vendredi, 30 mai 2025
Juridisme et abolition de la réalité
Juridisme et abolition de la réalité
par Adriano Segatori
Source : Electomagazine & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/il-partito-legale...
Il y a une opération en cours de la part de la magistrature, du moins de l’aile la plus politisée et la plus effrontée du monde judiciaire. Même si cela se déroule sur des bases juridiques différentes, il semble que partout en Europe l’orientation idéologique, dans son ensemble, penche inexorablement vers une seule direction en pratique : promouvoir la dissolution de tout verdict démocratique ; pousser à la désintégration des fondements de tout État qui pourrait être considéré comme le représentant d'un peuple, comme le garant de la sécurité et de l’équité ; assurer à terme la liquéfaction même des lois naturelles, comme dans la dernière décision du Conseil d’État en Italie.
Ensuite, dans le domaine strictement politique, lorsque un système soi-disant démocratique est confronté à un juridisme qui refuse la paisible narration générale et naturelle et revendique sa propre autonomie décisionnelle, une opération de disqualification et de diabolisation se déclenche immédiatement, utilisant de manière déformée des mots généralement et couramment partagés comme "populisme" ou "souverainisme".
Le système judiciaire ne se limite donc plus à appliquer la loi et à évaluer ce qui est licite ou illicite, permis ou interdit, mais bascule vers un constructionnisme qui est linguistique et juridique en même temps, afin de déformer jusqu'à la loi suprême de la nature, que – comme le prévenaient les mythes immémoriaux de nos ancêtres – même les dieux craignaient de transgresser.
Face aux preuves les plus évidentes que nous sommes confrontés à des manipulations génétiques et psychologiques, commencées il y a longtemps, par le truchement de techniques subliminales précises, il ne nous reste plus qu’à constater, à la fin de cette déformation constante de la réalité, que nous avons affaire à une véritable manipulation juridique.
Avec une pédanterie de notaire, on nie désormais la variété même de la nature à travers une manipulation linguistique.
Ces aberrations sophistiquées ont été parfaitement identifiées et décrites par Michel Onfray dans Théorie de la dictature. On prend un terme – par exemple le terme "parent" – puis on le dépouille de sa valeur étymologique, en empêchant ainsi toute possibilité de raisonnement et de dialogue entre pensées différentes. Lentement, mais avec une progression méthodique, on appauvrit le lexique quotidien, lequel est déjà précaire, et on insère dans le même mot des interprétations ambiguës, voire contradictoires.
À ce stade, lorsque la mère n’est plus la génitrice, mais une quelconque personne qui se sent appelée à l’être, et lorsque le père est l’un des deux hommes qui ont acheté un enfant à une femme payée pour sa gestation, et lorsque le sentimentalisme pervers des nouvelles identités arc-en-ciel inventées colore de surcroît cette opération, toute critique devient impossible car il manque, en nombre et en qualité, les termes pour la formuler.
Pour dire cela en langage scientifique, chaque signifiant – soit le son du mot prononcé – disparaît, tout comme la signification – soit l’image mentale, la pensée que l’interlocuteur conçoit.
En simplifiant, si je dis “père” et “mère”, mais si, le cas échéant, les mères peuvent être deux, et les pères peuvent être au choix père ou mère, toute possibilité de définir logiquement et psychiquement une relation ou une réalité environnante disparaît. Et si par “langage fou” on entend ce langage qui est irrationnel, désordonné, globalement anormal, alors tenez bon, car c’est désormais la même sphère politicienne, c’est la même magistrature qui déborde sur un terrain aliéné et absurde.
12:57 Publié dans Actualité, Droit / Constitutions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droit, juridisme, réalisme, irréalisme, actualité | |
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dimanche, 25 mai 2025
Tribunal allemand: les indemnités aux demandeurs d’asile ne peuvent pas être supprimées
Tribunal allemand: les indemnités aux demandeurs d’asile ne peuvent pas être supprimées
Peter W. Logghe
Source: https://www.facebook.com/peter.logghe.94
Encore un pas en avant dans la folie du droit d’asile, cette fois – et ce n’est pas un hasard – en Allemagne. Un tribunal du travail à Hambourg suspend les suppressions d’allocations aux demandeurs d’asile expulsés, en contestant leur légalité, estimant que cela viole la Constitution allemande. Il s’agit de trois cas dits "Dublin", pour lesquels les autorités allemandes avaient suspendu les indemnités conformément à la législation allemande. Ces trois demandeurs d’asile ont saisi le tribunal du travail de Hambourg, et lors d’une procédure d’urgence, les juges ont suspendu la suppression des allocations.
Le jugement concerne donc des demandeurs d’asile dont la demande aurait dû être traitée dans un autre État membre de l’UE selon les accords de Dublin (droit européen), car ils étaient entrés par ce pays. Ces demandeurs doivent être renvoyés dans l’État membre responsable de leur demande d’asile. En vertu de la loi allemande, modifiée à l’automne 2023, l’État allemand peut suspendre les prestations sociales après deux semaines afin d’inciter le demandeur d'asile à quitter volontairement l’Allemagne.
Qui décide de la politique migratoire ? Les juges ou le parlement ?
Non, répond le tribunal du travail à Hambourg : l’État allemand ne peut pas supprimer ces allocations après deux semaines. Car, selon le tribunal : sans l’accord de l’État membre de l’UE concerné, une expulsion ne peut pas être effectuée. Par exemple, dans un dossier concret, la Suède a refusé d’accueillir un demandeur d'asile expulsé, mais l’État allemand avait déjà suspendu ses allocations de base.
Si l’État allemand supprime une allocation de base alors que le demandeur n’est pas accueilli dans un autre pays, cela constitue une violation du minimum vital garanti par la Constitution. D’autres tribunaux du travail dans les États fédéraux de Rhénanie-Palatinat et de Bade-Wurtemberg ont rendu des jugements similaires. L’organisation de gauche Gesellschaft für Freiheitsrechte, qui a assisté à une des procédures, parle d’une « loi absurde » et se sent confirmée dans ses positions par ce jugement.
Et si on remettait tout l’asile à plat, et qu’on recommençait à zéro ? Accueillir temporairement les personnes fuyant la guerre jusqu’à ce que la situation soit résolue ? Et une fois la crise passée, les renvoyer chez eux ? Revenir à l’essence d’une politique d’asile humaine mais juste ?
14:26 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Droit / Constitutions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : asile, immigration, allemagne, actualité, europe, affaires européennes | |
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jeudi, 22 mai 2025
Les États-Unis pourraient abandonner l'Habeas corpus
Les États-Unis pourraient abandonner l'Habeas corpus
Leonid Savin
Les États-Unis discutent activement de la déclaration du chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche, Stephen Miller, datant du 9 mai 2025. Lors d'une réunion avec les médias, Miller a fait la déclaration suivante quant à la résolution des problèmes liés à l'immigration.
« La Constitution est claire. Et, bien sûr, c'est cette loi suprême du pays qui dit que l'habeas corpus peut être suspendu lors d'une invasion. C'est pourquoi [...] c'est une option que nous envisageons activement. Écoutez, beaucoup de choses dépendent du fait que les tribunaux prennent la bonne décision. Après tout, le Congrès a adopté un ensemble de lois, connu sous le nom de loi sur l'immigration et la nationalité, qui prive les tribunaux de l'article III, c'est-à-dire la branche judiciaire du gouvernement, de toute compétence sur les affaires d'immigration. Le Congrès a donc adopté ce que l'on appelle une loi de privation de compétence. Plusieurs lois ont été adoptées qui stipulent que les tribunaux de l'article III ne sont même pas autorisés à s'occuper des affaires d'immigration ».
Miller a laissé entendre que les États-Unis étaient confrontés à une « invasion » de migrants. Le terme a été utilisé délibérément, bien que toute tentative de suspension de l'habeas corpus, comme nous le montrerons plus loin, soulèverait des contestations juridiques mettant en doute le fait que le pays soit réellement confronté à une telle invasion, et encore moins à une invasion qui représente une menace extraordinaire pour la sécurité publique.
Les médias soulignent que les juges fédéraux américains se sont jusqu'à présent montrés sceptiques face aux tentatives passées de l'administration Trump d'utiliser les pouvoirs d'urgence pour faciliter les déportations, ce qui pourrait rendre la suspension de l'habeas corpus encore plus difficile.
Tout a commencé en mars de cette année lorsque Donald Trump a déclaré que les États-Unis étaient confrontés à une « invasion » de membres de gangs vénézuéliens et a invoqué la loi "sur les ennemis étrangers" de 1798, qu'il a essayé d'utiliser comme en temps de guerre pour accélérer les déportations massives.
Les membres présumés du clan Tren de Aragua ont été déportés vers une prison tristement célèbre du Salvador, ce qui a donné lieu à une série de procès. Cependant, un problème d'identification s'est posé, car il a déjà été prouvé que des personnes n'ayant aucun lien avec le gang ont été envoyées au Salvador. En outre, le gouvernement vénézuélien s'est opposé à ces actions.
Des tribunaux fédéraux de tout le pays, notamment de New York, du Colorado, du Texas et de Pennsylvanie, ont depuis lors bloqué l'utilisation par l'administration de la loi sur les ennemis étrangers (Foreign Enemies Act) pour de nombreuses raisons, notamment parce qu'on se demandait si le pays était réellement confronté à une invasion. Ajoutant que les juges comprenaient des partisans du Parti démocrate, ce qui met en évidence le clivage politique au sein des États-Unis.
Selon CNN, le président Trump a, il y a peu de temps, été personnellement impliqué dans des discussions avec l'administration au sujet d'une éventuelle suspension de l'Habeas corpus récemment. Il l'a apparemment mentionné dans une déclaration aux journalistes le 30 avril.
« Il y a des moyens d'atténuer cela, et il y a des moyens très efficaces », a déclaré Trump. - Il y a un moyen que trois présidents très distingués ont utilisé, mais nous espérons que nous n'aurons pas à emprunter cette voie. »
La loi sur l'habeas corpus (Habeas Corpus Act, littéralement traduit du latin - "il faut avoir un corps") est l'un des corpus du droit anglo-saxon qui s'est répandu dans le monde entier. En bref, cette loi protège un individu contre la détention ou l'arrestation sans décision de justice. La loi a été adoptée le 27 mai 1679, pendant la brève existence du Parlement du roi Charles II d'Angleterre. Une loi similaire existait déjà en 1215. Cette loi du 17ème siècle a considérablement élargi les droits et libertés des sujets de la couronne britannique. La raison de son adoption est la lutte de la gentry contre les nobles, les lords, en particulier contre le frère du roi Jacques, le duc d'York. Les partisans de cette loi voulaient compliquer le règne de Jacques et même le priver de ses droits au trône.
Plus tard, l'Habeas corpus a été utilisé pour établir et mettre en pratique au niveau international les principes d'une justice équitable et démocratique: présomption d'innocence, procédure régulière lors de l'arrestation, procès rapide et expéditif avec « procédure régulière » et sur le lieu où l'infraction a été commise. L'habeas corpus comprend 21 articles. Aucun homme libre ne peut être emprisonné sans faire valoir l'un des actes d'habeas corpus.
Dans certains pays, cette loi a été suspendue temporairement ou définitivement pour des raisons de guerre ou d'urgence, comme dans le cadre de l'Habeas corpus Suspension Act de 1794 au Royaume-Uni et de l'Habeas corpus Suspension Act (1863) aux États-Unis. Néanmoins, le droit de demander une ordonnance relative à l'intégrité personnelle est depuis longtemps considéré comme une garantie fondamentale de la liberté individuelle.
Selon le National Constitution Centre, les États-Unis ont suspendu l'Habeas corpus à quatre reprises dans le passé: pendant la guerre de Sécession, pendant la Reconstruction en Caroline du Sud, aux Philippines lors du soulèvement de 1905 et à Hawaï en 1941 après le bombardement de Pearl Harbor par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale.
Aujourd'hui, la situation des migrants aux États-Unis a été assimilée à un état d'urgence, puisqu'elle fait déjà l'objet d'un débat. Dans le même temps, l'opposition accuse les trumpistes de déformer les normes juridiques.
Ainsi, Steve Vladeck, professeur au centre juridique de l'université de Georgetown, note que la déclaration de M. Miller est, premièrement, incorrecte et, deuxièmement, extrêmement dangereuse.
Il identifie cinq points principaux. Premièrement, la clause de suspension de la Constitution, qui figure à l'article I, section 9, clause 2, est conçue pour limiter les circonstances dans lesquelles l'habeas corpus peut être annulé (l'article I, section 9, limite le pouvoir du Congrès), ce qui permet un contrôle judiciaire des détentions dans d'autres cas.
Suggérer inconsidérément que l'habeas corpus peut être suspendu parce que les tribunaux ont statué contre le pouvoir exécutif dans plusieurs affaires d'immigration revient à mettre la disposition relative à la suspension complètement à l'envers.
Deuxièmement, Miller reste évasif sur le texte même de la Constitution (bien qu'il affirme qu'il est « clair »). La clause de suspension ne dit pas que l'habeas corpus peut être suspendu en cas d'invasion ; elle dit que « l'application de l'ordonnance d'habeas corpus ne sera pas suspendue, sauf dans les cas où, en cas d'insurrection ou d'invasion, la sécurité publique peut l'exiger ». La seule urgence ne suffit pas.
Troisièmement, même si les motifs textuels de suspension de l'habeas corpus étaient satisfaits, Miller n'a pas daigné mentionner que le consensus quasi universel est que seul le Congrès peut suspendre l'habeas corpus et que les suspensions unilatérales par le Président sont en soi inconstitutionnelles
Quatrièmement, M. Miller se trompe essentiellement sur la relation entre les tribunaux de l'article III (tribunaux fédéraux ordinaires) et les affaires d'immigration. La loi sur l'immigration et la nationalité (en particulier telle qu'amendée en 1996 et 2005) contient un certain nombre de dispositions « limitant la juridiction ». Mais la plupart de ces dispositions confient simplement le contrôle judiciaire des affaires d'immigration aux tribunaux de l'immigration (qui font partie du pouvoir exécutif) en première instance, avec des appels devant les tribunaux de l'article III.
Cinquièmement, lorsque M. Miller déclare : « Beaucoup de choses dépendent du fait que les tribunaux aient raison ou non », cela ressemble à une menace et à une suggestion selon lesquelles l'administration suspendra l'habeas corpus si elle n'est pas d'accord avec la manière dont les tribunaux statuent sur ces affaires.
En d'autres termes, Vladeck accuse Miller d'essayer d'intimider les juges fédéraux pour qu'ils acceptent tout ce que fait l'administration Trump.
Certaines affaires impliquant des déportations de migrants ont déjà été largement médiatisées et sont susceptibles de faire jurisprudence pour d'autres litiges et/ou réformes. Mais en plus du facteur politique national, un facteur international est également évident, qui ne concerne pas seulement le pays d'origine des personnes expulsées.
On peut également voir des raisons plus profondes dans la possible suspension de l'habeas corpus par l'administration de Donald Trump - l'inadéquation du droit anglo-saxon en tant que tel, puisque les précédents historiques avec sa suspension indiquent également un décalage évident entre la réalité et la rhétorique politique des droits de l'homme. Après tout, si une personne a des droits, alors quelle que soit son origine, sa couleur, sa religion, etc. elle devrait être traitée équitablement, indépendamment de tout facteur politique. Cela révèle non seulement les doubles standards de l'Occident, mais aussi la nature erronée de certaines normes juridiques largement répandues qui sont entrées dans le droit international.
Il est évident que le monde doit élaborer de nouvelles normes selon les nouveaux critères d'un ordre mondial multipolaire - une sorte de Lex Pluriversalis, mais en tenant compte des nombreuses traditions juridiques et visions du monde des différents peuples dans les différentes régions.
10:13 Publié dans Actualité, Droit / Constitutions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droit, constitution, immigration, états-unis, habeas corpus | |
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samedi, 17 mai 2025
Cour européenne des droits de l’homme hors de contrôle : le Danemark et l’Italie demandent un changement radical de cap
Cour européenne des droits de l’homme hors de contrôle : le Danemark et l’Italie demandent un changement radical de cap
Strasbourg. L'avancée offensive des droites au sein de l’UE s’accélère : le Danemark et l’Italie ont maintenant formé une alliance remarquable pour limiter le pouvoir de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Les deux gouvernements critiquent vivement le fait que la cour aurait, dans l’interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme – notamment en matière de migration – perdu toute raison politique depuis longtemps. Ils rassemblent désormais des soutiens pour une lettre commune, qui devrait rappeler à la CEDH l’intention originelle de la Convention.
La social-démocrate danoise Mette Frederiksen et la Première ministre italienne de droite Giorgia Meloni partagent la conviction que les juges strasbourgeois sapent à répétition la souveraineté nationale des États membres par leurs décisions. Elles accusent la cour d’étendre la Convention « au-delà de son intention initiale », paralysant ainsi la capacité d’action des gouvernements démocratiquement élus. Particulièrement absurde: alors que l’UE se montre souvent impuissante sur les questions migratoires, ses tribunaux rendent des jugements qui aggravent encore la situation – par exemple à travers le « droit de l’homme à la protection du climat » (avril 2024) récemment affirmé par la CEDH, ou encore l’obligation qu’elle impose d’accorder un statut d’asile de manière systématique aux Palestiniens et aux femmes afghanes.
Mais la CEDH n’est que la partie émergée de l’iceberg. Une autre instance européenne, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), a jugé en 2023 que même les migrants en situation irrégulière ne peuvent pas être renvoyés lorsqu'ils franchissent des frontières à l'intérieur même de l'Europe – un laissez-passer pour une migration incontrôlée. Et récemment, un faussaire syrien s’est vu attribuer une indemnité de 8000 euros, car l’Allemagne l’avait expulsé vers la Grèce.
L’expert en migration Daniel Thym (Université de Constance - photo) réclame depuis longtemps une révision de la jurisprudence « généreuse » – si nécessaire, par une modification des traités. Le FPÖ demande cela depuis des années. Il reste à voir si d’autres pays comme les Pays-Bas suivront l’initiative danoise et italienne (mü).
17:00 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Droit / Constitutions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, actualité, affaires européennes, cour européenne des droits de l'homme, italie, danemark, giorgia meloni, mette frederiksen | |
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lundi, 21 avril 2025
Actualité judiciaire: deux procès retentissants - Défense interdite !
Actualité judiciaire: deux procès retentissants
Défense interdite!
par Georges Feltin-Tracol
Deux procès retentissants percutent l’actualité judiciaire de ces dernières semaines : ceux de l’acteur Gérard Depardieu et des assistants parlementaires européens du FN – RN. Si le premier est en attente d’un jugement prévu au 13 mai prochain, le second a rendu son verdict le 31 mars dernier. Certes, les deux affaires ne sont pas comparables. On remarque cependant des convergences.
Gérard Depardieu est poursuivi pour des agressions sexuelles sur deux femmes lors du tournage du film Les Volets verts de Jean Becker. Le parquet a requis contre lui dix-huit mois de prison avec sursis, vingt mille euros d'amende, l’indemnisation des parties civiles, son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles, une obligation de soins psychologiques et deux ans d’inéligibilité, le tout avec exécution provisoire, rendant ainsi les recours non suspensifs. Le parquet utilise de plus en plus souvent les injonctions thérapeutiques psychiatriques. Non seulement maints terroristes sont déclarés détraqués du ciboulot, l’Hexagone étant devenu le pays du droit d’asile psychiatrique, mais cette mesure s’applique aussi aux dissidents et autres contestataires. Quant à la demande d’inéligibilité, elle surprend. Notre « Gégé » national aurait-il l’intention de se présenter à la course élyséenne de 2027 ? Face à des concurrents potentiels tels Cyril Hanouna, Juan Branco et Madame Michu, il animerait une campagne détonnante et atypique. Alors Depardieu chef de la France ? Pas du tout !
La peine d’indignité nationale n’existe plus et la dégradation citoyenne ne s’envisage pas encore; cette peine complémentaire s’apparente à une mesure d’humiliation civique à l’instar de l’inéligibilité immédiate décidée à l’encontre de Marine Le Pen. Le système judiciaire hexagonale fabrique du sous-citoyen, du citoyen de seconde zone (à faible émission?).
On conseillerait à Gérard Depardieu de narguer ses accusateurs en usant de ses autres nationalités. Naturalisé des Émirats arabes unis (singulier pour un producteur de vin) et de la Fédération de la Russie, rien ne l’empêcherait de briguer une fonction politique locale en république de Mordovie. Une condamnation française n’a aucune incidence en Russie, surtout par ces temps troublés…
Pendant les audiences de ces deux procès, les droits de la défense ont été dénigrés. Données le soir même du jugement aux médiacrates du Régime alors que les avocats des condamnées ne les ont reçus que le lendemain matin, les attendus du procès contre le FN – RN dénoncent sans vergogne le choix souverain de la défense d’utiliser tous les moyens inscrits dans la procédure pénale.
Certes, le tribunal « convient de relever que, dix ans après la dénonciation des faits, toutes les personnes condamnées contestent les faits, ce qui est évidemment leur droit », car il faut toujours revendiquer une quelconque impartialité devant l’opinion publique. Les attendus poursuivent leur charge en estimant que les personnes condamnées « n’ont dès lors exprimé aucune prise de conscience de la violation de la loi qu’elles ont commise ni a fortiori de l’exigence particulière de probité et d’exemplarité qui s’attache aux élus ». Pis, toujours dans ce long et riche texte qu’étudieront des générations d’étudiants en droit, les trois juges critiquent « le système de défense des prévenus [qui] se caractérise par le peu d’intérêt pour la manifestation de la vérité, le refus du débat contradictoire, la tentation constante d’éviter le débat de fond, la négation des évidences, au mépris des faits ». On est bien dans l’Hexagone avec l’emploi de l’inversion accusatoire. Il serait profitable de comparer ces arguments avec ceux des divers procès contre Alfred Dreyfus, par exemple. Les similitudes étonneraient…
Par-delà ce triumvirat, la magistrature désire que les prévenus clament d’entrée leur culpabilité, demandent un hypothétique pardon et éprouvent des regrets sincères sans que les peines soient au final atténuées. Parce que les prévenus du procès des assistants européens revendiquent leur indépendance, ils sont fortement frappés. Parce que Gérard Depardieu ne cède pas, il faut craindre de la sévérité de la sentence à venir. Et si les magistrats ne le font pas, la condamnation sera dès lors médiatique.
Dès le procès terminé le 27 mars dernier, le quotidien – phare de la désinformation à la date du 28 mars 2025, Le Monde, publiait une pétition de deux cents avocats outrés par la défense énergique de Me Jérémie Assous, le défenseur de Gérard Depardieu. De leur côté, les avocats des deux plaignantes avancent la notion de « victimisation secondaire ». Cette expression méconnue et fumeuse concerne les défaillances de la procédure judiciaire et les méthodes en audience de la défense rude et vigoureuse de l’acteur qui auraient provoqué chez elles de nouvelles et grandes souffrances. Dans une tribune de Libération du 7 avril 2025, un certain Christian Salmon, écrivain de son état, estime pour sa part qu’« au-delà du détournement des fonds européens, le FN s’était livré selon les juges à un véritable détournement de procédure, contestant la capacité de la justice à établir la vérité ». On reste pantois devant de pareilles affirmations.
Oui, l’avocat de Gérard Depardieu n’a pas hésité à bousculer les parties civiles. Ces dernières « considèrent, assure Me Assous (photo), que c’est une agression supplémentaire que de se défendre. [...] Et vous êtes face à des individus qui considèrent qu’en posant une question simple, en mettant une plaignante face à ses contradictions, je participe à l’humiliation. Mais la défense, ça ne consiste pas à dire, comme l’avocat de Ceauscescu, “ Mon client est coupable, il mérite la mort “ ». Cet avocat applique donc une défense de rupture dans le prétoire. Il s’agit d’une méthode pratiquée en son temps par un célèbre ténor du barreau, Jacques Vergès (1925 – 2013).
Interrogé dans le cadre du numéro double 10 – 11 de la revue Krisis d’avril 1992, Jacques Vergès définit la « défense de rupture ». Il évoque d’abord son contraire, « le procès de connivence [qui] est le procès classique. C’est le procès dans lequel juges, accusé, accusateur public sont d’accord sur les principes. Par rapport à ceux-ci, il s’agit donc seulement de discuter du degré de responsabilité de l’accusé, lequel s’y référera lui-même pour présenter sa défense ». Jacques Vergès ajoute qu’« à aucun moment, il n’est question de discuter du bien-fondé des principes que la société invoque ».
On peut penser que la défense aux procès Depardieu et des assistants parlementaires a cherché « à démontrer l’existence d’un conflit fondamental comme seul cadre pertinent d’appréciation des actes commis par ceux que l’on entend juger ». La défense de rupture n’est toutefois possible que si « l’accusé, selon Me Vergès, rejette les principes que partagent l’immense majorité des membres de la société où il se trouve ». Pour le FN – RN, le contentieux avec la bureaucratie politisée du Parlement dit européen porte sur l’interprétation de la fonction d’assistant parlementaire. Quant à Gérard Depardieu, il sert de cible ô combien visible pour une coterie wokiste délirante. Les accusations post-mortem contre l’abbé Pierre et son effacement de sa fondation éponyme sont d’autres signaux flagrants de ce délire médiatico-associatif subventionné.
Dans ces conditions, la défense de rupture s’impose de droit. Fort de sa longue expérience professionnelle, Jacques Vergès (photo) avait la conviction qu’« un procès, dit-il, contrairement à ce que l’on croit communément, n’est pas une recherche consensuelle de vérité, mais un combat ». Il devient par conséquent évident qu’« un procès de rupture à caractère politique, continue-t-il, éclaire les contradictions profondes de la société. Il sème le doute auprès de ses membres et entrave ainsi son bon fonctionnement. Mais encore faut-il que le moment s’y prête. Si c’est le cas, le procès peut permettre de donner au plus grand nombre une claire conscience de ce qui est impliqué dans le moment qu’ils vivent. La conscience est toujours prête à vaciller, pourvu que les circonstances y soient favorables ». Ce moment serait-il propice pour le RN et Gérard Depardieu? Seul l’avenir le dira.
La présente offensive contre les droits de la défense ne se limite pas à ces deux procès emblématiques. Lors d’une comparution immédiate de militants identitaires, le magistrat les réprimande parce qu’ils ont gardé le silence en garde-à-vue, droit pourtant inscrit dans la loi ! La volonté de susciter une défense à la fois rampante et complice n’est que l’étape la plus récente d’une détestable involution qui rend suspect tout détenteur légal d’arme. Le droit à la légitime défense est souvent bafoué. La jurisprudence des tribunaux confirme qu’une victime ne peut user de la légitime défense qu’une fois décédée… Aujourd’hui en France, défendre sa vie, ses proches et ses biens représente une circonstance aggravante. Buter un cambrioleur prêt à violer votre fille adolescente et à tuer votre épouse est plus répréhensible que les délits du dit-cambrioleur, pauvre victime d’un métier risqué.
Il importe d’avoir à l’esprit ce cirque sinistre. Plutôt que de courber l’échine, de demander pardon et de recevoir la peine la plus sévère, il vaut mieux entrer en rupture et œuvrer pour une tension maximale, quoi qu’il en coûte.
GF-T
- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 152, mise en ligne le 15 avril 2025 sur Radio Méridien Zéro.
16:02 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Droit / Constitutions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, droit, france, europe, affaires européennes, gérard depardieu, marine le pen | |
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vendredi, 03 janvier 2025
Le retour du droit de la force sur la scène internationale
Le retour du droit de la force sur la scène internationale
Raphael Machado
Source: https://jornalpurosangue.net/2024/12/01/o-retorno-do-dire...
L’un des éléments centraux de l’ordre international établi après la Seconde Guerre mondiale, ayant l’ONU comme noyau institutionnel et la Déclaration universelle des droits de l’homme comme « Bible », est l’interdiction de faire la guerre.
Bien que la guerre accompagne l’humanité depuis les débuts de ses structures sociales, et qu’Héraclite l’ait utilisée comme symbole du principe fondamental de la totalité, les fondateurs de l’ONU, pleins d’orgueil, ont cru pouvoir nier cet aspect de la réalité et bâtir un ordre international où l’usage de la force serait exclu de l’équation.
Depuis, l’intention des élites mondialistes, ainsi que celle de leurs philosophes, théoriciens et influenceurs, a été de considérer la force comme un simple outil policier, à utiliser exceptionnellement et de manière « consensuelle » dans des situations de guerre civile, de défense contre l’agression militaire ou de lutte contre le terrorisme. Une « guerre pour mettre fin à toutes les guerres » devait naturellement conduire à une cosmopole.
Cependant, la seconde moitié du 20ème siècle a été marquée par de nombreuses guerres. Mais il convient d’apporter une nuance ici. La plupart de ces guerres ont été historiquement reconnues comme telles grâce aux récits des historiens réalistes. Les conflits eux-mêmes, toutefois, se sont drapés dans le manteau du droit international. L’intervention occidentale dans la guerre de Corée, par exemple, s’est faite sur la base d’une résolution de l’ONU, tout comme l’intervention en Libye. Même les interventions plus ou moins unilatérales des États-Unis, comme au Vietnam, ont cherché à s’appuyer sur des termes neutres, présentant les militaires américains comme de simples conseillers et les renforts comme une défense des intérêts américains dans le pays.
Outre l’élément purement juridique dans ces tentatives de justification de l’usage de la force, il existait également une dimension relevant davantage de l’éthique et de la psychologie, impliquant un certain respect tant pour la figure de l’État-nation que pour celle de l’ennemi, et plus encore pour l’ONU en tant qu’instance médiatrice.
La majorité des conflits de cette période ont respecté, dans une certaine mesure, des aspects fondamentaux du droit international, même si les images de la guerre du Vietnam sont choquantes (puisque c’était l’ère du photojournalisme de guerre), surtout en comparaison avec celles des guerres mondiales ou des conflits antérieurs au 19ème siècle.
Toute cette situation a pris fin au cours des dernières années, et je vais en expliquer les raisons et en présenter les preuves.
En commençant par les événements en Syrie : l’une des raisons pour lesquelles les Syriens ont été pris de court et n’ont même pas cherché à fortifier Alep est que tant eux que les Russes et les Iraniens pensaient que la simple présence de quelques Russes et de leurs drapeaux hissés à Alep suffirait à « imposer le respect » aux groupes terroristes. Cela rappelle le mépris des Azerbaïdjanais pour le fait que le Haut-Karabakh ait été, jusqu’à un certain point, protégé par de petites garnisons russes.
Le fait d’ignorer la présence symbolique d’une puissance en un lieu donné signifie que la simple représentation de la force ne suffit plus dans le droit international.
La conduite d’Israël a également contribué à enterrer l’ordre international actuel. En plus de violer de nombreux principes du droit international, Israël ignore les résolutions et même les condamnations des tribunaux internationaux. Ses alliés occidentaux encouragent ce comportement et valident son retrait unilatéral de l’ordre international contemporain. Israël a choisi de s’appuyer exclusivement sur la force brute pour atteindre ses objectifs.
L’opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine représente également un moment révolutionnaire dans le système international. Bien que les Russes aient cherché une légitimité, leur discours légaliste a progressivement été abandonné, et le sujet est désormais abordé sous l’angle de l’usage pur et simple de la force pour sauvegarder la sécurité nationale, dans un contexte où le recours aux tribunaux, accords, réunions et conférences serait inutile et contre-productif – d’autant que cela avait déjà été tenté auparavant.
En consolidant ces réflexions, nous en arrivons à un point où nous assistons à l’effondrement total de la crédibilité du système international basé sur des règles. Cet effondrement de la crédibilité rend derechef le droit international absolument inefficace. Il n’existe plus aucune garantie que les traités et accords seront respectés – au contraire, nous avons vu de nombreux traités violés ces dernières années. Il n’y a plus non plus aucune garantie quant à l’exécution des décisions des tribunaux internationaux.
Cela semble logique dans le contexte actuel, marqué par une transition géopolitique mondiale de grande ampleur. Un ordre géopolitique ne peut être maintenu que dans la mesure où il est institutionnalisé et où ses principes, règles et symboles sont respectés.
Aujourd’hui, chaque pays qui souhaite voir ses intérêts et revendications respectés devra les soutenir par la force brute, et non plus par la « suggestion » de la force ou par des « représentations » de la force. Si même la Russie, première puissance nucléaire mondiale, ne se voit pas respectée d’elle-même – devant révéler l’Oreshnik pour cela – aucun autre pays ne peut espérer l’être.
Les missiles (et la volonté de les utiliser) sont devenus le seul fondement de toute prétention sur la scène internationale. C’est la phase hypersonique du « might makes right » (« la force fait le droit »), qui perdurera jusqu’à ce que nous construisions un nouveau système international pour un nouvel ordre avec un nouveau droit.
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samedi, 05 octobre 2024
Sur la violation du droit international par Israël au Liban
Sur la violation du droit international par Israël au Liban
Leonid Savin
Il est évident pour tout le monde que le régime sioniste viole de nombreuses conventions et traités de droit international. Si la Cour pénale internationale s'est déjà prononcée sur le nettoyage ethnique mené par Israël dans la bande de Gaza, l'agression au Liban est venue s'ajouter à la liste des crimes de guerre du régime de Benjamin Netanyahou. Les cas les plus évidents sont l'utilisation de moyens techniques de communication comme arme, les assassinats ciblés, ainsi que l'utilisation disproportionnée de la force militaire.
De manière assez indicative, les mêmes cas s'appliquent aux États-Unis, puisqu'ils ont déjà appliqué des actions similaires en Irak et en Afghanistan, y compris l'assassinat du général iranien Qasem Soleimani par une frappe de drone le 3 janvier 2020. Pour Israël, ces affaires constituent une sorte d'argument pour justifier ses propres crimes, puisqu'elles peuvent être interprétées comme faisant jurisprudence. Cependant, du point de vue des lois internationalement reconnues, ils ont commis et commettent des crimes qui doivent encore être non seulement condamnés, mais aussi permettre le développement d'un mécanisme fiable pour l'exécution des décisions des agences internationales, puisque Israël n'a pas respecté la décision antérieure de la Cour pénale internationale et qu'il est peu probable qu'il s'y conforme.
Examinons les événements de ces derniers jours d'un point de vue juridique. Commençons par l'assassinat du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah.
Selon le droit de la guerre, trois catégories de personnes peuvent devenir des cibles légitimes: les combattants, les membres de groupes armés organisés et les civils directement impliqués dans la guerre. Les combattants comprennent les membres des forces armées d'un État qui ne font pas partie du personnel médical et religieux, les membres des milices ou des corps de volontaires qui appartiennent à l'État sous certaines conditions, et les participants à une mobilisation de masse (Convention de Genève III, article 4). Ces personnes deviennent des cibles 24 heures sur 24 en fonction de leur statut (ce que l'on appelle le « status targeting »), quel que soit le type d'activité dans lequel elles sont engagées.
Les membres de groupes armés organisés peuvent également être légalement ciblés à tout moment. Cependant, le Hezbollah est un parti politique, bien qu'il ait une branche armée, c'est-à-dire qu'il remplit des fonctions à la fois civiles et militaires. Il ne peut donc pas être qualifié de groupe armé organisé. Comme pour Hassan Nasrallah lui-même, les hauts dirigeants de groupes non étatiques ayant une branche militaire ne sont pas nécessairement considérés comme des membres d'un groupe armé organisé. Cela est vrai même s'ils participent à la prise de décision au niveau stratégique de la guerre, par exemple en décidant s'il faut lancer une action militaire et à quel moment. En outre, Nasrallah n'était pas directement impliqué dans la guerre.
Il convient toutefois de noter que les États-Unis ont mis au point un mécanisme permettant de contourner ces restrictions. Le manuel du droit de la guerre du ministère américain de la défense stipule qu'« un individu qui est intégré dans le groupe de telle sorte que l'intention hostile du groupe peut lui être imputée peut être considéré comme faisant fonctionnellement (c'est-à-dire constructivement) partie du groupe, même s'il n'en est pas formellement membre » (§ 5.7.3.2). Il précise également que « les dirigeants qui ne sont pas membres d'une force armée ou d'un groupe armé (y compris les chefs d'État, les responsables civils et les dirigeants politiques) peuvent faire l'objet d'une attaque si leurs responsabilités comprennent le commandement ou le contrôle opérationnel des forces armées » (§ 5.7.4).
On voit donc que dans la logique du Pentagone, toute personne qui n'est pas formellement membre d'un groupe armé conditionnel, si on peut lui prêter des intentions hostiles, peut être enregistrée comme faisant partie de ce groupe et, par conséquent, figurer sur la liste des personnes à éliminer physiquement. Du point de vue des États-Unis et d'Israël, Nasrallah se trouvait dans un bunker où il aurait pu discuter de plans d'action contre Israël, ce qui signifie qu'il était directement impliqué dans les combats lors de la frappe israélienne.
Cela dit, plusieurs bombes « bunker buster » ont été utilisées, produisant « une série d'explosions synchronisées visant à pénétrer dans le bunker souterrain ». Au moins quatre bâtiments se sont effondrés et, selon le ministère libanais de la santé, au moins 11 personnes ont été tuées et 108 blessées (les chiffres ne sont pas définitifs).
Il reste donc la question du respect de la règle de proportionnalité, qui interdit les attaques dont on peut attendre qu'elles fassent des victimes civiles accidentelles, blessent des civils ou causent des dommages à des biens civils (dommages collatéraux) qui sont excessifs par rapport à l'avantage militaire spécifique et direct que l'attaquant espère en retirer. De toute évidence, dans ce cas, les dommages collatéraux attendus étaient importants en raison des armes utilisées et de l'emplacement de la cible - une zone résidentielle.
Dans le même temps, la stratégie dite de "décapitation", qui a été adoptée, est discutable, car les dirigeants assassinés seront remplacés d'une manière ou d'une autre. Il est souvent arrivé dans l'histoire que quelqu'un de plus compétent et de plus actif vienne remplacer les personnalités éliminées. Israël ne pouvait compter que sur des avantages à court terme en raison de la violation du commandement et du contrôle de l'organisation. Israël a probablement poursuivi des objectifs similaires lorsqu'il a utilisé des pagers et des stations de radio comme armes.
Il convient ici de prêter attention au protocole II de la Convention sur certaines armes classiques (CCW), qui concerne en particulier les pièges. Un traité international définit un piège comme « tout dispositif ou matière conçu, fabriqué ou adapté pour tuer ou blesser, et qui fonctionne de façon inattendue lorsqu'une personne touche ou approche un objet apparemment inoffensif ou accomplit un acte apparemment sans danger » (Protocole II de la CCW, article 2 (2) ; Protocole II modifié de la CCW, article 2 (2)).
Le 21 décembre 2001, le champ d'application de la CCAC et de ses protocoles a été étendu aux conflits armés non internationaux. Toutefois, cette extension du champ d'application n'entre en vigueur que pour les États qui la ratifient. Israël n'a pas ratifié cette extension, bien qu'il soit partie au protocole II modifié, qui prend également en compte, entre autres, les pièges et les définit en des termes identiques à ceux mentionnés ci-dessus (CCW, protocole II modifié, article 2 (4)).
Des dispositions du protocole II modifié, il convient de retenir ce qui suit. Il est nécessaire d'avertir à l'avance de l'utilisation de pièges, à moins que les circonstances ne le permettent. Il est évident qu'Israël a délibérément utilisé des pagers et des stations de radio comme pièges et n'avait pas l'intention d'avertir de leur utilisation.
Les principales interdictions concernant l'utilisation de pièges sont contenues dans le paragraphe 2 de l'article 7, qui est rédigé comme suit : « Il est interdit d'utiliser des pièges ou d'autres dispositifs ayant la forme d'objets portatifs apparemment inoffensifs qui ont été spécifiquement conçus et construits pour contenir des matières explosives. Puisque les dispositifs ont été déclenchés comme des mines après le signal, ils tombent sous le coup de l'article 7 (2) et sont donc interdits sur cette base.
En outre, selon l'article 3, il est interdit d'utiliser de telles armes, auxquelles cet article s'applique, dans toute ville, tout village ou toute autre zone contenant une concentration similaire de civils ou de biens de caractère civil, dans laquelle il n'y a pas de combats entre les forces terrestres ou qui ne semblent pas inévitables, sauf dans les cas suivants
(a) ils sont situés dans une installation militaire ou à proximité immédiate de celle-ci; ou
(b) des mesures sont prises pour protéger la population civile de leurs effets, par exemple l'installation de postes d'alerte, la diffusion d'avertissements ou l'installation de clôtures.
Par conséquent, Israël a délibérément utilisé des armes interdites et les a utilisées contre la population civile.
Il convient d'ajouter qu'il existe d'autres interdictions et restrictions à l'article 7 du protocole II modifié. Dans le traité précédent, elles étaient définies comme des « munitions et dispositifs installés manuellement, conçus pour tuer, mutiler ou endommager et activés à distance ou automatiquement après un certain temps » (article 2 (3)).
Dans le protocole II modifié, la définition des « autres dispositifs » est la suivante : munitions et dispositifs installés manuellement, y compris les dispositifs explosifs improvisés, conçus pour tuer, blesser ou endommager et qui sont activés manuellement, par télécommande ou automatiquement après un certain laps de temps (article 2, paragraphe 5).
En outre, selon la loi sur les armes, tous les États sont légalement tenus de tester tous les nouveaux types d'armes avant de les utiliser dans un conflit armé. Cette obligation découle d'autres dispositions du droit international, notamment de l'article 1er commun aux conventions de Genève de 1949. L'article 51, paragraphe 4, du protocole additionnel I des conventions de Genève, qui reflète le droit international coutumier, interdit les attaques sans discrimination, c'est-à-dire les attaques qui ne sont pas dirigées contre une installation militaire ou qui utilisent des armes ou des méthodes qui, par nature, ne frappent pas sans discrimination.
Un exemple d'attaque sans discrimination spécifiquement visé aux articles 51 (5)(b) et 57 du protocole additionnel I est une attaque qui viole la règle de proportionnalité (c'est-à-dire dont on peut attendre qu'elle fasse accidentellement des victimes dans la population civile, des blessés dans la population civile, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, ce qui serait excessif par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu).
Par conséquent, comme dans le cas des bombardements aériens de zones résidentielles, l'explosion de bipeurs viole la règle de proportionnalité, qui s'impose à tous les États engagés dans la guerre. Il est douteux que le régime sioniste ait pris la moindre précaution pour s'assurer que l'attaque utilisant des bipeurs vise une « cible légitime », que la population civile est protégée et que la règle de proportionnalité ne sera pas violée. C'est pourquoi de nombreux États, dont la Russie, ont qualifié cette opération douteuse d'acte de terrorisme d'État.
Toutes ces nuances sont très importantes pour comprendre le double langage de l'Occident collectif, qui se range du côté d'Israël et ne s'inquiète pas du tout des violations flagrantes du droit international.
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dimanche, 22 septembre 2024
Le spectre de l’article 16
Le spectre de l’article 16
par Georges Feltin-Tracol
Les 19 juin et 2 juillet derniers, en pleine campagne électorale législative anticipée, Le Journal du Dimanche (JDD) envisageait la possibilité qu’Emmanuel Macron appliquât l’article 16 de la Constitution. Cet article confère au chef de l’État des pouvoirs exceptionnels qui ne sont pas explicités.
Il n’a pour l’heure servi qu’une seule fois. Le 23 avril 1961, au moment du putsch d’Alger, le général de Gaulle déclenchait cette option qu’il maintînt en vigueur jusqu’au 30 septembre 1961. À cette occasion, un décret présidentiel étendit la garde à vue à quinze jours ainsi que les conditions d’internement administratif à l’égard de tous les partisans, armés ou non, de l’Algérie française. Il prolongea en outre la compétence du haut tribunal militaire.
À la sortie de cette information, le camp macroniste et l’Élysée ont aussitôt hurlé à la fausse nouvelle et à la désinformation. Deux activités consubstantielles selon eux de la part de l’hebdomadaire dominical désormais aux mains de Vincent Bolloré. Le complotisme dominerait sa rédaction ! En réalité, le complotiste anticipe ce qui va globalement se passer.
Cette éventualité institutionnelle a néanmoins été reprise par d’autres titres de presse tout aussi conspirationnistes. Passons rapidement sur le numéro estival de juillet – août 2024 de L’Incorrect qui interroge un constitutionnaliste chevronné, Frédéric Rouvillois, sur l’imminence ou pas de l’article 16. Le Point du 15 août 2024 l’évoque sans trop commenter. Sur Polémia à la date du 31 août, Michel Geoffroy n’écarte pas ce cas de figure. Mieux encore, un mois auparavant, Le Monde, quotidien bien connu pour tordre les faits, livrait dans son édition du 27 juillet 2024 un excellent entretien avec Alexandre Guigue, professeur en droit public à l’université Savoie – Mont-Blanc, encore sûrement un repaire d’« allumés » délirants…
Malgré la nomination de Michel Barnier à Matignon, le risque de blocage perdure. L’activation de l’article 16 se conçoit avec l’échéance budgétaire prochaine (financement de l’État et de la Sécurité sociale). L’absence de toute majorité claire à l’Assemblée nationale incite les personnes intéressées à lire avec attention la Constitution et la loi organique relative aux lois de finances. Le Parlement est contraint de débattre dans une période limitée: soixante-dix jours pour le budget et cinquante pour la Sécurité sociale. Si ce temps est dépassé, le gouvernement aurait le droit d’utiliser des ordonnances soumises au seul avis du Conseil d’État. Auparavant, l’exécutif pourrait tout aussi recourir au douzième, c’est-à-dire appliquer chaque mois de 2025 l’équivalent budgétaire de 2024 afin de faire fonctionner les services publics.
La mise en pratique de l’article 16 transférerait les prérogatives ministérielles au seul président de la République. En raison du chaos parlementaire et de la menace qui plane d’une mise en tutelle par la Commission de Bruxelles, le président français jugerait alors que « les institutions de la République [...] ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu ». Après en avoir informé la nation par un message audio-visuel, le chef de l’État signerait un décret d’adoption du budget de l’État et de la Sécurité sociale dans un sens austéritaire. Excessif ? Dans La démondialisation (Le Seuil, 2012), l’économiste souverainiste Jacques Sapir proposait la sortie de l’euro au moyen de l’article 16...
Pendant toute la durée des pouvoirs exceptionnels, l’Assemblée nationale ne peut être dissoute. Le 18 septembre 1961, le président gaulliste de l’Assemblée nationale, Jacques Chaban-Delmas, distinguait la session de plein droit de la session normale. Il estimait que durant la période correspondant à la réunion de plein droit des chambres sous l’article 16, les travaux du Parlement ne pouvant pas avoir d’aboutissement législatif, le gouvernement est privé du droit de poser la question de confiance sur un projet de loi, ce qui signifie que les députés ne peuvent pas déposer de motion de censure.
Par ailleurs, depuis la révision constitutionnelle sarközyste de 2008, « après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée ». Mais ce garde-fou est-il solide ? Pas sûr quand on sait que le Conseil constitutionnel se compose de personnalités macronistes et qu’il a déjà entériné sous l’hystérie covidodinguienne l’ensemble des mesures liberticides.
Fin stratège élevé par le lambertisme trotskyste et le mitterrandisme, Jean-Luc Mélanchon prévoit à court ou moyen terme son utilisation, d’où sa proposition récente de destitution de Macron au moyen de l’article 68 de la Constitution. C’est une mise en garde implicite. Cet article permet difficilement la destitution présidentielle par un parlement constitué en haute-cour et sur un vote des deux tiers difficile à obtenir, mais pas impossible si se construit dans les faits une coalition momentanée entre le Nouveau Front pseudo-populaire et le bloc national RN – UDR (Union des droites pour la République ciottiste).
Outre l’adoption forcée d’un budget de rigueur ultra-libéral, l’article 16 pourrait-il offrir à Emmanuel Macron le pouvoir de modifier la Constitution en contournant le Parlement via l’article 11 ? Pas forcément. Sur une saisie des sénateurs gaullistes à propos de l’inconstitutionnalité du traité de Maastricht, le 2 septembre 1992, le Conseil constitutionnel interdit à la considération 19 de la décision 92 – 312 l’usage de l’article 16 dans l’engagement d’une révision constitutionnelle en contournant l’article 89. Or l’article 11 n’est pas mentionné et le Conseil constitutionnel, jouet de l’Élysée, pourrait très bien se raviser.
En s’affranchissant de la décision de 1992 dans le cadre de l’article 16, le président de la République soumettrait aux Français au moins un référendum. Si jamais il n’ose pas tordre la Constitution de 1958, il pourrait cependant soumettre aux électeurs le changement du mode de scrutin législatif en privilégiant la proportionnelle à l’échelle départementale ou régionale.
Un universitaire, juriste de formation, Roger Pinto (1910 – 2005), soutenait que le président pouvait user de l’article 16 pour réviser la Constitution par la voie référendaire. Il reconnaissait volontiers que cette procédure engagerait la responsabilité directe du chef de l’État. Le constitutionnaliste faisait valoir à raison que le texte fondamental ne précise pas si l’ordre constitutionnel à rétablir doit être nécessairement le même qu’avant. Ce référendum de révision constitutionnelle porterait sur trois questions posées simultanément (ou pas): le droit de dissoudre dans l’immédiat la législature élue le soir du 7 juillet 2024, l’instauration d’un mandat présidentiel de six ans avec des élections nationales tous les trois ans, voire la suppression immédiate de la limite à deux mandats présidentiels consécutifs dans la perspective d’une nouvelle candidature en 2027 d’Emmanuel Macron si ce dernier n’entend pas démissionner sous peu.
Dans le cadre de l’article 16, le régime pourrait volontiers entraver la campagne des partisans du non qui subiraient en plus un déluge médiatique de propagande favorable au oui. Cependant, en cas de victoire du non à l’une des deux consultations populaires, voire aux deux, le président de la République aurait-il l’audace de démissionner ou bien se maintiendrait-il en fonction jusqu’en 2027 avec la bénédiction de l’OTAN et de la Commission pseudo-européenne ? L’hypothèse semble bien pessimiste, mais avec Emmanuel Macron, il faut s’attendre à tout, y compris au pire.
GF-T
- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 125, mise en ligne le 17 septembre 2024 sur Radio Méridien Zéro.
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mercredi, 18 septembre 2024
L'effondrement du monopole d'interprétation de la gauche
L'effondrement du monopole d'interprétation de la gauche
par Klaus Kunze
Source: http://klauskunze.com/blog/2024/09/14/der-zusammenbruch-des-linken-interpretationsmonopols/
La souveraineté interprétative s'effrite
Les châteaux de cartes s'effondrent lorsqu'on les empile trop haut. Cela vaut aussi pour les théories politiques. On peut éternellement ajouter une carte à l'autre jusqu'aux hauteurs aériennes du ciel des idées, mais cela se heurte à la réalité. La gravitation l'interdit. C'est ce qui arrive aujourd'hui sous nos yeux aux chimères de gauche et de droite: la réalité les brise impitoyablement, toutes.
Pauline Voss a écrit tout récemment sur NIUS :
La gauche avait enfin obtenu le pouvoir absolu d'interprétation et d'action. Maintenant, leurs idées s'effondrent les unes après les autres. Tout ce qui leur reste, c'est le déni de la réalité et la diffamation de tous ceux qui nomment cette réalité.
Pauline Voss, Wir haben das Falsche aus der Geschichte gelernt, (= Nous avons appris le faux de l'histoire), NIUS 13.9.2024.
Mais Mme Voss, qui a été de gauche, se trompe en affirmant que ses anciens camarades ont acquis, outre le pouvoir d'action du gouvernement fédéral, le « pouvoir d'interprétation absolu ». C'est le contraire qui est vrai.
Il n'y a pas de pouvoir d'interprétation absolu
« Interpréter » est une production de sens. Les augures de l'Antiquité interprétaient le vol des oiseaux en fonction des événements à venir, les commentateurs télévisés « interprètent » les résultats des élections, et les juristes ont la tâche ingrate d'interpréter le sens parfois bien caché de formulations juridiques obscures. La plupart du temps, ils parviennent à une conclusion qui favorise les intérêts qu'ils défendent.
"Celui à qui est confiée « l'interprétation des oracles de la justice » pourra, par expérience, « persuader cette déesse de ne rien répondre qui soit contraire à son propre avantage" [1].
Samuel von Pufendorf 1667 ; Klaus Kunze, Mut zur Freiheit, 1995.
Tant qu'il y aura des hommes, il y aura différentes visions du monde et ils attribueront un sens très différent aux faits réels.
Samuel von Pufendorf (1632-1694)
Les conflits d'intérêts privés sont réglés par un litige judiciaire, mais les conflits collectifs sont réglés par la lutte pour le pouvoir politique. Dans les deux cas, il se déroule au niveau linguistique, c'est-à-dire au niveau symbolique : le vainqueur impose son interprétation des formules vides qui sont contestées, il conquiert et stabilise ainsi son pouvoir.
Les formules vides sont des notions abstraites qui se sont imposées de manière générale, mais auxquelles chaque partie donne un sens différent, dans son propre intérêt.
Les formules vides sont toujours des formules de domination, des instruments de domination, et la « querelle des mots » est, comme l'a expliqué Hermann Lübbe, la véritable lutte démocratique pour obtenir le consentement du public.
Helmut Schelsky, Der selbständige und der betreute Mensch, Francfort/M., 1978, p.119.
Helmut Schelsky (1912-1984)
(Photo : Archives de l'Université de Bielefeld)
De tels instruments de domination sont, par exemple, l'interprétation obligatoire de termes tels que « certifié d'extrême droite », la justice sociale ou la démocratie. Chaque partie cherche à s'approprier la souveraineté d'interprétation de ces concepts abstraits et à s'assurer un monopole d'interprétation. Un consensus peut être possible sur une notion abstraite, mais la définition de son contenu est une question de pouvoir.
Le consensus s'appuie - nécessairement et le plus souvent - sur des formules vides, car elles laissent de côté les points litigieux. Ainsi, le consensus n'est rien d'autre que la mise entre parenthèses ou la suspension de la revendication d'un monopole d'interprétation[s]. De telles formules vides qui font consensus sont : Démocratie, règne du peuple, etc. La formule vide est si large que personne n'est obligé de poser la question du monopole d'interprétation - et sa largeur garantit que tout le monde peut la poser à un moment ou à un autre. En d'autres termes: le consensus n'est pas possible si tout le monde pose constamment la question de l'interprétation; et il n'est pas non plus possible si personne n'a le droit de la poser !
Panajotis Kondylis (1943-1998), Nachgelassene Notate (= notes posthumes), n° 1736[2].
Panajotis Kondylis (1943-1998)
Le pouvoir de domination est total dès que les dominés n'ont plus le droit ou la possibilité factuelle de poser la question de l'interprétation. Ensuite, 2+2 = 5, comme dans la dystopie « 1984 » de George Orwell, dès que le parti dominant l'ordonne. Un homme est alors une femme par la loi, non pas parce qu'il l'est réellement, mais parce qu'il veut l'être, comme dans le conte de Grimm d'« il y a longtemps, quand le désir aidait encore ».
La réalité ne peut pas être trompée
Comme Pauline Voss l'a écrit dans NIUS et comme le claironnent tous les oiseaux depuis des mois, le monde réel ne s'est pas incliné devant nos faiseurs de sens gouvernementaux et leurs chimères. Les prophètes ont toujours été gênés lorsque les catastrophes annoncées ne se produisaient pas, mais que d'autres, tout à fait inattendues, se produisaient. En l'an 1000, on a prêché la fin du monde et le jour du jugement dernier. « D'accord », ont ensuite admis les prédicateurs à voix basse, “alors nous avons juste fait une petite erreur de calcul”. C'est à leur école qu'est allé notre ministre de l'économie, un beau parleur : « Très bien, les entreprises ne sont pas en faillite, elles n'ont juste plus d'argent » [3].
Mais pour les croyants, la réalité n'a pas d'importance. Ils ont leur propre monde, très personnel, dans leur tête et pour eux seuls. Si un buisson d'épines brûle, ils en entendent la voix de leur dieu tribal, s'il pleut, ils achètent des bouées de sauvetage pour ne pas se noyer dans la mer qui s'est élevée à cause du changement climatique provoqué par l'homme, si le soleil brille, ils l'interprètent comme une indication du réchauffement global de la planète. Les gens sont très créatifs pour se perdre dans la matrice d'un monde illusoire entre le confessionnal, le jeu informatique et la folie, qui ne connaît plus d'issue.
Il est possible d'abstraire des concepts jusqu'à des hauteurs mentales telles qu'ils perdent leur ancrage réel. C'est alors l'heure de leurs interprètes et de leurs interprètes de sens.
(Photo : tribunal de première instance de Clausthal-Zellerfeld)
Ces gens ont peur d'ouvrir les yeux sur la réalité empirique et d'accepter ce qu'ils voient. Mais cela les rend faciles à diriger, à contrôler et à manipuler à volonté. Il suffit de leur faire peur devant un fantasme et de se proposer en même temps comme sauveur. Cette technique de domination cesse de fonctionner dès que les gens la comprennent et n'ont (plus) peur. C'est pourquoi le premier impératif de tous les techniciens de la domination est de conquérir leur souveraineté d'interprétation et d'installer un monopole d'interprétation.
Il existe de nombreux romans de science-fiction qui se déroulent dans de telles sociétés utopiques : 1984, Fahrenheit 451 et d'autres encore. Mais nous sommes encore loin d'en être là en Allemagne. Historiquement, aucun monopole d'interprétation sans faille n'a jamais pu être établi. En témoignent les « hérétiques » brûlés au début des temps modernes, les hommes de lettres sous le stalinisme et les résistants sous le national-socialisme en 1933-45 et sous le socialisme en 1948-89.
Aujourd'hui, il existe un réseau varié et dynamique de médias et de journalistes alternatifs qui nous prouvent chaque jour, au petit déjeuner, que les heures de gloire de l'extrême gauche sont révolues. A l'échelle internationale, des personnes fortunées comme Elon Musk ont compris les dangers que représentent les attaques de la gauche (Brésil, UE) pour leur propre liberté. Leurs médias forment un contre-public de plus en plus fort et sûr de lui. Et en Allemagne ? Soyons honnêtes : qui, à l'exception de quelques irréductibles, croit encore à la clique de gauche et à sa propagande d'État ?
Plus notre société est devenue hétérogène, plus il est illusoire d'imaginer un monopole d'interprétation qui transcende et homogénéise tous les acteurs.
Pas de monopole d'interprétation au niveau juridique
Au niveau juridique, il n'existe pas non plus de monopole d'interprétation complet. Le Bundestag, en tant que législateur, n'en a de toute façon pas le droit en ce qui concerne ses propres lois :
Il méconnaît ainsi le fait que le normalisateur n'a déjà pas le droit d'interpréter ses normes de manière autoritaire ou authentique. Le législateur n'a pas le monopole de l'interprétation.
Tribunal administratif de Stuttgart, décision du 4 mai 2021 - 16 K 2291/21 -, point 18, juris.
Le monopole d'interprétation de la Cour constitutionnelle fédérale n'est pas un monopole complet pour diriger la société, mais il est limité à certains égards.
"Avec les inévitables marges de manœuvre dans l'interprétation de la Constitution, la question de savoir qui est habilité à interpréter la Constitution acquiert une importance décisive. En effet, dans la mesure où la marge de manœuvre est importante, le résultat dépend non seulement de la méthode, mais aussi des choix de la personne qui interprète. Des interprètes différents peuvent parvenir à des résultats différents. La compétence d'interprétation ne doit pas non plus être monopolisée, mais peut être répartie entre différents organes. La question n'est alors pas seulement de savoir qui est habilité à interpréter la Constitution, mais aussi de savoir qui est habilité à le faire et dans quelle mesure".
Martin Borowski dans : Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, 3e éd. 2014, § 274 Subjekte der Verfassungsinterpretation, point 9.
Borowski attire l'attention sur différentes théories juridiques:
"On peut comprendre la notion d'interprète constitutionnel de manière étroite ou large. A une extrémité du spectre, il s'agirait de donner à la Cour constitutionnelle un monopole d'interprétation. Selon une conception moins étroite de l'interprète de la Constitution, d'autres organes de l'État ou tous les organes de l'État sont également appelés à interpréter la Constitution, dans la mesure où les tâches qui leur sont attribuées l'impliquent. Enfin, selon la notion la plus large, tous les acteurs de l'ordre juridique, y compris les particuliers, sont des interprètes de la Constitution".
Borowski dans : Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, 3e éd. 2014, § 274 Subjekte der Verfassungsinterpretation, Rd.10.
Martin Borowski (*1966)
On ne peut parler de monopole de la Cour constitutionnelle que dans des limites bien définies, à savoir l'interprétation juridique de normes concrètes et de leur portée.
"Georg Jellinek a déjà souligné que les parlements, les tribunaux et les autorités interprètent également la Constitution [4]. Et la signification des dispositions constitutionnelles n'est pas seulement importante dans les procédures devant la Cour constitutionnelle, mais aussi dans la vie constitutionnelle. Lorsque le président fédéral fait usage de sa compétence en matière de contrôle des lois à promulguer, la loi est jugée à l'aune de la Constitution. La Constitution, en tant que critère, doit être concrétisée par une interprétation [5]. En vertu de l'article 100, paragraphe 1 de la Loi fondamentale, les tribunaux spécialisés n'ont certes pas la compétence de rejeter les lois formelles post-constitutionnelles, mais ils sont habilités et tenus de vérifier leur constitutionnalité, ce qui implique également une interprétation de la Constitution".
Borowski dans : Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, 3e éd. 2014, § 274 Subjekte der Verfassungsinterpretation, point 11.
Mais socialement, aucune personne privée n'est obligée d'y croire. Chacun est libre de critiquer comme ridicule une justification woke, égalitariste ou quasi-religieuse trop poussée d'une décision de la Cour constitutionnelle.
Les limites de la souveraineté interprétative
Il existe en effet une différence essentielle entre une application du droit qui respecte et applique la loi écrite et une imposition de l'État qui consiste à croire en des justifications métaphysiques ultimes d'une telle norme. Le fait que les législateurs de la Loi fondamentale aient déclaré la dignité (Würde) humaine inviolable par l'État était un acquis de la liberté. Mais au lieu de la déduire de la loi (fondamentale) à partir de normes « pré-étatiques », c'est-à-dire quasi-religieuses, et de déclarer cette interprétation juridiquement contraignante, cela a ouvert la voie à une prétention, à un monopole d'interprétation de l'État, qui est à son tour anticonstitutionnel.
La Loi fondamentale prépare déjà cette voie erronée avec sa « reconnaissance » de droits « pré-étatiques ». Les droits pré-étatiques peuvent être fondés sur un Dieu bienveillant et ses commandements ou ne pas l'être du tout. Il n'y a jamais de loi sans législateur.
Un État respectueux de la dignité humaine ne peut pas interpréter ses propres lois de manière à exiger du citoyen plus que l'obéissance aux lois. Il ne doit pas exiger du citoyen qu'il croie à des révélations métaphysiques quasi-religieuses. Or, l'essence de toute valeur prétendument objective consiste précisément à croire en elle comme en des révélations religieuses. C'est précisément cette croyance qui lui est demandée lorsqu'il comprend officiellement par dignité de l'homme une « égalité fondamentale des hommes » et qu'il doit en même temps y croire en attribuant à ce « fondamental » un contenu religieux, moral ou métaphysique.
Udo Di Fabio (*1954)
"La conception occidentale de la liberté et de l'égalité peut être une mise en place arbitraire, bien plus proche d'une révélation que de la stricte logique déductive" [6].
Cela a bien été mis en exergue par l'ancien juge constitutionnel fédéral Udo Di Fabio. Exiger du citoyen qu'il « croie » à une « égalité fondamentale entre les hommes » qui n'est pas inscrite dans la loi et qui n'a été distillée que par des formules de protection de la Constitution, porterait pour sa part gravement atteinte à la dignité du citoyen. Le contenu essentiel de sa dignité est en effet de croire ce qu'il veut.
Tout homme peut le faire à tout moment, et c'est ce qui doit faire échouer toute tentative d'établir un monopole d'interprétation qui irait au-delà de l'obéissance à la loi écrite, à la loi positivée.
Notes:
[1] Samuel von Pufendorf, De statu Imperii Germanici, 1667, Die Verfassung des Deutschen Reiches, éd. Horst Denzer, Frankfurt/M.1994, p.165.
[2] Panajotis Kondylis, Das Politische und der Mensch, Grundzüge der Sozialontologie, Nachgelassene Notate zu den konzipierten Bänden, Gesellschaft als politisches Kollektiv (Band II), Identität, Macht, Kultur (Band III), Aus dem Griechischen übersetzt und mit Einleitung und Registern versehen (= Le politique et l'homme, Fondements de l'ontologie sociale, Notes posthumes sur les volumes conçus, Société en tant que collectif politique (volume II), Identité, pouvoir, culture (volume III), traduit du grec et accompagné d'une introduction et d'index), par Fotis Dimitriou, 2021.
[3] Selon certaines informations, il aurait dit "en substance".
[4] Georg Jellinek, Verfassungsänderung und Verfassungswandlung, 1906, p.9 et suivantes.
[5] Le critère exact de contrôle - (1) contrôle purement formel, (2) contrôle formel et matériel limité ou (3) contrôle formel et matériel complet - est controversé. Dans tous les cas, cependant, le critère doit être concrétisé par le président fédéral en interprétant la Constitution.
[6] Udo Di Fabio, Die Kultur der Freiheit (= La culture de la liberté), 2005, p. 114.
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lundi, 09 septembre 2024
La promotion de la protection des droits de l'homme par l'Union européenne: une vue d'ensemble
La promotion de la protection des droits de l'homme par l'Union européenne: une vue d'ensemble
Aurelia Puliafito
Source: https://www.cese-m.eu/cesem/2024/09/la-promozione-della-tutela-dei-diritti-umani-da-parte-dellunione-europea-una-panoramica/
Créée en 1957 comme une communauté visant à renforcer la coopération économique entre la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, l'Union européenne, telle qu'elle a été rebaptisée en 1992, a pris des caractéristiques sui generis, la coopération entre les États s'étendant à des domaines tels que l'asile, la gestion de l'immigration, la justice, la sécurité, l'énergie, l'environnement et la politique étrangère.
Selon le premier président de la Commission européenne, Walter Hallstein, « l'une des raisons de la création de la Communauté européenne était de permettre à l'Europe de jouer un rôle de premier plan dans les affaires internationales mondiales. Il est vital pour la Communauté de pouvoir parler d'une seule voix et d'agir de manière unie dans les relations économiques avec le reste du monde ». En fait, bien que la première communauté européenne ait aspiré à l'intégration économique, les éléments essentiels pour planifier une action commune dans les relations internationales existaient dans l'ombre.
Les droits de l'homme dans la politique étrangère de l'UE
Le renforcement de la politique étrangère de l'Union européenne et de ses États membres peut être attribué à un certain nombre de facteurs exogènes et endogènes et le début de ce processus peut être situé dans le temps et dans l'espace. La chute du mur de Berlin en 1989 et la fin de la guerre froide, coïncidant symboliquement avec la chute du régime soviétique en Russie en décembre 1991, ont provoqué un changement des valeurs prévalant dans les relations internationales et entraîné de nouveaux rapports de force. L'Union européenne, nouvellement créée, a ainsi pu occuper une position plus autonome par rapport à son encombrant allié américain et a joué un rôle central dans l'orientation des pays d'Europe centrale et orientale, orphelins de l'Union soviétique, vers le libéralisme occidental, tout en limitant les flux migratoires en provenance de cette région grâce au renforcement des frontières extérieures de l'Union européenne.
Outre les migrations en provenance de l'Est, cette même période a été marquée par une augmentation des demandes d'asile de dizaines de milliers de migrants en provenance du continent africain, où la montée de l'islam politique extrémiste et radical a conduit au déclenchement d'une guerre civile de dix ans en Algérie en 1992. En conséquence, l'Europe a commencé à s'intéresser au respect des droits de l'homme « non seulement d'un pays voisin, mais aussi d'un État situé à l'autre bout du monde, afin de ne pas devenir soudainement une destination pour un nombre ingérable de réfugiés ».
L'utilisation de la clause de conditionnalité a donc été mise en œuvre : comme l'indique le site web du Parlement européen, depuis 1989, les accords commerciaux bilatéraux et les divers accords d'association et de coopération entre l'UE et des pays tiers ou des organisations régionales ont inclus une clause relative aux droits de l'homme stipulant que le respect de ces droits est une condition sine qua non.
La première clause de ce type a été insérée dans l'accord établissant le partenariat entre la Communauté européenne et l'organisation internationale ACP (Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique), la Convention de Lomé IV, dans laquelle les parties ont déclaré « leur profond souci de la dignité humaine et des droits de l'homme ». Cependant, il n'y avait aucune référence à des mesures spécifiques pour garantir ces droits et aucune disposition ne prévoyait la suspension de l'accord en cas de non-respect de ces droits.
Progressivement, une approche plus systématique a été introduite avec, d'une part, une « clause d'élément essentiel » impliquant l'engagement des parties en faveur des droits de l'homme et, d'autre part, une « clause de non-exécution » permettant de prendre des mesures appropriées en cas de violation des droits de l'homme.
Une première version de la clause de non-exécution - également connue sous le nom de « clause balte » parce qu'elle a été incluse pour la première fois dans les accords bilatéraux de commerce et de coopération avec les États baltes - ne permettait de prendre des mesures appropriées qu'en cas de violations graves des droits de l'homme. Cette disposition a rapidement été remplacée par une clause de non-application plus sophistiquée, connue sous le nom de « clause bulgare », en raison de son inclusion initiale dans l'accord européen avec la Bulgarie. Cette clause prévoit un processus de consultation préalable avant que des mesures appropriées ne soient prises. Une action directe n'est possible que dans les « cas d'urgence particulière » et en réponse à des violations graves des droits de l'homme. Lors de la sélection des mesures d'intervention, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement normal de l'accord. Cela implique que les mesures doivent être proportionnelles aux violations et que la suspension de l'ensemble de l'accord doit être le dernier recours.
Dans les accords plus récents, la clause de non-exécution fait partie d'un article plus large sur « l'exécution des obligations », qui commence par une clause générale sur l'engagement des parties à prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter leurs obligations.
De telles clauses créent cependant, selon une certaine rhétorique soutenue principalement par la Chine, par un double standard hypocrite, une atteinte aux principes fondamentaux qui régissent la société internationale depuis des siècles - la souveraineté des États, leur égalité juridique, la non-ingérence dans les juridictions nationales - au détriment des pays faibles dans le contexte de la communauté internationale.
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vendredi, 02 février 2024
Le juge reprend désormais le flambeau des politiques
Le juge reprend désormais le flambeau des politiques
Jan Sergooris
Source : Nieuwsbrief Knooppunt Delta, no. 186, janvier 2024
Le 30 novembre 2023, la Cour d'appel de Bruxelles a rendu un arrêt (dans l'affaire du climat) ordonnant à la Région flamande, à la Région de Bruxelles-Capitale et à l'État belge de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d'ici 2030 par rapport à 1990. Les trois juges de la Cour d'appel de Bruxelles se sont référés dans leur motivation à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et plus particulièrement au droit à la vie (art. 2) et au droit au respect de la vie privée (art. 8). (source : De Standaard, 2 le 3 décembre 2023).
Cet arrêt fait suite à un arrêt rendu en 2015 aux Pays-Bas, dans lequel l'organisation environnementale Urgenda a gagné un procès sur le climat contre l'État néerlandais, exigeant que le gouvernement veille à ce que, d'ici 2020, les émissions soient réduites de 25 % par rapport à 1990.
Et bien que je sois favorable au principe de la réduction des effets nocifs sur le climat - je ne suis pas de ceux qui parlent d'hystérie climatique - je trouve cette décision du tribunal de Bruxelles extrêmement inquiétante sur le plan démocratique. Dans les deux cas, le tribunal se substitue au législateur. Dans l'affaire Urgenda, l'avocat de Milieudefensie a parlé de "mise sous tutelle" de la démocratie par le juge.
Le professeur de droit de l'environnement, de l'énergie et du climat Kurt Deketelaere (KULeuven) a également fait remarquer dans De Standaard que les juges ne devraient pas jouer eux-mêmes le rôle de législateur. C'est au législateur de fixer les objectifs de réduction et les délais, pas au pouvoir judiciaire. Cette décision est contraire à la Constitution belge en raison de la séparation des pouvoirs. Dans le cas qui nous préoccupe, on affirme qu'avec cette demande, la décision ne prend pas la place de la politique, car sa seule intention est d'"aider les politiciens", afin de prendre "la seule décision possible" pour mettre fin aux violations flagrantes des droits de l'homme (selon un rapport du journal De Morgen, du 2 décembre 2023).
Manuel Sintobin, géologue à la KULeuven, affirme que, contrairement à ce que prétendent les défenseurs des plaignants, ils siègent bel et bien dans le fauteuil des politiques. En appel, cette partie a exigé une réduction des émissions de 61% d'ici 2030 par rapport à 1990, ce qui, selon eux, est le strict minimum "sur lequel tous les experts s'accordent". Leurs points de départ correspondent à des choix politiques individuels. Ils partent de 1,5° C alors que l'Accord de Paris stipule que nous devrions rester en dessous d'un réchauffement de 2° C et faire tout notre possible pour limiter le réchauffement à 1,5° C. Le choix de la limite de température de 1,5° C est donc un choix politique (De Morgen, 2 décembre 2023).
Rik Torfs mentionne dans Doorbraak que la décision de Bruxelles a été accueillie favorablement dans la "presse de qualité", soit la presse établie. Le rédacteur en chef Karel Verhoeven (De Standaard), par exemple, a trouvé la décision "formidable", un "document intense avec une mission politique hardie". Torfs a posé la question avec l'ironie qui s'impose: "Le poignant n'est-il pas plutôt une caractéristique de la bonne poésie ? Une véhémence intense. Il est agréable de trouver de tels sentiments dans un roman. Mais délivrez-nous de toute jurisprudence poignante, Seigneur", a déclaré l'avocat en droit ecclésiastique.
La réaction initiale des grands médias et du Standaard n'a pas été la même lorsque, en juin de l'année dernière, la Cour suprême des États-Unis a annulé l'arrêt "Roe v Wade" ! Cette loi de 1973 stipulait que l'avortement était un droit garanti par la Constitution. Le monde progressiste s'est indigné de "l'interdiction" de l'avortement. En réalité, l'arrêt de la plus haute juridiction américaine n'a pas aboli l'avortement, mais cette Cour suprême a jugé que, contrairement à ce qui avait été décidé en 1973, ce n'est pas à elle d'en décider, mais aux États. C'est le parlement (=législature) des différents États qui doit en décider. C'est ainsi que fonctionne une véritable démocratie.
Marc Bossuyt estime, également dans Doorbraak (11 décembre 2023) que la Cour d'appel va cette fois très loin dans l'attribution d'obligations positives au droit à la vie. Elle y lit l'obligation pour le gouvernement de prendre des mesures préventives. De tels objectifs sont louables, a déclaré M. Bossuyt, mais ils ne sont pas de nature à être imposés par un tribunal. En outre, il existe de nombreux autres objectifs qui ne s'y prêtent pas. Nous consacrerions 0,7% de notre PIB à l'aide au développement ? Nous augmenterions certainement nos efforts de défense à hauteur de 2% ? Notre droit à la sécurité garanti par l'article 5 de la CEDH (= droit à la liberté et à la sécurité) ne risque-t-il pas d'être compromis? Ne devrions-nous pas limiter notre dette à 60% de notre PIB et notre déficit budgétaire à 3%? Notre droit de propriété n'est-il pas menacé si nous n'atteignons pas ces objectifs? Nous attendons toujours un arrêt d'une chambre néerlandophone de la Cour d'appel condamnant les gouvernements fédéral, bruxellois et wallon pour ne pas avoir pris suffisamment de mesures sur ce point.
Jan Sergooris
20:19 Publié dans Actualité, Belgicana, Droit / Constitutions | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, belgique, europe, affaires européennes, pouvoir judiciaire, droit, constitution | |
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jeudi, 13 juillet 2023
Décision historique: la Cour suprême américaine déclare l'"Affirmative Action" inconstitutionnelle
Décision historique: la Cour suprême américaine déclare l'"Affirmative Action" inconstitutionnelle
Source: https://zuerst.de/2023/07/11/historisches-urteil-us-supreme-court-erklaert-affirmative-action-fuer-verfassungswidrig/
Washington. Un jugement sensationnel - et une étape importante dans l'histoire des Etats-Unis : la Cour suprême vient d'interdire à toutes les universités d'utiliser la couleur de peau comme critère de sélection des étudiants. C'est précisément ce qui se pratique aux États-Unis depuis des décennies, et les Blancs ont été chroniquement désavantagés. L'"Affirmative Action" avait pour but de donner aux Noirs un meilleur accès à l'enseignement supérieur.
Mais : c'est précisément ce qui est anticonstitutionnel, a déclaré la Cour suprême dans un jugement très médiatisé. "L'étudiant doit être traité en tant qu'individu sur la base de son expérience - et non de sa race", a écrit le président de la Cour John Roberts à propos du jugement.
L'indignation est à son comble à gauche. Ainsi, le président américain Biden a réagi avec indignation à la fin de la discrimination des Blancs et a parlé d'une "grave déception" : "Je ne suis pas du tout d'accord avec la décision de la Cour suprême", a-t-il déclaré à la télévision.
L'organisation étudiante "Students for Fair Admissions" (étudiants pour des admissions équitables) avait porté plainte contre l'université d'élite privée Harvard et l'université publique de Caroline du Nord. Elle affirmait qu'en favorisant les Afro-Américains, elle désavantageait les candidats d'origine asiatique.
L'"Affirmative Action" a été introduite dans les années 1960 suite aux protestations du mouvement des droits civiques des Noirs. Depuis lors, les candidats blancs à l'entrée à l'université ont régulièrement porté plainte devant les tribunaux en se disant victimes de "discrimination inversée", mais sans succès jusqu'à présent.
La décision de la Cour suprême est également une conséquence des nominations de juges sous l'ère Trump. Durant son mandat, l'ancien président américain a pu nommer trois juges de tendance conservatrice à la Cour suprême américaine. Depuis lors, les conservateurs y sont majoritaires. (mü)
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samedi, 25 mars 2023
Soros et les Britanniques démantèlent le soi-disant droit international
Soros et les Britanniques démantèlent le soi-disant droit international
Alexander Bovdunov
Source: https://www.geopolitika.ru/it/article/soros-e-gli-inglesi-stanno-smantellando-il-cosiddetto-diritto-internazionale
Le 17 mars, la Cour pénale internationale de La Haye a émis des mandats d'arrêt à l'encontre du président russe Vladimir Poutine et de la médiatrice russe pour les droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova. Les responsables russes sont accusés d'avoir provoquer un "déplacement illégal" d'enfants depuis les territoires de la ligne de front.
Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une décision politique. Si les enfants n'avaient pas été retirés des territoires où ils étaient en danger, la Russie aurait été accusée de laisser les enfants en danger. Et si les enfants avaient été envoyés en Ukraine (ce qui est inimaginable dans une situation de guerre), on aurait parlé de "nettoyage ethnique". La CPI a trouvé une excuse commode, d'autant plus que les spéculations sur les enfants sont un excellent moyen d'influencer l'opinion mondiale, en particulier européenne, et un pas de plus vers la diabolisation de la Russie et de ses dirigeants.
Et qui sont les juges ?
Tout d'abord, il convient de préciser ce qu'est la Cour pénale internationale. On la confond avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), basé à La Haye, et avec la Cour internationale de justice des Nations unies. En fait, leur seul point commun est leur localisation à La Haye, capitale de facto des Pays-Bas, où siègent le parlement et le gouvernement néerlandais ainsi que de nombreuses institutions internationales. Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et la Cour internationale de justice ont tous deux été fondés avec l'approbation des Nations unies. Bien que la Cour pénale internationale ait signé un accord avec les Nations unies, elle n'est pas directement liée à ces dernières. Il s'agit d'une organisation internationale indépendante des Nations unies. Elle existe depuis 2002, date à laquelle son traité fondateur, le Statut de Rome, est entré en vigueur. Seuls les pays qui ont ratifié le traité fondateur sont compétents à son égard. En d'autres termes, ils ont volontairement limité leur souveraineté en faveur de cette structure. Ni la Russie ni l'Ukraine ne sont de tels États.
Cependant, l'instrument de la CPI est très pratique pour utiliser le "droit" comme arme contre la Russie, même s'il n'y a pas de cause réelle. Le fait est qu'au sein des structures de l'ONU, les accusations d'agression, de génocide ou de crimes de guerre sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. Par exemple, une décision du Conseil de sécurité des Nations unies est nécessaire pour reconnaître une action comme une agression. La Cour internationale de justice est également lente à traiter ce type d'affaires. Principalement parce que la Russie (comme les États-Unis) ne reconnaît pas pleinement sa compétence.
Jusqu'à présent, la plupart des enquêtes de la CPI ont été menées contre des pays africains. En Afrique, la CPI a acquis la réputation d'être un instrument de politique néocoloniale et une menace majeure pour la souveraineté, la paix et la stabilité de l'Afrique.
La réaction des libéraux
Dans toute cette affaire de la CPI, on ne voit pas bien comment un organe international peut traiter de questions relatives à des États sur le territoire desquels sa juridiction ne s'étend pas. Ni la Russie ni l'Ukraine n'ont ratifié le statut de Rome, c'est-à-dire l'accord qui sous-tend la création de la CPI. Dans le passé, cependant, la CPI a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre de dirigeants d'un pays qui n'est pas partie à l'accord. Le dirigeant en question est Mouammar Kadhafi, accusé par la CPI de crimes de guerre en 2011, lorsqu'une rébellion armée a éclaté en Libye. Auparavant, la CPI avait délivré un mandat d'arrêt à l'encontre du président soudanais Omar el-Béchir. Toutefois, dans les deux cas, la CPI avait reçu l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies pour mener l'enquête. Aujourd'hui, cette autorisation n'existe pas. En accusant le président russe et la médiatrice des enfants, la CPI remet en cause la souveraineté de la Russie et le système de droit international dans lequel l'ONU a joué, au moins formellement, un rôle-clé. Le remplacement classique d'un ordre mondial dans lequel le droit international, compris comme un ensemble de règles et de procédures claires, jouait au moins un certain rôle, par un "monde fondé sur des règles" dans lequel les règles sont inventées à la volée par les détenteurs autoproclamés de l'autorité morale - les régimes libéraux occidentaux et les ONG libérales.
Le cas de la Cour pénale internationale illustre une contradiction fondamentale entre les approches réalistes et libérales des relations internationales et du droit international. Les réalistes font appel à la souveraineté nationale. Si les États se sont mis d'accord pour la limiter volontairement, la décision leur appartient, mais la limitation ne devrait avoir lieu qu'avec le consentement des États. Les libéraux estiment que les institutions internationales peuvent passer outre cette souveraineté. Selon eux, des institutions dotées d'une juridiction mondiale sont possibles, même si les États n'ont pas volontairement accepté de s'inclure dans cette juridiction.
La voie britannique
Qui dicte les règles de la Cour pénale internationale ? Les trois principaux bailleurs de fonds de l'actuelle CPI sont : 1) George Soros ; 2) le Royaume-Uni, par l'intermédiaire du ministère britannique des affaires étrangères et du Commonwealth ; 3) l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme de l'Union européenne, dont les initiatives sont liées au bureau de Soros. La Cour est financée par les contributions des États parties et les contributions volontaires de gouvernements, d'organisations internationales, de particuliers, d'entreprises et autres.
Les États-Unis ne versent aucune contribution à la Cour. Les présidents américains, qu'ils soient démocrates ou républicains, se sont opposés à la compétence de la Cour à l'égard des États-Unis et de leurs citoyens, ainsi qu'à l'égard d'Israël, allié des États-Unis. Le président Trump a même imposé des sanctions contre la CPI. L'administration de Joe Biden a levé les sanctions, mais a annoncé que Washington "continue d'être en désaccord fondamental avec les actions de la CPI sur l'Afghanistan et la Palestine".
Si l'État américain (mais pas les cercles mondialistes) a toujours eu de mauvaises relations avec la CPI, les Britanniques, au contraire, ont activement soutenu l'institution. Principalement parce qu'elle se trouve dans un pays avec lequel les Windsor et de nombreux projets mondialistes, du Bilderberg aux agents étrangers (interdits en Russie) de Bellingcat, ont des liens étroits avec la dynastie régnante.
En 2007, Mabel, comtesse d'Orange-Nassau et en même temps fonctionnaire de Soros, a déclaré : "nous avons poussé à la création de la Cour pénale internationale, qui est maintenant basée à La Haye, faisant de cette ville la capitale internationale de la justice".
L'année dernière, c'est la Grande-Bretagne qui a créé une coalition de donateurs pour faire pression en faveur d'une enquête sur les "crimes russes". Comme l'ont noté les médias occidentaux, "dans les semaines qui ont suivi le 24 février [2022], la Cour a été "inondée d'argent et de détachements"". Les participants occidentaux à la CPI n'ont pas lésiné sur les moyens pour financer l'"enquête" sur l'Ukraine. Les États qui ont initié des contributions financières supplémentaires à la CPI comprennent le Royaume-Uni (24 mars 2022 pour un million de livres sterling "supplémentaire"), l'Allemagne (déclarations des 4 et 11 avril pour un million d'euros "supplémentaire"), les Pays-Bas (déclaration du 11 avril pour une "contribution néerlandaise supplémentaire" d'un million d'euros) et l'Irlande (déclaration du 14 avril pour 3 millions d'euros, dont 1 million d'euros "à distribuer immédiatement").
En d'autres termes, les Britanniques (avec ou sans l'accord des Américains) se plantent. C'est le Front Office qui a eu l'idée, il y a près d'un an, d'instrumentaliser la CPI pour traiter avec la Russie. Et ils ont réussi.
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jeudi, 23 mars 2023
Un Cour pénale au service de l'Occident contre le reste du monde
Un Cour pénale au service de l'Occident contre le reste du monde
par Luigi Copertino
Source : Franco Cardini & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/una-corte-al-servizio-dell-occidente-contro-il-resto-del-mondo
La Cour pénale internationale a donc lancé un mandat d'arrêt contre Poutine pour crimes de guerre. Ceux-ci auraient consisté en la déportation, c'est-à-dire le transfert illégal, vers la Russie d'enfants ukrainiens qui vivaient dans des orphelinats ou avaient été perdus par leurs parents puis confiés à des familles russes. Des enfants qui, selon la Cour, se trouvaient bien dans la zone de guerre mais étaient "protégés" par la Convention de Genève qui rendait leur transfert et leur adoption impossibles. Bien entendu, selon le raisonnement de la Cour, cette même convention jouit d'une force juridique internationale telle qu'elle empêcherait ces enfants, s'ils étaient restés dans les zones du conflit en cours, de devenir des victimes innocentes de la guerre. Pour la Cour de La Haye, la forme abstraite du droit prime, même s'il s'agit d'une coquille normative vide de toute substance et de tout caractère concret véritablement humain. Le formalisme abstrait est le masque sous lequel se présente Anomos. Pour notre part, nous pensons que la guerre n'est pas si respectueuse du formalisme juridique invoqué par la Cour pénale internationale. Laissés là où ils étaient, ces enfants seraient morts. Mais, bon sang, ils seraient morts, "protégés" par la Convention de Genève!
La réalité des faits, évidente pour tous, est que ces enfants ont été sauvés par les Russes qui les ont soustraits aux dangers des zones de guerre. Des enfants qui sont probablement d'ethnie et de langue russes, bien qu'ils soient officiellement des citoyens ukrainiens. Mais pour le formalisme de la CPI, la citoyenneté abstraite l'emporte sur la concrétude culturelle des hommes. En revanche, la Cour de La Haye n'a pas eu le même zèle inquisitorial à l'égard de Zelensky ou de Petro Porochenko responsables du massacre des populations du Donbass, enfants compris. Porochenko, lors d'un discours à Odessa il y a des années, avant la guerre actuelle, comparant les perspectives des Ukrainiens à celles des habitants du Donbass, avait promis: "Nos enfants iront dans des écoles et des jardins d'enfants, tandis que les leurs seront terrés dans des caves". Une promesse tenue, comme le prouve le rapport de l'Église orthodoxe de Turin disponible sur le lien suivant :
http://www.civg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=676:poroshenko-ha-mantenuto-la-parola-i-bambini-del-donbass-non-vanno-a-scuola&catid=2&Itemid=300
Lisez ou relisez Le Nomos de la Terre de Carl Schmitt : les droits de l'homme et le droit humanitaire ne sont que le paravent de rapports de force politiques et un outil au service de l'idéologie mondialiste occidentale. Il n'est même pas vrai, sauf en termes d'imitation immanentiste (les chrétiens savent ou devraient savoir qui est la simia Dei), que les "droits de l'homme" sont une émanation du christianisme, ou en tout cas des religions abrahamiques, car ils sont au contraire l'expression de l'imposture idéologique que constitue la matrice idéologique des Lumières qui a confondu, avec art et tromperie, les droits de l'homme et l'idée chrétienne de la personne - qui dans sa concrétude n'est jamais donnée sans les appartenances sociales et culturelles ou communautaires par lesquelles elle se définit dans son identité propre et irréductible - quant au concept d'individu, il est toujours abstrait, vide, sans rapport, formel, manipulable parce qu'il n'a pas d'identité concrète. S'il existe une "nature humaine" universelle, toujours modulée cependant dans des réalités personnelles et communautaires, concrètes et inviolables, il n'existe pas d'"Homme" abstrait, c'est-à-dire dépourvu d'appartenance particulière. Maintenant, que chacun en pense ce qu'il veut, mais l'initiative de la Cour pénale internationale démontre une fois de plus, s'il en était encore besoin, l'instrumentalisation des juridictions internationales au service de la puissance hégémonique de l'Occident à dominante américaine.
Par ailleurs, la Cour de La Haye, dont on peut douter de la "tiercéité" réelle (combien de juges russes y siègent et combien de juges occidentaux ?), n'est pas reconnue par la Russie, mais pas non plus par les États-Unis, elle n'a donc aucune compétence mondiale et sa prétention à en avoir une n'est qu'une manifestation de l'imposture des Lumières mentionnée plus haut. Les États-Unis ne reconnaissent pas la Cour internationale parce que, tout en jacassant sur les droits de l'homme, ils veulent garder les mains libres en matière de politique étrangère et de guerre. Pour les nombreux crimes de guerre qu'ils ont commis au cours de leurs deux siècles d'existence, les présidents et les gouvernements américains auraient déjà dû être jugés et condamnés si certains tribunaux internationaux n'étaient pas instrumentalisés. Nous n'avons pas connaissance, en effet, que des mandats d'arrêt aient été émis par la Cour de La Haye contre George W. Bush ou Barack Obama pour les crimes américains en Irak, en Afghanistan, au Yémen, en Serbie, en Syrie, en Libye ou contre Harry Truman pour les deux bombes atomiques sur le Japon en 1945. Et qu'on ne vienne pas dire que, dans le cas de Truman, un éventuel tribunal international, constitué après les faits, appliquant la peine rétroactivement, aurait agi, selon le principe libéral "nullum crimen, nulla poena sine lege", de manière illégitime. Il ne faut pas le dire car c'est exactement ce qui s'est passé avec le procès de Nuremberg, qui a été célébré en appliquant rétroactivement la peine pour des crimes commis en l'absence de la formulation du cas juridique de "génocide", qui n'était pas en vigueur jusqu'alors, et qui avait en fait été élaboré avec le procès susmentionné (bien sûr, en soulignant cela, l'intention ici n'est pas d'exonérer les criminels nazis de leurs ignobles responsabilités, mais simplement de mettre en évidence les apories du droit abstrait et formaliste de la matrice occidentale).
L'Occident ne se rend pas compte que, dans le cas russe, il n'a pas affaire à n'importe quel Slobodan Milošević - c'est-à-dire à un personnage de second ordre - mais au dirigeant d'une puissance qui jouit actuellement du soutien politique du reste du monde, lequel en a désormais assez des brimades américaines et occidentales. L'incapacité aveugle de l'Occident à comprendre que le monde n'est pas à sa mesure, que d'autres peuples ont des philosophies de vie différentes des nôtres et que, sauf sur le plan spirituel, il n'est pas possible d'établir des hiérarchies ou des primats entre les leurs et les nôtres (les nôtres datant d'ailleurs de quelques siècles seulement), conduit le monde vers un conflit dévastateur. Si l'Occident veut la guerre avec la Russie et le reste du monde, il est certainement sur la bonne voie. Mais cette fois-ci, il pourrait faire un faux pas. Pour tout le monde !
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samedi, 25 février 2023
Bertrand de Jouvenel et le droit bestial aux siècles de la démocratie totalitaire
Bertrand de Jouvenel et le droit bestial aux siècles de la démocratie totalitaire
Nicolas Bonnal
J’ai déjà cité Jouvenel et traité sa notion de la démocratie totalitaire. Mais en relisant son livre inépuisable Du Pouvoir j’y trouve, vers la page 510, cette notion étonnante de droit bestial. On a vu que le droit permet tout et justifie tout en démocratie totalitaire, comme les élections. Vous aurez la guerre et la tyrannie, avec la bénédiction du clergé et du prolétariat électoral. Le virus puis le vaccin puis la guerre – tout sera bon en démocratie pour justifier n’importe quelle horreur. Il me semble que le jeune avocat Gentillet a compris le problème.
Jouvenel sur notre volubilité législatrice :
« Que tout doive toujours pouvoir être "remis en question, c'est probablement l'erreur capitale de notre époque. Aucune société, a dit Comte, ne peut subsister sans le respect unanime accordé à certaines notions fondamentales soustraites à la discussion. Et la vraie liberté ne peut consister que dans une soumission rationnelle à la seule prépondérance convenablement constatée des lois fondamentales de la nature, à l'abri de tout arbitraire commandement. »
Et de citer le toujours méconnu (et ici surprenant) Auguste Comte :
« La politique métaphysique a vainement tenté de consacrer ainsi son empire en décorant de ce nom de lois les décisions quelconques, si souvent irrationnelles et désordonnées, des assemblées souveraines, quelle que soit leur composition. Décisions d'ailleurs conçues, par une fiction fondamentale qui ne peut changer leur nature, comme une fidèle manifestation de la volonté populaire. »
Jouvenel complète cet élan sympathique de Comte :
« Comment ne pas voir qu'un délire législatif développé pendant deux ou trois générations, habituant l'opinion à considérer les règles et les notions fondamentales comme indéfiniment modifiables, crée la situation la plus avantageuse au despote! »
Puis il voit que la loi devient un monstre intellectuel ; avec le Grand Reset et l’interdiction de bouffer, de circuler ou de se loger, et l’obligation de se vacciner avec des produits suspects, nous sommes au cœur de ce problème (rappelons que Jouvenel écrit à la fin de la deuxième guerre mondiale – comme Hayek) :
« Le Droit mouvant est le jouet et l'instrument des passions. Qu'une vague porte au Pouvoir le despote, il peut déformer de la façon la plus fantastique ce qui déjà n'avait plus de forme certaine. Puisqu'il n'y a plus de vérités immuables, il peut imposer les siennes, monstres intellectuels comme ces êtres de cauchemar qui empruntent à tel être naturel sa tête, à tel autre ses membres. Établissant une sorte de « circuit alimentaire» il peut nourrir les citoyens d'idées que ceux-ci lui restituent sous forme de «volonté générale ». Cette volonté générale est l'engrais sur lequel poussent des lois de plus en plus divorcées non seulement de l'intelligence divine mais de l'intelligence humaine. Le Droit a perdu son âme, il est devenu bestial. »
Bestial ou robotique ?
Sources :
Bertrand de Jouvenel et la démocratie totalitaire- Nicolas Bonnal - Strategika
Www.liberaux.org_-_ebook_-_Bertrand_de_Jouvenel_-_Du_Pouvoir.pdf (catallaxia.org)
20:52 Publié dans Actualité, Droit / Constitutions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas bonnal, droit, droit bestial, bertrand de jouvenel, philosophie | |
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jeudi, 27 octobre 2022
La constitution autoritaire de la France n'est pas digne de blâme pour l'UE
Bruxelles reste silencieuse face à un déficit démocratique évident
La constitution autoritaire de la France n'est pas digne de blâme pour l'UE
Erich Körner-Lakatos
Source : https://zurzeit.at/index.php/bruessel-schweigt-zu-einem-offensichtlichen-demokratiedefizit/
Le droit budgétaire est une compétence essentielle de tout Parlement élu par le peuple. Les députés élus par le peuple ont ainsi la possibilité de diriger les activités du gouvernement en lui allouant l'argent nécessaire à son fonctionnement. Cet argent, c'est la somme des impôts que l'État fait payer aux citoyens.
L'idée que les contribuables décident de ce qu'il advient de l'argent qu'ils versent à l'État est ancienne. Dès 1628, la Petition of Right anglaise stipule que le Parlement a le droit de prendre des décisions contraignantes sur la nature et le montant des impôts. Dans de nombreux endroits, le droit de vote des citoyens (hommes) est lié à leur contribution fiscale.
C'est ainsi que les États-Unis sont nés. Les colons anglais des colonies britanniques d'Amérique du Nord doivent certes payer des impôts, mais ils ne sont pas représentés au Parlement de Londres. Leur devise : "No taxation without representation" (pas de taxation sans représentation). En d'autres termes, ils veulent avoir leur mot à dire sur l'utilisation de l'argent des contributions qui leur sont imposées.
Imaginez qu'il existe en Europe un État où ce n'est pas la représentation du peuple, mais le gouvernement qui utilise les impôts comme il l'entend, comme s'il s'agissait de sa fortune personnelle. En d'autres termes, il détermine combien d'argent il utilise et à quelles fins. Sans que le Parlement n'ait son mot à dire.
Un tel pays pourrait-il devenir membre de l'UE ? Certainement pas. Eh bien, la réalité est différente. On pense ici à un passage du Sermon sur la montagne de Jésus : Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère, et ne vois-tu pas la poutre dans le tien ?
En effet, la Commission européenne et le Parlement européen sanctionnent sévèrement tout écart réel ou supposé par rapport aux principes qui sont justement si chers à la démocratie, à la séparation des pouvoirs et à l'État de droit dans les petits États membres comme la Hongrie, généralement en retenant des fonds. Mais les dirigeants de Bruxelles et de Strasbourg ne voient pas la poutre dans l'un des plus grands États membres, nous parlons de la France.
A Paris, le 19 octobre dernier, au soir - en plein débat des députés sur le projet de budget du gouvernement - la Première ministre de Macron, Élisabeth Borne, déclare le débat clos et le projet de budget du gouvernement pour 2023 adopté sans vote à l'Assemblée nationale. Tout simplement comme ça. Comment est-ce possible ?
C'est très simple, si l'on se réfère à la Constitution française du 4 octobre 1958 et à ses amendements. L'article 49, paragraphe 3, est libellé comme suit :
"Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité politique du Gouvernement sur le vote d'un projet de loi de finances ou d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est réputé adopté si, dans les vingt-quatre heures qui suivent, une motion de censure n'est pas déposée et ... adoptée".
La représentation nationale écartée n'a alors que la possibilité de censurer le gouvernement. Le président peut répondre en organisant de nouvelles élections. Si ces nouvelles élections ne permettent pas de dégager une majorité en faveur du gouvernement, le jeu peut recommencer et le gouvernement peut à nouveau - comme le dit cyniquement la Constitution - engager sa responsabilité politique sur son projet de budget. Sans la participation des représentants du peuple.
Cet article 49-3 de la Constitution française est à peu près ce qu'il y a de plus antidémocratique. Si cette disposition est utilisée, le gouvernement peut voter une loi sans passer par le Parlement et contourner ainsi tout simplement les députés élus par le peuple.
Et l'UE se tait...
16:12 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Droit / Constitutions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, europe, affaires européennes, droit, 49-3 | |
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jeudi, 20 octobre 2022
L'ère de l'hyperlégalisme et du fétichisme des paragraphes
L'ère de l'hyperlégalisme et du fétichisme des paragraphes
par Roberto Pecchioli
Source: https://www.ideeazione.com/lepoca-del-dirittismo/
Pour Norberto Bobbio, le "pape séculier" à la réputation surfaite dans la longue - mais stérile - séquence récente de notre culture, soit la modernité qui est l'âge des droits. L'inaugurer aurait été une véritable révolution des âmes accomplie par "le moment où la politique et la société sont observées du point de vue des individus - de leurs besoins, de leurs intérêts, de leurs désirs - dépassant la conception organiciste typique du monde antique et médiéval" (V. Pazé, Droits).
Norberto Bobbio.
La description de Bobbio est correcte, mais sa contribution culturelle - au-delà du pouvoir académique et éditorial qu'il exerçait - s'est essentiellement limitée à introduire en Italie la pensée de Hans Kelsen, le plus grand partisan du droit positif, ou normativisme juridique, l'orientation méthodologique qui réduit l'ensemble du droit à la norme. Pour Kelsen, tout ce qui est "légal", c'est-à-dire ce qui est inclus dans les codes juridiques à un moment historique donné, est conforme au droit. Ainsi, toute intention ou précaution morale est retirée du droit, et plus encore l'ancrage à des principes généraux antérieurs au présent, à des droits et des lois que d'autres traditions culturelles définissent comme naturels.
Nous sommes redevables à Ulpien, le grand juriste romain, de la célèbre définition "ius naturale est quod natura omnia animalia docuit", c'est-à-dire que le droit naturel est ce que la nature elle-même enseigne à tous les êtres vivants. C'est l'approche bimillénaire de notre civilisation, dépassée par un "juridisme" subjectiviste qui va au-delà du positivisme juridique lui-même.
Kelsen a élaboré une doctrine "pure" du droit, c'est-à-dire libérée de tout mélange avec des notions morales, politiques ou sociologiques ; la science du droit a une tâche descriptive et ne doit pas formuler de jugements de valeur déduits de l'existence de normes "naturelles". Le droit est donc exclusivement constitué par les normes "positives" en vigueur dans l'ordre juridique, quels que soient les préceptes qu'elles contiennent. La seule condition de la légalité - qui remplace définitivement la légitimité, c'est-à-dire la conformité à ce qui est juste et bon - est que les normes soient promulguées par les procédures en vigueur, dont les majorités parlementaires exprimées de temps à autre par la méthode représentative sont l'expression. Le droit positif "pur" intègre, en le transformant en norme, le fruit du climat civil ambiant.
Dans cette dimension conceptuelle, le droit et les droits rapprochent leurs significations au point de se chevaucher. Les droits, en effet, ne seraient pas des droits s'il n'existait pas un système d'obligations définies par le droit - le droit codifié - qui rend leur exercice possible et sanctionne leur déni ou leur non-respect. Même les constitutions, recueils de principes généraux qui deviennent le fondement avec des revendications de durée théoriquement illimitée, deviennent de simples manifestations de l'esprit du temps. Et le nôtre est sans aucun doute l'ère des droits. Un succès s'ils constituent un progrès vers la responsabilité, la sens civique et la moralité, et non s'ils élèvent le présent et l'immédiat, c'est-à-dire les idées dominantes, au seul critère de légalité, à la vérité provisoire.
D'abord parce que les idées dominantes sont toujours les idées des classes dominantes (A. Gramsci) et que ce qui est juste (identifié à ce qui est légal) devient le profit des plus forts (l'argument de Thrasymaque dans la République de Platon). Ensuite parce que la tendance à placer le présent sur le trône, c'est-à-dire à prendre la modernité (qui signifie "à la manière d'aujourd'hui", de sorte que chaque époque est moderne en soi) comme boussole, coupe tout lien avec l'héritage des générations précédentes. Une obligation qui, si elle constitue une hypothèque sur l'avenir, reste un modèle et une pierre de touche pour chaque population et chaque époque, nécessairement issue des précédentes.
Cependant, il existe aujourd'hui une culture de l'effacement, inaugurée par la tabula rasa de la Révolution française. Thomas Paine (1739-1809), qui a participé à la Révolution américaine puis française, auteur des "Droits de l'homme", a été clair en affirmant que chaque génération doit être libre de se donner les règles qu'elle préfère, sans tenir compte du passé. "La présomption de gouverner depuis la tombe est la plus ridicule et la plus outrageuse des tyrannies", a-t-il écrit, effaçant ainsi toute l'histoire en une seule phrase. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Occident, submergé par l'avidité de nouveauté, invariablement désignée comme belle et progressiste, niant toute validité aux principes, idées, manières d'être hérités. L'ère des droits - bien qu'avec la charge positive des énergies libératrices - devient son singe, le "droitisme" subjectiviste au nom duquel chaque pulsion, désir, excentricité, mode, tic individuel, est proclamé un droit, méritant d'être protégé, imposé avec la force coercitive du droit "positif" qui réprime de plus en plus tout autre système de principes, normes et valeurs.
Le subjectivisme de l'Occident devient la phase terminale de la civilisation en raison de la revendication absolutiste d'une autodétermination individuelle illimitée, considérée non seulement comme la seule vérité, le but de l'existence, mais aussi comme un "droit" universel que la loi est tenue de promouvoir, de garantir et d'offrir, éventuellement gratuitement. L'autodétermination, cependant, est un concept philosophique et juridique qui, poussé à l'extrême, devient le facteur qui mine et dissout l'ordre juridique, la communauté politique et la nature humaine elle-même.
L'époque dans laquelle nous vivons, en effet, tend à reconnaître toute revendication comme un droit subjectif, considère comme légitime la poursuite de toute fin, appétit, pulsion, instinct, aspiration. Sans que personne ne soit responsable des conséquences des actes et de ces modes de vie. Cette autonomie illimitée de la volonté finit inévitablement par se cristalliser dans le principe selon lequel les gens peuvent se donner en règle générale la satisfaction de tous leurs désirs sans aucune évaluation de l'impact social, des risques, de la dissolution évidente des liens communautaires. Il finit par être impossible de fournir une norme partagée autre que l'absence de règles et le "droit" de faire, d'être, de devenir ce que l'on veut, sous réserve de révocabilité immédiate, dont le corps social doit simplement prendre acte. La souveraineté des désirs tend à tout transformer en provisoire et à marchandiser les choses et les gens. La vie devient disponible avant la naissance (l'avortement est un droit universel et non une option parmi d'autres) - pendant - (tout comportement est permis et licite, jusqu'à l'apurement progressif de la pédophilie), à la fin (se donner la "bonne" mort comme un acte de volonté individuel auquel la puissance publique doit fournir moyens et assistance) et après, effaçant la dignité du corps du défunt, on réduit même celui-ci à un tas de déchets bons pour le compostage. En nous considérant comme des sujets ayant le pouvoir absolu de promulguer des normes qui rendent nos souhaits légaux (en fait des "droits"), nous devenons propriétaires et seigneurs de ces normes, dont l'existence dépend de notre volonté. Nos exigences deviennent une condition d'existence du droit, qui ne reflète plus un ordre de l'être, un jugement de la raison pratique sur la nature des actes humains.
Dans une phase antérieure de cette corruption philosophique et juridique, c'était la volonté de l'État qui déterminait (souvent de manière capricieuse) ce qui pouvait être considéré comme une loi et ce qui ne le pouvait pas. Mais, par rapport à ce défaut initial, notre époque en consacre un plus grand: le législateur n'est plus un État ou une institution collective, mais l'individu, dont l'État devient le garant (et le payeur) de la volonté souveraine. L'individu doit toujours affirmer sa volonté souveraine, à l'exception de quelques vagues limites dont l'absence rendrait la coexistence sociale impossible. La coexistence et rien de plus, ou la coexistence dans le temps et l'espace, puisque là où les volontés subjectives sont souveraines, on ne peut parler de coexistence, peut-être même pas de société, encore moins de communauté. La puissance publique a l'obligation, lorsque la volonté de l'individu n'est pas pleinement réalisée, de lever les obstacles pour la traduire dans la réalité.
De cette façon, le droit cesse d'être l'instrument de détermination de la justice et devient le moyen par lequel chaque individu peut réaliser ses propres projets (même s'ils sont entièrement chimériques) et toute autre aspiration, aussi légitime, folle ou insensée soit-elle.
Cette autodétermination devenue dirittisme finit par transformer le Droit - à ne pas écrire avec une majuscule, puisqu'il a cessé d'être "un" pour se multiplier, pour devenir infiniment pluriel au gré des désirs et des aspirations - en une succession protéiforme de normes "positives" (c'est-à-dire codifiées), sans ancrage dans la réalité des choses. Les revendications des atomes humains autodéterminés seront infiniment mutables, toujours en évolution sur le marché des envies, constamment à la poursuite de nouveaux objectifs qui ne s'arrêteront pas devant le "scandale" que représente la nature et ses limites pour les nouveaux romans de Prométhée décidés à la rectifier, la renverser, la détruire si elle s'oppose aux désirs et aux caprices.
L'autodétermination, loin de nous libérer, rend notre existence incertaine et précaire, puisque les lois sont soumises à la seigneurie de chaque individu. Le système juridique est construit sur des décisions purement volontaristes; mais comme celles-ci sont en constante évolution, les lois adoptées en fonction d'une décision contingente (une majorité parlementaire momentanée, un référendum ou autre, toujours téléguidé par "l'esprit du temps") deviennent inacceptables le lendemain. Pourquoi devraient-ils empêcher l'exercice d'une autodétermination ultérieure ? C'est ce que Paine théorisait déjà, c'est ce que les "réveillés" (woke) aspirent à effacer. Pourquoi les normes devraient-elles prétendre à la durabilité ou même au fondement, comme les constitutions ?
Pourquoi ceux qui n'ont pas voté pour eux devraient-ils être soumis au mandat des lois parce qu'ils n'ont pas l'âge légal ou ne sont pas encore nés? Et pourquoi devraient-ils être acceptés par ceux qui, après avoir voté pour eux, ont changé d'avis? La mission des lois devenant de se plier à la volonté individuelle, la prétention à la généralité devient inacceptable, véritables cages qui répriment ou entravent la réalisation sans discernement de désirs/droits toujours nouveaux.
L'autodétermination est par nature protéiforme, changeante, inconstante, peu encline à prendre des engagements durables. Les contrats ont tendance à être de courte durée; les mariages se dissolvent de plus en plus rapidement; aucun engagement "moral" ne conserve de valeur. Les identités sexuelles et leurs appétits deviennent fluides; finalement, tous les liens humains sont dissous, y compris le lien de chaque personne avec sa nature biologique, considérée comme une construction sociale qui peut être transformée à volonté, façonnée et finalement reprise.
L'autodétermination (en réalité l'hétérodétermination par un pouvoir hypnotique et persuasif) change de nom et devient l'hétérosexualité. D'abord, elle corrompt, puis elle effrite la société, et enfin elle se déverse dans l'anarchie et le nihilisme juridique, miroir du nihilisme social. C'est la négation des fondements bimillénaires : de Celse, pour qui le droit est l'art du bien et du juste, à Ulpien, dont le suum cuique tribuere, donner à chacun le sien, se transforme en reconnaissance à chacun de son caprice quotidien et révocable. Le dirittisme est la corruption du positivisme juridique lui-même. Cela horrifierait probablement Kelsen et Norberto Bobbio, mais, en bout de course, c'est leur enfant.
21:48 Publié dans Actualité, Droit / Constitutions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droit, positivisme juridique, droit positif, norberto bobbio | |
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vendredi, 16 septembre 2022
Hégémonie et contre-hégémonie de la norme juridique : vers une théorie juridique multipolaire
Hégémonie et contre-hégémonie de la norme juridique: vers une théorie juridique multipolaire
par Valentin Krotov
Source: https://www.ideeazione.com/egemonia-e-contro-egemonia-della-norma-giuridica-verso-una-teoria-giuridica-multipolare/
Si nous parlons d'hégémonie dans la politique mondiale, nous ne pouvons actuellement pas prendre l'influence hégémonique en considération sans aborder, en même temps, les mécanismes juridiques de l'hégémonie.
À cet égard, la théorie de Gramsci parle de l'exploitation spirituelle et culturelle de la classe ouvrière (du prolétariat) à travers des valeurs "bourgeoises", contribuant ainsi à l'embourgeoisement du prolétariat. De la même manière, la philosophie européenne, l'anthropologie européenne et la culture européenne sont devenues la source du droit international, de ses principes et de ses normes.
La formation du droit international dans sa forme moderne est un processus relativement récent. De plus, il n'y a pas si longtemps, dans les relations juridiques internationales, il y avait une division directe des peuples en "civilisés" et "non civilisés". Ce n'est que depuis l'adoption de la Charte des Nations unies en 1945 et jusqu'à ce jour que nous assistons à un ressac de l'arrogance directe des fondateurs du système moderne de relations internationales.
À cet égard, la théorie de l'origine du droit international a longtemps prévalu, selon laquelle le droit international s'est formé entre le 13ème et le 16ème siècles et s'est perfectionné en 1648 avec la paix de Westphalie, puis s'est étendu à d'autres nations et civilisations non européennes.
La nature néocoloniale du droit international est également toujours présente, car le modèle du système juridique international, dans son ensemble, est construit sur la logique civilisationnelle des États d'Europe occidentale.
La principale source du droit international est le traité international. La signification conceptuelle d'un traité international est que les sujets des relations internationales (les États) expriment mutuellement et librement leur volonté.
À son tour, l'État, en tant que partie d'un traité international, est un individu collectif (une personnalité internationale). Par conséquent, l'ordre international établi se présente comme le résultat d'un traité entre plusieurs États.
Si l'on regarde à travers le prisme de l'histoire et de la philosophie européennes, avant l'établissement de l'ordre mondial et du nouveau système de relations internationales, il y avait une "guerre de tous contre tous" (selon Thomas Hobbes).
Ainsi, dans les relations internationales avec leur structure conventionnelle (multilatérale) de traités internationaux, les idées de Thomas Hobbes, exposées dans son célèbre ouvrage Léviathan, ont été mises en œuvre.
Par conséquent, le droit international moderne est inconcevable sans la mise en conformité des systèmes juridiques nationaux avec les mêmes normes juridiques. Nous constatons que le droit international est plus que visiblement influencé par la philosophie européenne, c'est-à-dire que le droit international est un droit issu de l'ontologie européenne.
Montrons certaines des origines conceptuelles du droit international moderne.
1) Thomas Hobbes et la théorie du contrat social.
L'orientation anti-guerre du droit international moderne remonte au Pacte de Paris de 1928, un traité qui renonce à la guerre comme instrument de politique nationale. Le traité a été initié par le ministre français des Affaires étrangères Aristide Briand et le secrétaire d'État américain Frank Kellogg.
En particulier, l'activiste Jameson T. Shotwell incite Briand à conclure le traité anti-guerre. Shotwell a grandi dans une famille de quakers. Les Quakers étaient connus pour leur rejet de toute forme de violence et pour leurs vastes activités sociales visant à promouvoir les idéaux d'humanisme et de pacifisme dans la société.
Ainsi, une partie importante de la base du droit international reposait sur une option religieuse propre au christianisme occidental modernisé.
La base juridique de la sécurité internationale globale a finalement été institutionnalisée dans la Charte des Nations unies, qui proclame les principes garantissant le maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'existence indépendante des États et le développement de la coopération internationale.
Aujourd'hui, les normes juridiques internationales sont l'incarnation du concept de stabilité hégémonique.
La version libérale de ce concept présente l'hégémonie comme un instrument de stabilité de l'ordre international et de sécurité internationale ; la destruction de cette stabilité, selon les idéologues libéraux, conduit à de nouvelles déstabilisations et à des guerres.
Par exemple, l'affaiblissement de l'hégémonie britannique a conduit à la déstabilisation de l'ordre international. Cette affirmation est étayée par les événements de la guerre mondiale de 1914, l'établissement de régimes fascistes en Europe et la Seconde Guerre mondiale. La prise de l'hégémonie mondiale par les États-Unis a conduit à la création du système de sécurité international actuel.
Le caractère libéral de l'hégémonie américaine souligne le fait que cet ordre mondial s'est positionné comme rationnel et le seul possible.
Depuis lors, la solution militaire des problèmes politiques est devenue d'importance secondaire, car l'agression ouverte est interdite par le droit humanitaire international, mais elle permet en fait de nouvelles méthodes d'expansion de l'influence grâce à la technologie des réseaux [1].
Dans le même temps, l'hégémon représenté par les États-Unis se permet d'ignorer les normes du droit humanitaire international, spéculant sur les valeurs de la démocratie et de la stabilité internationale tout en menant des interventions militaires, utilisant même les forces armées de l'Alliance de l'Atlantique Nord.
Cependant, l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine a suscité une forte condamnation de la part du bloc occidental parmi les pays de l'ONU et un blocus économique sans précédent, qui ne correspond en rien au droit économique international, mais constitue un outil politique anti-juridique dans la lutte pour le maintien de l'hégémonie.
2) L'établissement du capitalisme international comme norme économique mondiale.
Au début de la nouvelle ère de l'économie internationale, le passage de la coopération bilatérale entre États à la coopération multilatérale a joué un rôle important.
L'émergence de traités internationaux multilatéraux (conventions) est un trait distinctif de la forme moderne de la mondialisation, qui a contribué à la création de principes et de normes communs pour réglementer les relations du marché mondial.
Le développement de la mondialisation est directement lié à la propagation de l'économie de marché, qui a remplacé le système de commande et de contrôle établi dans les pays du bloc socialiste. Un facteur direct de la propagation de la mondialisation est l'effondrement de l'URSS et du bloc des États socialistes.
C'est ainsi que gagne le capitalisme mondial, qui dictera dorénavant ses conditions au monde entier.
Le principe de base de la mondialisation des marchés est le respect des "quatre libertés": la liberté de circulation des biens, des services, des capitaux et de la main-d'œuvre. La convergence des marchés donne naissance à des sujets interétatiques de droit international, qui créent un cadre juridique commun pour la coordination de la politique économique.
Les théoriciens libéraux du capitalisme international affirment que l'existence d'un État hégémonique libéral est l'une des conditions fondamentales du plein développement de l'économie de marché mondiale.
Au fil du temps, le développement du capitalisme mondial est devenu de plus en plus centralisé.
Ainsi, en 1947, les États-Unis ont lancé l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), qui est devenu la base de la formation d'une immense zone de libre-échange. De plus en plus de pays à l'esprit libéral ont rejoint la zone.
Entre autres choses, l'intégration politico-juridique est nécessaire parce que les États-nations perdent leur capacité effective à exercer un contrôle sur les marchés des matières premières et les marchés financiers qui ont depuis longtemps dépassé un certain territoire [3].
L'hégémonie capitaliste mondiale prend ainsi forme.
La justification éthico-juridique de cette hégémonie est la théorie des droits de l'homme, qui se veut universelle à l'échelle mondiale.
3) Les droits de l'homme en tant que doctrine politique et juridique hégémonique.
La doctrine moderne des droits de l'homme remonte à la Renaissance (14ème et 16ème siècles). Au cours de cette période, le concept d'humanisme a commencé à émerger, dans lequel le libre arbitre et la dignité de l'homme ont commencé à être interprétés comme expression de la bonté et de la ressemblance avec Dieu. L'âme est présentée comme quelque chose d'inconditionnellement noble et pur. L'homme est considéré comme déjà sauvé et rien ne peut défaire son salut. L'homme est ainsi placé au centre de l'univers et acquiert, du point de vue du droit, un statut juridique différent.
Les idées d'empirisme et de mécanisme comme forme de philosophie séculaire ont gagné en popularité dans le Nouvel Âge.
Empirisme - "philosophie de l'expérience", cette doctrine reconnaît l'expérience sensuelle de l'homme comme le seul moyen de connaître le monde. En tant que tel, il rejette le caractère sacré et l'expérience de la révélation.
Mécanisme - l'idée que la structure du monde est comme une machine globale.
Dès lors, le mécanisme et l'empirisme de la modernité contribuent à la désacralisation du monde et de l'homme (l'homme est un microcosme).
"La place de Dieu dans le monde, c'est l'esprit dans l'homme, la place de la matière dans le monde, c'est la place du corps en nous." - Sénèque, Lettres, 65, 24.
L'homme, quant à lui, est perçu comme un mécanisme et, en tant que tel, perd progressivement, au fil de l'histoire, sa subjectivité.
La personne est remplacée par un individu, et c'est l'individu qui devient le sujet des relations juridiques et aussi du droit international.
Toutes les notions conceptuelles (dignité humaine, droits de l'homme, valeur de l'individualité de chacun) ont une signification abstraite et donc purement technique.
La définition, le statut juridique et la signification de l'individu dépendent de l'évolution des circonstances politiques et des approches de l'interprétation du droit international.
La méthode doctrinale d'interprétation du droit, largement utilisée dans le droit international des droits de l'homme, permet d'interpréter les normes juridiques en fonction des tendances politiques immédiates.
C'est ainsi, par exemple, qu'est apparu le discours sur les "droits des LGBT", qui a été conceptuellement dérivé de la théorie générale des droits de l'homme et en est ensuite devenu une partie intégrante.
Les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme sont la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.
Ce sont ces deux documents qui constituent la base juridique de la création des garanties des droits de l'homme.
En élargissant la portée de ces textes, les instances internationales ont ainsi fait de l'homosexualité, déjà protégée par le droit international, un sujet de notoriété publique.
Le résultat est que le processus de normalisation de l'homosexualité, propre à la civilisation occidentale, est désormais au centre du discours du droit international.
À cet égard, nous portons notre attention sur la jurisprudence du Comité des droits de l'homme des Nations unies. En particulier, dans les affaires Toonen contre l'État de Tasmanie et Young contre l'Australie de 1992. Ces deux cas sont parmi les premières preuves officielles de l'existence d'un discours légalisé sur les relations homosexuelles.
En général, le discours sexuel est un sujet public depuis la révolution sexuelle aux États-Unis et en Europe (dans les années 1960 et 1970). La sexualisation de la société occidentale a fait entrer le côté intime des relations humaines dans la sphère publique et, comme nous l'avons vu dans la pratique du Comité des droits de l'homme de l'ONU, dans la sphère des relations internationales.
La participation d'un État à des groupements interétatiques a également pour effet de transférer certains de ses pouvoirs souverains. Cependant, aujourd'hui, la source des obligations internationales ne réside pas seulement dans les décisions juridiques des organes interétatiques, mais aussi dans les interprétations des normes des traités internationaux, qui constituent ensuite l'ordre juridique de l'État à travers les positions interprétatives des organes interétatiques, souvent les tribunaux. L'un de ces organismes est la Cour européenne des droits de l'homme.
En outre, la Cour européenne des droits de l'homme se considère autorisée à adapter les droits de l'homme reconnus en fonction de l'évolution de la société européenne, ce qui peut conduire à la reconnaissance de droits qui ne sont pas directement inscrits dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [4].
À partir de la jurisprudence du Comité des droits de l'homme de l'ONU et de la Cour européenne des droits de l'homme, nous observons le phénomène de l'hégémonie juridique des États d'Europe occidentale. Cela se produit lorsque les particularités morales, éthiques et juridiques d'une civilisation particulière sont présentées comme communes à l'ensemble de la communauté mondiale, ce qui ne correspond pas au principe de l'égalité souveraine des États et aux particularités socioculturelles des différentes civilisations.
L'arrogance ontologique des architectes de l'ordre international traverse tout le système du droit international.
La communauté internationale se positionne comme la communauté exclusive, tandis que tous les autres États qui ne font pas partie de la Déclaration occupent une position inclusive. L'un des principaux mécanismes d'hégémonie en droit international est donc le prestige. Le prestige en tant que catégorie sociologique peut également être considéré dans le contexte du droit international.
A l'aube de la création des Nations Unies (la Société des Nations), l'anthropologue américain Melville Hescovitz et un groupe de scientifiques de l'American Anthropological Association ont publié un mémorandum, exprimant leur opinion sur le contenu de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. "La déclaration devrait être fondée sur des normes universelles de liberté et de justice, sur la base du principe selon lequel <...> un homme n'est libre que s'il peut vivre à la hauteur de la conception acceptée de la liberté dans sa société" [5]. La déclaration est donc fondée sur le principe selon lequel <...> un homme n'est libre que s'il peut vivre à la hauteur de la conception acceptée de la liberté dans sa société.
Ainsi, alors que dans la théorie de l'hégémonie classique de Gramsci, la classe dominante veut convaincre toutes les autres classes qu'elle est fondée sur un consensus de classe (l'état du tout), le droit international moderne part du principe qu'il est le destin et le droit de toute l'humanité.
Cette stratégie du droit international, renforcée par les résultats bien connus de la guerre froide, a transformé toute la réalité géopolitique.
La Russie dans le contexte juridique international
En 1991, l'Union des républiques socialistes soviétiques a cessé d'exister et le Pacte d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle (Pacte de Varsovie) a été dissous.
Le monde bipolaire a donc cessé d'exister. Pour la même raison, la confrontation entre les deux approches du statut de la propriété, de la démocratie et du droit a cessé.
La défunte Union soviétique, puis la Fédération de Russie, ont signé un certain nombre d'instruments juridiques internationaux importants dans le domaine de la politique et des droits de l'homme, s'intégrant ainsi au contexte juridique et idéologique de l'Europe.
Ainsi, le parlementarisme, la démocratie légale des partis et le capitalisme sont devenus partie intégrante du système politique et économique de la nouvelle Russie.
La définition de notre État comme "État de droit" a établi un vecteur précis pour l'ensemble du système politico-juridique de la Fédération de Russie. Ainsi, d'une manière ou d'une autre, nous subordonnons le système politique de notre État à l'ordre juridique international (directement ou indirectement par le biais d'une législation nationale fondée sur des principes et des normes juridiques internationaux).
Cependant, l'Union soviétique s'est engagée sur la voie de l'intégration éthico-juridique avec l'Europe occidentale dès 1966, lorsqu'elle a signé les premiers documents internationaux dans le domaine des droits de l'homme : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Depuis lors, de la perestroïka jusqu'à récemment, la Russie a fusionné avec le monde global dans le contexte éthique et juridique.
L'ensemble du système constitutionnel, et par conséquent la législation sectorielle, est construit en fonction de ces obligations juridiques internationales.
En d'autres termes, l'ensemble du système juridique public et privé était fondé sur les valeurs et les idéaux politiques occidentaux. Cela est resté le cas aujourd'hui, mais a récemment commencé à évoluer vers la souveraineté de l'esprit-valeur, et donc du système juridique.
La situation a changé radicalement avec le début de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Le déclenchement des hostilités a mis en évidence les contradictions entre la Russie et les pays d'Europe occidentale. L'une des conséquences du conflit a été le retrait de la Fédération de Russie du Conseil de l'Europe (une décision de j ure a été prise par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe d'expulser la Fédération de Russie de l'organisation).
Le retrait de la Fédération de Russie de l'organisation pourrait, d'une certaine manière, servir à construire un modèle d'institutions étatiques et juridiques sur une base fondamentalement différente. En outre, le modèle existant présente des inconvénients importants, qui font l'objet de recherches par certains universitaires nationaux.
Le professeur Y. I. Skuratov, récipiendaire du titre de docteur en jurisprudence, conclut que "l'emprunt des institutions étatiques et juridiques occidentales, l'idéologie politique et juridique libérale sont devenus l'une des raisons de la déstabilisation du système juridique et politique national, de l'augmentation de la criminalité, de l'aliénation des gens vis-à-vis du gouvernement et de l'État... La modernisation de la société russe dans le courant de l'occidentalisation a causé de graves dommages à la culture juridique nationale..." [6].
À la lumière de la restructuration globale de l'ensemble de l'ordre mondial et de la destruction du modèle unipolaire, il est nécessaire de développer une nouvelle théorie juridique qui soit pertinente dans un monde multipolaire [7].
Vers une théorie juridique multipolaire
Les idées d'un autre marxiste célèbre (outre le susmentionné Antonio Gramsci), Georg Lukacs, peuvent être pertinentes pour la formation d'un droit mondial multipolaire.
Ce philosophe a largement contribué au développement du concept de conscience de classe.
Lukacs a présenté la conscience de classe comme un système de croyances partagé par ceux qui appartiennent collectivement à une classe socio-économique particulière.
Lukacs a également souligné que la conscience de classe n'est pas la conscience agrégée des individus d'une classe particulière, mais la conscience intégrale d'un groupe de personnes partageant la même position de classe.
D'autre part, le concept de conscience de classe dans le capitalisme selon Lukacs implique la présence d'une fausse conscience dans le prolétariat. Ces derniers n'ont pas une idée claire de leurs véritables intérêts et ne comprennent pas leur véritable position socio-historique et économique.
Tout comme la fausse conscience du prolétariat selon Lukacs, les peuples du monde moderne se trouvent aujourd'hui dans une fausse conscience, qui a abandonné sa propre identité afin de s'intégrer au système politique et juridique moderne.
Ainsi, la fausse conscience des peuples non-européens inclut le libéralisme en général et, en particulier, sa doctrine éthico-juridique des "droits de l'homme".
Il est possible d'opposer à la fausse conscience des peuples non-européens une "conscience de civilisation" qui correspondrait organiquement au code géopolitique, historique et culturel-religieux d'une civilisation particulière.
Il convient de noter que la base de la formation d'un ordre juridique multipolaire existe depuis des milliers d'années sous la forme des traditions juridiques de divers États et civilisations.
Pendant de nombreux siècles, de nombreuses régions du monde ont eu leur propre vision de l'homme, de la propriété, du crime et de la punition, qui s'est développée indépendamment du système juridique romano-germanique, mais elles disposaient en même temps d'institutions juridiques autonomes qui régulaient organiquement les relations sociales dans les sociétés non-européennes.
Notes:
[1] Voir pour plus de détails : Savin L.V. "Network-centric and Network Warfare. Une introduction au concept".
[2] Giplin R. L'économie politique des relations internationales. Princeton : Princeton University Press. 1987. 85.
[3] Ohmae K. La fin de l'État-nation : l'essor des économies régionales. N.Y., 1995 ; Scholte J.A. Globalization, First edition : A Critical Introduction. N.Y., 2000.P. 211-215.
[4] Voir : Mathieu B. Trouver un équilibre entre la protection de l'identité nationale et le respect des obligations internationales : la liberté d'expression face à des défis surmontables // Journal of Foreign Law and Comparative Law. 2021. Т. 17. № 1. С. 20 - 21.
[5] Déclaration des droits de l'homme, soumise à la Commission des droits de l'homme des Nations unies par le Comité exécutif de l'American Anthropological Association // American Anthropologist. 1947. № 49. P. 541.
[6] Skuratov Y. I. La nature eurasienne de la Russie et certains problèmes modernes de développement des institutions juridiques de l'État. - Ulan-Ude, 2012.
[7] Voir en détail : Dugin A. G. Théorie du monde multipolaire. Pluriversum. Tutoriel. - 2015.
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mercredi, 31 août 2022
Comment la presse a abordé l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis
Comment la presse a abordé l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis
Jan Sergooris
Quelle: Knooppunt Delta Vzw - Nieuwsbrief Nr 171 - Augustus 2022
Le 24 juin 2022, la Cour suprême des États-Unis a annulé l'arrêt "Roe versus Wade". La loi de 1973 avait statué que l'avortement était un droit garanti par la Constitution.
Cette décision a provoqué des réactions hystériques dans les médias, semblables à celles rapportées par la presse occidentale il y a quelques mois sur le projet de loi en Hongrie qui stipulait que l'éducation sexuelle des enfants relevait de la responsabilité des parents et du système éducatif et ne devait pas être à la merci des ONG de défense des femmes. Cette loi a été qualifiée à tort dans les médias de "loi anti-gay". Et une fois encore, ce sont principalement les opposants à la décision de la Cour suprême que l'on a entendus dans les médias crier leur indignation face à "l'interdiction" de l'avortement. En réalité, l'arrêt de la plus haute juridiction, l'arrêt Dobbs, n'abolit pas du tout l'avortement, mais la Cour suprême décide que, contrairement à ce qui a été décidé en 1973, ce n'est pas à elle de décider de la question, mais aux États. C'est le parlement (= le législatif) des différents États qui doit décider.
Les commentaires des faiseurs d'opinion et la couverture médiatique de cette question ont été très instructifs. Je fais référence à l'autoproclamé "journal flamand de qualité", De Standaard, et à son journaliste Ruud Goossens, représentant de l'establishment gaucho-libéral, dans son commentaire hebdomadaire du samedi intitulé "Onder de waterlijn" (= "Sous la ligne de flottaison"). Dans 2 articles, Goossens a commenté l'(in)dépendance des tribunaux dans l'UE et aux Etats-Unis. Le sujet de son commentaire du 18/6/2022 ("Une sortie hors de la conscience européenne") était la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), la cour du Conseil de l'Europe: dans cet article, il défendait l'indépendance de la CEDH. Il y fait référence au récent livre de Mark Elchardus et critique en particulier la vision qu'a Elchardus de la Cour des droits de l'homme. Selon Elchardus, la Cour des droits de l'homme empêche "le peuple" - comme il sied à tout postmoderne, il met "le peuple" entre parenthèses pour montrer qu'il ne s'agit que d'une relique du passé - de prendre des décisions souveraines. Il s'agit d'un sujet d'actualité puisque la grande majorité des citoyens européens sont fortement opposés à la politique d'ouverture des frontières imposée par l'UE. Le journaliste du Standaard juge inacceptable la proposition d'Elchardus de permettre au Parlement d'annuler les décisions judiciaires. Selon Goossens, cela ouvrirait la porte à la "dictature de la majorité" (!).
Le Prof. Mark Elchardus.
Dans "Onder de waterlijn", deux semaines plus tard (2/7/2022), Goosens commente l'arrêt de la Cour suprême américaine, mais en puisant dans un tout autre tonneau (idéologique). Le titre de son article d'opinion "Une prise de pouvoir par neuf juges" était révélateur. Avec son arrêt, la Cour suprême des États-Unis s'inscrirait dans une longue tradition conservatrice, qui trahirait un parti pris idéologique. Mais soudain, il a trouvé l'opinion de la majorité des citoyens très pertinente. Après tout, il a fait référence à une récente étude Gallup qui devait montrer que seulement 1/4 des Américains font confiance à la plus haute juridiction.
Dans cette analyse plus approfondie, Goossens indique qu'au cours des années 1960 et 1970, les républicains ont eu du mal à remporter les élections législatives et se sont donc tournés vers la Cour suprême afin d'exercer une influence politique. Cela posait problème car, selon le journaliste, les Républicains défendaient des idées qu'une majorité de la population rejetait. Lorsque la Cour européenne des droits de l'homme prend des positions contraires aux souhaits de la majorité, la "terreur de la majorité" s'installe, mais aux États-Unis, la Cour suprême doit refléter les souhaits de la majorité de la population. On peut se demander si ce n'est pas précisément le mouvement Pro-Life qui défend une minorité vulnérable (la vie à naître) contre la "terreur de la majorité" ? Vive la démocratie légale, mais seulement si elle entre dans notre moule idéologique. Si vous pouvez comprendre, comprenez !
Selon Goossens, ce n'est pas une coïncidence si le tribunal aux États-Unis a pris un caractère de plus en plus partisan. Il en voit la cause dans la création par les républicains de la Federalist Society (1981). La plupart des juges qui seront nommés par les Républicains y sont liés. Ce que Goossens omet de mentionner, c'est qu'aux États-Unis, la nomination des juges est soumise à un débat public, ce qui n'est pas le cas pour la nomination des juges à la Cour européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe (article 18/6).
Et le dernier mot n'a pas encore été dit sur la neutralité politique des juges de la CEDH. Le Centre européen pour le droit et la justice, une ONG d'inspiration chrétienne qui défend la liberté individuelle et religieuse, a publié un rapport montrant que 22 des 100 juges de la Cour européenne des droits de l'homme qui ont statué de 2009 à 2019 étaient actifs dans diverses ONG (d'extrême) gauche. Il s'agit notamment de la Fondation Open Society, du Comité d'Helsinki, de la Commission internationale des juristes, de Human Right Watch, etc. ..... Les juges ont également traité les affaires de leurs propres ONG avec lesquelles ils étaient liés. Mais dans la pratique, l'interconnexion est encore plus grande. Les chercheurs ont basé leurs conclusions sur les curricula officiels des juges au moment de leur élection, montrant les liens qu'ils entretiennent avec les ONG. Mais il y a aussi des juges qui ne mentionnent pas leurs liens dans leur CV, mais où il y a certainement un lien idéologique. La réalité montre que le chiffre de 22 juges est une sous-estimation grossière du chiffre réel. Adieu l'objectivité. Après cette révélation, le silence des représentants de la Commission a été frappant. Des mois ont passé avant que la Commission ne réponde au nom de la vice-présidente Věra Jourová (ALDE). Les faits n'ont pas été niés mais Mme Jourova a déclaré qu'elle ne doutait pas de "l'intégrité et de l'indépendance de la Cour européenne des droits de l'homme". Admettez-le : c'est un argument qui n'a aucun sens. Bizarre que nous n'ayons jamais entendu parler de cela dans "Onder de waterlijn" ?
Encore un autre exemple. Le 8/1/2021, on pouvait lire dans De Standaard que le gouvernement belge quadripartite, dit "Vivaldi", envoie un jeune juge progressiste à Strasbourg. Le Conseil de l'Europe a dû désigner un nouveau juge pour succéder à Paul Lemmens, qui prend sa retraite. Trois candidats francophones de gauche ont été désignés, dont l'un travaille comme avocat spécialisé dans l'immigration et l'autre travaille pour la fondation Open Society de George Soros. Une nomination qui était en contradiction directe avec les résultats des dernières élections (2019) dans notre pays. Mais une fois encore, Ruud Goossens ne s'est pas montré soucieux de l'indépendance du pouvoir judiciaire !
C'est l'un des nombreux exemples qui montrent comment les représentants de la "presse de qualité", autoproclamée telle, se révèlent être des activistes politiques en mélangeant délibérément les faits et les commentaires et en violant ainsi la déontologie journalistique.
Jan Sergooris
18:01 Publié dans Actualité, Droit / Constitutions, Manipulations médiatiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, court suprême desétats-unis, états-unis, flandre, belgique, de standaard, droit, cour européenne des droits de l'homme, presse, manipulation médiatique | |
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dimanche, 31 juillet 2022
L'opération militaire spéciale et la notion de guerre juste
L'opération militaire spéciale et la notion de guerre juste
Un point de vue russe sur la guerre d'Ukraine et sur le ius fetiale de la Rome antique
Leonid Savin
Source: https://www.geopolitika.ru/article/svo-i-ponyatie-spravedlivoy-voyny
Tous les conflits qui ont opposé des peuples et des États ont toujours soulevé la question fondamentale : de quel côté se trouve la justice ? Dans certains cas, comme l'attaque de l'Allemagne nazie contre l'Union soviétique, il est tout à fait évident que la justice était du côté de l'URSS, bien qu'à ce jour, il existe des révisionnistes et des falsificateurs qui cherchent à trouver des fautes dans les actions de l'Union soviétique. Mais il y a aussi des moments controversés dans l'histoire, où une succession d'événements historiques a rendu moins claires les positions des parties opposées. De même, un sujet important a toujours été : la guerre offensive peut-elle être une guerre juste, ou cela ne concerne-t-il que les actions défensives ? Par exemple, selon les documents de l'ONU, seule la guerre défensive est une guerre juste, bien qu'il existe un certain nombre de réserves, allant des forces de maintien de la paix aux résolutions spéciales qui donnent essentiellement carte blanche pour faire la guerre. Un tel exemple est la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU du 17 mars 2011 concernant la Libye. Le document réglementait l'établissement d'une zone d'exclusion aérienne, mais libérait effectivement les mains de l'OTAN pour les frappes sur le territoire libyen et le soutien aux terroristes. Dans l'ensemble, l'ONU a perdu depuis longtemps sa crédibilité en tant qu'organisation de dernier recours en matière de droit international, et des précédents ont été créés par les pays occidentaux (l'agression de l'OTAN contre la Yougoslavie en 1999 et l'occupation de l'Irak par les forces américaines en 2003).
Dans ce contexte, une opération militaire spéciale en Ukraine est particulièrement pertinente, d'autant plus que les politiciens occidentaux tentent constamment d'accuser la Russie non seulement d'"agression" et de "guerre hybride mondiale", mais voient aussi souvent la dénazification de l'Ukraine comme une sorte de prologue à d'autres guerres en Europe. Bien que si l'on suit la jurisprudence des États-Unis et de l'UE, aucune question ne devrait être posée à la Russie, ni sur la Crimée, ni sur l'opération militaire spéciale lancée le 24 février 2022.
Bien sûr, les notions de justice peuvent être différentes en Occident et dans d'autres parties du monde, tout comme les valeurs en vertu desquelles l'UE représente aujourd'hui une politique d'imposition du mariage homosexuel et de perversions similaires. Néanmoins, pour le sujet de la justice, il existe un certain critère qui a des propriétés universelles - celui du droit romain. Hugo Grotius, lorsqu'il a développé le concept de guerre juste, était principalement guidé par le droit romain. Mais avant lui, les mêmes vues ont été exprimées par Augustin, qui faisait appel à une vision chrétienne du monde.
Saint Augustin & Grotius
Cependant, si l'on considère la question de la guerre juste dans une rétrospective historique plus longue, on tombe sur une coutume romaine plus ancienne, une sorte de prototype du ius ad bellum et du ius in bello, à savoir le droit sacerdotal, dit fetial, le ius fetiale, qui réglementait la conduite des guerres. Selon Cicéron, le ius fetiale était un ensemble de règles religieuses et juridiques, caractéristiques de la communauté romaine, qui régissaient les relations entre les Romains et les étrangers, que les anciens Quirites (citoyens de Rome) considéraient comme des ennemis (hostes).
Les juges étaient membres d'un conseil de vingt patriciens, chargés d'appliquer le ius fetiale, pierre angulaire des relations internationales de leur époque ; ils étaient chargés de déclarer la guerre, de faire la paix et de conclure des traités, ainsi que de faire valoir des revendications et de les régler. Ils agissaient comme des parlementaires, se rendant dans l'autre camp lorsqu'il était nécessaire d'exiger une satisfaction si un traité avait été violé. S'ils refusaient, ils avaient le pouvoir de déclarer la guerre. Dans un tel cas, le pater patratus (père de la troupe, c'est-à-dire le chef du conseil des prêtres fetiales) se rendait à la frontière de la terre du contrevenant et, en présence de témoins, jetait une lance tachée de sang sur la terre, en prononçant une formule de déclaration de guerre. Au fil du temps, cette pratique s'est transformée. La fonction d'ambassadeur est reprise par des légats nommés par le Sénat. Pendant la période impériale, le rôle de pater patratus a commencé à être exercé par les empereurs eux-mêmes. Selon Pierangelo Catalano, les normes et principes du ius fetiale avaient une valeur juridique également à l'égard des peuples avec lesquels Rome n'avait pas de traité. Il s'agissait donc d'une pratique universelle.
Bien que les États-Unis tentent de se positionner en tant qu'héritier de la tradition romaine, tant sur le plan esthétique (exprimé, par exemple, dans l'architecture du Capitole ou le symbole de l'aigle) que sur le plan juridique (du format du Sénat à l'imitation des traditions impériales), il est évident que sur ce dernier point, nous voyons plutôt un simulacre, une imitation des fondements antiques sans justification appropriée avec une manipulation évidente au profit de certains groupes. Il est évident que si les néoconservateurs n'avaient pas été au pouvoir sous George W. Bush, il n'y aurait pas eu d'invasion de l'Irak, tout comme il n'y aurait pas eu d'invasion du Panama en 1989, s'il n'y avait pas eu la crise politique associée à l'élection (Washington a depuis habilement utilisé et même provoqué de telles crises, qui ont été appelées révolutions de couleur).
Auparavant, une provocation dans le golfe du Tonkin en 1964 a conduit à la guerre du Vietnam, que les États-Unis ont perdue avec honte. Et l'agression contre l'Irak en 2003 n'avait aucune justification. Bien que la rhétorique politique des premières personnalités des USA ait eu des nuances évidentes de divinité, au moins pour se rappeler les mots de Bush que, ostensiblement, Dieu lui a dit de frapper l'Irak. La rhétorique actuelle des dirigeants américains est davantage basée sur les droits de l'homme et la dissuasion pour protéger les intérêts nationaux (avec la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran comme adversaires), tout en impliquant la nécessité de préserver la grandeur impériale américaine et le droit inconditionnel pour Washington de déterminer quelles actions sont acceptables et lesquelles ne le sont pas.
Cependant, la Russie a davantage le droit de se considérer comme l'héritière de la tradition romaine. Les appels réguliers lancés à l'Ukraine par les dirigeants russes pour mettre fin à la violence contre les habitants du Donbass portent bien l'esprit du ius fetiale. Et la signature d'accords avec la DNR et la LNR le 23 février 2022 a légitimé le recours à la force militaire contre l'Ukraine, tout comme dans la Rome antique, une aide était apportée aux alliés contre les forces considérées comme délinquantes. Bien que les relations diplomatiques aient été rompues entre l'Ukraine et la Russie à la veille de l'opération militaire spéciale, nous savons que le ius fetiale s'applique également aux parties avec lesquelles il n'y avait pas de traité.
Ainsi, une série de discours du président russe Vladimir Poutine dans les jours précédant l'opération est devenue une lance métaphorique trempée dans le sang que le pater patratus a lancée sur le territoire ukrainien. Comme nous pouvons le constater, ils ont été traités sans l'attention nécessaire tant en Ukraine qu'à l'Ouest, tout comme les avertissements de décembre 2021 concernant l'expansion de l'OTAN ont reçu une réponse correspondante (les propositions de Moscou aux États-Unis de négocier une nouvelle architecture de sécurité européenne ont été ignorées). Incidemment, la formule Moscou-Troisième Rome acquiert ainsi une dimension supplémentaire. Après tout, l'ius fetiale est tout à fait applicable aux autres hostes, que nous avons maintenant définis comme des pays inamicaux.
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samedi, 18 juin 2022
Pour mieux comprendre les institutions iraniennes
Pour mieux comprendre les institutions iraniennes
par Georges FELTIN-TRACOL
La tradition offre aux peuples un avenir viable. Tournons-nous aujourd’hui vers l’Iran. En 1979, les Iraniens renversent le Shah avec l’appui d’une faction de l’« État profond » yankee. La monarchie valorisait l’antique Perse et se heurtait au clergé chiite. Sa chute permet l’établissement d’une république islamique inédite. Les constitutionnalistes occidentaux expriment depuis lors leur perplexité devant des institutions qui dérogent aux classifications habituelles du droit constitutionnel occidental. Spécialiste de l’Iran, Morgan Lotz présente et commente La constitution de la République islamique d’Iran (Éditions Perspectives libres, 2021, 178 p., 23 €). Avant d’examiner plus en détail ce sujet, on ne peut que regretter que la première partie de ce livre préfacé par Arnaud Christen, c’est-à-dire l’étude historique et institutionnelle, soit parsemée de coquilles rendant la lecture difficile.
La Constitution de 1979 fait de l’Iran « un régime curieux et intrigant ». En effet, à côté du Vatican et de la république monastique autonome du Mont-Athos, l’Iran est une théocratie constitutionnelle assise sur une incontestable légitimité populaire. Révisée en 1989, la loi fondamentale comprend un long préambule historico-politique, quatorze chapitres et cent soixante-dix-sept articles. Sa disposition interne diffère totalement des rédactions constitutionnelles occidentales. Toutefois, de nombreux articles confirment l’orientation sociale de la République islamique. Ainsi l’article 29 proclame-t-il que « la jouissance de la sécurité sociale en matière de retraite, de chômage, de vieillesse, d’incapacité de travail, d’absence de tuteur, d’indigence, d’accidents et de catastrophes, de besoins en soins sanitaires et médicaux et en surveillances médicales sous forme d’assurance ou autrement, est un droit pour tous ». L’article 30 précise que « l’État a le devoir de fournir les moyens d’éducation gratuits pour toute la nation jusqu’à la fin du cycle secondaire, et de développer les moyens pour l’enseignement supérieur à titre gratuit, afin de permettre l’autosuffisance du pays ». Quant à l’article 44, il explique que « le système économique de la République islamique d’Iran est fondé sur la base de trois secteurs : étatique, coopératif et privé, avec une programmation ordonnée et correcte ».
Morgan Lotz rappelle bien trop brièvement le rôle de deux intellectuels dans le déclenchement de la révolution de 1979. Bien qu’assassiné en 1977, Ali Shariati mêla dans ses écrits le gauchisme occidental représenté par le Che Guevara, Jean-Paul Sartre, Frantz Fanon et Simone de Beauvoir, et l’enseignement spirituel du chiisme. Le second étudia la philosophie à la Sorbonne et à Heidelberg. Ahmad Fardid (1910 – 1994) fut un disciple de Martin Heidegger. Hostile au « Dispositif » occidental d’aliénation, cet heideggérien invente vers l’âge de trente ans le concept traduit en anglais de « Westoxication », jeu de mot entre « Occident » et « intoxication ». La révolution iranienne a ainsi des sources idéologiques fort guère politiquement correctes.
Homme de foi et érudit reconnu, Rouhollâh Khomeyni a travaillé sur les penseurs grecs de l’Antiquité, en particulier Platon. Sa République influence l’agencement constitutionnel de l’Iran révolutionnaire. « La République islamique d’Iran, écrit l’auteur, est un système politique de type républicain mêlant les principes islamiques avec une direction présidentielle unitaire, de manière théocratique et constitutionnelle. » Morgan Lotz déplore la légèreté des commentateurs hostiles qui oublient que « la république est un système d’organisation politique dans lequel le pouvoir est exercé par des personnes nommées ou élues selon le mode de scrutin instauré. République ne signifie donc pas forcément démocratie et suffrage universel ». On est très loin de la République française hypostasiée par la clique politico-médiatique hexagonale.
Le chef de l’État iranien, par ailleurs chef des armées et, l’Iran atteignant le seuil nucléaire, pourra employer la bombe atomique, est le Guide de la Révolution islamique dont le mandat est d’une durée indéterminée. Ce religieux chiite est élu par l’Assemblée des Experts, une instance de 86 membres élus au suffrage universel direct pour huit ans. Elle surveille les actes du Guide et peut le révoquer. Pour sa part, le Guide supervise quatre pouvoirs strictement indépendants les uns des autres.
La révision de 1989 abolit la fonction de premier ministre. Ses attributions reviennent au président de la République, élu pour 4 ans renouvelable une fois. Chef du gouvernement (il préside le conseil des ministres) et de l’administration, il nomme ses vice-présidents et ses ministres qui sont tous approuvés par l’Assemblée consultative islamique. Celle-ci peut aussi voter la défiance, individuelle ou collective. L’Assemblée consultative islamique compte 270 élus pour 4 ans. Les juifs, les zoroastriens et les minorités chrétiennes assyriennes, chaldéennes et arméniennes y disposent de représentants. Cette assemblée vote les lois et le budget et peut destituer le président de la République en accord avec le Guide.
Le président de la République islamique doit composer avec le Guide quand il pourvoit aux ministères stratégiques de la Défense et du Renseignement. Le président iranien sollicite l’avis du Chef du pouvoir judiciaire avant de désigner le ministre de la Justice. Le Chef du pouvoir judiciaire est nommé pour cinq ans par le Guide. Cette « plus haute autorité du pouvoir judiciaire (article 157) » a sous sa tutelle la Cour suprême dont il nomme le président et le procureur général. Il soumet en outre à l’Assemblée consultative islamique qui les élit six candidats pour six ans au Conseil des Gardiens de la Constitution. Les six autres membres sont six jurisconsultes religieux nommés par le Guide. Ce conseil constitutionnel interprète la constitution, approuve toutes les candidatures aux élections et participe aux séances de l’Assemblée.
Il résulte de cette répartition de la puissance publique en quatre pôles de nombreux contentieux politico-juridiques et, parfois, des blocages. Afin que le Guide ne perde pas son autorité et son prestige dans des conflits subalternes, la révision de 1989 crée le Conseil de discernement de l’Intérêt supérieur du régime. Cette institution d’une quarantaine de membres (président de la République, président de l’Assemblée, Chef du pouvoir judiciaire, Conseil des Gardiens de la Constitution, etc.) tranche les désaccords. Elle préserve de cette façon le Guide qui se consacre à l’essentiel.
On comprend mieux pourquoi l’Occident moderne déteste la République islamique d’Iran. Malgré l’embargo et les sanctions économiques, elle demeure pourtant un État souverain. Nonobstant son caractère musulman, l’exemple iranien n’inspirerait-il pas des modèles européens à venir qui dépasseront enfin la philosophie délétère des sordides « Lumières » ?
GF-T
- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 37, mise en ligne le 14 juin 2022 sur Radio Méridien Zéro.
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samedi, 07 mai 2022
Article 11 ou article 89 ?
Article 11 ou article 89 ?
par Georges FELTIN-TRACOL
Plusieurs polémiques fomentées par la médiacratie ont marqué la récente campagne de l’entre-deux-tours de l’élection présidentielle. L’une d’elles portait sur l’intention de la candidate Marine Le Pen à recourir à l’article 11 de la Constitution afin de modifier la loi fondamentale et de consacrer la supériorité juridique de la législation française sur les traités internationaux et les tribunaux supranationaux. Immédiatement, maints juristes, universitaires et plumitifs ont lancé un procès virtuel pour viol de la Constitution, car l’article 89 aurait la prééminence sur l’article 11.
L’article 89 appartient à lui tout seul au titre XVI qui s’intitule « De la révision ». Rédigé en cinq alinéas, il énonce d’abord que « l’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement ». La révision « doit être votée par les deux Assemblées en termes identiques ». Son adoption définitive peut suivre deux procédures distinctes, soit l’approbation par référendum, soit le « Parlement convoqué en Congrès » à Versailles vote la révision à « la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ».
La convocation de l’Assemblée nationale et du Sénat en Congrès se concevait à l’origine pour des révisions secondaires. Force est de constater que sur les vingt-quatre révisions depuis 1958, vingt-et-une ont été entérinées selon cette procédure. L’esprit initial de 1958 est bel et bien détourné au profit des combinaisons politiciennes. Pour preuve, la dernière révision en 2008 voulue par l’ineffable Sarközy ne passe qu’avec deux voix d’avance dont celle du socialiste Jack Lang. L’année suivante, il devient « émissaire spécial du président de la République » à Cuba et en Corée du Nord.
La réunion en Congrès représente une solution de facilité qui enjambe la souveraineté du peuple. Sa généralisation reporte dans les faits la souveraineté nationale des électeurs français vers leurs seuls représentants. On voit ici toute l’ambivalence de la Constitution de la Ve République dont le premier alinéa de l’article 3 stipule pourtant que « la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Si le Congrès repousse la révision, le référendum est-il encore possible, quitte à recommencer le parcours législatif préalable ? On peut le penser, car le peuple arbitrerait le différend entre le chef de l’État et le Congrès. Le président de la République pourrait-il aussi employer dans ces circonstances l’article 11 ?
En 1958, cet article stipulait que « le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ». Le 31 juillet 1995, suite aux demandes insistantes du président de l’Assemblée nationale Philippe Séguin, Jacques Chirac, tout juste arrivé à l’Élysée, fait réviser la Constitution. Le Congrès supprime les dispositions transitoires et la référence à la Communauté (l’ancien empire colonial français), modifie le régime de l’inviolabilité parlementaire, établit la session parlementaire ordinaire unique et étend le champ d’application du référendum prévu à l’article 11 « aux réformes relatives à la politique économique, sociale et environnementale et aux services publics ». On remarquera le caractère flou de la rédaction.
L’usage de l’article 11 a soulevé et soulève toujours des palabres interminables entre constitutionnalistes qui baignent souvent dans le parlementarisme béat le plus rance. En 1962, Charles De Gaulle l’applique pour imposer aux parlementaires récalcitrants l’élection au suffrage universel direct du président de la République. Premier opposant à De Gaulle, le président du Sénat, le radical Gaston Monnerville, parle alors de « forfaiture ». Le Conseil constitutionnel s’interroge longuement sur la régularité du recours à cet article. Après d’âpres débats, il transmet un avis confidentiel au président qui condamne le procédé. En revanche, l’institution concède en public aux Français le soin de trancher. L’approbation populaire couvre finalement la manœuvre et fonde un précédent constitutionnel interrompu en 1969.
Cette année-là, Charles De Gaulle soumet au référendum par l’article 11 son projet de création des régions et du changement du statut du Sénat. La victoire du non entraîne sa démission immédiate. Pour lui, le chef de l’État dialogue en permanence avec le peuple français par un usage fréquent aux référendums. Premier responsable du devenir de la nation, il arbitre entre le gouvernement, le Parlement, les corps intermédiaires, les forces vives et les électeurs. Dans cette logique, un désaveu suppose le départ inévitable du président de la République. L’article 11 établit donc un mécanisme plébiscitaire qui s’inscrit dans la tradition politique bonapartiste.
Cet égard envers la volonté populaire souveraine ne peut qu’irriter les politiciens ainsi que les officines de l’« État profond » qui organisent le Système, d’où le verrouillage institutionnel qui suivra quelques décennies plus tard. Un putsch jurisprudentiel s’opère dans le cadre de la répartition complaisante du contrôle de constitutionnalité entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État. Le Conseil constitutionnel considère bientôt que l’article 11 ne peut pas servir à la révision de la Constitution, car il ne concerne que les projets de loi ordinaires et organiques. Quant au Conseil d’État, il s’assure que la révision ne place pas la France en contradiction avec ses engagements internationaux, vérifie que les mesures envisagées sont de niveau constitutionnel et signale qu’une disposition contreviendrait à l’esprit des institutions, porterait atteinte à leur équilibre ou méconnaîtrait une tradition républicaine constante. En 1998, ce même Conseil d'État réaffirme de manière implicite, à l'occasion d'une décision touchant à la notion de référendum, que l'article 11 ne sert pas à modifier la Constitution. On comprend mieux pourquoi, malgré la victoire du non au traité constitutionnel européen de 2005, Jacques Chirac resta à l’Élysée jusqu’à la fin de son mandat.
La limitation du champ d’application de l’article 11 amoindrit la fonction présidentielle désormais subordonnée aux nombreuses combines des députés et des sénateurs. Cette restriction jamais entérinée par une loi quelconque empêcherait par ailleurs la convocation de toute assemblée constituante demandée par Jean-Luc Mélenchon, La France insoumise et l’Union populaire. Le Conseil constitutionnel invaliderait très certainement une loi organique invitant les électeurs à participer aux modalités constituantes. N’oublions jamais qu’en matière référendaire, le Conseil constitutionnel est consulté par le chef de l’État sur l’organisation des opérations du référendum, sur la conformité des opérations électorales, la prise en compte des réclamations contre le déroulement référendaire qui pourrait l’amener à annuler le scrutin, et à proclamer les résultats. Les populistes de droite et les wokistes islamo-gauchistes doivent prendre en considération ce blocage constitutionnel.
S’affranchir de la tutelle pesante du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État qui méprisent les libertés françaises comme on l’a vu avec les incroyables régressions liberticides pendant la crise covidienne obligerait le chef de l’État à conduire un coup d’État et à dissoudre les principales institutions, ce qui supposerait au préalable l’entière loyauté de la haute-administration, de la magistrature et des forces de l’ordre. Cette décision exceptionnelle devrait ensuite être soumise au peuple qui, en cas de rejet, provoquerait le départ immédiat en exil de son auteur. Les royalistes ont l’habitude de dire que « la République gouverne mal, mais se défend bien ». Ce bref éclairage institutionnel en est un magnifique exemple. Plutôt que de vouloir rénover la baraque, ne faudrait-il pas la laisser s’effondrer ? Attendons les fracas de l’histoire et soyons prêts à l’impensable...
GF-T
- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 31, mise en ligne le 3 mai 2022 sur Radio Méridien Zéro.
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vendredi, 08 avril 2022
Légalité liquide: le droit de la turbo-mécanique sociale
Légalité liquide: le droit de la turbo-mécanique sociale
Par Marco Della Luna
Source: https://www.centroitalicum.com/legalita-liquida-il-diritto-della-turboingegneria-sociale/
La légalité est devenue subjective : une simple opinio legalitatis et legitimitatis, fabriquée par le récit unique des médias de masse.
Intervention à Venise, au Festival de la Philosophie, 30 mai 2021
Dans la gestion normative de la Pandémie, nous observons des bouleversements massifs des principes généraux du droit, des ordres constitutionnels, des ordres internationaux : le droit est devenu liquide.
En Italie, pays qui a voté en 2014, pour montrer la voie en matière de vaccination généralisée, l'obligation de vaccination avec des vaccins en phase expérimentale, indirectement introduite avec le DL 44/2021, récemment converti en loi, défie de manière flagrante le Traité de Nuremberg contre l'expérimentation de médicaments sur les humains, ainsi que l'article 5 de la Convention d'Oviedo, qui exige un consentement éclairé - un consentement éclairé incompatible avec l'obligation et impossible tant que les vaccins sont encore en phase expérimentale. Le chantage au travail ainsi mis en œuvre (si vous ne vous faites pas vacciner, vous ne travaillez pas) viole également l'article 1 de la Constitution, qui stipule que le droit au travail est la valeur fondatrice de la République.
Tout le cadre réglementaire du Covid est subversif pour la Constitution, à commencer par la déclaration de l'état d'urgence le 31.01.2020 : le système italien, sauf en matière de protection civile, ne prévoit pas l'état d'urgence, mais seulement l'état de guerre, voté par le Parlement.
Ils l'ont inventé.
L'état d'urgence décrété par le gouvernement est en outre anticonstitutionnel et anormal car le gouvernement s'est arrogé des pouvoirs non prédéterminés par la loi.
Est également subversive l'utilisation du DPMC, c'est-à-dire d'un acte administratif et non législatif, donc non soumis au contrôle du chef de l'État ni à la ratification du Parlement, comme instrument de réglementation générale, ce que seule la loi peut être ; et plus encore comme instrument de suspension des droits constitutionnels protégés par la réserve de la loi.
De plus, le chef de l'État a signé certaines LD clairement anticonstitutionnelles sans s'y opposer.
Des jugements ont déjà été rendus par le Tar de Lazio mettant en évidence l'illégitimité des mesures administratives "DPCM" en raison de défauts de motivation, et d'autres jugements similaires par le tribunal civil de Rome et le tribunal pénal de Reggio Emilia.
Aujourd'hui, cependant, malgré les déclarations contraires du Conseil de l'Europe, les gouvernements commencent à introduire des laissez-passer sanitaires, le laissez-passer vert(en Italie).
Indépendamment des questions sur l'utilité et le caractère raisonnable des règles susmentionnées, il est important de noter qu'elles ont bouleversé les principes de la hiérarchie des sources du droit et de la légalité (c'est-à-dire la subordination de la mesure administrative à la loi, le principe de la réserve de la loi, le principe de la non-normativité générale des mesures administratives). Et pas seulement en Italie.
Nous avons été témoins de l'utilisation des OST contre ceux qui manifestent leur désaccord et même, surtout en Allemagne, de la répression violente et formellement illégale par la police de ceux qui fournissent des contre-informations.
À l'échelle mondiale, nous avons assisté à une expansion des pouvoirs de l'exécutif sur les autres pouvoirs de l'État.
Nous parlons donc d'un Great Reset, visant à établir un régime autocratique de type chinois par l'intimidation permanente de la population. "Un Virus per grande riforme" est le titre de ma contribution à "Operazione Corona", un essai collectif au titre très clair.
Notez que tous les responsables publics ont juré de défendre la Constitution, mais personne ne l'a défendue, ou presque. Le gouvernement Conte a fidélisé la police en lui accordant des augmentations de salaire substantielles.
Quelle est la justification historique de tout cela ?
À la fin du siècle dernier, l'État et la politique ont été absorbés par les entreprises, par la finance privée, dont ils dépendent rigidement pour se financer depuis lors. Les parlements et les gouvernements n'ont plus d'autonomie de décision, mais restent le front office de la grande finance, son instrument pour une société de marché, et le bouc émissaire des choix faits à huis clos par des organes autocratiques, soustraits à tout contrôle démocratique et judiciaire : OMC, BRI, BCE, FMI. Ces derniers tiennent les gouvernements en laisse - une mainmise - et leur dictent leur politique sous peine d'être privés de financement.
Nous avons donc l'État extracteur, qui surtaxe les non-riches pour détaxer les multinationales, qui supprime les emplois, les services et les investissements pour protéger les rentes spéculatives.
Nous avons donc la reconcentration des richesses, des revenus et du pouvoir entre les mains de quelques-uns. Nous avons une pauvreté et une insécurité généralisées, et maintenant une peur chronique.
Comme je l'ai décrit dans mon essai de 2010, Oligarchia per popoli superflui, par rapport à l'époque où les régimes individuels étaient territoriaux et avaient besoin de masses (de travailleurs, de combattants, de colons, de consommateurs), les peuples ont été rendus superflus par l'automatisation, l'intelligence artificielle, la financiarisation, la mondialisation ; ils ne sont plus fonctionnels à la production de pouvoir et de richesse, ils subissent donc automatiquement une perte de pouvoir de négociation, de droits et de revenus. Au contraire, la fin de la surpopulation peut être planifiée.
Le vrai pouvoir planifie et décide dans l'isolement, derrière des portes fermées.
Il devient évident et indéniable que le véritable pouvoir politique est oligarchique et ne rend pas de comptes.
Nous constatons l'inutilité dans le monde globalisé des peuples, qui sont devenus interchangeables ; ils sont mis en concurrence les uns avec les autres.
C'est la rupture de la solidarité verticale entre des gouvernants, devenus apatrides, et un peuple et un territoire.
Après cette phase, celle de la domination politique par le pouvoir financier, a commencé il y a environ 12 ans la phase suivante, celle de la réduction des peuples à une condition zootechnique grâce aux nouvelles technologies ultra-orwelliennes de contrôle et de manipulation. Cela inclut la gestion de la pandémie.
La corporatisation de la société est justifiée par le besoin de sécurité sanitaire, anti-terroriste, économique, écologique et infectieuse. En réalité, il s'agit d'un prétexte pour supprimer la participation démocratique et la possibilité d'opposition, qui ne sont pas autorisées dans l'entreprise: l'entreprise est efficace, mais son efficacité est orientée vers les intérêts égoïstes des propriétaires de l'entreprise elle-même.
Les propriétaires de la société corporatisée deviennent des monopolistes/monopsonistes des réseaux de distribution des services indispensables, donc tout le monde dépend d'eux, et ils se retrouvent subjugués, privés de la capacité de résistance, d'opposition, voire de contre-information : voir la censure très dure et déclarée des médias sociaux contre toute critique du récit officiel.
Nous vivons donc dans un gigantesque projet de turbo-ingénierie sociale qui transforme la société en élevage : isolement, enfermement, zones rouges, laissez-passer, applications immunitaires, traçage, interdictions de réunion, contrats secrets avec Big Pharma, pouvoir de la biosurveillance et de la biomanipulation des personnes par l'appareil, et avec, en plus, une police qui entre dans la maison.
Le capital apatride, par l'intermédiaire des États qu'il fait chanter et des politiciens qu'il maintient à sa solde, s'introduit de droit dans le corps et le génome des citoyens et peut légitimement les modifier par la coercition vaccinale, même si les vaccins sont encore au stade expérimental. Il s'agit d'un acte purement nazi, tombant sous le coup de l'interdiction et de la sanction prévues par le traité de Nuremberg, mais les masses, considérablement effrayées et mal informées, l'acceptent, voire l'invoquent, croyant qu'il s'agit de la solution.
Et les garanties juridiques ne sont pas du tout déclenchées, pas même les plus solennelles : après tout, ce ne sont que des marques d'encre sur du papier.
Au contraire, le droit est mis à jour pour le passage de la domination sociale financière à la domination par la biophysique. Chaque barrière de garantie est brisée sans que les autorités de garantie ne bronchent.
Des traités secrets et des contrats secrets rédigés à huis clos par des ingénieurs juridiques s'établissent. Les députés eux-mêmes ne peuvent les consulter que dans les salles de lecture.
Nous assistons donc à la fin non seulement de toute participation démocratique réelle et de tout espace d'opposition efficace, mais aussi à la fin de l'État de droit, supplanté par les décrets d'urgence ; et à la fin du principe même de la connaissabilité de la loi, supplanté par les exigences de secret des multinationales, qui doivent rémunérer des politiciens complaisants et être exonérées de la responsabilité des dommages de leurs produits.
Pour les besoins de la philosophie du droit, tout ceci montre que la légalité est subjective: une simple opinio legalitatis et legitimitatis, fabriquée par le récit unique des médias de masse. Il n'y a pas de droit objectif, pas de droit en soi. Le droit se réduit à une légalité perçue ou supposée, à des règles inculquées : il est subjectif. La distinction entre potentia et potestas est illusoire.
Nous voyons le jusréalisme confirmé par rapport au jus positiviste et au jusnaturalisme : au-delà des lois apparentes, le droit effectif est l'ensemble des règles factuellement observées et des rapports de force factuels, non seulement matériels et juridiques, mais aussi communicationnels et propagandistes, y compris l'usage de la terreur.
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dimanche, 03 avril 2022
La Tradition juridico-religieuse romaine: la pensée de Julius Evola et l'idéologie du droit naturel
La Tradition juridico-religieuse romaine: la pensée de Julius Evola et l'idéologie du droit naturel
Giandomenico Casalino
* Essai publié dans la revue Vie della Tradizione n. 178/179 (janvier-décembre 2020)
Source: https://www.paginefilosofali.it/la-tradizione-giuridica-religiosa-romana-il-pensiero-di-julius-evola-e-lideologia-del-diritto-naturale-giandomenico-casalino/
Dans ses écrits, Julius Evola a explicité en termes morphologiquement universels et donc exhaustifs ce qu'il faut entendre par Loi et Droit dans le monde de la Tradition universelle ; et par conséquent, il a également traité de la signification du Droit dans la sphère de la culture traditionnelle de l'Occident helléno-romano-germanique, en le considérant comme un aspect essentiel de la nature même des lignées indo-européennes, dans la valorisation de leurs événements plus mythiques-symboliques [1] qu'historiques. Ici, ne voulant pas nous étendre sur ce sujet, nous allons le considérer comme un "donné" acquis et, l'assumant, nous nous intéresserons à un aspect de la vision du Droit chez Evola qui, loin d'être secondaire ou marginal, est au contraire préparatoire à la compréhension de la polarité [2] (typique alors de la Denkform indo-européenne...) intrinsèque à sa propre vision de la réalité.
La polarité dont nous parlons se manifeste de manière évidente dans la façon dont Evola affronte le "quaestio" de la soi-disant Loi naturelle, dans un chapitre dense et articulé de L'arc et la massue [3], intitulé : "Idée olympique et Loi naturelle". Notre intention est de prouver, de manière documentée et donc incontestable, que la position d'Evola, son opinion très critique du "mythe" de l'ancien Droit Naturel et "a fortiori" du droit naturel, est non seulement cohérente avec la vision traditionnelle et organique du monde et de la vie, mais est substantiellement la même que celle qui, pour un œil attentif, semble émerger de la culture juridico-religieuse romaine, comme une "forma mentis" contenue dans les sources mêmes du Droit romain.
Il est cependant bon, de manière préliminaire, d'essayer de mettre de l'ordre autour des valeurs sémantiques des mots que nous utiliserons dans cet article, à la lumière de leur étymologie. Il n'est pas possible, en effet, d'entrer dans la "valeur" de ce que la doctrine traditionnelle, et donc Evola lui-même, entendent lorsqu'ils utilisent le terme nature, sans effectuer un authentique "opus remotionis" des incrustations de significations chrétiennes et/ou modernes qui dissimulent et mystifient le discours original. L'"incipit" de Révolte contre le monde moderne [4] est d'une clarté solaire à cet égard : il y a un infernal (c'est-à-dire inferior.... Il y a une nature obscure infernale (c'est-à-dire inférieure...) et il y a une nature lumineuse supérieure ; il y a une nature chthonique, terrestre et il y a une nature céleste ; mais, en termes splendidement platoniciens, pour Evola aussi, le Tout est Phylysis, c'est-à-dire les Dieux, les démons, les hommes, les plantes et les animaux, les forces "subtiles", les Réalités Divines psychiques et objectives en tant qu'états supérieurs de l'Être, les Idées au sens platonicien ; et Hegel, également à la manière platonicienne, conclut en affirmant que "le Tout est le Vrai ! ".
Ici, il n'y a pas de dualismes entre le ciel et la terre, ni de "spiritualisme" ou de "matérialisme", ni de "sujet" et d'"objet", pour le monde traditionnel gréco-romain et sa sagesse, de telles absurdités n'existent pas, elles n'auraient eu aucun sens: voici les premières fictions modernes dont il faut se débarrasser lorsqu'on aborde cette question. La Physique d'Aristote, B, 1, et le commentaire de Heidegger [5] sur le même passage, sont, propédeutiquement et pédagogiquement, clarifiants afin aussi et surtout au fait que, étant à la fois le Timée platonicien et la Physique aristotélicienne, les livres fondamentaux de l'Occident, ils incluent aussi la soi-disant (par nous) "métaphysique" où, Il est bien connu qu'en ce qui concerne l'ensemble des écrits aristotéliciens qu'Andronicus a mis en ordre et placés après la Physique, ce ne sont que des notes de cours scolaires portant non plus sur la Phyosophie en général (c'est-à-dire la Physique) mais sur "l'être en tant qu'être" qui en émerge toujours et qui est toujours là, résidant en elle. Dans la Grèce archaïque et classique (certainement pas dans l'illumination maçonnique de l'intellectualité sophistique...) Physis [6] n'est donc absolument pas la nature physique au sens moderne et donc mécaniste et grossièrement matérielle [7], mais c'est l'Ordre divin du monde, Themis, donné "ab aeterno", où le nòmos de la Cité s'identifie avec lui. Un trait distinctif de la spiritualité grecque traditionnelle est le fait que pour l'Hellène, Physis en tant qu'Ordre cosmique, étant le donné, est comme voulu [8], dans le sens où l'ordre humain est l'imitation, nécessaire et implicite de la Loi, de celle-ci, l'adaptation à celle-ci dans une tension essentiellement héroïque et dans la conviction que le nòmos est dikàios = juste, seulement si et dans la mesure où il est "mimesis" de la Physis : "La souveraineté de la loi est semblable à la souveraineté divine, tandis que la souveraineté de l'homme accorde beaucoup à sa nature animale... la loi est une intelligence sans passions..." (Aristote, Politique, III, 16, 1278a). Puisque nous savons que la Divinité pour les Grecs, et pour Platon et Aristote en particulier, est dans le Cosmos [9] il est évident que si la Loi est semblable à la souveraineté Divine, la même Loi est celle visuelle des Dieux de la Lumière et du Ciel lumineux. La Cité est ordonnée selon le nòmos qu'est dìke, la fille divine de Zeus et Thémis, c'est-à-dire la justice universelle des Dieux olympiques dans sa mise en œuvre humaine [10] et non selon le nòmos des Dieux chtonei et maternels, ce dernier ordre qui a précédé celui des Hellènes et qui lui est hiérarchiquement soumis. En effet, selon les mots d'Aristote, il y a l'essence de la grécité : le monde est une manifestation à la Lumière des Formes de l'Être et de la Vie (comme le dit W. F. Otto), distincte, définie, et de l'essence du monde grec. Otto), distinct, défini, dépourvu de passions et si tel est, en termes mythiques, l'Ordre que la royauté cosmique de Zeus impose aux Puissances primordiales de l'Être qu'il vainc par son avènement [11], en termes platoniciens, c'est la fonction archétypale de Dieu en tant que "mesure de toutes choses" [12] qui est le Bien-Un en tant que Mèghiston Màthema = Connaissance suprême qui est Apollon; tandis que chez le Stagirite, c'est la Divinité en tant qu'Harmonie invisible du monde, Pensée de la Pensée.
* * *
Ce qui oppose radicalement la culture juridico-religieuse romaine à la spiritualité hellénique est l'attitude différente, en termes anthropologiques, que le Romain a envers le monde, envers le "donné". Pour le Romain, en effet, le monde n'existe pas "a priori" et de toute éternité ; c'est plutôt le principe inverse qui s'applique : le voulu est comme le donné [13] (alors que nous avons expliqué précédemment que dans le monde grec, le donné est comme le voulu).
Le Romain, donc, avec l'action rituelle, fait, crée le cosmos qui est la Res Publica, l'ordre des Dieux, en particulier Jupiter, Dieu de la Fides, de la Loi et des accords, la divinité suprême de la fonction primaire qui est magico-légale.
Il est l'État romain [14], qui est la conquête et l'ordonnancement culturels d'un "datum" antérieur biologique et chaotique, en un mot naturel, c'est-à-dire le ius gentium. En observant la Romanité d'un point de vue encore plus universel, ainsi que du point de vue de sa métaphysique, nous croyons avoir démontré ailleurs [15] et en développant toujours, par la méthode traditionnelle de l'analogie et de l'anagogie [16], certains aspects de la connaissance évolienne de la symbologie hermétique et de la Tradition, que l'essence la plus intime, et donc ésotériquement "cachée" pour la plupart, de la Romanité réside dans la présence de deux Réalités Divines : Vénus (Énée) et Mars (Romulus). Le sens ultime du cycle romain, ainsi que de l'apparition de la Cité elle-même, comme sa sortie de l'Immanifesté vers le manifesté, du Prémonadique vers le monadique (l'Ergriffenheit, selon Kerenyi), Tout cela consiste dans le Mystère du Rite comme Ascèse de l'Action qui, se projetant sur Vénus, la transforme en Mars (et c'est l'apparition de Rome-Romulus) et avec cette puissance agite et fixe Mercure (la Force vitale qui se déchaîne) pour obtenir Jupiter (et c'est la Voie Héroïque vers le Sacré et vers la Somme de la Romanité au moyen de la Guerre Sacrée) réalisant finalement Saturne comme Roi Primordial de l'Age d'Or (la Pax Romana, symbolisée par Auguste, Imperator et Pontifex Maximus). De cette vision, nous dirions bachofénienne, de l'ensemble de la romanité, émerge ce qu'Evola lui-même indique à propos de la morphologie générale du Rite qui : "[...] met en œuvre le Dieu à partir de la substance des influences convenues [...] nous avons ici quelque chose comme une dissolution et un resucrage. C'est-à-dire que le contact avec les forces infernales qui sont le substrat d'une divinisation primordiale est renouvelé de manière évocatrice, mais aussi la violence qui les a arrachées à elles-mêmes et les a libérées sous une forme supérieure [...]" [17]. Ce passage, déjà cité par nous à une autre occasion, malgré son énorme importance, n'a pas été suffisamment mis en évidence par les spécialistes de l'œuvre d'Evola. En elle s'exprime la loi universelle du processus et la finalité même de l'action rituelle qui, renouvelant l'Ordre, fait les Dieux et, donc, par analogie, du Rite juridico-religieux romain [18]. Il découle de ce qui a été dit que, loin d'accepter une "nature" préconstituée (même si elle est toujours comprise en termes non matériellement modernes) et loin d'agir après avoir accepté le datum comme dans la grécité, le Romain commence son entrée dans l'histoire en la sacralisant avec le Rite et avec lui, ou plutôt, en vertu de ses effets dans l'Invisible qui se répercutent dans le visible, il transforme le chaos en cosmos et, par cette métaphysique pratique, il réalise le Fas du Ius, c'est-à-dire le Dharman du rtà, comme il est dit dans le RgVeda [19]. Le Romain a un concept "pauvre" de la nature, puisque l'Ordre complexe des formes qui émerge des profondeurs de la nature, qui est la Phylysis des Grecs, n'existe pas pour son esprit et devant ses yeux ; il ne pense à la nature que lorsqu'elle est ordonnée par le Ius civil [20], avec une action culturelle précipitée qui est, par essence, cultuelle, c'est-à-dire rituelle. De telle sorte que la nature et la loi s'avèrent être la même chose, mais pas "a priori" comme pour le grec, mais "a posteriori", c'est-à-dire après que la forme, le sceau, le sens, l'Ordre (la Loi) soit imprimé sur la nature (qui n'existe pas... et est de la cire informe). C'est donc le Droit qui crée littéralement la nature à son image, puisqu'il n'y a pas "deux" réalités mais une seule réalité : la nature qui est pensée juridiquement, c'est-à-dire selon l'ordre du Ius civil, qui est le Ius romanorum. Le Romain écoute, voit et sait et, par conséquent, agit dans les termes dans lesquels la Loi est la nature ordonnée dans le cosmos !
Evola a intuitionné et exprimé tout cela dans toute son œuvre et le discours que nous menons n'est rien d'autre que le développement logique (évidemment pas en termes de logique abstraite, c'est-à-dire moderne...) ainsi que comparatif avec d'autres études (Kerenyi, Eliade, Dumézil, Sabbatucci, Bachofen et Altheim) de ses arguments, également apparemment sans rapport avec la question que nous traitons. Cela dit, l'idée même d'un "droit naturel", même dans les termes stoïciens que nous mentionnerons, est totalement étrangère à la mentalité juridico-religieuse romaine, et ce depuis l'âge archaïque jusqu'à l'Antiquité tardive pré-chrétienne. Il est en effet impossible pour le Romain, qu'il soit magistrat, prêtre ou juriste, de penser à une "nature" a priori, de quelque manière que ce soit, qui dicte et indique déontologiquement les normes fondamentales de la Res Publica auxquelles le Ius civil doit se conformer. C'est impossible, car, étant donné les prémisses mentionnées ci-dessus, une telle logique aurait été la dénaturation de l'âme même de la romanité ; en effet, nous pourrions dire que, si par l'absurde, elle l'avait fait sienne, elle aurait causé sa mort (ce qui s'est en fait produit ponctuellement avec l'avènement de l'Empire désormais christianisé et la lente infiltration dans le corps du droit romain post-classique de l'idéologie chrétienne dualiste).
La preuve supplémentaire du caractère étranger à la mentalité romaine traditionnelle de la culture et de la pensée même d'un Droit conforme à une prétendue nature, considérée comme une réalité physique ou "morale" donnée "ab aeterno", réside dans un célèbre passage d'Ulpianus/Ulpien, qu'il est nécessaire de citer intégralement : "[...] ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit : nam ius istud non umani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra quae in mari nascuntur, avium quoque commune est, hinc descendit maris et feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio : videmus etenim cetera quoque animalia, feras, istius iuris peritia censeri" [21] (Digest 1. 1.1.3 e 4).
Il y apparaît de manière solaire que le "chaos" dont nous avons parlé, c'est-à-dire la nature comme néant acosmique que le Romain avec le rite juridico-religieux change en Cosmos selon le Fas du Ius, n'est rien d'autre que la Loi naturelle identifiée à la coutume des animaux = more ferarum. Ulpien dit, et en lettres claires, que le Ius naturale est ce que la nature biologique-physique indique, impose à tous les animaux et certainement pas à l'homme, sinon dans sa dimension strictement et proprement naturaliste au sens biologique, comme des rythmes de vie qui, toutefois, sont régis et ordonnés de manière subordonnée et hiérarchisée par une sphère culturelle précise qui ramène toujours et uniquement au monde de l'Esprit qui est celui du Ius civile et qui est essentiellement de nature religieuse. Cet exposé d'Ulpien, qui est, ne l'oublions pas, un juriste du IIIe siècle de notre ère (et qui, on le suppose, a pu assimiler toute la littérature, tant strictement philosophique sur le sujet que la pensée même des juristes qui l'ont précédé), est si éclairant qu'il n'a pas été apprécié par un juriste-philosophe comme Guido Fassò, de formation culturelle catholique, qui reproche même [22] à Ulpianus une conception excessivement "naturaliste" (sic !) du Droit Naturel qui, de toute évidence, n'est pas conforme aux principes du droit naturel, ce qui ne convient évidemment pas à l'idée que Fassò lui-même veut transmettre, conformément à son inspiration chrétienne.
Nous croyons, par contre, pouvoir utiliser "au contraire" les mêmes censures faites par Fassò à l'encontre d'Ulpien et dire que, loin de se limiter ou de s'écarter de la pensée du juriste romain et loin de monter sur les miroirs d'une vaine bataille herméneutique, d'ailleurs clairement intolérante parce que non respectueuse de la source elle-même et de ses significations, précisément du passage cité ci-dessus il ressort combien est historiquement véridique, parce qu'idéologiquement cohérent, ce que nous avons essayé d'expliquer ici. La conception de la "loi naturelle" comme ordre moral auquel le droit positif des hommes doit se conformer, non seulement n'a jamais existé dans la culture juridico-religieuse romaine (Cicéron, en fait, lorsqu'il semble parler de cette manière, dans "De Republica" 3,22,33 et "De Legibus" 2,4,8, même si c'est d'une manière stylistiquement valable, ne fait rien de plus que présenter au public romain érudit, des théories stoïciennes qu'il a reconsidérées. Ce n'est donc pas le juriste qui parle mais le juriste amoureux de la philosophie grecque...) ; mais ce qui est parfois cité dans les textes des juristes, toujours juristes à travers le recueil de Justinien, comme "Ius naturale", est confondu dans la tradition juridique romaine avec Ius gentium qui est, comme nous le savons, le Droit non romain que la puissance de l'Action spirituelle de la romanité elle-même reçoit dans l'orbis romanus en le changeant en Ius civile, c'est-à-dire un événement culturel romain. La Constitutio Antoniniana de 212 AD.... est emblématique de cette attitude. Le Ius gentium est donc l'ensemble des coutumes, des habitudes et des usages juridiques et religieux des gentes, aussi bien celles qui ont précédé la naissance de Rome que les populations entières au sens de nationes que Rome elle-même allait rencontrer ; tout cela, le Romain le juge comme quelque chose d'étranger à la civitas, de naturaliste au sens de primitif et que la Res Publica en termes culturels romanise tout en conservant leurs principales caractéristiques et éléments distinctifs, réalisant ce que nous appelons le miracle de la tolérance de la cité qui devient le monde : le seul exemple de mondialisation équitable dans l'histoire de l'humanité !
D'autre part, il faut le dire une fois pour toutes, la doctrine du soi-disant droit naturel, dans sa caractéristique intrinsèque : toujours comme une pulsion individualiste, d'abord dans une clé psychiquement fidéiste, c'est-à-dire chrétienne, et ensuite, sécularisée, dans le droit naturel moderne, ne vient même pas de la philosophie grecque. Les stoïciens, en effet, entendaient par "nature" la "naturalis ratio", la nature rationnelle de l'homme - rectius du sage - et non la nature animale, car ils ne s'intéressaient absolument pas à la multitude des hommes en général, n'étant pas et ne pouvant pas être les mêmes que les sages. En cela, ils ont obéi au critère de jugement caractéristique de toute culture classique, c'est-à-dire purement élitiste et aristocratique. L'origine de la mystification de la doctrine stoïcienne, de sa démocratisation vient donc de l'individualisme inhérent au christianisme jusqu'à la Révolution française, y compris les Lumières elles-mêmes ; puis de Thomas d'Aquin, à travers le courant franciscain, la seconde scolastique, jusqu'à Grotius et Domat [23]. D'autre part, la conception de l'État chez Augustin est péremptoirement individualiste-contractualiste et donc délibérément anti-traditionnelle. Pour le natif d'Hippone, en effet, l'État naît de la violence et du sang [24] et dans son "De Civitate Dèi", citant le fratricide de Romulus, il déclare que l'État est toujours fondé sur l'injustice ; il ne peut donc être l'État tel qu'il le conçoit tant qu'il ne s'identifie pas à ce qu'Augustin lui-même appelle la "Cité de Dieu" fondée et régie par les lois du Christ ; concluant que, pour l'effet, l'État romain n'est jamais parvenu à être tel ! Je ne sais pas à quel point cela est obstinément subversif, inouï et étranger à la culture gréco-romaine classique. C'est la parabole descendante de ce que les stoïciens ont théorisé comme étant la "loi naturelle". Cela manifeste la transposition en termes anthropologiques du discours stoïcien dans la psychologie de l'âme-démocratique de l'individu chrétien et dans sa praxis politique et culturelle. La pensée équilibrée d'un Romain tel que l'Auguste Marc Aurèle, la sagesse d'un Épictète ou les convictions philosophiques de nature platonicienne d'un Cicéron se transforment, dans la mentalité judéo-chrétienne, en une haine tenace du monde, de la Politique et de l'Empire, en une "vision" utopique, subversive et hallucinée de ce qu'Augustin lui-même définit comme la "Jérusalem céleste". Et tout cela, même atténué par l'acceptation de la rationalité aristotélicienne, restera jusque dans la scolastique médiévale comme un doigt accusateur pointé par l'Église sur l'Empire, s'arrogeant le droit de remettre en cause la légitimité même de l'autorité impériale, selon le dictat que Thomas fait référence à la fois à la "Lex divina" et à la "Lex naturalis", confirmant ainsi l'exorbitante prétention chrétienne de la subordination de l'Empire à l'Église, comme on dit le Soleil à la Lune ! (Summa Theologiae, Ia 2ae, q. 93, art. 2 ; q.91, art. 2 et 4 ; q. 91, art. 3 ; q. 95, art. 2).
* * *
Non sans raison, en traitant de la Romanité, nous avons toujours utilisé [25] un néologisme de notre cru, qui est le mot composé : juridico-religieux, parce que nous sommes convaincus que pour le Romain, puisque c'est le Rite qui fonde et crée la Civitas et qu'il est intrinsèquement ressenti par le Peuple des Quirites comme une action juridico-religieuse, alors, par conséquent, dans son essence, cette Civilisation, en tant que fait historique, ne peut qu'être de nature juridico-religieuse [26]. On peut dire que ce type d'approche a fait son chemin au cours des dernières décennies, tant dans le domaine des études de la Religion romaine que parmi celles de la Jurisprudence, cessant ainsi de considérer, en termes stupidement modernes et donc toujours comme un effet de la culture chrétienne, les deux sphères, Droit et Religion dans la Romanité, comme séparées de telle sorte que les études qui s'y rapportent, bien qu'excellentes dans leur domaine, ont toujours été presque comme deux lignes parallèles destinées à ne jamais se rencontrer. Disons que les noms d'Axel Hägerström [27], Pietro de Francisci, en ce qui concerne les précurseurs, et Pierangelo Catalano [28], John Scheid [29], Giuseppe Zecchini [30] et surtout Dario Sabbatucci [31] pour les temps plus récents, peuvent donner une idée de ce que peut signifier aborder la romanité, penser et étudier son histoire de manière unitaire à la fois comme juristes et comme historiens de la religion ancienne, entrant ainsi dans l'idée de sa mentalité, dans un effort d'humilité herméneutique, essayant de regarder le monde à travers les yeux des Romains afin de comprendre les présupposés idéaux, les valeurs vécues par la même Communauté dans sa continuité historique et les catégories de pensée, en tant que forma mentis, sur lesquelles elles se fondent. Qui, pourtant, presque dans la solitude, dans un monde et à une époque enchantés par l'exotisme et l'asiatisme, où prévalait encore la conviction, aussi populaire que catholique, partagée d'ailleurs par les mêmes milieux traditionnels (voir la pensée de Guénon sur la civilisation gréco-romaine) que la romanité n'avait finalement été qu'une civilisation juridico-politique mais que le fait religieux en soi avait toujours existé, au début, une idée entièrement primitive et animiste, qu'elle a ensuite enrichie, au fil du temps, au contact de la culture grecque, en acquérant les données mythologiques de cette dernière et que, surtout, tout cela n'avait rien ou presque rien à voir avec le Droit ; eh bien, comme nous le disions, la personne qui, à une telle époque, a toujours osé affronter le monde spirituel de Rome d'une manière unitaire juridico-religieuse, ce fut Evola ! En fait, il pressentait, et cela est présent depuis les écrits des années vingt jusqu'à Impérialisme païen, qu'il est impossible d'approcher l'essence de la romanité si l'on ne s'efforce pas de combiner ces deux éléments (Loi et Religion) qui pour l'homme moderne paraissent incongrus et peut-être incongrus mais qui pour le Romain sont naturaliter, sont sa façon d'être au monde et la raison de son action rituelle dans le même monde. Nous croyons qu'Evola est parvenu à la connaissance de cette vérité en vertu de son affinité démoniaque avec l'âme de cette Civilisation, nous révélant ainsi que le lien, la liaison entre les "deux" sphères (qui ne sont pas telles mais substantiellement une) est le Rite et que, par conséquent, pour tenter de donner une valeur explicative aux attitudes, aux faits, aux événements et aux actions de toute l'histoire de Rome, comprise avant tout comme l'histoire du Droit public romain dans sa dimension symbolique et sacrée, en vertu de l'identification prééminemment romaine du Public avec le Sacré [32]; c'est de là qu'il faut partir, de la romanité comme ascèse de l'action, c'est-à-dire de ce sens magique de créateur et ordonnateur du monde que le Rite [33] a à Rome, en l'abordant donc de manière traditionnelle, c'est-à-dire organique. En termes d'interdisciplinarité, elle est la seule, en effet, à nous permettre d'acquérir la grille d'interprétation dans une clé profondément et essentiellement spirituelle de l'ensemble du cycle romain.
Par conséquent, la conception qu'Evola exprime par rapport au droit dans le contexte du discours ci-dessus, il est légitime de dire qu'elle coïncide de manière surprenante, seulement pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas voir, en raison d'une ignorance radicale de la nature la plus intime du droit romain et de la pensée unitaire d'Evola lui-même, avec la même idée et la même pratique politique que les Romains avaient et qui ressort des textes qui nous ont été transmis, à condition de les lire sans lentilles idéologiquement modernes et donc déformantes. Ce qu'Ulpien veut exprimer, en fait, dans le passage cité, montre qu'un juriste romain jusqu'à l'ensemble de la période classique et postclassique, non seulement ne pouvait avoir que peu ou pas d'intérêt pour ce que Cicéron, en tant que philosophe, avait dit sur les thèmes stoïciens, mais qu'en lui est présente dans la ronde précisément cette polarité, que nous avons mentionnée au début de cet essai, entre les forces biologiques et les réalités spirituelles (entre le "Ius naturale" qui enseigne et indique à tous les animaux et seulement à eux et le "Ius civile" qui est propre au monde civil et donc à la Romanité) qui est la même que celle présente chez Evola dans toute son exégèse traditionnelle et en particulier dans son jugement sur le soi-disant Droit naturel. Dans le chapitre cité "Idée olympique et Droit naturel", Evola, en effet, développant les intuitions et les arguments de Bachofen [34], donne déjà dans le titre même le cadre de cette polarité, quand il oppose, même dans le langage, l'Idée, en termes platoniciens, qui est par nature olympique, et donc liée au monde supérieur de l'Être, au Droit naturel qui, de façon très "ulpienne", (même si Evola interprète le passage différemment...) définit non pas le droit par excellence et donc le droit de l'être humain, mais le droit du monde civil. ) définit non pas le droit par excellence et dans l'absolu mais un droit, c'est-à-dire une manière, propre à une certaine "race de l'esprit", de concevoir l'ordre politique dans une praxis ... anti-politique, c'est-à-dire anti-virile et donc complètement naturaliste-biologique, égalitaire et féminine, référable à la sphère de l'"éthique" de l'utile typique des producteurs dans la tripartition platonicienne de l'État et à la domination de l'âme concupiscente dans le "petit" État. Cette idéologie précède, selon Evola, même l'avènement du christianisme et, comme un courant souterrain à l'itinéraire spirituel de la même civilisation indo-européenne, est présente dans toutes les formes d'absolutisme asiatique-maternel assumant alors les mêmes caractéristiques de marque tyrannique ou plébéienne, contre laquelle Rome s'est toujours dressée dans sa guerre sacrée contre Dionysos et la Femme qui est histoire historique et symbolique ensemble.
Se référant aux études du brillant Vittorio Macchioro [35] qui fut le premier à identifier le fil rouge reliant les courants orphiques-dionysiaques au paulinisme chrétien et à sa conception désespérée d'une âme déchirée, Evola expose, anticipant de plusieurs décennies les récentes acquisitions de la science politique de l'antiquité [36], la nature et les véritables causes, c'est-à-dire juridico-religieuses, du conflit entre le patriciat romain - d'origine indo-européenne et de culture pastorale, dont les dieux sont masculins et célestes - et la plèbe - avec ses cultes, ses rites et sa loi, avec l'Aventin comme colline en opposition au Capitole, avec sa Triade (Ceres, Libero et Libera, divinités agricoles et féminines, où Libero est Dionysos) qui contraste avec la Triade archaïque des patriciens (Jupiter, Mars, Quirinus), dieux magiques-légaux et guerriers.
Evola ne pouvait pas ne pas avoir ce jugement sur l'idéologie et l'ancien "mythe" du Droit Naturel, précisément parce qu'en lui, et "a fortiori" dans sa christianisation, il identifiait, habilités par le nouveau type humain dominant et donc avec des capacités de déclenchement, tous ces éléments d'individualisme volontariste d'abord (Augustin) et ensuite rationaliste (Thomas) en conjonction avec l'âme féminine conséquente du christianisme, qui avaient provoqué un changement radical des bases idéales de la vie, brisant la vision unitaire de la civilisation classique : l'"ordo ordinatus" à la fois comme "donné = voulu" selon la mentalité grecque et comme "voulu = donné" selon la mentalité romaine. Evola souligne, même dans cette pensée très proche d'un ancien juriste romain, que tout cela ne pouvait qu'anéantir la vision sereine et objective de la tradition classique, en raison de la présence du moment créatif et subjectif introduit par l'individualisme chrétien en liaison avec son concept inédit de "volonté" (complètement absent dans la vision gréco-romaine qui ne connaissait que la "nécessité"...) du Dieu créateur et de sa "volonté") du Dieu créateur et de sa loi, qui, avec l'avènement du monde moderne et sa sécularisation, produisant l'annulation de la foi chrétienne, est devenue la subjectivité publique abstraite de la rationalité bourgeoise et mercantile, en un mot, le droit naturel moderne, le père lointain du fantasme juridique de Kelsen connu sous le nom de rule of law. À l'animalité et à la sphère purement biologique (Paul, aux Athéniens scandalisés qui ne connaissaient que la résurrection de l'âme du corps, parle de quelque chose de vulgaire comme la résurrection du corps et en fait à sa conception du mariage il superpose pìstis = la foi comme "bénédiction" d'une relation qui pour lui reste toujours animaliste) qui est, précisément en termes vétérotestamentaires, définis, avec un autre terme inouï et inconnu de la culture gréco-romaine, comme "chair", le chrétien ne peut rien opposer d'organique et de viril sinon sa phychè purement lunaire et certainement pas l'État comme esprit = Nòus comme Idée qui donne Forme à la "chóra" platonicienne, dans toutes ses acceptions. À tel point que, dans toute la culture catholique, même la plus conservatrice, on ne parle jamais d'"État" organique, qui qualifie la vision traditionnelle hellénistique-romaine et en est précipitée, mais de "société" organique, privilégiant presque par instinct la sphère chthonique et féminine correspondante, ne pouvant voir et donc ignorant la sphère céleste, virile et/ou supérieure. C'est pourquoi Evola affirme, en lettres claires, que l'origine, la nature et les objectifs de l'idéologie du soi-disant Droit naturel sont, en tant que catégories au niveau morphologique, éminemment modernes en ce qu'ils sont biologiquement égalitaires sinon plébéiens et donc anti-traditionnels et tendent à subvertir l'Ordre juridico-religieux de la Théologie de l'Empire, une réalité métapolitique et spirituelle, le principe ordonnateur de la "nature" ; subversif, donc, d'un monde de certitudes métaphysiques objectives, c'est-à-dire essentiellement spirituelles et certainement pas d'une nature psychiquement fidéiste et, donc, humaine..... trop humaine ! De là à la sécularisation de l'idéologie chrétienne du droit naturel, qui est à son tour une démocratisation psychique de l'ancienne doctrine stoïcienne, dans le droit naturel moderne, il n'y a qu'un pas vers le coucher de soleil de l'écoumène médiéval et l'avènement du rationalisme athée et utilitaire de la bourgeoisie, non pas tant et pas seulement en tant que classe dominante mais en tant que culture et vision du monde.
Ici, la "nature" n'est plus ce dont parlait le christianisme, à savoir l'ordre "moral" selon la loi du Dieu chrétien auquel le droit positif doit se conformer. Ayant expulsé la "foi" comme un élément artificiel superposé à une nature déjà conçue par le christianisme lui-même en termes mécanistes et matérialistes, anticipant presque Hobbes, Descartes et Newton (ayant annulé à la fois la sacralité de l'État, c'est-à-dire de l'Empire, et toute la conception apportée par la culture grecque des grands mythes naturels et de la nature vue comme "pleine de Dieux..."[37] et qui, au contraire, pour le chrétien sera : "massa diaboli ac perditionis [...]") ; il ne reste que la nature beaucoup plus prosaïquement rationaliste de l'individu (Grotius et Domat) et du monde vu par Descartes comme "res extensa", des corps matériels se déplaçant mécaniquement par eux-mêmes dans un espace désolément vide.
Cet individu, "libéré" de cette "foi", ne verra que ses droits "naturels" (et voici le droit naturel moderne) de propriété, de liberté, d'association, de profit, tous vécus uti singulus et contra omnes ; en vertu desquels et en les brandissant comme une arme de chantage, il imposera son "contrat social" (comme Augustin pensait que la société politique était née...) et ne tolérera que l'État qui ne lui permettra pas d'en faire partie. ) et ne tolérera que l'Etat qui lui permettra de les exercer à son profit, jugeant alors de ce point de vue la légalité et la légitimité de cette même larve d'Etat et de son droit positif. Et, à la réflexion, cette même dernière idéologie du genre, qui est la négation du concept naturel du genre, n'est rien d'autre que la conséquence terminale de toute la "religion" moderne entêtée des droits de l'individu, qui, à ce stade, ne sont plus "naturels" mais, dans un renversement satanique de la doctrine traditionnelle, et c'est la contre-transformation, doivent être reconnus et protégés comme "culturels" qui sont le résultat de choix opérationnels de l'individu qui, ainsi, rejette et ne reconnaît pas sa propre nature ! C'est le résultat final, d'un âge sombre avancé, du droit naturel, et cela démontre, au contraire, combien la doctrine traditionnelle est vraie, quand elle identifie l'essentialité de la polarité entre l'élément culturel-spirituel céleste qui est formateur et ordonnateur et l'élément inférieur qui est la donnée naturelle et biologique ordonnée ; Il est, en effet, tellement vrai cette doctrine que, après les intoxications naturalistes de la modernité, les derniers temps reviennent au même d'une manière, toutefois, comme mentionné ci-dessus, sataniquement parodique, juste dans la même idéologie du genre qui est, donc, la dénaturalisation de l'être humain, certes orientée vers l'Esprit mais des Ténèbres et non plus et plus jamais de la Lumière !
Tout ceci étant acquis, la vieille polémique entretenue par certains cercles idéologico-culturels de l'aire présumée catholique, selon laquelle Julius Evola, précisément en vertu de son traditionalisme, aurait dû non seulement consentir au courant de pensée que, par commodité, nous définissons comme le "Droit naturel", mais aurait plutôt dû en faire un usage paradigmatique et référentiel par rapport à la conception moderne du Droit (qui est contractualiste-individualiste, dépourvue de toute légitimation d'en haut et donc éthiquement indéterminée ainsi que finalement neutre) apparaît non seulement et non pas tant fausse, c'est-à-dire non vraie dans la mesure où elle manque de fondements historico-culturels, que subrepticement contradictoire. En effet, une telle "thèse" prétendrait combiner la culture traditionnelle au sens large, sinon la Tradition juridico-religieuse occidentale qu'est la tradition romaine, avec la théorie et l'idéologie du droit naturel dont nous pensons avoir montré qu'elle lui est totalement et radicalement opposée, lui étant aussi étrangère que les quiddités de la même conception bourgeoise et libérale-démocratique de l'État et du droit, c'est-à-dire de l'idéologie de Kelsen du soi-disant État de droit. Tout cela, Evola l'a explicité dans ses œuvres, dans toutes ses œuvres, et il ne reste plus qu'à ceux qui savent et sont capables de tirer des réflexions organiques dans leur propre champ d'investigation, selon l'esprit de la vision traditionnelle du monde, qui est synthétique et symbolique et non analytique et diabolique, de le faire, selon les diverses équations personnelles.
Notes :
[1] J. EVOLA, Rivolta contro il mondo moderno, Rome, 1998, pp. 30 et suivantes ; IDEM, La tradizione ermetica, Rome 1971, p. 31 ; GRUPPO DI UR (édité par J. EVOLA), Introduzione alla magia, Rome 1971, vol. III, p. 66 ; K. HÜBNER, La verità del mito, Milan 1990 ; M. ELIADE, Mito e realtà, Milan 1974.
[2] G. E. R. LLOYD, Polarité et Analogie. Due modi di argomentazione del pensiero greco classico, Napoli 1992 ; C. DIANO, Forma ed evento, Venezia 1993.
[3] J. EVOLA, L'arco e la clava, Milan 1971, pp. 66 et suivantes.
[4] J. EVOLA, Rivolta contro il mondo moderno, Rome, 1969, pp. 19 et suivantes.
[5] M. HEIDEGGER, Segnavia, Milan 1987, pp. 193 et suivantes.
[6] Sur la convergence entre la vision de la nature de toute la sagesse grecque et la doctrine traditionnelle elle-même (voir à ce sujet J. EVOLA, La Tradizione Ermetica, Roma 1971, p. 37), cf. G. REALE, Storia della Filosofia Antica, Milano 1980, vol. I, p. 115, 145, 169 et vol. V, p. 209 et suivantes ; G. R. LLOYD, Magia, ragione, esperienza. Nascita e forme della scienza greca, Turin 1982, pp. 28 et suivantes et p. 187 notes n. 53 et 54 ; L. GERNET, Antropologia della Grecia antica, Mondadori, Milan 1983, pp. 339 et suivantes ; F CAPRA, Il Tao della fisica, Milan 1982, pp. 20 et suivantes ; O. BRUNNER, Vita nobiliare e cultura europea, Bologne 1972, pp. 91 et suivantes ; K. KERENYI, La religione antica nelle sue linee fondamentali, Rome 1951, pp. 95 et suivantes ; A. SOMIGLIANA, Il Tao della fisica, Milan 1982, pp. 20 et suivantes. SOMIGLIANA, Monismo indiano e monismo greco nei frammenti di Eraclito, Padoue 1961, p. 19, note n. 48.
[7) Le mot "matière" doit également être clarifié : les Grecs (PLOTIN, Sur la matière, IV, 9,45 ; PLATON, Timée, 52b2) ne connaissaient pas ce terme moderne et/ou chrétien et le concept relatif, pour eux seul ce qui existe est connaissable et seule la forme, l'être, existe ; la "matière" sans forme n'est pas connaissable et donc n'existe pas ; c'est le sens du fragment de Parménide dans lequel il est dit que "l'être et la pensée sont identiques". En fait, hýle est quelque chose d'autre, dans Aristote, c'est un terme technique qui signifie "un ensemble de bois empilé sans ordre" prêt à être utilisé. Par conséquent, ils ne connaissaient pas le terme sòma = corps en référence à l'être vivant mais seulement en référence au cadavre ou à ceux qui se préparent... à mourir : et l'usage initiatique qu'en fait Platon dans le Phédon est évident..., cf. sur cette question R. DI GIUSEPPE, La teoria della morte nel Fedone platonico, Bologna 1993 ; H. FRANKEL, Poesia e filosofia della Grecia arcaica, Bologna 1997, pp. 33ff ; R. B. ONIANS, Le origini del pensiero europeo, Milano 1998, pp. 119ff ; G. CASALINO, L'origine. Contributi per la filosofia della spiritualità indoeuropea, Genova 2009, pp. 28ff.
[8] G. CASALINO, Il sacro e il diritto, Lecce, 2000, pp. 45 et suivantes.
[9] R. GASPAROTTI, Movimento e sostanza. Saggio sulla teologia platonico-aristotelica, Milano 1995 ; C. NATALI, Cosmo e divinità. La struttura logica della teologia aristotelica, L'Aquila 1974 ; W. JÄGER, La teologia dei primi pensatori greci, Firenze 1961.
[10] E. CANTARELLA - A. BISCARDI, Profilo del diritto greco antico, Milano 1974.
[11] Sur le caractère cosmique de la royauté de Jupiter, voir P. PHILIPPSON, Origini e forme del Mito greco, Torino, 1983, pp. 45 et suivantes : où, cependant, à la définition de précosmique, en relation avec ce qui "précède" Jupiter, nous préférons le terme hypercosmique, c'est-à-dire Primordial, c'est-à-dire le royaume de Saturne, l'Âge d'or et/ou de l'Être.
[12] PLATON, Des Lois, X, 889 et suivants ; M. GIGANTE, Nòmos basileus, Naples, 1993 ; A. LO SCHIAVO, Themis e la sapienza dell'ordine cosmico, Naples 1997, pp. 270 et suivantes ; G. ZANETTI, La nozione di giustizia in Aristotele, Bologne 1993, pp. 45 et suivantes.
[13] G. CASALINO, Il sacro e il diritto, cit. pp. 45 et suivantes.
[14] K. KOCK, Giove romano, Roma 1986.
[15] G. CASALINO, Aeternitas Romae. La via eroica al sacro dell'Occidente, Genova 1982; IDEM., Il nome segreto di Roma. Metafisica della romanità, Rome 2013 ; cf. également C. G. JUNG-K. KERENYI, Prolegomeni allo studio scientifico della mitologia, Turin 1972, p. 40 et suivantes.
[16) Le processus commence par une analogie horizontale, puis s'élève par une anagogie verticale : "[...] On voit donc que toute herméneutique implique l'interprétation de "niveaux" distincts des Textes sacrés, qui s'élèvent les uns par rapport aux autres dans ce mouvement ascendant d'"anaphore", proprement symbolique, sur lequel j'ai insisté précédemment. En d'autres termes, le processus métaphysique dans son ensemble pourrait être représenté par une expansion "horizontale" de l'analogie, et le processus anaphorique par une orientation "verticale" vers le Signifiant lui-même. Issue du Verbe, la parole retourne à Lui, et ce retour du fleuve à sa source correspond à une "ascension" qui découvre de nouveaux horizons, toujours plus larges et plus profonds, pour l'Esprit qui les contemple, se reconnaissant en eux comme il dévoile chacun de ses miroirs [...], R. ALLEAU, La Scienza dei Simboli, Florence 1983, p. 113.
[17] J. EVOLA, Révolte contre le monde moderne, cité, p. 53-54.
[18] G. CASALINO, Riflessioni sulla dottrina esoterica del diritto arcaico romano, in "Arthos" n. 19, Genova 1982, pp. 255 et suivantes.
[19] A. BERGAIGNE, La religion vedique, Paris 1883, vol. III, p. 220 et 239. La racine "weid" contient la notion indo-européenne de "voir-savoir" : cf. P. SCARDIGLI, Filologia germanica, Firenze 1977, pp. 96 et suivantes ; Id est l'une des racines (les autres sont : maintenant "op") du verbe grec "orào" qui signifie voir ; en latin, il s'agit de vidéo, tandis que le sens ésotérique des livres sacrés tels que l'Edda ou le Veda est clair : les Livres de la Vision ou, plus simplement, la Vision ...
[20] Y. THOMAS, J CHIFFOLEAU, L'istituzione della natura, Macerata 2020, pp. 16 et suivantes.
[21] "[...] La loi naturelle est celle que la nature a enseignée à tous les êtres animés (animalia) ; et en effet, cette loi n'est pas propre à l'espèce humaine, mais elle est commune à tous les êtres animés nés sur terre et sur mer, et même aux oiseaux. D'ici descend l'union du mâle et de la femelle, que nous appelons mariage, d'ici la procréation et l'éducation des enfants ; et en fait, nous voyons que les autres animaux, même les sauvages, se voient attribuer la pratique de ce droit...".
[22] G. FASSÒ, Storia della filosofia del diritto, Bologna 1970, vol. I, pp. 151 et suivantes.
[23] M. VILLEY, Leçon d'histoire de la philosophie du droit, Paris 1962, p. 221 et suivantes; A. TOURAIN, Critique du modernisme, Bologne 1970, vol. TOURAIN, Critique de la modernité, Milan 1997, p. 49 et suivantes.
[24] AGOSTINO, De Civitate Dei, XV, 5 ; II, 21 ; CELSO, Il discorso vero, Milano 1987 ; L. ROUGIER, La sovversione cristiana e la reazione pagana sotto l'impero romano, Roma s. i. d. ; W... NESTLE, Storia della religiosità greca, Firenze 1973 ; en particulier pp. 464ss. ; W. F..OTTO, Spirito classico e mondo cristiano, Firenze 1973 ; SALUSTIO, Sugli Dei e il Mondo, Milano 2000.
[25] G. CASALINO, Il nome segreto di Roma. Metafisica della romanità, cit. ; IDEM, Il sacro e il diritto, cit. ; IDEM, Res publica res populi, Forlì 2004 ; IDEM, Tradizione classica ed era economistica, Lecce 2006 ; IDEM, Le radici spirituali dell'Europa. Romanità ed ellenicità, Lecce 2007 ; IDEM, L'origine... cit. ; IDEM, L'essenza della romanità, Genova 2014 ; IDEM, La spiritualità indoeuropea di Roma e il Mediterraneo, Roma 2016 ; IDEM, Sigillum scientiae, Taranto 2017.
[26] Sur la nature magico-religieuse du droit romain, cf. en outre nos Riflessioni sulla dottrina..., cit. ; H. WAGENVOORT, Roman Dynamism, Oxford 1947 ; W. CESARINI SFORZA, Diritto, Religione e magia, in "Idee e problemi di filosofia giuridica", Milan 1956, p. 313ss ; R. SANTORO, Potere ed azione nell'antico diritto romano, in "Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo", vol. XXX, Palerme 1967 : dans lequel le point de vue de WAGENVOORT est développé et confirmé avec autorité à partir de la legis actio... ; P. HUVELIN, Magie et droit individuel, dans "Annèe Sociologique", 10, 1907 et Les tablettes magiques et le droit romain, dans "Etudes d'Historie du droit romain", 1900, pp. 229 ss ; A. HAGERSTRÒM, Das Kommunikation et le droit romain, 1900, pp. 229 ss ; A. HAGERSTRÒM, Das Kommunikation et le droit individuel, dans "Annèe Sociologique", 10, 1907. HAGERSTRÒM, Das magistratische Ius in seinem Zusammenbange mit d. rom. Sakralrechte, Upsala 1929 (où il est explicitement indiqué que la forma mentis juridique romaine est essentiellement magique, comme nous l'avons nous-mêmes soutenu ailleurs sur la base des hypothèses traditionnelles). Et enfin, voir ce monument de connaissance et d'intuition qu'est Primordia Civitatis de P. DE FRANCISCI, Rome 1959, en particulier les pp. 199-406. L'ouvrage de l'éminent romaniste se laisse toutefois aller à des confusions "animistes" concernant la définition du Numen. Pour une distinction avec les interprétations animistes, voir J. BAYET, La religione romana storia politica e psicologica, Turin 1959, p. 45 et suivantes et 119 et suivantes. Toutefois, sur Numen à Rome, voir J. EVOLA, Diorama filosofico, Rome 1974, p. 67 et suivantes, et P. PFISTER, voce : Numen, dans PAULY et WISSOWA, Real Encycl., vol. XVII, 2 coli. 1273 ff., Stuttgart 1893 ff. Voir aussi F. DE COULANGES, La città antica, Florence 1972 : où l'on considère que tout le droit public et privé est fondé sur la religion; P. VOCI, Diritto sacro romano in età arcaica, in "Studia et Documenta Historiae et Iuris", vol. XIX, 1953, p. 39 et suivantes, en particulier la note n° 22 à la p. 43. Enfin, sur la source "charismatique" = de l'autorité supérieure, voir P. DE FRANCISCI, Arcana Imperii, Rome 1970, vol. III (en deux tomes).
[27] H. HÄGERSTRÖM, Das magistratische Ius in seinem Zusammenhange mit d. rom. Sacralrechte, cit.
[28] P. CATALANO, Contributi allo studio del diritto augurale, vol. I, Turin 1960.
[29] J. SCHEID, La religione a Roma, Bari 1983.
[30] ZECCHINI, Il pensiero politico romano, Roma 1996.
[31] D. SABBATUCCI, Lo Stato come conquista culturale, Rome 1975.
[32] G. CASALINO, Il sacro e il diritto, cit. pp. 75 et suivantes.
[33] J. SCHEID, Quando fare è credere, Bari 2011.
[34] J. J. BACHOFEN, Diritto e storia, scritti sul matriarcato, l'antichità e l'Ottocento, Venise 1990, pp. 44 et suivantes ; IDEM, Le madri e la virilità olimpica. Studi sulla storia segreta dell'antico mondo mediterraneo, Roma s. d.
[35] V. MACCHIORO, Orphisme et Paulinisme, Foggia 1982.
[36] G. ZECCHINI, op. cit. p. 14.
[37] G. SERMONTI, L'anima scientifica, Rome 1982, pp. 42-43 ; R. FONDI, Organicismo ed evoluzionismo, Rome 1984.
Giandomenico Casalino
18:14 Publié dans Droit / Constitutions, Philosophie, Théorie politique, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droit, droit romain, droit naturel, rome, rome antique, antiquité romaine, philosophie, philosophie du droit, théorie politique, politologie, sciences politiques, tradition, traditions, traditionalisme, julius evola | |
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vendredi, 18 mars 2022
Prof. Michael Geistlinger: "Le consentement aux sanctions est une violation du droit international"
Prof. Michael Geistlinger: "Le consentement aux sanctions est une violation du droit international"
L'expert en droit constitutionnel et international Michael Geistlinger sur la compatibilité entre les sanctions contre la Russie et la neutralité
Source: https://zurzeit.at/index.php/zustimmung-zu-sanktionen-sind-voelkerrechtsbruch/
Professeur, l'Autriche participe aux sanctions globales décidées par l'UE contre la Russie en raison de l'invasion de l'Ukraine. Est-ce compatible avec la loi constitutionnelle fédérale sur la neutralité ?
Michael Geistlinger : Du point de vue du droit international, la question devrait plutôt être la suivante : La participation de l'Autriche aux sanctions globales de l'UE est-elle compatible avec son obligation de neutralité perpétuelle en vertu du droit international ? Ma réponse à cette question est : non !
La différence dans la formulation de la question résulte de la double nature de la loi constitutionnelle fédérale sur la neutralité perpétuelle. D'une part, elle fait partie du droit constitutionnel autrichien ordinaire. Cependant, les spécialistes autrichiens du droit constitutionnel et du droit européen estiment que cette loi constitutionnelle fédérale a été partiellement ou totalement abrogée, premièrement, par la loi constitutionnelle fédérale sur l'adhésion de l'Autriche à l'UE, qui fait partie des principes fondamentaux (lois de construction) de la Constitution fédérale autrichienne, deuxièmement, par les traités européens d'Amsterdam, de Nice et de Lisbonne et les modifications qui en ont résulté, et troisièmement, par les modifications ultérieures de la Constitution fédérale, en particulier l'article 23j de la Constitution fédérale. Quoi qu'il en soit du point de vue du droit constitutionnel et européen, la LPP sur la neutralité perpétuelle a été notifiée en 1955 à la quasi-totalité de la communauté internationale de l'époque en tant que contenu d'un acte juridique international unilatéral, à savoir une déclaration de statut. Cet acte juridique international unilatéral est toujours en vigueur en droit international.
Toutes les actions entreprises par l'Autriche avant son adhésion à l'UE et dans le cadre de son appartenance à l'UE - volontiers qualifiées d'expression de son devoir de solidarité - à l'encontre de cet acte juridique international unilatéral doivent être considérées comme des violations de la neutralité perpétuelle de l'Autriche.
Même si leur nombre se compte en milliers, si l'on considère les autorisations de survol - par exemple actuellement pour les livraisons d'armes à l'Ukraine - et les autorisations de transit en période de conflit armé pour une partie belligérante, la coopération avec l'OTAN directement dans le cadre du Partenariat pour la paix et indirectement par l'adhésion à l'UE, y compris l'organisation d'exercices militaires, et bien d'autres choses encore, elles représentent une accumulation de violations de la neutralité, mais elles n'ont pas le potentiel juridique international de mettre fin au statut de neutralité perpétuelle. Cette fin n'est pas laissée à la discrétion et au seul pouvoir de décision de l'Autriche, mais doit être négociée avec les États vis-à-vis desquels l'Autriche a donné l'impression juridique de respecter les obligations d'un État neutre permanent. Cela n'a pas été fait jusqu'à présent.
Les tentatives de juristes et de politiciens autrichiens de réinterpréter les obligations d'un Etat neutre permanent ou de les considérer comme terminées en invoquant des circonstances fondamentalement différentes ou la formation d'un droit international coutumier ultérieur modifiant ou même annulant le statut n'ont pas trouvé l'acceptation universelle représentative requise par le droit international. Les tentatives visant à dire que le droit international de la neutralité a été modifié ou qu'il n'existe plus doivent également être considérées comme des échecs. Tout ce qui était en vigueur en 1955 concernant les droits et obligations d'un Etat durablement neutre en temps de paix et de conflit est toujours valable aujourd'hui, sans aucune modification.
Michael Geistlinger est professeur d'université à la retraite à l'Université de Salzbourg ; professeur invité à l'Université Charles de Prague ; spécialisé dans le droit international public : Droit international public, Droit constitutionnel comparé, Droit de l'Europe de l'Est / Spécialités : Russie, Ukraine, Géorgie, Moldavie, Serbie, Bosnie-Herzégovine.
Les sanctions de l'UE doivent être qualifiées de guerre économique. Les sanctions visant à exercer une pression économique sur un autre État tombent sous le coup de l'interdiction du recours à la force prévue par la Charte des Nations unies. Ceci est illustré par l'article 41 des statuts de l'ONU, qui traite de la violence en dessous du seuil de la force militaire et exige également l'autorisation préalable du Conseil de sécurité de l'ONU pour l'exercice de cette forme de violence. Les sanctions prises par les États-Unis à l'époque de l'Union soviétique et du Pacte de Varsovie, puis jusqu'à aujourd'hui, à l'encontre de l'Union soviétique, de la Russie et d'autres États, ainsi que celles prises par l'UE, en particulier à l'encontre de la Russie, n'ont pas été approuvées par le Conseil de sécurité de l'ONU, auraient échoué en raison du veto de la Russie, mais ne sont pas non plus couvertes par le droit international de la responsabilité des États, en ce qui concerne leur justification par la Crimée. Elles constituaient et constituent donc encore aujourd'hui une violation flagrante du droit international. Participer à l'usage de la force contre un État est incompatible avec le statut de neutralité perpétuelle. L'Autriche aurait eu le devoir de voter contre les sanctions et de les faire échouer.
La fin de la neutralité perpétuelle ne relève pas du seul pouvoir de décision de l'Autriche.
L'UE, dont l'Autriche est notoirement membre, a l'intention de fournir à l'Ukraine des armes d'une valeur de 500 millions d'euros. Le ministre des Affaires étrangères, M. Schallenberg, a déclaré que l'on avait décidé, par solidarité avec l'UE, d'y participer et de ne pas faire de blocage. Une telle attitude n'est-elle pas un mépris flagrant de la neutralité?
Geistlinger : En approuvant ces sanctions, le ministre des Affaires étrangères Schallenberg a lui-même enfreint le droit international. La référence à la solidarité de l'UE n'est pas une justification valable du point de vue du droit international. On ne peut pas justifier une violation du droit international universel par une prétendue obligation au niveau régional, celle de l'UE, qui n'existe d'ailleurs pas, comme le prétend le ministre des Affaires étrangères.
Selon vous, quelle est la politique de l'Autriche conforme à la neutralité dans les crises internationales telles que la guerre en Ukraine ? Le chancelier Nehammer a-t-il raison de dire que la neutralité autrichienne n'est pas "une neutralité de non-opinion" ?
Geistlinger : L'Autriche a le droit de dénoncer une violation du droit international si elle respecte elle-même le droit international. Si elle viole elle-même le droit international, il est conseillé de se taire. Si l'Autriche respecte sa neutralité perpétuelle, elle a également le droit de dénoncer les violations du droit international, par exemple l'interdiction de l'usage de la force par l'ONU, et d'exiger le respect du droit international. Le respect des obligations découlant de la neutralité s'impose également dans le cadre d'un conflit armé international qui a été déclenché en violation de l'interdiction de l'usage de la force. Le droit international de la neutralité est aveugle quant à la naissance d'un conflit. En cas de conflit armé international, il est impératif de ne soutenir aucune des parties au conflit et de traiter toutes les parties au conflit de manière égale. Le territoire autrichien ne doit pas être utilisé pour soutenir une partie au conflit. Le chancelier Nehammer a donc raison et peut avoir une opinion, à condition que lui et son ministre des Affaires étrangères respectent le droit international et donc le statut de neutralité perpétuelle, ce qui n'est malheureusement pas le cas.
La Russie est très irritée par l'attitude de l'Autriche dans le conflit ukrainien et déclare qu'elle en "tiendra compte à l'avenir". Peut-on également considérer que la neutralité ne concerne pas seulement le respect de la loi constitutionnelle fédérale sur la neutralité, mais aussi la crédibilité internationale, qui a peut-être été durablement entamée ?
Geistlinger : La valeur du statut de neutralité perpétuelle est bien supérieure à celle de l'appartenance à l'OTAN, en particulier pour un État comme l'Autriche, dont le statut, comme l'a souligné le président Poutine lors de sa dernière visite d'État en Autriche, n'est pas seulement noté mais garanti par la Russie. L'avantage du statut de neutralité est qu'aucun Autrichien ne sera blessé dans un conflit armé qui éclaterait entre qui que ce soit. La condition préalable est la crédibilité. La perdre, c'est mettre en péril la fonction protectrice de ce statut. La fonction de protection réside dans le fait que l'Autriche est tenue à l'écart d'un conflit armé, qu'elle n'est ni la cible d'attaques ni utilisée pour des attaques. La crédibilité a souffert, mais n'a pas mis fin au statut, elle doit simplement être restaurée au plus vite. Comme le montrent déjà les contre-sanctions russes, la Russie compte l'Autriche parmi les États "inamicaux", avec pour conséquence qu'elle est considérée comme un ennemi dans une guerre économique, sans tenir compte de son statut de neutralité. De là à la considérer comme une ennemie dans un conflit armé, il n'y a qu'un pas.
Les réactions de la Russie aux sanctions montrent qu'elle considère l'Autriche comme un ennemi dans la guerre économique.
La loi constitutionnelle fédérale du 26 octobre 1955 oblige également l'Autriche à maintenir sa neutralité par tous les moyens à sa disposition. Cet engagement a-t-il été respecté si l'on pense à la sous-dotation budgétaire chronique de l'armée fédérale ?
Geistlinger : La crédibilité implique que l'Autriche soit en mesure de défendre l'intégrité de son territoire avec les moyens, y compris militaires, dont dispose un petit État. Ce n'est pas le cas, d'autant plus que l'Autriche devrait s'inspirer de la Suisse, conformément au mémorandum de Moscou et aux notes explicatives de la LPP sur la neutralité perpétuelle. La Suisse montre à quel point un État de taille comparable peut faire preuve de crédibilité.
Dans le cadre du conflit ukrainien, des voix s'élèvent à plusieurs reprises pour réclamer une politique de défense unique pour l'UE. Or, il existe un article 42 du traité sur l'UE qui fait référence au "caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres", c'est-à-dire aux neutres. Si l'Autriche évolue vers une politique de défense unique de l'UE, pourrait-elle se soustraire durablement à une participation ?
Geistlinger : Cet article se réfère en premier lieu au fait qu'un nombre considérable de pays de l'UE sont également des pays de l'OTAN. L'article et l'évidence qu'un représentant d'un pays de l'OTAN ne peut pas agir dans le cadre de l'UE autrement qu'en harmonie avec l'OTAN rendent en fait impossible l'adhésion à l'UE d'États durablement neutres s'ils veulent tenir compte de leurs obligations de droit international public découlant de la neutralité.
Cela s'applique aussi bien à l'adhésion de l'Autriche qu'à celle, actuellement en discussion, d'une Ukraine neutre, d'une Moldavie neutre ou d'une Géorgie neutre.
En ce qui concerne l'Autriche, la Commission européenne, dans son avis sur la demande d'adhésion de l'Autriche, a suggéré à l'époque à l'Autriche d'émettre une réserve de neutralité. L'Autriche a refusé cette proposition et a choisi la deuxième option - problématique du point de vue du droit international - qui consiste à appliquer ou à réinterpréter sa neutralité conformément à la PESC. Dans la déclaration commune sur la PESC à l'occasion de l'acte final du traité d'adhésion de l'Autriche à l'UE, les États membres de l'UE de l'époque ont obtenu de l'Autriche l'assurance qu'elle serait prête et capable, dès son adhésion, de participer pleinement et activement à la politique étrangère et de sécurité commune, telle qu'elle est définie dans le traité de l'UE.
La politique de défense commune ne fait qu'aggraver cette problématique. L'utilisation de l'article 42 du traité de l'UE pour se soustraire durablement à la politique de défense commune est un impératif, tout comme une volonté claire de l'UE d'exclure les membres neutres des sanctions de l'UE et de la défense commune.
L'entretien a été mené par Bernhard Tomasachitz.
13:23 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Droit / Constitutions, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : autriche, europe, droit international, neutralité, neutralité autrichienne, mitteleuropa, europecentrale, europe danubienne, entretien | |
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