tout individu remet sa vie et la possibilité matérielle d'assurer sa survie, au bon vouloir d'un mini-groupe de privilégiés qui concède aux premiers, pour une durée déterminée et moyennant impôts en nature ou en argent, la possibilité de simplement subsister. Si le système de féodalité a fonctionné c'est parce que le seigneur était engagé, au prix de sa propre existence, à protéger physiquement les individus qui dépendaient de lui tout en lui assurant son train de vie. À l'époque contemporaine, l’illusion de la sécurité est en train de disparaître, les populations dominées se rendant compte que leur sécurité est plus menacée de l’intérieur que de l’extérieur. Aujourd’hui, il apparaît de plus en plus que les apprentis sorciers (agroalimentaires[43], pharmaceutiques[44], énergétiques[45] etc.) ne maîtrisent pas les effets des technologies et des pratiques qui leurs assurent de substantiels profits. Dans ces conditions, comment concevoir que ces mêmes individus pourraient assumer une quelconque protection de populations, qu'ils estiment au surplus surnuméraires, si l’on en croit les multiples études alarmistes sur la population mondiale depuis le fameux rapport Meadows de 1972 du club de Rome[46] jusqu’à nos jours[47] ? En réalité la recherche du profit est aujourd’hui confrontée à un paradoxe : elle a besoin d’un accroissement de la demande (population et enrichissement des populations) pour continuer à croître mais, les ressources disponibles sur Terre étant finies, il faut dans le même temps, réduire la demande pour continuer à fonctionner, sous peine d’aboutir au phénomène de l’île de Pâques, décrit par Jared Diamond[48], étendu à l’échelle mondiale cette fois.

La « propriété économique » est le meilleur ennemi de la propriété et une des briques essentielles de la volonté de concentration du capital et des pouvoirs. Le concept de « propriété économique » est aussi, en raison de la philosophie politique qui le porte, le pire ennemi de la démocratie. Laisser les principaux détenteurs de capitaux et leurs stipendiés acter l'accaparement des biens par le biais de l'avènement juridique de la « propriété économique » équivaudrait, pour les populations, à un suicide à la fois physique et civilisationnel consenti[49]. Concrètement et très factuellement pour les populations civiles, le seul élément susceptible de faire la différence entre un "futur esclavagiste" et un "futur libre" est la prise de conscience, douloureuse mais indispensable, que l’impérialisme financier aujourd'hui aux commandes est animée, sous des apparences légalistes et réglementaires anodines, des intentions les plus sombres. Prise de conscience enfin que ce nouvel impérialisme a déjà gagné la bataille des faits et que le réalisme aujourd’hui consiste, pour les peuples, à ne pas acter juridiquement ce phénomène, sous peine d’abdication de toute liberté et de retour consenti à l’esclavage.

Il nous semble que c’est précisément ce combat que les dirigeants russes ont gagné depuis qu’ils ont mis fin au règne de l’utra-libéralisme, lequel avait fait suite à des décennies de communisme. La question reste de savoir si, en Russie, cette victoire est définitivement ou seulement temporairement établie.

Dans les pays occidentaux, la lutte reste entièrement à mener, et elle sera rude. L’avenir libre dépendra de la seule prise de conscience collective des peuples.

 

[1] http://www.sullcrom.com/Lawyers/Detail.aspx?attorney=a6e9...

[2] Voir : http://revueagone.revues.org/360

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Sullivan_&_Cromwell ; http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Foster_Dulles ; http://wikileaks.org/gifiles/attach/48/48237_Allen%20Wels...

[4] Gauthier Blanluet « Essai sur la notion de propriété économique en droit privé français, recherches au confluent du droit fiscal et du droit civil », thèse présentée et soutenue publiquement le 16 janvier 1998 devant un jury composé de Pierre Catala (directeur de thèse), Maurice Cozian, Laurent Aynès, Jean-Pierre Le Gall et Pierre-Yves Gautier ; http://www.theses.fr/057654697 ; http://www.gbv.de/dms/spk/sbb/toc/313740933.pdf ; publiée en 1999, LGDJ, collection bibliothèque de droit privé tome 313

[5] Voir à cet égard : http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v1.pdf ; pour une présentation française : http://www.pauljorion.com/blog/?p=28360 ;

[6] http://fr.wikipedia.org/wiki/Th&eacute ;orie_&am... ;

[7] http://fr.wikipedia.org/wiki/Théorie_de_l'agence

[8] http://www.youtube.com/watch?v=_BYD9YuqKeE

[9] Voir par exemple l’intégration, partielle, en droit français du trust anglo-saxon par le biais de l’avénement de la fiducie : http://www.upr.fr/actualite/france/larbre-marini-qui-cach...

[10] Ultime phrase de la thèse Gauthier Blanluet « Essai sur la notion de propriété économique en droit privé français, recherches au confluent du droit fiscal et du droit civil » ; thèse présentée et soutenue publiquement le 16 janvier 1998 devant un jury composé de Pierre Catala (directeur de thèse), Maurice Cozian, Laurent Aynès, Jean-Pierre Le Gall et Pierre-Yves Gautier ;

[11] Lire à cet égard « Le choix de la défaite » d’ Annie Lacroix-Riz, 2ème édition, Armand Colin

[12] Elodie Pommier, à Clermont-Ferrant 1, sous la direction de Jean-François Riffard : http://www.theses.fr/s83065

[13] Cf. Propriété économique, dépendance et responsabilité, par Catherine Del Cont, Harmattan : http://books.google.fr/books?id=XZ1j8Q5nY-UC&pg=PA24&...

[14] http://www.crdp.umontreal.ca/fr/publications/ouvrages/Ber...

[15] http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article3265

[16] Cf. : http://engagements-socialistes.fr/2009/12/une-approche-ec...

[17] http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_d%27initiative

[18] Les amendes pour non transposition dans le délai requis des directives se chargent de sanctionner tout Etat résistant ; comme le font, dans un autre contexte, les amendes infligées aux Etats jugés excessivement protectionnistes dans le cadre des « Aides d’Etat ».

[19] http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-...

[20]http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_européenne#Comp.C3.A9t...

[21] Sur l’origine des normes IFRS, lire par exemple : http://www.argusdelassurance.com/institutions/origines-pr...

[22] Les normes litigieuses proviennent en effet de « l’International Accounting Standarts Commitee Foundation » qui, comme son nom le laisse supposer, est « une fondation de droit britannique regroupant des organismes professionnels de différents pays (notamment les grands cabinets anglo-saxons) et structurée en différents conseils, dont un comité exécutif (IASB) chargé d’élaborer un référentiel commun » nécessaire à la libre circulation des biens et des capitaux ; cf. Précis de fiscalité des entreprises 2011/2012, 35ème édition, de Maurice Cozian et Florence Deboissy, Lexisnexis, n°102 p.48

[23] ibid ; pour une application des normes IFRS aux comptes annuels, voir http://www.netpme.fr/info-conseil-1/gestion-entreprise/co...

[24] Gauthier Blanluet, thèse précitée, conclusion n°IV et V

[25] Voir Gauthier Blanluet, thèse précitée n°660

[26] Nous recommandons à cet égard la lecture suivante : http://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/l-absol...

[27] http://fr.wikipedia.org/wiki/Th&eacute ;orie_&am... ;

[28] Alors même que certaines personnes avaient déjà remboursé une grande part, voire une majorité, de leur dette : le premier défaut emporte expulsion. Le réalisme économique ne voudrait-il pas qu’ils soient, dans ces conditions, les propriétaires effectifs de leur logement ?

[29] Voir http://www.youtube.com/watch?v=ugGqI24J23s

[30] Voir, par exemple, à cet égard : http://www.youtube.com/watch?v=Fn_dcljvPuY&feature=yo...

[31] Lire à cet égard « La naissance du PDG actionnaire », Olivier Berruyer, « Stop ! Tirons les leçons de la crise », Yves Michel, collection économie, p.26 et s.

[32] La technique du LBO permet le financement du rachat d’une entreprise par l’entreprise rachetée elle-même, dite société cible, laquelle in fine est amenée à rembourser les échéances de l’emprunt contractée pour sa propre acquisition ; voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Leveraged_buy-out ; http://lentreprise.lexpress.fr/patrimoine-professionnel/d...

[33] Nous pensons ici à tous les produits financiers dérivés (CDS…), à la titrisation de créances (douteuses de préférence) etc.

[34] Cf. High-Frequency Trading (HFT) etc. : http://fr.wikipedia.org/wiki/Transactions_à_haute_fréquen...

[35] Voir l’organisation de l’Union Européenne dans laquelle la Commission dispose du monopole de l’initiative législative en même temps qu’elle en représente le pouvoir exécutif

[36] Voir, pour un exemple français, le viol de la volonté populaire par Nicolas Sarkozy, alors président de la République française, qui a fait voter par les prétendus représentants du peuple le Traité de Lisbonne alors que les français l’avaient rejeté par référendum en 2005 sous le nom de Constitution européenne : http://fr.wikipedia.org/wiki/Référendum_français_sur_le_t... ethttp://www.france24.com/fr/20080208-france-adopte-le-trai...

[37] http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Allais

[38] Ce prix dit Nobel d’économie est en réalité un prix décerné par la banque de Suède en mémoire d’Alfred Nobel

[39] http://www.les-crises.fr/le-testament-de-maurice-allais/

[40] Lire à cet égard : http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-fabuleux-...

[41] Une question pertinente pourrait être : peut-on parler de propriété collective alors qu’il n’y a pas de propriété individuelle ? En d’autres termes, la « collectivité » peut-elle exister sans la prise en compte des « individus » qui la compose ?

[42] Réalisant ce faisant le « despotisme d’une intelligentsia » prévue par Rosa Luxembourg : http://fr.wikipedia.org/wiki/Léninisme

[43] L’exemple des farines animales à base de squelettes d’animaux broyés, contaminés ou non, données à des ruminants est particulièrement édifiant

[44] Il n’y a plus guère de contrepouvoirs sérieux s’opposant à la mise sur le marché des nouveaux médicaments et vaccins, qui font bien souvent l’objet d’études et de recommandations émanant du seul fabricant-fournisseur

[45] Est-il par exemple pertinent de chercher des gaz de schistes au détriment des nappes phréatiques alors que l’eau potable existe, sur Terre, en quantité limitée et que le corps humain, pour ne parler que de lui, est composé d’environ 60 % d’eau ? A quoi servira l’énergie si nous ne disposons plus d’eau potable ?

[46] http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-baquiast/080412/... ; http://fr.wikipedia.org/wiki/Club_de_Rome

[47] http://www.futura-sciences.com/magazines/terre/infos/qr/d... ; http://www.alterinfo.net/L-OMS-avance-en-secret-pour-mene... ; http://www.ababord.org/spip.php?article1030

[48] Cf. « Effondrement, comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie », Jared Diamond, Gallimard, voir chapitre 2 p.85 et s.

[49] http://paulcraigroberts.org/2013/10/28/pcr-column-wake-de...

Source: AgoraVox

jeudi, 18 janvier 2018

Patriotismo constitucional: Deconstrucción de la conciencia nacional

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Patriotismo constitucional: Deconstrucción de la conciencia nacional

Ex: http://www.katehon.com/es

El proceso separatista  catalán, con su punto álgido en el referéndum ilegal del  1 de octubre de 2017, provocó una reacción patriótica inesperada no solo en Cataluña, traducida en movilizaciones  populares en defensa de la Cataluña Hispánica y la unidad de España.


Una reacción  inesperada además, por las décadas en las que el mismo  régimen del  78 y su clase política, llenos de complejos y de una concepción ajena y beligerante contra todo planteamiento identitario – asociándolo erróneamente con el separatismo - han utilizado el denominado patriotismo constitucional como la respuesta del denominado “bloque constitucionalista” frente  al secesionismo.


Ciertamente el  régimen del  78 se encuentra  ante un fenómeno que se le puede  ir de las manos, por lo que empezó - a través de los partidos constitucionalistas (PP. Ciudadanos y PSOE) y movimientos cívicos afines a éstos-  la canalización de la reacción patriótica hacia un constitucionalismo, responsable por acción u omisión de la actual problemática territorial con los separatismos que no se circunscribe solo a Cataluña o País Vasco.
Y es que, la influencia alemana en el régimen del  78, no solo viene aplicada a la Ley fundamental de Bonn de 1949 o al asumir como propia la idea del “Estado social y democrático de derecho”, los partidos que se llevan turnando en el poder durante la Segunda Restauración, han asumido en sus idearios el concepto de patriotismo constitucional.


En el caso del PSOE era previsible por la matriz izquierdista y socialdemócrata de este concepto, pero en el caso del PP, fue asumido en una ponencia aprobada en su congreso nacional de Enero de 2002, evidenciando una vez más los complejos de la derecha española.


El constitucionalismo, entonces, tiene como base ideológica al patriotismo constitucional, un concepto surgido del “Institut für Socialforschung” (Instituto de Investigación Social), también conocido como Escuela de Frankfurt, en cual se agrupaban seguidores de Marx, Hegel y Freud.


El más conocido de sus teóricos, Jürgen Habermas, en su obra “Identidades nacionales y postnacionales” define al patriotismo constitucional de la siguiente manera:
“En este caso las identificaciones con las formas de vida y tradiciones propias quedan recubiertas por un patriotismo que se ha vuelto más abstracto, que no se refiere ya al todo concreto de una nación, sino a procedimientos y a principios abstractos.”


(…) “En el proceso público de la tradición se decide acerca de cuáles de nuestras tradiciones queremos proseguir y cuáles no.”
Si  nos  atenemos a las palabras de Habermas,  podemos comprender que la consecuencia de la  crisis de la conciencia nacional en España, se debe precisamente a un proceso de deconstrucción de ésta que el mismo Régimen del  78 ha ido realizando, como continuación de todos aquellos que desde el siglo XVIII impusieron la extranjerización y  el rechazo a nuestra identidad cultural e histórica, considerada como algo arcaico y oscurantista que debía ser sustituido por unos valores ilustrados que como aportación negativa, traían la ruptura del individuo con “su circunstancia”, esto es, tradición, identidad, cultura, Historia o etnia; para ser sustituido por un individuo desarraigado que pueda ser manejable por intereses ajenos a la nación de la que forma parte.


Y es que para que exista una conciencia nacional, ésta solo tiene sentido con la fidelidad a nuestras señas de identidad y asumiendo un relato histórico nacional que va desde la Roma Imperial hasta nuestros días, pasando por la reafirmación de España con la Reconquista.


Un patriotismo identitario, popular y soberanista que no suponga la adhesión a regímenes concretos, sino que éstos sirvan a los intereses de España y los españoles por encima de todo.

dimanche, 07 janvier 2018

Eric Werner: Vous avez dit Etat de droit?

par Eric Werner

Ex: http://www.lesobservateurs.ch

 

On a compris qu’au sujet de l’état de droit, c’est plutôt « le tas de non droit », « les zones de non droit » les « non droit » tout court pour les dindons de la farce que nous sommes tous. By Gee avait poussé un coup de gueule, pour Grisebouille, « Ci-git l’État de droit« . C’est au tour d’Eric Werner de faire le point, relayé par LHW.*

2017: l’État de droit comme réalité. Antipresse

Les années se suivent, et en règle générale se ressemblent. Les ruptures de continuité sont rares. Mais non complètement inexistantes. L’année 2017 en a connu une importante: elle concerne l’État de droit.

L’État de droit a toujours été quelque chose de très fragile, pour ne pas dire d’aléatoire. C’est, certes, une barrière contre l’arbitraire, mais une barrière que l’arbitraire, justement, n’a pas trop de peine à franchir lorsqu’il l’estime nécessaire (par exemple, quand les intérêts supérieurs des dirigeants sont en jeu). Simplement cela ne se dit pas. Les juristes s’activent pour sauver les apparences, et en règle générale y parviennent: Les apparences sont sauves. Sauf que, depuis un certain temps, les dirigeants ne se donnent même plus la peine de sauver les apparences.

On l’a vu en 2015 déjà, lorsque Mme Merkel, s’affranchissant des textes européens relatifs à l’immigration, a décidé d’ouvrir toutes grandes ses frontières à deux millions de migrants, répétant ainsi le geste de son lointain prédécesseur Bethmann-Hollweg, qui, en 1914, avait justifié l’invasion de la Belgique en comparant les traités internationaux garantissant la neutralité belge à un chiffon de papier. Mme Merkel n’a pas exactement dit que les Accords de Dublin étaient un chiffon de papier, elle a simplement dit qu’elle ne voulait plus les appliquer. Nuance.

 [...]

Fondamentalement parlant, le droit est un instrument de pouvoir: un instrument de pouvoir entre les mains du pouvoir, lui permettant de faire oublier qu’il est le pouvoir. Telle est son utilité. Or ce qui est apparu en 2017, c’est que le pouvoir se sentait désormais assez fort pour, justement, se passer de cet instrument de pouvoir. Le pouvoir continue, certes, à fabriquer du droit, à en fabriquer, même, en grande quantité. Mais le droit qu’il fabrique n’a plus grand-chose à voir avec le droit.

On l’a vu par exemple cet automne avec l’espèce de frénésie qui l’a conduit à inventer de nouveaux délits en lien avec le «harcèlement», les «comportements inappropriés», les «violences faites aux femmes», etc. Avec le renversement de la charge de la preuve, l’extension indéfinie des délais de prescription, d’autres atteintes encore aux principes généraux du droit, on sort ici clairement du cadre de l’État de droit. On a encore affaire, si l’on veut, à du droit, mais le droit ne masque ici plus rien. Il ne fait plus rien oublier. L’arbitraire, autrement dit, se donne ici directement à voir.

[...]

Quand, par conséquent, les dirigeants français actuels reprochent à leurs homologues polonais de porter atteinte à l’indépendance de la justice, au motif que l’actuelle majorité parlementaire en Pologne aurait édicté une loi soumettant la nomination des juges polonais à l’approbation du pouvoir exécutif, on pense irrésistiblement à la parabole de la paille et de la poutre: car eux-mêmes, à y regarder de près, vont beaucoup plus loin encore dans ce domaine. En Pologne, les juges sont peut-être nommés par le pouvoir exécutif, mais au moins continue-t-on à leur demander leur avis pour savoir si quelqu’un doit ou non être embastillé. Alors qu’en France, dans les affaires de terrorisme tout au moins, non: c’est le pouvoir exécutif qui dit si quelqu’un doit ou non être embastillé. Lui et lui seul. Il n’y a pas, en France, de contrôle judiciaire dans les affaires de terrorisme. Or, comme on le sait, il est très facile aujourd’hui de se voir étiqueter de «terroriste». Le terme est élastique à souhait.

En cette fin d’année 2017, la Commission européenne a engagé une procédure visant à priver la Pologne de son droit de vote dans les conseils européens pour atteinte à «l’État de droit». Des sanctions à son encontre sont également envisagées. Mme Merkel et M. Macron font chorus en demandant à la Pologne de rentrer dans le droit chemin. Ils invoquent les «valeurs européennes». C’est l’hôpital qui se moque de la charité.

Auteur: Eric Werner, Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, docteur ès lettres, il a été professeur de philosophie politique à l’Université de Genève.

*https://lilianeheldkhawam.com/

*****

Cenator : Concernant des dénis de l'Etat de droit, M. Werner aurait encore pu citer le refus des parlementaires suisses d'appliquer les résultats des votations du 9 février 2014 ainsi que la campagne intensive de la RTS contre l'initiative No-Billag (alors qu'elle ne devrait pas prendre parti, ... idem pour la candidature de Sion pour les JO d'hiver de 2026)

 

mardi, 17 octobre 2017

Es gibt kein Menschenrecht auf Einwanderung – Staatsstreich von oben?

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Es gibt kein Menschenrecht auf Einwanderung – Staatsstreich von oben?

von Jörg Gebauer

Die Bundesregierung und die ihr nachgeordneten Behörden haben die verfassungsmäßige und verpflichtende Rechtsgebundenheit ihres Handelns verlassen. Jörg Gebauer zeigt auf, wie die Regierung sich ein neues Volk, mithin einen neuen Souverän schafft, was letztlich einem Staatsstreich gleichkommt.

I. Die Bundesregierung hat objektiv Rechts- und Verfassungsbrüche begangen

Der „Wissenschaftliche Dienst“ des Deutschen Bundestages hat im September 2017 ein höchst brisantes Gutachten erstellt, in welchem die Ereignisse Anfang September 2015 und in den Folgemonaten rechtlich gewürdigt wurden. Demnach hätte der Bundesinnenminister einen Erlass machen müssen, in welchem auf die humanitäre Ausnahmesituation hingewiesen worden wäre.

Dies wurde von mehreren Juristen, insbesondere Staatsrechtskollegen – an erster Stelle zu nennen wäre hier Joachim Nikolaus Steinhöfel – bereits 2015 und dann nochmals 2016 so reklamiert. Auch Ex-Verfassungsrichter Udo Di Fabio hatte hiernach in seinem Gutachten gefragt. Dieser Erlass – und das ist nun neu – wurde niemals geschrieben. Dabei hätte es dazu eine generelle Ermächtigung sogar im Gesetz gegeben. Hier liegt der objektive Rechts- und Verfassungsbruch.

Die Regierung und die ihr nachgeordneten Bundesbehörden haben demnach die verfassungsmäßige und verpflichtende Rechtsgebundenheit ihres Handelns verlassen. Prof. Dr. Di Fabio hielt rechtlich für denkbar, dass ein solcher Erlass vorübergehend nicht gemacht wird. Er kalkulierte dafür eine maximale Frist von ca. einem halben Jahr. Diese Frist war also im März 2016 abgelaufen.

II. Die Kanzlerin hat Probleme, Ein- und Ausreise auseinanderzuhalten

Der verfassungswidrigen Äußerung der Bundeskanzlerin Angela Merkels, das Volk seien alle diejenigen, die hier leben, ging ein anderer staatsfeindlicher Tenor bei der Verwechslung der rechtlichen Stellung von Ein- und Ausreise voraus: Die Kanzlerin ist offensichtlich gespalten. Als ehemaliger Teil des FDJ-Kader denkt sie anscheinend, man könne Menschen – wie in der DDR – an der Ausreise hindern. Dies dokumentiert sich etwa in ihrer völkerrechtswidrigen Erwartungshaltung gegenüber der Türkei, wenn sie meint, diese dürfe Emigranten auf dem türkischen Staatsgebiet festsetzen und an der Ausreise hindern (sogenannter Türkei-EU-Deal).

Und übrigens: Warum es in diesem Punkte (dem Gefangennehmen von echten oder unechten „Flüchtlingen“, genauer von Menschen, die aus der Türkei emigrieren wollen) keinerlei Kritik von links gibt, demaskiert das gesamte links-liberale, bunte Establishment. Wohlbemerkt: Selbstverständlich soll es eine Eindämmung der Migration geben. Dies jedoch nicht durch Einsperren, sondern durch Aussperren der illegalen Zuwanderung (Immigration). Worin besteht nun aber die Gespaltenheit Merkels?

Im Gegensatz zu ihrer inneren Regimetreue als ehemalige hohe FDJ-Funktionärin steht ein anderes Moment – sagen wir besser: ein kurzer Moment ihrer Biographie. Denn als ehemalige Aktivistin beim Demokratischen Aufbruch (1989) hingegen denkt sie, ein jeder Mensch dürfe schließlich reisen, wohin er wolle, zum Beispiel nach Deutschland.

Merkel selber ist diejenige, die zwischen den beiden Komplexen a) hier Lebende (Bevölkerung) versus Staatsvolk sowie b) Einreise (Immigration) versus Ausreise (Emigration) die Verbindung herstellt. Dies wird in folgendem Ausspruch Merkels überdeutlich:

„Die Zeit der deutschen Einheit, die Zeit, als der Eiserne Vorhang fiel, die Zeit, als Europa zusammen gewachsen ist, war eine wunderbare Zeit. Und deshalb gibt es auch keinerlei Rechtfertigung, dass sich kleine Gruppen aus unserer Gesellschaft anmaßen zu definieren, wer das Volk ist. Das Volk ist jeder, der in diesem Lande lebt.“

Sie kann in ihrer Gespaltenheit (oder ihrem staatsrechtlichen Dilettantismus?) nicht unterscheiden zwischen einer Ausreise von deutschen Staatsbürgern und einer Einreise von Ausländern. Das Eine (Ausreise) ist das Recht eines jeden Menschen. Nicht nur im Jahre 1989. Das Andere (Einreise) kann hingegen vom jeweiligen Zielland, in welches ein Migrant einzureisen wünscht, souverän reglementiert werden.

Staats- und völkerrechtlich dürfen Ausreisen von Menschen (Emigration) niemals verhindert werden. Hingegen können Staaten sehr wohl immer die Einreise von Ausländern (Immigration) bis hin zum rigiden Verbot regeln. Dies nicht klar zu erkennen und zu befolgen, war seit September 2015 der Grundkonstruktionsfehler der deutschen Politik.

III. Es gibt kein Menschenrecht auf Einwanderung (Immigration)

Prof. Dr. Richard Schröder (Theologe und Philosoph) führt dazu aus: „Zwischen Auswanderung und Einwanderung besteht eine Asymmetrie, die namentlich aufgrund der deutsch-deutschen Erfahrungen leicht übersehen wird. Es ist ein Menschenrecht, dass jeder (straf- und schuldenfreie) Einwohner sein Heimatland verlassen darf. Es gibt aber kein Menschenrecht auf Einwanderung, schon gar nicht in das Land meiner Wahl. Das heißt, der Staat darf seinen Bürgern das Weggehen nicht prinzipiell verbieten. Aber kein Staat ist gezwungen, jeden, der kommen will, aufzunehmen …

Die Dinge liegen beim Staatsgebiet so ähnlich wie bei der Wohnung. Niemand darf mich in meiner Wohnung einschließen. Aber ohne meine Erlaubnis darf sich niemand in meiner Wohnung niederlassen, er darf sie nicht einmal ohne meine Zustimmung betreten – außer Polizei und Feuerwehr. Das wäre Hausfriedensbruch.

„Menschenrecht“ heißt hier: das Recht auszuwandern, ist sozusagen jedem Menschen angeboren. Das Recht einzuwandern, muß dagegen verliehen werden von den Vertretern der dortigen Staatsbürger. Wem es verliehen werden darf und wem es verliehen werden muss, ergibt sich aus dem nationalen Recht und aus dem Völkerrecht …

Dem allen widersprach nur scheinbar die Erfahrung im geteilten Deutschland. Alle DDR-Bürger konnten sich ohne staatliche Genehmigung in der Bundesrepublik dauerhaft niederlassen, wenn sie sie erreicht hatten. Sie konnten sogar in ausländischen bundesdeutschen Vertretungen einen bundesdeutschen Pass bekommen und mit dem als Bundesbürger ausreisen, wenn die betroffenen Staaten das erlaubten, was bei den sozialistischen Staaten außer Jugoslawien nicht der Fall war.

Der Grund war nicht ein besonders großzügiges Einwanderungsrecht, sondern die Definition der deutschen Staatsbürgerschaft im Grundgesetz (Art. 116). Demnach waren auch die DDR-Bürger Deutsche im Sinne des Grundgesetzes, wogegen die DDR Sturm gelaufen ist. DDR-Bürger waren für die Bundesrepublik keine Ausländer und deshalb auch keine Einwanderer, wenn sie kamen. Nachdem die innerdeutsche Grenze gefallen und vollkommen verschwunden ist, denken viele, so solle es auch weltweit sein. Sie übersehen: die Türen einer Gefängniszelle werden von außen verschlossen und hindern am Weggehen. Wohnungstüren dagegen werden von innen verschlossen und hindern am Eindringen. Entsprechend gibt es auch zwei Arten von Mauern und Zäunen.“

Soweit Prof. Dr. Richard Schröder.

IV. Natürliche und republikanische Freiheit

Es findet eine eklatante Fehlinterpretation des internationalen Rechts und des europäischen Staatsrechts statt. Diese resultiert aus purer Unkenntnis der westlichen Staatsphilosophie. Warum muss diese überhaupt berücksichtigt werden, nicht nur als Einwand sondern auch und gerade als Chance?

Von Seiten der staatsphilosophischen natürlichen Freiheit her betrachtet, ist jedem Menschen nämlich jederzeit die (endgültige oder vorübergehende) Ausreise zu gestatten. Dies darf kein internationaler Vertrag und erst recht nicht die UNO oder die EU verhindern. Hingegen gilt weiterhin unangefochten: Von Seiten der staatsphilosophischen republikanischen Freiheit (Rousseau) hat jeder Staat – und das ist international unbestritten – das Recht, die Einreise fremder Staatsbürger zu verhindern.

Nach traditioneller, klassisch-liberaler Staatstheorie braucht er hierfür keinerlei Begründung. Genau dies konstituiert einen Staat ja gerade, über sein Hoheitsgebiet souverän zu entscheiden. Daran ändert weder ein Staatenbund (oder ein Vertrag zwischen Staaten) noch Schengen und Dublin irgendetwas. Über eine Einreise nichtdeutscher Staatsbürger nach Deutschland (Immigration) entscheidet rechtlich nur Deutschland.

V. Merkel hat eine Herrschaft des Unrechts errichtet und schwere Schuld auf sich geladen

Deswegen trägt Merkel mit ihren verfassungswidrigen Handlungen und Äußerungen auch die Verantwortung für Terrorakte gegen Deutsche, wenn diese von illegal anwesenden Ausländern durchgeführt wurden. Das Verwischen der Unterschiede zwischen Einreise und Ausreise verletzt zudem den demokratischen Grundkonsens, weil solch Regierungshandeln die Maxime der klassisch liberalen Staatstheorie ignoriert. Diese Maxime stehen vor der Klammer unserer Verfassung. Dies hat der ursprüngliche Verfassungsgesetzgeber, der Parlamentarische Rat, 1949 ausdrücklich in seinen Beratungen protokolliert sowie in der Präambel des Grundgesetzes manifestiert mit der Formulierung: „Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor den Menschen“.

Dieser verkürzte Term sollte bewusst die Staatsphilosophie von Hobbes über Montesquieu, John Locke und Rousseau bis Hegel als grundlegend, notwendig (jedoch nicht hinreichend) und unabdingbar zur Basis des modernen Verfassungsstaates machen. All dies scheint die Bundesregierung auszublenden oder schlichtweg nicht zu wissen.

Diese Unkenntnis und Ignoranz ist die Hauptursache für die aktuelle Staatskrise und die „Herrschaft des Unrechts“ (Wortlaut CSU-Vorstandsbeschluss): Die Bundeskanzlerin persönlich hat sich schuldig gemacht, indem sie uns und andere Menschen in Europa dieser Gefahr ausgesetzt hat. Ohne irgendeinen Grund lässt sie seit zwei Jahren zu, dass man in Deutschland einreisen (immigrieren) darf, ohne die gesetzlichen Kriterien zu erfüllen. So konnten Verbrecher hierhin gelangen und ihre Bombenanschläge vorbereiten sowie Terrorakte durchführen, damit aber dem eigenen Staatsvolk schweren Schaden zugefügt. Kein deutscher Kanzler hat seit 1949 solch eine Schuld auf sich geladen.

VI. Es handelt sich um einen Staatsstreich von oben

Zudem hat die aktuelle Bundeskanzlerin die seit Jahrzehnten konstruktive Außenpolitik Deutschlands und unsere gute Stellung in Europa erheblich beschädigt. Merkels Definition kreiert ein neues Volk, damit aber einen neuen Souverän. Da die Souveränität aber unteilbar ist und es denklogisch in einem Staatsgebiet nur einen Souverän geben kann, bedeutet das eine Auswechslung desselben. Die Regierung schafft sich demnach ein neues Volk.

Die Auswechslung des Souveräns ist die Beschreibung für einen Staatsstreich. Neben einer Revolution („von unten“) ist der Staatsstreich („von oben“) die fundamentalste Umwälzung der politischen Ordnung, die denkbar ist.

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Zum Autor: Jörg Gebauer ist ausgebildeter Staatswissenschaftler (Magister in Politik, Jura und Soziologie). Daneben hat er Kriminologie, Volkswirtschaftslehre und Staatsphilosophie sowie Pädagogik studiert. Von 1979 bis 2014 war er Mitglied der SPD. Unter anderem gehörte er dem Juso-Bundesausschuss fünf Jahre lang an und war von Februar 1990 zuerst Mitglied der „Einsatzgruppe Deutsche Einheit“ und im direkten Anschluss daran Mitarbeiter des Deutschen Bundestages bis Juni 1992. Dort unter anderem tätig für den ehemaligen Staatsminister Hans-Jürgen Wischnewski („Ben Wisch“). Zuvor war er drei Jahre Angestellter der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Seit 1992 ist Jörg Gebauer als Berater in der freien Wirtschaft tätig.

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jeudi, 16 mars 2017

EDUARDO HERNANDO - La justicia sin Estado: una crítica al globalismo legal

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EDUARDO HERNANDO - La justicia sin Estado: una crítica al globalismo legal

samedi, 04 février 2017

Faut-il juger le Droit ?

 
A l’occasion de la livraison de notre opus centré sur le droit, l’entretien avec le Professeur émérite Jean-Louis Harouel vous propose une réflexion complète sur le grand remplacement du droit national par une norme droit-de-l’hommiste métissée. Il détaille le processus politique conduisant l’État à se retourner contre son peuple alors même qu’il avait été conçu pour le protéger.
 
On semble aujourd’hui accorder une place de plus en plus importante au droit dans les rapports privés ou interétatiques, aboutissant à une primauté du droit sur la concertation. Pouvez vous nous dire quelles ont été les étapes de cette évolution ?
 
J-L H : Le phénomène que vous évoquez s’inscrit dans un grand mouvement de dévalorisation du politique au bénéfice du juridique et plus encore du judiciaire. Commencé au lendemain de la Seconde guerre mondiale, ce processus fut largement l’œuvre de la démocratie chrétienne qui, n’aimant pas vraiment la démocratie et n’aimant pas du tout la nation (cadre optimal de la démocratie), a combattu férocement la souveraineté démocratique. Dominant alors l’Europe continentale, la démocratie chrétienne s’est employée à détruire l’idée d’une suprématie parlementaire absolue au moyen d’une technique inspirée de Kelsen : la création des cours constitutionnelles, auxquelles vinrent se superposer les juridictions européennes et tout particulièrement la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Avec pour effet que la décision suprême n’est plus politique mais judiciaire.

Comment les juges justifient-ils leur autorité sur un pouvoir politique légitimement désigné par la population ?
 
J-L H : Cette justification repose sur la notion d’État de droit. Or c’est un mot-fétiche par lequel il ne faut pas se laisser intimider. Jadis protecteurs des libertés publiques des citoyens, les droits de l’homme sont devenus – nous allons y revenir – une religion séculière d’État, formant un système politico-juridique moralisateur, coercitif et répressif. Notre droit, qui était jusqu’alors inspiré par des valeurs de durée, est aujourd’hui phagocyté et dénaturé par cette religion des droits de l’homme mortifère pour les nations européennes. Si bien qu’en clair, « État-de-droit » signifie trop souvent la condamnation à l’impuissance des peuples européens face à l’immigration de masse qui les submerge et à l’islam qui est en train de conquérir sans le dire leur pays.
 
Le droit semble être de moins en moins l’affaire des États avec la montée en puissance du droit communautaire écrit par des technocrates européens. Peut-on encore récupérer la mainmise sur notre droit ?
 
J-L H : On le peut en brisant – notamment par le recours au référendum – la logique fédéraliste sournoise qui fait que les dirigeants des pays européens ne sont plus que des marionnettes en charge de faire accepter ce qui a été décidé ailleurs. Il faut rompre avec le fétichisme bigot de la sainteté du culte de l’Europe. Comme je l’écrivais dans Revenir à la nation, il faut faire éclater une Union européenne qui n’aime pas les Européens. Obsédée d’ouverture à l’autre sous l’effet de la religion des droits de l’homme, l’UE est l’ennemie des peuples européens car elle répudie la vraie identité européenne fondée sur un contenu humain particulier et une civilisation particulière. L’UE veut croire que la dévotion de l’universel peut suffire comme identité collective européenne, alors qu’elle en exprime le néant. Mais peut-être naîtra un jour une construction européenne authentique, fondée sur la volonté politique des peuples.
 
Peut-on voir dans les droits de l’homme un « déracinement » du droit ?
 
J-L H : Tel n’était pas le cas pour les droits de l’homme classiques, qui étaient concrètement les libertés publiques des citoyens au sein des États-nations démocratiques, telles qu’on les a pratiquées au XIXe et dans la première moitié du XXe siècle. Le déracinement du droit est intervenu au cours de la seconde moitié du XXe siècle du fait de l’avènement de la religion séculière des droits de l’homme, inspirée par une frénésie de l’ouverture à l’autre et une compassion cosmique indifférente aux États et aux nations. François Furet a observé que la religion des droits de l’homme a pris le relais du communisme comme promesse de l’émancipation de l’humanité. Né de l’implosion des utopies antérieures, le culte des droits de l’homme érigés en norme suprême censée produire un monde meilleur constitue, selon les termes de l’historien américain Samuel Moyn, notre dernière utopie.
 

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En quoi les droits de l’homme sont-il particulièrement dangereux aujourd’hui pour l’homme lui-même ?
 
J-L H : La religion des droits de l’homme est surtout dangereuse pour l’homme occidental, qui en est l’inventeur et qui seul se l’applique vraiment. En particulier, l’islam – lequel n’admet même pas les libertés publique et notamment la liberté de penser – met certes à profit la religion des droits de l’homme pour conquérir l’Europe, mais y est absolument réfractaire. La religion des droits de l’homme est suicidaire pour ceux qui la prennent au sérieux, car elle détruit les nations, les peuples, les identités, les enracinements. L’affirmation absolue du « je » au détriment du « nous » est non seulement l’agent d’une désagrégation des sociétés occidentales, mais encore le cheval de Troie de la submersion de l’Europe par une immigration géante à dominante musulmane.
 
Que distingue droits de l’homme et droits humains ?
 
J-L H : Le terme « droits humains » est un néologisme récent qui dérive de human rights, terme apparu seulement au cours des années 1940 dans la langue anglaise. Avant cela, on parlait de rights of man, lesquels étaient les droits de l’homme classiques, les libertés publiques. Au contraire, les droits humains correspondent à la religion séculière des droits de l’homme telle qu’elle s’est imposée depuis un demi-siècle. Mais, déjà avant cela, la religion des droits de l’homme avait suscité l’intrusion de la notion de droits fondamentaux, dont les grands bénéficiaires sont les étrangers. L’admission de tout individu présent sur le sol d’un pays, fût-ce de façon frauduleuse, à multiplier les revendications et actions juridiques, lui donne une arme contre le peuple de ce pays.
 
Vous parlez de « religion des droits de l’homme » : si cela est avéré, quel en est le culte, les rites, et qui en sont les prêtres ?
 
J-L H : Dès lors que la religion séculière des droits de l’homme est substantiellement formée de règles de droit, les prêtres de cette religion sont tout naturellement les juges, et plus précisément ceux des plus hautes juridictions. Cette nouvelle « prêtrise judiciaire » – terme forgé par Jacques Krynen, professeur d’histoire du droit à Toulouse – avait déjà été perçue voici un demi-siècle par le professeur de droit public parisien Georges Lavau qui observait qu’en posant des règles nouvelles au nom de principes généraux du droit qu’ils déclaraient à leur gré, les hauts magistrats s’étaient arrogés une fonction religieuse, une fonction prophétique. C’est ainsi que la religion des droits de l’homme fonde le gouvernement des juges.
 
Comment expliquer le succès de la « religion des droits de l’homme », dans les médias et même à l’Université ?
 
J-L H : Le succès de la religion des droits de l’homme vient pour une bonne part de ce que de nombreux « communistes zombies » (adaptation d’une formule d’Emmanuel Todd), rendus orphelins du communisme par la disparition de l’Union soviétique, s’y sont recyclés. Marcel Gauchet a signalé dès le début des années 1980 le mouvement qui portait intellectuels et ex-militants de la lutte des classes à se réfugier dans la lutte pour les droits de l’homme. Quand au succès de la religion des droits de l’homme parmi les juristes universitaires, je répondrai avec mon collègue Yves Lequette, professeur émérite de droit privé à Paris II, que « les auteurs petits et grands qui se sont fait une spécialité de ce culte tirent de celui-ci les moyens ainsi que le sentiment de leur existence ».
 
De Gaulle disait « d’abord la nation, ensuite l’État, après le droit ». Vit-on aujourd’hui un renversement qui ferait passer le droit avant l’État, reléguant la nation en dernier ?
 
J-L H : Aujourd’hui, en France, l’État est en même temps l’Église de la religion séculière des droits de l’homme. Cet État-Église n’a presque aucun souci des intérêts concrets de la France et des Français. Leur avenir lui importe peu. L’État veille seulement à la sanctification de la société au regard des dogmes de la religion des droits de l’homme et des règles juridiques constitutives de cette religion. Ce primat religieux du droit sur les intérêts de la nation relègue effectivement celle-ci en dernier. Nous sommes dans ce que Max Weber appelait la morale de la conviction (Gesinnungsethik), laquelle érige en principe absolu un sentiment ou un principe et s’y accroche inconditionnellement sans se soucier des conséquences pratiques. Une morale qui, comme l’observait Raymond Aron, ne doit pas être la morale de l’État. Car c’est trop souvent une morale de l’irresponsabilité.

 Allez plus loin, lisez La Camisole

mercredi, 05 octobre 2016

Quand le système judiciaire français coule à pic...

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Quand le système judiciaire français coule à pic...

par Xavier Raufer

Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com

Nous reproduisons ci-dessous un point de vue du criminologue  Xavier Raufer, cueilli sur Atlantico et consacré à la déliquescence de la justice française...

Justice, ruine et délires : quand le système judiciaire français coule à pic

Tribunaux surchargés, gardiens de prison débordés, laxisme généralisé : l'institution judiciaire, clé de voûte de la République française, est aujourd'hui dans un triste et inquiétant état.

• A l'intention des persécuteurs stipendiés "Décryptage", "Décodeurs" & co., membres du Taubira-fan-club : tous les faits et chiffres ici mentionnés sont dûment sourcés et bien sûr, à leur entière et inquisitrice disposition.

1) La ruine

Une justice de qualité est-elle encore rendue dans la France de l'automne 2016 ? On peut en douter car le (fort pâle) garde des Sceaux lui-même parle d'une justice "exsangue". Situation d'autant plus grave que, bien sûr, la justice est la clé de voûte de tout Etat de droit.

Commençons par une - affligeante - visite du domaine judiciaire. Déjà, il est bien sous-dimensionné : par rapport à la moyenne de l'Union européenne, la France compte quatre fois moins de procureurs et deux fois moins de juges.

En France même et à l'automne 2015, le président de la conférence des procureurs dénonce "la faillite du service public de la justice" et - fait rarissime - les forts mutiques procureurs généraux élèvent désormais la voix. Tous dénoncent "des retards persistants d'exécution des décisions" et des "difficultés croissantes à faire fonctionner les chambres et fixer les audiences". Ainsi, en juin 2016 "au tribunal de Bobigny, 7 300 peines attendent d'être appliquées".

Avocats d'un côté, syndicalistes de la pénitentiaire de l'autre, tous dénoncent des "juridictions françaises en ruine". Bobigny, on l'a vu, mais aussi Créteil, Nanterre, Brest, Agen, Nantes : postes vacants, exécrables conditions de travail, piètres qualités des jugements ; encore et toujours, énormes délais d'audiencement.

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Côté syndical, on constate que les détenus deviennent maîtres des prisons - bandits, islamistes, hybrides (les deux ensemble, type Kouachi-Abdeslam-Coulibaly). Résultat : mutineries et émeutes à répétition, gardiens agressés dans des maisons (d'arrêt ou centrales), où la discipline se perd. Le patron du principal syndicat pénitentiaire parle de "déliquescence du système" et d'"autorité en fuite". Dans les prisons, désormais, "presque chaque détenu possède un portable. Certains en ont plusieurs" - quand c'est bien sûr formellement interdit.

Autre symptôme d'effondrement, les cafouillages dans l'appareil judiciaire ; d'abord, les "libérations intempestives". "Toujours plus de détenus relâchés devant l'impossibilité de s'expliquer devant un juge". Faute d'escortes, des multirécidivistes sont ainsi purement et simplement libérés. Au-delà, des couacs judiciaires en rafales (parmi vingt autres ces derniers mois) :

"Le receleur remis en liberté après une erreur du tribunal"... "Prison : une faute d'orthographe lui permet de sortir et de s'évader"... "Une figure du milieu marseillais libéré pour délai judiciaire dépassé", ainsi de suite.

Autre couac, financier celui-ci. "Victime" d'un premier imbroglio judiciaire, un islamiste de gros calibre reçoit du ministère de la Justice... un chèque de 20 000 euros de dédommagement. L'Obs' - qui n'est pas exactement un brûlot sécuritaire - dénonce une "erreur judiciaire grossière".

A Montargis, des documents de justice confidentiels sont mis à la poubelle et jonchent le trottoir.

Bien sûr, il y a eu les ravages-Taubira, ses expériences libertaires conclues par un bide intégral. Son diaphane successeur finit ainsi par reconnaître l'échec de la "contrainte pénale" (seul acte notable de l'ère Taubira), un "outil peu utilisé par les juridictions". Dit en clair : les magistrats se tapent des inventions de la camarilla-Taubira. S'ajoute à cela le foutoir qui règne depuis lors dans le (pourtant crucial) suivi des condamnés. Dispositif que la Cour des comptes, qui peut avoir la litote cruelle, dénonce en mai 2016 comme "empilement de nombreux acteurs qui peinent à s'organiser et coopérer".

L'idéologie libertaire est bien sûr en cause, mais aussi, une vaste incompétence. Ici, le récent et triste exemple donné par Mme Adeline Hazan, "contrôleuse générale des lieux de privation de liberté" (Inspecteur des prisons, en novlangue socialo). A l'été 2016, la "contrôleuse" déclare ainsi que "plus on construira de places de prison, plus elles seront occupées" - pathétique ânerie sur un banal effet d'optique-statistique, que l'on explique, pour le corriger, aux étudiants en criminologie de première année, vers le deuxième ou troisième cours...

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Bazar, idéologie, incompétence... Là-dessus, les bobards de journalistes naïfs ou complices. Après un braquage, combien de fois lit-on dans le journal que "le vol avec usage ou menace d'une arme est puni, au maximum, de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende". Bon, se dit le lecteur : au moins, un malfaiteur paiera pour ses crimes. Tu parles.

Car sous Taubira & succession, voici comment passe la justice, la vraie, celle du quotidien. Août 2016 : lisons "Le Phare dunkerquois", de ces petits hebdos de province où affleure encore le réel criminel. Omar B. est toxicomane. 27 inscriptions au casier judiciaire. Enième affaire de vol en flagrant délit. Tribunal et sentence : "Le condamné n'est pas maintenu en détention (il sort donc libre)... Sa peine de neuf mois fermes est aménagée (en français, annulée) pour qu'il puisse entrer en post-cure et être opéré du genou". Vous avez bien lu. La justice Taubira & co., désormais appendice de la Sécu.

De telles affaires, chaque semaine.

2) Les délires

Dans les décombres de notre justice, les aberrations se succèdent, le burlesque un jour, l'effrayant le lendemain - le scandaleux, toujours - sur un rythme accéléré.

De ces aberrations, voici la dernière (à ce jour) : Nancy, un criminel incarcéré, en prime, proche d'un "dangereux détenu radicalisé", reçoit par erreur (on l'espère...) les noms des agents pénitentiaires ayant rédigé un rapport sur lui.

Peu auparavant, un autre bandit incarcéré profite d'une "sortie à vélo" pour s'évader et sauter dans la voiture où l'attend son frère, un islamiste fiché.

Et Reda B.

(17 condamnations dont 7 pour braquage) dont on lit qu'il s'est évadé (en 2012) de la prison du Pontet (Vaucluse) "à l'occasion d'un tournoi d'échecs".

Et ces évasions de la prison d'Amiens - deux en quelques mois ! - où des détenus scient les barreaux de leur cellule... Les draps de lit le long de la façade... Le complice dehors qui jette la corde... A l'ancienne, façon Fanfan la Tulipe ! La direction du lieu-dit, par antiphrase, "de privation de liberté", se demande "comment des lames de scie ont pu parvenir jusqu'à eux" - judicieuse question, vraiment.

Et ce tribunal de Grenoble qui, d'abord, prend comme caution d'un caïd de la drogue 500 000 euros en espèces, 1 000 billets de 500 euros "dégageant une forte odeur d'alcool... pour dissiper les traces suspectes".

Parfois, ces foirades confinent au burlesque : "Oise : un cours d'art martial pour les détenus, les surveillants indignés"... "Haute-Garonne : le détenu cachait une piscine gonflable dans sa cellule"... Registre happening, toujours : "Un styliste sans-papiers organise un défilé [de mode] clandestin au Palais de justice de Paris".

Les sportifs maintenant : "Nantes : à peine condamné, un détenu s'évade du tribunal en pleine audience". Le multirécidiviste "bondit hors du box et s'échappe". Les magistrats, bras ballants. Sans doute, ce bondissant "nantais" a-t-il été inspiré par un "collègue" de Colmar qui, plus balèze encore, "A peine condamné, s'évade par la fenêtre du tribunal".

Telle est aujourd'hui la justice, Taubira ou post-Taubira. Car, cette dernière partie jouer les idoles pour médias subventionnés - elle dont, à l'automne 2015, l'action était rejetée par 71% des Français - ça ne va pas mieux.

Un exemple, là encore pris entre dix autres analogues. Février 2016, gare de Lyon : un policier est massacré (triple fracture de la mâchoire, etc.) par un colosse de 110 kilos connu pour trafic de stupéfiants, vols de voiture, rébellion, etc. Arrêtée, la brute épaisse est laissée libre "sous contrôle judiciaire".

A chaque désastre, le transparent garde des Sceaux promet - que faire d'autre ? Tout va s'arranger... Les contrôles seront renforcés... Puis attend, résigné, que le suffrage universel abrège son calvaire.

Voici les dernières convulsions. Au gouvernement, incompétents, idéologues et pragmatiques-largués se déchirent. Suite à une pique du Premier ministre sur la modestie de son bilan effectif, Mme Taubira montre les dents et déclare "Je peux devenir méchante".

Enfin ! Un point sur lequel on peut lui faire pleinement confiance.

Xavier Raufer (Atlantico, 28 septembre 2016)

 

mercredi, 31 août 2016

Retour sur le droit du sang

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Retour sur le droit du sang. Un débat fondamental

par Thomas Ferrier

Ex: http://thomasferrier.hautetfort.com

Le néolithique constitue une rupture considérable dans l’histoire de l’humanité. C’est là que naissent les premières communautés organisées autour de villages puis de cités. Elle oppose irrémédiablement l’homme de l’avenir, qui est le sédentaire, à l’homme du passé qu’est le nomade. Ce qui subsiste du mode de vie nomade, ce sont des asociaux qui vivent aux dépens des populations agricoles. Lorsque dans la mythologie latine, Romulus fonde Rome, il dessine des frontières symboliques définissant le pomœrium, un espace sacré. C’est parce que Remus franchit cette frontière, en élément extérieur donc « nomade », que Romulus le tue. Fonder une cité, c’est en définir les frontières et les habitants légitimes.

A Athènes, le mythe de l’autochtonie définit la citoyenneté. C’est par leur implantation ancienne, sans cesse renouvelée par les générations successives, que le citoyen s’enracine dans sa terre. Cela définit des ayant droits naturels, héritiers de la longue mémoire de la cité mais aussi chargés de la transmettre à leurs descendants. L’introduction de nouveaux citoyens, qui n’en seraient pas les porteurs naturels par l’histoire, serait un élément de rupture dans cette continuité millénaire.

Les Pisistratides, famille de tyrans ayant régné à Athènes, ne voyaient pas dans les Athéniens des citoyens mais des sujets. Peu importe alors que ces derniers soient athéniens « de souche » ou venus d’ailleurs. Au fond, les hommes n’étaient que du bétail et leur provenance ne comptait donc pas. Ce principe se retrouva à la fin de l’empire romain, lorsque les principes de liberté de la république périclitèrent, avec Caracalla qui donna la citoyenneté romaine à tous les hommes libres nés sur le sol impérial en 212 après J.C. C’est un principe qu’on retrouve sous la féodalité, où le droit du sang est réservé aux seigneurs, mais où « tout serf né sur la terre d’un seigneur est serf du dit seigneur ».

Lorsque Périclès est arrivé au pouvoir et a établi les fondements de la démocratie à Athènes, même s’il eut des précurseurs comme Solon et Clisthène, une des premières mesures qu’il prit fut de redonner à la citoyenneté athénienne tout son sens. En 451 avant J.C, il établit ainsi la règle de citoyenneté suivante : « est athénien celui né de deux parents athéniens mariés selon les lois de la cité ». Ses propres enfants, qu’il eut de la grecque Aspasie, qui n’était pas athénienne, ne furent pas citoyens de droit. Il semble néanmoins que, toute exception confirmant la règle, les Athéniens les aient finalement naturalisés à l’issue d’une assemblée plénière, ce qui était exceptionnel.

Il alla plus loin, bravant ce que le droit moderne appelle « principe de non-rétroactivité ». Du fait que les tyrans avaient bradé la citoyenneté athénienne afin de se créer des allégeances en la conférant à des gens qui n’auraient pas pu l’obtenir du peuple, Périclès choisit de remettre en question toutes les naturalisations antérieures à son arrivée au pouvoir. Des milliers de personnes furent ainsi privées de la citoyenneté athénienne, dont ils avaient disposé par les tyrans, et donc implicitement rétablies dans leur citoyenneté d’origine.

A une époque où une forme de néo-nomadisme qu’on appelle « migration internationale » veut s’imposer et briser l’unité des populations sédentaires regroupées en Etats-nations homogènes, afin d’établir un monde sans frontières où régnera sans partage le principe du renard dans le poulailler, selon le cauchemar pensé par les partisans du mondialisme, il est fondamental de rétablir en France et en Europe les principes de citoyenneté propres à une démocratie et destinés à en garantir la pérennité. Face à cette rupture que voudraient imposer les mondialistes, le droit (démocratique) du sang ou « ius sanguinis » est le garant de la continuité entre les générations, le garant du droit inaliénable des autochtones à demeurer eux-mêmes sur la terre de leurs ancêtres.

C’est au service d’intérêts étrangers qu’en Europe, le droit du sang qui dominait alors sans partage, de l’Islande à la Russie, et y compris en France, a été affaibli par la décision des gouvernements successifs qui n’avaient aucun mandat en ce sens et qui se sont bien gardés de demander leur avis aux citoyens, pourtant les premiers concernés, de la même façon qu’ils ont imposé une immigration de peuplement, après avoir pourtant permis une immigration de travail à vocation temporaire, qui aurait dû prendre fin dès les premiers signes d’une montée du chômage.

Certes, l’Etat français avait introduit une forme de droit du sol dès 1889 afin de pallier à son déficit démographique face à l’Allemagne, mais cela ne concernait que des populations européennes, donc de même souche, dans un contexte où les migrations internationales restaient très limitées et uniquement intra-continentales. Ce faisant, malgré tout, il trahissait les intérêts de son peuple en mettant le doigt dans un engrenage qui finit par perdre l’empire romain, même si à l’époque, dans son contexte, cette mesure était sans danger. Elle devait en revanche devenir mortifère avec l’établissement d’un empire colonial en Afrique et en Asie du sud-est puis avec l’immigration post-coloniale qui en résulta dès les années 60.

Dans les années 2000, à la suite d’une propagande continue, le droit du sang, qui était la règle en Allemagne, en Italie et en Grèce, cette dernière respectant alors cette longue tradition athénienne établie par Périclès, fut sabordé. Bien sûr, tout comme en France, il existe toujours mais le mode d’acquisition de la nationalité a été considérablement élargi, et ce à chaque fois par la gauche ralliée par un universalisme tordu aux principes les plus délétères du mondialisme libéral, bien sûr une gauche sans mandat pour agir mais animée par une idéologie folle, et proprement eurocidaire disons le.

Le droit du sang, c’est donc rien de moins que la règle du sédentaire voulant se protéger du nomade, la règle du citoyen pour ne pas être ravalé au rang de sujet, la règle de l’indigène maître chez lui, la règle de l’ayant droit naturel protégé contre toute dépossession de son héritage par un tiers. C’est donc par principe le rejet du mondialisme et c’est pourquoi ce dernier s’attaque à lui et aboie contre toute personne qui voudrait le restaurer dans sa splendeur passé. C’est donc bien un débat fondamental. Enracinement ou néo-nomadisme, droit de l’indigène ou droit du migrant. Le salut de l’Europe passera nécessairement par le rétablissement, sous une forme nationale mais plus vraisemblablement européenne, comme je le prône, du droit du sang comme règle d’accès à la citoyenneté.

Thomas FERRIER (Le Parti des Européens)

mardi, 12 juillet 2016

Carl Schmitt : le nomos de la terre ou l’enracinement du droit

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Carl Schmitt : le nomos de la terre ou l’enracinement du droit

Dans Le Nomos de la Terre (1950), Carl Schmitt montre qu’il ne peut exister d’ordre sans enracinement. Contre la pensée positiviste et l’idéal cosmopolitique, il en appelle à la terre, substrat élémentaire de toute société, pour comprendre le rapport de l’humanité au monde.

[Article initialement paru dans la revue PHILITT #2 consacrée à la terre et à l’enracinement.]

Grande figure de la Révolution conservatrice allemande, Carl Schmitt s’oppose aux héritiers du positivisme d’Auguste Comte, et plus spécifiquement au positivisme juridique dont Hans Kelsen (d’ailleurs contradicteur de Schmitt) est le théoricien le plus célèbre. Celui-ci, dans sa Théorie pure du droit, n’étudie et ne reconnaît comme tel que le droit en vigueur édicté par l’homme, que l’on appelle droit positif, occultant l’origine profonde de ces normes et rejetant l’idée même d’un droit naturel qui serait fondé sur des valeurs éminentes. À l’inverse, s’attachant à en retrouver la source, Schmitt ressuscite la conception d’un droit inhérent à la terre. Si la localisation, l’espace géopolitique délimité, prime dans son étude des rapports de force, sa philosophie du droit nous invite à une lecture très organique, à la connotation écologiste. Alors, sans même invoquer de quelconques valeurs morales, que les positivistes qualifient d’extrinsèques à la matière juridique pour mieux les mépriser, Le Nomos de la Terre met la logique de ces légalistes à l’épreuve du bon sens du paysan: «En premier lieu, la terre féconde porte en elle-même, au sein de sa fécondité, une mesure intérieure. Car la fatigue et le labeur, les semailles et le labour que l’homme consacre à la terre féconde sont rétribués équitablement par la terre sous la forme d’une pousse et d’une récolte. Tout paysan connaît la mesure intérieure de cette justice.» Aussi la terre est-elle délimitée par l’homme qui la travaille, de même que par les reliefs ou les cours d’eau. Enfin, elle est le socle de toutes les clôtures, autant de manifestations visibles de l’ordre social, du pouvoir et de la propriété. On comprend donc que la terre est «triplement liée au droit». Il existe un ordre particulier, propre et défini par et pour une terre donnée, qui s’impose dès lors que celle-ci est prise. Si les mers sont libres, l’ordre règne sur la terre ferme.

ntcs5208_h430.jpgCette vision d’un enracinement de fait et a priori de l’ordre semble évacuer la posture relativiste consistant à croire que ce sont les États et les nations qui plongent de force, à grands coups d’artifices, de symboles et de discours enflammés, un ordre qu’ils créent de toutes pièces dans le sol qu’ils dominent. Comme si l’enracinement se décrétait, comme s’il s’agissait de donner les attributs d’une force naturelle et le visage rassurant d’un mythe fondateur visant à unir un peuple à sa terre de façon quasi-mystique. Carl Schmitt met en échec ceux qui aujourd’hui encore voudraient voir en la notion d’un enracinement garant de l’ordre une pure abstraction romantique sans prise avec le réel, un outil superflu et ringard à dispositions des politiques, voire un mythe «nationaliste» du «repli sur soi et de la haine de l’autre», selon la formule abjecte désormais consacrée. En réalité nous découvrons que c’est tout l’inverse, car qui n’admet pas qu’une terre particulière est irrémédiablement liée à un ordre particulier – celui qui se prétend citoyen du monde, par exemple – considérerait que l’ordre auquel il consent à se conformer est valable partout: il violerait potentiellement toutes les terres, tous les ordres, tous les droits, à l’exception du sien.

Le pacifique authentique ne peut qu’admettre qu’au moment même où une terre est prise, l’ordre qu’elle porte s’impose et ce aussi bien vers l’intérieur, à ceux qui la prennent, que vers l’extérieur, c’est à dire vers l’étranger qui ne saurait légitimement imposer un ordre différent. Autrement dit, considérer qu’il n’existe pas de lien concret d’enracinement entre un ordre particulier, un droit donné et la terre sur laquelle il règne, en vertu de la prise de cette terre, est une négation des souverainetés qui s’expriment dans la diversité des ordres. L’enracinement n’apparaît donc plus comme un choix, un mythe ou une construction a posteriori, mais d’abord comme une nécessité indépassable du politique: celle de se soumettre à l’ordre que la terre porte et impose à celui qui la prend, la partage et la travaille. Refuser ce postulat ne peut mener qu’à la destruction du substrat élémentaire même de toute société. En employant à dessein le terme de nomos pour «la première mensuration qui fonde toutes les mesures ultérieures, pour la première prise de terres en tant que première partition et division de l’espace, pour la partition et la répartition originelle», l’auteur formule en creux une critique de la pensée positiviste dans son ensemble, que le «mode de naissance» des choses n’intéresse pas et pour qui seule la «loi du phénomène» compte. Cet effort sémantique montre qu’en matière de droit aussi, celui qui méprise l’histoire méprise la terre autant que celui qui méprise la terre méprise l’histoire: il est un déraciné.

Le projet politique idéaliste et universaliste hérité de la Révolution française semble alors absurde, faisant de ce que l’auteur désigne comme des «généralisations philosophiques de l’époque hellénistique faisant de la polis une kosmopolis» une ambition concrète. Et Schmitt d’ajouter qu’ «elles étaient dépourvues de topos, c’est à dire de localisation, et ne constituaient donc pas un ordre concret». On en vient naturellement à penser que tout projet politique, s’exprimant par le droit, qui ne s’ancre à aucun moment dans la terre ferme et les réalités qu’elle impose, est suspect.

De la pensée hors-sol au mépris destructeur de la terre

Car si le déracinement des positivistes, quand il n’est qu’une hypothèse de travail, une posture intellectuelle d’universitaire n’est a priori pas un danger, les évolutions juridiques et politiques auxquelles s’intéressent Carl Schmitt à la fin du Nomos de la Terre illustrent le désastre auquel ce paradigme conduit. Le «jus publicum europaeum» que la Révolution française commença à remettre en cause avant que la Première Guerre mondiale ne l’achevât, reposait sur l’acceptation de la diversité des ordres juridiques et spatiaux et la reconnaissance de l’ennemi comme justus hostis, autrement dit comme un ennemi légitime à faire la guerre. Mais la pensée hors-sol de la Société des Nations (puis de l’Organisation des Nations unies), l’impérialisme américain parfois masqué sous les traits d’un universalisme bienveillant, conjugués avec les moyens considérables de destruction massive, pourraient avoir rompu l’attachement instinctif et naturel de l’humanité à la terre en introduisant de nouveau la notion autrefois théologique (et soumise à l’arbitrage du Pape) de justa causa dans le rapport à la guerre tout en subventionnant le rêve cosmopolitique. Comme si l’homme aujourd’hui capable de détruire la terre de l’autre (surtout si ce dernier ne peut pas en faire autant) la méprisait profondément. Comme si l’homme capable, aussi, de détruire la planète, ne pouvait avoir soif que de la dominer toute entière pour se préserver. Et l’ambition d’un «nouvel ordre mondial», expression que nous empruntons à George W. Bush lui-même, est le symbole le plus frappant de cette rupture politique et intellectuelle: il ne semble plus y avoir de place pour des ordres politiques et juridiques multiples et divers, liés à leurs propres terres, dont les relations seraient régies par des normes visant simplement à limiter la guerre. Il y aura désormais un ordre unique, universel et cosmopolitique, que l’on imagine naître dans les décombres de la Vieille Europe, prenant symboliquement racine dans les ruines de la cathédrale de Dresde. Un ordre qui n’a pas d’histoire puisqu’il n’a rien pris, un ordre qui n’a pas de terre mais qui a détruit.

Aussi, la guerre ne sera plus limitée, mais criminalisée, et prohibée en principe par l’Organisation des Nations unies. Car un ordre, même mondial, ne peut-être que pacifié. L’humanité s’étant employée à accumuler des moyens suffisants pour réduire le monde en poussière, s’est de ce fait confrontée à la question morale de l’usage de ces armes de destruction massive. On ne peut raisonnablement admettre de les employer que dans des guerres prétendument justes contre un ennemi qu’il faut détruire, et non plus seulement contraindre. Or la guerre aérienne et les très médiatiques opérations de «police bombing» sont l’image du mépris absolu pour la terre. «Le bombardement aérien (…) n’a pour sens et fin que l’anéantissement», constate l’auteur. On voit les avions de chasse comme autant de vecteurs arrogants et fiers de ce nouvel ordre mondial qui s’impose par le haut, méprisant les terres depuis leurs cockpits, eux qui ne connaissent que celle de la maison mère américaine. En prétendant mener une guerre sans jamais fouler le sol du territoire ennemi, on rompt ce lien essentiel aux yeux de Schmitt entre l’occupation, l’obéissance, et la protection. Sans soldat au sol, et donc sans lien concret avec la terre, on ouvre la voie à sa destruction pure et simple depuis les airs. Mais l’opinion est préservée: ses soldats ne meurent plus au champ d’honneur. Une fois encore, le lien à la terre apparaît comme une incontournable et nécessaire source de l’ordre, quand l’usage du seul espace aérien sème le chaos. Il semble que seule la projection d’hommes sur terre, mère et support de tout ordre, soit susceptible de donner des résultats politiques satisfaisants. Mais peu importe, puisqu’il n’y a plus de guerre, puisque tous les ennemis que l’on frappe ne sont pas des États égaux à ceux qui les combattent, mais l’incarnation du Mal! Or, si comme David Cumin, biographe et spécialiste de Carl Schmitt, aime à le rappeler, l’ennemi est pour ce dernier «la figure de notre propre question», la guerre d’anéantissement interroge le paradigme et la morale des grandes puissances militaires occidentales. Ce nouveau rapport à la terre nous invite à considérer sérieusement la leçon de Carl Schmitt à la fin de sa préface: «C’est aux pacifiques que la terre est promise. L’idée d’un nouveau nomos de la terre ne se révèlera qu’à eux.» Car la guerre moderne et destructrice prive le droit de sa source et de son siège qu’est la terre.

mercredi, 15 juin 2016

Carl SCHMITT, La guerra d'aggressione come crimine internazionale

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Teodoro Klitsche de la Grange: Recensione a

Carl SCHMITT, La guerra d'aggressione come crimine internazionale

Ex: http://civiumlibertas.blogspot.com

Carl Schmitt La guerra d’aggressione come crimine internazionale. Il Mulino Bologna 2015 pp. 142, € 16,00.

schmittzzzzzz.jpgNel 1945 il grande industriale tedesco Friedrick Flick, che aveva fondate ragioni di credere di venire accusato dagli alleati per la collaborazione a guerra d’aggressione, richiese a Carl Schmitt un parere per la difesa da tale (eventuale) accusa. Accusa che non venne mai mossa a Flick, il quale fu tuttavia condannato per un “capo d’imputazione” diverso: lo sfruttamento di manodopera straniera deportata dalle S.S..

Schmitt in tale promemoria distingue tra i crimini di guerra tra classi le “violazioni delle regole e degli usi della guerra, commesse principalmente da appartenenti alle forze armate di uno Stato belligerante. Si tratta d’infrazioni del cosiddetto diritto in guerra, lo jus in bello … Tale regole presuppongono che la guerra sia permessa e legale”; “Di natura essenzialmente diversa è il secondo tipo di crimini di guerra che qui deve essere distinto. Si tratta delle atrocities in un senso specifico: uccisioni pianificate e crudeltà disumane, le cui vittime erano uomini inermi”. Neppure la “esimente” dell’esecuzione di un ordine superiore può escludere in tali casi l’imputabilità e la punibilità. Infine la terza “Crimini di guerra nel terzo significato del termine è la guerra di aggressione, concepita come un crimine in sé, vale a dire come un crimine secondo il diritto internazionale. Qui, dunque, la guerra stessa è un crimine e non si tratta propriamente di un crimine di guerra ma, più precisamente, del «crimine di guerra»”.

aggre6cover25992.jpegSchmitt valuta queste tre classi alla luce sia del “politico” che dei principi dello jus publicum europaeum. In primo luogo se la guerra è, nel sistema westphaliano, non solo un fatto pubblico ma che presuppone la distinzione tra pubblico e privato, allora non può farsi carico a un privato (come Flick) di aver concorso ad una guerra di aggressione.

Come scrive Galli nella presentazione, Schmitt considera “la guerra come un atto di sovranità di cui sono responsabili gli Stati – una responsabilità politica soprattutto – e non certo i singoli cittadini, tenuti solo ad obbedire al potere legale. Schmitt recupera quindi l’ordine moderno che egli invece ha descritto, già da una decina d’anni, come periclitante: ovvero lo jus publicum europaeum all’esterno, per cui la guerra è affare di Stato, che non può essere processata; e, all’interno, un rigido positivismo giuridico statocentrico”.

D’altra parte il giurista di Plettenberg distingue tra il pensiero giuridico inglese (e in larga misura anche americano) da quello continentale in relazione alla guerra d’aggressione come crimine: “si pone anche per la concezione americana la questione di che cosa propriamente sia la novità di un crimine. La conseguenza è che qui si giunge spesso a una sintesi e a una mescolanza di punti di vista morali e giuridici. Per il modo di pensare del giurista di formazione positivistica, continentale, la separazione del punto di vista giuridico da quello morale è familiare da quasi due secoli, proprio rispetto alla questione della penalizzazione di nuove fattispecie di reato. Negli Stati Uniti d’America l’unione dei due punti di vista potrebbe far sì che gli ostacoli che derivano dal principio nullum crimen sine lege siano addirittura meno presenti per il giurista americano di quanto lo siano per un giurista della tradizione inglese pura”.

Per la guerra d’aggressione prosegue: “In questo caso, sia la fattispecie stessa (atto di aggressione e guerra di aggressione) sia la connessione tra il carattere internazionale e quello criminale, rappresentano davvero un novum, la cui particolarità deve essere portata a consapevolezza per mostrare come il principio nullum crimen abbia qui il significato di un limite alla punizione”.

È chiaro che poi l’argomentazione di Schmitt va sul concetto di giusta causa, la quale cancella il requisito dello justus hostis che nel pensiero dei teologi (da Suarez a Bellarmino) andava con quello di conserva: ambedue, insieme allo jus in bello e alla recta intentio, condizioni dello justum bellum.

Nel complesso un libro interessante che completa i numerosi scritti dedicati da Schmitt alla modificazione del concetto di guerra nel XX secolo.

Teodoro Klitsche de la Grange

samedi, 11 juin 2016

Un coup d’État des juges en Pologne, soutenu par l’Union européenne

Bras de fer invraisemblable auquel se livrent, en Pologne, le Tribunal constitutionnel et la majorité politique, issues des élections de juin et d’octobre 2015, incarnée, respectivement, par le président de la République, Andrzej Duda et Beata Szydlo, tous deux membres du parti populiste Droit et Justice (PiS).

À l’origine, la loi relative au Tribunal constitutionnel, adoptée le 25 juin 2015 par l’ancienne législature (dominée par Plateforme civique [PO]), instaurant une procédure spéciale et dérogatoire de nomination des juges constitutionnels. Officiellement, cette disposition « résultait de la nécessité d’assurer la continuité des travaux du Tribunal en période électorale (le mandat de la VIIe Diète [nom de la chambre basse polonaise, NDLR] devant s’éteindre, au plus tard, le 30 novembre 2015)… », selon le juriste Wojciech Zagorski qui ajoute : « On peut douter de la sincérité du motif officiel. En réalité, la majorité sortante venait de perdre le premier tour du scrutin présidentiel et pressentait la défaite aux élections parlementaires prévues pour l’automne. En modifiant le projet de loi relative au Tribunal, la VIIe Diète s’arrogeait donc la possibilité de nommer cinq nouveaux juges constitutionnels. »

Depuis lors, le pays vit suspendu à un échange politique et juridique des plus tendus entre partisans de l’ancienne majorité au pouvoir (le parti PO, qui a gouverné en coalition avec le parti « paysan » PSL), soutenant le président du Tribunal, le professeur de droit Andrzej Rzepliski et les actuels dirigeants dont Duda qui refuse, notamment, d’assermenter trois juges nommés in extrémis par l’ancienne Diète, le 8 octobre 2015. Pour ne pas alourdir le présent propos, nous nous permettrons de renvoyer le lecteur à notre excellent confrère du Visegràd Post qui narre par le menu ce psychodrame politico-constitutionnel insensé au cœur de l’Europe[1].

On pouvait espérer que les choses s’aplanissent avec le temps, le jeu des institutions comme la bonne volonté des acteurs pouvant conduire, sinon à un règlement définitif de ce conflit, du moins à un consensus politico-judiciaire assimilé à une pax romana, voire à un pacte de non-agression… En attendant les prochaines élections.

Mais c’était sans compter sur la Commission européenne qui, le 1er juin, s’est permis de rendre un avis négatif sur l’État de droit en Pologne, étape préalable, selon Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission, pour « orienter le dialogue en cours avec les autorités polonaises, en vue d’aboutir à une solution », ce, dans le cadre du « mécanisme de protection de l’État de droit mis en place par l’UE. »

En application de l’article 7 du traité sur l’Union européenne (TUE), cela signifie, de deux choses l’une : soit la mise en place d’un mécanisme de prévention « s’il existe un ‘‘risque clair de violation grave des valeurs [de l’Union]’’» (se traduisant par un avertissement), soit l’enclenchement d’un mécanisme de sanction « si l’on constate ‘‘l’existence d’une violation grave et persistante’’ des valeurs sur lesquelles se fonde l’Union, y compris l’État de droit » (par exemple, suspension du droit de vote au Conseil, sans que l’État ainsi puni ne puisse se dérober à ses obligations, notamment en se retirant de l’UE). Quoi qu’il advienne, ce serait une première dans l’Union européenne.

Un tel scénario illustre, jusqu’à la caricature, le coup d’État de droit auquel participe activement cet illégitime pouvoir sans représentation démocratique qu’est la Commission de Bruxelles. Rien que de très banal, en définitive, car, toute à sa démarche d’intégration forcée, l’UE (et, avant elle, la CEE), par le truchement de la Cour de justice, son bras armé, se livre à une interprétation « téléologique » des traités fondateurs en extrapolant délibérément le sens littéral de ces derniers, dans une finalité purement idéologique. À ce pronunciamiento normatif s’ajoute celui des juges (notamment ceux des cours suprêmes et constitutionnelles des États membres) se substituant sans mandat aux peuples « qui-votent-mal-et-n’entendent-rien-aux-affaires-européennes. »

Comme le souligne pertinemment Olivier Bault du Visegràd Post, « les fonctionnaires non élus de la Commission européenne, outre qu’ils s’ingèrent dans la politique intérieure d’un État membre en prenant clairement parti pour son opposition libérale et européiste, ont décidé de soutenir le pouvoir arbitraire et illimité de juges non élus.[2]»

En outre, au lieu d’épingler la VIIe Diète qui cherchait visiblement à verrouiller le Tribunal constitutionnel par des magistrats inamovibles pour 9 ans (article 194 de la Constitution polonaise) acquis à la future opposition, l’UE s’évertue à enrayer, a posteriori, le processus authentiquement démocratique qui a donné la victoire à un parti certes conservateur (notamment sur le plan des mœurs), mais pas farouchement eurosceptique et plutôt de tendance atlantiste.

Notes:

[1] http://visegradpost.com/fr/2016/04/23/comprendre-le-conflit-autour-du-tribunal-constitutionnel-polonais/

[2] http://visegradpost.com/fr/2016/06/07/commission-europeenne-contre-democratie-polonaise/

vendredi, 03 juin 2016

Les droits de l'homme contre le peuple (de Jean-Louis Harouel)

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Les droits de l'homme contre le peuple (de Jean-Louis Harouel)

Ex: http://fboizard.blogspot.com

contre-le-peuple.jpgComme d'habitude, Harouel est clair et carré. Un vrai plaisir à lire.

1) La distinction entre islam et islamisme est spécieuse. L'islam a en lui un germe de violence qui fait de tout musulman conséquent un allié potentiel, actif ou passif, de cette violence. Ce n'est pas le cas du christianisme et des chrétiens.

2) L'islam, contrairement au christianisme, est à la fois une religion et une politique. Son utilisation des droits de l'homme contre nous à des fins politico-religieuses est dans l'ordre des choses. C'est à nous de savoir nous défendre.

3) Les droits de l'homme ont été conçus pour régir les relations entre le peuple, composé d'individus, et l'Etat. Le cas du changement de peuple n'a pas été envisagé par les fondateurs des droits de l"homme, cas que nous vivons actuellement où un peuple étranger retourne nos droits de l'homme contre notre Etat, l'Etat qui est censé nous défendre.

4) Les droits de l'homme ont été transformés en religion suite au recul de la religion chrétienne. Comme le dit Chesterton, être incroyant, ce n'est pas croire en rien mais croire en n'importe quoi. Cette nouvelle religion est la religion de l'humanité, l'historicisme : il n'y a plus de dieux au ciel, il n'y a plus de Mal ni de tragique, l'humanité est son propre dieu et son histoire la dirige vers un avenir radieux où nous serons tous frères, tous pareils, tous interchangeables. Bien sûr, il suffit d'exposer au grand jour cette doctrine pour en saisir toute la niaiserie, c'est pourquoi ses défenseurs aiment beaucoup l'ambiguïté et les mots creux qui font écran.

5) La religion des droits de l'homme est une gnose et un millénarisme, comme le communisme, et comme lui, a besoin d'exterminer ceux qui font obstacle à l'avènement du paradis terrestre, en l'occurence, nous occidentaux, comme jadis les bourgeois. Nous faisons obstacle à la fusion de l'humanité par notre supériorité, nous devons disparaître.

Comme la gnose, la nouvelle religion considère que le Mal est extérieur à l'homme, donc les assassins sont des victimes, et de là, une préférence marquée pour la déviance sous toutes ses formes (on étonnerait nos modernes pourtoussistes en leur expliquant qu'ils descendent d'un abbé du XIIème siècle, Joachim de Flore, et pourtant ...).

6) La religion des droits de l'homme nous tue. A petit feu, mais elle nous tue. Pierre Manent et Malika Sorel s'étonnent que les occidentaux, tels les membres de la Secte du Temple Solaire, consentent si facilement à leur disparition. Comment se débarrasser de cette vérole de religion des droits de l'homme ?

7) La solution ? La discrimination, la préférence nationale. Il faut de nouveau avoir le bon sens d’accepter cette réalité : les hommes sont différents, ils ne sont pas interchangeables, ils forment des communautés non-miscibles. Deux Maliens ne remplacent pas deux Français en France (contrairement à ce qu’il m’ a été donné d’entendre) tout comme, d’ailleurs, deux Français ne remplacent deux Maliens au Mali. La préférence nationale, avec des lois spécifiques concernant l’islam et les musulmans, pour tenir compte du potentiel de violence de cette religion politique (pas de minarets, pas de hallal, pas de voile, etc.).

Le vrai « vivre ensemble », ce n'est pas quand les communautés sont mélangées de force mais, au contraire, quand elles peuvent s'ignorer sans problèmes. Autrement dit, chacun chez soi et tout ira mieux.

Hélas, Harouel ne dit pas comment on y parvient. Mac Arthur disait que toutes les guerres perdues se résument en deux mots : trop tard.

Jean-Yves Pranchère: «La critique des droits de l’homme conserve quelque chose de paradoxal et d’équivoque»

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Jean-Yves Pranchère: «La critique des droits de l’homme conserve quelque chose de paradoxal et d’équivoque»

Diplômé de l’École normale supérieure, Jean-Yves Pranchère est par ailleurs professeur à l’Université libre de Bruxelles et membre du comité de rédaction de la Revue européenne des sciences sociales (Droz, Genève). Son domaine d’étude est la théorie politique, avec un attrait tout particulier pour les auteurs réactionnaires sur lesquels il a notamment travaillé pour sa thèse. Il a récemment publié chez Seuil une somme avec Justine Lacroix (professeure de théorie politique à l’ULB) sur les critiques des droits de l’homme, des contre-révolutionnaires à Hannah Arendt en passant par Marx ou Carl Schmitt : « Le Procès des droits de l’homme. Généalogie du scepticisme démocratique ». Nous avons voulu nous entretenir avec lui car, antilibéraux, nous nous interrogeons nous-mêmes sur le rapport entre droits de l’homme et politique révolutionnaire.

Le Comptoir : Qu’est-ce qui vous a poussé à vous intéresser spécifiquement à la thématique de la critique des droits de l’homme ?

jpr021181006.jpgJean-Yves Pranchère : L’initiative est venue de Justine Lacroix, qui s’est engagée il y a six ans dans le projet d’une étude des résistances contemporaines aux droits de l’homme ; elle en a exposé les attendus dans deux articles programmatiques, « Des droits de l’homme aux droits humains ? » et « Droits de l’homme et politique ». Elle a organisé sur ce sujet, dans le cadre du Centre de Théorie politique qu’elle dirige, un intense travail collectif ; le récent dossier publié par le site Raison publique en est une des traces. Ce travail entrait en résonance avec mes propres recherches sur la tradition contre-révolutionnaire, que je me suis efforcé d’étudier comme une des coordonnées décisives de ce qu’Adorno et Horkheimer ont nommé la « dialectique des Lumières » – qu’il ne faut justement pas concevoir, à la façon des contre-révolutionnaires eux-mêmes, comme la logique nécessaire d’un déclin ou d’une autodestruction de la raison, mais comme le processus pluriel au cours duquel se révèlent, entrent en crise ou s’élucident les ambiguïtés du projet d’autonomie.

Parmi les motifs du livre, que nous avons écrit à deux dans une interaction permanente, je soulignerai la perplexité éprouvée devant le succès d’une critique des droits de l’homme menée au nom de la démocratie.

Le paradoxe est déjà ancien : il surgit dès le retour des droits de l’homme sur l’avant de la scène politique dans les années 1970, à la suite du coup d’État de Pinochet au Chili et des luttes des dissidents des pays de l’Est[i]. Ceux-ci induisirent une large conversion de la gauche, y compris de la gauche dite alors “eurocommuniste”, à un refus définitif de l’idée que la violation des droits fondamentaux pouvait être une étape de la construction du socialisme. Or, cette reconquête du langage des droits de l’homme, accomplie à la fois contre l’effondrement totalitaire du “socialisme réel” et contre le soutien des USA aux régimes tortionnaires d’Amérique latine, s’est presque aussitôt accompagnée d’un discours de méfiance à l’égard desdits “droits de l’homme” ; discours qui n’a cessé de s’amplifier depuis, alors même que ceux qui l’adoptent disent explicitement ne rien opposer aux droits de l’homme. Marcel Gauchet, par exemple, assume en termes très clairs l’impossibilité d’une opposition de principe au droits de l’homme : « Les droits de l’homme sont cette chose rare entre toutes qu’est un principe de légitimité. Ils sont le principe de légitimité qui succède au principe de légitimité religieux. Il n’y en aura eu que deux dans l’histoire, et il y a toutes les raisons de penser qu’il n’y en a que deux possibles, logiquement parlant. À quelle source rapporter ce qui fait norme parmi les êtres, quant à ce qui organise leurs communautés, quant à ce qui les lie, quant à ce qui permet d’établir le juste entre eux, quant à l’origine des pouvoirs chargés de régler l’existence en commun ? À ce problème fondamental, il y a deux façons de répondre et deux seulement. Ou bien cette source est au-delà du domaine des hommes, ou bien elle est en lui — ou bien elle est transcendante, ou bien elle est immanente. »[ii]

On croit comprendre alors que la réserve exprimée envers les droits de l’homme vise uniquement une interprétation illusoire de ceux-ci, selon laquelle ils seraient susceptibles de fournir, non seulement le cadre juridique, mais la substance même de la vie sociale. Comme l’explique encore Marcel Gauchet, dans son tout dernier livre : « Ce n’est pas le principe qu’il y a lieu de condamner : nous sommes bien évidemment tous pour les droits de l’homme. C’est l’usage qu’on en fait qui doit être incriminé ; l’impossibilité pour une société de se réduire à ce principe, qui est par ailleurs vrai. Nous sommes tous pour les droits de l’homme, mais… Tout est dans ce “mais” qu’il est très difficile de faire entendre aux procureurs qui pensent être dans le vrai […]. »[iii]

Cette distinction entre le “principe” et “l’usage” n’est pourtant pas suffisante pour supprimer toute perplexité. Dans la phrase : « les droits de l’homme, mais… », le « mais » porte bel et bien sur le principe qu’on s’efforce de relativiser au moment même où on admet qu’il n’a pas de rival. S’il ne s’agissait que de critiquer un « usage », il n’y aurait aucune nécessité à soumettre le principe à un « mais » ; il suffirait de lui ajouter un “et”, un “avec”, un “de telle manière que…” – bref, de lui ajouter un mode d’emploi. Imagine-t-on un chrétien qui dirait “Aimez-vous les uns les autres, mais…” ou “Soyez justes, mais…” ? Son message en serait immédiatement brouillé.

Force est donc de constater que la critique des droits de l’homme conserve quelque chose de paradoxal et d’équivoque. À preuve le fait que le « mais », dans le propos cité de Marcel Gauchet, n’introduit pas à une spécification de l’idée, mais à l’indétermination de trois points de suspension, suivis de l’esquive facile que constitue la polémique rebattue contre le “politiquement correct” qui, paraît-il, empêche Zemmour, Onfray et Finkielkraut de faire la une des magazines.

“Les droits de l’homme, mais…” Cette rumeur qu’on entend partout, et qui inspire l’accusation vide de “droit-de-l’hommisme”, appelle une question simple : “… mais quoi ?” C’est là l’objet de notre livre.

La critique des droits de l’homme a pu connaître diverses formes. Contrairement à ce que l’on pense généralement, elle n’a pas été l’apanage des réactionnaires. Pourriez-vous nous dresser un bref panorama de ces critiques ?

Je crains de ne pas pouvoir résumer en quelques lignes ce qui nous a demandé un livre entier ! Je serai donc elliptique plutôt que bref. Notre livre part d’un essai de classification des critiques contemporaines des droits de l’homme et dresse l’arrière-plan généalogique de celles-ci. La typologie contemporaine distingue trois grands courants :

  • un courant “antimoderne”, qui conteste le principe même des droits de l’homme ; il se divise en deux branches, une branche néo-thomiste axée sur l’idée d’un ordre juste qui ne connaît de droits que relatifs, et une branche qu’on pourrait dire néo-schmittienne qui dénonce les droits de l’homme comme un moralisme antipolitique ;
  • un courant “communautaire”, qui reconnaît la valeur normative des droits de l’homme mais en limite la portée en soulignant que ces droits ne peuvent produire ni communauté politique ni lien social ; cette thématique a été développée, de manière parallèle, par les communautariens américains et par les souverainistes français qui entendent par “république” le régime de l’incarnation de la nation en une volonté générale ;
  • un courant “radical”, d’ascendance marxienne, qui voit dans les droits de l’homme l’indice d’un abandon du projet de l’auto-organisation démocratique de la société au profit de l’éternisation de la séparation entre “société civile” et État.

Ces différents courants reprennent, sur un mode souvent diffus, des argumentaires qui ont été mis au point, sous des formes extrêmement conséquentes, par de grands théoriciens politiques dont les pensées nous ont paru constituer, pour ainsi dire, des “idéaux-types” réalisés des critiques possibles des droits de l’homme. Il nous a donc semblé nécessaire de confronter les critiques contemporaines à ces modèles antérieurs qui définissent les enjeux dans toute leur acuité.

« La similarité des arguments utilisés par les différents auteurs n’empêche pas la profonde hétérogénéité des dispositifs théoriques. »

Nous avons distingué ainsi une critique réactionnaire, théologico-politique, axée sur les devoirs envers Dieu, dont la version “sociologique” est fournie par Bonald et la version “historiciste” par Maistre ; une critique conservatrice, à la fois libérale et jurisprudentialiste, axée sur les droits de la propriété et de l’héritage, représentée par Burke ; une critique progressiste, utilitariste, axée sur le primat des besoins sur les droits, dont la version individualiste, libérale-démocratique, est donnée par Bentham, et dont la version organiciste, qu’on peut dire en un sens “socialiste”[iv], est donnée par Comte ; une critique révolutionnaire, axée sur le refus de discipliner par le droit l’auto-émancipation sociale, dont la figure éminente est bien entendu le communisme de Marx.

L’étude de ces quatre modèles fait d’abord apparaître que la similarité des arguments utilisés par les différents auteurs n’empêche pas la profonde hétérogénéité des dispositifs théoriques : quoi de commun entre un Burke, qui entend subordonner les droits de l’homme au droit de propriété qui les annule socialement, et un Marx qui entend pousser les droits de l’homme au-delà d’eux-mêmes en tournant leur revendication d’égalité contre le droit de propriété ?

De là une deuxième leçon : les critiques des droits de l’homme sont instables, traversées par des dialectiques qui les conduisent, quand elles ne veulent pas déboucher sur des positions contradictoires ou régressives, à fournir malgré elles les moyens d’un enrichissement ou d’un approfondissement des droits de l’homme.

Cette leçon est illustrée par deux grandes figures antithétiques du XXe siècle : la figure “régressive” de Carl Schmitt, qui dans les années 1920, avant son passage au nazisme, a développé de manière systématique – et, il faut bien le dire, fallacieuse – le thème d’une opposition entre démocratie et État de droit, conduisant à une dénonciation virulente de la fonction “dépolitisante” des droits de l’homme ; et la figure dialectiquement instruite de Hannah Arendt, qui, aux antipodes de la régression nationaliste proposée par Schmitt, a réarticulé l’idée des droits de l’homme sous la forme du “droit à avoir des droits”. Hannah Arendt, nous semble-t-il, indique les voies d’une conception politique des droits de l’homme, qui les lie indissolublement à la citoyenneté sans confondre celle-ci avec la forme de l’État-nation ni céder au mirage d’un État mondial qui en finirait avec la condition politique de la pluralité.

On parle beaucoup aujourd’hui des droits de l’homme, mais on oublie l’autre versant de la Déclaration de 1789, qui était là pour satisfaire la frange républicaine des révolutionnaires : les droits du citoyen. N’est-ce pas là une preuve du triomphe de la vision libérale de ces droits ?

Je vous répondrais volontiers en pastichant le célèbre paragraphe des Considérations sur la France de Maistre contre l’idée de “l’homme” : j’ai vu des partisans et des ennemis des droits de l’homme, mais quant à “on”, je ne l’ai jamais rencontré de ma vie !

Plus sérieusement, les droits de l’homme ne sont ni une idéologie unifiée ni une doxa anonyme sous laquelle on pourrait ranger pêle-mêle des phénomènes aussi différents que les militantismes nationaux et transnationaux en faveur de l’égalité des droits et des solidarités sociales, le rôle de la Cour européenne des droits de l’homme ou du Tribunal pénal international de La Haye (dont l’autorité reste refusée par nombre de grands États), l’architecture démocratique de l’État de droit social, l’influence médiatique de rhétoriques moralisantes dont l’effet est d’émousser la pointe critique des droits de l’homme, ou encore l’existence de falsifications impérialistes éhontées qui font servir le langage des droits de l’homme à la mise en œuvre de leur violation, comme ce fut le cas avec Georges W. Bush.

Cette hétérogénéité est irréductible. Dans la mesure où les droits de l’homme sont « un principe de légitimité », pour reprendre l’expression de Marcel Gauchet, ils ne sont pas tant un “discours” que l’ouverture d’un champ discursif et d’un espace d’action politique. À ce titre, ils tolèrent une multiplicité d’investissements : ils s’exposent aux ruses des faussaires ; ils peuvent subir les distorsions que leur imposent des stratégies intéressées ; mais ils peuvent aussi – et surtout – nourrir des revendications fortes qui réclament que la réalité soit mise en conformité avec l’idéal et que les droits soient établis dans toute leur extension et leur plénitude. Il faut donc renoncer à faire la psychologie imaginaire d’un sujet imaginaire qui serait “l’époque” – le “on”, qui serait en attente de nos leçons de morale –, et se tourner vers l’analyse politique des lignes de force du champ de bataille des “droits de l’homme”.

« La réticence néo-libérale à l’égard des droits de l’homme est cohérente. »

Pour ce qui est de cette “vision” qui oublie les droits du citoyen dans les droits de l’homme, je serais d’accord avec vous pour dire qu’elle est libérale, mais au sens d’un libéralisme très étroit et très appauvri : un libéralisme hayékien, mais pas rawlsien.

En revanche, je suis assez dubitatif devant l’idée que ce libéralisme hayékien détiendrait la clef de la vision dominante des droits de l’homme. Je crois au contraire qu’il ne parle le langage des droits de l’homme qu’à contrecœur, et pour le subvertir. Rappelons-nous que l’offensive ultralibérale a trouvé son premier terrain d’application dans le Chili de la fin des années 1970 et que Hayek, par son soutien à Pinochet, a montré que les droits individuels requis par la liberté du marché n’étaient pas les “droits de l’homme”.

Et, j’ajouterais que la réticence néo-libérale à l’égard des droits de l’homme est cohérente. Elle vient d’une conscience lucide de ce que les “droits du citoyen” n’ont jamais été et ne peuvent jamais être un ”autre versant” des droits de l’homme, à la façon d’un “volet facultatif” : ils sont leur cœur même depuis le début, depuis ce mois d’août 1789 où personne n’était encore “républicain” et ne pouvait imaginer jusqu’où conduirait la radicalité du processus révolutionnaire qui venait de se donner sa justification théorique dans la Déclaration.

Il ne faut pas oublier, en effet, que la Déclaration inscrit en elle l’acte insurrectionnel dont elle procède : elle est le texte par lequel une insurrection politique énonce et réfléchit son droit. Par là s’explique que les énoncés de la Déclaration aient pu constituer une sorte d’événement originaire, en rupture avec ses propres antécédents jusnaturalistes, et initier un développement voué à dépasser les intentions conscientes des rédacteurs. Relisez donc les trois premiers articles : l’affirmation que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit » (article 1) débouche presque immédiatement sur la proclamation de la souveraineté de la nation, comprise comme la communauté politique des individus égaux en droits (article 3). L’égalité des droits induit directement la souveraineté du peuple qui en est la seule forme possible.

Il n’y a pas là deux “versants” ou deux idées, celles de l’homme et du citoyen (auxquels on aurait accordé des droits distincts pour faire plaisir aux uns et aux autres), mais bien une seule et même proposition, qu’Etienne Balibar nomme « la proposition de l’égaliberté »[v]  afin de souligner l’identité qu’elle affirme entre égalité et liberté, une identité plus étroite que celle que suggère l’expression “égalité des libertés”. Cette identité entre égalité et liberté implique que l’homme et le citoyen soient indissociables, puisque l’égalité est à la fois la condition et l’objet de la pratique des citoyens en tant qu’ils sont des hommes libres.

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Justine Lacroix et Jean-Yves Pranchère

Les droits de l’homme sacralisent d’une certaine manière les droits qu’ils proclament, en les absolutisant. L’idée est bien souvent de les préserver de l’intervention du pouvoir, des délibérations humaines. Par ailleurs, l’idée d’une charte de droits sacralisés pourrait être perçue comme une limite à la décision humaine, donc un facteur d’hétéronomie. Les droits de l’homme ne sont-ils pas aujourd’hui devenus l’un des principaux vecteurs de destruction de la politique, comme l’affirme Marcel Gauchet ?

Le refus de la sacralisation des droits, au nom du droit (sacré, donc ?) qu’ont les hommes de se donner les lois qu’ils veulent, est le thème central de la critique utilitariste et libérale des Déclarations faite par Bentham. À cette critique, on peut objecter qu’elle repose sur un contresens – qui, il est vrai, a été commis par certains (certains seulement) des révolutionnaires eux-mêmes[vi].

Car, la Déclaration de 1789 n’est pas une “charte de droits sacralisés” ou une énumération de droits absolus : elle est l’effort pour tirer les conséquences de la proclamation de l’égalité des hommes en droit. Elle n’absolutise pas les droits qu’elle énonce : elle décrit la manière dont ils s’équilibrent entre eux sous le principe de l’égalité et de la réciprocité des libertés. Elle est un développement, une explicitation, de la proposition de l’égaliberté – proposition dont les Déclarations ultérieures proposeront des explications qui se voudront, sans toujours l’être, plus complètes et mieux instruites.

Vous m’objecterez que le dernier article de la Déclaration de 1789 insiste bel et bien sur la sacralité du droit de propriété. Assurément ! Il ne s’agit pas de nier que le texte porte en lui, sous l’unité de son geste insurrectionnel si bien analysé par Claude Lefort[vii], les tensions théoriques induites par les désaccords des rédacteurs – tensions superbement étudiées par Marcel Gauchet dans La Révolution des droits de l’homme[viii].

Mais je n’en répondrai pas moins en rappelant que Bentham n’avait peut-être pas tort de voir, dans l’étrange insistance du dernier article à déclarer la propriété sacrée, le signe de ce que nous appelons depuis Freud une dénégation. Bentham pensait que l’égalitarisme professé par la Déclaration de 1789 avait, dans les faits, tellement désacralisé la propriété que les rédacteurs, saisis de peur devant le sens général de leur propre texte, s’étaient crus obligés de nier par un article final les conséquences évidentes des articles précédents. La Déclaration, disait Bentham, « a sacralisé la propriété à la façon dont Jephté s’est senti obligé de sacraliser sa sœur en lui coupant la gorge ». Jaurès ne dira en un sens pas autre chose lorsqu’il expliquera longuement, dans ses Études socialistes de 1901 (publiées par les Cahiers de la quinzaine de Péguy) que la Déclaration allait d’emblée très au-delà des intentions bourgeoises des révolutionnaires et portait en elle le socialisme.

Quoi qu’il en soit, accuser l’idée des droits de l’homme d’être un facteur d’hétéronomie revient à se méprendre sur leur sens, qui est précisément d’énoncer les conditions de l’autonomie individuelle et collective. La seule limite qu’ils imposent à l’autonomie est de ne pas détruire les conditions même qui la rendent possible. Habermas a parfaitement vu ce point quand il a soutenu la thèse de la « co-originarité » des droits de l’homme et de la souveraineté populaire.

Autonomie individuelle et autonomie collective s’impliquent l’une l’autre sous le régime de l’égalité des droits : telle est l’idée des droits de l’homme, le principe de leur énonciation.

Les énoncés de ces droits sont quant à eux les résultats, toujours révisables, de la façon dont la collectivité politique réfléchit les conditions de sa propre autonomie. Ils sont la forme sous laquelle les citoyens se reconnaissent réciproquement comme libres et égaux en se déclarant les uns aux autres leurs droits tels qu’ils les concluent de leur « égaliberté ».

On peut dès lors rester sceptique devant le reproche adressé aux droits de l’homme de “détruire” la politique. Ce thème avait un sens précis chez Carl Schmitt, qui identifiait l’égalité démocratique à l’homogénéité nationale et la politique à la capacité de distinguer ses ennemis, à commencer par ses ennemis intérieurs (que Schmitt désignera clairement en 1933 : les juifs et les communistes). Si la politique consiste, pour un peuple, à être capable d’assumer l’hostilité requise envers l’ennemi extérieur et intérieur, il va de soi que le respect des droits de l’homme désarme la politique. Mais une telle position est inconcevable dans le cadre d’une pensée qui ne confond pas l’autonomie démocratique avec une théologie nationaliste.

Comment comprendre alors le sens de cette critique chez des républicains d’aujourd’hui, en particulier chez Marcel Gauchet ?

Avant de nous pencher sur cette critique, commençons par rappeler qu’aux États-Unis, dans la deuxième moitié des années 1970, les idéologues républicains qui allaient inspirer la “révolution conservatrice” reaganienne, tel Irving Kristol[ix], ont mis en garde contre le danger qu’il y avait à élever des droits de l’homme à la hauteur d’un principe politique (et non d’une simple limite morale). Vouloir modeler la politique sur les droits de l’homme conduisait selon eux à s’enfoncer dans la “crise de gouvernabilité” qui inquiétait alors les économistes libéraux ; cela revenait à encourager un programme de démocratie sociale incompatible avec le bon fonctionnement d’un ordre de marché appuyé sur les vertus du respect de l’autorité et de la fierté patriotique liée au culte de la réussite et de la compétitivité. Notons au passage qu’Irving Kristol, en des termes pas si éloignés de ceux utilisés dix ans plus tard par Régis Debray, définissait la république comme la démocratie corrigée par l’éducation et le savoir (y compris le savoir de la science économique).

À la différence de ces critiques néoconservatrices et néolibérales, le retentissant article de Marcel Gauchet publié en 1980 dans Le Débat sous le titre-slogan « les droits de l’homme ne sont pas une politique » rendait un son nettement social-démocrate[x]. Marcel Gauchet soulignait que le repli sur les droits de l’homme traduisait une « impuissance à concevoir un avenir différent pour cette société », un abandon du « problème social » et du projet « d’une société juste, égale, libre ». En retombant dans « l’ornière et l’impasse d’une pensée de l’individu contre la société », les militants des droits de l’homme se faisaient les promoteurs d’une « aliénation collective », marquée par « le renforcement du rôle de l’État » et « l’aggravation du désintérêt pour la chose publique ». Contre quoi Gauchet soulignait qu’il n’était pas possible de « disjoindre la recherche d’une autonomie individuelle de l’effort vers une autonomie sociale ». Cette expression d’autonomie sociale suggérait qu’il s’agissait de maintenir les idéaux d’un socialisme anti-totalitaire, qu’on pouvait supposer autogestionnaire, contre la renonciation à la transformation sociale qu’impliquait un militantisme confiné à la protection des droits individuels.

Le propos n’allait pourtant pas sans une certaine ambiguïté. D’une part, il était étrange de voir Marcel Gauchet passer sous silence les thèses de celui qui était alors le principal représentant d’une philosophie politique des droits de l’homme, à savoir Claude Lefort. Car Claude Lefort, qui semblait être la cible non nommée de la polémique, ne pouvait certainement pas être tenu pour un penseur de “l’individu contre la société” : sa réhabilitation des droits de l’homme insistait au contraire sur le fait que ces droits n’étaient pas des droits de l’individu, mais bien des droits de la liberté des rapports sociaux. Ce qui était selon lui en jeu dans les droits de l’homme, par opposition au totalitarisme, n’était pas la sécession de l’individu à l’égard du social et du politique, mais la nécessité de ne pas penser la citoyenneté sous le fantasme du Peuple-Un et de la volonté homogène.

D’autre part, Marcel Gauchet décrivait les effets délétères des droits de l’homme sur la démocratie à travers des formules qui ne permettaient pas de décider de la nature exacte du lien qu’il faisait entre droits et désocialisation. Il parlait ainsi de « la dynamique aliénante de l’individualisme qu’ils [les droits de l’homme] véhiculent comme leur contre-partie naturelle », tournure qui suggérait à la fois que « l’aliénation individualiste » surgissait de la nature même des droits de l’homme et qu’elle leur restait extérieure puisqu’ils n’en étaient qu’un véhicule. Marcel Gauchet donnait à penser que l’effet aliénant des droits n’avait rien de nécessaire quand il écrivait que les droits de l’homme pourraient « devenir une politique » à la condition « qu’on sache reconnaître et qu’on se donne les moyens de surmonter » leur individualisme adjacent.

L’œuvre ultérieure de Marcel Gauchet réduisit l’équivoque en interprétant, de façon plus unilatérale, la menace que faisaient peser les droits de l’homme sur la démocratie comme une menace purement endogène – ce qu’exprime le titre de son recueil de 2002, La démocratie contre elle-même. L’inflexion conservatrice était sensible dans l’article de 2000, « Quand les droits de l’homme deviennent une politique » : « La démocratie n’est plus contestée : elle est juste menacée de devenir fantomatique en perdant sa substance du dedans, sous l’effet de ses propres idéaux [Jean-Yves Pranchère souligne ici]. En s’assurant de ses bases de droit, elle perd de vue la puissance de se gouverner. Le sacre des droits de l’homme marque, en fait, une nouvelle entrée en crise des démocraties en même temps que leur triomphe. »

Selon cette analyse, la crise venait, non pas d’un manque de démocratie, mais de l’excès produit par la pleine réalisation des idéaux démocratiques. L’inquiétude portait donc désormais, comme chez les néolibéraux, sur l’ingouvernabilité induite par la dynamique des droits et aggravée par le contexte de la société française – que la revue Le Débat avait souvent décrite, notamment en 1995, comme trop incapable de réforme en raison de son attachement irrationnel aux archaïsmes de son État social[xi]. L’interprétation de la crise de la démocratie comme une crise imputable à la seule logique de l’extension des droits avait pour effet de détourner l’attention de ce sur quoi, au même moment, un auteur conspué par Marcel Gauchet, à savoir Pierre Bourdieu, centrait quant à lui ses interventions politiques : la montée des inégalités, la généralisation de la précarité, la destruction des solidarités sociales induite par les politiques de dérégulation, bref le recul factuel de la démocratie et des droits sous l’effet d’une offensive néo-libérale qu’un auteur comme Pierre Rosanvallon n’hésite plus aujourd’hui à décrire comme une « véritable contre-révolution ».

Marcel Gauchet a depuis lors réaffirmé, dans son dialogue avec Alain Badiou[xii] ou dans tel article récent, l’orientation sociale-démocrate de sa pensée. Cette orientation est cependant peu visible dans son dernier livre Comprendre le malheur français. Marcel Gauchet y polémique contre le “néolibéralisme”, mais il définit celui-ci comme « un discours de contestation de la possibilité, pour le politique, d’imposer quelque limite que ce soit aux initiatives économiques des acteurs et plus généralement à l’expression de leurs droits », ce qui revient à faire du néolibéralisme un simple cas de la politique des droits. L’argument oublie que les versions les plus fortes du néolibéralisme, comme celle de Friedrich Hayek, ont pour cœur l’efficience du marché et pensent les droits comme les « règles de juste conduite » qui assurent la possibilité de cette efficience[xiii]. Le néolibéralisme ainsi compris est farouchement hostile à tout projet de contrôle démocratique de l’économie et à toute “expression” des droits individuels au-delà de l’objectif abstrait de l’existence d’un ordre légal assurant l’honnêteté des échanges. C’est pourquoi Hayek a toujours salué en Burke un des meilleurs représentants du libéralisme tel qu’il l’entendait – Burke qui, en disciple d’Adam Smith, dénonçait les droits de l’homme au nom des lois de la propriété, de l’héritage et du marché qui font la « richesse des nations« , en même temps qu’au nom du droit particulier de ces nations dont chacune a une identité propre.

Une même thèse court de Burke à Hayek : parce que le marché ne peut constituer un ordre qu’à la condition que ceux qui agissent en lui possèdent les vertus nécessaires à cet ordre, et que la première de ces vertus est la méfiance envers les projets de planification rationnelle, autrement dit le respect de la sagesse inconsciente des développements spontanés qui constituent la tradition, le néo-libéralisme appelle comme son complément naturel un traditionalisme. En règle générale, soutient Hayek, « les règles hérités de la tradition sont ce qui sert le mieux le fonctionnement de la société, plutôt que ce qui est instinctivement reconnu comme bon, et plutôt que ce qui est reconnu comme utile à des fins spécifiques »[xiv].

Ce traditionalisme implique un nationalisme dans la mesure où la “nation” est la forme par excellence de la tradition. L’alliance qu’on observe partout entre néolibéralisme et nationalisme néoconservateur semble d’abord un paradoxe, tant le principe du marché ouvert paraît incapable de justifier l’existence des communautés nationales. L’éloge de Burke par Hayek permet de comprendre que le paradoxe n’en est pas un : le nationalisme est le supplément d’âme dont le “patriotisme du marché” néolibéral a besoin pour se réaliser. Les inégalités sociales, si elles sont un moyen de la grandeur du pays et de la promotion de son identité, ne trouvent-elles pas leur meilleure justification dans l’imaginaire de l’unité nationale ?

Or, les critiques qu’adresse Marcel Gauchet au “néolibéralisme” – confondu avec une sorte de paradoxale anomie des droits – recoupent sur bien des points la critique des droits de l’homme par Burke, c’est-à-dire par un penseur qui est un des grands ancêtres du néolibéralisme contemporain dans sa version conservatrice. Après tout, Burke déclarait déjà ne pas attaquer l’idée des droits de l’homme, mais seulement leur interprétation révolutionnaire : « je suis aussi loin de dénier en théorie les véritables droits des hommes que de les refuser en pratique », disait-il en soulignant que les besoins de la société imposaient à ces droits toutes sortes de « réfractions ».

La critique des effets “dépolitisants” des droits de l’homme est donc, comme telle, très ambiguë : entend-on dire par là que l’idée des droits de l’homme entrave les luttes pour l’égalité ? L’argument est peu crédible. Veut-on dire que cette idée nuit à l’identification des citoyens à leur nation, identification qui seule les rendrait capables d’altruisme et de sacrifice ? Il reste alors à faire la différence entre l’amour de l’ordre établi et l’esprit de solidarité, qui lie autonomie individuelle et autonomie collective sans supprimer la première dans la seconde. À moins qu’on ne veuille, sous le poids de la toute-puissance des marchés financiers, renoncer à la politique de l’égalité et lui substituer une politique de l’identité nationale qui nommerait “république”, non plus le régime de l’égalité des droits et de l’élaboration d’une rationalité partagée, mais le narcissisme collectif d’un sentiment communautaire.

mich3.jpgNe faudrait-il pas, plutôt qu’un « pompeux catalogue des droits de l’homme » (Marx) – dont on ne sait trop sur quels critères ils ont été choisis –, « une modeste “Magna Carta” susceptible de protéger réellement les seules libertés individuelles et collectives fondamentales » (Michéa) ?

Cette formule sonne comme une proposition ultra-libérale qui demanderait qu’on s’en tienne aux seules libertés négatives ou défensives, “modestes” en ce sens qu’elles ne doivent surtout pas se prolonger dans des droits sociaux ou un projet de démocratie radicale !

Les droits de l’homme ne sont « pompeux » que si on les comprend comme un « catalogue » – ce qu’était la « Magna Carta », catalogue de libertés assurant surtout les privilèges de l’aristocratie anglaise. Mais, encore une fois, cette réduction des droits de l’homme à un catalogue en manque la logique propre. Saisis comme le développement de la « proposition de l’égaliberté », ils constituent une idée somme toute moins « pompeuse », et certainement moins exposée à la tentation totalitaire, que l’idée vague du communisme qui irriguait la critique de Marx.

Il ne faudrait d’ailleurs pas mécomprendre le sens de la déclaration de Marx que détourne Michéa. On lit dans Le Capital que la lutte de la classe ouvrière, lorsqu’elle obtient des mesures imposant des limites à l’exploitation, « remplace le pompeux catalogue des “inaliénables droits de l’homme” par la modeste Magna Carta d’une journée de travail limitée par la loi ». Marx n’entendait certainement pas par là qu’il fallait se contenter de tempérer l’exploitation sans y mettre fin, et renoncer au projet d’une auto-organisation démocratique de la société pour s’en tenir à de “modestes” corrections apportées à la violence des rapports de propriété et de production ! Ce qu’il dénonçait, c’était une interprétation des droits de l’homme qui réduisait ceux-ci à une égalité formelle entre des libertés inégalement réelles. Mais cette dénonciation même reconnaissait paradoxalement la force émancipatrice de la loi et du droit, conformément à la pratique du mouvement ouvrier qui a toujours formulé ses revendications en termes de “droits”[xv].

« Il se trouve que la critique marxienne des droits de l’homme est beaucoup plus complexe et contradictoire que ce qu’en a retenu la catastrophique vulgate léniniste. »

Il se trouve que la critique marxienne des droits de l’homme est beaucoup plus complexe et contradictoire que ce qu’en a retenu la catastrophique vulgate léniniste. La phrase “réformiste” de Marx que vous avez citée suffirait d’ailleurs à montrer que nous n’avons aucune raison de tenir le révolutionnarisme autoritaire de Lénine pour plus “légitime” ou plus “marxiste” que la social-démocratie de Kautsky ou de Jaurès. Mais cet entretien est déjà bien trop long pour que nous entrions dans ces méandres. Sans innocenter Marx ni lui imputer directement les ravages totalitaires causés par la simplification léniniste de sa critique des droits de l’homme, je me contenterai de dire qu’entre la modestie de l’action syndicale et la démesure d’une idée aussi indéterminée que celle d’une “démocratie totale” qui aurait magiquement aboli l’État et le marché, la référence maintenue aux droits de l’homme rappelle la nécessité de penser ensemble l’horizon de l’universel, la condition de la pluralité et les médiations de l’institution – sur le triple plan de l’international, du national et du transnational.

Les droits de l’homme sont-ils dépassés ?

C’est le vieux rêve contre-révolutionnaire : en finir avec les droits de l’homme et avec l’exorbitant processus révolutionnaire qu’ils ont déclenché par leur promesse d’égalité impossible à satisfaire. Bonald disait qu’il fallait « se pénétrer de cette vérité philosophique et la plus philosophique des vérités : que la révolution a commencé par la Déclaration des droits de l’homme, et qu’elle ne finira que par la déclaration des droits de Dieu« . Mais cette position avait son propre horizon “révolutionnaire”, proprement apocalyptique, avoué par Maistre dans le dernier entretien des Soirées de Saint-Pétersbourg qui annonce la fusion des nations dans l’imminence d’une Troisième Révélation divine…

La contre-révolution d’aujourd’hui n’a pas la radicalité d’un Bonald ou d’un Maistre. Elle espère plutôt, comme Barnave en 1791 ou François Furet dans les années 1980, « terminer la révolution » en contenant l’essor des droits de l’homme, en les faisant rentrer dans le rang de ces “libertés négatives” qu’ils ont toujours excédées, à tous les sens de ce mot. Et, à voir la popularité de personnages politiques tels que Trump, Abe, Poutine, Erdogan ou Orban, on peut se demander si le futur ne pourrait pas avoir la forme d’une « (mal)sainte alliance entre Schmitt et Hayek », qui compenserait les duretés de l’inégalité par les satisfactions fantasmatiques de la communion nationale. Mais cela même ne prouverait rien contre les droits de l’homme : nous n’en sentirions que plus vivement la force de leur exigence.

Quant à un “dépassement” des droits de l’homme qui viendrait de la parfaite réalisation de leurs demandes, faut-il vraiment expliquer en détail pourquoi nous en sommes très loin ?

Nos Desserts :

Notes :

[i] Dans son compte rendu de l’ouvrage de Jean-Yves Pranchère et Justine Lacroix, Mark Hunyadi a noté à juste titre que le rôle joué par la mouvement praguois de la “Charte 77” aurait dû être évoqué.

[ii] Marcel Gauchet, « Du bon usage des droits de l’homme », Le Débat, 2009/1, n° 153.

[iii] Marcel Gauchet, Comprendre le malheur français, Paris, Stock, 2016, p. 358.

[iv] Comte ne fut assurément pas “socialiste” au sens propre : il ne demandait pas l’égalité et sa conception de la “propriété sociale” laissait aux capitalistes la propriété privée des moyens de production. Mais il partageait avec le socialisme le souci d’une solidarité sociale débordant les mécanismes du marché et de l’État. Il faut renvoyer ici aux impeccables analyses de Frédéric Brahami, « L’affect socialiste du positivisme. Auguste Comte, le socialisme “politique” et le prolétariat », dans Incidence 11, 2015 qui portait sur « Le sens du socialisme ». Ce numéro entier d’Incidence, pourvu d’une remarquable introduction de Bruno Karsenti, devrait être désormais une référence incontournable de toute discussion sérieuse sur la signification du socialisme.

[v] Etienne Balibar, « Droits de l’homme et droits du citoyen : la dialectique moderne de l’égalité et de la liberté », dans Les Frontières de la démocratie, Paris, La Découverte, 1992 ; La Proposition de l’égaliberté, Paris, PUF, 2010.

[vi] Mais pas par tous. Condorcet disait que les droits de l’homme ne devaient surtout pas être adorés comme des « Tables descendues du ciel ».

[vii] Claude Lefort, L’Invention démocratique, Paris, Fayard, 1981 ; Essais sur le politique, Paris, Seuil, 1986.

[viii] Marcel Gauchet, La Révolution des droits de l’homme, Paris, Gallimard, 1989.

[ix] Voir Irving Kristol, Réflexions d’un néo-conservateur, trad. R. Audouin, Paris, PUF, 1987.

[x] Ce ton social-démocrate caractérise de même le livre de Samuel Moyn paru en 2010, The Last Utopia. Human Rights in History, qui a suscité un vif débat dans le monde anglophone et recoupe largement les analyses de Marcel Gauchet.

[xi] Jacques Rancière, dans son livre de 2005 La Haine de la démocratie, a soumis ce discours à une critique acérée : la dénonciation indéterminée de “l’individualisme” conduit à imputer à la démocratie ce qui relève de logiques qui lui sont exogènes, notamment celle du Capital, et à stigmatiser au titre du “consumérisme” la masse des individus dépossédés – tout en passant sous silence le séparatisme des élites et la captation oligarchique du pouvoir. La psychologie moralisatrice sert à empêcher l’analyse des rapports de force qui configurent l’état de la société.

[xii] Alain Badiou et Marcel Gauchet, Que faire ? Dialogues sur le communisme, le capitalisme et l’avenir de la démocratie, Paris, Philo éditions, 2014.

[xiii]  On peut renvoyer, en dépit des corrections de détail qu’il faudrait leur apporter, aux analyses de Michel Foucault dans son cours de 1979 « Naissance de la biopolitique » (Paris, EHESS/Seuil/Gallimard, 2004, p. 40-45), qui montrent de manière lumineuse l’hétérogénéité profonde entre la logique de la gouvernementalité libérale, fondée sur l’ordre spontané du marché et la destitution du pouvoir souverain par le principe d’utilité, et la logique révolutionnaire de la réquisition des droits de l’homme, qui conduit d’elle-même à l’affirmation de la souveraineté de la communauté des citoyens.

[xiv] F. A. Hayek, Droit, législation et liberté 3, trad. R. Audouin, Puf, Paris, 1983, p. 193-199.

[xv] Comme le note Pierre Zaoui dans le numéro 47 de Vacarme : « La lutte de classes est d’abord et essentiellement une lutte pour le droit et par le droit, ce dont témoigneront, en un sens contre leur propre théorie du droit, Marx et Engels, notamment dans les appendices du livre I du Capital, en montrant que la lutte de classe n’a connu de succès que dans et par le droit et les institutions : réduction progressive de la journée légale de travail, interdiction progressive du travail des enfants, institution de sociétés d’assistance mutuelle, etc. »

samedi, 22 août 2015

Droits humanitaires abusés: les tentatives de juges étrangers d’évincer le législateur suisse

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Droits humanitaires abusés: les tentatives de juges étrangers d’évincer le législateur suisse

Par Sebastian Frehner, conseiller national Bâle (BS)

Ex: http://www.lesobservateurs.ch

Les droits de l'homme ont été intégrés dans les régimes légaux nationaux et internationaux pour défendre l'individu contre l'arbitraire de l'Etat. Depuis de nombreuses années, les juges de la Cour européenne des droits de l'homme ne cessent cependant d'étendre les droits humanitaires pour faire de ce droit de défense un droit de revendication. Ils empiètent en cela sur les compétences du législateur national. L'initiative populaire pour l'autodétermination vise précisément à remettre de l'ordre dans ce système.

Les droits de l'homme, un pilier de notre société
Les droits de l'homme sont par définition les droits accordés individuellement et sans condition à chaque homme pour lui permettre de mener son existence humaine. Ils doivent être compris comme des droits de défense contre l'arbitraire de l'Etat. Presque tous les Etats du monde reconnaissent ces garanties minimales face au pouvoir de l'Etat. Les divergences d'opinions portent sur le détail de ces droits.

Droit international impératif
Il existe un large consensus sur le principe que les Etats doivent s'abstenir de violer ledit droit international impératif. Bien que les avis soient également divergents à ce niveau, on admet généralement que le droit international impératif comprend l'interdiction des actions suivantes: la torture, le génocide, la guerre d'agression, l'esclavage et le refoulement dans un Etat où la personne renvoyée est menacée de mort ou de torture (le principe du non-refoulement).

Ratification de la Convention européenne des droits de l'homme
Il appartient au législateur national de définir les autres droits de l'individu face à l'Etat ou à une organisation supranationale. En Suisse, il s'agit du parlement, du peuple et des cantons. Le législateur helvétique a usé de cette compétence pour ancrer d'autres garanties de ce genre dans la Constitution fédérale. La Suisse a de surcroît conclu plusieurs traités internationaux dans ce sens. Elle a notamment adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) en 1974, si bien qu'elle doit appliquer les jugements de la Cour européenne des droits de l'homme.

La Suisse ayant inscrit les garanties de la CEDH dans sa Constitution fédérale et les tribunaux suisses étant liés à la CEDH, on pourrait logiquement partir de l'idée que les jugements du Tribunal fédéral et de la Cour européenne ne se distinguent guère. La réalité est différente, car les juges de Strasbourg ont donné au fil des ans une interprétation de plus en plus large à la CEDH et ne considèrent plus aujourd'hui celle-ci comme un ensemble de garanties minimales face à l'Etat, mais en déduisent d'importants droits de l'individu par rapport aux pouvoirs publics. Ils imposent ainsi aux Etats des obligations que ceux-ci ne veulent pas assumer et neutralisent le processus législatif démocratique.

Le changement de sexe comme une prestation à financer par l'Etat
Les juges de Strasbourg ont par exemple décidé que le changement de sexe devait être financé par l'assurance-maladie obligatoire (LAMal), cassant du même coup un arrêt du Tribunal fédéral suisse. La Cour européenne donne donc une autre interprétation aux normes légales que le Tribunal fédéral. Jamais le législateur suisse n'aurait accepté qu'un tel acte médical soit remboursé par la caisse-maladie obligatoire. C'est dire que la Cour de Strasbourg mine le processus législatif suisse (cf. jugement du 8 janvier 2009; affaire Schlumpf c. Suisse; requête no 29002/96).

Invalidation de l'accord de Dublin
La Cour européenne des droits de l'homme est non seulement une menace pour le processus législatif national ordinaire, mais aussi pour le droit international. Preuve en est ce jugement dans lequel elle interdit le renvoi d'une famille afghane de Suisse en Italie aussi longtemps que ce pays ne peut pas garantir des conditions d'accueil suffisantes. Par cette décision, la Cour de Strasbourg a annulé d'un seul coup les effets de l'accord de Dublin, un traité de droit international conclu par tous les Etats UE et auquel se sont associées l'Islande, la Norvège et la Suisse. Selon cet accord, un requérant d'asile n'a le droit de déposer qu'une seule demande dans un Etat Dublin (le pays du premier accueil). Les 17 juges de Strasbourg torpillent donc la décision des Etats contractants d'établir une politique d'asile cohérente en Europe. Il ne s'agit plus là de la marge interprétative laissée usuellement aux juges, mais de la neutralisation pure et simple par les "17 Sages de Strasbourg" du processus législatif ordinaire conclu par un groupe d'Etats (cf. jugement de la Cour européenne du 4 novembre 2014; case of Tarakhel v. Switzerland; application no. 29217/12).

Initiative pour l'autodétermination
Il n'y a qu'un moyen d'empêcher ces comportements antidémocratiques: il faut décider clairement que la Constitution fédérale est la source suprême du droit suisse, sous réserve du droit international impératif que la Suisse ne conteste pas. Le droit suisse continuera ainsi d'être défini par le parlement, le peuple et les cantons et non pas par une poignée de juges étrangers agissant dans leur tour d'ivoire. Voilà précisément ce qu'exige l'initiative populaire UDC pour l'autodétermination. Dites OUI et signez cette initiative si vous ne l'avez pas encore fait!

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Plus d'informations: www.initiative-autodetermination.ch

lundi, 10 août 2015

La multiplication des lois scélérates

La multiplication des lois scélérates

Bruno Bertez
Analyste financier, anc. propriétaire Agefi France
Ex: http://www.lesobservateurs.ch

lois-scelerates-de-hollande_4688137-M.jpgLes lois scélérates se multiplient dans les pays développés. Sous prétexte de terrorisme, on revient en arrière sur toutes les libertés fondamentales. Mais le terrorisme a bon dos, il sert d'excuse pour épier les citoyens, les mettre sur écoute, les ficher, les normaliser, réduire la liberté d'expression. La multiplication des Lois sert un Projet inconscient du Système : vous mettre en faute perpétuelle afin que vous baissiez la tête. Faire de vous des sujets. Le pouvoir politique est à son comble quand vous êtes laminés, standardisés, tous conformes et que vous réagissez pareillement aux stimulis et aux impulsions des pouvoirs. La mystification est à son apogée quand, comme maintenant , on escamote le politique, on occulte la lutte des groupes et classes sociales pour les remplacer par la guerre des races et celle des religions. Quel meilleur moyen de cliver, de diviser les sociètés que ces conflits de races et de religion ? Le clivage et la divisison sont  les armes des tyrans qui faisaient se battre entre eux les esclaves dans l'arène.
En Angleterre, on donne de nouvelles définitions à des mots comme « extremisme », et « terrorisme ». On prétend déceler les enfants déviants qui seraient dangereux pour la société. Et les réduquer. En Espagne , les lois interdisent maintenant de critiquer la police, de la prendre en photo, de filmer ses brutalités. Malheur aux lanceurs d'alerte, aux « whitsle blowrers ». On étend le concept de racisme, on n'a plus le droit de stigmatiser le monde de l'usure. On interdit toute critique de cette pseudo société ouverte et universelle qui incarne le Nouvel Ordre du Monde. Celui qui n'est ni mondialiste, ni globaliste, celui qui aime son pays, son histoire, son identité sa famille , celui là est réduit au silence.

L'opposition doit non seulement être déclarée impossible, mais impensable. Etre minoritaire est déjà un crime. L'idéologie dominante est devenue le collectivisme, qu'il soit dans sa forme communiste, socialiste, nazie, fasciste. C'est la dictature du groupe, la priorité de la masse manipulée sur l'individu grâce au renforcement de l'autorité jusque dans la conduite de la vie privée. La seule chose qui change dans ces dictatures, c'est le mode de désignation apparent de l'autorité. Il masque la similitude, le même processus d'asservisssement. Le but, l'objectif, c'est la docilité, le renoncement , l'aliénation et l'abandon de toute idée même de rebelllion. Il faut, et on le constate quotidiennement, que chacun se dise « à quoi bon, il n'y a rien à faire », il faut que celui qui, simplement, pense autremement se sente et se sache perdant d'avance. Car c'est le grand ressort : la résignation.

La vraie raison de la mise en place de cet arsenal de répression contre les peuples est : la Crise. Contrairement à la propagande des politiciens, des élites et de la classe médiatique, la Crise est là, on n'en parle plus parce qu'il faut faire croire qu'elle est vaincue, que les chefs sont crédibles, que les remèdes sont efficaces. Malgré 6 ans de remèdes exceptionnels, d'austérité et de régression, elle est toujours là, simplement noyée, enfouie sous des montagnes de liquidités et de crédit qui ne pourront jamais être honorés. Malgré cela, le chômage et la déflation s'enracinent, les systèmes de protection sociale et de retraite sont en perdition.

La crise de notre époque n'est guère différente de celles que l'on a connu dans le passé comme en 1873 ou 1929. C'est une crise globale, systèmique, elle touche les fondements même de notre ordre social. La dureté de la Dépression n'a pas été évitée, elle a été retardée, diluée au prix d'un enracinement des causes même de cette crise. La crise exprime, reflète la généralisation des fausses valeurs, l'écart entre les valeurs financières, monétaires, boursières et le monde réel, le monde de l'économie.et de la production de richesses. Toutes les valeurs ont été inflatées, perverties par le crédit, la création monétaire et l'inflation de la masse des promesses, alors que le progès des sciences, des technologies et des procédés de fabrication provoque une tendance continue à la baisse des prix.


A la tendance à la déflation produite par le progrès, les élites veulent s'opposer par l'inflation des valeurs financières, boursières et bancaires. Ils impriment de la fausse monnaie, gonflent les bilans de leurs  banques centrales, afin de maintenir en lévitation ces fausses valeurs qui constituent leur fictif capital . Ce qui se passe en ce moment en Chine est, en caricature, en accéléré et en expressionniste ce que nous vivons et allons vivre par petites touches, soft et graduelles. En Chine s'attaquer aux valeurs, vendre sur le marché boursier est devenu motif de prison. La Chine donne à voir ce qui est caché chez nous. Tenir les marchés financiers est devenu partout une priorité publique au mépris de toutes les autres. Ne vous y trompez pas, maintenir des valeurs, des valorisations fausses est une priorité nationale, politique et vouloir s'y opposer sera considéré comme une atteinte à la sécurité des pays.

loisscele.jpegIl faut nier la Crise pour une autre raison : pour gagner du temps. Le temps de mettre en place les sauvegardes qui seront nécessaire pour maintenir le (dés)ordre ancien quand la Crise s'extériorisera à nouveau. Il faut militariser la police, mettre en place les réseaux de contrôle et de renseignement, prendre les textes et les lois. Le temps présent est celui qui est mis à profit pour encadrer, pour quadriller, pour préparer, se doter de l'arsenal de maintien de l'ordre. Mais pendant ce temps, la crise continue de saper les bases de nos sociétés par le mensonge de la fausse monnaie, des fausses statistiques, et des fausses promesses. Ah 2017 !
En attendant, on met en place le Grand Transfert.  Ainsi de  la loi qui autorise le pillage des dépôts bancaires des classes moyennes , de celles qui petit à petit restreignent l'usage et la possession du cash. Nous l'avons dit et redit, la seule question intéressante posée par la Crise est de savoir qui va payer quand l'addition, la vraie, la réelle, va être présentée. Si vous en doutez pensez à l'exemple Grec.

Qui va payer ? Les travailleurs sous forme de chômage accru et de rémunérations directes et indirectes amputées ; les classes moyennes sous forme de confiscation d'une partie de leur épargne ; les petites entreprises sous forme d'alourdissement des impôts et taxes ; les grandes entreprises sous forme d'impôts, de nationalisations et confiscation ? A moins que ce ne soient tous ceux qui n'ont pour seul actif q'un peu de monnaie prochainement hyperinflatée.

Le refus de restructurer la finance et ses créances va conduire à des décisions dramatiques. Car les choix sont politiques. Ils sont difficiles, douloureux et surtout déstabilisants. Les précédents historiques sont clairs et instructifs. Ils ne laissent aucun doute sur ce qui va se passer. Le poids des dettes fragmente nos sociétés, les disloque et détruit le tissus social. La construction politique Européenne va vaciller. L'Allemagne va bien entendu refuser de payer pour les autres. A l'intérieur, les consensus vont voler en éclat avec, soit des partis classiques qui se radicalisent, soit des partis nouveaux qui les supplantent..

L'ordre ou ce que les élites dominantes appellent l'ordre va être contesté et c'est à cela qu'ils se préparent. Durement. Comment comprendre autrement la férocité de la lecon qui a été donnée aux Grecs qui ont tenté de se rebeller ?

Alors que des journalistes Allemands sont menacés et accusés de trahison par le Procureur Général pour avoir révélé la mise en place de dispositifs de contrôle et d'écoutes, la presse Britannique a choisi de monter les faits en épingle. Bravo. Cet article est la contribution de quelqu'un qui n'était pas Charlie, alors que Merkel elle, l'était.

Bruno Bertez, 2 août 2015

mardi, 02 juin 2015

La concretezza geopolitica del diritto in Carl Schmitt

 
Ugo Gaudino
Ex: http://www.geopolitica-rivista.org
La concretezza geopolitica del diritto in Carl Schmitt

La produzione teorica di Carl Schmitt è caratterizzata dalla tendenza dell’autore a spaziare in diversi settori di ricerca e dal rifiuto di assolutizzare un solo fattore o ambito vitale. Nonostante gli siano state rivolte frequenti accuse di ambiguità e asistematicità metodologica – in particolar modo da chi sostiene la “purezza” della scienza del diritto -, in una delle sue ultime interviste, rilasciata nella natia Plettenberg, Schmitt ribadì senza mezzi termini la sua radicale scelta esistenziale: «Mi sento al cento per cento giurista e niente altro. E non voglio essere altro. Io sono giurista e lo rimango e muoio come giurista e tutta la sfortuna del giurista vi è coinvolta» (Lanchester, 1983, pp. 5-34).

Un metodo definito sui generis, distante dalle asettiche teorizzazioni dei fautori del diritto positivo ma non per questo meno orientato alla scienza giuridica, sviscerata fin nelle sue pieghe più riposte per ritrovarne la genesi violenta e i caratteri concreti ed immediati, capaci di imporsi su una realtà che, da “fondamento sfondato”, è minacciata dal baratro del nulla.

In quest’analisi si cercherà di far luce sul rapporto “impuro” tra diritto ed altre discipline, in primis quella politica attraverso cui il diritto stesso si realizza concretamente, e sui volti che questo ha assunto nel corso della sua produzione.

1.

Il pensiero di Schmitt può essere compreso solo se pienamente contestualizzato nell’epoca in cui matura: è dunque doveroso affrontarne gli sviluppi collocandoli in prospettiva diacronica, cercando di individuare delle tappe fondamentali ma evitando rigide schematizzazioni.
Si può comunque affermare con una certa sicurezza che attorno alla fine degli anni ’20 le tesi schmittiane subiscano un’evoluzione da una prima fase incentrata sulla “decisione” a una seconda che volge invece agli “ordini concreti”, per una concezione del diritto più ancorata alla realtà e svincolata non solo dall’eterea astrattezza del normativismo, ma pure dallo “stato d’eccezione”, assenza originaria da cui il diritto stesso nasce restando però co-implicato in essa.

L’obiettivo di Schmitt è riportare il diritto alla sfera storica del Sein – rivelando il medesimo attaccamento all’essere del suo amico e collega Heidegger -, che si oppone non solo al Sollen del suo idolo polemico, Hans Kelsen, ma pure al Nicht-Sein, allo spettro del “Niente” che sopravviveva nell’eccezione, volutamente non esorcizzato ma troppo minaccioso per realizzare una solida costruzione giuridica. La “decisione”, come sottolineò Löwith – che accusò Schmitt di “occasionalismo romantico” – non può pertanto essere un solido pilastro su cui fondare il suo impianto teoretico, essendo essa stessa infondata e slegata «dall’energia di un integro sapere sulle origini del diritto e della giustizia» (Löwith, 1994, p.134). Il decisionismo appariva in precedenza come il tentativo più realistico per creare ordine dal disordine, nell’epoca della secolarizzazione e dell’eclissi delle forme di mediazione: colui che s’impone sullo “stato d’eccezione” è il sovrano, che compie un salto dall’Idea alla Realtà. Quest’atto immediato e violento ha sul piano giuridico la stessa valenza di quella di Dio nell’ambito teologico, tanto da far affermare a Schmitt che «tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati» (Teologia politica, 1972, p.61). Solo nell’eccezione il problema della sovranità si pone come reale e ineludibile, nelle vesti di chi decide sull’eventuale sospensione dell’ordinamento, ponendosi così sia fuori che dentro di esso. Questa situazione liminale non è però metagiuridica: la regola, infatti, vive «solo nell’eccezione» (Ivi, p.41) e il caso estremo rende superfluo il normativo.

La debolezza di tale tesi sta nel fissarsi su una singola istanza, la “decisione”, che ontologicamente è priva di fondamento, in quanto il soggetto che decide – se si può definire tale – è assolutamente indicibile ed infondabile se non sul solo fatto di essere riuscito a decidere e manifestarsi con la decisione. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, decisionismo non è dunque sinonimo di soggettivismo: a partire dalla consapevolezza della sua ambiguità concettuale, Schmitt rivolge la sua attenzione verso la concretezza della realtà storica, che diviene il perno della sua produzione giuridica.


Un cambio di rotta dovuto pure all’erosione della forma-Stato, evidente nella crisi della “sua” Repubblica di Weimar. Il decisionismo rappresentava un sostrato teorico inadeguato per l’ordinamento giuridico internazionale post-wesfaliano, in cui il tracollo dello Stato[1] spinge Schmitt a individuare nel popolo e nei suoi “ordinamenti concreti” la nuova sede del “politico”.

Arroccato su posizioni anti-universaliste, l’autore elabora tesi che vanno rilette in sostanziale continuità con quelle precedenti ma rielaborate in modo tale da non applicare la prospettiva decisionista a tale paradigma cosmopolitico.

2.

Il modello di teoria giuridica che Schmitt approfondì in questa tappa cruciale del suo itinerario intellettuale è l’istituzionalismo di Maurice Hauriou e Santi Romano, che condividono la definizione del diritto in termini di “organizzazione”. La forte coincidenza tra organizzazione sociale e ordinamento giuridico, accompagnata alla serrata critica del normativismo, esercitò una notevole influenza su Schmitt, che ne vedeva il “filo di Arianna” per fuoriuscire dal caos in cui era precipitato il diritto dopo la scomparsa degli Stati sovrani.

Convinto fin dalle opere giovanili che fosse il diritto a creare lo Stato, la crisi irreversibile di quest’ ultimo indusse l’autore a ricercarne gli elementi essenziali all’interno degli “ordinamenti concreti”. Tralasciando la dottrina di Hauriou, che Schmitt studiò con interesse ma che esula da un’analisi prettamente giuridica in quanto fin troppo incentrata sul piano sociologico, è opportuno soffermarsi sull’insegnamento romaniano e sulle affinità tra questi e il tardo pensiero del Nostro. Il giurista italiano riconduceva infatti il concetto di diritto a quello di società – corrispondono al vero sia l’assunto ubi societas ibi ius che ubi ius ibi societas – dove essa costituisca un’«unità concreta, distinta dagli individui che in essa si comprendono» (Romano, 1946, p.15) e miri alla realizzazione dell’«ordine sociale», escludendo quindi ogni elemento riconducibile all’arbitrio o alla forza. Ciò implica che il diritto prima di essere norma è «organizzazione, struttura, posizione della stessa società in cui si svolge e che esso costituisce come unità» (Ivi, p.27).

La coincidenza tra diritto e istituzione seduce Schmitt, al punto da fargli considerare questa particolare teoria come un’alternativa al binomio normativismo/decisionismo, “terza via” di fronte al crollo delle vecchie certezze del giusnaturalismo e alla vulnerabilità del positivismo. Già a partire da Teologia politica il pensiero di matrice kelseniana era stato demolito dall’impianto epistemologico che ruotava intorno ai concetti di sovranità e decisione, che schiacciano il diritto nella sfera del Sein riducendo il Sollen a «modus di rango secondario della normalità» (Portinaro, 1982, p. 58). Il potere della volontà esistenzialmente presente riposa sul suo essere e la norma non vale più in quanto giusta, tramontato il paradigma giusnaturalistico, ma perché è stabilita positivamente, di modo che la coppia voluntas/auctoritas prevalga su quella ratio/veritas.


L’eclissi della decisione osservabile dai primi scritti degli anni ’30 culmina col saggio I tre tipi di pensiero giuridico, in cui al “nemico” scientifico rappresentato dall’astratto normativista Schmitt non oppone più l’eroico decisionista del caso d’eccezione quanto piuttosto il fautore dell’ “ordinamento concreto”, anch’esso ubicato nella sfera dell’essere di cui la normalità finisce per rappresentare un mero attributo, deprivato di quei connotati di doverosità che finirebbero per contrapporsi a ciò che è esistenzialmente dato. Di qui la coloritura organicistico-comunitaria delle istituzioni che Schmitt analizza, sottolineando che «esse hanno in sé i concetti relativi a ciò che è normale» (I tre tipi di pensiero giuridico, 1972, pp.257-258) e citando a mo’ di esempi modelli di ordinamenti concreti come il matrimonio, la famiglia, la chiesa, il ceto e l’esercito.

Il normativismo viene attaccato per la tendenza a isolare e assolutizzare la norma, ad astrarsi dal contingente e concepire l’ordine solo come «semplice funzione di regole prestabilite, prevedibili, generali» (Ibidem). Ma la novità più rilevante da cogliere nel suddetto saggio è il sotteso allontanamento dall’elemento decisionistico, che rischia di non avere più un ruolo nell’ambito di una normalità dotata di una tale carica fondante.

3.

L’idea di diritto che l’autore oppone sia alla norma che alla decisione è legata alla concretezza del contesto storico, in cui si situa per diventare ordinamento e da cui è possibile ricavare un nuovo nomos della Terra dopo il declino dello Stato-nazione.
Lo Schmitt che scrive negli anni del secondo conflitto mondiale ha ben presente la necessità di trovare un paradigma ermeneutico della politica in grado di contrastare gli esiti della modernità e individuare una concretezza che funga da katechon contro la deriva nichilistica dell’età della tecnica e della meccanizzazione – rappresentata sul piano dei rapporti internazionali dall’universalismo di stampo angloamericano.

Sulla scia delle suggestioni ricavate dall’istituzionalismo, il giurista è consapevole che solo la forza di elementi primordiali ed elementari può costituire la base di un nuovo ordine.
La teoria del nomos sarà l’ultimo nome dato da Schmitt alla genesi della politica, che ormai lontana dagli abissi dello “stato d’eccezione” trova concreta localizzazione nello spazio e in particolare nella sua dimensione tellurica: i lineamenti generali delle nuove tesi si trovano già in Terra e mare del 1942 ma verranno portati a compimento solo con Il nomos della terra del 1950.

Nel primo saggio, pubblicato in forma di racconto dedicato alla figlia Anima, il Nostro si sofferma sull’arcana e mitica opposizione tra terra e mare, caratteristica di quell’ordine affermatosi nell’età moderna a partire dalla scoperta del continente americano. La spazializzazione della politica, chiave di volta del pensiero del tardo Schmitt, si fonda sulla dicotomia tra questi due elementi, ciascuno portatore di una weltanschauung e sviscerati nelle loro profondità ancestrali e mitologiche più che trattati alla stregua di semplici elementi naturali. Il contrasto tra il pensiero terrestre, portatore di senso del confine, del limite e dell’ordine, e pensiero marino, che reputa il mondo una tabula rasa da percorrere e sfruttare in nome del principio della libertà, ha dato forma al nomos della modernità, tanto da poter affermare che «la storia del mondo è la storia della lotta delle potenze terrestri contro le potenze marine» (Terra e mare, 2011, p.18) . Un’interpretazione debitrice delle suggestioni di Ernst Kapp e di Hegel e che si traduceva nel campo geopolitico nel conflitto coevo tra Germania e paesi anglosassoni.

Lo spazio, cardine di quest’impianto teorico, viene analizzato nella sua evoluzione storico-filosofica e con riferimenti alle rivoluzioni che hanno cambiato radicalmente la prospettiva dell’uomo. La modernità si apre infatti con la scoperta del Nuovo Mondo e dello spazio vuoto d’oltreoceano, che disorienta gli europei e li sollecita ad appropriarsi del continente, dividendosi terre sterminate mediante linee di organizzazione e spartizione. Queste rispondono al bisogno di concretezza e si manifestano in un sistema di limiti e misure da inserire in uno spazio considerato ancora come dimensione vuota. È con la nuova rivoluzione spaziale realizzata dal progresso tecnico – nato in Inghilterra con la rivoluzione industriale – che l’idea di spazio esce profondamente modificata, ridotta a dimensione “liscia” e uniforme alla mercé delle invenzioni prodotte dall’uomo quali «elettricità, aviazione e radiotelegrafia», che «produssero un tale sovvertimento di tutte le idee di spazio da portare chiaramente (…) a una seconda rivoluzione spaziale» (Ivi, p.106). Schmitt si oppone a questo cambio di rotta in senso post-classico e, citando la critica heideggeriana alla res extensa, riprende l’idea che è lo spazio ad essere nel mondo e non viceversa. L’originarietà dello spazio, tuttavia, assume in lui connotazioni meno teoretiche, allontanandosi dalla dimensione di “datità” naturale per prendere le forme di determinazione e funzione del “politico”. In questo contesto il rapporto tra idea ed eccezione, ancora minacciato dalla “potenza del Niente” nella produzione precedente, si arricchisce di determinazioni spaziali concrete, facendosi nomos e cogliendo il nesso ontologico che collega giustizia e diritto alla Terra, concetto cardine de Il nomos della terra, che rappresenta per certi versi una nostalgica apologia dello ius publicum europaeum e delle sue storiche conquiste. In quest’opera infatti Schmitt si sofferma nuovamente sulla contrapposizione terra/mare, analizzata stavolta non nei termini polemici ed oppositivi di Terra e mare[2] quanto piuttosto sottolineando il rapporto di equilibrio che ne aveva fatto il cardine del diritto europeo della modernità. Ma è la iustissima tellus, «madre del diritto» (Il nomos della terra, 1991, p.19), la vera protagonista del saggio, summa del pensiero dell’autore e punto d’arrivo dei suoi sforzi per opporre un solido baluardo al nichilismo.

Nel nomos si afferma l’idea di diritto che prende la forma di una forza giuridica non mediata da leggi che s’impone con violenza sul caos. La giustizia della Terra che si manifesta nel nomos è la concretezza di un arbitrio originario che è principio giuridico d’ordine, derivando paradossalmente la territorialità dalla sottrazione, l’ordine dal dis-ordine. Eppure, nonostante s’avverta ancora l’eco “tragica” degli scritti giovanili, il konkrete Ordnung in cui si esprime quest’idea sembra salvarlo dall’infondatezza e dall’occasionalismo di cui erano state accusate le sue teorie precedenti.


Da un punto di vista prettamente giuridico, Schmitt ribadisce la sentita esigenza di concretezza evitando di tradurre il termine nomos con “legge, regola, norma”, triste condanna impartita dal «linguaggio positivistico del tardo secolo XIX» (Ivi, p.60). Bisogna invece risalire al significato primordiale per evidenziarne i connotati concreti e l’origine abissale, la presa di possesso e di legittimità e al contempo l’assenza e l’eccedenza. La catastrofe da cui lo ius publicum europaeum è nato, ossia la fine degli ordinamenti pre-globali, è stata la grandezza del moderno razionalismo politico, capace di avere la propria concretezza nell’impavida constatazione della sua frattura genetica e di perderla con la riduzione del diritto ad astratta norma. Ed è contro il nichilismo del Gesetz che Schmitt si arma, opponendo alla sua “mediatezza”, residuo di una razionalità perduta, l’“immediatezza” del nomos, foriero di una legittimità che «sola conferisce senso alla legalità della mera legge» (Ivi, p.63).

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

AMENDOLA A., Carl Schmitt tra decisione e ordinamento concreto, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999

CARRINO A., Carl Schmitt e la scienza giuridica europea, introduzione a C. SCHMITT, La condizione della scienza giuridica europea, Pellicani Editore, Roma, 1996

CASTRUCCI E., Introduzione alla filosofia del diritto pubblico di Carl Schmitt, Giappichelli, Torino, 1991

ID., Nomos e guerra. Glosse al «Nomos della terra» di Carl Schmitt, La scuola di Pitagora, Napoli, 2011

CATANIA A., Carl Schmitt e Santi Romano, in Il diritto tra forza e consenso, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1990, pp.137-177

CHIANTERA-STUTTE P., Il pensiero geopolitico. Spazio, potere e imperialismo tra Otto e Novecento, Carocci Editore, Roma, 2014

DUSO G., La soggettività in Schmitt in Id., La politica oltre lo Stato: Carl Schmitt, Arsenale, Venezia, 1981, pp.49-68

GALLI C., Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, Il Mulino, Bologna, 2010

LANCHESTER F., Un giurista davanti a sé stesso, in «Quaderni costituzionali», III, 1983, pp. 5-34

LÖWITH K., Il decisionismo occasionale di Carl Schmitt, in Marx, Weber, Schmitt, Laterza, Roma:Bari,1994

PIETROPAOLI S., Ordinamento giuridico e «konkrete Ordnung». Per un confronto tra le teorie istituzionalistiche di Santi Romano e Carl Schmitt, in «Jura Gentium», 2, 2012

ID., Schmitt, Carocci, Roma, 2012

PORTINARO P. P., La crisi dello jus publicum europaeum. Saggio su Carl Schmitt, Edizioni di Comunità, Milano, 1982

ROMANO S., L’ordinamento giuridico, Firenze, Sansoni, 1946

SCHMITT C., Die Diktatur, Duncker & Humblot, Monaco-Lipsia, 1921, trad. it. La dittatura, Laterza, Roma-Bari, 1975

ID., Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre der Souveränität, Duncker & Humblot, Monaco-Lipsia 1922, trad it. Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, in Le categorie del ‘politico’ (a cura di P. SCHIERA e G. MIGLIO), Il Mulino, Bologna, 1972

ID., Verfassungslehre, Duncker & Humblot, Monaco-Lipsia 1928, trad. it. Dottrina della costituzione, Giuffrè, Milano, 1984

ID., Der Begriff des Politischen, in C. SCHMITT et al., Probleme der Demokratie, Walther Rothschild, Berlino-Grunewald, 1928, pp. 1-34, trad. it. Il concetto di ‘politico’. Testo del 1932 con una premessa e tre corollari, in Le categorie del ‘politico’, Il Mulino, Bologna, 1972

ID., Legalität und Legitimität, Duncker & Humblot, Monaco-Lipsia 1932, trad. it. Legalità e legittimità, in Le categorie del ‘politico’, Il Mulino, Bologna, 1972

ID., Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens, Hanseatische Verlagsanstaldt, Amburgo, 1934, trad. it. I tre tipi di pensiero giuridico, in Le categorie del ‘politico’, Il Mulino, Bologna, 1972

ID., Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung, Reclam, Lipsia 1942, trad. it. Terra e mare. Una considerazione sulla storia del mondo raccontata a mia figlia Anima, Adelphi, 2011

ID., Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum europaeum, Greven, Colonia 1950, trad. it. Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello “ius publicum europaeum”, Adelphi, Milano, 1991

ID., Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft, Internationaler Universitätsverlag, Tubinga, 1950, trad. it. La condizione della scienza giuridica europea, Pellicani Editore, Roma, 1996

 
NOTE:

[1] «Un termine apparentato ad un periodo storico: vale solo da Hobbes ad Hegel», come scrisse in una lettera a Norberto Bobbio, cfr. P. TOMMISSEN, introduzione a C. SCHMITT, Il concetto d’Impero nel diritto internazionale, Settimo Sigillo, Roma, 1996, p.6
[2] Ricchi altresì di significati simbolici espressi mediante le figure veterotestamentali del Leviathan e del Behemoth. Rovesciando l’impostazione hobbesiana, Schmitt sembra prediligere il secondo, mostro terrestre che in battaglia penetra nel territorio nemico anziché annientarlo come fa il soffocante Leviatano (Terra e mare, 2011, pp.18-19). L’analogia con lo scontro in atto tra Germania e paesi angloamericani è lampante (Chiantera-Stutte, 2014, pp.120-121).

dimanche, 03 mai 2015

Loi sur le renseignement: surveiller et punir de Fouché à Cazeneuve

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Loi sur le renseignement: surveiller et punir de Fouché à Cazeneuve

La loi sur le renseignement voulue par le gouvernement suscite la méfiance d’une partie de la société civile qui craint une atteinte grave aux libertés du citoyen. Elle relance l’éternel et légitime débat sur l’équilibre, souvent menacé, entre sécurité nationale et libertés publiques. Ce projet législatif s’inscrit dans une longue tradition de contrôle et de surveillance administrative du pouvoir sur la société. Ce processus répressif a commencé, sous sa forme moderne, il y a deux siècles, par la volonté d’un homme : Joseph Fouché, le sombre génie policier du Consulat et de l’Empire.

Après les attentats terroristes du mois de janvier à Paris, le gouvernement souhaite répondre avec la plus grande fermeté à la menace djihadiste et à ses réseaux. Pour satisfaire une opinion publique avide de fermeté, le gouvernement de Manuel Valls prépare une loi qui pose question à bien des égards. Le pouvoir socialiste, dont la communication est pleine de diatribes contre les ennemis de la République, brise son idéal démocratique au nom d’une menace diffuse, bien que réelle, contre la nation et les intérêts de l’État. La décision du président de la République de faire appel au Conseil Constitutionnel ne semble pas calmer les opposants à ce projet. L’inquiétude de certaines associations, de juristes et des professionnels du web est grande, comme en témoigne l’opérateur internet Mozilla Firefox : « Cette disposition oblige les entreprises à permettre une surveillance gouvernementale de l’activité en ligne de tous leurs utilisateurs à la recherche d’un ensemble obscur de motifs comportementaux suspects. » Certains hébergeurs d’internet évoquent même l’idée d’exiler leurs activités hors de France contre cette mesure qu’ils jugent liberticide.

La République is watching you

Ainsi, le gouvernement, au nom de « l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et de la défense nationale » et de « la prévention du terrorisme » mais également des « intérêts majeurs de la politique étrangère », souhaite mettre en place un système de surveillance étroite d’internet. Techniquement, cette mesure se concrétiserait par la mise en place de « boîtes noires » surveillant les métadonnées capables de repérer les projets terroristes. Pour adoucir ce que beaucoup considèrent comme un abus d’autorité, la loi met en place certains contre-pouvoirs et crée ainsi une Commission de contrôle. Ce contrôle sera confié à une nouvelle autorité administrative censée être indépendante, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), composée de magistrats, de députés et d’experts techniques.

Pour le politologue Thomas Guénolé, vigie républicaine du moment et instigateur d’une pétition qui a déjà recueilli plus de cent mille signatures, ces mesures de protection des libertés fondamentales ne sont qu’illusoires : « Nous dénonçons les contre-vérités du gouvernement sur la fameuse « commission de contrôle » censée protéger les citoyens des abus de surveillance. D’une part, en amont, l’avis de cette commission est consultatif : seul le Premier ministre est décideur. D’autre part, si cette commission n’a pas le temps de se prononcer sous trois jours, elle est automatiquement réputée être d’accord. Enfin, en aval, un citoyen aura besoin de prouver « un intérêt direct et personnel » pour saisir cette commission (ou ensuite, le Conseil d’État) : comment diable le pourrait-il, concernant des opérations secrètes ? Bref, en fait de garde-fous, ce sont des chimères. »

Face à l’hydre terroriste, la balance entre les partisans du tout répressif et les trop angéliques associations de défense des droits de l’homme semble pencher du côté de l’autoritarisme. Ce projet de loi ranime le vieux débat des limites de l’autorité de l’État sur les libertés publiques, un débat au cœur de le politique française depuis près de deux siècles. C’est lors de la naissance de l’État moderne que s’est forgée la capacité du pouvoir à assurer son autorité et son contrôle sur l’ensemble du territoire et des citoyens. Joseph Fouché, ministre de Napoléon Bonaparte, et père de la police moderne, a tenu un rôle fondateur dans cette évolution du pouvoir. D’une police encore embryonnaire issue de l’Ancien Régime et des premières années de la Révolution, il a tissé au début du XIXe siècle une toile de surveillance et de répression sur la société française.

Le contrôle des citoyens

À cette époque, l’ennemi du pouvoir bonapartiste n’a pas l’apparence du djihadiste cagoulé mais celle de l’activiste royaliste et de l’ancien jacobin, acteurs des principaux réseaux factieux du pays. Pour les combattre, Fouché, tout nouveau ministre du Premier Consul Bonaparte, s’appuie alors sur la loi du 17 février 1800 qui crée les préfets et les commissaires de police dans les villes de moins de cinq mille habitants. Il rationalise la police et le contrôle des citoyens par la collecte de données brutes sur les sujets les plus variés : population carcérale, vagabondage, réfractaires au service militaire, revenus des citoyens… Il rend obligatoire l’utilisation du passeport et contrôle ainsi les déplacements sur l’ensemble du territoire. Son ministère n’est pas qu’un outil de répression, il est également une agence de collecte de renseignements statistiques sur la société française.

Fouché_Joseph_Duke_of_Otranto.jpgPour Fouché, pas de bonne police et de régime stable sans une connaissance approfondie de la société permettant de renseigner l’État sur les atteintes sécuritaires à ses intérêts. Mais pour le ministre de la police de Napoléon Bonaparte, de telles pratiques n’entrent pas en contradiction avec l’idéal démocratique, au contraire : « Il ne faut pas croire qu’une police établie par ces vues puisse inspirer des alarmes à la liberté individuelle, au contraire, elle lui donnerait une nouvelle garantie et une puissance plus pure et plus sûre d’elle-même. » La surveillance administrative du pays devient une des attributions du gouvernement et sera au cœur des attributions de l’État moderne ; une surveillance et un contrôle de l’État qui seront les futurs outils des régimes totalitaires du XXe siècle.

La question du juste équilibre entre autorité et liberté est donc essentielle pour toute forme de pouvoir. Benjamin Constant, esprit libéral et opposant à Napoléon, mettait déjà en garde les gouvernements contre tous risques d’abus de pouvoir : « Toutes les fois que vous donnez à un homme une vocation spéciale, il aime mieux faire plus que moins. Ceux qui sont chargés d’arrêter les vagabonds sur les grandes routes sont tentés de chercher querelle à tous les voyageurs. Quand les espions n’ont rien découvert, ils inventent. Il suffit de créer dans un pays un ministère qui surveille les conspirateurs, pour qu’on entende parler sans cesse de conspirations. » Une mise en garde qui conserve toute sa force aujourd’hui.

samedi, 25 avril 2015

Les sanctions unilatérales violent les accords internationaux

Les sanctions unilatérales violent les accords internationaux

Interview du professeur Alfred de Zayas, spécialiste du droit international, Genève*

Ex: http://www.horizons-et-debats.ch

Alfred-de-Zayas.jpgA la fin de sa session printanière, le président du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a nommé un rapporteur spécial pour mener des investigations au sujet des violations des droits de l’homme lors de mesures coercitives unilatérales (par exemple des sanctions économiques). Cette nomination fut précédée de longues années de débats concernant la mise en cause du droit international par de telles sanctions. (cf. «Horizons et débats» no 6/7 du 9 mars 2015)
Le spécialiste du droit international Alfred de Zayas explique dans l’interview ci-dessous à quel point des sanctions unilatérales portent atteinte au droit international.

Horizons et débats: Dans votre rapport adressé au Conseil des droits de l’homme que vous avez déposé personnellement le 10 septembre 2014, vous mentionnez les mesures coercitives unilatérales, comme par exemple les sanctions économiques, comme étant non-pacifiques et pas en accord avec les objectifs et les principes des Nations Unies. Que vouliez-vous dire par là?

Alfred de Zayas: Non seulement les mesures coercitives unilatérales, mais souvent aussi les mesures multilatérales, violent autant la lettre que l’esprit de la Charte des Nations Unies, notamment le Préambule et les articles 1 et 2. L’organisation repose sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses membres. Les sanctions unilatérales et les embargos violent de nombreux accords internationaux et «les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées» (Statuts de la Cour internationale de justice, art. 38).

De quels principes de droit s’agit-il là?

Ce sont notamment le principe de la souveraineté étatique, le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d’autres Etats, la liberté de commerce internationale et, entre autres, la liberté de navigation. En outre, elles violent des principes de droit international, pacta sunt servanda, car les sanctions et les embargos empêchent l’exécution de traités de droit international en vigueur. L’application extraterritoriale de lois nationales représente une nouvelle forme de colonialisme qui revient à l’usurpation de compétences, presque une sorte d’annexion d’autres juridictions par le biais de moyens d’extension de la juridiction nationale.

Y a-t-il aussi des résolutions de l’ONU violées par les mesures coercitives unilatérales?

Plusieurs résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU sont violées, entre autres la Résolution 2625 (du 24 octobre 1970) concernant les relations amicales et la coopération entre les Etats, dont le préambule stipule que les Etats ont l’obligation «de s’abstenir d’intervenir dans les affaires de tout autre Etat». C’est «une condition essentielle à remplir pour que les nations vivent en paix les unes avec les autres». En outre, ils ont le devoir «de s’abstenir, dans leurs relations internationales, d’user de contrainte d’ordre militaire, politique, économique ou autre, dirigée contre l’indépendance politique ou l’intégrité territoriale de tout Etat.»
Et l’Assemblée générale de préciser: «Aucun Etat ni groupe d’Etats n’a le droit d’intervenir, directement ou indirectement, pour quelque raison que ce soit, dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre Etat. En conséquence, non seulement l’intervention armée, mais aussi toute autre forme d’ingérence ou toute menace, dirigées contre la personnalité d’un Etat ou contre ses éléments politiques, économiques et culturels, sont contraires au droit international. Aucun Etat ne peut appliquer ni encourager l’usage de mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre Etat à subordonner l’exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit.»

Que faut-il entendre par mesures de toute autre nature?

Par exemple un «blocus des ports ou des côtes d’un Etat par les forces armées d’un autre Etat» représente une agression contre le droit international (Assemblée générale, Résolution 3314, article 3?c).

Y a-t-il des prises de position de la communauté internationale à ce sujet?

Les mesures coercitives unilatérales sont régulièrement désignées par la plupart des Etats comme étant contraires au droit international, comme par exemple dans les 23 résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU concernant l’embargo contre Cuba (cf. résolution 69/5 du 28 octobre 2014). A l’occasion de l’adoption de cette résolution – 188 Etats étaient en faveur, deux se sont opposés (USA et Israël) et 3 se sont abstenus – plusieurs Etats ont désigné l’embargo explicitement d’«illégal».

C’est une majorité écrasante …

Lors des débats devant l’Assemblée générale, les représentants du continent sud-américain ont tous soutenu Cuba. Au nom de la Communauté d’Etats latino-américains et caraïbes (CELAC), qui comprend les 33 pays des deux Amériques sauf les Etats-Unis et le Canada, l’ambassadeur du Costa Rica auprès de l’ONU, Juan Carlos Mendoza, a dénoncé l’effet ex-territorial des lois de blocus américaines dont sont concernés également des Etats tiers. «Les mesures unilatérales prises dans le contexte du blocus portent atteinte à de nombreuses entreprises qui, en accord avec le droit international, y compris les règles établies par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ont des relations commerciales avec Cuba.» Les représentants du Mouvement des Etats non-alignés ont également précisé que les sanctions contre Cuba étaient «illégales».

Les Etats-Unis sont-ils l’acteur principal en matière de sanctions?

Selon les informations du Trésor américain, les Etats Unis entretiennent actuellement 26 «Sanctions Programs» (www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs).
L’application ex-territoriale de lois nationales, tel par exemple le Helms-Burton Act du 12 mars 1996, violent également les droits de nombreux d’Etats tiers et ont souvent été condamnées par la communauté des Etats comme violant le droit international.

Selon vos explications, il est évident que les sanctions unilatérales portent massivement atteinte au droit international.

Oui, la question de leur illégalité est claire. Le problème reste de savoir comment le droit international peut être appliqué de façon effective. Jusqu’à présent, il n’y a pas de possibilité pour l’ONU de forcer l’un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité à se comporter en conformité avec le droit international. Ils ont une impunité de fait.
On pourrait toutefois lancer une procédure de réclamation d’un Etat auprès du Comité des droits de l’homme de l’ONU, selon l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ce qui forcerait l’ONU à prendre la chose en main, au moins pour discuter la situation et trancher, même si rien ne change. Une condamnation a quand même une certaine valeur morale.

Quelles normes relatives aux droits de l’homme peuvent être violées par des sanctions?

Le droit à la vie (article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques). Les sanctions contre l’Irak, l’Iran, Cuba, le Soudan, le Venezuela, le Zimbabwe, etc. ont aggravé la situation de l’approvisionnement dans ces pays. Des gens sont morts par manque de nourriture, d’eau potable, de soins médicaux et de médicaments. Par ailleurs, l’exercice des droits économiques et sociaux, protégé par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, se voit ainsi bafoué. Les sanctions peuvent également être en violation des Conventions de Genève et d’autres traités de droit international humanitaire.

Dans ce cas, les nouvelles sanctions contre la Russie sont également problématiques?

Une décision juridique éclairante sur cette question serait souhaitable comme, par exemple, un avis de la Cour internationale de justice conformément à l’art. 96 de la Charte des Nations Unies. Cela serait utile pour l’analyse plus détaillée des divers aspects des sanctions et de leurs implications pour les droits de l’homme.

Si les sanctions sont illégales, qu’est-ce que cela signifie pour les Etats qui les soutiennent?

Il en naît le devoir de se racheter, en particulier lorsque les droits de l’homme sont violés; quand, par exemple, les sanctions mènent à une famine, à l’utilisation de la force, à une immigration de masse ou au nettoyage ethnique. Selon le principe erga omnes (concernant tous les Etats), les Etats n’ont pas le droit de reconnaître les violations du droit par d’autres Etats ou d’y apporter un quelconque soutien, par exemple financier. Mais comme je l’ai dit ci-dessus, le droit international n’est pas automatiquement mis en application. Pour cela, nous avons besoin de la volonté politique de la communauté internationale. Mais hélas, la solidarité internationale n’est pas coutume et la plupart des medias jouent le jeu des puissants.

Quand peut-on dire que des sanctions sont «légales»? Cette notion ne se cristallise-t-elle pas toujours dans une zone grise?

Bien qu’il existe de nombreuses «zones grises» dans le droit international, la situation est un peu plus claire ici. Conformément à l’article 41 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité peut imposer des sanctions économiques, mais seulement après s’être assuré, sous l’égide de l’article 39 de la Charte, que la paix a été compromise. Celles-ci ont été utilisées avec succès par exemple dans la lutte contre le colonialisme, le racisme et l’apartheid en Rhodésie/Zimbabwe et en Afrique du Sud.
Un embargo sur les armes pourrait être absolument légal si le but final est de promouvoir la paix et de permettre une solution diplomatique à un conflit. Un embargo sur les armes devrait être imposé à toutes les parties d’un conflit, et la communauté internationale doit s’engager activement pour un cessez-le-feu et des négociations de bonne foi. Mais la plupart des sanctions ne sont pas efficaces ou s’avèrent même contre-productives. Les sanctions par le Conseil de sécurité des Nations Unies peuvent dégrader considérablement non seulement la situation des droits de l’homme dans un Etat, mais aussi faciliter ou y mener à la corruption et à la criminalité.

Qu’est ce qu’on peut dire en conclusion jusqu’à présent?

Tout régime de sanctions – unilatéral ou multilatéral – doit être soumis aux contrôles réguliers et sa conformité avec le droit international doit être jugé par un système légal compétent. En outre, il ne suffit pas que les sanctions soient juridiquement légales; elles doivent également poursuivre un but concis, légitime, servir la paix et respecter le principe de proportionnalité. Les régimes de sanctions doivent être vérifiés régulièrement – et s’ils violent les droits humains et n’apportent aucun effet positif, ils doivent être supprimés. Dans un monde globalisé, les sanctions ne peuvent être imposées en raison d’intérêts géopolitiques ou économiques, et si elles blessent les droits des personnes et des Etats, c’est alors qu’émerge pour l’émetteur le devoir de compensation adéquate envers les victimes de ces sanctions.

Quels sont les derniers développements sur cette question à l’ONU?

En mai 2014, le Conseil des droits de l’homme a organisé une conférence sur les sanctions unilatérales et multilatérales, à laquelle j’ai participé activement. Denis Halliday, ancien coordinateur humanitaire en Irak, y a dénoncé les sanctions insensées contre l’Irak de 1991 à 2003, ayant coûté la vie à plus d’un million de personnes. Le rapport de cet atelier a été discuté lors de la 27e session du Conseil des droits de l’homme en septembre 2014. Par la suite, le Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme de l’ONU a été invité à réaliser une étude et à préparer des recommandations, qui viennent maintenant d’être présentées au Conseil dans sa 28e session. Le 28 mars, en outre, Idriss Jazairy (ancien Ambassadeur de l’Algérie auprès des Nations Unies) a été nommé Rapporteur spécial sur les conséquences négatives des mesures coercitives unilatérales par rapport aux droits de l’homme.

Sinon, que peut-on faire contre de telles sanctions?

Les médias doivent également participer. Dans la plupart des cas, les populations ne savent pas quels crimes sont commis en leur nom, quelles mesures nos Etats prennent, causant alors des conséquences terribles pour les populations d’autres pays. Il est aussi de notre responsabilité, en tant que citoyens, de protester là-contre: «Pas en notre nom!» Le 19 mars 2015 a eu lieu une réunion scientifique à Londres, où j’ai participé avec plusieurs professeurs d’Oxford, de Londres, de Paris, etc. Le consensus était que les régimes de sanctions soulèvent davantage de problèmes qu’ils ne peuvent en résoudre et que le dialogue et la médiation de l’ONU sont meilleurs que des mesures punitives affectant principalement les populations civiles et causant beaucoup de souffrances.

Monsieur le Professeur, merci beaucoup de cette interview.    

(Interview réalisée par Thomas Kaiser)

*    La conversation correspond à l’opinion personnelle
du professeur de Zayas et n’a pas été officiellement tenue en sa qualité de Rapporteur spécial.
Cf. www.alfreddezayas.com et
http://dezayasalfred.wordpress.com

jeudi, 09 avril 2015

Unilaterale Sanktionen verletzen internationale Verträge

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Unilaterale Sanktionen verletzen internationale Verträge

Interview mit Prof. Dr. iur. et phil. Alfred de Zayas, Genf*

Ex: http://www.zeit-fragen.ch

Der Präsident des Uno-Menschenrechtsrates hat am Ende der Frühjahrssession einen Sonderberichterstatter ernannt, der die Verletzungen der Menschenrechte bei einseitigen Zwangsmassnahmen (zum Beispiel Wirtschaftssanktionen) untersuc­hen soll. Dieser Ernennung geht eine jahrelange Auseinandersetzung um die Völkerrechtswidrigkeit dieser Sanktionen voraus, die hiermit einen vorläufigen Abschluss gefunden hat. (vgl. Zeit-Fragen vom 3. März) Der Völkerrechtler Alfred de Zayas gibt im folgenden Interview Auskunft darüber, inwieweit durch solche einseitigen Massnahmen das Völkerrecht verletzt wird.

Zeit-Fragen: In Ihrem Bericht an den Menschenrechtsrat, den Sie am 10. September 2014 persönlich vorlegten, erwähnen Sie die unilateralen Zwangsmassnahmen, wie zum Beispiel Wirtschaftssanktionen, als nicht friedlich und nicht in Übereinstimmung mit den Zielen und den Prinzipien der Vereinten Nationen. Was heisst das?

Prof. Dr. Alfred de Zayas: Nicht nur die unilateralen Zwangsmassnahmen, sondern häufig auch die multilateralen, verletzen die Uno-Charta, sowohl ihren Buchstaben als auch ihren Geist, vor allem verstossen sie gegen ihre Präambel und gegen Artikel 1 und 2. Die Organisation beruht auf dem Grundsatz der souveränen Gleichheit aller ihrer Mitglieder. Unilaterale Sanktionen und Embargos verletzen zahlreiche internationale Verträge und «die von den Kulturvölkern anerkannten Rechtsgrundsätze» (Satzung des Internationalen Gerichtshofs, Art. 38).

Welche Rechtsgrundsätze sind das?

Das Prinzip der Staatssouveränität, das Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten von anderen Staaten, die internationale Handelsfreiheit und die Freiheit der Schiffahrt unter anderem. Ausserdem verstossen sie gegen völkerrechtliche Prinzipien wie pacta sunt servanda, denn Sanktionen und Embargos hindern die völkerrechtliche Ausführung von gültigen völkerrechtlichen Verträgen. Die extraterritoriale Anwendung von nationalen Gesetzen stellt eine neue Form von Kolonialismus dar, sie bewirkt eine Usurpierung von Kompetenzen, beinahe eine Art von Annexion durch juristische Übertretung.

Gibt es auch Uno-Resolutionen, die durch unilaterale Zwangsmassnahmen verletzt werden?

Etliche Resolutionen der Uno-Generalversammlung werden verletzt, unter anderem die Resolution 2625 betreffend freundschaftliche Beziehungen zwischen den Staaten (24. Oktober 1970), in deren Präambel sich die Staaten verpflichten, «nicht in die Angelegenheiten eines anderen Staates einzugreifen». Dies ist «eine wesentliche Voraussetzung für das friedliche Zusammenleben der Nationen». Ferner verpflichten sie sich, «in ihren internationalen Beziehungen jeden gegen die ­politische Unabhängigkeit oder die territoriale Unversehrtheit eines Staates gerichteten militärischen, politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Zwang zu unterlassen …»
Die Generalversammlung macht es deutlich: «Kein Staat und keine Staatengruppe hat das Recht, unmittelbar oder mittelbar, gleichviel aus welchem Grund, in die inneren oder äusseren Angelegenheiten eines anderen Staates einzugreifen. Folglich sind die bewaffnete Intervention und alle anderen Formen der Einmischung oder Drohversuche gegen die Rechtspersönlichkeit eines Staates oder gegen seine politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Teilelemente völkerrechtswidrig. Ein Staat darf keine wirtschaftlichen, politischen oder sonstigen Mass­nahmen gegen einen anderen Staat ergreifen oder ihre Anwendung begünstigen, um von ihm die Unterordnung bei der Ausübung seiner souveränen Rechte zu erlangen oder von ihm Vorteile irgendwelcher Art zu erwirken.»

Was muss man unter sonstigen Massnahmen verstehen?

Zum Beispiel stellt eine «Blockade der Häfen oder Küsten eines Staates durch die Streitkräfte eines anderen Staates» eine völkerrechtswidrige Aggression dar (Generalversammlung Resolution 3314, Artikel 3 c).

Gibt es Stellungnahmen der internationalen Gemeinschaft dazu?

Unilaterale Zwangsmassnahmen werden regelmässig von der Mehrheit der Staaten als völkerrechtswidrig bezeichnet, so zum Beispiel in den 23 Resolutionen der Uno-Generalversammlung zum Embargo gegen Kuba (siehe Resolution 69/5 vom 28. Oktober 2014). Anläss­lich der Annahme dieser Resolution – 188 Staaten stimmten dafür, zwei dagegen (USA und Israel) und 3 enthielten sich – haben mehrere Staaten das Embargo expressis verbis als «illegal» bezeichnet.

Das ist eine überwältigende Mehrheit …

In der Debatte vor der Generalversammlung stellten sich die Vertreter des südamerikanischen Kontinents hinter Kuba. Für die Lateinamerikanische und Karibische Staatengemeinschaft (Celac), die alle 33 Länder Amerikas ausser den USA und Kanada umfasst, prangerte Costa Ricas UN-Botschafter, Juan Carlos Mendoza, die exterritoriale Wirkung der US-Blockadegesetze an, von denen auch Drittstaaten betroffen sind. «Die einseitigen Massnahmen, die als Teil der Blockade ergriffen worden sind, beeinträchtigen zahlreiche Unternehmen, die in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht einschliesslich der von der Welthandelsorganisation WTO aufgestellten Regeln mit Kuba Handel treiben.» Auch die Vertreter der Bewegung der Blockfreien Staaten nannten die Sanktionen gegen Kuba «illegal».

Hauptsanktioneur sind die Vereinigten Staaten?

Nach Informationen des US-Treasury unterhalten die Vereinigten Staaten zurzeit 26 «Sanctions Programs» (www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs).
Die exterritoriale Anwendung von Nationalgesetzen, wie zum Beispiel der Helms-Burton Act vom 12. März 1996, verletzen auch die Rechte von vielen Drittstaaten und sind häufig von der Staatengemeinschaft als völkerrechtswidrig verurteilt worden.

Nach Ihren Ausführungen wird deutlich, dass mit unilateralen Sanktionen internationales Recht erheblich verletzt wird.

Ja, die Frage ihrer Illegalität ist klar. Das Problem bleibt, wie das Völkerrecht in die Tat umgesetzt werden kann. Es gibt bis jetzt keine Möglichkeit, Uno-Massnahmen oder Sanktionen gegen eines der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates zu verhängen.

Man könnte allerdings die Staaten-Beschwerdeprozedur des UN-Menschenrechtsausschusses gemäss Artikel 41 des Uno-Paktes über Bürgerliche und Politische Rechte engagieren, und die Uno müsste sich der Sache annehmen.

Welche menschenrechtlichen Normen können durch Sanktionen verletzt werden?

Das Recht auf Leben (Artikel 6 des Uno-Paktes über Bürgerliche und Politische Rechte). Die Sanktionen gegen den Irak, Iran, Kuba, Sudan, Venezuela, Zimbabwe usw. haben die Versorgungslage in diesen Staaten arg getroffen. Menschen sind am Mangel von Lebensmitteln, von sauberem Trinkwasser, von Arzneimitteln, von medizinischer Versorgung umgekommen. Ausserdem ist natürlich die Ausübung der wirtschaftlichen und sozialen Rechte, die im Internationalen Pakt über die Wirtschaftlichen, Sozialen und Kulturellen Rechte geschützt werden, verhindert. Sanktionen können auch gegen die Genfer Konventionen und andere Verträge des Humanitären Rechts verstossen.

In diesem Fall sind die neuerlichen Sanktionen gegen Russland ebenfalls problematisch?

Eine klärende juristische Entscheidung zu dieser Frage wäre wünschenswert, zum Beispiel wäre eine Stellungnahme durch den Internationalen Gerichtshof gemäss Art. 96 der Uno-Charta sehr nützlich, um die verschiedenen Aspekte der Sanktionen und ihrer menschenrechtlichen Konsequenzen genauer zu untersuchen.

Wenn Sanktionen illegal sind, was bedeutet das für die Staaten, die diese unterstützen?

Daraus entsteht die Verpflichtung, Wiedergutmachung zu leisten, vor allem, wenn Menschenrechte verletzt werden, zum Beispiel wenn Sanktionen eine Hungersnot verursachen, zu Gewaltanwendung, Massenmigration oder ethnischer Säuberung führen. Nach dem Erga-omnes-Prinzip (alle Staaten betreffend) dürfen Staaten die Rechtsverletzungen von anderen Staaten nicht anerkennen oder diese finanziell oder sonst wie unterstützen. Aber wie oben gesagt – das Völkerrecht wird nicht automatisch in die Tat umgesetzt. Dafür braucht man den politischen Willen der Weltgemeinschaft. Leider ist es mit der internationalen Solidarität nicht gut bestellt.

Wann sind Sanktionen «legal», oder bewegt man sich hier immer in einem Graubereich?

Obwohl es viele «Graubereiche» im Völkerrecht gibt, ist die Lage hier etwas klarer. Gemäss Artikel 41 der Uno-Charta kann der Sicherheitsrat wirtschaftliche Sanktionen verhängen, allerdings erst, nachdem der Sicherheitsrat unter Artikel 39 der Charta eine Feststellung getroffen hat, dass der Friede gefährdet worden ist. Solche wurden zum Beispiel erfolgreich im Kampf gegen Kolonialismus, Rassismus und die Apartheid in Rhodesien/Zimbabwe und in Südafrika eingesetzt.
Ein Waffenembargo kann durchaus legal sein, wenn nämlich der Zweck darin besteht, den Frieden zu fördern und die diplomatische Lösung eines Konflikts zu ermöglichen. Ein Waffenembargo sollte gegen alle an einem Konflikt beteiligten Parteien verhängt werden, und die internationale Gesellschaft sollte sich aktiv für einen Waffenstillstand und für Verhandlungen im guten Glauben einsetzen. Meistens aber sind Sanktionen nicht wirksam oder erweisen sich sogar als kontraproduktiv. Sanktionen durch den Uno-Sicherheitsrat können nicht nur die menschenrechtliche Situation in einem Staat erheblich verschlechtern – sie können sogar die Korruption und Kriminalität in einem Staat fördern.

Was lässt sich bis jetzt abschliessend sagen?

Alle Sanktionsregimes – ob unilaterale oder multilaterale – müssen nach ihrer völkerrechtlichen Rechtfertigung untersucht werden. Ausserdem müssen Sanktionen nicht nur formell legal sein – sie müssen auch ein begrenztes, legitimes Ziel verfolgen, dem Frieden zu dienen und das Prinzip der Verhältnismässigkeit zu respektieren. Sanktionsregimes müssen regelmässig geprüft werden – und wenn sie die Menschenrechte verletzen oder gar keine positive Wirkung bringen, müssen sie gestrichen werden. In einer globalisierten Welt dürfen Sanktionen nicht wegen geopolitischen oder wirtschaftlichen Interessen verhängt werden, und wenn sie die Rechte von Menschen und Staaten verletzen, so entsteht eine staatliche Haftung für angemessene Wiedergutmachung für die Opfer.

Was sind die neuesten Entwicklungen in der Uno zu dieser Frage?

Im Mai 2014 hat der Menschenrechtsrat eine Konferenz zu unilateralen und multilateralen Sanktionen durchgeführt, an welcher ich aktiv teilgenommen habe. Denis Halliday, ehemaliger Humanitärer Koordinator im Irak, hat vor allem die sinnlosen Sanktionen gegen den Irak 1991–2003 angeprangert, die mehr als eine Million Menschenleben kosteten. Der Bericht dieser Arbeitstagung wurde während der 27. Sitzungsperiode des Menschenrechtsrates im September 2014 diskutiert. Daraufhin wurde das Konsultativkomitee des Uno-Menschenrechtsrates damit beauftragt, eine Studie durchzuführen und Empfehlungen auszuarbeiten, die gerade jetzt dem Rat in seiner 28. Sitzungsperiode vorgelegt worden sind. Ausserdem wurde am 28. März Idris Jasairy als Sonderberichterstatter über die menschenrechtlichen Konsequenzen von Sanktionsregimes ernannt.

Was kann man sonst gegen solche Sanktionen tun?

Die Medien müssen auch mitmachen. Meistens wissen die Bürger nicht, was für Verbrechen in ihrem Namen geschehen, was für Mass­nahmen unsere Regierungen beschliessen, die dann fürchterliche Konsequenzen für die Bevölkerungen von anderen Staaten verursachen. Es ist auch unsere Verantwortung, als Bürger dagegen zu protestieren: «Not in our Name!» Am 19. März fand eine wissenschaftliche Tagung in London statt, an der ich und etliche Professoren aus Oxford, London, Paris usw. teilgenommen haben. Der Konsensus war, dass Sanktionsregimes mehr Probleme aufwerfen, als sie lösen können, und dass Dialog und UN-Vermittlung besser sind als Strafmassnahmen, die vor allem die Zivilbevölkerung treffen und viel Leid verursachen.

Herr Professor de Zayas, vielen Dank für das Gespräch.     •
(Interview Thomas Kaiser)

* Das Gespräch entspricht der persönlichen Meinung von Professor de Zayas und wurde nicht offiziell in seiner Eigenschaft als Sonderberichterstatter geführt. Siehe auch www.alfreddezayas.com und http://dezayasalfred.wordpress.com.

vendredi, 27 mars 2015

Démocratie bourgeoise contre démocratie populaire : un enjeu au cœur de la Constitution de 1958

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Démocratie bourgeoise contre démocratie populaire : un enjeu au cœur de la Constitution de 1958

Auteur : Michel J. Cuny
Ex: http://zejournal.mobi

c1958_09_28_03.jpgJe poursuis ici nos investigations dans les documents de mise en oeuvre de la Constitution de la Cinquième République telle qu’elle a été portée sur les fonts baptismaux par Charles de Gaulle en 1958.
(Cf.http://reseauinternational.net/quand-le-vote-populaire-bloque-a-lextreme-gauche-en-1958-revient-par-lextreme-droite-un-demi-siecle-plus-tard/ )

Nous avions laissé Edmond Barrachin au moment où il s’inquiétait d’obtenir du général de Gaulle et de son gouvernement que soit mise en place, par le biais d’une loi organique dûment prévue dans la nouvelle Constitution, une barrière à l’expression des voix communistes. Cela se passait à l’occasion de la séance du 31 juillet 1958 du Comité consultatif constitutionnel, et concernait la rédaction de l’article 23 dont la première phrase était ainsi libellée :

« Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque Assemblée, le nombre de ses membres, leur mode d’élection et le calcul de leur indemnité. » (Volume II, page 576)

Nous apprenons que, dans sa réunion spécialisée du 1er août 1958, le groupe de travail a reçu communication d’une suggestion d’amendement tendant à retoucher, non plus l’article 23 qui traite de cette loi organique, mais l’article 2 qui définit la « souveraineté nationale », en lui adjoignant un article 2bis dont voici la première phrase :

« La liberté de pensée, d’expression ou d’association, considérée comme une conquête essentielle et inaliénable, est garantie à tous. » (Vol. II, page 118)

Jusqu’à cet endroit, il n’y a rien à redire. Au contraire, il vaut la peine de noter l’extrême importance des éléments qui sont ici rassemblés : liberté de pensée, d’expression ou d’association. En tant que tel, un peuple peut-il renoncer à quoi que ce soit sur ce terrain-là ? Non, certainement. Ou bien alors, c’est qu’il est question de se référer à un système étatique dans lequel le peuple est subordonné à une autorité sur laquelle il est censé n’avoir pas la moindre prise. Mieux : entravé dans sa liberté de penser, de s’exprimer et de s’associer, il se trouverait sous un diktat permanent en ce qui concerne ses allées et venues, ses paroles et son for intérieur.

À le tenir ainsi, on le soumet à une dictature qui risque de ne plus avoir de fin et qui pourra tout se permettre, puisque, au moindre dérapage de quelque individu que ce soit et dans quelque direction que ce soit, il y aura une infraction à sanctionner, jusques et y compris dans le cerveau de quiconque.

Voici, alors, ce contre quoi met en garde la suite de l’amendement proposé :

« Cependant, cette liberté ne saurait être invoquée pour couvrir les idéologies ou entreprises qui tendent à l’abolir. »

Ici, la contradiction est criante. Il s’agit d’abolir la liberté dans les cas où elle-même risquerait d’être abolie… Mais qui décide d’abolir quoi ? De fait, l’amendement organise l’une des abolitions au détriment de l’autre : à quel titre ? C’est ce que la suite nous apprendra :

« Les partis politiques et tout groupement dont le programme intéresse le corps social sont libres. Mais leurs structures et leur vie intérieure doivent être limitées et ils ne doivent avoir aucune obédience envers les États étrangers. » (Vol. II, page 118)

La liberté est donc « limitée ». Rappelons qu’il s’agit de la liberté de se réunir, de s’exprimer et même de penser… Voilà ce qu’il faut « limiter ».

Mais, « structures » et « vie intérieure » des partis en question… Y aura-t-il la moindre « limite » à l’ensemble de ces « limites »-là ?

Non, dès qu’il y a soupçon d’ »obédience envers les États étrangers« . Lesquels ? Les États-Unis ? L’U.R.S.S. ? La Chine ?

Pour l’instant, nous n’en savons rien… La suite et fin de l’amendement nous en disent-ils davantage ?

« Une loi organique fixe les obligations de civisme auxquelles doivent satisfaire les groupements pour qu’ils puissent devenir une menace pour la souveraineté publique, la liberté d’opinion et l’indépendance nationale. La participation des individus ou des groupements à l’exercice de l’autorité est réglementée par la loi. » (Vol II, page 118)

Ne sera donc « citoyen » que l’individu répondant à certaines « obligations de civisme« . Et lui seul ou les groupements soumis aux mêmes « obligations de civisme » pourront interférer dans « l’exercice de l’autorité« .

Maintenant que nous tenons la bride qu’il s’agit d’ajouter à l’article 2, revenons vers celui-ci… Dans son état initial, cet article décisif est remarquable pour ses trois premiers alinéas :

« La souveraineté nationale appartient au peuple.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Le peuple l’exerce par ses représentants et par le référendum. » (Vol. II, page 564) On le voit : le peuple est ici indivisible. Sans doute est-ce trop démocratique…

Voici maintenant la version définitive de l’amendement tendant à anéantir cette indivisibilité par un article 2bis ainsi libellé :

« La liberté d’opinion et d’expression est garantie à tous. Toutefois les associations et groupements politiques doivent s’inspirer de principes démocratiques et n’accepter aucune obédience étrangère. » (Vol II, page 118)

Ils étaient trois à faire ce sale boulot, et nous reconnaissons l’un d’eux : MM. Bruyneel et Barrachin (Indépendants et paysans d’action sociale) et M. Chardonnet (professeur à l’Institut d’Études politiques de Paris), membre désigné par le chef du gouvernement, Charles de Gaulle…


- Source : Michel J. Cuny

samedi, 24 janvier 2015

Jacques Vergès, la stratégie de rupture

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Jacques Vergès, la stratégie de rupture

L’avocat Jacques Vergès est le mythe fondateur de la stratégie de rupture.  Née en 1957, lors de la bataille d’Alger, cette stratégie renvoie la technique juridique au second plan et la routine judiciaire au placard. En choisissant la rupture, Maître Vergès n’engage pas seulement sa robe, sa fonction. Il investit sa personne, mise sa réputation, et jusqu’à sa vie, pour défendre une cause. Le dialogue avec le juge étant devenu impossible, il porte le débat devant l’opinion. Il dérange, car il retourne la force de l’accusation contre elle-même.

Plus d’un après sa mort le 15 août 2013, Vergès est toujours le défenseur médiatique le moins défendu. Nombreux sont ceux qui pensent qu’il y a des accusés indéfendables, et qu’il vaut toujours mieux prendre le parti de la veuve et de l’orphelin. Ou plutôt, que la défense d’un bourreau doit se faire dans l’ombre et le silence de la justice. À ceux-là Vergès répond deux fois non : il défendra les présumés coupables quels qu’ils soient. Et que cela se sache ! Tant pis pour le mauvais genre, la mauvaise presse, la mauvaise réputation : Vergès décide d’être radicalement avocat. Pas d’indéfendable, peu d’impardonnables.

La première rupture est celle du juge

verg.jpgNombreux sont ceux qui pensent que la rupture est un artifice marketing licencieux destiné à faire la publicité d’un avocat mondain. C’est méconnaître le fonctionnement de ces procès : la première rupture est toujours celle du juge. Lorsque celui-ci, qui se doit de dire le droit, s’éloigne de sa mission pour dire la version officielle (l’opinion majoritaire) et décide de ce qui est « bien », alors la rupture de l’avocat s’impose. Vergès attrape le juge par le col pour le ramener dans le prétoire. Face à une justice qui dysfonctionne, la rupture choisie par Vergès est d’une grande noblesse : rompre, plutôt que corrompre. S’adresser au peuple au nom de qui la justice est rendue lorsque le juge s’apprête à signer, en son nom, sa version de l’Histoire.

Qu’il s’agisse de corruption des esprits, des États ou des opinions, la rupture naît quand l’avocat se fait procureur, accusation. En Algérie, lorsque l’accusateur et l’accusé n’ont plus rien en commun pour se comprendre et fonder une décision saine. L’un parle de rébellion, l’autre de résistance à l’occupant. Vergès fait tenir les portes qui donnent sur la meute de loups enragés que deviennent parfois les hommes, au moment de juger les hommes. Car à la fin, c’est toujours le juge ou le jury qui rend sa décision, pas Vergès, pas l’avocat.

La défense à visage humain

La rupture ne se provoque ni ne se fabrique. Elle s’impose. Son ambition première consiste à rappeler qu’un procès n’est jamais que le procès d’un homme. Quoi de pire que de faire, à travers le procès d’un individu, celui d’une idéologie et d’une guerre ? La rupture n’est pas une abomination, elle est la défense inconditionnelle et passionnée de tous ceux qui ont fauté. Quel argument moral peut-on opposer à cette louable intention ?

On peut certes nous faire la liste des clients de Jacques Vergès, crier « fasciste ». Mais on ne peut pas honnêtement dire qu’en défendant le FLN ou Barbie, l’avocat défend le terrorisme ou le nazisme. Double peine en réalité pour ce raisonnement sophistique : l’avocat ne se confond jamais avec sa cause, pas même lorsqu’il opte pour la rupture. L’avocat va chercher au fond de l’âme humaine, sans jugement, pour défendre un homme quand tant d’autres voudraient condamner un chien. Vergès, engagé dans la Résistance à l’âge de 17 ans, accepte de défendre Klaus Barbie, ancien dignitaire nazi en charge de la traque des partisans. Car il voit en lui l’homme jeté en pâture. Lorsque l’on a compris cela, la morale larmoyante des objecteurs de conscience ne résiste pas. Ou bien elle n’est pas une morale, mais un dogme.

Une défense pour l’Histoire

La cause de Vergès est toujours la même : le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, le refus de la colonisation et la préservation de la dignité humaine. Vergès met la bien-pensance face à ses contradictions : si l’on veut croire aux Droits de l’Homme – droits absolus, naturels, indépassables – il faut les reconnaître en chaque homme. Ainsi, à l’occasion du procès Barbie, il pointera la contradiction majeure d’un procès de Nuremberg fait au nom de l’humanité quand les peuples d’Afrique, parties et victimes de la seconde guerre mondiale, n’y avaient pas leur place. Or c’est là, que naît la notion de crime contre l’humanité.

Parfois, le prétoire, l’hermine et les robes ne sont pas à la mesure de l’enjeu. Le décorum s’efface, il faut un vrai spectacle, une vraie performance, une catharsis. Quand Vergès défend Klaus Barbie à Lyon en 1987, qu’il se bat contre la qualification qu’il estime « obscène », « abjecte » de crime contre l’humanité, il s’adresse aux citoyens pour leur suggérer de réfléchir sur ce qui est une question éminemment politique : quelles sont nos lois ? Quelles sont les normes qui régissent la vie de la cité ? Quels sont les principes en vertu desquels on condamne ? Il porte le centre de gravité du débat à sa juste place : dans le peuple. La rupture n’est donc pas qu’une stratégie martyre destinée à glorifier les causes perdues, c’est une stratégie gagnante en Algérie sur le plan judiciaire. Souvent gagnante au-delà du procès.

Il y a certes encore de nos jours des procès médiatiques, mais combien nous disent vraiment quelque chose de notre société ? De nos lois ? Combien font l’Histoire ? L’européanisation du droit, la multiplication des recours et le contrôle de plus en plus prégnant de la libre pensée semblent dissoudre un peu le risque d’être confronté à des « emmerdeurs » de la trempe de Vergès.

00:05 Publié dans Droit / Constitutions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droit, jacques vergès, france | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook

mercredi, 14 janvier 2015

Vers une criminalisation du citoyen ordinaire

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Vers une criminalisation du citoyen ordinaire

Auteur : Syti.net
Ex: http://zejournal.mobi

Nous assistons actuellement à une dérive inquiétante du Droit pénal. Plusieurs nouvelles lois visent un même but: condamner le citoyen ordinaire à des peines d'emprisonnement, même lorsqu'il n'a commis aucun crime...

La criminalisation de la vie quotidienne

Alors que le "monde d'en-haut" bénéficie d'une impunité sans limite pour ses crimes financiers, économiques, écologiques ou sociaux, le "monde d'en-bas" est soumis à un contrôle incessant et à une répression disproportionnée par rapports aux actes.

Depuis 2 ans, des lois nouvelles sont apparues simultanément dans les pays occidentaux: leur but est que le citoyen ordinaire devienne condamnable à la prison pour des actes de la vie quotidienne.

Prison pour les parents dont les enfants ne sont pas allés à l'école.

Prison pour ceux qui n'ont pas acheté leur billet de train.

Prison pour les exclus du système économique, mendiants ou squatters.

Prison pour excès de vitesse. (Au début du mois de Décembre, un automobiliste a été condamné à 2 ans de prison ferme pour un simple excès de vitesse, sans avoir causé d'accident)

Prison si l'un de vos proches qui vous accompagnait est mort à cause de votre erreur de conduite.

Prison si l'un de vos amis a causé un accident de voiture après être parti ivre de chez vous.
(en décembre 2003, un couple a été inculpé pour ce motif en France - voir les archives des "brèves nouvelles du monde" pour les détails)

Prison si vous causez la mort d'un tiers dans un accident de la route (10 ans de prison, soit davantage que certaines condamnations prononcées -ou réellement exécutées- dans des cas de violences préméditées, viols, actes de torture, ou assassinats)

Causer la mort d'une personne dans un accident routier est un drame, mais ce n'est pas un crime intentionnel et cela ne doit pas être puni comme tel. Vouloir éliminer tout risque d'accident est un but illusoire, car les risques d'accident existeront tant qu'il y aura des voitures. Une société doit être capable d'accepter une part de risque, car le risque est inhérent à la vie. Dès lors qu'on est vivant, on risque de mourrir. Quand il n'y a plus de risque, c'est qu'on est mort. Et il en est de même pour une société. Une société qui a éliminé tout risque est une société morte.

Dans l'ordre nouveau qui s'instaure actuellement sans susciter d'opposition réelle, le citoyen ordinaire du monde d'en-bas sera soumis à une oppression permanente, une surveillance électronique constante, et une peur omniprésente. Car qui sème la peur récolte la soumission.

L'invention du concept de "dangerosité"

Depuis une dizaine d'années, les médias ont introduit progressivement un mot et un concept qui n'existaient pas précédemment: la "dangerosité". Comme George Orwell l'avait prévu dans "1984", l'introduction de mots nouveaux ou la suppression de mots anciens dans le langage sont un puissant moyen de manipulation des esprits.

Plutôt que de parler tout simplement de "danger", les médias ont donc inventé (ou plutôt "relayé") ce concept de "dangerosité". L'idée est que même si quelque chose ou quelqu'un n'est pas réellement et objectivement dangereux, il pourrait l'être potentiellement. L'appréciation du danger potentiel étant d'ordre subjectif, tout innocent devient potentiellement coupable.

Une dérive inquiétante du Droit

Une fois que les médias ont préparé le terrain et introduit ce nouveau concept, les gouvernements ont créé des nouvelles lois et des nouveaux délits basés sur des notions juridiques floues. On a ainsi créé des peines de prison pour la "mise en danger d'autrui". En vertu cette loi, une personne peut être emprisonnée même si elle n'a causé aucun dommage réel à autrui.

Grâce au prétexte du 11 Septembre, une étape supplémentaire a été franchie aux Etats-Unis, avec le principe des "arrestations préventives". En matière de terrorisme, vous pouvez désormais être emprisonné pour une durée illimitée (sans jugement et sans limite de délai pour votre jugement), si on pense que vous "pourriez" commettre un acte de terrorisme. Par exemple, posséder des livres sur l'écologie peut faire supposer que vous "pourriez" commettre des actes de terrorisme écologique. La notion d'acte terroriste peut être ainsi étendue à des faits qui n'ont rien à voir avec le terrorisme.

Cette dérive inquiétante du Droit consiste en la pénalisation des INTENTIONS et non des ACTES.

Elle est absolument contraire à l'état de droit, à la démocratie, et aux droits de l'homme les plus élémentaires. La pénalisation des actes ou des intentions est exactement ce qui différencie la démocratie du fascisme.

La pénalisation des intentions est l'outil juridique qui va permettre aux Maitres du Monde de passer à la prochaine étape de leur plan: emprisonner des personnes pour leurs opinions.

- Source : Syti.net

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samedi, 22 novembre 2014

Was Roman Citizenship Based on Laws for “All of Humanity”?

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Was Roman Citizenship Based on Laws for “All of Humanity”?

By Ricardo Duchesne 

Ex: http://www.counter-currents.com

450px-2.jpgThe claim that the Roman empire was a legally sanctioned multiracial state is another common trope used by cultural Marxists to create an image of the West as a civilization long working itself toward the creation of a universal race-mixed humanity. This is a lie to which patriots of Western Civ must not yield.

The majority of scholars agree that Rome’s greatest contribution to Western Civilization was the development of a formal-rational type of legal order characterized by the logical consistency of its laws, the precise classification of its different types of law, the precise definition of its terms, and by its method of arriving at the formulation of specific rules wherein questions were posed, various answers from jurists were collected, and consistent solutions were offered. It was a legal order committed to legal decisions based on fairness and equity for all citizens.

The early Romans, before the Republic was established in 509 BC, lived according to laws established through centuries of custom, much like every other culture in the world, each with their own traditions, each ruled by what Max Weber called “traditional law,” a type of authority legitimated by the sanctity of age-old practices. Traditional law tended to be inconsistent and irrational in its application. During Republican times, the Romans created, in 451 BC, their famous Twelve Tables, which established in written form (lex) their centuries-old customary laws (ius). The Twelve Tables [2] covered civil matters that applied to private citizens as well as public laws and religious laws that applied to social fields of activity and institutions. These Tables were customary but they also constituted an effort to create a  code of law, a document aiming to cover all the laws in a definite and consistent manner.

Roman Legal Rationalism

Weber associated “formal-rational authority” with the rise of the modern bureaucratic states in the sixteenth century, but legal historians now recognize that he understated the “formal-rational” elements of both medieval Canon Law and Roman Law. (Harold Berman and Charles Reid, “Max Weber as Legal Historian,” in The Cambridge Companion to Max Weber, ed. Stephen Turner, 2000). By the time we get to the writings of Q. Mucius Scaevola [3], who died in 82 BC, and his fellow jurists, we are dealing with attempts to systematically classify Roman civil law into four main divisions: the law of inheritance, the law of persons, the law of things, and the law of of obligations, with each of these subdivided into a variety of kinds of laws, with rational methods specified as to how to arrive at the formulation of particular rules. These techniques to create and apply Roman law in a rationally consistent and fair manner were refined and developed through the first centuries AD, culminating in what is known as Justinian’s Code, a compilation of all existing Roman law into one written body of work, commissioned by the emperor Justinian I, who ruled the Eastern side of the empire from 527 to 565 AD. Initially known as the Code of Justinian,  it consisted of i) the Digest, a collection of several centuries of legal commentary on Roman law, ii) the Code, an outline of the actual law of the empire, constitutions, pronouncements, and iii) the Institutes, a handbook of basic Roman law for students. A fourth part, the Novels, was created a few decades later to update the Code.

This legal work is now known Corpus of Civil Law, considered to be one of the most influential texts [4] in the making of Western civilization. More specifically, some see it as the foundation of the “Papal Revolution” of the years 1050-1150, which Harold Berman has identified as the most important transformation in the history of the West. The ecclesiastical scholars who made this legal revolution, by separating the Church’s corporate autonomy, its right to exercise legal authority within its own domain, and by analyzing and synthesizing all authoritative statements concerning the nature of law, the various sources of law, and the definitions and relationships between different kinds of laws, and encouraging whole new types of laws, created not only the modern legal system, but modern culture itself. This is the thesis of Berman’s book, Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition [5] (1983).

There are flaws with Berman’s great book (simply stated, he underestimated much of what was accomplished before and after 1050-1150), but he is right to emphasize not just this Papal revolution but the common Western legal heritage of the peoples of Europe neglected by the nationalist historians of the nineteenth century, and, of course, by some New Right intellectuals who prefer “pagan” law.

Here I want to criticize recent works which argue that the Roman legal system broke decisively with any notion of ethnic identity by formulating a legal system “for all of humanity.” This is not easy; there is a universalizing logic inherent to Western civilization, which becomes all the more evident in the development of Roman law, which deliberated and encoded legal principles in reference to all human beings as possessors of reason in common and as inhabitants of a multiethnic Roman community. I don’t intent to fabricate arguments about the racial self-awareness of Romans and the particularistic language of Roman law. But I will nevertheless try to show that Roman legal ideas cannot be used to make the claim that they invented a legal system for a “multicultural and a multiethnic state” — teleologically pointing towards the creation of our current immigrant state in which racial identities are abolished and a raceless humanity is created. There is vast temporal and cultural space between Rome and our current state of affairs.

This argument will come in two parts, with a second part coming later, focusing on the Stoic idea of the “world citizen.” Now I will focus on Philippe Nemo’s argument on the “Invention of Universal Law in the Multiethnic Roman State,” presented in his book, What is the West? (2006). As I said in my last essay [6], Nemo is a French [7] liberal right political philosopher. In the chapter on Rome, he contradicts his earlier assertion that Greek citizenship was “regardless of ethnicity,” as he admits that Greek city-states were “ethnically homogeneous” (p. 17). But Nemo now thinks he has a tight case to persuade us that with their contribution to law “the Romans revolutionized our understanding of man and the human person” wherein all reference to ethnicity was disregarded. His first line of argument is that, as the Romans expanded beyond Italy and created a multiethnic empire, and foreign subjects came under their sovereignty,

it became necessary to use ordinary words and formulas without reference to the religions or institutions of specific ethnic groups so that they could be understood by everyone. This, in turn, encouraged the formulation of an increasingly abstract legal vocabulary. (p. 19)

I would express the implications of this expansion across multiple ethnic lands as follows: with non-citizens inhabiting the empire, to whom the current laws for citizens did not apply, jurists developed “laws of nations” or laws that applied to all people, foreigners and non-citizens as well as citizens. In connection to this they also began to reason about the common principles by which all peoples should live by, the laws that should be “natural” to all humans (rooted in “natural law”). But this form of reasoning about law was not merely a circumstantial reaction to the problem of ruling over many different categories of people; it was a form of reasoning implicit in the process of reasoning itself. The development of an increasingly abstract vocabulary resulted from the application of reason (as opposed to customary thinking) to the development of law; abstraction is inherent to the process of reasoning and results from the process of generating definitions, classifications, and concepts, recognizing common features in particular instances and individual cases, and generating different types of laws and different terms. As Aristotle writes in his Posterior Analytics, inductive reasoning “exhibits the universal as implicit in the clearly known particular” (Book I: Ch.1).

Essentially what the Romans did was to apply Greek philosophy, particularly the Aristotelian inductive logic of moving from experience to certainty or probability by coalescing together in one’s mind the common elements in the particular cases observed. Romans jurists were trained to be very practical about their legal reasoning, and rather than debating ultimate questions about justice, they went about deciding what was the best legal course of action in light of the stated facts, and, in this vein, they classified Roman law into different kinds of law in a systematic fashion, as was evident in the treatises of Q. Mucius Scaevola.

The point I am driving at is that just because the Romans were developing legal concepts that were increasingly abstract and without reference to customs by particular groups, it does not mean they were trying to create a  multiracial state with a common system of law, or a nation dedicated to racial equality. There is clearly a connection between rationalization and universalization which engenders an abstract language that bespeaks of a common humanity. That is why Western thinkers always write in terms of “man,” “humanity,” “mankind” even if they are really thinking of themselves, be they Greeks, Romans, or Germans. Westerners created a universal language in the course of becoming the only people in this planet — as I will argue in a future essay — self-conscious of the “human” capacity to employ its rational faculties in a self-legislating manner in terms of its own precepts, rising above the particularities of time, custom, and lineage and learning how to reason about the universal questions of “life” and the “cosmos.” Europeans are the true thinkers of this planet, the only ones who freed their minds from extra-rational burdens and requirements, addressing the big questions “objectively” from the standpoint of  the “view from nowhere,” that is nobody’s in particular. But we should realize that it is the view of European man only.

Romanitas

Now, it is also the case, as Nemo points out, that with the emergence of the Hellenistic world after Alexander the Great’s conquests (323-31 BC), Greek Stoics philosophized about a common humanity (in the context of the combination of Greeks, Persians, Syrians, Egyptians, and other groups within this world) with a common nature. It is also the case that Stoicism was very influential among Romans, who produced their own Stoics, Marcus Aurelius and Seneca. Influenced by the Stoics, Roman jurists developed the idea of natural law, which, in the words of Cicero, means:

True law is right reason in agreement with nature; it is of universal application. . . . And there will not be different laws at Rome and at Athens, or different laws now and in the future, but one eternal and unchangeable law will be valid for all nations and all times, and there will be one master and ruler, that is God, over us all, for he is the author of this law . . . (cited by Nemo, p. 21).

How can one disagree with Nemo that the Romans bequeathed to us the idea that we should envision a New World order in which all the peoples of the earth are ruled by universal laws regardless of ethnicity and other particularities? Add to this the fact that with the Edict of Caracalla issued in 212 AD, all free men in the Roman Empire were given Roman citizenship. Citizenship had long been reserved for the free inhabitants of Rome, and then extended to the free inhabitants of Italy, but this edict extended citizenship to multiple ethnic groups.

Still, it would be a great mistake to envision Roman citizenship as a conscious effort on the part of ethnic Romans to recognize the common humanity of all ethnic groups. Firstly, the extension of citizenship was part of the process of Romanization [8], of acculturation and integration of conquered peoples into the empire; it was intended as a political measure to ensure the loyalty of conquered peoples, and the acquisition of citizenship came in graduated levels with promises of further rights with increased assimilation; and, right till the end, not all Roman citizens had the same rights, with Romans and Italians generally enjoying a higher status. Secondly, it is worth noticing that this process of Romanization and expansion of citizenship was effective only in the Western (Indo-European) half of the Empire, where inhabitants were White; whereas in the East, in relation to the non-Italian residents of Egypt, Mesopotamia, Judea, and Syria, it had only superficial effects.

It has been argued, to the contrary, that Roman political culture itself fell prey to “orientalizing” motifs coming from the eastern side. Bill Warwick’s book, Rome in the East (2000), shows that Roman rule in the regions of Syria, Jordan, and northern Iraq was “a story of the East more than of the West,” and states flatly that these lands were responsible for the “orientalizing” of Rome (p. 443). Thus, it would be wrong to argue that, as a result of extending citizenship to non-Romans, “a single nation and uniform culture developed [10].”

Thirdly, keep in mind that, before Caracalla’s edict of 212 AD, the vast majority of those who held Roman citizenship were from Italy; in other words, Romans only agreed to grant citizenship to non-Italians close to the last period of their empire; and historians agree that the only reason Caracalla extended citizenship was to expand the Roman tax base. In fact, it took a full-scale civil war, or, as it is known by historians, a Social War [11] or Marsic War [Lat. socii = allies], 91–88 BC, for Romans to agree to share citizenship with their Italian allies who had long fought on their side helping them create the empire. It is no accident that the roots of the word “patriot” go back to Roman antiquity, the city of Rome, expressed in such terms as patria and patrius, which indicate city, fatherland, native, or familiar place, and worship of ancestors [12]. Roman ethnic identity was strongly tied to the city of Rome for centuries, and when it did extend beyond this city, it did so almost exclusively in relation to closely related ethnic groups in Italy [13] and southern Gaul.

Therefore, it would be anachronistic to project back to the Romans a program akin to our current immigration/diversity reality, implemented with the conscious purpose of undermining European pride and identity and creating a race-mixed population. The cultural Marxists in control of our universities are simply using deceptive arguments to make Europeans think that what is happening today is part of the natural course of Western Civ. This form of intellectual manipulation of students is now rampant in academia.

In a second part [14] of this essay, I will question some of the incredibly absurd lengths to which the  Stoic ideal of a cosmopolitan citizen has been willfully misinterpreted and misapplied by our “major” scholars as a “program of education” to be implemented across the West in order for white children to overcome their racism and sexism and accept mass immigration and matriarchy.

Reprinted from: http://www.eurocanadian.ca/2014/10/was-roman-citizenship-based-on-laws-for.html [15]

 

 


 

Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com

 

URL to article: http://www.counter-currents.com/2014/11/was-roman-citizenship-based-on-laws-for-all-of-humanity/

 

URLs in this post:

[1] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2014/11/corpus-iuris-civilis.jpg

[2] Twelve Tables: http://thelatinlibrary.com/law/12tables.html

[3] Q. Mucius Scaevola: http://books.google.ca/books?id=Tk52EsGqNUgC&pg=PA312&lpg=PA312&dq=Q.+Mucius+Scaevola&source=bl&ots=CyPPloBw39&sig=KfckI1HVc6jriVX5C-O7IbPX6sE&hl=en&sa=X&ei=NFVKVLmBHsSYyATfl4CQCA&ved=0CFUQ6AEwBw#v=onepage&q=Q.%20Mucius%20Scaevola&f=false

[4] most influential texts: http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/law/legal-history/roman-law-european-history

[5] Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition: http://www.amazon.com/gp/product/0674517768/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=0674517768&linkCode=as2&tag=countecurrenp-20&linkId=2MXE7J4XLZ34ULXY

[6] my last essay: http://www.eurocanadian.ca/2014/10/acclaiming-greek-invention-of-civic.html

[7] French: http://muse.jhu.edu/journals/scs/summary/v004/4.1astell.html

[8] process of Romanization: http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_citizenship

[9] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2014/11/RomanEmpire-e1416255262305.jpg

[10] a single nation and uniform culture developed: http://anthrojournal.com/issue/october-2011/article/romanization-the-materiality-of-an-immaterial-concept

[11] Social War: http://ocw.nd.edu/classics/history-of-ancient-rome/eduCommons/classics/history-of-ancient-rome/lectures-1/marius-vs.-sulla-romes-social-wars

[12] worship of ancestors: http://www.veryshortintroductions.com/view/10.1093/actrade/9780192853882.001.0001/actrade-9780192853882-chapter-3

[13] closely related ethnic groups in Italy: http://bmcr.brynmawr.edu/2008/2008-04-25.html

[14] second part: http://www.counter-currents.com/2014/11/martha-nussbaum-premier-citizen-of-the-world/

[15] http://www.eurocanadian.ca/2014/10/was-roman-citizenship-based-on-laws-for.html: http://www.eurocanadian.ca/2014/10/was-roman-citizenship-based-on-laws-for.html

 

samedi, 08 novembre 2014

Juges partout, démocratie nulle part!

Juges partout, démocratie nulle part!

Des juges chargés de dire le droit finissent par inventer celui qui leur plaît

Auteur : Anne-Marie Le Pourhiet
Ex: http://zejournal.mobi

pic6.jpgLa France a toujours manifesté une réticence certaine à l'égard du pouvoir des juges, comme en témoigne encore notre Constitution, qui préfère le terme d'« autorité judiciaire » à celui de « pouvoir judiciaire ». Toutefois, les choses ont beaucoup évolué depuis la présidence gaullienne.

Déjà, à la fin de l'Ancien Régime, les rois de France s'efforcèrent d'éviter la sanction judiciaire de leurs actes. En 1641, dans son énergique édit de Saint-Germain-en-Laye, Louis XIII « défend aux parlements et autres cours de justice de prendre à l'avenir connaissance des affaires d'État et d'administration ». Les révolutionnaires, méfiants à l'égard de cours composées d'aristocrates suspectés de constituer une force réactionnaire d'opposition aux réformes, ont ensuite confirmé, dans la loi des 16 et 24 août 1790, l'interdiction faite aux tribunaux de connaître du contentieux administratif. Ce principe devait donner naissance, en l'an VIII, à notre juridiction administrative, coiffée par le Conseil d'État initialement placé « sous la direction des consuls » et dont les membres étaient nommés et révoqués « à volonté » par le premier d'entre eux.

Dans le même esprit, l'idée d'un contrôle de la loi par les tribunaux a toujours été considérée comme iconoclaste dans un pays pétri de l'idée rousseauiste selon laquelle « la loi est l'expression de la volonté générale ». La loi des 16 et 24 août, confirmée par la Constitution de 1791, ajoute donc : « Les tribunaux ne pourront, ni directement ni indirectement prendre part à l'exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l'exécution des décrets du corps législatif sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture. » Le Code pénal de 1810 punira de dégradation civique les magistrats coupables d'une telle lèse majesté démocratique. Cette même loi de 1790 avait aussi prévu l'élection de tous les juges pour « véritablement purifier le passé ».

Dans une conception révolutionnaire qui révoque la tradition et la coutume pour consacrer des individus doués de conscience et de raison, libres de toute appartenance, seule la loi, expression de la volonté du peuple ou de ses représentants, peut-être source de droit.

Les juges doivent donc se borner, dans les litiges qui leur sont soumis, à être les « bouches de la loi », c'est-à-dire à appliquer servilement la volonté de la nation. C'est la raison pour laquelle, chaque fois qu'un contrôle de constitutionnalité de la loi a cependant été envisagé, il a été confié à un organe politique et non pas aux tribunaux.

C'est sous l'influence anglo-saxonne et celle d'un droit européen d'inspiration germanique que la méfiance à l'égard des juges s'est progressivement estompée après la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, la personnalité du général de Gaulle et les circonstances de la naissance de la Ve République ont encore perpétué, au début du régime, une forte prégnance de la raison d'État et une hiérarchie des valeurs que le Général exprimait en ces termes : « Souvenez-vous de ceci : il y a d'abord la France, ensuite l'État, enfin, autant que les intérêts majeurs des deux sont sauvegardés, le droit »1. C'est donc après la disparition du Général que les juridictions de tous niveaux ont progressivement réinvesti l'espace.

Dès 1964, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), ancêtre de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), émet une série d'oukases affirmant la primauté inconditionnelle du droit européen (traités, règlements, directives, décisions …) sur le droit interne, y compris constitutionnel, des États-membres. L'audace et l'obsession uniformisatrice des juges de Luxembourg, qui ne se sont guère démenties depuis, seront complétées par celles des juges de Strasbourg – qui commencent d'ailleurs à agacer beaucoup de monde.

La France est alors accusée d'être en retard, nous sommes régulièrement désignés comme le pays à la traîne, le mauvais élève qui lambine sur la voie du progrès inéluctable. On répète que « c'est seulement en 1974 » que la France a ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée en 1950, comme si ces vingt-cinq années avaient été « perdues » pour cause de honteuse indifférence aux droits de l'homme. Ce ne sont évidemment pas les libertés mentionnées dans ce texte qui gênaient nos dirigeants, mais le fait que le contrôle de son application soit confié à une Cour européenne siégeant à Strasbourg, dont la jurisprudence allait s'imposer aux États signataires. Jean Foyer avait mis le général de Gaulle en garde contre le risque qu'il y avait à placer ainsi la France sous tutelle de juges européens. Au Conseil des ministres suivant, après que Couve de Murville eut exposé l'intérêt de ratifier la Convention, le Général conclut, en s'adressant à son garde des Sceaux : « J'ai lu votre note. Vous m'avez convaincu. La Convention ne sera pas ratifiée. La séance est levée. » La France a fini par rejoindre ensuite docilement le troupeau. Mais nous vérifions depuis lors combien de Gaulle et Foyer avaient vu juste, puisque 99 % du droit dit « de la Convention » est purement jurisprudentiel et intégralement composé des interprétations fort subjectives de la Cour, souvent fondées sur des méthodes aussi fantaisistes qu'imprévisibles. Les protestations étatiques se multiplient et la Cour fait l'objet de critiques récurrentes et vives. À la suite du tollé provoqué par la condamnation de l'Italie pour la présence de crucifix dans les salles de classe et celle de la Grande-Bretagne pour la privation du droit de vote des détenus, les Anglais ont même voulu profiter de leur présidence du Conseil de l'Europe pour organiser à Brighton, en avril 2012, une conférence dont le but explicite était de réduire les pouvoirs de la Cour en exigeant qu'elle respecte davantage la subsidiarité et la marge nationale d'appréciation des États dans l'interprétation de la Convention.

Encerclés par les juges européens, nous le sommes aussi par les juges nationaux qui se sont considérablement enhardis depuis les débuts de la Ve République, d'autant que la construction européenne, très inspirée du modèle allemand, a inoculé en France le culte germanique de l'État de droit (Rechtsstaat). La « prééminence du droit », sans cesse rappelée dans les traités et la jurisprudence européens, a fini par triompher de la gaullienne et souverainiste raison d'État – et peut-être de la démocratie qui allait avec.

Le 16 juillet 1971, quelques mois après la mort du général de Gaulle, le Conseil constitutionnel, initialement conçu pour défendre les prérogatives de l'exécutif, commet un « coup d'État de droit ». Il se reconnaît en effet soudain compétent pour contrôler, non plus seulement les règles de compétence et procédure parlementaires, mais aussi la conformité du contenu des lois au préambule de la Constitution où sont mentionnés les principaux droits et libertés des citoyens et censure en l'espèce une disposition législative qu'il juge contraire à la liberté d'association. Il s'arroge donc ainsi désormais le droit de contrôler les choix politiques du législateur. Puis Valéry Giscard d'Estaing étend la saisine du Conseil à 60 députés ou 60 sénateurs, c'est-à-dire à l'opposition parlementaire qui ne va pas se priver de cette nouvelle arme. Enfin, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, initiée par Nicolas Sarkozy, boucle la boucle en créant la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) – le rêve de Robert Badinter est réalisé. Celle-ci permet à tout justiciable qui soutient que la loi applicable à son procès contient une disposition contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution de demander le renvoi de cette question au Conseil constitutionnel après un filtrage par le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Si le Conseil estime qu'il y a bien une violation, il abroge purement et simplement la disposition de loi en cause. Autrement dit, il « corrige » a posteriori le travail du Parlement.

Pour compléter le tableau, peu de temps après la fameuse décision de 1971 et sur invitation du Conseil constitutionnel, la Cour de cassation (1975), puis le Conseil d'État (1989) se sont lancés dans le contrôle de conformité des lois au droit international et européen. En clair : n'importe quel juge judiciaire ou administratif de base peut désormais écarter, dans un litige qui lui est soumis, l'application d'une loi française qu'il juge contraire au droit international ou au droit européen, c'est-à-dire, en réalité, à la jurisprudence de juges européens parfaitement inconnus des Français, qui n'ont de compte à rendre à personne et dont on ne s'inquiète peut-être pas assez de la « traçabilité ».

Autant dire qu'à l'absolutisme démocratique de Rousseau selon lequel la loi est « toujours droite et ne peut errer » s'est substituée une méfiance généralisée à l'égard du législateur qui conduit à l'enserrer dans un filet de normes posées par des juges non élus et politiquement irresponsables. Les normes de référence dont se servent ces juges pour censurer la loi (ou la valider, selon leur bon plaisir du jour) sont extrêmement vagues et floues (liberté, égalité, dignité, nécessité, ordre public, etc.) et leur confèrent un pouvoir d'appréciation absolument discrétionnaire. La Cour européenne des droits de l'homme « invente » le droit qui lui plaît à longueur d'arrêts. Sauf dans les très rares cas où la Constitution est précise, il en va de même du Conseil constitutionnel qui extrait les principes qu'il veut (ou ignore ceux dont il ne veut pas) du préambule de la Constitution. Lors de l'inauguration de la QPC, le 1er mars 2010, le président Sarkozy a prononcé devant le Conseil un discours parfaitement schizophrène vantant les mérites de l'État de droit et du contrôle des lois tout en mettant aussitôt en garde contre le « gouvernement des juges »… qu'il venait pourtant officiellement d'aggraver !

Quant aux magistrats qui rendent la justice au quotidien, il convient de replacer leur pouvoir dans le contexte sociologique et juridique existant, indépendamment de la « politisation » et des excès de zèle de certaines individualités légèrement sectaires.

Des lois mal écrites, dont certaines votées sur ordre de lobbies vindicatifs mus par le ressentiment et l'« envie du pénal », confondant le juge et le psychothérapeute, abandonnent chaque jour aux tribunaux le soin de procéder à l'application de notions parfaitement subjectives qu'ils manipulent avec plus ou moins de maladresse. Les juges n'ont jamais que les pouvoirs qu'on leur donne, et il est certain que plus les textes qu'ils doivent appliquer sont flous, contradictoires, lacunaires, confus, incohérents voire inintelligibles, plus ils sont livrés à leur subjectivité et parfois contraints de « gouverner ». Ceci est vrai à tous les niveaux et dans toutes les juridictions. Quand le législateur ne règle pas convenablement la question du port des insignes religieux dans le secteur privé et que le Conseil constitutionnel lui-même donne une définition obscure de la laïcité, le juge ordinaire fait ce qu'il peut pour trouver un critère et les politiciens ont ensuite beau jeu de condamner son choix. Quand la loi pénale abandonne discrétionnairement l'application des peines à des magistrats qui peuvent les réduire à volonté de telle sorte que la peine exécutée n'a plus rien à voir avec la peine prononcée et que le sentiment d'incohérence judiciaire grandit, la responsabilité en incombe sans doute autant à ceux qui votent la loi qu'à ceux qui l'appliquent.

Pour autant, la lecture des rapports annuels de la Cour de cassation ne trompe pas sur la revendication des magistrats contemporains d'initier et de créer le droit en concurrence avec le législateur, voire même parfois contre la volonté de celui-ci. L'activisme judiciaire à tous les niveaux rappelle les comportements judiciaires corporatistes de l'Ancien Régime2.

Il est, à cet égard, parfaitement symptomatique que chaque fois qu'est remise au goût du jour l'idée d'une démocratisation de la désignation des juges par un système électif approprié, les magistrats poussent immédiatement des cris d'orfraie en invoquant la « technicité » de la fonction et donc le nécessaire maintien du mode de recrutement et de formation actuels. Ceux qui ont l'audace de suggérer une forme d'électivité des juges, pourtant empruntée à l'idéologie de gauche, font l'objet des sarcasmes judiciaires et se trouvent épinglés sur le « mur des cons » du syndicat de la magistrature ! Touche pas à mon corps ! Tout démocrate devrait conserver à l'esprit la formule de Roederer à la Constituante : « Le pouvoir judiciaire, le pouvoir d'appliquer les lois est le plus voisin du pouvoir de les faire : il y touche de si près qu'il ne peut jamais être aliéné par le peuple. » C'est pourtant cette aliénation que consacre la post-démocratie contemporaine.

00:03 Publié dans Droit / Constitutions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droit, france, actualité | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook